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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 30 juillet 2026, n° 2025007318

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Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS LOCAM en date du 21 octobre 2025,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 15 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 19 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 21 octobre 2025, la

SAS LOCAM

a fait assigner Monsieur [O], [K] [H] [T] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

Au titre du site internet fourni par la société ED CONCEPT 24 :
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 5.585,23€ TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 mars 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement.

Au titre du site internet fourni par la société PLUS QUE PRO :
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 22.136,40€ TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 mars 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement.

En tout état de cause :
 * Débouter Monsieur [O] [K] [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
 * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société LOCAM.
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] aux entiers dépens.

LES FAITS

La société LOCAM est une société spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.

La location financière est une opération tripartite entre une entreprise qui sera le futur locataire, un fournisseur et un bailleur.

L'entreprise choisit son fournisseur, auprès duquel le matériel est commandé.

Puis, le fournisseur le livre au locataire et facture le bailleur.

Le client locataire, quant à lui, s'acquitte des différents loyers directement auprès de la société LOCAM et selon l'échéancier stipulé dans le contrat.

Au cas présent, Monsieur [O] [T], locataire, a conclu deux contrats auprès de deux fournisseurs distincts :

La société ED CONCEPT 24 (1)

La société PLUS QUE PRO (2)

Il était donc tenu de régler deux échéanciers auprès de la société LOCAM.

A compter du mois de décembre 2024, il ne s'est plus acquitté de ses loyers auprès du bailleur.

1/ le contrat de location du site internet conclu avec la SOCIETE ED CONCEPT 24

N° de rôle : 2025 007318

Monsieur [O] [T] a signé, le 27 juin 2024 un contrat de location de site internet auprès de la société ED CONCEPT 24.

Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :

Le contrat a une durée fixe et irrévocable de 48 mois ;

Le loyer a une périodicité mensuelle et s'élève à la somme de 89 euros HT, soit 106,80 euros TTC ;

Soit un total de 5.126,40€ TTC.

Les conditions générales du contrat, signées par le locataire, prévoient quant à elles en leurs articles 18.1 et 18.3 que :
 * Le contrat peut être résilié, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance,
 * En cas de résiliation, le locataire devra restituer :

*Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

*Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 18 septembre 2024.

Le 25 septembre 2024, la société LOCAM a adressé sa facture unique de loyers au locataire.

A compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au 10 septembre 2028 inclus, le locataire devait s'acquitter d'une échéance mensuelle de 110€ TTC le 10 de chaque mois.

Jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, le locataire s'est acquitté de ses loyers.

Il a ensuite cessé tout paiement.

Le 5 mars 2025, la société LOCAM l'a donc mis en demeure de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours, faute de quoi sa créance deviendra exigible en totalité.

La dette du locataire s'élevait alors à la somme de 485,02 euros, décomposée comme suit :

331,14€ au titre des 3 loyers impayés,
 * 33,09€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%),
 * 10,41€ d'intérêts de retard,
 * 110,38€ de provision pour loyer en cours du 10 mars 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.

Le 15 mars 2025, la créance du locataire s'est élevée à la somme 5.584,58 euros décomposée de la manière suivante :
 * 485,02€ au titre de l'arriéré de loyers ;

0 4.635,96€ correspondant aux 42 loyers à échoir du 10 avril 2025 au 10 septembre 2028
 * 463,60€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%).

2/ Le contrat de location de site internet conclu avec la SOCIETE PLUS QUE PRO

Monsieur [O] [T] a signé, le 5 janvier 2024 un contrat de location de site internet auprès de la société PLUS QUE PRO.

Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :

Le contrat a une durée fixe et irrévocable de 48 mois ;

Le loyer a une périodicité mensuelle et s'élève à la somme de 430€ HT, soit 516€ TTC
 * Soit un total de 24.768€ TTC.

Les conditions générales du contrat, signées par le locataire, prévoient quant à elles en leurs articles 18.1 et 18.3 que :
 * Le contrat peut être résilié, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance,
 * En cas de résiliation, le locataire devra restituer :

*Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

*Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 19 février 2024.

Le 16 février 2024, le fournisseur a adressé sa facture à la société LOCAM.

