notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 18 juin 2026, n° 23/06953

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Franfinance est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels.



Le 18 octobre 2017, [U] [P] a signé, pour les besoins de son activité professionnelle de médecin, auprès de la société Franfinance, un contrat de location n° 001501276-00, d'une durée de 73 mois portant sur un échographe moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros HT et comprenant une option d'achat pour un montant de 4 450 euros HT.



[U] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour héritiers son épouse Mme [S] [P] et ses quatre enfants (les consorts [P]).



Le 27 janvier 2020, par lettre adressée au notaire en charge de la succession de [U] [P], la société Franfinance a formé opposition à la succession pour un montant de 65 700 euros HT au titre du contrat de location.

Les consorts [P] ont assigné la société Franfinance devant le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2020. 

Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Prend acte de l'intervention volontaire de Monsieur [D] [O] [R] [Y] [P] en sa qualité d'héritier de feu [U] [P],

- Dit que le contrat de location-bail n°001501276-00, signe le 18 octobre 2017 entre SA FRANFINANCE et feu le docteur Monsieur [U] [P], n'est pas résilié,

Déboute SA FRANFINANCE de ses demandes en paiement et en restitution au titre de ce contrat de location-bail n°001501276-00,

- Déboute Mesdames [S] [H] [F] née [E] et [M] [C] [X] [P], Messieurs [L] [Z] [G], [J] [I] [K] et [D] [O] [R] [Y] [P], es qualités d'héritiers de feu Monsieur [U] [P], de leur demande de caducité du contrat de location-bail n°001501276-00,

- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum SA FRANFINANCE et Mesdames [S] [H] [F] née [E] et [M] [C] [X] [P], Messieurs [L] [Z] [G], [J] [I] [K] et [D] [O] [R] [Y] [P], es qualités d'héritiers de feu Monsieur [U] [P], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a Ia somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.

- Déboute SA FRANFINANCE et Mesdames [S] [H] [F] née [E] et [M] [C] [X] [P], Messieurs [L] [Z] [G], [J] [I] [K] et [D] [O] [R] [Y] [P], es qualités d'héritiers de feu Monsieur [U] [P], de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »

La société Franfinance a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. 

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1171 et 1231-5 du Code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location,

Vu la restitution spontanée du matériel,

Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu,

[...] :

- DECLARER la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son appel.

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le contrat de location avec option d'achat n°001501276-00 en date du 18 octobre 2017 n'est pas résilié,

- débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement et en restitution,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la Société FRANFINANCE et les consorts [P] aux dépens,

- débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

- DONNER acte à la Société FRANFINANCE de ce que les consorts [P] ont restitué spontanément l'échographe SAMSUNG, objet du contrat de location avec option d'achat n°001501276-00 en date du 18 octobre 2017.

- DEBOUTER les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes visant à voir prononcer la caducité du contrat de location et réduire le montant de l'indemnité de résiliation formulées dans le cadre de leurs appels incidents, et plus globalement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- JUGER régulière la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°001501276-00 en date du 18 octobre 2017 prononcée de plein droit le 27 janvier 2020 au vu du décès de Monsieur [U] [P], locataire.

- JUGER que la succession de Monsieur [U] [P] est tenue au paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales dudit contrat.

- CONDAMNER la succession de Monsieur [U] [P] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 65.700 € et CONDAMNER solidairement Mesdames [S] et [M] [P] et Messieurs [L], [J] et [D] [P] es qualité d'héritiers de Monsieur [U] [P] à verser cette somme à cette dernière.

- CONDAMNER Mesdames [S] et [M] [P] et Messieurs [L], [J] et [D] [P] es qualité d'héritiers de Monsieur [U] [P] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, les consorts [P] demandent à la cour de :

« Vu le contrat de location avec option d'achat et ses conditions générales ; 

Vu le contrat de location avec option d'achat conclu entre la Société FRANFINANCE et le Docteur [U] [P] et les conditions générales dudit contrat ; 

Vu les dispositions des articles 1171, 1186, 1187 et 1231-5 du Code Civil ; 

A titre principal 

- DECLARER l'appel interjeté par la Société FRANFINANCE mal fondé. 

