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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 19 juin 2026, n° 25/00271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 912717816

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 24 avril 2023, Monsieur [Q] [K] a acquis un véhicule neuf de marque DE FREMOND immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée à associé unique [U] automobile pour un prix de 18 160 euros.

Le véhicule lui a été livré à son domicile le 6 février 2024 avec un certificat provisoire d’immatriculation valide du 20 décembre 2023 au 19 avril 2024. 

Malgré plusieurs relances, Monsieur [K] ne s’est pas vu remettre la carte grise du véhicule par le vendeur.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [K] a fait assigner la société [U] automobile devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 28 février 2025, la société [U] automobile a été placée en redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2025.

Par acte du 9 mai 2025, Monsieur [K] a appelé en intervention forcée la SELARL Evolution en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] automobile. 

Par ordonnance du 8 août 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le véhicule DE FREMONT vendu par la SAS [U] AUTOMOBILE à Monsieur [K] immatriculé 252-VS-24 est affecté d’un défaut de
conformité, et en conséquence :
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des dispositions
des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
18.610€ augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure
en date du 6 septembre 2024 au titre du prix de vente du véhicule ;
- ORDONNER à Monsieur [Q] [K] de mettre à disposition le véhicule à la SAS
[U] AUTOMOBILE, pour restitution ;
- JUGER que les éventuels frais de restitution resteront à la seule charge de la SAS
[U] AUTOMOBILE et seront rajoutés au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
7.487,26€ à parfaire au titre de la réparation de ses préjudices ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE les entiers dépens. 

Sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1615 du code civil, Monsieur [K] considère que le véhicule qui lui a été vendu devait être conforme aux normes administratives et que l’impossibilité pour le véhicule vendu de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrer à l’acquéreur un véhicule accompagné d’un certificat d’immatriculation permettant de l’immatriculer et de l’utiliser sur le territoire national. Il demande donc la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la réparation de son préjudice de jouissance, des frais de réparation et d’assurance engagés.

Bien que valablement assignée, la S.A.S [U] automobile n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. De même s’agissant de son mandataire liquidateur, la SELARL Evolution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


• Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la société [U] automobile et son mandataire liquidateur, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. 

I- Sur la compétence territoriale du tribunal.

Tel qu’exposé par Monsieur [K], le présent tribunal est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige en vertu des articles 46 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation. 

II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Monsieur [K] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation. 

A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que Monsieur [K] est intervenu en qualité de consommateur tandis que la société [U] automobile ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel. 
****

Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
 1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
 2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
 3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
 4o Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
 1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
 2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
 3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
 4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
 5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
 6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
 II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
 1o Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
 2o Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
 3o Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
 III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
 1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
 2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
 3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
 4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
 Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

En l'espèce, il est établi et non contesté que le 24 avril 2023, Monsieur [K] et la société [U] automobilé ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule neuf de marque DE FREMOND Fargo pour un prix de 18 610 euros. 

Il ressort des différentes pièces produites par Monsieur [K] que ce véhicule a été livré sans les documents administratifs nécessaires pour en permettre la circulation (pièces 7,8, 10 et 14) à savoir la carte grise.

En l’absence de ce document, Monsieur [K] est dans l’impossibilité légale de circuler avec cette voiture, utilisation normalement attendue pour un véhicule automobile.

En outre, Monsieur [K] est aujourd’hui bien fondé à demander la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses et que la société venderesse ne démontre pas que ce défaut de conformité est mineur d’autre part. 

Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société [U] automobile sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 18 610 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [K] à la sociétéForest automobile, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.

La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte.

II- Sur les demandes indemnitaires.

L’application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le défaut de conformité a causé un préjudice à l’acheteur comme le précise l’alinéa 3 de l’article L.217-8 du code de la consommation.

Monsieur [K] explique avoir subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il n’a plus pu utiliser le véhicule à l’issue de la date de validité du certificat d’immatriculation provisoire, qu’il s’est acquitté des frais d’assurance et a dû procéder à la remise en état de la goulotte de remplissage de carburant en septembre 2024. 

1- Sur le préjudice de jouissance. 

En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] a été dans l’impossiblité administrative et légale d’user du véhicule acquis à compter du 20 avril 2024, date de fin de validité du certificat d’immatriculation provosioire ce qui lui a causé une perte de jouissance certaine et en lien direct avec le défaut de conformité retenu par le tribunal. 

En revanche, Monsieur [K] ne donne aucune indication quant à l’ampleur de son préjudice, les conséquences concrètes dans son quotidien et n’apporte aucune pièce justificative au soutien de sa demande. Une incertitude demeure sur l’étendue de ce préjudice eu égard au kilométrage indiqué par la société KML Auto dans sa facture n°303320 établie le 11 septembre 2024, à savoir 197 658 kilomètres (pièce 13). 

