Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 25/02532
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 20 juin 2024, Monsieur [U] [F] a acquis un véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé IL-547-IK, pour un prix total de 5990 euros TTC auprès de la société MONZA MOTORS. Au mois d’août 2024, M. [F] rencontrait une panne concernant un dysfonctionnement du système de freinage arrière et du frein à main. Par courriel daté du 20 août 2024, M. [F] transmettait à la SARL MONZA MOTORS une facture de réparation de 455,69 euros. Le 16 octobre 2024, par courriel, M. [F] informait la société venderesse que le véhicule présentait un soubassement rongé par la rouille. Par courrier recommandé daté du 26 octobre 2024, M. [F] informait la société MONZA MOTORS qu’il procéderait à un contrôle technique volontaire. Le contrôle technique effectué le 07 novembre 2024, révélait neuf défaillances majeures et sept défaillances mineures. M. [F] organisait une expertise amiable de son véhicule en mandatant le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. Par courrier recommandé du 13 février 2025, l’expert convoquait la société MONZA MOTORS à l’expertise prévue le 11 mars 2025. Cette dernière ne se présentait pas. Le rapport d’expertise du véhicule concluait à des désordres dont les plus importants concernent de la corrosion perforante et des traces d’un choc arrière non réparé, rendant le véhicule impropre à destination. Le 1er avril 2025, l’assureur protection juridique GMF mettait en demeure la SARL MONZA MOTORS d’accepter la demande de résolution de vente, en vain. Le véhicule était immobilisé depuis le 11 mars 2025. En conséquence, M. [F] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ d'une action en résolution de vente pour vices cachés, subsidiairement pour dol. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [U] [F], a constitué avocat et a assigné la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [G] [J], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à la SARL MONZA MOTORS, celle-ci a été remise à la personne de Monsieur [E] [L], Directeur de la société et habilité à recevoir l’acte, située au [Adresse 3], à [Localité 2]. La société à responsabilité limitée (SARL) MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [U] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1130 du code civil, et des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, -PRONONCER la résolution de la vente du véhicule DACIA modèle SANDERO immatriculé IL-547-IK, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, totalisant 46 000 kilomètres et intervenue le 20 juin 2024 sur fondement de la garantie légale des vices cachés ; A titre subsidiaire, -PRONONCER la nullité de la vente du véhicule DACIA modèle SANDERO, immatriculé IL-547-IK, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, totalisant 46 000 kilomètres et intervenue le 20 juin 2024 sur fondement du dol ; En tout état de cause, -SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance ; -CONDAMNER la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : -5 990 euros au titre du prix de vente ; -2 300 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 (10 euros x 230 jours) ; -532,85 euros au titre des frais assurance du 20 juin 2024 au 01 octobre 2025 (32,69 euros x 16,3 mois) ; -66 euros au titre du contrôle technique volontaire ; -2 000 euros au titre du préjudice moral. -CONDAMNER la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société MONZA MOTORS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable. Au soutien de ses demandes, M. [F] indique que le Tribunal judiciaire de METZ est territorialement compétent au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l’article R 631-3 du code de la consommation. M. [F] observe qu’au moment de la vente, il était domicilié sur la commune de SARREBOURG (57) de sorte que le Tribunal judiciaire de METZ est compétent. A titre principal, M. [F] demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au visa de l’article 1641 du code civil. Il relève que, selon la jurisprudence, une oxydation très importante et irréparable de la coque ainsi qu’une corrosion perforante importante de la coupelle d’amortisseur et du longeron gauche avant constituent des vices cachés (CA [Localité 3], 11 avril 1991, JA 1991 ; CA [Localité 4], 2e ch, 10 mars 2016, n° 15-008.80). Il ajoute qu’il a subi un préjudice de jouissance de son véhicule, réparable à hauteur de 10 euros par jour selon le guide d’indemnisation publié en octobre 2008 par le Bureau central français. En fait, M. [F] soutient que le véhicule présente des vices graves, antérieurs à la vente, non décelables par un profane, au regard du rapport du contrôle technique volontaire et du rapport d’expertise amiable contradictoire révélant que : - plusieurs éléments mécaniques sont en très mauvais état ; - de la rouille perforante affectant le châssis, les essieux et certaines tôles ; - des séquelles à un accident (choc arrière) n’ont pas été réparées. Le demandeur observe que la