Cette dernière a réglé la totalité de la somme due à la société ED CONCEPT 24, soit 19.384€.

Le 22 février 2024, la société LOCAM a adressé sa facture unique de loyers au locataire.

A compter du 10 mars 2024 et jusqu'au 10 février 2028 inclus, le locataire devait s'acquitter d'une échéance mensuelle de 516 euros TTC le 10 de chaque mois.

Jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, le locataire s'est acquitté de ses loyers.

Il a ensuite cessé tout paiement.

Le 5 mars 2025, la société LOCAM l'a donc mis en demeure de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours, faute de quoi sa créance deviendra exigible en totalité.

La dette du locataire s'élevait alors à la somme de 2.243,19€, décomposée comme suit :

0 1.548€ au titre des 3 loyers impayés,
 * 154,8€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%),
 * 24,39€ d'intérêts de retard,
 * 516€ de provision pour loyer en cours du 10 mars 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.

Le 15 mars 2025, la créance du locataire s'est élevée à la somme de 22.109,19 euros décomposée de la manière suivante :
 * 2.243,19€ au titre de l'arriéré de loyers,

0 18.060€ correspondant aux 35 loyers à échoir du 10 avril 2025 au 10 septembre 2028,
 * 1.806€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%).

Monsieur [O] [K] [H] [T] exerçant en qualité d'entrepreneur sous l'enseigne MDS Aménagement extérieurs dit que le site internet proposé par la société ED CONCEPT 24 n'est plus accessible à la consultation et celui

proposé par la société PLUS QUE PRO comporte des manquements à la réglementation Française applicable en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Monsieur [O] [K] [H] [T] affirme de l'illégalité de la collecte et de l'utilisation des données personnelles des internautes, lorsque ces derniers se rendent sur le site www.charentepiscine.com dû à des cookies installés à leur insu et ce malgré leurs refus mentionnés d'accepter des cookies.

L'activité artisanale de Monsieur [O] [K] [H] [T] a commencé le 1er avril 2020 pour se terminer le 22 novembre 2024 date de radiation de l'activité.

L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de céans.

Monsieur [O], [K] [H] [T], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Dire et juger recevable en sa demande la société LOCAM.
 * La dire en revanche mal fondée et la débouter de sa demande.
 * Dire et juger que le contrat passé entre monsieur [T] et la société PLUS QUE PRO est nul et de nul effet pour méconnaissance de la réglementation en matière de protection des données.
 * Dire et juger que le contrat passé entre monsieur [T] et la société ED CONCEPT 24 est nul et de nul effet comme vicié par l'erreur et le dol.
 * Constater l'interdépendance des contrats
 * Dire et juger que le contrat de la société LOCAM est caduc.
 * Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes
 * Dire et juger que les parties devront être rétablies dans l'état ou elles se trouvaient avant la conclusion des contrats avec restitution des sommes versées par monsieur [T] à la société LOCAM au titre des deux contrats précités.
 * Dire en conséquence n'y avoir lieu à une condamnation sous astreinte.
 * Condamner la société LOCAM à verser à monsieur [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.
 * La condamner en outre aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 21 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 15 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 19 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE ED CONCEPT 24

A. Au titre de la méconnaissance des règles tirées du RGPD

L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »;

Monsieur [T] sollicite la nullité du contrat conclu avec la société ED CONCEPT 24 en affirmant que son consentement a été vicié par l'erreur et le dol ;

Aucun manquement à la réglementation RGPD de la part de la société ED CONCEPT 24 n'a été constaté ni démontré par Monsieur [T] ;

Le 27 juin 2024 un contrat de location de site internet est conclu entre Monsieur [T] et la société ED CONCEPT 24 ;

Le 26 janvier 2026 la société ED CONCEPT 24 ferme le site, suite à l'arrêt des paiements des loyers dès novembre 2024, et conformément aux conditions générales de vente signées par Monsieur [T] ;

Il n'apparaît pas de méconnaissance des règles tirées du RGPD ;

B. Au titre du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

Monsieur [T] invoque l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce, qui est une action en responsabilité et non en nullité du contrat ;

Monsieur [T] invoque que le déséquilibre trouve son origine dans les conditions générales de vente ;

