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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 27 avril 2026, n° 2025001635

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Le 31 mai 2022, la société SUNFISH CAFE signe avec le Cabinet d'expertise comptable [Z] [A] ET ASSOCIES deux lettres de mission :

Une première pour la mission comptable, tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels,

Une deuxième pour la gestion sociale, établissements des fiches de paies, et des déclarations sociales,

Le 18 décembre 2023, l'URSSAF notifie à la société SUNFISH CAFE un contrôle.

Le 1er février 2024, l'URSSAF constate que les différentes propositions de rendez-vous ne conviennent pas. Elle déplore cette situation et demande de lui faire parvenir pour le 9 février une copie numérisée des pièces comptables. Le cabinet comptable ne disposant pas des ressources lui permettant de scanner toutes les pièces, averti son client qu'il lui incombe cette tâche. La société SUNFISH CAFE n'en tient pas compte et exigé la numérisation des pièces.

Le 8 février 2024, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIE met fin, à compter du 1 janvier 2024, à la mission comptable et sociale en raison d'une insuffisance en ressources humaines et prend l'engagement de produire le bilan pour le 15 mai 2024 et d'assister au contrôle URSSAF.

Le 9 février 2024, par courrier, la société SUNFISH CAFE prend acte de la résiliation et demande de transmettre tous les documents comptables au nouveau cabinet DAUPHIN RIFFON.

Le 28 février 2024, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES informe le confrère que les documents seront remis après paiement du solde des honoraires.

Le 6 juin 2024, la société SUNFISH CAFE par l'intermédiaire de son avocat Me [Q] [U] met en demeure le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES de restituer les documents comptables et de rembourser le cout des désordres subis par la société SUNFISH CAFE.

Le 28 juin 2024, en réponse, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES par l'intermédiaire de son avocat, le cabinet RAFFIN & ASSOCIES rejette en totalité les demandes d'indemnisation.

Le 5 février 2025, la société SUNFISH CAFE assigne devant le Tribunal de commerce d'Aix en Provence, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES

La société SUNFISH CAFE demandeur, et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal :

Vu l'article L 622-20 du code de commerce, Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

ACCUEUILLIR l'intervention de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement du 22 avril 2025 ;

DECLARER recevable l'action engagée par la société SUNFISH CAFE ;

SUR LE FOND :

DIRE que la société [Z] [A] & ASSOCIÉS a commis une faute du fait de sa rupture abusive ;

DIRE que la société [Z] [A] & ASSOCIÉS a commis une faute du fait de son droit de rétention injustifié ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS au paiement de la somme de 17 760 TTC euros soit la somme de 14 128 euros hors taxes ventilés selon les chefs de préjudices suivants :

7 920 euros TTC au titre du préjudice subi au titre de la rupture abusive de sa lettre de mission et de son droit de rétention injustifié,

1 920 euros TTC au titre du préjudice économique subi du fait de la reprise en urgence du dossier comptable par la société DAUPHIN-GRIFFON,

7 920 euros TTC au titre du préjudice économique subi du fait du paiement des honoraires devenus sans causalité ;

DEBOUTER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS de sa demande de condamnation de la société SUNFISH CAFE au titre de la facture en date du 2 mai 2025 ;

DEBOUTER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS de toutes demandes, fins et prétentions ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS au paiement de la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles ;
 * CONDAMNER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS aux entiers dépens.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

A TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER irrecevables la société SUNFISH CAFE et Maître [Q] [S] en toutes leurs demandes à l'encontre de la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DEBOUTER la société SUNFISH CAFE et Maître [Q] [S] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

REDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions.

ECARTER l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande de la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles ou à défaut ORDONNER la consignation des sommes sur un compte séquestre.

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER la société SUNFISH CAFE à payer 13 950 € TTC à la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre des honoraires restant dus.

CONDAMNER la société SUNFISH CAFE à payer 6 000 € à la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société SUNFISH CAFE aux entiers dépens.

FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société SUNFISH CAFE.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui des demandes ci-dessus énumérées, la société SUNFISH CAFE et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire soutiennent que :

A - Sur la recevabilité de l'action :

1- Sur le monopole d'action du mandataire judiciaire :

L'affaire avait été introduite antérieurement au placement de la société SUNFISH CAFE en redressement judiciaire de sorte que Maître [S] n'a pas été appelé dans la procédure.

Il convient dès lors de prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence par un jugement en date du 22 avril 2025.

2- Sur la forclusion

Sur le déséquilibre contractuel :

Le contrat conclu entre les parties constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil. La société SUNFISH CAFE n'a pas eu la possibilité de négocier les clauses imposées par la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

L'article 6 du contrat prévoit unilatéralement un délai court de trois mois à compter des événements générateurs du préjudice pour engager la responsabilité du cabinet.

Cela a pour effet de priver la société SUNFISH CAFE de l'exercice effectif de son droit à réparation.

En conséquence, la clause de forclusion contenue dans l'article 6 du contrat doit être réputée non écrite, conformément à l'article 1171 du Code civil et à la jurisprudence et ne saurait être opposée à la société SUNFISH CAFE.

En réplique :

L'article 1110 du Code civil implique un « ensemble de clauses non négociables et pas de clauses « non négociées ».

Le contrat dans son article 2.9 Modifications apportées aux conditions générales dispose :

«Les parties, après en avoir discuté, sont convenues de n'apporter aucune dérogation aux conditions générales. »

La société SUNFISH CAFE avait la possibilité de négocier les clauses mais ne l'a pas fait.

Sur l'argument d'un délai court privant la société SUNFISH CAFE d'exercer son droit à réparation, la jurisprudence a confirmé que d'une part la durée de trois mois était raisonnable et n'était pas de nature à la priver du droit d'agir.

Sur l'interprétation contractuelle

Il ressort du contrat une contradiction manifeste entre deux clauses qui fixent des délais différents pour engager la responsabilité de la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

L'article 6 de la lettre de mission stipule :

« Les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de (à titre indicatif : trois mois) à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise à peine de forclusion »

L'article 6 des conditions générales de vente prévoit :

« En application de l'article 2254 du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise »

Il apparaît que les deux clauses ne peuvent juridiquement coexister.

La clause de l'article 6 doit être écartée comme illicite, disproportionnée et incohérente avec les autres clauses du contrat.

En l'espèce, les faits litigieux ont débuté le 8 février 2024 à compter de la lettre de résiliation du contrat. L'assignation a été signifiée le 5 février 2025.

La société SUNFISH CAFE a respecté le délai d'un an pour introduire l'action en responsabilité civile professionnel.