société MONZA MOTORS connaissait l’état du véhicule au moment de la vente puisqu’elle n’a pas remis au requérant une copie du précédent rapport de contrôle technique. M. [F] sollicite en conséquence la résolution de la vente ainsi que la somme de 10 888,85 euros, répartie comme suit : - 5 990 euros au titre du prix de vente ; - 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 (10 euros x 230 jours) ; - 532,85 euros au titre des frais assurance du 20 juin 2024 au 01 octobre 2025 (32,69 x 16,3 mois) ; - 66 euros au titre du contrôle technique volontaire ; - 2000 euros au titre du préjudice moral, résultant notamment du fait que la défenderesse ne lui a pas remis les documents du véhicule, ne respectant pas les dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce. A titre subsidiaire, M. [F] demande la nullité de la vente sur le fondement du dol au visa des articles 1130 et 1137 du code civil. Le demandeur soutient qu’il a été trompé par le vendeur concernant l’état général du véhicule. Il ajoute que seul le bon de commande lui a été remis, celui-ci ne mentionnant pas l’état dégradé du véhicule et qu’il vise 6 chevaux fiscaux alors que la carte grise en vise 5, constituant un défaut de délivrance conforme, de sorte que le dol doit être retenu. M. [F] a sollicité la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Il n'existe aucune contestation sur la compétence territoriale de la juridiction de céans qui ne fait donc pas litige. 1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon un bon de commande N°BC00626 valant contrat, M. [U] [F] et la SARL MONZA MOTORS ont conclu le 20 juin 2024 un contrat de vente portant sur un véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé IL-547-IK, n° de châssis UU1BSDA3P45775176 affichant 46000 kilomètres, pour un prix de 5 990 euros. La livraison s'est effectuée le 26 juin 2024. Il ressort de la carte grise délivrée le 25 septembre 2023 que le véhicule est désormais immatriculé [Immatriculation 1]. M. [F] actionne la SARL MONZA MOTORS sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il appartient à M. [F], débiteur de la charge de la preuve, de démontrer l’existence du défaut caché qu’il invoque à l’origine du désordre allégué, que ce vice est antérieur à la vente et qu’il est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination. Au soutien de son action en garantie des vices cachés, M. [F] produit, à titre de preuve : - un procès-verbal de contrôle technique établi le 07 novembre 2024 par M. [T] [S] travaillant pour la SARL AUTOVISION située [Adresse 4], à [Localité 5] ; - un procès d’expertise amiable contradictoire établi le 11 mars 2025 par Monsieur [Z] [O], expert en automobile ; Concernant l’expertise amiable versée au débat, en application de l'article 16 du code de procédure civile, un juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire, même non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats. Toutefois, ce même rapport doit être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties. Cette solution est constante en jurisprudence (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin ; Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-15.784, Inédit ; Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-16.894 19-17.933, Inédit ; Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279, Publié au bulletin). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 11 mars 2025 à [Localité 6] par Monsieur [Z] [O] du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT que la SARL MONZA MOTORS a été régulièrement convoquée le 13 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’expertise amiable. Elle ne s’est pas présentée. Après qu’il ait été procédé à un examen du véhicule sur un pont élévateur, le rapport d’expertise mentionne plusieurs désordres affectant le véhicule litigieux. Il convient de lister les principaux désordres retenus par l’expert pouvant affecter l’usage normal du véhicule à savoir : - de la corrosion de surface et de la corrosion perforante affectant le berceau avant ; - des fixations de berceau avant en partie avant affectées de rouille en quantité importante ; - la présence de corrosion de surface, notamment sur le châssis en partie coté gauche, droit et arrière ; - des séquelles de chocs constatées sur les tôles de feux arrière gauche et droit avec soudure non conforme aux préconisations du constructeur sur le côté droit ; - de la corrosion perforante affectant l’essieu arrière, présence de produit de protection dissimulant la rouille qui gonfle ; - la présence de rouille perforante sur le tablier avant au niveau des points d’ancrage de canalisations de frein ; - de la corrosion importante du berceau au niveau des points d’ancrage des bras de suspension avant ; - de la rouille altérant la barre de torsion avant. Des photographies sont jointes à l’expertise permettant notamment de constater la présence de corrosion excessive. Dans son rapport en page 15, dans la partie « Analyse technique : Causes des désordres », l’expert relève que les désordres