En l'état, la société LOCAM a exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles ;

La société LOCAM a réglé à la société ED CONCEPT 24, la somme de 2.861 euros et mis à disposition de Monsieur [T] son site internet ;

Les Conditions générales de vente annexées au contrat énoncent de manière claire les droits du Locataire ainsi que la responsabilité qui en découle, notamment aux articles 1, 3, 5, 10 et 13 ;

N° de rôle : 2025 007318

Le contrat signé entre Monsieur [T] et le fournisseur ED CONCEPT 24, établi de fait que Monsieur [T] a renoncé à tout recours contre la société LOCAM en cas de mauvaise exécution du fournisseur ; Article 15-recours ;

La société LOCAM conserve son droit à agir à l'encontre du Fournisseur en cas de défaillance de celui-ci ;

La société LOCAM a transmis à Monsieur [T] l'ensemble de ses recours contre le fournisseur la société ED CONCEPT 24 ;

Il n'apparaît pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties tant à l'égard du fournisseur ou du loueur Monsieur [T] ;

C. Au titre de l'obligation d'information précontractuelle du fournisseur

Monsieur [T] invoque l'article 1112-1 du Code civil pour démontrer que la société ED CONCEPT 24 aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle ;

Le contrat et les conditions générales de vente ont été remis à Monsieur [T], signé par celui-ci, qui a pu parfaitement prendre acte des obligations respectives de parties et de leur contenu ;

L'ensemble des informations nécessaires préalablement à la conclusion du contrat, ont été émises auprès de Monsieur [T] et cela ne peut remettre en cause la validité du contrat ;

Il apparaît que le fournisseur a parfaitement respecté l'obligation d'information précontractuelle ;

D. Au titre de la demande fondée sur l'erreur et le dol

Monsieur [T] invoque que le contrat passé avec la société ED CONCEPT 24 est nul et de nul effet comme vicié par l'erreur et le dol ;

Article 1130 du code civil dispose « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »;

Monsieur [T] a reçu l'ensemble des informations nécessaires lors de la conclusion du contrat, le 27 juin 2024 ;

Le bon de commande, le contrat et les conditions générales de vente, ont été acceptés, cela intègre la durée le contenu et l'objet du contrat ;

Le contrat a été exécuté pendant 6 mois, sans établir ni vice du consentement, ni déséquilibre significatif susceptible d'en affecter la validité ;

La mise en place du site s'est faite le 18 septembre 2024 ;

Monsieur [T] n'a émis aucune réserve ni contestation sur le contrat et sur son exécution ;

En l'état, l'erreur ne peut être retenue dès lors qu'aucune information déterminante relative aux éléments essentiels de la prestation ou à l'identité du contractant n'a été dissimulée à Monsieur [T]. ;

L'article 1137 du Code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

Monsieur [T] ne parvient pas à démontrer qu'une information essentielle ne lui a pas été communiquée ;

Au vu des éléments échangés entre la société ED CONCEPT 24 et Monsieur [T] toutes les informations relatives au contrat lui ont été fournies ;

Monsieur [T] ne peut démontrer et apporter des preuves que la société ED CONCEPT 24 lui a volontairement dissimulé des éléments par des manœuvres frauduleuses ou des mensonges ;

En l'état, le dol ne peut être retenu ;

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de la méconnaissance de la réglementation en matière de protection des données, de l'erreur et du dol;

E. Sur la somme due au titre du contrat conclu avec la société ED CONCEPT 24

Monsieur [T] a cessé de payer de ses loyers à compter du 10 décembre 2024 ;

Conformément aux termes du contrat et des conditions générales de vente, Monsieur [T] doit s'acquitter de ses dettes ;

En l'état, Monsieur [T] est redevable de la somme de 5.585,23€ TTC décomposée comme suit :

5.077,48€ TTC au titre des 46 échéances impayées (fin d'échéancier le 10 septembre 2028),

507,75€ au titre de la clause pénale (10%) ;

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de de 5.585,23€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5.077,48€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