- JUGER mal fondée en l'absence de résiliation la demande en paiement de la Société FRANFINANCE tendant au paiement de la somme de 67 500 euros nets de TVA par l'indivision successorale du Docteur [U] [P], en l'absence de résiliation du contrat de location avec option d'achat 

- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le contrat de location bail n° 001501276-00 signé le 18 octobre 2017 entre la Société FRANFINANCE et feu le Docteur [U] [P] n'est pas résilié 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement au titre du contrat de location bail n° 001501276-00 signé le 18 octobre 2017 s'agissant en particulier de la demande en paiement de la somme de 67 500 euros représentant le montant de l'indemnité de résiliation 

- DEBOUTER en conséquence la Société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. 

A titre subsidiaire 

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] Madame [M] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P], ès qualité d'héritiers indivisaires de feu Monsieur [U] [P], de leur demande de caducité du contrat de location-bail n° 001501276-00.

- JUGER caduc le contrat de location bail n° 001501276-00 signé le 18 octobre 2017 avec le Docteur [U] [P].

- DEBOUTER en conséquence la Société FRANFINANCE de sa demande en paiement de la somme de 67 500 euros nets au titre de l'indemnité de résiliation à l'égard de l'indivision successorale du Docteur [U] [P].

- JUGER non écrite et par conséquent insusceptible de recevoir application la clause 10.2 figurant aux conditions générales du contrat de location avec option d'achat de la Société FRANFINANCE LOCATION signé le 18 octobre 2017 avec le Docteur [P] en application de l'article 1171 du Code Civil.

A titre infiniment subsidiaire

JUGER que l'article 10 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat de la Société FRANFINANCE LOCATION autorisant la société bailleresse à percevoir en cas de résiliation le montant des loyers à échoir augmenté du montant de l'option d'achat et d'une pénalité égale à 10 % du montant des loyers à échoir est qualifiable juridiquement de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code Civil

- JUGER manifestement excessif le montant de l'indemnité de résiliation sollicité à l'égard de l'indivision successorale du Docteur [U] [P].

- REDUIRE en conséquence le montant de l'indemnité de résiliation à laquelle peut prétendre la Société FRANFINANCE LOCATION et fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 15 000 euros nets de TVA.

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] Madame [M] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P], ès qualité d'héritiers indivisaires de feu Monsieur [U] [P], de leur demande présentée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



- CONDAMNER en conséquence la Société FRANFINANCE à payer à Madame [S] [P], Madame [N] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- INFIRMER le jugement qui a condamné in solidum la Société FRANFINANCE et Madame [S] [P], Madame [N] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P] ès qualité d'héritiers de feu Monsieur [U] [P] aux dépens.

- CONDAMNER la Société FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 15 décembre 2025.



A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 21 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur l'applicabilité de l'article 10.2 des conditions générales de location à la résiliation prononcée par le bailleur du fait du décès du locataire, dans la mesure où cette clause prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation, notamment, pour réparer le préjudice subi par le bailleur et assurer la bonne exécution du contrat, de sorte qu'elle pourrait être interprétée comme n'ayant été convenue qu'en cas de résiliation pour inexécution par le locataire d'une de ses obligations, afin de prévenir une telle inexécution, et non en cas de décès de ce dernier.



En réponse à ce message, par une note en délibéré remise au greffe le 27 mai 2026, les consorts [P] soutiennent que, si le contrat peut être résilié en cas de décès du preneur, il va de soi que, dans ce cas, ce dernier ne peut être tenu pour responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles, alors que l'indemnité de résiliation, stipulée à l'article 10.2 du contrat, a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait d'une telle inexécution. Ils ajoutent que cet article ne stipule pas expressément que l'indemnité de résiliation destinée à réparer ce préjudice pourrait être supportée par les héritiers du preneur, en cas de décès de celui-ci.



Par une note en délibéré remise au greffe le 29 mai 2026, la société Franfinance soutient que le décès est une cause de résiliation du contrat et que l'article 10.2 ne fait aucune distinction entre les causes de résiliation et a donc vocation à s'appliquer même dans ce cas, étant rappelé que l'indemnité de résiliation participe à l'économie du contrat et qu'elle n'est en définitive constituée que des loyers restant à échoir majorés de l'option d'achat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la résiliation du contrat de location



Moyens des parties



La société Franfinance Location fait valoir qu'en application de l'article 10.1 du contrat de location, qui prévoit que la résiliation du contrat peut intervenir à la demande du bailleur pour décès du locataire, elle s'est prévalue de la résiliation du contrat de location auprès du notair en charge de la succession de [U] [P] par courrier du 27 janvier 2020, et a, dans cette logique, demandé audit notaire de régler le montant de l'indemnité de résiliation pour solder le contrat, ce qui démontre son intention non équivoque de résilier le contrat. Elle ajoute que le contrat ne prévoit pas la nécessité d'une mise en demeure préalable en cas de décès du locataire. Elle ajoute que les consorts [P] ont spontanément restitué l'échographe loué ce qui valide la résiliation du contrat. 