En réplique :

En matière contractuelle, les parties peuvent convenir d'un délai de forclusion. La Cour de cassation du 30 mars 2016, n° 14-24.874 a retenu à bon droit que le délai de trois mois impartis pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion.

Sur la coexistence des deux clauses :

Le délai de forclusion se définit comme celui au terme duquel le créancier ne peut plus agir. Il se distingue du délai de prescription. L'article 2219 du Code civil dispose :

«La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps »

Il n'y a donc aucune contradiction à prévoir deux durées distinctes pour deux délais de nature différentes.

Les moyens des demandeurs seront intégralement rejetés et leur action sera déclarée irrecevable.

Sur le défaut de conciliation préalable :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES invoque le non-respect par la société SUNFISH CAFE d'une clause de conciliation préalable avant toute action judiciaire.

L'article 10 du contrat dispose :

« En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différent sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ».

La clause indique une recommandation ou une simple faculté pas une obligation.

La société SUNFISH CAFE est parfaitement fondée à agir directement en justice sans recourir préalablement à une procédure de conciliation.

En réplique :

Le contrat prévoit à l'article 9 « Différent » :

«Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »

La société SUNFISH CAFE ne justifie d'aucune démarche auprès du Président du Conseil Régional de l'Ordre.

Dès lors son action devra être déclarée irrecevable.

B
 * Sur les manquements contractuels de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

Sur la résiliation abusive :

Le contrat signé par les parties est un contrat à durée déterminé renouvelable chaque année par tacite reconduction. Le contrat prévoit deux hypothèses de résiliation anticipée :

La dénonciation dans les trois mois avant la clôture de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de réception.

La possibilité, en cas de manquement contractuel de l'une des parties, de résilier le contrat après une mise en demeure restée sans effet.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES invoque un défaut de ressources humaines pour justifier la résiliation anticipée. Le motif ne constitue pas un manquement imputable à la société

SUNFISH CAFE, ni une situation prévue au contrat.

Sur la forme de la rupture, la société [Z] [A] ET ASSOCIES a procédé par l'envoi d'un courriel électronique contrevenant aux obligations inscrites au contrat.

En complément, la rupture intervient dans le contexte très particulier d'un contrôle URSSAF ce qui a fragilisé la position de la société SUNFISH CAFE et conduit cette dernière à retrouver un confrère.

Au vu des faits, la résiliation unilatérale :

N'est pas justifiée au regard des dispositions contractuelles

S'appuie sur un motif inapproprié et étranger aux hypothèses prévues au contrat

Intervient dans un contexte ou la société SUNFISH CAFE dépendait fortement de son conseil pour remplir ses obligations.

En réplique :

Pour rappel, la société SUNFISH CAFE a demandé à la société [Z] [A] ET ASSOCIES de numériser les pièces comptables demandées par le contrôleur de l'URSSAF.

Le cabinet ne propose pas de mission de secrétariat et ne disposant pas des ressources humaines nécessaires pour scanner les documents à résilier le contrat.

La société SUNFISH CAFE a pris acte de la résiliation le lendemain, sans remettre en cause sa validité.

Sur le droit de rétention injustifié :

Le nouveau cabinet comptable, la société DAUPHIN RIFFONT a sollicité en date du 16 février 2024, le confrère pour disposer des fichiers FEC 2022 & 2023 nécessaires à la reprise du dossier. Après plusieurs relances, la société [Z] [A] ET ASSOCIES fait état de son droit de rétention à la suite d'une facture éditée le 28 février 2024 impayée.

Le droit de rétention suppose impérativement une créance certaine, liquide et exigible, clairement portée à la connaissance du débiteur.

A la date d'application du droit de rétention, la créance sur laquelle la société [Z] [A] ET ASSOCIES ne remplissait pas les conditions.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la rétention irrégulière des documents.

En réplique :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES n'a conditionné la transmission des fichiers FEC uniquement pour obtenir le paiement des honoraires qui étaient dus.

C - Sur les préjudices induits du fait des manquements contractuels :

Sur le préjudice économique résultant du surcout du successeur du cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES :

La rupture unilatérale par la société [Z] [A] ET ASSOCIES intervenue le 8 février 2024 a laissé la société SUNFISH CAFE sans accompagnement et dans un contexte difficile avec le contrôle URSSAF.

La société SUNFISH CAFE a dû en urgence trouver un confrère capable de :

Prendre connaissance de l'ensemble des pièces pour la reprise du dossier

Préparer le dossier pour le contrôle URSSAF,

Assurer la transition avec l'ancien confrère

Ces démarches ont demandé du temps et a provoqué une désorganisation de la société SUNFISH CAFE doit être indemnisée.

Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES à la somme de 7 920 euros au titre du préjudice subis par la société SUNFISH CAFE.

A cette somme, il faut ajouter, le surcout facturé par le nouveau confrère pour remplir les obligations légales de la société soit la somme de 1 920 euros.

Cette charge supplémentaire n'aurait pas existé si la société [Z] [A] ET ASSOCIES avait rempli ses obligations jusqu'à la fin de sa mission.

En réplique :

Par suite du changement de mode de facturation, les travaux liés à la préparation et à l'établissement des comptes annuels n'ont pas donné lieu à facturation. Pour justification, la société [Z] [A] ET ASSOCIES a établi un devis pour cette prestation pour un montant 2 256 euros TTC. Dans l'hypothèse où l'acte dommageable ne s'était pas produit, la société SUNFISH CAFE aurait bien eu à payer des honoraires pour cette prestation.

D
 * Sur le paiement injustifié des factures :

L'article 2-8 du contrat intitulé « honoraires » précise clairement que les honoraires devraient être calculés en fonction du temps passé, avec des taux horaires prédéfinis. Le montant annuels était fixé à 6 600 euros hors taxes.

En cas de dépassement, il était prévu que le client en soit informé dans les meilleurs délais afin de justifier une régularisation en fin d'exercice.

La société SUNFISH CAFE n'a pas été avertie et a reçue le 28 février 2024 soit plus de 20 jours après la résiliation d'une facture complémentaire. Cette facturation ne respecte pas les clauses du contrat.

En complément, la société [Z] [A] ET ASSOCIES pour l'exercice 2023 n'a pas réalisé la mission, celle -ci a été faite par le nouveau confrère.

En conséquence, les honoraires relatifs à l'année 2023 de la société [Z] [A] ET ASSOCIES pour la mission comptable sont injustifiés.

Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES à rembourser la somme de 7 920 euros TTC correspondant aux honoraires indument perçus.

