Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile, 29 mai 2026, n° 25/00994
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 11 avril 2024, Mme [Q] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen au prix de 3.400 €, auprès de l’entreprise MAX AUTO 67. Le véhicule avait préalablement fait l’objet d’un contrôle technique le 23 février 2024. Mme [N] a effectué un contrôle du véhicule fin avril 2024, auprès du garage HA AUTOS. Dans le cadre de ce contrôle, plusieurs défaillances s’agissant du fonctionnement du véhicule ont été constatées. Un second contrôle technique a été effectué, à la suite duquel le véhicule a été immobilisé. C’est dans ce contexte que par courrier en date du 27 avril 2024, Mme [N] a sollicité l’annulation de la vente. Une expertise du véhicule a alors été diligentée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS. L’expert a rendu son rapport le 16 juillet 2024, et relève plusieurs dysfonctionnements antérieurs à la vente. Il conclut à l’engagement de la responsabilité du vendeur et du centre ayant réalisé le contrôle technique du 23 février 2024. Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne. M. [Z] [M] a été nommé en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport définitif le 30 mai 2025. Il conclut également à l’engagement de la responsabilité du vendeur et du centre ayant réalisé le contrôle technique du 23 février 2024. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 22 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] a fait assigner M. [I] [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO devant le tribunal judiciaire de Saverne, afin de voir, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 11 avril 2024 ; - condamner solidairement M. [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO à lui payer les sommes suivantes : 3.400 € au titre du prix d’achat du véhicule,9.000 € au titre des frais d’immobilisation, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir,55 € au titre de la facture émise par le centre de contrôle technique de [Localité 3] € au titre de la facture émise par le garage HA AUTOS pour l’expertise du « 7 avril 2025 », 913,95 € au titre des frais d’assurance, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;- condamner solidairement M. [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO [Cadastre 1], et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Mme [N] a notamment fait valoir qu’aux termes de l’expertise diligentée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS et de l’expertise judiciaire, il a été admis que la co-responsabilité du vendeur et du centre ayant réalisé le contrôle technique du 23 février 2024 peut être engagée du fait des désordres constatés sur le véhicule litigieux. C’est en ce sens qu’elle sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses. Elle précise que les désordres sont antérieurs à la vente, et entend en ce sens se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, outre le remboursement du prix d’achat du véhicule. Enfin, Mme [N] estime être fondée à réclamer la réparation des préjudices subis du fait de l’immobilisation du véhicule, et réclame à ce titre le remboursement des sommes engagées. Par un jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saverne a enjoint Mme [N] à produire les extraits Kbis des défendeurs, et dans l’hypothèse où l’adresse des défendeurs serait différente, procéder à une nouvelle assignation, et a invité Mme [N] à justifier de la compétence territoriale de la juridiction saisie. Aux termes d’un message électronique en date du 11 février 2026 adressé au tribunal, Mme [N] indique être domiciliée « chez sa mère Madame [C] [G], [Adresse 6] à 67310 WASSELONNE » et précise que « dans ces conditions, le TJ de Saverne est compétent (art. 46 CPC) ». Mme [N] a enfin communiqué par voie électronique le 25 mars 2026 un courrier libellé « tentative de signification pour M. [I] [L] le 24/09/2025 » émanant de Maître [K] [T], Commissaire de justice, aux termes duquel celui-ci indique : « il m’a été impossible de remettre cet acte à M. [I] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO [Adresse 7] [Adresse 8], n° Siret 98404109500014 » et précise que « où étant à l’adresse indiquée, le nom de l’intéressé ne figure ni sur la sonnette, ni sur la boîte à lettre. J’ai contacté téléphoniquement la mairie de [Localité 4] et la secrétaire de mairie m’a informé que l’intéressé a quitté la commune au mois de juillet 2024 pour s’installer [Adresse 9] à [Localité 5], hors de mon ressort de compétence territoriale ». *** Régulièrement assignés à l'initiative de Mme [N] par actes de commissaire de justice signifiés le 22 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 76 alinéa premier du code de procédure civile prévoit en outre que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Il résulte par ailleurs des articles 42 alinéa premier, 43, et 46 alinéa premier du même code : - que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; - que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; - qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. L’article R. 631-3 du code de la consommation prévoit enfin que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. L’article