Les consorts [P] font valoir que la société Franfinance a adressé à M. [A], notaire en charge de la succession du docteur [P], un courrier en date du 27 janvier 2020, aux termes duquel elle n'a pas indiqué prononcer la résiliation du contrat de location ni sollicité la restitution du matériel puisqu'elle a demandé paiement de tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location et fait ainsi dépendre la résiliation de ce contrat du paiement de ces loyers ; que l'article 10 des conditions générales du contrat stipule entre autres clauses relatives à la résiliation que : « Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers ou en cas de non-exécution d'une seule des conditions générales ou particulières du contrat' et la résiliation peut également intervenir à la demande du bailleur en cas de cession, amiable ou forcée du fonds de commerce du locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois mois' » ; que la résiliation ne pouvait intervenir que 8 jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ce qui l'envoi supposait donc l'envoi par la société Franfinance Location d'une mise en demeure adressée à la succession ou à tout le moins aux héritiers héréditaires. 

 

Ils précisent que la restitution du matériel, à la demande officielle du conseil de la société Franfinance par les héritiers, ne fait qu'entériner le fait que le matériel était absolument inutilisable pour ces derniers, s'agissant d'un contrat conclu intuitu personae portant sur du matériel médical et n'a pas pour effet de régulariser l'erreur commise par la société Franfinance.



Réponse de la cour



L'article 10.1 des conditions générales du contrat de location stipule :

« Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur (8) huit jours à compter de la première présentation au Locataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 

- en cas de non paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des Loyers,

- ou en cas de non-exécution d'une seule des Conditions Générales ou Particulières du Contrat. 

Les offres de payer ou d'exécuter, postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, n'enlèvent pas au bailleur le droit de maintenir la résiliation encourue.
La résiliation peut également intervenir, à la demande du Bailleur, en cas de cession, amiable ou forcée, du fonds de commerce du Locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois (3)mois, de dissolution , de cession ou de changement d'actionnariat de la société locataire, ainsi que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés. »



Le 27 janvier 2020, à la suite du décès de [U] [P], la société Franfinance a adressé au notaire chargé de la succession de [U] [P] une lettre rédigée en ces termes : « A la suite du décès de Monsieur [U] [P], nous sommes informés que vous êtes chargé de sa succession. Nous vous marquons par la présente notre opposition sur cette succession à hauteur des engagements d'un montant de 65 700 euros nets de TVA, arrêtés au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2019. 

Nous vous informons que ce contrat n'était pas assorti d'une adhésion à l'assurance décès-incapacité de notre compagnie d'assurances. Pour procéder à la résiliation du contrat, vous voudrez bien nous faire parvenir un chèque de ce montant à l'ordre de FRANFINANCE à l'adresse ci-dessous : FRANFINANCE ' Service Clients CPR ' [Adresse 3]. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la facture d'indemnité de résiliation ». 



Si cette lettre n'a pas été adressée directement aux héritiers de [U] [P], ces derniers ne contestent pas en avoir eu connaissance et il en résulte sans équivoque, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que la société Franfinance y manifestait l'intention de mettre fin au contrat en se prévalant des stipulations précitées qui prévoyaient, à son profit, une faculté de résiliation en cas de décès du locataire, qu'elle a ainsi régulièrement exercée. 



En outre, c'est en vain que les héritiers de [U] [P] soutiennent que la résiliation ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le bailleur, dans la mesure où les stipulations précitées distinguent les cas de résiliation pour inexécution par le locataire de ses obligations, résiliation qui ne peut être prononcée qu'après que le locataire a été mis en demeure d'en reprendre l'exécution, et les autres cas de résiliation, pour lesquels une telle mise en demeure n'est pas prévue, à supposer même qu'elle puisse avoir un objet.



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat n'avait pas été résilié et la cour constatera cette résiliation au 27 janvier 2020, date de la lettre adressée par la société Franfinance au notaire chargé de la succession de [U] [P].



Sur l'indemnité de résiliation



L'article 10.2 des conditions générales de location stipule :

« Le Locataire devra, dès la résiliation du Contrat, restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l'article 9.3. ci-dessus. La résiliation du Contrat n'entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice, subi une indemnité égale à :

1. la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat H.T prévue contractuellement;

2. augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers H.T. restant à échoir, majorée de l'option d'achat H.T..

