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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 17 septembre 2024, n° 20/00696

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Parties (entreprises)

CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.ACADEMIE DE COIFFURE [Y]’S

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, Monsieur [Y] [K] et la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S ont fait assigner la coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS (ci-après, la CAC) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ.

Par requête du 20 mai 2021, la CAC a saisi le juge de la mise en état, aux fins de déclarer la société ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S irrecevable en son action.


Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée CENTRALE DES ARTISTANTS COIFFEURS pour défaut de droit d'agir.

Par nouvelle requête en incident du 10 février 2023, puis conclusions sur incident récapitulatives du 12 avril 2024, la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS demande au juge de la mise en état aux fins de :

- Déclarer l'action de Monsieur [Y] [K] irrecevable comme prescrite et périmée

- Débouter Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'incident au visa de l'article 696 du même code.


Elle expose que :

- La CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS est une coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée régie par la loi locale de 1889/1898 sur les associations coopératives et a notamment pour objet l'achat de marchandises et petit outillage pour les fournir à ses membres, notamment coiffeurs et esthéticiens légalement établis

- La qualité de " membre " s'acquièrt par la signature d'une déclaration d'adhésion sans restriction, et l'admission est prononcée par le Comité de Direction et le Conseil de Surveillance et acquise à partir du moment où l'enregistrement au tribunal a été opéré

- En l'espèce, Monsieur [Y] [K] a adhéré au Centre d'approvisionnement Coiffeurs de l'Est, devenue la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS par déclaration d'adhésion du 3 mars 1993

- L'article 5 des statuts de l'Association CAC précise que le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers et que […] Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans ".

- Monsieur [Y] [K] a tardivement transmis (le 27 août 2014) à l'Association CAC le justificatif de sa radiation de la Chambre des Métiers qui date du 30 septembre 1998

- Il ne pouvait donc plus prétendre à des ristournes postérieurement à cette date.
Compte tenu de l'absence d'information donnée à l'Association CAC, des ristournes et des intérêts ont continué à courir alors qu'ils n'étaient pas dus à Monsieur [Y] [K].
A la date du 30 septembre 1998, le montant des ristournes s'élevait à la somme de 9 593,20 euros

- Contrairement à ce qu'il prétend, la perte de qualité de membre ne lui a pas permis de cumuler les ristournes par le biais des sociétés dont il était le représentant légal, qui elles ne pouvaient avoir cette qualité de membre

- Il résulte des statuts de l'Association CAC que Monsieur [K] avait un délai de deux ans pour obtenir le remboursement de ses avoirs sociaux à compter de cette date.
Son action, engagée le 20 novembre 2020, était périmée à tout le moins depuis décembre 2017

- De plus, en application de l'article 2224 du code civil, la precription est de 5 ans, donc Monsieur [K] aurait dû assigner la coopérative CAC avant le 18 juin 2013, voire dans les 5 ans de sa transmission au CAC de son certificat de radiation, le 27 août 2014


Par dernières conclusions en réponse du 29 février 2024, Monsieur [Y] [K] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS de sa fin de non-recevoir ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile

- Condamner la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS aux entiers dépens

Il expose que :

- Monsieur [Y] [K] est le dirigeant d'un groupe de sociétés exploitant des salons de coiffure dans les Hauts-de-France

- La sociéte tête de ce groupe est la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S

- La constitution de ce groupe de sociétés résulte de la mise en société des salons de coiffure que Monsieur [Y] [K] exploitait en entreprise individuelle jusqu'au 30 septembre 1998

- Monsieur [Y] [K] est l'associé majoritaire de cette société

- La CAC a poursuivi l'exécution de ses obligations commerciales en comptabilisant les ristournes au profit des sociétés de Monsieur [Y] [K]

- En 2018, Monsieur [Y] [K] faisait valoir ses droits à la retraite et demandait dès lors son retrait en qualité de membre de la coopérative

- Il lui était alors demandé de produire les différents documents administratifs dont les extraits KBIS et les certificats de radiation de Monsieur [Y] [K] alors qu'il exploitait les salons de coiffure sous forme d'entreprises individuelles

