Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 3 juillet 2026, n° 26/00108
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 27 janvier 2026, M. [J] [Y] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS My Luxury Driver, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule et voir réserver les dépens. Au soutien de sa demande, M. [J] [Y] expose que : - le 19 novembre 2024, il a acquis auprès de la SAS My Luxury Driver un véhicule de type FORD KUGA 2013, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 17 100 euros, - peu après, le véhicule est tombé en panne et le garage JB AUTOMOBILES situé à [Localité 1] a estimé les réparations à 9 700,44 euros, soit plus de la moitié du prix d'acquisition, - par courrier recommandé en date du 20 novembre 2025, M. [J] [Y] a mis en demeure, la SAS My Luxury Driver de procéder à la reprise du véhicule litigieux et de lui rembourser la somme de 17 100 euros correspondant au prix d'acquisition, ou de prendre en charge les frais de réparation à hauteur de 9 700,44 euros, - à défaut d'être parvenu à une solution amiable, M. [J] [Y] se voit contraint d'introduire la présente procédure de référé afin qu'une mesure d'expertise technique soit ordonnée. Initialement appelée le 3 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. [J] [Y], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L.217-3 du code de la consommation, il réitère sa demande, et sollicite que le tribunal se déclare compétent et déboute la SAS My Luxury Driver de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il fait valoir que le tribunal de céans est compétent en vertu des règles applicables aux relations entre un particulier et un professionnel, telles que prévues au code de la consommation. En défense, la SAS My Luxury Driver, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 42, 43, 46, 75 et 145 du code de procédure civile de : - A titre principal et in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction, - A titre subsidiaire, débouter M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que son siège social étant fixé en Seine-Saint-Denis, c'est le tribunal judiciaire de Bobigny qui est compétent. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, dès lors qu'il a conduit le véhicule durant 15 000 kilomètres avant de signaler une défaillance et qu'il n'établit cette prétendue défaillance par aucune des pièces versées au débat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du tribunal judiciaire d'Evry Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du même code précise que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En vertu de l'article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Enfin, l'article R.631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Sur ce, la SAS My Luxury Driver soulève une exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, faisant valoir que la remise du véhicule a eu lieu dans les locaux de son siège social situé à Noisy-Le-Sec et qu'ainsi, tant le domicile du défendeur que le lieu d'exécution du contrat se situent dans le département de Seine-Saint-Denis. M. [J] [Y] réplique que, en sa qualité de consommateur face à un professionnel, résidant à Saint-Michel-sur-Orge tant au moment de la conclusion du contrat qu'à celui de la survenance du fait dommageable caractérisé par la panne, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes est donc pleinement compétent pour connaître du présent litige. En l'espèce, selon les textes susvisés, le demandeur, étant consommateur, peut choisir la juridiction du lieu où il réside au moment de la conclusion du contrat ou encore lors de la survenance du fait dommageable. M. [J] [Y] justifie être domicilié à Saint-Michel-Sur-Orge, commune du ressort du tribunal judiciaire d'Evry lors de la conclusion du contrat de vente le 19 novembre 2024. Par conséquent, le tribunal judiciaire de céans se déclare compétent pour connaître de la présente instance. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. En l'espèce, il ressort de l'assignation et des pièces versées aux débats que M. [J] [Y] ne désigne pas précisément les désordres qu'il invoque et n'est pas en mesure de dater la panne affectant le véhicule litigieux qu'il expose être «survenue moins d'un an après la vente», ayant été contraint de se rendre dans un garage agréé Ford dès le 5 novembre 2025. Or, le véhicule a été acheté le 19 novembre 2024 avec un kilométrage affichant 98 395. Le seul devis produit en date du 5 novembre 2025 mentionne un kilométrage de 113 662 km au compteur, soit 15 267 km de plus que lors de l'acquisition près d'un an auparavant. En outre, alors que M. [J] [Y] ne produit aucun élément de diagnostic permettant d'identifier les désordres qu'il allègue, la photocopie dudit devis, qui ne mentionne pas précisément les désordres à réparer, apparaît incohérente, dès lors que le montant total affiché de 9 700,44 euros TTC ne correspond pas à la somme des réparations dont la liste y figure, d'un montant global de 698,83 euros. Ainsi, force est de constater que les allégations de M. [J] [Y] sont dénuées de pièces justificatives sérieuses, de sorte qu'il n'existe aucun commencement de preuve des désordres allégués. Par conséquent, faute de justifier d'un motif légitime, il n'y pas à lieu à référé sur la demande d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [J] [Y] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [Y] sera condamné à payer à la SAS My Luxury Driver une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS My Luxury Driver ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise du M. [J] [Y] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la SAS My Luxury Driver une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de l'instance en référé ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 03 juillet 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00108 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQIY PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 12 juin 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé, ENTRE : Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE, DEMANDEUR D'UNE PART ET : SAS MY LUXURY DRIVER, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 27 janvier 2026, M. [J] [Y] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS My Luxury Driver, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule et voir réserver les dépens. Au soutien de sa demande, M. [J] [Y] expose que : - le 19 novembre 2024, il a acquis auprès de la SAS My Luxury Driver un véhicule de type FORD KUGA 2013, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 17 100 euros, - peu après, le véhicule est tombé en panne et le garage JB AUTOMOBILES situé à [Localité 1] a estimé les réparations à 9 700,44 euros, soit plus de la moitié du prix d'acquisition, - par courrier recommandé en date du 20 novembre 2025, M. [J] [Y] a mis en demeure, la SAS My Luxury Driver de procéder à la reprise du véhicule litigieux et de lui rembourser la somme de 17 100 euros correspondant au prix d'acquisition, ou de prendre en charge les frais de réparation à hauteur de 9 700,44 euros, - à défaut d'être parvenu à une solution amiable, M. [J] [Y] se voit contraint d'introduire la présente procédure de référé afin qu'une mesure d'expertise technique soit ordonnée. Initialement appelée le 3 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. [J] [Y], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L.217-3 du code de la consommation, il réitère sa demande, et sollicite que le tribunal se déclare compétent et déboute la SAS My Luxury Driver de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il fait valoir que le tribunal de céans est compétent en vertu des règles applicables aux relations entre un particulier et un professionnel, telles que prévues au code de la consommation. En défense, la SAS My Luxury Driver, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 42, 43, 46, 75 et 145 du code de procédure civile de : - A titre principal et in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction, - A titre subsidiaire, débouter M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que son siège social étant fixé en Seine-Saint-Denis, c'est le tribunal judiciaire de Bobigny qui est compétent. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, dès lors qu'il a conduit le véhicule durant 15 000 kilomètres avant de signaler une défaillance et qu'il n'établit cette prétendue défaillance par aucune des pièces versées au débat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du tribunal judiciaire d'Evry Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du même code précise que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En vertu de l'article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Enfin, l'article R.631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Sur ce, la SAS My Luxury Driver soulève une exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, faisant valoir que la remise du véhicule a eu lieu dans les locaux de son siège social situé à Noisy-Le-Sec et qu'ainsi, tant le domicile du défendeur que le lieu d'exécution du contrat se situent dans le département de Seine-Saint-Denis. M. [J] [Y] réplique que, en sa qualité de consommateur face à un professionnel, résidant à Saint-Michel-sur-Orge tant au moment de la conclusion du contrat qu'à celui de la survenance du fait dommageable caractérisé par la panne, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes est donc pleinement compétent pour connaître du présent litige. En l'espèce, selon les textes susvisés, le demandeur, étant consommateur, peut choisir la juridiction du lieu où il réside au moment de la conclusion du contrat ou encore lors de la survenance du fait dommageable. M. [J] [Y] justifie être domicilié à Saint-Michel-Sur-Orge, commune du ressort du tribunal judiciaire d'Evry lors de la conclusion du contrat de vente le 19 novembre 2024. Par conséquent, le tribunal judiciaire de céans se déclare compétent pour connaître de la présente instance. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. En l'espèce, il ressort de l'assignation et des pièces versées aux débats que M. [J] [Y] ne désigne pas précisément les désordres qu'il invoque et n'est pas en mesure de dater la panne affectant le véhicule litigieux qu'il expose être «survenue moins d'un an après la vente», ayant été contraint de se rendre dans un garage agréé Ford dès le 5 novembre 2025. Or, le véhicule a été acheté le 19 novembre 2024 avec un kilométrage affichant 98 395. Le seul devis produit en date du 5 novembre 2025 mentionne un kilométrage de 113 662 km au compteur, soit 15 267 km de plus que lors de l'acquisition près d'un an auparavant. En outre, alors que M. [J] [Y] ne produit aucun élément de diagnostic permettant d'identifier les désordres qu'il allègue, la photocopie dudit devis, qui ne mentionne pas précisément les désordres à réparer, apparaît incohérente, dès lors que le montant total affiché de 9 700,44 euros TTC ne correspond pas à la somme des réparations dont la liste y figure, d'un montant global de 698,83 euros. Ainsi, force est de constater que les allégations de M. [J] [Y] sont dénuées de pièces justificatives sérieuses, de sorte qu'il n'existe aucun commencement de preuve des désordres allégués. Par conséquent, faute de justifier d'un motif légitime, il n'y pas à lieu à référé sur la demande d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [J] [Y] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [Y] sera condamné à payer à la SAS My Luxury Driver une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS My Luxury Driver ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise du M. [J] [Y] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la SAS My Luxury Driver une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de l'instance en référé ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:43:28.547Z.