L'indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l'article 3.5.[...] ».



Dans la mesure où cette indemnité de résiliation est prévue « en réparation du préjudice subi » et « pour assurer la bonne exécution du contrat », elle s'interprète nécessairement comme ne s'appliquant qu'aux cas de résiliation pour inexécution visés à l'article 10.1, soit en cas de non-paiement d'un loyer ou de plusieurs loyers à leur date d'exigibilité ou en cas de non-exécution par le locataire d'une autre de ses obligations, et non dans les cas de résiliation ne résultant pas d'une telle inexécution, notamment en cas de décès du locataire.



En effet, si les parties ont entendu prévenir une éventuelle inexécution de ses obligations par le locataire, en fixant par avance une pénalité de nature à l'inciter à les exécuter, une telle incitation est sans objet lorsque le bailleur exerce la faculté, que prévoient les stipulations de l'article 10.1, de résilier le contrat du seul fait du décès du locataire.



Au surplus, même à supposer que les stipulations de l'article 10.2 des conditions générales de location, relatives à l'indemnité de résiliation, soient applicables en cas de résiliation fondée sur le décès du locataire, cette clause, stipulée dans le contrat d'adhésion que constitue le contrat de location en cause et dont il n'est pas contesté qu'elle était déterminée à l'avance par la société Franfinance et qu'elle n'était pas négociable, créerait alors un déséquilibre significatif entre les parties, au sens de l'article 1171 du code civil, au détriment des héritiers du locataire. 



En effet, l'application de ces stipulations dans une telle hypothèse conduirait à ce que, après que le bailleur a discrétionnairement résilié le contrat au motif du décès du locataire, les héritiers de ce dernier se trouvent contraints de payer une somme correspondant au solde des loyers postérieurs à la résiliation, augmentés de l'option d'achat, outre une majoration de 10 %, ainsi que de restituer le matériel loué, de sorte que le bailleur aurait vocation, d'une part, à percevoir en définitive, du locataire puis de ses héritiers, l'intégralité des sommes qui auraient dû permettre au locataire d'acquérir le matériel loué, que ce soit au titre des loyers échus ou de l'indemnité de résiliation, augmentées de 10 %, et, d'autre part, à se voir restituer ce matériel, le cas échéant après une très courte période de location, sans que cette stipulation ne se trouve justifiée, ni par le préjudice réellement subi par le bailleur, ni par la contrepartie qu'auraient obtenue le locataire ou ses héritiers en cas de poursuite du contrat, que cette clause tendait à favoriser.



En outre, ce déséquilibre ne serait pas susceptible d'être corrigé par une modération judiciairement ordonnée du montant de l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'une pénalité stipulée afin de contraindre le contractant à exécuter le contrat, ce qui ne serait pas le cas en cas d'application de l'article 10.2 du contrat au cas de décès du locataire. 



Ainsi, à la supposer applicable, cette clause serait, en tout état de cause, réputée non écrite.



En conséquence, les demandes de la société Franfinance fondées sur l'application des stipulations de l'article 10.2 du contrat, et notamment la demande de condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 67 500 euros, seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la restitution du matériel



Les parties sont convenues que le matériel a été restitué à la société Franfinance qui demande qu'acte lui soit donné de cette restitution.


Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du matériel et il sera donné acte à cette dernière de la restitution.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il condamne l'ensemble des parties in solidum aux dépens de première instance et, compte tenu du sens de la présente décision, la société Franfinance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et elle sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme globale de 5 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société Franfinance de ses demandes en paiement ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Constate la résiliation du contrat de location n° 001501276-00 au 27 janvier 2020 ; 



Donne acte à la société Franfinance de ce que l'appareil d'échographie Samsung loué selon contrat n° 001501276-00 du 18 octobre 2017 lui a été restitué ;



Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel ; 


Déboute la société Franfinance de sa demande d'indemnité de procédure ; 







Condamne la société Franfinance à payer à Mme [S] [P], Mme [M] [P], M. [L] [P], M. [J] [P] et M [D] [P] la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 18 JUIN 2026



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06953 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHORX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020054801





APPELANTE

 

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020







INTIMES 



Madame [S] [H] [F] [P] NÉE [E] ès qualité d'héritière de Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Monsieur [L] [Z] [G] [P] ès qualité d'héritier de Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Madame [M] [C] [X] [P] ès qualité d'héritière de Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Monsieur [J] [I] [K] [P] ès qualité d'héritier de Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Monsieur [D] [O] [R] [Y] [P] ès qualité d'héritier de Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

Assistés de Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A97







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère





Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI





ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Franfinance est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels.