- Dans un mail du 29 novembre 2018, le responsable chargé de clientèle pour le compte de CAC écrivait à Monsieur [Y] [K] : " Je vous accuse bonne réception de votre lettre recommandée avec AR reçue le 20 courant accompagnée de l'extrait de radiation - Chambre des Métiers concernant vos différents établissements et vous en remercie.
Comme évoqué dans notre mail du 18 décembre 2015 ci-joint, nous procèderons au remboursement de la somme de 9593,20 € qui se détaille comme suit par un virement bancaire
Parts sociales n° 06754... ....300,00 €
Ristournes capitalisées jusqu'au 31/12/2015....9293,20 € "

- Ainsi, Monsieur [Y] [K] a notifié les certificats de radiation de la Chambre des Métiers par lettre recommandée du 20 novembre 2018, dont CAC a accusé réception suivant son mail du 29 novembre 2018 comme il est indiqué par son représentant

- Les statuts ne prévoyaient aucun délai dans la transmission d'un certificat de radiation du membre de la Chambre de Métiers

- Dès lors, à supposer que le délai de deux ans soit qualifiable de délai de prescription, cette prescription n'a commencé à courir à compter au plus tôt du 20 novembre 2018

- L'article 5 des statuts précise que le délai d'exigibilité du versement des ristournes capitalisées est de deux ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers
La notification a été reçue le 20 novembre 2018, de sorte que le point de départ de la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 20 novembre 2020, soit jusqu'au 20 novembre 2022

- L'article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, et que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts

- Or en l'espèce les ristournes étaient bien déterminées de manière périodique

- Le délai de prescription n'a pas commencé à courir à compter du courrier de la coopérative à Monsieur [K] en date du 18 décembre 2015, qui n'accusait pas réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers conformément aux conditions prévues par l'article 5 des statuts, mais par l'accusé réception de cette radiation par la CAC le 29 novembre 2018 (mail)

- Par son courrier du 29 novembre 2018, la CAC a reconnu les droits de Monsieur [K] (" Comme évoqué dans notre mail du 18 décembre 2015 ci-joint, nous procèderons au remboursement de la somme de 9 593,20 € (...) "

- Or, selon les dispositions de l'article 2240 du Code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription"



A l'audience du 4 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir :

Les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile prévoient que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Le délai de forclusion ou délai préfix n'est pas défini par le code civil. La distinction entre prescription et forclusion s'opère négativement, par l'exclusion de cette dernière. En effet, alors que l'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps, l'article 2220 énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre XX " De la prescription extinctive ".

L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

L'article 2254 alinéa 1er du code civil ajoute que " La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ".


En l'espèce, l'article 5 des statuts de la coopérative prévoit que : " La liquidation entre la Société et le membre sortant se fait sur la base du bilan de l'année de la notification. Les parts sociales, à concurrence de la fraction libérée, ainsi que la coopération commerciale restant due lui seront restituées dans les 6 mois qui suivent l'Assemblée Générale ayant statué sur les comptes dudit bilan. ll n'a aucun droit afaire valoir quant au fonds de réserve et à la fortune de la Société.
Le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers.
Les avoirs sociaux (parts sociales, ristournes capitalisées ainsi que la coopération financière) seront remboursés déduction faite des créances non soldées au jour de la liquidation.
Si la fortune, y compris le fonds de réserve et tous les avoirs sociaux de la Société, ne devait pas suffire à faire face aux engagements de la Société, le membre sortant est obligé de prendre à sa charge la part du dé?cit qui lui échoit proportionnellement à la somme de responsabilité des membres.
Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans.
Si la dissolution de la société est prononcée dans les 6 mois qui suivent le départ du membre, sa sortie sera considérée comme non avenue ".


Il est constant que Monsieur [Y] [K] a adhéré à la CAC par déclaration d'adhésion du 3 mars 1993. 