étaient « a minima en germe à la vente », non visibles pour M. [F] véhicule posé au sol et rendant le véhicule impropre pour l’usage auquel il est destiné. L’expert conclut ensuite que, selon ses constatations, les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et ont été partiellement dissimulés. Ces désordres sont corroborés par le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué le 07 novembre 2024 à l’initiative de M. [F]. Ce contrôle technique a été effectué le 07 novembre 2024, soit près de cinq mois après la vente, alors que le véhicule a parcouru 2 542 kilomètres depuis le 26 juin 2024 (48 542 - 46 000). Le procès-verbal mentionne seize défaillances au total, dont neuf majeures. Il ressort de ce contrôle notamment la présence de corrosion excessive affectant la rigidité du berceau ainsi qu’une modification des essieux présentant un risque, une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu. La défaillance majeure regroupe tous les problèmes suffisamment importants pour exiger une contre-visite. Le propriétaire dispose de deux mois pour effectuer les réparations nécessaires avant de représenter son véhicule. Ce type de défaillance compromet la sécurité du véhicule et met en danger les autres usagers de la route. Si M. [F], profane en matière d'automobile, avait aperçu, lors de la vente, de la rouille visible à l'extérieur du véhicule, comme il le mentionne dans un courrier dont la société défenderesse a été avisée le 28 octobre 2024, il ressort de l'expertise amiable corroborée par le contrôle technique du 07 novembre 2024 que, antérieurement à la vente, le véhicule litigieux était affecté d'une corrosion excessive le rendant dangereux et donc impropre à son usage et que l'acquéreur, profane, ne pouvait en déceler l'étendue et donc l'importance sans procéder à des investigations techniques minutieuses qui ne relevaient pas de sa compétence et qui ne pouvaient donc être exigées de sa part au moment de l'acquisition auprès d'un professionnel de la vente d'automobiles. La preuve d’un vice caché affectant le véhicule au sens de l’article 1641 du code civil, concernant en l’occurrence la présence de corrosion en quantité excessive, étant rapportée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente passé le 20 juin 2024 à [Localité 7] entre M. [U] [F] et la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1]. M. [F] produit un bon de commande n° BC00626 signé par les deux parties, daté du 20 juin 2024. Sur ce bon est mentionné le prix de vente pour un montant total de 5 990,00 euros. M. [F] a procédé au règlement de ce montant le 20 juin 2024 par un chèque de 3 490,00 euros et par carte bancaire pour un montant de 2 500 euros, de sorte que le paiement du prix de vente est justifié. Les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, la SARL MONZA MOTORS sera condamnée à régler à M. [U] [F] la somme de 5 990,00 € représentant la restitution du prix de vente du véhicule. M. [U] [F] sera condamné à restituer le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL MONZA MOTORS, aux frais exclusifs de cette dernière. Dès lors que l’action en garantie des vices cachés formée à titre principal a été accueillie, le tribunal n’a pas lieu d'examiner l'action formée à titre subsidiaire en nullité de la vente sur le fondement du dol, laquelle est devenue sans objet. 2°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES La garantie de la SARL MONZA MOTORS en sa qualité du vendeur du véhicule est due à M. [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose. En l’espèce, la qualité de professionnel de l’automobile de la société MONZA MOTORS ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [F] de l’ensemble des préjudices dont il rapporte la preuve. - sur le préjudice de jouissance Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite le remboursement de la somme de 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 (10 euros x 230 jours). Le 11 mars 2025, l’expert a conclu que les vices affectant le véhicule le rendaient impropre à l’usage auquel il est destiné. Il est constant que M. [F] n’a pu jouir de son véhicule entre le 11 mars 2025 et le 01 octobre 2025, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise corroborée par le contrôle technique caractérisant la dangerosité du véhicule et le caractère impropre du véhicule à son usage. Ainsi, cette impossibilité de se servir de son véhicule en raison des vices l’affectant, justifie une indemnisation correspondant à la privation du matériel considéré. L’indemnisation de 10 euros journaliers n’apparaît pas excessive . En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025. - sur les frais d’assurance Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite l’indemnisation de la somme de 532,85 euros au titre des frais d’assurance du 20 juin 2024 au 01 octobre 2025 (32,69 euros x 16,3 mois). S'agissant des primes d'assurances, elles sont la contrepartie de l'usage du véhicule. L'assurance de dommages est obligatoire en matière de véhicule automobile, même si celui-ci