Le 18 octobre 2017, [U] [P] a signé, pour les besoins de son activité professionnelle de médecin, auprès de la société Franfinance, un contrat de location n° 001501276-00, d'une durée de 73 mois portant sur un échographe moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros HT et comprenant une option d'achat pour un montant de 4 450 euros HT.



[U] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour héritiers son épouse Mme [S] [P] et ses quatre enfants (les consorts [P]).



Le 27 janvier 2020, par lettre adressée au notaire en charge de la succession de [U] [P], la société Franfinance a formé opposition à la succession pour un montant de 65 700 euros HT au titre du contrat de location.

Les consorts [P] ont assigné la société Franfinance devant le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2020. 

Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Prend acte de l'intervention volontaire de Monsieur [D] [O] [R] [Y] [P] en sa qualité d'héritier de feu [U] [P],

- Dit que le contrat de location-bail n°001501276-00, signe le 18 octobre 2017 entre SA FRANFINANCE et feu le docteur Monsieur [U] [P], n'est pas résilié,

Déboute SA FRANFINANCE de ses demandes en paiement et en restitution au titre de ce contrat de location-bail n°001501276-00,

- Déboute Mesdames [S] [H] [F] née [E] et [M] [C] [X] [P], Messieurs [L] [Z] [G], [J] [I] [K] et [D] [O] [R] [Y] [P], es qualités d'héritiers de feu Monsieur [U] [P], de leur demande de caducité du contrat de location-bail n°001501276-00,

- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum SA FRANFINANCE et Mesdames [S] [H] [F] née [E] et [M] [C] [X] [P], Messieurs [L] [Z] [G], [J] [I] [K] et [D] [O] [R] [Y] [P], es qualités d'héritiers de feu Monsieur [U] [P], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a Ia somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.

- Déboute SA FRANFINANCE et Mesdames [S] [H] [F] née [E] et [M] [C] [X] [P], Messieurs [L] [Z] [G], [J] [I] [K] et [D] [O] [R] [Y] [P], es qualités d'héritiers de feu Monsieur [U] [P], de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »

La société Franfinance a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. 

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1171 et 1231-5 du Code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location,

Vu la restitution spontanée du matériel,

Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu,

[...] :

- DECLARER la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son appel.

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le contrat de location avec option d'achat n°001501276-00 en date du 18 octobre 2017 n'est pas résilié,

- débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement et en restitution,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la Société FRANFINANCE et les consorts [P] aux dépens,

- débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

- DONNER acte à la Société FRANFINANCE de ce que les consorts [P] ont restitué spontanément l'échographe SAMSUNG, objet du contrat de location avec option d'achat n°001501276-00 en date du 18 octobre 2017.

- DEBOUTER les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes visant à voir prononcer la caducité du contrat de location et réduire le montant de l'indemnité de résiliation formulées dans le cadre de leurs appels incidents, et plus globalement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- JUGER régulière la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°001501276-00 en date du 18 octobre 2017 prononcée de plein droit le 27 janvier 2020 au vu du décès de Monsieur [U] [P], locataire.

- JUGER que la succession de Monsieur [U] [P] est tenue au paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales dudit contrat.

- CONDAMNER la succession de Monsieur [U] [P] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 65.700 € et CONDAMNER solidairement Mesdames [S] et [M] [P] et Messieurs [L], [J] et [D] [P] es qualité d'héritiers de Monsieur [U] [P] à verser cette somme à cette dernière.

- CONDAMNER Mesdames [S] et [M] [P] et Messieurs [L], [J] et [D] [P] es qualité d'héritiers de Monsieur [U] [P] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, les consorts [P] demandent à la cour de :

« Vu le contrat de location avec option d'achat et ses conditions générales ; 

Vu le contrat de location avec option d'achat conclu entre la Société FRANFINANCE et le Docteur [U] [P] et les conditions générales dudit contrat ; 

Vu les dispositions des articles 1171, 1186, 1187 et 1231-5 du Code Civil ; 

A titre principal 

- DECLARER l'appel interjeté par la Société FRANFINANCE mal fondé. 