préliminaire du même code précise qu’on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l’espèce, il ressort des actes introductifs d’instance ainsi que du courrier libellé « tentative de signification pour M. [I] [L] le 24/09/2025 », émanant de Maître [K] [T], Commissaire de justice, que M. [I] [L], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, est domicilié [Adresse 10]. En outre, l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO est domiciliée [Adresse 11]. Dès lors, le tribunal judiciaire de Saverne ne saurait être territorialement compétent sur le fondement des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile ci-dessus rappelées. Par ailleurs, aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [N], requérante, est domiciliée [Adresse 12]. Bien qu’elle justifie de la qualité de consommatrice vis-à-vis des parties défenderesses, professionnelles, elle ne peut dès lors se prévaloir ni de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile que de celle prévue par l’article R. 631-3 du code de la consommation. A titre surabondant, il y a lieu de souligner que, si la demanderesse indique dans un message électronique adressé au tribunal le 11 février 2026 qu’elle réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Saverne, elle ne produit aucun document justificatif en ce sens. En considération de ces éléments et des dispositions légales susvisées, et notamment de la dernière adresse connue des défendeurs, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Les droits des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés. Enfin, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, DECLARE la présente juridiction incompétente territorialement pour connaître du présent litige ; PRONONCE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saverne au profit du tribunal de commerce de Sarreguemines exclusivement compétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Sarreguemines ; DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ; RESERVE les droits des parties pour le surplus ; RESERVE les frais et les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE --------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Chambre Civile N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTKY Minute : 26/00098 AK/ML République Française Au Nom du Peuple Français J U G E M E N T du 29 mai 2026 dans l’affaire : DEMANDERESSE Mme [Q] [N] née le 02 Novembre 2004 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 2] représentée par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant DEFENDEURS M. [I] [L], demeurant : [Adresse 3] non représenté Entreprise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée OBJET DE LA DEMANDE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente code : 50A COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame Aintzane KARNAOUKH, GREFFIER : Madame Stéphanie HERMANS, DEBATS à l’audience publique du 27 mars 2026 JUGEMENT prononcé le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire et en premier ressort signé par Madame Aintzane KARNAOUKH, et par Madame Mélanie LITTY, Greffière Placée. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 11 avril 2024, Mme [Q] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen au prix de 3.400 €, auprès de l’entreprise MAX AUTO 67. Le véhicule avait préalablement fait l’objet d’un contrôle technique le 23 février 2024. Mme [N] a effectué un contrôle du véhicule fin avril 2024, auprès du garage HA AUTOS. Dans le cadre de ce contrôle, plusieurs défaillances s’agissant du fonctionnement du véhicule ont été constatées. Un second contrôle technique a été effectué, à la suite duquel le véhicule a été immobilisé. C’est dans ce contexte que par courrier en date du 27 avril 2024, Mme [N] a sollicité l’annulation de la vente. Une expertise du véhicule a alors été diligentée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS. L’expert a rendu son rapport le 16 juillet 2024, et relève plusieurs dysfonctionnements antérieurs à la vente. Il conclut à l’engagement de la responsabilité du vendeur et du centre ayant réalisé le contrôle technique du 23 février 2024. Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne. M. [Z] [M] a été nommé en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport définitif le 30 mai 2025. Il conclut également à l’engagement de la responsabilité du vendeur et du centre ayant réalisé le contrôle technique du 23 février 2024. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 22 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] a fait assigner M. [I] [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO devant le tribunal judiciaire de Saverne, afin de voir, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 11 avril 2024 ; - condamner solidairement M. [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO à lui payer les sommes suivantes : 3.400 € au titre du prix d’achat du véhicule,9.000 € au titre des frais d’immobilisation, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir,55 € au titre de la facture émise par le centre de contrôle technique de [Localité 3] € au titre de la facture émise par le garage HA AUTOS pour l’expertise du « 7 avril 2025 », 913,95 € au titre des frais