Il ressort des documents de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts de France que l'entreprise principale de Monsieur [K] a été radiée le 30 septembre 1998.

Il a transmis le 27 août 2014 à la coopérative CAC le justificatif de sa radiation de la Chambre des Métiers.

En décembre 2015, la CAC adresse un mail à Monsieur [K] indiquant " Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le décompte des ristournes capitalisées qui vous seraient dues dans le cas où la date de votre radiation est effectivement 1999 (...) ".
Le mail décompte la somme de 9 323,20 euros pour la période 1999 à 2015.

Monsieur [K] produit un courrier du 19 novembre 2018 adressé à la CAC, indiquant "Je vous prie de trouver ci-joint l'extrait de radiation de la chambre des métiers et de l'artisanat afin de solder mon compte sociétaire ".

Le 29 novembre 2018, la CAC lui adresse un mail accusant bonne réception de courrier recommandé reçu le 20 novembre accompagnée de l'extrait de radiation, et lui indiquant qu'elle procéderait au remboursement de ses parts sociales et des ristournes capitalisées jusqu'au 31 décembre 2015.


Par assignation du 20 novembre 2020, Monsieur [K] a sollicité la condamnation de la coopérative CAC à lui verser la liquidation de ses droits et l'ensemble des ristournes qu'il a capitalisées au 31 décembre 2019.

Si Monsieur [K] soutient que le délai de prescription de son action de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter au plus tôt que le 20 novembre 2018, force est de constater qu'il a transmis à la CAC par mail du 27 août 2014 son certificat de radiation.
La CAC lui a répondu le lendemain que la pièce jointe était manquante, et Monsieur [K] renvoie ladite pièce le jour-même.

De plus, dans son mail du 18 décembre 2015 adressé à Monsieur [K], la CAC indique "dans le cas où la date de votre radiation est effectivement 1999 ", et plus loin " Dans l'attente de vos observations ainsi qu'éventuellement d'une attestation de radiation rectifiée de la chambre des métiers " (pièce 17 demandeur).

Ce propos indique incontestablement que la CAC avait d'ores et déjà été destinataire d'un certificat de radiation.

Ainsi la CAC a bien réceptionné la radiation de Monsieur [K], conformément à l'article 5 des statuts.

Ce même article 5 prévoit un délai de péremption (forclusion) de 2 ans pour le versement des ristournes capitalisées au membre sortant.

L'article précise, quoi qu'il en soit, que " Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans ".

Sachant que le membre est considéré comme sortant dès lors qu'il a notifié sa radiation du répertoire des métiers, Monsieur [K] ne pouvait agir en paiement des ristournes, quelle que soit la période sur laquelle elles ont été calculées, que durant deux ans à compter de la notification de sa radiation, soit jusqu'au 27 août 2016.

L'article 5 est clair quant au fait qu'au delà de ce délai, il perd son droit à remboursement.

Que ce délai soit un délai préfix ou un délai de prescription abrégé conforme à l'article 2254 du code civil car supérieur à un an, force est de constater que Monsieur [K] a agit hors délai en assignant le 20 novembre 2020, et est irrecevable.


Sur la demande de condamnation en application de l'article 123 du code de procédure civile :

L'article 123 du code de procédure civile dispose que " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".

Dès lors qu'il a été fait droit à l'exception de procédure, et que la preuve de l'intention dilatoire de la CAC n'est pas rapportée, Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [Y] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée à la procédure d'incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [Y] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 20 novembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline BAZELAIRE, vice-présidente, juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevables les demandes formées devant le tribunal judiciaire par M. [Y] [K] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil

CONDAMNONS M. [Y] [K] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière et mise à disposition au greffe du tribunal.