est immobilisé. M. [F] produit le contrat d’assurance souscrit avec l’assurance GMF le 24 juin 2024 à effet du 26 juin 2024. Il ressort de ce contrat que la cotisation mensuelle s’élève à 32,69 euros concernant le véhicule DACIA modèle SANDERO. Il convient de relever qu’entre la vente intervenue le 20 juin 2024 (livraison du véhicule le 26 juin 2024) et le contrôle technique du 07 novembre 2024, le véhicule a parcouru 2 542 kilomètres (48 542 - 46 000) et qu’entre ce même contrôle et l’expertise du 11 mars 2025, il a circulé durant 1323 kilomètres (49 865-48 542). Ainsi, même si le véhicule était affecté d’un vice le rendant normalement impropre à sa destination, il s’avère que M. [F] l’a tout de même utilisé, le véhicule étant resté en état de marche, et qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été immobilisé durant cette période. Dans ces conditions, le paiement de la prime d'assurance avait une contrepartie réelle et utile. Concernant la période à partir du 11 mars 2025 jusqu’au 1er octobre 2025, si le véhicule a été immobilisé à partir du 11 mars 2025, M. [F] ne démontre pas avoir acquitté les frais d'assurance. Aucun justificatif n'est produit. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [F] de sa demande de dommage-intérêts au titre des frais d’assurance. - sur les frais de contrôle technique volontaire Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite la somme de 66 euros au titre du contrôle technique volontaire. Il est constant que le demandeur a effectué un contrôle technique volontaire le 07 novembre 2024 auprès de M. [T] [S] travaillant pour la SARL AUTOVISION située [Adresse 4], à [Localité 5], pour la somme totale de 66,00 euros. M. [F] justifie de l'utilité de ce contrôle technique pour établir la preuve de son droit. Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 66,00 euros représentant les frais de contrôle technique volontaire occasionnés par la vente. - sur les frais de l'expertise amiable Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Les frais dépensés par un demandeur pour la réalisation d'expertise amiable ne s'analysent pas en des dépens. Cette demande formée par M. [F] consiste en de dommage-intérêts. Néanmoins il ne ressort ni du rapport d'expertise de la société EXPERTISE & CONCEPT ni de toute autre pièce justificative l'indication du coût supporté par M. [F]. Il n'est pas produit de facture. En conséquence, en raison de la carence du demandeur dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter M. [F] de ce chef. - sur le préjudice moral Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. M. [F] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande et ne produit aucune justification. Le préjudice réellement subi s'avère être strictement matériel. En raison de sa défaillance dans la charge de la preuve lui incombant, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral chiffrée à la somme de 2000 €. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [U] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 octobre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente passé le 20 juin 2024 à [Localité 7] entre M. [U] [F] et la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1]. CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [U] [F] la somme de 5 990,00 €, représentant le prix de vente ; CONDAMNE M. [U] [F] à restituer le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL MONZA MOTORS aux frais exclusifs de celle-ci ; CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice de jouissance sur la période du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 ; DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommage-intérêts au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 66,00 euros représentant les frais de contrôle technique volontaire occasionnés par la vente ; DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts, au titre des frais d'expertise amiable ; DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral, chiffrée à la somme de 2000 € ; CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [U] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/546 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/02532 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQJD JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [U] [F], né le 09 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric CHOUET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B109, et par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE : LA S.A.R.L. MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 07 mai 2026 de l’avocat du demandeur III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 20 juin 2024, Monsieur [U] [F] a acquis un véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé IL-547-IK, pour un prix total de 5990 euros TTC auprès de la société MONZA MOTORS. Au mois d’août 2024, M. [F] rencontrait une panne concernant un dysfonctionnement du système de freinage arrière et du frein à main. Par courriel daté du 20 août 2024, M. [F] transmettait à