En réplique :

Le contrat ne prévoit aucune indemnité de préavis. À la suite du changement de conseil, la société SUNFISH CAFE réclame des dommages et intérêts. Cette demande reste infondée dans la mesure ou la rupture brutale ne lui a causé aucun préjudice. La société SUNFISH CAFE a trouver un autre confrère dès le lendemain et que l'activité du restaurant était fermée pour cause travaux.

Le montant demandé est forfaitaire. Pour rappel, la jurisprudence écarte les dommages et intérêts évalués forfaitairement.

E - Sur la demande de paiement de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

A titre reconventionnel, la société [Z] [A] ET ASSOCIES considère être créancière de la somme de 13 950 euros correspondante à une facture établie le 2 mai 2025 et relative à des travaux pendant la procédure collective.

La société justifie cette facturation par le fait d'avoir répondu à près de 1 207 courriels reçus et 465 courriels envoyés. Les échanges de courriels n'ont été fait uniquement dans le cadre des missions prévues dans les lettres de missions. La société SUNFISH CAFE était à jour de ses règlements et aucun dépassement d'honoraires ne lui a été signifié.

La demande est injustifiée.

En réplique :

Au titre de l'exercice 2023, la facturation des prestations est selon les temps passés et non forfaitaire, modification acceptée par les parties.

Sur une période de 18 mois, la société SUNFISH CAFE a adressé 1207 courriels au cabinet qui ont générés 465 réponses. Sur une base de 15 minutes par réponse au taux horaire de 100 euros hors taxes, la société SUNFISH CAFE est redevable d'une somme de 13 950 euros TTC.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

A - Sur la recevabilité de l'action :

Sur le monopole d'action du mandataire judiciaire :

En droit :

L'article L622-20 du Code de commerce dispose :

«Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. »

En fait :

Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire de la société SUNFISH CAFE en date du 22 avril 2025, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a nommé Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette date est postérieure à la date d'assignation du 5 février 2025.

Le tribunal confirmera l'intervention volontaire à la procédure de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Sur la forclusion

En droit :

L'article 122 du Code de procédure civil dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Les parties peuvent convenir contractuellement d'un délai de forclusion.

La jurisprudence constante a confirmé que le délai contractuel de trois mois impartis au client pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion.

En fait :

Les contrats signés par les parties ne définissent pas clairement le délai dans lequel doit être formé l'action en responsabilité.

La société SUNFISH CAFE a signé en date du 31 mai 2022 deux lettres de missions :
 * La première pour la mission comptable de présentation des comptes annuels,
 * La deuxième pour la gestion sociale des salariés, fiches de paies, déclarations sociales. Chaque document présente en détail les différentes phases de la mission avec en annexe, les conditions générales du cabinet.

Pour la mission comptable, l'article 6 Responsabilité civile professionnelle indique :

« La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définieà

…. 9. à compter des événements ayant causé un préjudice.

Les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de (à titre indicatif : trois mois) à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise, à peine de forclusion.

Dans le 1er paragraphe, le délai n'est pas rempli et dans le deuxième le délai est à

titre indicatif
 * Le renvoi du 9 « Article 2254 du code civil : La durée de prescription ne peut être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans. Il est recommandé de contractualiser cette durée à 3 ans ».

Pour la mission de gestion sociale l'article 6 Responsabilité civile professionnelle indique : « En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 1 an à compter des événements ayant causé un préjudice. »

Le Tribunal constate que pour le premier contrat, certaines mentions sont absentes ou inscrites à titre indicatives. Le tribunal retiendra comme conditions générales, celles issues du deuxième contrat remplies correctement. Dans cette version, le délai pour la mise en jeu de la responsabilité civil de l'expert-comptable est d'un an.

La connaissance du sinistre par la société SUNFISH CAFE étant établie et non contestée au 8 février 2024, il convient d'en déduire que le délai de forclusion expirait le 7 février 2025 alors que l'assignation en responsabilité de la société [Z] [A] ET ASSOCIES a été délivrée le 5 février 2025, l'action en dommages et intérêts est recevable à cette date.

Sur le défaut de conciliation préalable :

Les conditions générales sont différentes selon les contrats signés.

Pour la mission comptable, l'article 10 DIFFERENT précise :

« En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différent sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du Conseil Régional de l'Ordre avant toute action en justice.

Pour la mission de gestion sociale, l'article 9 DIFFERENT précise : Les litiges seront portés avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'ordre aux fins de conciliation.

En l'espèce, le litige porte précisément sur les conditions d'exercice de la mission. Le Tribunal constate qu'il y a un désaccord sur l'assistance du cabinet comptable au contrôle URSSAF de la société SUNFISH CAFE d'où la rupture des relations à l'initiative du cabinet.

En application de l'article 10 DIFFERENT, la société [Z] [A] ET ASSOCIES aurait dû s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du Conseil Régional de l'ordre des Experts-comptables.

En considération de ce qui précède, le Tribunal déclarera recevable l'action de la société SUNFISH CAFE.

B
 * Sur les manquements contractuels de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

Sur la résiliation abusive :

Sur la forme :

Le contrat prévoit :

Une dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception de trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

En cas de manquement du client, de mettre fin à la mission après l'envoi d'une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet.

La résiliation a fait l'objet d'un envoi par courriel en date du 8 février 2024. Les procédures prévues aux contrats n'ont pas été respectées.

Sur le Fond :

Le motif invoqué par le cabinet est le défaut de ressources humaines. Ce motif n'est pas imputable à la société SUNFISH CAFE, ni à une situation prévue aux contrats.

Dans le cadre du contrôle URSSAF, la société SUNFISH CAFE avait signé une mission d'assistance, contrat engageant la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

En conséquence, le Tribunal dira que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de sa résiliation abusive des contrats.

Sur le droit de rétention injustifié :

En droit :

L'article 168 du décret du 30 mars 2012 dispose :

«Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. »

La jurisprudence précise :

Il ressort des dispositions que le fondement du droit de rétention réside dans le lien de connexité juridique et matérielle qui peut exister entre la créance, qui doit être certaine, liquide et exigible et la détention qui doit être régulière et effective.

Pour l'exercice de son droit de rétention, le professionnel doit vérifier que les conditions suivantes sont remplies :

L'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,

La rétention de documents incorporant un travail de la part du professionnel,

Un lien entre la nature des documents retenus et les missions réalisées par le professionnel.