- JUGER mal fondée en l'absence de résiliation la demande en paiement de la Société FRANFINANCE tendant au paiement de la somme de 67 500 euros nets de TVA par l'indivision successorale du Docteur [U] [P], en l'absence de résiliation du contrat de location avec option d'achat 

- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le contrat de location bail n° 001501276-00 signé le 18 octobre 2017 entre la Société FRANFINANCE et feu le Docteur [U] [P] n'est pas résilié 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement au titre du contrat de location bail n° 001501276-00 signé le 18 octobre 2017 s'agissant en particulier de la demande en paiement de la somme de 67 500 euros représentant le montant de l'indemnité de résiliation 

- DEBOUTER en conséquence la Société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. 

A titre subsidiaire 

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] Madame [M] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P], ès qualité d'héritiers indivisaires de feu Monsieur [U] [P], de leur demande de caducité du contrat de location-bail n° 001501276-00.

- JUGER caduc le contrat de location bail n° 001501276-00 signé le 18 octobre 2017 avec le Docteur [U] [P].

- DEBOUTER en conséquence la Société FRANFINANCE de sa demande en paiement de la somme de 67 500 euros nets au titre de l'indemnité de résiliation à l'égard de l'indivision successorale du Docteur [U] [P].

- JUGER non écrite et par conséquent insusceptible de recevoir application la clause 10.2 figurant aux conditions générales du contrat de location avec option d'achat de la Société FRANFINANCE LOCATION signé le 18 octobre 2017 avec le Docteur [P] en application de l'article 1171 du Code Civil.

A titre infiniment subsidiaire

JUGER que l'article 10 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat de la Société FRANFINANCE LOCATION autorisant la société bailleresse à percevoir en cas de résiliation le montant des loyers à échoir augmenté du montant de l'option d'achat et d'une pénalité égale à 10 % du montant des loyers à échoir est qualifiable juridiquement de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code Civil

- JUGER manifestement excessif le montant de l'indemnité de résiliation sollicité à l'égard de l'indivision successorale du Docteur [U] [P].

- REDUIRE en conséquence le montant de l'indemnité de résiliation à laquelle peut prétendre la Société FRANFINANCE LOCATION et fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 15 000 euros nets de TVA.

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] Madame [M] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P], ès qualité d'héritiers indivisaires de feu Monsieur [U] [P], de leur demande présentée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



- CONDAMNER en conséquence la Société FRANFINANCE à payer à Madame [S] [P], Madame [N] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- INFIRMER le jugement qui a condamné in solidum la Société FRANFINANCE et Madame [S] [P], Madame [N] [P], Messieurs [L] [P], [J] [P], [D] [P] ès qualité d'héritiers de feu Monsieur [U] [P] aux dépens.

- CONDAMNER la Société FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 15 décembre 2025.



A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 21 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur l'applicabilité de l'article 10.2 des conditions générales de location à la résiliation prononcée par le bailleur du fait du décès du locataire, dans la mesure où cette clause prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation, notamment, pour réparer le préjudice subi par le bailleur et assurer la bonne exécution du contrat, de sorte qu'elle pourrait être interprétée comme n'ayant été convenue qu'en cas de résiliation pour inexécution par le locataire d'une de ses obligations, afin de prévenir une telle inexécution, et non en cas de décès de ce dernier.



En réponse à ce message, par une note en délibéré remise au greffe le 27 mai 2026, les consorts [P] soutiennent que, si le contrat peut être résilié en cas de décès du preneur, il va de soi que, dans ce cas, ce dernier ne peut être tenu pour responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles, alors que l'indemnité de résiliation, stipulée à l'article 10.2 du contrat, a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait d'une telle inexécution. Ils ajoutent que cet article ne stipule pas expressément que l'indemnité de résiliation destinée à réparer ce préjudice pourrait être supportée par les héritiers du preneur, en cas de décès de celui-ci.



Par une note en délibéré remise au greffe le 29 mai 2026, la société Franfinance soutient que le décès est une cause de résiliation du contrat et que l'article 10.2 ne fait aucune distinction entre les causes de résiliation et a donc vocation à s'appliquer même dans ce cas, étant rappelé que l'indemnité de résiliation participe à l'économie du contrat et qu'elle n'est en définitive constituée que des loyers restant à échoir majorés de l'option d'achat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la résiliation du contrat de location



Moyens des parties



La société Franfinance Location fait valoir qu'en application de l'article 10.1 du contrat de location, qui prévoit que la résiliation du contrat peut intervenir à la demande du bailleur pour décès du locataire, elle s'est prévalue de la résiliation du contrat de location auprès du notair en charge de la succession de [U] [P] par courrier du 27 janvier 2020, et a, dans cette logique, demandé audit notaire de régler le montant de l'indemnité de résiliation pour solder le contrat, ce qui démontre son intention non équivoque de résilier le contrat. Elle ajoute que le contrat ne prévoit pas la nécessité d'une mise en demeure préalable en cas de décès du locataire. Elle ajoute que les consorts [P] ont spontanément restitué l'échographe loué ce qui valide la résiliation du contrat. 