la SARL MONZA MOTORS une facture de réparation de 455,69 euros. Le 16 octobre 2024, par courriel, M. [F] informait la société venderesse que le véhicule présentait un soubassement rongé par la rouille. Par courrier recommandé daté du 26 octobre 2024, M. [F] informait la société MONZA MOTORS qu’il procéderait à un contrôle technique volontaire. Le contrôle technique effectué le 07 novembre 2024, révélait neuf défaillances majeures et sept défaillances mineures. M. [F] organisait une expertise amiable de son véhicule en mandatant le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. Par courrier recommandé du 13 février 2025, l’expert convoquait la société MONZA MOTORS à l’expertise prévue le 11 mars 2025. Cette dernière ne se présentait pas. Le rapport d’expertise du véhicule concluait à des désordres dont les plus importants concernent de la corrosion perforante et des traces d’un choc arrière non réparé, rendant le véhicule impropre à destination. Le 1er avril 2025, l’assureur protection juridique GMF mettait en demeure la SARL MONZA MOTORS d’accepter la demande de résolution de vente, en vain. Le véhicule était immobilisé depuis le 11 mars 2025. En conséquence, M. [F] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ d'une action en résolution de vente pour vices cachés, subsidiairement pour dol. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [U] [F], a constitué avocat et a assigné la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [G] [J], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à la SARL MONZA MOTORS, celle-ci a été remise à la personne de Monsieur [E] [L], Directeur de la société et habilité à recevoir l’acte, située au [Adresse 3], à [Localité 2]. La société à responsabilité limitée (SARL) MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [U] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1130 du code civil, et des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, -PRONONCER la résolution de la vente du véhicule DACIA modèle SANDERO immatriculé IL-547-IK, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, totalisant 46 000 kilomètres et intervenue le 20 juin 2024 sur fondement de la garantie légale des vices cachés ; A titre subsidiaire, -PRONONCER la nullité de la vente du véhicule DACIA modèle SANDERO, immatriculé IL-547-IK, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, totalisant 46 000 kilomètres et intervenue le 20 juin 2024 sur fondement du dol ; En tout état de cause, -SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance ; -CONDAMNER la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : -5 990 euros au titre du prix de vente ; -2 300 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 (10 euros x 230 jours) ; -532,85 euros au titre des frais assurance du 20 juin 2024 au 01 octobre 2025 (32,69 euros x 16,3 mois) ; -66 euros au titre du contrôle technique volontaire ; -2 000 euros au titre du préjudice moral. -CONDAMNER la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société MONZA MOTORS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable. Au soutien de ses demandes, M. [F] indique que le Tribunal judiciaire de METZ est territorialement compétent au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l’article R 631-3 du code de la consommation. M. [F] observe qu’au moment de la vente, il était domicilié sur la commune de SARREBOURG (57) de sorte que le Tribunal judiciaire de METZ est compétent. A titre principal, M. [F] demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au visa de l’article 1641 du code civil. Il relève que, selon la jurisprudence, une oxydation très importante et irréparable de la coque ainsi qu’une corrosion perforante importante de la coupelle d’amortisseur et du longeron gauche avant constituent des vices cachés (CA [Localité 3], 11 avril 1991, JA 1991 ; CA [Localité 4], 2e ch, 10 mars 2016, n° 15-008.80). Il ajoute qu’il a subi un préjudice de jouissance de son véhicule, réparable à hauteur de 10 euros par jour selon le guide d’indemnisation publié en octobre 2008 par le Bureau central français. En fait, M. [F] soutient que le véhicule présente des vices graves, antérieurs à la vente, non décelables par un profane, au regard du rapport du contrôle technique volontaire et du rapport d’expertise amiable contradictoire révélant que : - plusieurs éléments mécaniques sont en très mauvais état ; - de la rouille perforante affectant le châssis, les essieux et certaines tôles ; - des séquelles à un accident (choc arrière) n’ont pas été réparées. Le demandeur observe que la société MONZA MOTORS connaissait l’état du véhicule au moment de la vente puisqu’elle n’a pas remis au requérant une copie du précédent rapport de contrôle technique. M. [F] sollicite en conséquence la résolution de la vente ainsi que la somme de 10 888,85 euros, répartie comme suit : - 5 990 euros au titre du prix de vente ; - 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 (10 euros x 230 jours) ; - 532,85 euros au titre des frais assurance du 20 juin 2024 au 01 octobre 2025 (32,69 