II/ SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE PLUS QUE PRO

A. Au titre de la demande fondée sur l'erreur

Monsieur [T] affirme avoir conclu, avec la société PLUS QUE PRO, le contrat de création du site internet (www.charentepiscine.com), dans l'erreur, par l'absence d'information de l'existence de logiciel permettant l'installation de cookies destinés à l'utilisation des données personnelles ;

Selon les articles 1130 du Code civil l'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation et non sur les conditions de sa réalisation ;

Au vu des informations précisées dans le contrat et dans les conditions de vente générale, Monsieur [T] a eu connaissance de ses obligations et des informations relatives à la location d'un site internet ;

La signature du procès-verbal de livraison et de conformité par Monsieur [T] vaut reconnaissance de la conception et de la conformité du site ;

En l'état l'erreur ne peut être retenue ;

B. Au titre de la méconnaissance des règles tirées du RGPD et à l'application des dispositions contractuelles

Le 12 janvier 2026, un procès-verbal dressé par un Commissaire de justice tente de démontrer que le site internet, créé par la société PLUS QUE PRO permet la collecte illégale de données personnelles et les méthodes prétendues de « contournement » par l'installation de cookies au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;

Monsieur [T] affirme que la société PLUS QUE PRO a manqué à son obligation d'information concernant cette collecte illégale et à l'utilisation des données personnelles des utilisateurs du site malgré leurs refus ;

La COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES précise qu'il n'est pas systématiquement obligatoire d'avoir le consentement des personnes pour procéder à des traitements de données personnelles, en s'appuyant sur entre autre sur « l'intérêt légitime » ;

L'utilisation du logiciel « Manoto » spécialisé dans l'analyse statistiques de site internet est mise en cause ;

Dans le cas présent l'intérêt légitime du logiciel « Manoto » réside dans le traitement de la mesure d'audience ;

En l'état, au vu du respect de l'article 82 de la Loi informatique et libertés et des articles issues du CNIL, aucun manquement à la réglementation RGPD ne peut être explicitement relevé ;

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de l'erreur et de la méconnaissance des règles tirées du RGPD et à l'application des dispositions contractuelles ;

C. Sur la somme due au titre du contrat conclu avec la société PLUS QUE PRO

Monsieur [T] a cessé de payer de ses loyers à compter du 10 décembre 2024 ;

Conformément aux termes du contrat et des conditions générales de vente, Monsieur [T] doit s'acquitter de ses dettes ;

En l'état Monsieur [T] est redevable de la somme de 22.136,40 TTC décomposée comme suit :

20.124€ TTC au titre des 39 échéances impayées (fin d'échéancier le 10 février 2028);

2.012,40 € TTC au titre de la clause pénale (10%),

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 22.136,40€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.124€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

III/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION DES LOYERS FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCITE LOCAM

Monsieur [T] invoque la restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM, en se basant sur la nullité des contrats et sur les violations de la réglementation RGPD, pour les deux contrats conclus avec les sociétés ED CONCEPT 24 et PLUS QUE PRO ;

Ces contrats ne présentent aucun motif de nullité et les prestations ont été pleinement exécutées par les deux Fournisseurs ;

En l'état, aucune justification ne peut exiger de restituer les loyers versés à la société LOCAM au profit de Monsieur [O], [K] [T] ;

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O], [K] [T] de sa demande en restitution des loyers versés ;

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O], [K] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1130 et 1171 du code civil,

Au titre du site internet fourni par la société ED CONCEPT 24

DEBOUTE

Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de la méconnaissance de la réglementation en matière de protection des données, de l'erreur et du dol,

CONDAMNE

Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 5.585,23€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5.077,48€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

Au titre du site internet fourni par la société PLUS QUE PRO

DEBOUTE

Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de l'erreur et de la méconnaissance des règles tirées du RGPD et à l'application des dispositions contractuelles,

CONDAMNE

Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 22.136,40€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.124€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE

Monsieur [O], [K] [T] de sa demande en restitution des loyers versés,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

Monsieur [O], [K] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O], [K] [T] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

N. 2025 007318

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS LOCAM
 * [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ - CABINET LEXCO, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [O], [K] [H] [T] -

[Adresse 2],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Laurent REBEYROL, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 07/05/2026

Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY

Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS LOCAM en date du 21 octobre 2025,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 15 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 19 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 21 octobre 2025, la

SAS LOCAM

a fait assigner Monsieur [O], [K] [H] [T] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

Au titre du site internet fourni par la société ED CONCEPT 24 :
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 5.585,23€ TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 mars 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement.

