Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 9 juillet 2026, n° 25/06129
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession en date du 28 septembre 2024, Mme [X] [J] a acquis un véhicule de marque Citroën modèle C3 Air [Localité 4] dont le numéro d’identification est VF72RHNZWJ4114742 auprès de la société Auto Elysée, vendeur professionnel basé à [Localité 3] (34). Le prix de vente s’est élevé à la somme de 7 290 euros après reprise de l’ancien véhicule de Mme [J] pour un montant de 2 700 euros. Indiquant être contrainte de régulièrement recharger le niveau d’huile moteur et voir fréquemment apparaître des alertes, par courriels en date du 1er octobre et du 10 novembre 2024, Mme [J] a vainement sollicité auprès de la société Auto Elysée l’application de la garantie de 3 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, Mme [J] a mis en demeure la société Auto Elysée de réparer le véhicule dans un délai de 10 jours. Mme [J] a saisi sa protection juridique. Laquelle, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 janvier 2005 et 13 mars 2025, a mis en demeure la société Auto Elysée de prendre à sa charge les réparations sur le véhicule. Le 30 juin 2025, un rapport d’expertise amiable et contradictoire diligenté par la protection juridique de Mme [J] été établi. Par lettre recommandée en date des 16 juillet et 18 août 2025, la protection juridique de Mme [J] a sollicité auprès de la société Auto Elysée l’annulation de la vente et la restitution du prix. Par acte en date du 9 décembre 2025, Mme [J] a assigné la société Auto Elysée devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix ou subsidiairement une expertise judiciaire du véhicule litigieux. * * * Aux termes de son assignation, Mme [H] [J] demande au tribunal sur le fondement des articles R631-3 du code du commerce, 1641 et suivants du code civil et l’article L217-4 du Code de la consommation, de : A titre liminaire, - Se déclarer compétent territorialement ; A titre principal, - Dire et juger que le véhicule de marque Citroën modèle C3 Air cross, immatriculé ET 697 FQ acquis auprès du garage Auto Elysée le 28 septembre 2024 est affecté d’un vice caché ; - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 septembre 2024 ; - Condamner la SAS Auto Elysée à restituer le prix de vente du véhicule à savoir 10 990 euros ; - Ordonner la restitution du véhicule au frais du garage Auto Elysée ; - Condamner la SAS Auto Elysée à rembourser à Mme [J] les frais d’établissement de la carte grise à hauteur de 340,76 euros ainsi que les frais d’assurance sur toute la période d’immobilisation du véhicule à compter du mois de mai 2025, à parfaire jusqu’à la signification de la décision à venir ; - Condamner la SAS Auto Elysée à porter et payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner la SAS Auto Elysée à porter et payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure d’expertise aux fins de : Convoquer les parties ; Décrire les vices affectant le véhicule ; Dire si ces vices sont décelables pour un non professionnel ; préciser s’ils sont antérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation ; Se faire remettre copie des documents contractuels ainsi que des documents administratifs et techniques du véhicule ; Evaluer la valeur réelle du véhicule ; Tout autre chef de mission que le tribunal estimerait utile d’ordonner ; Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 17 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 mai 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2027.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur les demandes principales A - Sur la compétence territoriale L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que “le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”. En l’espèce, le contrat de vente intervenu le 28 septembre 2024 a été conclu entre une consommatrice, Mme [J] demeurant sur la commune [Localité 5] dans le Gard, et un vendeur professionnel, la société Auto Elysée dont le numéro d’immatriculation SIREN est 753 821 800. Il en résulte que, en sa qualité de consommatrice, Mme [J] est fondée à saisir le tribunal judiciaire de Nîmes, territorialement compétent en raison de la nature du litige et en raison de son lieu de domicile. Dès lors, le tribunal judiciaire de Nîmes se déclarera territorialement compétent. B - Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée L’article 146 du code de procédure civile dispose « qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, Mme [J] sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire contradictoire destinée à examiner le véhicule litigieux, décrire les vices l’affectant, dire si ces vices sont décelables pour un non professionnel, préciser s’ils sont antérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation, se faire remettre copie des documents contractuels ainsi que des documents administratifs et techniques du véhicule, évaluer la valeur réelle du véhicule. Mme [J] verse au débat un expertise amiable et contradictoire en date du 30 juin 2025 laquelle conclut que “nous avons pu constater les désordres internes au moteur précédemment décrits, constitués notamment d’un manque de compression d’un cylindre et de cylindres rayés avec une consommation d’huile et 0,5 litre d’huile moteur pour 1 000 kilomètres, qui selon notre avis technique justifie la nécessité de remplacer le moteur. Il est manifeste que ces désordres nécessitant le remplacement du moteur étaient antérieurs à vente du véhicule de Mme [J].” Ainsi, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence de Mme [J] dans l’administration de la preuve et apparait nécessaire à la résolution du litige. Sans qu’il n’y ait lieu à statuer, en l’état, sur la demande en résolution de la vente, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit Mme [J]. II - Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit au fond, tous droits et prétentions des parties demeurant réservés : - Se déclare territorialement compétent ; - Ordonne une expertise, au contradictoire de Mme [X] [J] et de la SAS Auto Elysée dont le numéro SIREN est 753 821 800 et dont le siège est sis : [Adresse 3] - Commet en qualité d’expert : M. [B] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel Cabinet [B] - [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, après avoir examiné le dossier et tous documents qu’il estimera utile et entendu le cas échéant tous sachants ; : – examiner le véhicule automobile appartenant à Mme [X] [J], un véhicule de marque Citroën modèle C3 Air [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro d’identification est VF72RHNZWJ4114742 ; en décrire les principales caractéristiques ; – rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [X] [J] , par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à la présente audience (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts et/ou non conformités éventuels, s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ou ne se conforment pas au contrat au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ou par l’article L.217-14 du code de la consommation ; – rechercher la cause et l’origine de ces défauts ou non-conformité, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; – déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [X] [J] et de de la SAS Auto Elysée, en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [X] [J], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Auto Elysée, des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; – Dit que l’expert, après avoir répond aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, établira un rapport qu’il adressera au greffe de la juridiction de céans et à chacune des parties, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la présente décision et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ; - Précise que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ; - Dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par Mme [X] [J], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes et adressé avec les références du dossier (n RG 25/06129) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.- Dispense toutefois Mme [X] [J] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ; - Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; - Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; - Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ; - Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; - Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; - Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; - Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 08h30 et invite les parties à conclure pour cette audience ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 09 Juillet 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 25/06129 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ5U JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [X] [J] née le 26 Juillet 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire : C103 à : S.A.S. AUTO ELYSEE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°753 821 800 00012., dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelé en audience publique le 05 Mai 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession en date du 28 septembre 2024, Mme [X] [J] a acquis un véhicule de marque Citroën modèle C3 Air [Localité 4] dont le numéro d’identification est VF72RHNZWJ4114742 auprès de la société Auto Elysée, vendeur professionnel basé à [Localité 3] (34). Le prix de vente s’est élevé à la somme de 7 290 euros après reprise de l’ancien véhicule de Mme [J] pour un montant de 2 700 euros. Indiquant être contrainte de régulièrement recharger le niveau d’huile moteur et voir fréquemment apparaître des alertes, par courriels en date du 1er octobre et du 10 novembre 2024, Mme [J] a vainement sollicité auprès de la société Auto Elysée l’application de la garantie de 3 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, Mme [J] a mis en demeure la société Auto Elysée de réparer le véhicule dans un délai de 10 jours. Mme [J] a saisi sa protection juridique. Laquelle, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 janvier 2005 et 13 mars 2025, a mis en demeure la société Auto Elysée de prendre à sa charge les réparations sur le véhicule. Le 30 juin 2025, un rapport d’expertise amiable et contradictoire diligenté par la protection juridique de Mme [J] été établi. Par lettre recommandée en date des 16 juillet et 18 août 2025, la protection juridique de Mme [J] a sollicité auprès de la société Auto Elysée l’annulation de la vente et la restitution du prix. Par acte en date du 9 décembre 2025, Mme [J] a assigné la société Auto Elysée devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix ou subsidiairement une expertise judiciaire du véhicule litigieux. * * * Aux termes de son assignation, Mme [H] [J] demande au tribunal sur le fondement des articles R631-3 du code du commerce, 1641 et suivants du code civil et l’article L217-4 du Code de la consommation, de : A titre liminaire, - Se déclarer compétent territorialement ; A titre principal, - Dire et juger que le véhicule de marque Citroën modèle C3 Air cross, immatriculé ET 697 FQ acquis auprès du garage Auto Elysée le 28 septembre 2024 est affecté d’un vice caché ; - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 septembre 2024 ; - Condamner la SAS Auto Elysée à restituer le prix de vente du véhicule à savoir 10 990 euros ; - Ordonner la restitution du véhicule au frais du garage Auto Elysée ; - Condamner la SAS Auto Elysée à rembourser à Mme [J] les frais d’établissement de la carte grise à hauteur de 340,76 euros ainsi que les frais d’assurance sur toute la période d’immobilisation du véhicule à compter du mois de mai 2025, à parfaire jusqu’à la signification de la décision à venir ; - Condamner la SAS Auto Elysée à porter et payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner la SAS Auto Elysée à porter et payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure d’expertise aux fins de : Convoquer les parties ; Décrire les vices affectant le véhicule ; Dire si ces vices sont décelables pour un non professionnel ; préciser s’ils sont antérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation ; Se faire remettre copie des documents contractuels ainsi que des documents administratifs et techniques du véhicule ; Evaluer la valeur réelle du véhicule ; Tout autre chef de mission que le tribunal estimerait utile d’ordonner ; Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 