Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 juillet 2026, n° 26/03578
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2023, la société FRANFINANCE a consenti à M. [A] [D] [G] un prêt personnel d'un montant de 12500 euros, remboursable en 60 mensualités de 241,02 euros hors assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5.89 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 6.05 %, Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, fait assigner M. [A] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constat d'acquisition de la déchéance du terme et subsidiairement de résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que de condamnation à lui payer les sommes suivantes : 10531,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.89 % à compter du 1 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l'audience du 16 avril 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [A] [D] [G], assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le juge a relevé d'office l'incompétence territoriale de la juridiction parisienne, M. [A] [D] [G] ayant été assigné à [Localité 2] (93), ville dans laquelle il était domicilié aux termes du contrat de crédit, et dans laquelle les mises en demeure lui ont été adressées. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 dudit code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En outre, aux termes de l'article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, " S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. " En application de l'article 81 du code de procédure civile, " le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. " En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les seules adresses connues de M. [A] [D] [G] sont : [Adresse 3] ou [Adresse 4] (adresse à laquelle lui a été envoyée la mise en demeure du 14 février 2025). Il convient, en conséquence, de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société FRANFINANCE et de renvoyer le dossier au tribunal de proximité du RAINCY (93340). Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes la société FRANFINANCE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY (93340), DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au pôle de proximité du tribunal de proximité du RAINCY, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : La société FRANFINANCE Me Sébastien MENDES GIL Monsieur [A] [D] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRQY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 03 juillet 2026 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [A] [D] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 03 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRQY EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2023, la société FRANFINANCE a consenti à M. [A] [D] [G] un prêt personnel d'un montant de 12500 euros, remboursable en 60 mensualités de 241,02 euros hors assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5.89 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 6.05 %, Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, fait assigner M. [A] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constat d'acquisition de la déchéance du terme et subsidiairement de résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que de condamnation à lui payer les sommes suivantes : 10531,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.89 % à compter du 1 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l'audience du 16 avril 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [A] [D] [G], assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le juge a relevé d'office l'incompétence territoriale de la juridiction parisienne, M. [A] [D] [G] ayant été assigné à [Localité 2] (93), ville dans laquelle il était domicilié aux termes du contrat de crédit, et dans laquelle les mises en demeure lui ont été adressées. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 dudit code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En outre, aux termes de l'article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, " S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. " En application de l'article 81 du code de procédure civile, " le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. " En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les seules adresses connues de M. [A] [D] [G] sont : [Adresse 3] ou [Adresse 4] (adresse à laquelle lui a été envoyée la mise en demeure du 14 février 2025). Il convient, en conséquence, de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société FRANFINANCE et de renvoyer le dossier au tribunal de proximité du RAINCY (93340). Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes la société FRANFINANCE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY (93340), DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au pôle de proximité du tribunal de proximité du RAINCY, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. La greffière, La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:27:23.541Z.