Le professionnel doit respecter les procédures suivantes :

Avoir épuisé au préalable les voies de conciliation possibles,

Informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l'exercice de son droit de rétention

Informer le Président du Conseil régional du litige contractuel l'amenant à exercer son droit de rétention ; article 5 Honoraires de la lettre de mission.

En fait :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES confirme qu'elle a eu recours à son droit de rétention, uniquement pour obtenir le paiement du solde de ses honoraires.

Le 22 février 2024, le cabinet adresse un courriel pour confirmer qu'il restait une facture impayée pour la somme de 360 euros (facture du 30-11-2023 non prélevée). Le relevé de compte communiqué ne précise pas la date d'édition du compte et fait apparaître comme date de dernière écriture un prélèvement au 10 janvier 2024. A la date du 22 février 2024, le tribunal n'a pas la justification que la somme de 360 euros restait toujours impayée.

La rétention des documents en l'occurrence les fichiers FEC nécessaires pour toute reprise d'un dossier comptable sont des documents élaborés par le cabinet comptable, d'où un travail de la part du professionnel.

Ces documents sont bien en rapport avec les missions signées contractuellement par les parties.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES n'apporte pas la preuve :

Qu'elle a informé le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Expertscomptables,

Epuisée les voies de conciliations possibles,

Quelle a informé son client de son droit de rétention par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de connexité entre la créance alléguée et les documents retenus, la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la rétention irrégulière des documents.

En conséquence, le Tribunal dira que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute dans l'exercice de son droit de rétention.

C - Sur les préjudices induits du fait des manquements contractuels :

Sur le préjudice économique de la rupture abusive

En droit :

L'article 1231-1 du Code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En fait :

La rupture brutale des relations a désorganisé les services de la société. Le fait d'avoir trouvé très rapidement un confrère n'enlève pas le travail supplémentaire qu'a engendré la rupture des relations.

Cette situation a généré des coûts supplémentaires liés à la mobilisation urgente de trouver un confrère.

La société SUNFISH CAFE demande au titre de ce préjudice la somme de 7 920 euros TTC, correspondant au montant des honoraires annuel prévus au contrat.

Il est rappelé qu'en matière de préjudice, les montants accordés sont hors taxes, dans la mesure ou les parties sont assujetties à la TVA ce qui, au cas d'espèce est le cas.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre du préjudice pour rupture abusive à la somme de 6 600 euros.

Sur le préjudice économique résultant du surcout du successeur

En droit :

L'article 1231-3 du Code civil dispose :

«Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.»

En fait :

Le confrère, qui a finalisé la comptabilité et l'établissement des comptes annuels 2023 a facturé au titre de cette mission la somme de 1 920 euros TTC. Cette somme est considérée comme un surcout par la société SUNFISH CAFE.

La facturation par le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES des honoraires pour l'exercice 2023 est au temps réel et ces travaux, réalisés après la clôture de l'exercice, n'ont pas fait l'objet d'une facturation. La société [Z] [A] ET ASSOCIES a fait une proposition pour réaliser ces travaux pour un montant de 2 256 euros TTC et qui n'a pas été retenue.

La demande ne peut être assimilée à un surcout dans la mesure où elle n'a été facturée qu'une seule fois.

La demande de la société SUNFISH CAFE n'est pas justifiée

En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUNFISH CAFE de sa demande de préjudice économique résultant du surcout du confrère.

D
 * Sur le paiement injustifié des factures :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES indique pour l'année 2023, une modification dans la facturation des honoraires avec une facturation au temps réel et non plus au forfait. La société ne communique aucun avenant au contrat.

Elle précise dans un relevé de compte que le montant des honoraires facturés en 2023 est de 10 506 euros TTC pour les missions comptables et fiscales.

La société SUNFISH CAFE demande un remboursement des honoraires payés à tort pour un montant de 7 920 euros TTC sans en apporter de justification.

Le contrat pour la mission comptable prévoit une mise à jour de la comptabilité au trimestre avec les déclarations fiscales afférentes à cette période. Une partie des honoraires a été affectée à ces travaux de mise à jour. La facture établie par le confrère pour l'établissement du bilan indique une révision des affectations et des imputations comptables uniquement. La demande de la société SUNFISH CAFE n'est pas justifiée

En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUNFISH CAFE de sa demande de remboursement des honoraires sans cause.

E - Sur la demande de paiement de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

La société a facturé le 2 mai 2025 la somme de 13 950 euros correspondant aux temps passés pour les échanges de courriels entre les deux sociétés.

Le contrat ne prévoit aucune facturation spécifique pour ce type de prestation. Les courriels reçus et envoyés sont intégrants à la mission de l'expert-comptable, ils font partie des échanges normaux entre deux sociétés.

La demande de la société [Z] [A] ET ASSOCIES n'est pas justifiée.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Z] [A] ET ASSOCIES de sa demande reconventionnelle sur la facture complémentaire de 13 950 euros TTC.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

La société SUNFISH CAFE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à la SUNFISH CAFE la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONFIRME l'intervention à la procédure de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société SUNFISH CAFE désigné par le jugement du 22 avril 2025,

DECLARE recevable l'action introduite par l'action engagée par la société SUNFISH CAFE,

DIT que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la résiliation abusive des contrats,

DIT que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute dans l'exercice de son droit de rétention,

DEBOUTE la société SUNFISH CAFE de sa demande en paiement de la somme de 1 920 euros TTC pour le préjudice économique du fait de la reprise du dossier par le confrère,

DEBOUTE la société SUNFISH CAFE de sa demande en paiement de la somme de 7 920 euros TTC pour le remboursement des honoraires devenus sans cause,

COMDAMNE la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à société SUNFISH CAFE la somme de la somme de 6 600 euros à titre d'indemnité pour la rupture abusive,

DEBOUTE la société [Z] [A] ET ASSOCIES de sa demande reconventionnelle sur la facture complémentaire du 2 mai 2025 d'un montant de 13 950 euros.

CONDAMNE la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à la société SUNFISH CAFE la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [Z] [A] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 001635

JUGEMENT DU 27/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/03/2026

Président

: Monsieur Alain PRINCE

Juges

: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

Monsieur Daniel CHARLES

Greffier d'audience

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

SUNFISH CAFE (SARL) [Adresse 1] et [Adresse 2]

demandeur, suivant ASSIGNATION

Maître [Q] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société SUNFISH CAFE, intervenant volontaire [Adresse 3]

Comparants tout deux par Maître [Q] [U]

CONTRE :

[Z] [A] ET ASSOCIES (SAS) [Adresse 4]

Comparant par Maître [L] [V] et Maître [D] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [U]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour les demandeurs, SUNFISH CAFE (SARL) et Maître [Q] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société SUNFISH CAFE, intervenant volontaire : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 5 février 2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 2 mars 2026,

Vu pour le défendeur, [Z] [A] ET ASSOCIES (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 2 mars 2026,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Le 31 mai 2022, la société SUNFISH CAFE signe avec le Cabinet d'expertise comptable [Z] [A] ET ASSOCIES deux lettres de mission :

Une première pour la mission comptable, tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels,

Une deuxième pour la gestion sociale, établissements des fiches de paies, et des déclarations sociales,

Le 18 décembre 2023, l'URSSAF notifie à la société SUNFISH CAFE un contrôle.