Au titre du site internet fourni par la société PLUS QUE PRO :
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 22.136,40€ TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 mars 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement.

En tout état de cause :
 * Débouter Monsieur [O] [K] [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
 * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société LOCAM.
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner Monsieur [O] [K] [H] [T] aux entiers dépens.

LES FAITS

La société LOCAM est une société spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.

La location financière est une opération tripartite entre une entreprise qui sera le futur locataire, un fournisseur et un bailleur.

L'entreprise choisit son fournisseur, auprès duquel le matériel est commandé.

Puis, le fournisseur le livre au locataire et facture le bailleur.

Le client locataire, quant à lui, s'acquitte des différents loyers directement auprès de la société LOCAM et selon l'échéancier stipulé dans le contrat.

Au cas présent, Monsieur [O] [T], locataire, a conclu deux contrats auprès de deux fournisseurs distincts :

La société ED CONCEPT 24 (1)

La société PLUS QUE PRO (2)

Il était donc tenu de régler deux échéanciers auprès de la société LOCAM.

A compter du mois de décembre 2024, il ne s'est plus acquitté de ses loyers auprès du bailleur.

1/ le contrat de location du site internet conclu avec la SOCIETE ED CONCEPT 24

N° de rôle : 2025 007318

Monsieur [O] [T] a signé, le 27 juin 2024 un contrat de location de site internet auprès de la société ED CONCEPT 24.

Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :

Le contrat a une durée fixe et irrévocable de 48 mois ;

Le loyer a une périodicité mensuelle et s'élève à la somme de 89 euros HT, soit 106,80 euros TTC ;

Soit un total de 5.126,40€ TTC.

Les conditions générales du contrat, signées par le locataire, prévoient quant à elles en leurs articles 18.1 et 18.3 que :
 * Le contrat peut être résilié, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance,
 * En cas de résiliation, le locataire devra restituer :

*Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

*Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 18 septembre 2024.

Le 25 septembre 2024, la société LOCAM a adressé sa facture unique de loyers au locataire.

A compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au 10 septembre 2028 inclus, le locataire devait s'acquitter d'une échéance mensuelle de 110€ TTC le 10 de chaque mois.

Jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, le locataire s'est acquitté de ses loyers.

Il a ensuite cessé tout paiement.

Le 5 mars 2025, la société LOCAM l'a donc mis en demeure de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours, faute de quoi sa créance deviendra exigible en totalité.

La dette du locataire s'élevait alors à la somme de 485,02 euros, décomposée comme suit :

331,14€ au titre des 3 loyers impayés,
 * 33,09€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%),
 * 10,41€ d'intérêts de retard,
 * 110,38€ de provision pour loyer en cours du 10 mars 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.

Le 15 mars 2025, la créance du locataire s'est élevée à la somme 5.584,58 euros décomposée de la manière suivante :
 * 485,02€ au titre de l'arriéré de loyers ;

0 4.635,96€ correspondant aux 42 loyers à échoir du 10 avril 2025 au 10 septembre 2028
 * 463,60€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%).

2/ Le contrat de location de site internet conclu avec la SOCIETE PLUS QUE PRO

Monsieur [O] [T] a signé, le 5 janvier 2024 un contrat de location de site internet auprès de la société PLUS QUE PRO.

Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :

Le contrat a une durée fixe et irrévocable de 48 mois ;

Le loyer a une périodicité mensuelle et s'élève à la somme de 430€ HT, soit 516€ TTC
 * Soit un total de 24.768€ TTC.

Les conditions générales du contrat, signées par le locataire, prévoient quant à elles en leurs articles 18.1 et 18.3 que :
 * Le contrat peut être résilié, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance,
 * En cas de résiliation, le locataire devra restituer :

*Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

*Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 19 février 2024.

Le 16 février 2024, le fournisseur a adressé sa facture à la société LOCAM.