Les consorts [P] font valoir que la société Franfinance a adressé à M. [A], notaire en charge de la succession du docteur [P], un courrier en date du 27 janvier 2020, aux termes duquel elle n'a pas indiqué prononcer la résiliation du contrat de location ni sollicité la restitution du matériel puisqu'elle a demandé paiement de tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location et fait ainsi dépendre la résiliation de ce contrat du paiement de ces loyers ; que l'article 10 des conditions générales du contrat stipule entre autres clauses relatives à la résiliation que : « Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers ou en cas de non-exécution d'une seule des conditions générales ou particulières du contrat' et la résiliation peut également intervenir à la demande du bailleur en cas de cession, amiable ou forcée du fonds de commerce du locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois mois' » ; que la résiliation ne pouvait intervenir que 8 jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ce qui l'envoi supposait donc l'envoi par la société Franfinance Location d'une mise en demeure adressée à la succession ou à tout le moins aux héritiers héréditaires. 

 

Ils précisent que la restitution du matériel, à la demande officielle du conseil de la société Franfinance par les héritiers, ne fait qu'entériner le fait que le matériel était absolument inutilisable pour ces derniers, s'agissant d'un contrat conclu intuitu personae portant sur du matériel médical et n'a pas pour effet de régulariser l'erreur commise par la société Franfinance.



Réponse de la cour



L'article 10.1 des conditions générales du contrat de location stipule :

« Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur (8) huit jours à compter de la première présentation au Locataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 

- en cas de non paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des Loyers,

- ou en cas de non-exécution d'une seule des Conditions Générales ou Particulières du Contrat. 

Les offres de payer ou d'exécuter, postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, n'enlèvent pas au bailleur le droit de maintenir la résiliation encourue.
La résiliation peut également intervenir, à la demande du Bailleur, en cas de cession, amiable ou forcée, du fonds de commerce du Locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois (3)mois, de dissolution , de cession ou de changement d'actionnariat de la société locataire, ainsi que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés. »



Le 27 janvier 2020, à la suite du décès de [U] [P], la société Franfinance a adressé au notaire chargé de la succession de [U] [P] une lettre rédigée en ces termes : « A la suite du décès de Monsieur [U] [P], nous sommes informés que vous êtes chargé de sa succession. Nous vous marquons par la présente notre opposition sur cette succession à hauteur des engagements d'un montant de 65 700 euros nets de TVA, arrêtés au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2019. 

Nous vous informons que ce contrat n'était pas assorti d'une adhésion à l'assurance décès-incapacité de notre compagnie d'assurances. Pour procéder à la résiliation du contrat, vous voudrez bien nous faire parvenir un chèque de ce montant à l'ordre de FRANFINANCE à l'adresse ci-dessous : FRANFINANCE ' Service Clients CPR ' [Adresse 3]. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la facture d'indemnité de résiliation ». 



Si cette lettre n'a pas été adressée directement aux héritiers de [U] [P], ces derniers ne contestent pas en avoir eu connaissance et il en résulte sans équivoque, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que la société Franfinance y manifestait l'intention de mettre fin au contrat en se prévalant des stipulations précitées qui prévoyaient, à son profit, une faculté de résiliation en cas de décès du locataire, qu'elle a ainsi régulièrement exercée. 



En outre, c'est en vain que les héritiers de [U] [P] soutiennent que la résiliation ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le bailleur, dans la mesure où les stipulations précitées distinguent les cas de résiliation pour inexécution par le locataire de ses obligations, résiliation qui ne peut être prononcée qu'après que le locataire a été mis en demeure d'en reprendre l'exécution, et les autres cas de résiliation, pour lesquels une telle mise en demeure n'est pas prévue, à supposer même qu'elle puisse avoir un objet.



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat n'avait pas été résilié et la cour constatera cette résiliation au 27 janvier 2020, date de la lettre adressée par la société Franfinance au notaire chargé de la succession de [U] [P].