Le 1er février 2024, l'URSSAF constate que les différentes propositions de rendez-vous ne conviennent pas. Elle déplore cette situation et demande de lui faire parvenir pour le 9 février une copie numérisée des pièces comptables. Le cabinet comptable ne disposant pas des ressources lui permettant de scanner toutes les pièces, averti son client qu'il lui incombe cette tâche. La société SUNFISH CAFE n'en tient pas compte et exigé la numérisation des pièces.

Le 8 février 2024, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIE met fin, à compter du 1 janvier 2024, à la mission comptable et sociale en raison d'une insuffisance en ressources humaines et prend l'engagement de produire le bilan pour le 15 mai 2024 et d'assister au contrôle URSSAF.

Le 9 février 2024, par courrier, la société SUNFISH CAFE prend acte de la résiliation et demande de transmettre tous les documents comptables au nouveau cabinet DAUPHIN RIFFON.

Le 28 février 2024, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES informe le confrère que les documents seront remis après paiement du solde des honoraires.

Le 6 juin 2024, la société SUNFISH CAFE par l'intermédiaire de son avocat Me [Q] [U] met en demeure le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES de restituer les documents comptables et de rembourser le cout des désordres subis par la société SUNFISH CAFE.

Le 28 juin 2024, en réponse, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES par l'intermédiaire de son avocat, le cabinet RAFFIN & ASSOCIES rejette en totalité les demandes d'indemnisation.

Le 5 février 2025, la société SUNFISH CAFE assigne devant le Tribunal de commerce d'Aix en Provence, le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES

La société SUNFISH CAFE demandeur, et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal :

Vu l'article L 622-20 du code de commerce, Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

ACCUEUILLIR l'intervention de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement du 22 avril 2025 ;

DECLARER recevable l'action engagée par la société SUNFISH CAFE ;

SUR LE FOND :

DIRE que la société [Z] [A] & ASSOCIÉS a commis une faute du fait de sa rupture abusive ;

DIRE que la société [Z] [A] & ASSOCIÉS a commis une faute du fait de son droit de rétention injustifié ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS au paiement de la somme de 17 760 TTC euros soit la somme de 14 128 euros hors taxes ventilés selon les chefs de préjudices suivants :

7 920 euros TTC au titre du préjudice subi au titre de la rupture abusive de sa lettre de mission et de son droit de rétention injustifié,

1 920 euros TTC au titre du préjudice économique subi du fait de la reprise en urgence du dossier comptable par la société DAUPHIN-GRIFFON,

7 920 euros TTC au titre du préjudice économique subi du fait du paiement des honoraires devenus sans causalité ;

DEBOUTER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS de sa demande de condamnation de la société SUNFISH CAFE au titre de la facture en date du 2 mai 2025 ;

DEBOUTER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS de toutes demandes, fins et prétentions ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS au paiement de la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles ;
 * CONDAMNER la société [Z] [A] & ASSOCIÉS aux entiers dépens.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

A TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER irrecevables la société SUNFISH CAFE et Maître [Q] [S] en toutes leurs demandes à l'encontre de la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DEBOUTER la société SUNFISH CAFE et Maître [Q] [S] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

REDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions.

ECARTER l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande de la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles ou à défaut ORDONNER la consignation des sommes sur un compte séquestre.

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER la société SUNFISH CAFE à payer 13 950 € TTC à la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre des honoraires restant dus.

CONDAMNER la société SUNFISH CAFE à payer 6 000 € à la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société SUNFISH CAFE aux entiers dépens.

FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société SUNFISH CAFE.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui des demandes ci-dessus énumérées, la société SUNFISH CAFE et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire soutiennent que :

A - Sur la recevabilité de l'action :

1- Sur le monopole d'action du mandataire judiciaire :

L'affaire avait été introduite antérieurement au placement de la société SUNFISH CAFE en redressement judiciaire de sorte que Maître [S] n'a pas été appelé dans la procédure.

Il convient dès lors de prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence par un jugement en date du 22 avril 2025.

2- Sur la forclusion

Sur le déséquilibre contractuel :

Le contrat conclu entre les parties constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil. La société SUNFISH CAFE n'a pas eu la possibilité de négocier les clauses imposées par la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

L'article 6 du contrat prévoit unilatéralement un délai court de trois mois à compter des événements générateurs du préjudice pour engager la responsabilité du cabinet.

Cela a pour effet de priver la société SUNFISH CAFE de l'exercice effectif de son droit à réparation.

En conséquence, la clause de forclusion contenue dans l'article 6 du contrat doit être réputée non écrite, conformément à l'article 1171 du Code civil et à la jurisprudence et ne saurait être opposée à la société SUNFISH CAFE.

En réplique :

L'article 1110 du Code civil implique un « ensemble de clauses non négociables et pas de clauses « non négociées ».

Le contrat dans son article 2.9 Modifications apportées aux conditions générales dispose :

«Les parties, après en avoir discuté, sont convenues de n'apporter aucune dérogation aux conditions générales. »

La société SUNFISH CAFE avait la possibilité de négocier les clauses mais ne l'a pas fait.

Sur l'argument d'un délai court privant la société SUNFISH CAFE d'exercer son droit à réparation, la jurisprudence a confirmé que d'une part la durée de trois mois était raisonnable et n'était pas de nature à la priver du droit d'agir.

Sur l'interprétation contractuelle

Il ressort du contrat une contradiction manifeste entre deux clauses qui fixent des délais différents pour engager la responsabilité de la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

L'article 6 de la lettre de mission stipule :

« Les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de (à titre indicatif : trois mois) à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise à peine de forclusion »

L'article 6 des conditions générales de vente prévoit :

« En application de l'article 2254 du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise »

Il apparaît que les deux clauses ne peuvent juridiquement coexister.

La clause de l'article 6 doit être écartée comme illicite, disproportionnée et incohérente avec les autres clauses du contrat.