x 16,3 mois) ; - 66 euros au titre du contrôle technique volontaire ; - 2000 euros au titre du préjudice moral, résultant notamment du fait que la défenderesse ne lui a pas remis les documents du véhicule, ne respectant pas les dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce. A titre subsidiaire, M. [F] demande la nullité de la vente sur le fondement du dol au visa des articles 1130 et 1137 du code civil. Le demandeur soutient qu’il a été trompé par le vendeur concernant l’état général du véhicule. Il ajoute que seul le bon de commande lui a été remis, celui-ci ne mentionnant pas l’état dégradé du véhicule et qu’il vise 6 chevaux fiscaux alors que la carte grise en vise 5, constituant un défaut de délivrance conforme, de sorte que le dol doit être retenu. M. [F] a sollicité la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Il n'existe aucune contestation sur la compétence territoriale de la juridiction de céans qui ne fait donc pas litige. 1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon un bon de commande N°BC00626 valant contrat, M. [U] [F] et la SARL MONZA MOTORS ont conclu le 20 juin 2024 un contrat de vente portant sur un véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé IL-547-IK, n° de châssis UU1BSDA3P45775176 affichant 46000 kilomètres, pour un prix de 5 990 euros. La livraison s'est effectuée le 26 juin 2024. Il ressort de la carte grise délivrée le 25 septembre 2023 que le véhicule est désormais immatriculé [Immatriculation 1]. M. [F] actionne la SARL MONZA MOTORS sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il appartient à M. [F], débiteur de la charge de la preuve, de démontrer l’existence du défaut caché qu’il invoque à l’origine du désordre allégué, que ce vice est antérieur à la vente et qu’il est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination. Au soutien de son action en garantie des vices cachés, M. [F] produit, à titre de preuve : - un procès-verbal de contrôle technique établi le 07 novembre 2024 par M. [T] [S] travaillant pour la SARL AUTOVISION située [Adresse 4], à [Localité 5] ; - un procès d’expertise amiable contradictoire établi le 11 mars 2025 par Monsieur [Z] [O], expert en automobile ; Concernant l’expertise amiable versée au débat, en application de l'article 16 du code de procédure civile, un juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire, même non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats. Toutefois, ce même rapport doit être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties. Cette solution est constante en jurisprudence (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin ; Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-15.784, Inédit ; Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-16.894 19-17.933, Inédit ; Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279, Publié au bulletin). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 11 mars 2025 à [Localité 6] par Monsieur [Z] [O] du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT que la SARL MONZA MOTORS a été régulièrement convoquée le 13 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’expertise amiable. Elle ne s’est pas présentée. Après qu’il ait été procédé à un examen du véhicule sur un pont élévateur, le rapport d’expertise mentionne plusieurs désordres affectant le véhicule litigieux. Il convient de lister les principaux désordres retenus par l’expert pouvant affecter l’usage normal du véhicule à savoir : - de la corrosion de surface et de la corrosion perforante affectant le berceau avant ; - des fixations de berceau avant en partie avant affectées de rouille en quantité importante ; - la présence de corrosion de surface, notamment sur le châssis en partie coté gauche, droit et arrière ; - des séquelles de chocs constatées sur les tôles de feux arrière gauche et droit avec soudure non conforme aux préconisations du constructeur sur le côté droit ; - de la corrosion perforante affectant l’essieu arrière, présence de produit de protection dissimulant la rouille qui gonfle ; - la présence de rouille perforante sur le tablier avant au niveau des points d’ancrage de canalisations de frein ; - de la corrosion importante du berceau au niveau des points d’ancrage des bras de suspension avant ; - de la rouille altérant la barre de torsion avant. Des photographies sont jointes à l’expertise permettant notamment de constater la présence de corrosion excessive. Dans son rapport en page 15, dans la partie « Analyse technique : Causes des désordres », l’expert relève que les désordres étaient « a minima en germe à la vente », non visibles pour M. [F] véhicule posé au sol et rendant le véhicule impropre pour l’usage auquel il est destiné. L’expert conclut ensuite que, selon ses constatations, les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et ont été partiellement dissimulés. Ces désordres sont corroborés par le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué le 07 novembre 2024 à l’initiative de M. [F]. Ce contrôle technique a été effectué le 07 novembre 