Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 16 juillet 2026, n° 25/01972
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2024, M. [D] [Y] a acquis un véhicule de marque Audi, modèle S3 Sport Back, immatriculé NSF 062, pour un prix de 15.000 euros TTC, auprès de la société F Cars 31. Lors de la réception du véhicule le 12 octobre 2024, M. [Y] a constaté que le véhicule, acquis en Suède, n’avait pas de carte grise, pas de plaque d’immatriculation française et n’avait pas fait l’objet d’un contrôle technique. M. [Y] a sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance d’un quitus fiscal indiquant que le véhicule est en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et une plaque d’immatriculation provisoire, WW. Malgré plusieurs relances, M. [Y] ne s’est pas vu remettre le quitus fiscal. Par courrier du 5 novembre 2024, la société Pacifica, assureur de protection juridique de M. [Y], a sollicité la délivrance des documents légaux dans un délai raisonnable et à défaut de procéder au remboursement du véhicule. Par ordonnance du 7 mas 2025 aux fins de saisie conservatoire de créances entres les mains d’un tiers, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande de saisie-conservatoire pour garantir le règlement d’une créance fixée à la somme de 15.000 euros. Cette saisie s’est avérée infructueuse en raison du solde débiteur du compte bancaire de la société F Cars 31. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, M. [Y] a fait assigner la société F Cars 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogée au 16 juillet 2026. Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [Y] demande au tribunal, sur les fondements des articles 1128 et suivant, 1136 et suivant, 1194, 1231, 1604 et suivant, 1615 du code civil et 1217-3 et suivant du code de la consommation, de : - prononcer la résolution de la vente à titre principal sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme ; - ordonner les restitutions réciproques ; En conséquence, - condamner la société F CARS 31 à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 15000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner la société F CARS 31 à venir récupérer le véhicule AUDI S3 SPORT BACK, immatriculé NSF 062 à ses frais sous astreinte de 250 € par jour de retard, après paiement des sommes dues ; - dire qu’à défaut de paiement des sommes sous 6 mois et de récupération du véhicule, il sera délié de son obligation de restitution et pourra disposer du véhicule ; - condamner la société F CARS 31 au paiement d’un préjudice financier lié à l’assurance automobile de 94,15 € par mois et donc au paiement de la somme de 665,98 € arrêtée en avril 2025 en réparation du préjudice financier, à parfaire au jour du jugement ; - condamner la société F CARS 31 au paiement d’un préjudice de jouissance de 15 € par jour et donc en conséquence au paiement de la somme de 2730 € arrêtée au 12 avril 2025 en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ; - condamner la société F CARS 31 au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [Y] considère que la société F Cars 31 lui a menti sur la transmission rapide des documents administratifs pourtant indispensable pour circuler en France ce qui caractérise un dol. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le véhicule qui lui a été vendu devait être conforme aux normes administratives et que l’impossibilité pour le véhicule vendu de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrer à l’acquéreur un véhicule accompagné des documents administratifs permettant de l’immatriculer et de l’utiliser sur le territoire national. Il demande donc la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la réparation de son préjudice de jouissance et des frais d’assurance engagés. Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société F Cars 31 n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Sur les conséquences de l’absence de défendeur En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société F Cars 31 n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. Sur les demandes de “constater” et “dire et juger” A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I/Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule. A/ Sur le dol Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L'article 1130 du code civil précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Si les SMS échangés entre les parties et produits aux débats démontrent que la société F Cars 31 s’était engagée à accomplir les formalités administratives permettant au véhicule de pouvoir être immatriculé en France, ils ne caractérisent pas pour autant des manoeuvres ou des mensonges commis par la société F Cars 31 afin d’obtenir le consentement de M. [Y], étant au surplus noté que les échanges sont postérieurs à la vente. En conséquence, la demande de résolution de la vente fondée sur le dol sera rejetée. B/Sur le défaut de délivrance conforme En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que M. [Y] est intervenu en qualité de consommateur tandis que la société F Cars 31 ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel. **** Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 29 septembre 2024, M. [Y] et la société F Cars 31 ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule de marque Audi pour un prix de 15.000 euros. Il ressort des différentes pièces produites par M. [Y] que ce véhicule a été livré sans les documents administratifs nécessaires pour en permettre la circulation à savoir le quitus fiscal; le véhicule provenant de Suède. En l’absence de ce document, M. [Y] est dans l’impossibilité de faire immatriculer son véhicule et donc dans l’impossibilité légale de circuler avec cette voiture, utilisation normalement attendue pour un véhicule automobile. En outre, M. [Y] est aujourd’hui bien fondé à demander la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses et que la société venderesse ne démontre pas que ce défaut de conformité est mineur d’autre part. Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société F Cars 31 sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [Y] à la société F Cars 31, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte. Il sera également en conséquence rejeté la demande de M. [Y] de pouvoir disposer du véhicule en cas de défaut de paiement des sommes sous 6 mois et de récupération du véhicule, le bien n’étant plus à compter de la résolution de la vente la propriété de M. [Y]. II/Sur les demandes indemnitaires A/Sur les frais d’assurance. Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l'espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l'immobilisation du véhicule. En l’espèce, le demandeur ne produit ni certificat d’assurance, ni contrat d’assurance. Il fournit des relevés d’opération entre le mois de janvier 2025 et le mois de mars 2025 faisant état d’un prélèvement à hauteur de 95,14 euros à destination de la CRCAM Charente pour une assurance véhicule. Il n’est toutefois apporté aucun élément démontrant qu’il s’agit d’une assurance pour le véhicule litigieux de marque Audi, modèle S3 Sport Back. En conséquence, M. [Y] ne rapportant pas la preuve de ce préjudice sera débouté de sa demande de préjudice financier. B/Sur le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par le demandeur présentait des défauts qui rendaient son utilisation impossible. Une telle situation ne pouvait qu’empêcher M.