Cette dernière a réglé la totalité de la somme due à la société ED CONCEPT 24, soit 19.384€.

Le 22 février 2024, la société LOCAM a adressé sa facture unique de loyers au locataire.

A compter du 10 mars 2024 et jusqu'au 10 février 2028 inclus, le locataire devait s'acquitter d'une échéance mensuelle de 516 euros TTC le 10 de chaque mois.

Jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, le locataire s'est acquitté de ses loyers.

Il a ensuite cessé tout paiement.

Le 5 mars 2025, la société LOCAM l'a donc mis en demeure de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours, faute de quoi sa créance deviendra exigible en totalité.

La dette du locataire s'élevait alors à la somme de 2.243,19€, décomposée comme suit :

0 1.548€ au titre des 3 loyers impayés,
 * 154,8€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%),
 * 24,39€ d'intérêts de retard,
 * 516€ de provision pour loyer en cours du 10 mars 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.

Le 15 mars 2025, la créance du locataire s'est élevée à la somme de 22.109,19 euros décomposée de la manière suivante :
 * 2.243,19€ au titre de l'arriéré de loyers,

0 18.060€ correspondant aux 35 loyers à échoir du 10 avril 2025 au 10 septembre 2028,
 * 1.806€ au titre de l'indemnité et de la clause pénale (10%).

Monsieur [O] [K] [H] [T] exerçant en qualité d'entrepreneur sous l'enseigne MDS Aménagement extérieurs dit que le site internet proposé par la société ED CONCEPT 24 n'est plus accessible à la consultation et celui

proposé par la société PLUS QUE PRO comporte des manquements à la réglementation Française applicable en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Monsieur [O] [K] [H] [T] affirme de l'illégalité de la collecte et de l'utilisation des données personnelles des internautes, lorsque ces derniers se rendent sur le site www.charentepiscine.com dû à des cookies installés à leur insu et ce malgré leurs refus mentionnés d'accepter des cookies.

L'activité artisanale de Monsieur [O] [K] [H] [T] a commencé le 1er avril 2020 pour se terminer le 22 novembre 2024 date de radiation de l'activité.

L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de céans.

Monsieur [O], [K] [H] [T], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Dire et juger recevable en sa demande la société LOCAM.
 * La dire en revanche mal fondée et la débouter de sa demande.
 * Dire et juger que le contrat passé entre monsieur [T] et la société PLUS QUE PRO est nul et de nul effet pour méconnaissance de la réglementation en matière de protection des données.
 * Dire et juger que le contrat passé entre monsieur [T] et la société ED CONCEPT 24 est nul et de nul effet comme vicié par l'erreur et le dol.
 * Constater l'interdépendance des contrats
 * Dire et juger que le contrat de la société LOCAM est caduc.
 * Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes
 * Dire et juger que les parties devront être rétablies dans l'état ou elles se trouvaient avant la conclusion des contrats avec restitution des sommes versées par monsieur [T] à la société LOCAM au titre des deux contrats précités.
 * Dire en conséquence n'y avoir lieu à une condamnation sous astreinte.
 * Condamner la société LOCAM à verser à monsieur [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.
 * La condamner en outre aux entiers dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 21 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 15 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 19 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE ED CONCEPT 24

A. Au titre de la méconnaissance des règles tirées du RGPD

L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »;

Monsieur [T] sollicite la nullité du contrat conclu avec la société ED CONCEPT 24 en affirmant que son consentement a été vicié par l'erreur et le dol ;

Aucun manquement à la réglementation RGPD de la part de la société ED CONCEPT 24 n'a été constaté ni démontré par Monsieur [T] ;

Le 27 juin 2024 un contrat de location de site internet est conclu entre Monsieur [T] et la société ED CONCEPT 24 ;

Le 26 janvier 2026 la société ED CONCEPT 24 ferme le site, suite à l'arrêt des paiements des loyers dès novembre 2024, et conformément aux conditions générales de vente signées par Monsieur [T] ;

Il n'apparaît pas de méconnaissance des règles tirées du RGPD ;

B. Au titre du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

Monsieur [T] invoque l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce, qui est une action en responsabilité et non en nullité du contrat ;