Sur l'indemnité de résiliation



L'article 10.2 des conditions générales de location stipule :

« Le Locataire devra, dès la résiliation du Contrat, restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l'article 9.3. ci-dessus. La résiliation du Contrat n'entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice, subi une indemnité égale à :

1. la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat H.T prévue contractuellement;

2. augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers H.T. restant à échoir, majorée de l'option d'achat H.T..

L'indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l'article 3.5.[...] ».



Dans la mesure où cette indemnité de résiliation est prévue « en réparation du préjudice subi » et « pour assurer la bonne exécution du contrat », elle s'interprète nécessairement comme ne s'appliquant qu'aux cas de résiliation pour inexécution visés à l'article 10.1, soit en cas de non-paiement d'un loyer ou de plusieurs loyers à leur date d'exigibilité ou en cas de non-exécution par le locataire d'une autre de ses obligations, et non dans les cas de résiliation ne résultant pas d'une telle inexécution, notamment en cas de décès du locataire.



En effet, si les parties ont entendu prévenir une éventuelle inexécution de ses obligations par le locataire, en fixant par avance une pénalité de nature à l'inciter à les exécuter, une telle incitation est sans objet lorsque le bailleur exerce la faculté, que prévoient les stipulations de l'article 10.1, de résilier le contrat du seul fait du décès du locataire.



Au surplus, même à supposer que les stipulations de l'article 10.2 des conditions générales de location, relatives à l'indemnité de résiliation, soient applicables en cas de résiliation fondée sur le décès du locataire, cette clause, stipulée dans le contrat d'adhésion que constitue le contrat de location en cause et dont il n'est pas contesté qu'elle était déterminée à l'avance par la société Franfinance et qu'elle n'était pas négociable, créerait alors un déséquilibre significatif entre les parties, au sens de l'article 1171 du code civil, au détriment des héritiers du locataire. 



En effet, l'application de ces stipulations dans une telle hypothèse conduirait à ce que, après que le bailleur a discrétionnairement résilié le contrat au motif du décès du locataire, les héritiers de ce dernier se trouvent contraints de payer une somme correspondant au solde des loyers postérieurs à la résiliation, augmentés de l'option d'achat, outre une majoration de 10 %, ainsi que de restituer le matériel loué, de sorte que le bailleur aurait vocation, d'une part, à percevoir en définitive, du locataire puis de ses héritiers, l'intégralité des sommes qui auraient dû permettre au locataire d'acquérir le matériel loué, que ce soit au titre des loyers échus ou de l'indemnité de résiliation, augmentées de 10 %, et, d'autre part, à se voir restituer ce matériel, le cas échéant après une très courte période de location, sans que cette stipulation ne se trouve justifiée, ni par le préjudice réellement subi par le bailleur, ni par la contrepartie qu'auraient obtenue le locataire ou ses héritiers en cas de poursuite du contrat, que cette clause tendait à favoriser.



En outre, ce déséquilibre ne serait pas susceptible d'être corrigé par une modération judiciairement ordonnée du montant de l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'une pénalité stipulée afin de contraindre le contractant à exécuter le contrat, ce qui ne serait pas le cas en cas d'application de l'article 10.2 du contrat au cas de décès du locataire. 



Ainsi, à la supposer applicable, cette clause serait, en tout état de cause, réputée non écrite.



En conséquence, les demandes de la société Franfinance fondées sur l'application des stipulations de l'article 10.2 du contrat, et notamment la demande de condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 67 500 euros, seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la restitution du matériel



Les parties sont convenues que le matériel a été restitué à la société Franfinance qui demande qu'acte lui soit donné de cette restitution.


Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du matériel et il sera donné acte à cette dernière de la restitution.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il condamne l'ensemble des parties in solidum aux dépens de première instance et, compte tenu du sens de la présente décision, la société Franfinance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et elle sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme globale de 5 000 euros.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société Franfinance de ses demandes en paiement ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Constate la résiliation du contrat de location n° 001501276-00 au 27 janvier 2020 ; 



Donne acte à la société Franfinance de ce que l'appareil d'échographie Samsung loué selon contrat n° 001501276-00 du 18 octobre 2017 lui a été restitué ;



Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel ; 


Déboute la société Franfinance de sa demande d'indemnité de procédure ; 







Condamne la société Franfinance à payer à Mme [S] [P], Mme [M] [P], M. [L] [P], M. [J] [P] et M [D] [P] la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code civil 1186, code civil 1187). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:08.345Z.