Au regard de ces éléments, du fait que le véhicule en cause était neuf et de la durée d’immobilisation, le préjudice de jouissance de Monsieur [K] sera évalué à la somme de 100 euros par mois sur 26 mois (date de prononcé de la décision) soit 2 600 euros. 

Par conséquent, la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] sera fixée au passif de la société [U] automobile.

2- Sur les frais d’assurance. 

En l’espèce, Monsieur [K] justifie s’être acquitté de la somme de 369,34 euros pour assurer le véhicule du 2 février 2024 au 1er février 2025, soit une cotisation mensuelle de 30,78 euros (pièce 12). De l’immobilisation du véhicule au jour du prononcé de la décision se seront écoulés 26 mois durant lesquels Monsieur [K] aura payé une assurance automobile pour un véhicule non roulant, préjudice dont il sera indemnisé à hauteur de 800,28 euros. 

Ainsi, la somme de 800,28 euros correpondant aux dommages et intérêts dûs au titre des frais d’assurance engagés par Monsieur [K] sera fixée au passif de la société [U] automobile.

3- Sur les frais de réparation.

En l’espèce, Monsieur [K] justifie avoir réglé le solde de la facture n°303320 du garage KML Auto à hauteur de 118,32 euros correspondant à la pose et à la dépose de l’aide arrière droite pour remettre en état la goulotte de remplissage carburant (pièce 13). 

Cependant, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les réparations effectuées décrites ci-dessus et le défaut de conformité retenu par le tribunal dans le présent jugement conduisant à la résolution de la vente. 

Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande. 

III- Sur les mesures de fin de jugement.

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société [U] automobile, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens. 

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société [U] automobile, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DE FREMOND, modèle FARGO, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 24 avril 2023 entre Monsieur [Q] [K] et la S.A.S.U [U] automobile ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 18 610 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; 

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U [U] automobile ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [K] [A] ;

PRECISE que la S.A.S.U [U] automobile devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S;U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 800,28 euros au titre des frais d’assurance ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour les frais de réparation engagés ; 
 
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile les dépens de l’instance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 




LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00271 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUP
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 19 Juin 2026


PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [Q] [K]
né le 10 Décembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488


DEFENDERESSES

S.A.S. [U] AUTOMOBILE, RCS ST Quentin 912 717 816, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU [U] AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [U] AUTOMOBILE, RCS [Localité 2] 912 717 816., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE


Le 24 avril 2023, Monsieur [Q] [K] a acquis un véhicule neuf de marque DE FREMOND immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée à associé unique [U] automobile pour un prix de 18 160 euros.

Le véhicule lui a été livré à son domicile le 6 février 2024 avec un certificat provisoire d’immatriculation valide du 20 décembre 2023 au 19 avril 2024. 

Malgré plusieurs relances, Monsieur [K] ne s’est pas vu remettre la carte grise du véhicule par le vendeur.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [K] a fait assigner la société [U] automobile devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 28 février 2025, la société [U] automobile a été placée en redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2025.

Par acte du 9 mai 2025, Monsieur [K] a appelé en intervention forcée la SELARL Evolution en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] automobile. 

Par ordonnance du 8 août 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le véhicule DE FREMONT vendu par la SAS [U] AUTOMOBILE à Monsieur [K] immatriculé 252-VS-24 est affecté d’un défaut de
conformité, et en conséquence :
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des dispositions
des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
18.610€ augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure
en date du 6 septembre 2024 au titre du prix de vente du véhicule ;
- ORDONNER à Monsieur [Q] [K] de mettre à disposition le véhicule à la SAS
[U] AUTOMOBILE, pour restitution ;
- JUGER que les éventuels frais de restitution resteront à la seule charge de la SAS
[U] AUTOMOBILE et seront rajoutés au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
7.487,26€ à parfaire au titre de la réparation de ses préjudices ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE les entiers dépens. 

Sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1615 du code civil, Monsieur [K] considère que le véhicule qui lui a été vendu devait être conforme aux normes administratives et que l’impossibilité pour le véhicule vendu de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrer à l’acquéreur un véhicule accompagné d’un certificat d’immatriculation permettant de l’immatriculer et de l’utiliser sur le territoire national. Il demande donc la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la réparation de son préjudice de jouissance, des frais de réparation et d’assurance engagés.

Bien que valablement assignée, la S.A.S [U] automobile n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. De même s’agissant de son mandataire liquidateur, la SELARL Evolution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


• Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la société [U] automobile et son mandataire liquidateur, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. 

I- Sur la compétence territoriale du tribunal.

Tel qu’exposé par Monsieur [K], le présent tribunal est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige en vertu des articles 46 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation. 