2024, soit près de cinq mois après la vente, alors que le véhicule a parcouru 2 542 kilomètres depuis le 26 juin 2024 (48 542 - 46 000). Le procès-verbal mentionne seize défaillances au total, dont neuf majeures. Il ressort de ce contrôle notamment la présence de corrosion excessive affectant la rigidité du berceau ainsi qu’une modification des essieux présentant un risque, une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu. La défaillance majeure regroupe tous les problèmes suffisamment importants pour exiger une contre-visite. Le propriétaire dispose de deux mois pour effectuer les réparations nécessaires avant de représenter son véhicule. Ce type de défaillance compromet la sécurité du véhicule et met en danger les autres usagers de la route. Si M. [F], profane en matière d'automobile, avait aperçu, lors de la vente, de la rouille visible à l'extérieur du véhicule, comme il le mentionne dans un courrier dont la société défenderesse a été avisée le 28 octobre 2024, il ressort de l'expertise amiable corroborée par le contrôle technique du 07 novembre 2024 que, antérieurement à la vente, le véhicule litigieux était affecté d'une corrosion excessive le rendant dangereux et donc impropre à son usage et que l'acquéreur, profane, ne pouvait en déceler l'étendue et donc l'importance sans procéder à des investigations techniques minutieuses qui ne relevaient pas de sa compétence et qui ne pouvaient donc être exigées de sa part au moment de l'acquisition auprès d'un professionnel de la vente d'automobiles. La preuve d’un vice caché affectant le véhicule au sens de l’article 1641 du code civil, concernant en l’occurrence la présence de corrosion en quantité excessive, étant rapportée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente passé le 20 juin 2024 à [Localité 7] entre M. [U] [F] et la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1]. M. [F] produit un bon de commande n° BC00626 signé par les deux parties, daté du 20 juin 2024. Sur ce bon est mentionné le prix de vente pour un montant total de 5 990,00 euros. M. [F] a procédé au règlement de ce montant le 20 juin 2024 par un chèque de 3 490,00 euros et par carte bancaire pour un montant de 2 500 euros, de sorte que le paiement du prix de vente est justifié. Les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, la SARL MONZA MOTORS sera condamnée à régler à M. [U] [F] la somme de 5 990,00 € représentant la restitution du prix de vente du véhicule. M. [U] [F] sera condamné à restituer le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL MONZA MOTORS, aux frais exclusifs de cette dernière. Dès lors que l’action en garantie des vices cachés formée à titre principal a été accueillie, le tribunal n’a pas lieu d'examiner l'action formée à titre subsidiaire en nullité de la vente sur le fondement du dol, laquelle est devenue sans objet. 2°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES La garantie de la SARL MONZA MOTORS en sa qualité du vendeur du véhicule est due à M. [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose. En l’espèce, la qualité de professionnel de l’automobile de la société MONZA MOTORS ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [F] de l’ensemble des préjudices dont il rapporte la preuve. - sur le préjudice de jouissance Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite le remboursement de la somme de 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 (10 euros x 230 jours). Le 11 mars 2025, l’expert a conclu que les vices affectant le véhicule le rendaient impropre à l’usage auquel il est destiné. Il est constant que M. [F] n’a pu jouir de son véhicule entre le 11 mars 2025 et le 01 octobre 2025, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise corroborée par le contrôle technique caractérisant la dangerosité du véhicule et le caractère impropre du véhicule à son usage. Ainsi, cette impossibilité de se servir de son véhicule en raison des vices l’affectant, justifie une indemnisation correspondant à la privation du matériel considéré. L’indemnisation de 10 euros journaliers n’apparaît pas excessive . En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025. - sur les frais d’assurance Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite l’indemnisation de la somme de 532,85 euros au titre des frais d’assurance du 20 juin 2024 au 01 octobre 2025 (32,69 euros x 16,3 mois). S'agissant des primes d'assurances, elles sont la contrepartie de l'usage du véhicule. L'assurance de dommages est obligatoire en matière de véhicule automobile, même si celui-ci est immobilisé. M. [F] produit le contrat d’assurance souscrit avec l’assurance GMF le 24 juin 2024 à effet du 26 juin 2024. Il ressort de ce contrat que la cotisation mensuelle s’élève à 32,69 euros concernant le véhicule DACIA modèle SANDERO. Il convient de relever qu’entre la vente intervenue le 20 juin 2024 (livraison du véhicule le 26 juin 2024) et le contrôle technique du 07 novembre 2024, le véhicule a parcouru 2 542 kilomètres (48 542 - 46 000) et qu’entre ce même contrôle et l’expertise du 11 mars 2025, il a circulé durant 1323 kilomètres (49 865-48 542). Ainsi, même si le véhicule était affecté d’un vice le rendant normalement impropre à sa destination, il s’avère que M. [F] l’a tout de même utilisé, le véhicule étant resté en état de marche, et qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été immobilisé durant cette période. Dans ces conditions, le paiement de la prime d'assurance avait une contrepartie réelle et utile. Concernant la période à partir du 11 mars 2025 jusqu’au 1er octobre 2025, si le véhicule a été immobilisé à partir du 11 mars 2025, M. [F] ne démontre pas avoir acquitté les frais d'assurance. Aucun justificatif n'est produit. