Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 1 juin 2026, n° 2024002373
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FAITS ET PROCEDURE La société [Y] [I] a souscrit le 11 février 2020 sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 400 € HT un contrat de location d'un écran publicitaire incluant la création de quatre spots publicitaires par mois et leur diffusion sur l'écran pris en location. L'entretien et la maintenance du matériel loué étaient à la charge du propriétaire. La société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) a adressé en date du 27 mars 2020 un courrier à la société [Y] [I] l'informant que les loyers relatifs au contrat souscrit auprès de la société EOCOM devaient dorénavant lui être adressés. Par jugement du 26 janvier 2022, la société EOCOM a été placée en procédure de liquidation judiciaire. Elle a cessé de créer et diffuser les spots publicitaires ainsi que d'entretenir le matériel. La société [Y] [I] a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé le 29 avril 2024 une mise en demeure à la société LOCAM de procéder ou faire procéder à l'entretien et à la maintenance de l'écran publicitaire et de lui restituer l'ensemble des échéances qu'elle lui a indûment réglées depuis le 26 janvier 2022 soit la somme de 10 000 € HT. En l'absence de réponse de la part de la société LOCAM, la société [Y] [I] a été contrainte de l'assigner le 18 juillet 2024. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à celle du 4 mai 2026 pour y être retenue et plaidée. Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l'audience ont été entendues par le tribunal de céans. LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [Y] [I] La société [Y] [I] sollicite du tribunal de commerce de : Vu les articles 1171, 1186 et 1187 du Code civil, Vu l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées, RECEVOIR la société [Y] [I] en ses demandes et la dire bien fondée, CONSTATER la caducité du contrat de location souscrit par [Y] [I] auprès de LOCAM, à compter du 26 janvier 2022, CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société [Y] [I] l'ensemble des loyers versés postérieurement à la date du 26 janvier 2022, CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [Y] [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [Y] [I] La société [Y] [I], au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes : Le bon de commande du 11 février 2020 Le courrier de la société LOCAM du 27 mars 2020 La mise en demeure du 29 avril 2024 Des échanges de mails Elle fait valoir les moyens suivants : La société LOCAM a attendu d'être assignée pour communiquer un contrat de location daté du 25 mars 2020 alors qu'elle soutenait ne disposer d'aucun contrat avec la société [Y] [I] dans sa base de données ; La société LOCAM se fonde sur l'article 17 du contrat de location pour soulever l'incompétence territoriale de la présente juridiction ; La société [Y] [I] s'en remet à justice sur la question de la compétence ; LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LA SOCIETE LOCAM La société LOCAM sollicite du tribunal de commerce de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Se déclarer incompétent pour statuer au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; Condamner La société [Y] [I] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ; Le condamner aux entiers dépens d'instance. LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR LA SOCIETE LOCAM La société LOCAM, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes : Le contrat de location Le procès-verbal de livraison et de conformité La facture de la société EOCOM à la société LOCAM Elle fait valoir les moyens suivants : Elle soulève en premier la question de la compétence de notre tribunal et met en avant l'article 17 du contrat de location qui stipule : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation. Tous frais, vacations et honoraires exposés par la bailleur à cette occasion seront à la charge du locataire qui devra, en outre régler au loueur, en réparation du préjudice spécial du fait du recours à la justice, une somme forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers à échoir et 10% des sommes impayées. Le présent contrat est soumis à la législation française. » ; Elle précise : que cette clause rédigée en caractères gras et située au-dessus du cadre dans lequel la société [Y] [I] a mentionné les mentions légales, ne pouvait lui échapper ; que le contrat de location précise à l'article 1er des conditions générales de location que « Toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier » ; Elle en déduit que, s'agissant d'un contrat entre sociétés ne relevant donc pas du Code de la consommation, ayant son siège social à Saint-Etienne et en l'absence de dénonciation de la clause d'attribution de compétence par le locataire, c'est le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui est compétent et non celui de Poitiers ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Fera observer que : l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; l'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », l'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »; l'article 74 du Code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » ; l'article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ; En l'espèce À titre liminaire, le tribunal constate que la société LOCAM a soulevé l'exception d'incompétence territoriale avant toute défense au fond, qu'elle l'a motivée par la stipulation de l'article 17 du contrat de location du 11 février 2020, et qu'elle a désigné le tribunal de commerce de Saint-Étienne comme juridiction qu'elle estime compétente, satisfaisant ainsi aux exigences de recevabilité posées par les articles 74 et 75 du Code de procédure civile ; La société [Y] [I] a signé, en qualité de locataire, le 11 février 2020 un contrat de location