En l'espèce, les faits litigieux ont débuté le 8 février 2024 à compter de la lettre de résiliation du contrat. L'assignation a été signifiée le 5 février 2025.

La société SUNFISH CAFE a respecté le délai d'un an pour introduire l'action en responsabilité civile professionnel.

En réplique :

En matière contractuelle, les parties peuvent convenir d'un délai de forclusion. La Cour de cassation du 30 mars 2016, n° 14-24.874 a retenu à bon droit que le délai de trois mois impartis pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion.

Sur la coexistence des deux clauses :

Le délai de forclusion se définit comme celui au terme duquel le créancier ne peut plus agir. Il se distingue du délai de prescription. L'article 2219 du Code civil dispose :

«La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps »

Il n'y a donc aucune contradiction à prévoir deux durées distinctes pour deux délais de nature différentes.

Les moyens des demandeurs seront intégralement rejetés et leur action sera déclarée irrecevable.

Sur le défaut de conciliation préalable :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES invoque le non-respect par la société SUNFISH CAFE d'une clause de conciliation préalable avant toute action judiciaire.

L'article 10 du contrat dispose :

« En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différent sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ».

La clause indique une recommandation ou une simple faculté pas une obligation.

La société SUNFISH CAFE est parfaitement fondée à agir directement en justice sans recourir préalablement à une procédure de conciliation.

En réplique :

Le contrat prévoit à l'article 9 « Différent » :

«Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »

La société SUNFISH CAFE ne justifie d'aucune démarche auprès du Président du Conseil Régional de l'Ordre.

Dès lors son action devra être déclarée irrecevable.

B
 * Sur les manquements contractuels de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

Sur la résiliation abusive :

Le contrat signé par les parties est un contrat à durée déterminé renouvelable chaque année par tacite reconduction. Le contrat prévoit deux hypothèses de résiliation anticipée :

La dénonciation dans les trois mois avant la clôture de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de réception.

La possibilité, en cas de manquement contractuel de l'une des parties, de résilier le contrat après une mise en demeure restée sans effet.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES invoque un défaut de ressources humaines pour justifier la résiliation anticipée. Le motif ne constitue pas un manquement imputable à la société

SUNFISH CAFE, ni une situation prévue au contrat.

Sur la forme de la rupture, la société [Z] [A] ET ASSOCIES a procédé par l'envoi d'un courriel électronique contrevenant aux obligations inscrites au contrat.

En complément, la rupture intervient dans le contexte très particulier d'un contrôle URSSAF ce qui a fragilisé la position de la société SUNFISH CAFE et conduit cette dernière à retrouver un confrère.

Au vu des faits, la résiliation unilatérale :

N'est pas justifiée au regard des dispositions contractuelles

S'appuie sur un motif inapproprié et étranger aux hypothèses prévues au contrat

Intervient dans un contexte ou la société SUNFISH CAFE dépendait fortement de son conseil pour remplir ses obligations.

En réplique :

Pour rappel, la société SUNFISH CAFE a demandé à la société [Z] [A] ET ASSOCIES de numériser les pièces comptables demandées par le contrôleur de l'URSSAF.

Le cabinet ne propose pas de mission de secrétariat et ne disposant pas des ressources humaines nécessaires pour scanner les documents à résilier le contrat.

La société SUNFISH CAFE a pris acte de la résiliation le lendemain, sans remettre en cause sa validité.

Sur le droit de rétention injustifié :

Le nouveau cabinet comptable, la société DAUPHIN RIFFONT a sollicité en date du 16 février 2024, le confrère pour disposer des fichiers FEC 2022 & 2023 nécessaires à la reprise du dossier. Après plusieurs relances, la société [Z] [A] ET ASSOCIES fait état de son droit de rétention à la suite d'une facture éditée le 28 février 2024 impayée.

Le droit de rétention suppose impérativement une créance certaine, liquide et exigible, clairement portée à la connaissance du débiteur.

A la date d'application du droit de rétention, la créance sur laquelle la société [Z] [A] ET ASSOCIES ne remplissait pas les conditions.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la rétention irrégulière des documents.

En réplique :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES n'a conditionné la transmission des fichiers FEC uniquement pour obtenir le paiement des honoraires qui étaient dus.

C - Sur les préjudices induits du fait des manquements contractuels :

Sur le préjudice économique résultant du surcout du successeur du cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES :

La rupture unilatérale par la société [Z] [A] ET ASSOCIES intervenue le 8 février 2024 a laissé la société SUNFISH CAFE sans accompagnement et dans un contexte difficile avec le contrôle URSSAF.

La société SUNFISH CAFE a dû en urgence trouver un confrère capable de :

Prendre connaissance de l'ensemble des pièces pour la reprise du dossier

Préparer le dossier pour le contrôle URSSAF,

Assurer la transition avec l'ancien confrère

Ces démarches ont demandé du temps et a provoqué une désorganisation de la société SUNFISH CAFE doit être indemnisée.

Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES à la somme de 7 920 euros au titre du préjudice subis par la société SUNFISH CAFE.

A cette somme, il faut ajouter, le surcout facturé par le nouveau confrère pour remplir les obligations légales de la société soit la somme de 1 920 euros.

Cette charge supplémentaire n'aurait pas existé si la société [Z] [A] ET ASSOCIES avait rempli ses obligations jusqu'à la fin de sa mission.

En réplique :

Par suite du changement de mode de facturation, les travaux liés à la préparation et à l'établissement des comptes annuels n'ont pas donné lieu à facturation. Pour justification, la société [Z] [A] ET ASSOCIES a établi un devis pour cette prestation pour un montant 2 256 euros TTC. Dans l'hypothèse où l'acte dommageable ne s'était pas produit, la société SUNFISH CAFE aurait bien eu à payer des honoraires pour cette prestation.

D
 * Sur le paiement injustifié des factures :

L'article 2-8 du contrat intitulé « honoraires » précise clairement que les honoraires devraient être calculés en fonction du temps passé, avec des taux horaires prédéfinis. Le montant annuels était fixé à 6 600 euros hors taxes.

En cas de dépassement, il était prévu que le client en soit informé dans les meilleurs délais afin de justifier une régularisation en fin d'exercice.

La société SUNFISH CAFE n'a pas été avertie et a reçue le 28 février 2024 soit plus de 20 jours après la résiliation d'une facture complémentaire. Cette facturation ne respecte pas les clauses du contrat.

En complément, la société [Z] [A] ET ASSOCIES pour l'exercice 2023 n'a pas réalisé la mission, celle -ci a été faite par le nouveau confrère.