II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Monsieur [K] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation. 

A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que Monsieur [K] est intervenu en qualité de consommateur tandis que la société [U] automobile ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel. 
****

Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
 1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
 2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
 3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
 4o Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
 1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
 2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
 3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
 4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
 5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
 6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
 II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
 1o Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
 2o Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
 3o Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
 III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
 1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
 2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
 3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
 4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
 Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

En l'espèce, il est établi et non contesté que le 24 avril 2023, Monsieur [K] et la société [U] automobilé ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule neuf de marque DE FREMOND Fargo pour un prix de 18 610 euros. 

Il ressort des différentes pièces produites par Monsieur [K] que ce véhicule a été livré sans les documents administratifs nécessaires pour en permettre la circulation (pièces 7,8, 10 et 14) à savoir la carte grise.

En l’absence de ce document, Monsieur [K] est dans l’impossibilité légale de circuler avec cette voiture, utilisation normalement attendue pour un véhicule automobile.

En outre, Monsieur [K] est aujourd’hui bien fondé à demander la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses et que la société venderesse ne démontre pas que ce défaut de conformité est mineur d’autre part. 

Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société [U] automobile sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 18 610 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [K] à la sociétéForest automobile, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.

La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte.

II- Sur les demandes indemnitaires.

L’application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le défaut de conformité a causé un préjudice à l’acheteur comme le précise l’alinéa 3 de l’article L.217-8 du code de la consommation.

Monsieur [K] explique avoir subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il n’a plus pu utiliser le véhicule à l’issue de la date de validité du certificat d’immatriculation provisoire, qu’il s’est acquitté des frais d’assurance et a dû procéder à la remise en état de la goulotte de remplissage de carburant en septembre 2024. 

1- Sur le préjudice de jouissance. 

En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] a été dans l’impossiblité administrative et légale d’user du véhicule acquis à compter du 20 avril 2024, date de fin de validité du certificat d’immatriculation provosioire ce qui lui a causé une perte de jouissance certaine et en lien direct avec le défaut de conformité retenu par le tribunal. 

En revanche, Monsieur [K] ne donne aucune indication quant à l’ampleur de son préjudice, les conséquences concrètes dans son quotidien et n’apporte aucune pièce justificative au soutien de sa demande. Une incertitude demeure sur l’étendue de ce préjudice eu égard au kilométrage indiqué par la société KML Auto dans sa facture n°303320 établie le 11 septembre 2024, à savoir 197 658 kilomètres (pièce 13). 

Au regard de ces éléments, du fait que le véhicule en cause était neuf et de la durée d’immobilisation, le préjudice de jouissance de Monsieur [K] sera évalué à la somme de 100 euros par mois sur 26 mois (date de prononcé de la décision) soit 2 600 euros. 

Par conséquent, la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] sera fixée au passif de la société [U] automobile.

2- Sur les frais d’assurance. 

En l’espèce, Monsieur [K] justifie s’être acquitté de la somme de 369,34 euros pour assurer le véhicule du 2 février 2024 au 1er février 2025, soit une cotisation mensuelle de 30,78 euros (pièce 12). De l’immobilisation du véhicule au jour du prononcé de la décision se seront écoulés 26 mois durant lesquels Monsieur [K] aura payé une assurance automobile pour un véhicule non roulant, préjudice dont il sera indemnisé à hauteur de 800,28 euros. 

Ainsi, la somme de 800,28 euros correpondant aux dommages et intérêts dûs au titre des frais d’assurance engagés par Monsieur [K] sera fixée au passif de la société [U] automobile.

3- Sur les frais de réparation.

En l’espèce, Monsieur [K] justifie avoir réglé le solde de la facture n°303320 du garage KML Auto à hauteur de 118,32 euros correspondant à la pose et à la dépose de l’aide arrière droite pour remettre en état la goulotte de remplissage carburant (pièce 13). 

Cependant, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les réparations effectuées décrites ci-dessus et le défaut de conformité retenu par le tribunal dans le présent jugement conduisant à la résolution de la vente. 

Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande. 

III- Sur les mesures de fin de jugement.

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société [U] automobile, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens. 

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société [U] automobile, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.







PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DE FREMOND, modèle FARGO, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 24 avril 2023 entre Monsieur [Q] [K] et la S.A.S.U [U] automobile ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 18 610 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; 

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U [U] automobile ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [K] [A] ;

PRECISE que la S.A.S.U [U] automobile devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S;U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 800,28 euros au titre des frais d’assurance ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour les frais de réparation engagés ; 
 
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile les dépens de l’instance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 217-1, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la consommation R631-3, code civil 1615, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code civil 1352-3, code de la consommation L217-8, code de procedure civile 46, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:39:26.222Z.