17 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 mai 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2027. * * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur les demandes principales A - Sur la compétence territoriale L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que “le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”. En l’espèce, le contrat de vente intervenu le 28 septembre 2024 a été conclu entre une consommatrice, Mme [J] demeurant sur la commune [Localité 5] dans le Gard, et un vendeur professionnel, la société Auto Elysée dont le numéro d’immatriculation SIREN est 753 821 800. Il en résulte que, en sa qualité de consommatrice, Mme [J] est fondée à saisir le tribunal judiciaire de Nîmes, territorialement compétent en raison de la nature du litige et en raison de son lieu de domicile. Dès lors, le tribunal judiciaire de Nîmes se déclarera territorialement compétent. B - Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée L’article 146 du code de procédure civile dispose « qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, Mme [J] sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire contradictoire destinée à examiner le véhicule litigieux, décrire les vices l’affectant, dire si ces vices sont décelables pour un non professionnel, préciser s’ils sont antérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation, se faire remettre copie des documents contractuels ainsi que des documents administratifs et techniques du véhicule, évaluer la valeur réelle du véhicule. Mme [J] verse au débat un expertise amiable et contradictoire en date du 30 juin 2025 laquelle conclut que “nous avons pu constater les désordres internes au moteur précédemment décrits, constitués notamment d’un manque de compression d’un cylindre et de cylindres rayés avec une consommation d’huile et 0,5 litre d’huile moteur pour 1 000 kilomètres, qui selon notre avis technique justifie la nécessité de remplacer le moteur. Il est manifeste que ces désordres nécessitant le remplacement du moteur étaient antérieurs à vente du véhicule de Mme [J].” Ainsi, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence de Mme [J] dans l’administration de la preuve et apparait nécessaire à la résolution du litige. Sans qu’il n’y ait lieu à statuer, en l’état, sur la demande en résolution de la vente, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit Mme [J]. II - Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit au fond, tous droits et prétentions des parties demeurant réservés : - Se déclare territorialement compétent ; - Ordonne une expertise, au contradictoire de Mme [X] [J] et de la SAS Auto Elysée dont le numéro SIREN est 753 821 800 et dont le siège est sis : [Adresse 3] - Commet en qualité d’expert : M. [B] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel Cabinet [B] - [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, après avoir examiné le dossier et tous documents qu’il estimera utile et entendu le cas échéant tous sachants ; : – examiner le véhicule automobile appartenant à Mme [X] [J], un véhicule de marque Citroën modèle C3 Air [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro d’identification est VF72RHNZWJ4114742 ; en décrire les principales caractéristiques ; – rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [X] [J] , par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à la présente audience (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts et/ou non conformités éventuels, s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ou ne se conforment pas au contrat au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ou par l’article L.217-14 du code de la consommation ; – rechercher la cause et l’origine de ces défauts ou non-conformité, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; – déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [X] [J] et de de la SAS Auto Elysée, en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [X] [J], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Auto Elysée, des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; – Dit que l’expert, après avoir répond aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, établira un rapport qu’il adressera au greffe de la juridiction de céans et à chacune des parties, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la présente décision et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ; - Précise que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ; - Dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par Mme [X] [J], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes et adressé avec les références du dossier (n RG 25/06129) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.- Dispense toutefois Mme [X] [J] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ; - Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; - Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; - Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ; - Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; - Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; - Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; - Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 08h30 et invite les parties à conclure pour cette audience ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 238, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00972
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-14
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04249
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-14
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17599
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L217-14
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L217-14
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03764
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L217-14
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Réouverture des débats · n° 25/02475
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation R631-3
- 25 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03469
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-14
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04761
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:55:22.173Z.