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale - Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 20/00696 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IW5Z

N° de minute : 



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2024 




DEMANDEURS

Monsieur [Y], [M], [U] [K]
né le 17 Septembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant

S.A.S. ACADEMIE DE COIFFURE [Y]’S, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 324 181 718, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 

représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant


DEFENDERESSE

CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS - CAC, Coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée enregistrée au registre des associations coopératives au Tribunal d’instance de Metz Volume II fol.33/111-12, registre des métiers Moselle 754 83 57, SIRET 779 992 932 00136, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 

représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202


Composition du Tribunal : 

Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente

Greffière lors des débats : Candice HANRIOT
Greffière lors du prononcé : Naomi ALVES JESUS FERREIRA


Débats : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024



***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, Monsieur [Y] [K] et la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S ont fait assigner la coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS (ci-après, la CAC) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ.

Par requête du 20 mai 2021, la CAC a saisi le juge de la mise en état, aux fins de déclarer la société ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S irrecevable en son action.


Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée CENTRALE DES ARTISTANTS COIFFEURS pour défaut de droit d'agir.

Par nouvelle requête en incident du 10 février 2023, puis conclusions sur incident récapitulatives du 12 avril 2024, la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS demande au juge de la mise en état aux fins de :

- Déclarer l'action de Monsieur [Y] [K] irrecevable comme prescrite et périmée

- Débouter Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'incident au visa de l'article 696 du même code.


Elle expose que :

- La CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS est une coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée régie par la loi locale de 1889/1898 sur les associations coopératives et a notamment pour objet l'achat de marchandises et petit outillage pour les fournir à ses membres, notamment coiffeurs et esthéticiens légalement établis

- La qualité de " membre " s'acquièrt par la signature d'une déclaration d'adhésion sans restriction, et l'admission est prononcée par le Comité de Direction et le Conseil de Surveillance et acquise à partir du moment où l'enregistrement au tribunal a été opéré

- En l'espèce, Monsieur [Y] [K] a adhéré au Centre d'approvisionnement Coiffeurs de l'Est, devenue la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS par déclaration d'adhésion du 3 mars 1993

- L'article 5 des statuts de l'Association CAC précise que le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers et que […] Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans ".

- Monsieur [Y] [K] a tardivement transmis (le 27 août 2014) à l'Association CAC le justificatif de sa radiation de la Chambre des Métiers qui date du 30 septembre 1998

- Il ne pouvait donc plus prétendre à des ristournes postérieurement à cette date.
Compte tenu de l'absence d'information donnée à l'Association CAC, des ristournes et des intérêts ont continué à courir alors qu'ils n'étaient pas dus à Monsieur [Y] [K].
A la date du 30 septembre 1998, le montant des ristournes s'élevait à la somme de 9 593,20 euros

- Contrairement à ce qu'il prétend, la perte de qualité de membre ne lui a pas permis de cumuler les ristournes par le biais des sociétés dont il était le représentant légal, qui elles ne pouvaient avoir cette qualité de membre

- Il résulte des statuts de l'Association CAC que Monsieur [K] avait un délai de deux ans pour obtenir le remboursement de ses avoirs sociaux à compter de cette date.
Son action, engagée le 20 novembre 2020, était périmée à tout le moins depuis décembre 2017

- De plus, en application de l'article 2224 du code civil, la precription est de 5 ans, donc Monsieur [K] aurait dû assigner la coopérative CAC avant le 18 juin 2013, voire dans les 5 ans de sa transmission au CAC de son certificat de radiation, le 27 août 2014


Par dernières conclusions en réponse du 29 février 2024, Monsieur [Y] [K] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS de sa fin de non-recevoir ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile

- Condamner la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS aux entiers dépens

Il expose que :

- Monsieur [Y] [K] est le dirigeant d'un groupe de sociétés exploitant des salons de coiffure dans les Hauts-de-France

- La sociéte tête de ce groupe est la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S

- La constitution de ce groupe de sociétés résulte de la mise en société des salons de coiffure que Monsieur [Y] [K] exploitait en entreprise individuelle jusqu'au 30 septembre 1998

- Monsieur [Y] [K] est l'associé majoritaire de cette société

- La CAC a poursuivi l'exécution de ses obligations commerciales en comptabilisant les ristournes au profit des sociétés de Monsieur [Y] [K]