Monsieur [T] invoque que le déséquilibre trouve son origine dans les conditions générales de vente ;

En l'état, la société LOCAM a exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles ;

La société LOCAM a réglé à la société ED CONCEPT 24, la somme de 2.861 euros et mis à disposition de Monsieur [T] son site internet ;

Les Conditions générales de vente annexées au contrat énoncent de manière claire les droits du Locataire ainsi que la responsabilité qui en découle, notamment aux articles 1, 3, 5, 10 et 13 ;

N° de rôle : 2025 007318

Le contrat signé entre Monsieur [T] et le fournisseur ED CONCEPT 24, établi de fait que Monsieur [T] a renoncé à tout recours contre la société LOCAM en cas de mauvaise exécution du fournisseur ; Article 15-recours ;

La société LOCAM conserve son droit à agir à l'encontre du Fournisseur en cas de défaillance de celui-ci ;

La société LOCAM a transmis à Monsieur [T] l'ensemble de ses recours contre le fournisseur la société ED CONCEPT 24 ;

Il n'apparaît pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties tant à l'égard du fournisseur ou du loueur Monsieur [T] ;

C. Au titre de l'obligation d'information précontractuelle du fournisseur

Monsieur [T] invoque l'article 1112-1 du Code civil pour démontrer que la société ED CONCEPT 24 aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle ;

Le contrat et les conditions générales de vente ont été remis à Monsieur [T], signé par celui-ci, qui a pu parfaitement prendre acte des obligations respectives de parties et de leur contenu ;

L'ensemble des informations nécessaires préalablement à la conclusion du contrat, ont été émises auprès de Monsieur [T] et cela ne peut remettre en cause la validité du contrat ;

Il apparaît que le fournisseur a parfaitement respecté l'obligation d'information précontractuelle ;

D. Au titre de la demande fondée sur l'erreur et le dol

Monsieur [T] invoque que le contrat passé avec la société ED CONCEPT 24 est nul et de nul effet comme vicié par l'erreur et le dol ;

Article 1130 du code civil dispose « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »;

Monsieur [T] a reçu l'ensemble des informations nécessaires lors de la conclusion du contrat, le 27 juin 2024 ;

Le bon de commande, le contrat et les conditions générales de vente, ont été acceptés, cela intègre la durée le contenu et l'objet du contrat ;

Le contrat a été exécuté pendant 6 mois, sans établir ni vice du consentement, ni déséquilibre significatif susceptible d'en affecter la validité ;

La mise en place du site s'est faite le 18 septembre 2024 ;

Monsieur [T] n'a émis aucune réserve ni contestation sur le contrat et sur son exécution ;

En l'état, l'erreur ne peut être retenue dès lors qu'aucune information déterminante relative aux éléments essentiels de la prestation ou à l'identité du contractant n'a été dissimulée à Monsieur [T]. ;

L'article 1137 du Code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

Monsieur [T] ne parvient pas à démontrer qu'une information essentielle ne lui a pas été communiquée ;

Au vu des éléments échangés entre la société ED CONCEPT 24 et Monsieur [T] toutes les informations relatives au contrat lui ont été fournies ;

Monsieur [T] ne peut démontrer et apporter des preuves que la société ED CONCEPT 24 lui a volontairement dissimulé des éléments par des manœuvres frauduleuses ou des mensonges ;

En l'état, le dol ne peut être retenu ;

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de la méconnaissance de la réglementation en matière de protection des données, de l'erreur et du dol;

E. Sur la somme due au titre du contrat conclu avec la société ED CONCEPT 24

Monsieur [T] a cessé de payer de ses loyers à compter du 10 décembre 2024 ;

Conformément aux termes du contrat et des conditions générales de vente, Monsieur [T] doit s'acquitter de ses dettes ;

En l'état, Monsieur [T] est redevable de la somme de 5.585,23€ TTC décomposée comme suit :

5.077,48€ TTC au titre des 46 échéances impayées (fin d'échéancier le 10 septembre 2028),

507,75€ au titre de la clause pénale (10%) ;

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de de 5.585,23€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5.077,48€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