avec la société LOCAM, en qualité de loueur ou bailleur, portant sur un matériel neuf fourni par la société EOCOM, en qualité de fournisseur, selon bon de commande n°200211AP01 ; Les sociétés [Y] [I] et LOCAM ont l'une et l'autre contracté en qualité de commerçant, ainsi qu'il résulte de leurs immatriculations respectives au registre du commerce et des sociétés de Poitiers et de Saint-Étienne, de sorte que la première condition cumulative posée par l'article 48 du Code de procédure civile pour la validité d'une clause attributive de compétence territoriale est satisfaite ; Il appartient en conséquence au tribunal de vérifier que la seconde condition, la spécification de la clause de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée, est également remplie ; Le contrat de location comporte 15 zones devant être complétées par les parties ; Un paragraphe intitulé « article 17 Attribution de compétence-Droit applicable » figure tout en haut à droite du document, semblant avoir été ajouté ou ne pas faire partie du document d'origine ; Si le tribunal observe que la clause d'attribution de compétence est positionnée de manière inhabituelle, en haut à droite du document, il constate néanmoins que la société [Y] [I], qui invoque cette singularité, ne prétend ni n'établit que cette clause aurait été ajoutée postérieurement à la signature du contrat, ni qu'elle n'aurait pas figuré dans l'exemplaire qui lui a été soumis lors de la conclusion de la convention ; En l'absence d'une telle démonstration, et conformément à l'article 9 du Code de procédure civile qui fait peser sur chaque partie la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il y a lieu de tenir la clause d'attribution de compétence pour stipulée et opposable à la société [Y] [I] ; le tribunal ne peut, dès lors, que se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne, juridiction désignée par cette clause ; En conséquence, Se déclarera incompétent pour statuer au fond au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; Sur les dépens Fera observer que l'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En conséquence, Condamnera la société [Y] [I] qui succombe au paiement des entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ; DECLARE la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du présent litige ; DESIGNE , par application de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour connaître du litige au fond, et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction ; DIT que faute d'appel à l'encontre de cette décision dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] [Adresse 2] Jugement du 1er juin 2026 Chambre C2 Référence : 2024 002373 ENTRE : La société [Y] [I], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 941 [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au Barreau de Poitiers, SELARL TEN FRANCE PARTIE EN DEMANDE d'une part ΕT La société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 880 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Lola BERNARDEAU, avocate au Barreau de Poitiers, SCP EQUITALIA PARTIE EN DEFENSE d'autre part COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l'audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d'audience, M. Lionel MERIAU et Mme Elisabeth BLAIS Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er juin 2026 à partir de 14 heures. JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier. FAITS ET PROCEDURE La société [Y] [I] a souscrit le 11 février 2020 sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 400 € HT un contrat de location d'un écran publicitaire incluant la création de quatre spots publicitaires par mois et leur diffusion sur l'écran pris en location. L'entretien et la maintenance du matériel loué étaient à la charge du propriétaire. La société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) a adressé en date du 27 mars 2020 un courrier à la société [Y] [I] l'informant que les loyers relatifs au contrat souscrit auprès de la société EOCOM devaient dorénavant lui être adressés. Par jugement du 26 janvier 2022, la société EOCOM a été placée en procédure de liquidation judiciaire. Elle a cessé de créer et diffuser les spots publicitaires ainsi que d'entretenir le matériel. La société [Y] [I] a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé le 29 avril 2024 une mise en demeure à la société LOCAM de procéder ou faire procéder à l'entretien et à la maintenance de l'écran publicitaire et de lui restituer l'ensemble des échéances qu'elle lui a indûment réglées depuis le 26 janvier 2022 soit la somme de 10 000 € HT. En l'absence de réponse de la part de la société LOCAM, la société [Y] [I] a été contrainte de l'assigner le 18 juillet 2024. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à celle du 4 mai 2026 pour y être retenue et plaidée. Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l'audience ont été entendues par le tribunal de céans. LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [Y] [I] La société [Y] [I] sollicite du tribunal de commerce de : Vu les articles 1171, 1186 et 1187 du Code civil, Vu l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées, RECEVOIR la société [Y] [I] en ses demandes et la dire bien fondée, CONSTATER la caducité du contrat de location souscrit par [Y] [I] auprès de LOCAM, à compter du 26 janvier 2022, CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société [Y] [I] l'ensemble des loyers versés postérieurement à la date du 26 janvier 2022, CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [Y] [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE [Y] [I] La société [Y] [I], au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes : Le bon de commande du 11 février 2020 Le courrier de la société LOCAM du 27 mars 2020 La mise en demeure du 29 avril 2024 Des échanges de mails Elle fait valoir les moyens suivants : La société LOCAM a attendu d'être