En conséquence, les honoraires relatifs à l'année 2023 de la société [Z] [A] ET ASSOCIES pour la mission comptable sont injustifiés.

Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES à rembourser la somme de 7 920 euros TTC correspondant aux honoraires indument perçus.

En réplique :

Le contrat ne prévoit aucune indemnité de préavis. À la suite du changement de conseil, la société SUNFISH CAFE réclame des dommages et intérêts. Cette demande reste infondée dans la mesure ou la rupture brutale ne lui a causé aucun préjudice. La société SUNFISH CAFE a trouver un autre confrère dès le lendemain et que l'activité du restaurant était fermée pour cause travaux.

Le montant demandé est forfaitaire. Pour rappel, la jurisprudence écarte les dommages et intérêts évalués forfaitairement.

E - Sur la demande de paiement de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

A titre reconventionnel, la société [Z] [A] ET ASSOCIES considère être créancière de la somme de 13 950 euros correspondante à une facture établie le 2 mai 2025 et relative à des travaux pendant la procédure collective.

La société justifie cette facturation par le fait d'avoir répondu à près de 1 207 courriels reçus et 465 courriels envoyés. Les échanges de courriels n'ont été fait uniquement dans le cadre des missions prévues dans les lettres de missions. La société SUNFISH CAFE était à jour de ses règlements et aucun dépassement d'honoraires ne lui a été signifié.

La demande est injustifiée.

En réplique :

Au titre de l'exercice 2023, la facturation des prestations est selon les temps passés et non forfaitaire, modification acceptée par les parties.

Sur une période de 18 mois, la société SUNFISH CAFE a adressé 1207 courriels au cabinet qui ont générés 465 réponses. Sur une base de 15 minutes par réponse au taux horaire de 100 euros hors taxes, la société SUNFISH CAFE est redevable d'une somme de 13 950 euros TTC.

SUR CE LE TRIBUNAL

A - Sur la recevabilité de l'action :

Sur le monopole d'action du mandataire judiciaire :

En droit :

L'article L622-20 du Code de commerce dispose :

«Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. »

En fait :

Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire de la société SUNFISH CAFE en date du 22 avril 2025, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a nommé Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette date est postérieure à la date d'assignation du 5 février 2025.

Le tribunal confirmera l'intervention volontaire à la procédure de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Sur la forclusion

En droit :

L'article 122 du Code de procédure civil dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Les parties peuvent convenir contractuellement d'un délai de forclusion.

La jurisprudence constante a confirmé que le délai contractuel de trois mois impartis au client pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion.

En fait :

Les contrats signés par les parties ne définissent pas clairement le délai dans lequel doit être formé l'action en responsabilité.

La société SUNFISH CAFE a signé en date du 31 mai 2022 deux lettres de missions :
 * La première pour la mission comptable de présentation des comptes annuels,
 * La deuxième pour la gestion sociale des salariés, fiches de paies, déclarations sociales. Chaque document présente en détail les différentes phases de la mission avec en annexe, les conditions générales du cabinet.

Pour la mission comptable, l'article 6 Responsabilité civile professionnelle indique :

« La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définieà

…. 9. à compter des événements ayant causé un préjudice.

Les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de (à titre indicatif : trois mois) à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise, à peine de forclusion.

Dans le 1er paragraphe, le délai n'est pas rempli et dans le deuxième le délai est à

titre indicatif
 * Le renvoi du 9 « Article 2254 du code civil : La durée de prescription ne peut être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans. Il est recommandé de contractualiser cette durée à 3 ans ».

Pour la mission de gestion sociale l'article 6 Responsabilité civile professionnelle indique : « En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 1 an à compter des événements ayant causé un préjudice. »

Le Tribunal constate que pour le premier contrat, certaines mentions sont absentes ou inscrites à titre indicatives. Le tribunal retiendra comme conditions générales, celles issues du deuxième contrat remplies correctement. Dans cette version, le délai pour la mise en jeu de la responsabilité civil de l'expert-comptable est d'un an.

La connaissance du sinistre par la société SUNFISH CAFE étant établie et non contestée au 8 février 2024, il convient d'en déduire que le délai de forclusion expirait le 7 février 2025 alors que l'assignation en responsabilité de la société [Z] [A] ET ASSOCIES a été délivrée le 5 février 2025, l'action en dommages et intérêts est recevable à cette date.

Sur le défaut de conciliation préalable :

Les conditions générales sont différentes selon les contrats signés.

Pour la mission comptable, l'article 10 DIFFERENT précise :

« En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différent sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du Conseil Régional de l'Ordre avant toute action en justice.

Pour la mission de gestion sociale, l'article 9 DIFFERENT précise : Les litiges seront portés avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'ordre aux fins de conciliation.

En l'espèce, le litige porte précisément sur les conditions d'exercice de la mission. Le Tribunal constate qu'il y a un désaccord sur l'assistance du cabinet comptable au contrôle URSSAF de la société SUNFISH CAFE d'où la rupture des relations à l'initiative du cabinet.

En application de l'article 10 DIFFERENT, la société [Z] [A] ET ASSOCIES aurait dû s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du Conseil Régional de l'ordre des Experts-comptables.

En considération de ce qui précède, le Tribunal déclarera recevable l'action de la société SUNFISH CAFE.

B
 * Sur les manquements contractuels de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

Sur la résiliation abusive :

Sur la forme :

Le contrat prévoit :

Une dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception de trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

En cas de manquement du client, de mettre fin à la mission après l'envoi d'une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet.

La résiliation a fait l'objet d'un envoi par courriel en date du 8 février 2024. Les procédures prévues aux contrats n'ont pas été respectées.

Sur le Fond :

Le motif invoqué par le cabinet est le défaut de ressources humaines. Ce motif n'est pas imputable à la société SUNFISH CAFE, ni à une situation prévue aux contrats.

Dans le cadre du contrôle URSSAF, la société SUNFISH CAFE avait signé une mission d'assistance, contrat engageant la société [Z] [A] ET ASSOCIES.

En conséquence, le Tribunal dira que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de sa résiliation abusive des contrats.

Sur le droit de rétention injustifié :

En droit :

L'article 168 du décret du 30 mars 2012 dispose :

«Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. »

La jurisprudence précise :

Il ressort des dispositions que le fondement du droit de rétention réside dans le lien de connexité juridique et matérielle qui peut exister entre la créance, qui doit être certaine, liquide et exigible et la détention qui doit être régulière et effective.