d’assurance, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;- condamner solidairement M. [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO [Cadastre 1], et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Mme [N] a notamment fait valoir qu’aux termes de l’expertise diligentée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS et de l’expertise judiciaire, il a été admis que la co-responsabilité du vendeur et du centre ayant réalisé le contrôle technique du 23 février 2024 peut être engagée du fait des désordres constatés sur le véhicule litigieux. C’est en ce sens qu’elle sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses. Elle précise que les désordres sont antérieurs à la vente, et entend en ce sens se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, outre le remboursement du prix d’achat du véhicule. Enfin, Mme [N] estime être fondée à réclamer la réparation des préjudices subis du fait de l’immobilisation du véhicule, et réclame à ce titre le remboursement des sommes engagées. Par un jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saverne a enjoint Mme [N] à produire les extraits Kbis des défendeurs, et dans l’hypothèse où l’adresse des défendeurs serait différente, procéder à une nouvelle assignation, et a invité Mme [N] à justifier de la compétence territoriale de la juridiction saisie. Aux termes d’un message électronique en date du 11 février 2026 adressé au tribunal, Mme [N] indique être domiciliée « chez sa mère Madame [C] [G], [Adresse 6] à 67310 WASSELONNE » et précise que « dans ces conditions, le TJ de Saverne est compétent (art. 46 CPC) ». Mme [N] a enfin communiqué par voie électronique le 25 mars 2026 un courrier libellé « tentative de signification pour M. [I] [L] le 24/09/2025 » émanant de Maître [K] [T], Commissaire de justice, aux termes duquel celui-ci indique : « il m’a été impossible de remettre cet acte à M. [I] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO [Adresse 7] [Adresse 8], n° Siret 98404109500014 » et précise que « où étant à l’adresse indiquée, le nom de l’intéressé ne figure ni sur la sonnette, ni sur la boîte à lettre. J’ai contacté téléphoniquement la mairie de [Localité 4] et la secrétaire de mairie m’a informé que l’intéressé a quitté la commune au mois de juillet 2024 pour s’installer [Adresse 9] à [Localité 5], hors de mon ressort de compétence territoriale ». *** Régulièrement assignés à l'initiative de Mme [N] par actes de commissaire de justice signifiés le 22 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, et l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 76 alinéa premier du code de procédure civile prévoit en outre que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Il résulte par ailleurs des articles 42 alinéa premier, 43, et 46 alinéa premier du même code : - que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; - que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; - qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. L’article R. 631-3 du code de la consommation prévoit enfin que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. L’article préliminaire du même code précise qu’on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l’espèce, il ressort des actes introductifs d’instance ainsi que du courrier libellé « tentative de signification pour M. [I] [L] le 24/09/2025 », émanant de Maître [K] [T], Commissaire de justice, que M. [I] [L], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAX AUTO 67, est domicilié [Adresse 10]. En outre, l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE AUTO est domiciliée [Adresse 11]. Dès lors, le tribunal judiciaire de Saverne ne saurait être territorialement compétent sur le fondement des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile ci-dessus rappelées. Par ailleurs, aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [N], requérante, est domiciliée [Adresse 12]. Bien qu’elle justifie de la qualité de consommatrice vis-à-vis des parties défenderesses, professionnelles, elle ne peut dès lors se prévaloir ni de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile que de celle prévue par l’article R. 631-3 du code de la consommation. A titre surabondant, il y a lieu de souligner que, si la demanderesse indique dans un message électronique adressé au tribunal le 11 février 2026 qu’elle réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Saverne, elle ne produit aucun document justificatif en ce sens. En considération de ces éléments et des dispositions légales susvisées, et notamment de la dernière adresse connue des défendeurs, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Les droits des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés. Enfin, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, DECLARE la présente juridiction incompétente territorialement pour connaître du présent litige ; PRONONCE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saverne au profit du tribunal de commerce de Sarreguemines exclusivement compétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Sarreguemines ; DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ; RESERVE les droits des parties pour le surplus ; RESERVE les frais et les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:32:38.071Z.