assignée pour communiquer un contrat de location daté du 25 mars 2020 alors qu'elle soutenait ne disposer d'aucun contrat avec la société [Y] [I] dans sa base de données ; La société LOCAM se fonde sur l'article 17 du contrat de location pour soulever l'incompétence territoriale de la présente juridiction ; La société [Y] [I] s'en remet à justice sur la question de la compétence ; LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LA SOCIETE LOCAM La société LOCAM sollicite du tribunal de commerce de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Se déclarer incompétent pour statuer au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; Condamner La société [Y] [I] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ; Le condamner aux entiers dépens d'instance. LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR LA SOCIETE LOCAM La société LOCAM, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes : Le contrat de location Le procès-verbal de livraison et de conformité La facture de la société EOCOM à la société LOCAM Elle fait valoir les moyens suivants : Elle soulève en premier la question de la compétence de notre tribunal et met en avant l'article 17 du contrat de location qui stipule : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation. Tous frais, vacations et honoraires exposés par la bailleur à cette occasion seront à la charge du locataire qui devra, en outre régler au loueur, en réparation du préjudice spécial du fait du recours à la justice, une somme forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers à échoir et 10% des sommes impayées. Le présent contrat est soumis à la législation française. » ; Elle précise : que cette clause rédigée en caractères gras et située au-dessus du cadre dans lequel la société [Y] [I] a mentionné les mentions légales, ne pouvait lui échapper ; que le contrat de location précise à l'article 1er des conditions générales de location que « Toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier » ; Elle en déduit que, s'agissant d'un contrat entre sociétés ne relevant donc pas du Code de la consommation, ayant son siège social à Saint-Etienne et en l'absence de dénonciation de la clause d'attribution de compétence par le locataire, c'est le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui est compétent et non celui de Poitiers ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Fera observer que : l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; l'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », l'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »; l'article 74 du Code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » ; l'article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ; En l'espèce À titre liminaire, le tribunal constate que la société LOCAM a soulevé l'exception d'incompétence territoriale avant toute défense au fond, qu'elle l'a motivée par la stipulation de l'article 17 du contrat de location du 11 février 2020, et qu'elle a désigné le tribunal de commerce de Saint-Étienne comme juridiction qu'elle estime compétente, satisfaisant ainsi aux exigences de recevabilité posées par les articles 74 et 75 du Code de procédure civile ; La société [Y] [I] a signé, en qualité de locataire, le 11 février 2020 un contrat de location avec la société LOCAM, en qualité de loueur ou bailleur, portant sur un matériel neuf fourni par la société EOCOM, en qualité de fournisseur, selon bon de commande n°200211AP01 ; Les sociétés [Y] [I] et LOCAM ont l'une et l'autre contracté en qualité de commerçant, ainsi qu'il résulte de leurs immatriculations respectives au registre du commerce et des sociétés de Poitiers et de Saint-Étienne, de sorte que la première condition cumulative posée par l'article 48 du Code de procédure civile pour la validité d'une clause attributive de compétence territoriale est satisfaite ; Il appartient en conséquence au tribunal de vérifier que la seconde condition, la spécification de la clause de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée, est également remplie ; Le contrat de location comporte 15 zones devant être complétées par les parties ; Un paragraphe intitulé « article 17 Attribution de compétence-Droit applicable » figure tout en haut à droite du document, semblant avoir été ajouté ou ne pas faire partie du document d'origine ; Si le tribunal observe que la clause d'attribution de compétence est positionnée de manière inhabituelle, en haut à droite du document, il constate néanmoins que la société [Y] [I], qui invoque cette singularité, ne prétend ni n'établit que cette clause aurait été ajoutée postérieurement à la signature du contrat, ni qu'elle n'aurait pas figuré dans l'exemplaire qui lui a été soumis lors de la conclusion de la convention ; En l'absence d'une telle démonstration, et conformément à l'article 9 du Code de procédure civile qui fait peser sur chaque partie la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il y a lieu de tenir la clause d'attribution de compétence pour stipulée et opposable à la société [Y] [I] ; le tribunal ne peut, dès lors, que se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne, juridiction désignée par cette clause ; En conséquence, Se déclarera incompétent pour statuer au fond au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; Sur les dépens Fera observer que l'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En conséquence, Condamnera la société [Y] [I] qui succombe au paiement des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ; DECLARE la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du présent litige ; DESIGNE , par application de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour connaître du litige au fond, et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction ; DIT que faute d'appel à l'encontre de cette décision dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T12:52:33.374Z.