Pour l'exercice de son droit de rétention, le professionnel doit vérifier que les conditions suivantes sont remplies :

L'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,

La rétention de documents incorporant un travail de la part du professionnel,

Un lien entre la nature des documents retenus et les missions réalisées par le professionnel.

Le professionnel doit respecter les procédures suivantes :

Avoir épuisé au préalable les voies de conciliation possibles,

Informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l'exercice de son droit de rétention

Informer le Président du Conseil régional du litige contractuel l'amenant à exercer son droit de rétention ; article 5 Honoraires de la lettre de mission.

En fait :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES confirme qu'elle a eu recours à son droit de rétention, uniquement pour obtenir le paiement du solde de ses honoraires.

Le 22 février 2024, le cabinet adresse un courriel pour confirmer qu'il restait une facture impayée pour la somme de 360 euros (facture du 30-11-2023 non prélevée). Le relevé de compte communiqué ne précise pas la date d'édition du compte et fait apparaître comme date de dernière écriture un prélèvement au 10 janvier 2024. A la date du 22 février 2024, le tribunal n'a pas la justification que la somme de 360 euros restait toujours impayée.

La rétention des documents en l'occurrence les fichiers FEC nécessaires pour toute reprise d'un dossier comptable sont des documents élaborés par le cabinet comptable, d'où un travail de la part du professionnel.

Ces documents sont bien en rapport avec les missions signées contractuellement par les parties.

La société [Z] [A] ET ASSOCIES n'apporte pas la preuve :

Qu'elle a informé le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Expertscomptables,

Epuisée les voies de conciliations possibles,

Quelle a informé son client de son droit de rétention par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de connexité entre la créance alléguée et les documents retenus, la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la rétention irrégulière des documents.

En conséquence, le Tribunal dira que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute dans l'exercice de son droit de rétention.

C - Sur les préjudices induits du fait des manquements contractuels :

Sur le préjudice économique de la rupture abusive

En droit :

L'article 1231-1 du Code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En fait :

La rupture brutale des relations a désorganisé les services de la société. Le fait d'avoir trouvé très rapidement un confrère n'enlève pas le travail supplémentaire qu'a engendré la rupture des relations.

Cette situation a généré des coûts supplémentaires liés à la mobilisation urgente de trouver un confrère.

La société SUNFISH CAFE demande au titre de ce préjudice la somme de 7 920 euros TTC, correspondant au montant des honoraires annuel prévus au contrat.

Il est rappelé qu'en matière de préjudice, les montants accordés sont hors taxes, dans la mesure ou les parties sont assujetties à la TVA ce qui, au cas d'espèce est le cas.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] [A] ET ASSOCIES au titre du préjudice pour rupture abusive à la somme de 6 600 euros.

Sur le préjudice économique résultant du surcout du successeur

En droit :

L'article 1231-3 du Code civil dispose :

«Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.»

En fait :

Le confrère, qui a finalisé la comptabilité et l'établissement des comptes annuels 2023 a facturé au titre de cette mission la somme de 1 920 euros TTC. Cette somme est considérée comme un surcout par la société SUNFISH CAFE.

La facturation par le cabinet [Z] [A] ET ASSOCIES des honoraires pour l'exercice 2023 est au temps réel et ces travaux, réalisés après la clôture de l'exercice, n'ont pas fait l'objet d'une facturation. La société [Z] [A] ET ASSOCIES a fait une proposition pour réaliser ces travaux pour un montant de 2 256 euros TTC et qui n'a pas été retenue.

La demande ne peut être assimilée à un surcout dans la mesure où elle n'a été facturée qu'une seule fois.

La demande de la société SUNFISH CAFE n'est pas justifiée

En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUNFISH CAFE de sa demande de préjudice économique résultant du surcout du confrère.

D
 * Sur le paiement injustifié des factures :

La société [Z] [A] ET ASSOCIES indique pour l'année 2023, une modification dans la facturation des honoraires avec une facturation au temps réel et non plus au forfait. La société ne communique aucun avenant au contrat.

Elle précise dans un relevé de compte que le montant des honoraires facturés en 2023 est de 10 506 euros TTC pour les missions comptables et fiscales.

La société SUNFISH CAFE demande un remboursement des honoraires payés à tort pour un montant de 7 920 euros TTC sans en apporter de justification.

Le contrat pour la mission comptable prévoit une mise à jour de la comptabilité au trimestre avec les déclarations fiscales afférentes à cette période. Une partie des honoraires a été affectée à ces travaux de mise à jour. La facture établie par le confrère pour l'établissement du bilan indique une révision des affectations et des imputations comptables uniquement. La demande de la société SUNFISH CAFE n'est pas justifiée

En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUNFISH CAFE de sa demande de remboursement des honoraires sans cause.

E - Sur la demande de paiement de la société [Z] [A] ET ASSOCIES :

La société a facturé le 2 mai 2025 la somme de 13 950 euros correspondant aux temps passés pour les échanges de courriels entre les deux sociétés.

Le contrat ne prévoit aucune facturation spécifique pour ce type de prestation. Les courriels reçus et envoyés sont intégrants à la mission de l'expert-comptable, ils font partie des échanges normaux entre deux sociétés.

La demande de la société [Z] [A] ET ASSOCIES n'est pas justifiée.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Z] [A] ET ASSOCIES de sa demande reconventionnelle sur la facture complémentaire de 13 950 euros TTC.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

La société SUNFISH CAFE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à la SUNFISH CAFE la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONFIRME l'intervention à la procédure de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société SUNFISH CAFE désigné par le jugement du 22 avril 2025,

DECLARE recevable l'action introduite par l'action engagée par la société SUNFISH CAFE,

DIT que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la résiliation abusive des contrats,

DIT que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute dans l'exercice de son droit de rétention,

DEBOUTE la société SUNFISH CAFE de sa demande en paiement de la somme de 1 920 euros TTC pour le préjudice économique du fait de la reprise du dossier par le confrère,

DEBOUTE la société SUNFISH CAFE de sa demande en paiement de la somme de 7 920 euros TTC pour le remboursement des honoraires devenus sans cause,

COMDAMNE la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à société SUNFISH CAFE la somme de la somme de 6 600 euros à titre d'indemnité pour la rupture abusive,

DEBOUTE la société [Z] [A] ET ASSOCIES de sa demande reconventionnelle sur la facture complémentaire du 2 mai 2025 d'un montant de 13 950 euros.

CONDAMNE la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à la société SUNFISH CAFE la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [Z] [A] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code civil 2254, code civil 2219, code civil 1188, code de commerce L622-20, code civil 1110, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:36:42.626Z.