- En 2018, Monsieur [Y] [K] faisait valoir ses droits à la retraite et demandait dès lors son retrait en qualité de membre de la coopérative

- Il lui était alors demandé de produire les différents documents administratifs dont les extraits KBIS et les certificats de radiation de Monsieur [Y] [K] alors qu'il exploitait les salons de coiffure sous forme d'entreprises individuelles

- Dans un mail du 29 novembre 2018, le responsable chargé de clientèle pour le compte de CAC écrivait à Monsieur [Y] [K] : " Je vous accuse bonne réception de votre lettre recommandée avec AR reçue le 20 courant accompagnée de l'extrait de radiation - Chambre des Métiers concernant vos différents établissements et vous en remercie.
Comme évoqué dans notre mail du 18 décembre 2015 ci-joint, nous procèderons au remboursement de la somme de 9593,20 € qui se détaille comme suit par un virement bancaire
Parts sociales n° 06754... ....300,00 €
Ristournes capitalisées jusqu'au 31/12/2015....9293,20 € "

- Ainsi, Monsieur [Y] [K] a notifié les certificats de radiation de la Chambre des Métiers par lettre recommandée du 20 novembre 2018, dont CAC a accusé réception suivant son mail du 29 novembre 2018 comme il est indiqué par son représentant

- Les statuts ne prévoyaient aucun délai dans la transmission d'un certificat de radiation du membre de la Chambre de Métiers

- Dès lors, à supposer que le délai de deux ans soit qualifiable de délai de prescription, cette prescription n'a commencé à courir à compter au plus tôt du 20 novembre 2018

- L'article 5 des statuts précise que le délai d'exigibilité du versement des ristournes capitalisées est de deux ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers
La notification a été reçue le 20 novembre 2018, de sorte que le point de départ de la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 20 novembre 2020, soit jusqu'au 20 novembre 2022

- L'article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, et que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts

- Or en l'espèce les ristournes étaient bien déterminées de manière périodique

- Le délai de prescription n'a pas commencé à courir à compter du courrier de la coopérative à Monsieur [K] en date du 18 décembre 2015, qui n'accusait pas réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers conformément aux conditions prévues par l'article 5 des statuts, mais par l'accusé réception de cette radiation par la CAC le 29 novembre 2018 (mail)

- Par son courrier du 29 novembre 2018, la CAC a reconnu les droits de Monsieur [K] (" Comme évoqué dans notre mail du 18 décembre 2015 ci-joint, nous procèderons au remboursement de la somme de 9 593,20 € (...) "

- Or, selon les dispositions de l'article 2240 du Code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription"



A l'audience du 4 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir :

Les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile prévoient que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Le délai de forclusion ou délai préfix n'est pas défini par le code civil. La distinction entre prescription et forclusion s'opère négativement, par l'exclusion de cette dernière. En effet, alors que l'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps, l'article 2220 énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre XX " De la prescription extinctive ".

L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

L'article 2254 alinéa 1er du code civil ajoute que " La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ".


En l'espèce, l'article 5 des statuts de la coopérative prévoit que : " La liquidation entre la Société et le membre sortant se fait sur la base du bilan de l'année de la notification. Les parts sociales, à concurrence de la fraction libérée, ainsi que la coopération commerciale restant due lui seront restituées dans les 6 mois qui suivent l'Assemblée Générale ayant statué sur les comptes dudit bilan. ll n'a aucun droit afaire valoir quant au fonds de réserve et à la fortune de la Société.
Le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers.
Les avoirs sociaux (parts sociales, ristournes capitalisées ainsi que la coopération financière) seront remboursés déduction faite des créances non soldées au jour de la liquidation.
Si la fortune, y compris le fonds de réserve et tous les avoirs sociaux de la Société, ne devait pas suffire à faire face aux engagements de la Société, le membre sortant est obligé de prendre à sa charge la part du dé?cit qui lui échoit proportionnellement à la somme de responsabilité des membres.
Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans.
Si la dissolution de la société est prononcée dans les 6 mois qui suivent le départ du membre, sa sortie sera considérée comme non avenue ".