II/ SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE PLUS QUE PRO

A. Au titre de la demande fondée sur l'erreur

Monsieur [T] affirme avoir conclu, avec la société PLUS QUE PRO, le contrat de création du site internet (www.charentepiscine.com), dans l'erreur, par l'absence d'information de l'existence de logiciel permettant l'installation de cookies destinés à l'utilisation des données personnelles ;

Selon les articles 1130 du Code civil l'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation et non sur les conditions de sa réalisation ;

Au vu des informations précisées dans le contrat et dans les conditions de vente générale, Monsieur [T] a eu connaissance de ses obligations et des informations relatives à la location d'un site internet ;

La signature du procès-verbal de livraison et de conformité par Monsieur [T] vaut reconnaissance de la conception et de la conformité du site ;

En l'état l'erreur ne peut être retenue ;

B. Au titre de la méconnaissance des règles tirées du RGPD et à l'application des dispositions contractuelles

Le 12 janvier 2026, un procès-verbal dressé par un Commissaire de justice tente de démontrer que le site internet, créé par la société PLUS QUE PRO permet la collecte illégale de données personnelles et les méthodes prétendues de « contournement » par l'installation de cookies au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;

Monsieur [T] affirme que la société PLUS QUE PRO a manqué à son obligation d'information concernant cette collecte illégale et à l'utilisation des données personnelles des utilisateurs du site malgré leurs refus ;

La COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES précise qu'il n'est pas systématiquement obligatoire d'avoir le consentement des personnes pour procéder à des traitements de données personnelles, en s'appuyant sur entre autre sur « l'intérêt légitime » ;

L'utilisation du logiciel « Manoto » spécialisé dans l'analyse statistiques de site internet est mise en cause ;

Dans le cas présent l'intérêt légitime du logiciel « Manoto » réside dans le traitement de la mesure d'audience ;

En l'état, au vu du respect de l'article 82 de la Loi informatique et libertés et des articles issues du CNIL, aucun manquement à la réglementation RGPD ne peut être explicitement relevé ;

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de l'erreur et de la méconnaissance des règles tirées du RGPD et à l'application des dispositions contractuelles ;

C. Sur la somme due au titre du contrat conclu avec la société PLUS QUE PRO

Monsieur [T] a cessé de payer de ses loyers à compter du 10 décembre 2024 ;

Conformément aux termes du contrat et des conditions générales de vente, Monsieur [T] doit s'acquitter de ses dettes ;

En l'état Monsieur [T] est redevable de la somme de 22.136,40 TTC décomposée comme suit :

20.124€ TTC au titre des 39 échéances impayées (fin d'échéancier le 10 février 2028);

2.012,40 € TTC au titre de la clause pénale (10%),

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 22.136,40€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.124€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

III/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION DES LOYERS FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCITE LOCAM

Monsieur [T] invoque la restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM, en se basant sur la nullité des contrats et sur les violations de la réglementation RGPD, pour les deux contrats conclus avec les sociétés ED CONCEPT 24 et PLUS QUE PRO ;

Ces contrats ne présentent aucun motif de nullité et les prestations ont été pleinement exécutées par les deux Fournisseurs ;

En l'état, aucune justification ne peut exiger de restituer les loyers versés à la société LOCAM au profit de Monsieur [O], [K] [T] ;

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O], [K] [T] de sa demande en restitution des loyers versés ;

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O], [K] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1130 et 1171 du code civil,

Au titre du site internet fourni par la société ED CONCEPT 24

DEBOUTE

Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de la méconnaissance de la réglementation en matière de protection des données, de l'erreur et du dol,

CONDAMNE

Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 5.585,23€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5.077,48€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

Au titre du site internet fourni par la société PLUS QUE PRO

DEBOUTE

Monsieur [O], [K] [H] [T] de sa demande en nullité du contrat de location de site internet au titre de l'erreur et de la méconnaissance des règles tirées du RGPD et à l'application des dispositions contractuelles,

CONDAMNE

Monsieur [O], [K] [H] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 22.136,40€ TTC outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.124€ à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE

Monsieur [O], [K] [T] de sa demande en restitution des loyers versés,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

Monsieur [O], [K] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O], [K] [T] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code civil 1112-1, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:02:06.235Z.