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [F] de sa demande de dommage-intérêts au titre des frais d’assurance. - sur les frais de contrôle technique volontaire Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite la somme de 66 euros au titre du contrôle technique volontaire. Il est constant que le demandeur a effectué un contrôle technique volontaire le 07 novembre 2024 auprès de M. [T] [S] travaillant pour la SARL AUTOVISION située [Adresse 4], à [Localité 5], pour la somme totale de 66,00 euros. M. [F] justifie de l'utilité de ce contrôle technique pour établir la preuve de son droit. Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 66,00 euros représentant les frais de contrôle technique volontaire occasionnés par la vente. - sur les frais de l'expertise amiable Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Les frais dépensés par un demandeur pour la réalisation d'expertise amiable ne s'analysent pas en des dépens. Cette demande formée par M. [F] consiste en de dommage-intérêts. Néanmoins il ne ressort ni du rapport d'expertise de la société EXPERTISE & CONCEPT ni de toute autre pièce justificative l'indication du coût supporté par M. [F]. Il n'est pas produit de facture. En conséquence, en raison de la carence du demandeur dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter M. [F] de ce chef. - sur le préjudice moral Vu l’article 9 du code de procédure civile ; M. [F] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. M. [F] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande et ne produit aucune justification. Le préjudice réellement subi s'avère être strictement matériel. En raison de sa défaillance dans la charge de la preuve lui incombant, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral chiffrée à la somme de 2000 €. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [U] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 octobre 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente passé le 20 juin 2024 à [Localité 7] entre M. [U] [F] et la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1]. CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [U] [F] la somme de 5 990,00 €, représentant le prix de vente ; CONDAMNE M. [U] [F] à restituer le véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, n° de châssis UU1BSDA3P45775176, immatriculé IL-547-IK désormais immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL MONZA MOTORS aux frais exclusifs de celle-ci ; CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice de jouissance sur la période du 11 mars 2025 au 01 octobre 2025 ; DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommage-intérêts au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [F] à titre de dommage-intérêts la somme de 66,00 euros représentant les frais de contrôle technique volontaire occasionnés par la vente ; DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts, au titre des frais d'expertise amiable ; DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral, chiffrée à la somme de 2000 € ; CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [U] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 42, code civil 1645, code civil 1644, code de la consommation R631-3, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00289
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code de la consommation R631-3
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00443
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code de la consommation R631-3
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00137
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 42, code civil 1644, code de la consommation R631-3
- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/03027
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04811
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- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00287
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 42, code civil 1645, code civil 1644
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00031
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 42, code civil 1645, code civil 1644
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à la mise en état · n° 25/06129
en commun : code civil 1644, code de la consommation R631-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:27:55.244Z.