Il est constant que Monsieur [Y] [K] a adhéré à la CAC par déclaration d'adhésion du 3 mars 1993. 

Il ressort des documents de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts de France que l'entreprise principale de Monsieur [K] a été radiée le 30 septembre 1998.

Il a transmis le 27 août 2014 à la coopérative CAC le justificatif de sa radiation de la Chambre des Métiers.

En décembre 2015, la CAC adresse un mail à Monsieur [K] indiquant " Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le décompte des ristournes capitalisées qui vous seraient dues dans le cas où la date de votre radiation est effectivement 1999 (...) ".
Le mail décompte la somme de 9 323,20 euros pour la période 1999 à 2015.

Monsieur [K] produit un courrier du 19 novembre 2018 adressé à la CAC, indiquant "Je vous prie de trouver ci-joint l'extrait de radiation de la chambre des métiers et de l'artisanat afin de solder mon compte sociétaire ".

Le 29 novembre 2018, la CAC lui adresse un mail accusant bonne réception de courrier recommandé reçu le 20 novembre accompagnée de l'extrait de radiation, et lui indiquant qu'elle procéderait au remboursement de ses parts sociales et des ristournes capitalisées jusqu'au 31 décembre 2015.


Par assignation du 20 novembre 2020, Monsieur [K] a sollicité la condamnation de la coopérative CAC à lui verser la liquidation de ses droits et l'ensemble des ristournes qu'il a capitalisées au 31 décembre 2019.

Si Monsieur [K] soutient que le délai de prescription de son action de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter au plus tôt que le 20 novembre 2018, force est de constater qu'il a transmis à la CAC par mail du 27 août 2014 son certificat de radiation.
La CAC lui a répondu le lendemain que la pièce jointe était manquante, et Monsieur [K] renvoie ladite pièce le jour-même.

De plus, dans son mail du 18 décembre 2015 adressé à Monsieur [K], la CAC indique "dans le cas où la date de votre radiation est effectivement 1999 ", et plus loin " Dans l'attente de vos observations ainsi qu'éventuellement d'une attestation de radiation rectifiée de la chambre des métiers " (pièce 17 demandeur).

Ce propos indique incontestablement que la CAC avait d'ores et déjà été destinataire d'un certificat de radiation.

Ainsi la CAC a bien réceptionné la radiation de Monsieur [K], conformément à l'article 5 des statuts.

Ce même article 5 prévoit un délai de péremption (forclusion) de 2 ans pour le versement des ristournes capitalisées au membre sortant.

L'article précise, quoi qu'il en soit, que " Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans ".

Sachant que le membre est considéré comme sortant dès lors qu'il a notifié sa radiation du répertoire des métiers, Monsieur [K] ne pouvait agir en paiement des ristournes, quelle que soit la période sur laquelle elles ont été calculées, que durant deux ans à compter de la notification de sa radiation, soit jusqu'au 27 août 2016.

L'article 5 est clair quant au fait qu'au delà de ce délai, il perd son droit à remboursement.

Que ce délai soit un délai préfix ou un délai de prescription abrégé conforme à l'article 2254 du code civil car supérieur à un an, force est de constater que Monsieur [K] a agit hors délai en assignant le 20 novembre 2020, et est irrecevable.


Sur la demande de condamnation en application de l'article 123 du code de procédure civile :

L'article 123 du code de procédure civile dispose que " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".

Dès lors qu'il a été fait droit à l'exception de procédure, et que la preuve de l'intention dilatoire de la CAC n'est pas rapportée, Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [Y] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée à la procédure d'incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [Y] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 20 novembre 2020.




PAR CES MOTIFS

Nous, Céline BAZELAIRE, vice-présidente, juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevables les demandes formées devant le tribunal judiciaire par M. [Y] [K] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil

CONDAMNONS M. [Y] [K] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière et mise à disposition au greffe du tribunal.


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2024-09-18T20:49:00.089Z.