[Y] d’utiliser son véhicule. Néanmoins, il n’est produit aucun élément démontrant les contraintes subies par le demandeur en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux, notamment si cela a conduit à la location ou l’achat d’un nouveau véhicule. En raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, il sera constaté l’existence d’un trouble de jouissance. Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, et en l’absence de tout autre élément, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société F Cars 31 à payer à M. [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. III/Sur les mesures de fin de jugement A/Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, la société F Cars 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. B/Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la société F Cars 31, condamnée aux dépens, verser à M. [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque, Audi, modèle S3 Sport Back, immatriculé NSF 062, conclu le 29 septembre 2024 entre M. [D] [Y] et la société F Cars 31 ; CONDAMNE la société F Cars 31 à payer à M. [D] [Y] la somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la société F Cars 31 ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [D] [Y] ; PRECISE que la société F Cars 31 devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte ; DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de pouvoir disposer du véhicule en cas de défaut de paiement des sommes sous 6 mois et de récupération du véhicule ; DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice financier ; CONDAMNE la société F Cars [Cadastre 1] à payer à M. [D] [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société F Cars [Cadastre 1] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE la société F Cars [Cadastre 1] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01972 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UM NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9 JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 PRESIDENT Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 17 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [D] [Y] né le 04 Juin 2000 à [Localité 1] (17), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314 DEFENDERESSE S.A.R.L. F CARS [Cadastre 1], RCS [Localité 2] 882 641 475., dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2024, M. [D] [Y] a acquis un véhicule de marque Audi, modèle S3 Sport Back, immatriculé NSF 062, pour un prix de 15.000 euros TTC, auprès de la société F Cars 31. Lors de la réception du véhicule le 12 octobre 2024, M. [Y] a constaté que le véhicule, acquis en Suède, n’avait pas de carte grise, pas de plaque d’immatriculation française et n’avait pas fait l’objet d’un contrôle technique. M. [Y] a sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance d’un quitus fiscal indiquant que le véhicule est en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et une plaque d’immatriculation provisoire, WW. Malgré plusieurs relances, M. [Y] ne s’est pas vu remettre le quitus fiscal. Par courrier du 5 novembre 2024, la société Pacifica, assureur de protection juridique de M. [Y], a sollicité la délivrance des documents légaux dans un délai raisonnable et à défaut de procéder au remboursement du véhicule. Par ordonnance du 7 mas 2025 aux fins de saisie conservatoire de créances entres les mains d’un tiers, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande de saisie-conservatoire pour garantir le règlement d’une créance fixée à la somme de 15.000 euros. Cette saisie s’est avérée infructueuse en raison du solde débiteur du compte bancaire de la société F Cars 31. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, M. [Y] a fait assigner la société F Cars 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogée au 16 juillet 2026. Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [Y] demande au tribunal, sur les fondements des articles 1128 et suivant, 1136 et suivant, 1194, 1231, 1604 et suivant, 1615 du code civil et 1217-3 et suivant du code de la consommation, de : - prononcer la résolution de la vente à titre principal sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme ; - ordonner les restitutions réciproques ; En conséquence, - condamner la société F CARS 31 à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 15000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner la société F CARS 31 à venir récupérer le véhicule AUDI S3 SPORT BACK, immatriculé NSF 062 à ses frais sous astreinte de 250 € par jour de retard, après paiement des sommes dues ; - dire qu’à défaut de paiement des sommes sous 6 mois et de récupération du véhicule, il sera délié de son obligation de restitution et pourra disposer du véhicule ; - condamner la société F CARS 31 au paiement d’un préjudice financier lié à l’assurance automobile de 94,15 € par mois et donc au paiement de la somme de 665,98 € arrêtée en avril 2025 en réparation du préjudice financier, à parfaire au jour du jugement ; - condamner la société F CARS 31 au paiement d’un préjudice de jouissance de 15 € par jour et donc en conséquence au paiement de la somme de 2730 € arrêtée au 12 avril 2025 en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ; - condamner la société F CARS 31 au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [Y] considère que la société F Cars 31 lui a menti sur la transmission rapide des documents administratifs pourtant indispensable pour circuler en France ce qui caractérise un dol. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le véhicule qui lui a été vendu devait être conforme aux normes administratives et que l’impossibilité pour le véhicule vendu de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrer à l’acquéreur un véhicule accompagné des documents administratifs permettant de l’immatriculer et de l’utiliser sur le territoire national. Il demande donc la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la réparation de son préjudice de jouissance et des frais d’assurance engagés. Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société F Cars 31 n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Sur les conséquences de l’absence de défendeur En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société F Cars 31 n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. Sur les demandes de “constater” et “dire et juger” A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I/Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule. A/ Sur le dol Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L'article 1130 du code civil précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Si les SMS échangés entre les parties et produits aux débats démontrent que la société F Cars 31 s’était engagée à accomplir les formalités administratives permettant au véhicule de pouvoir être immatriculé en France, ils ne caractérisent pas pour autant des manoeuvres ou des mensonges commis par la société F Cars 31 afin d’obtenir le consentement de M. [Y], étant au surplus noté que les échanges sont postérieurs à la vente. En conséquence, la demande de résolution de la vente fondée sur le dol sera rejetée. B/Sur le défaut de délivrance conforme En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que M. [Y] est intervenu en qualité de consommateur tandis que la société F Cars 31 ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel. **** Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 29 septembre 2024, M. [Y] et la société F Cars 31 ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule de marque Audi pour un prix de 15.000 euros. Il ressort des différentes pièces produites par M. [Y] que ce véhicule a été livré sans les documents administratifs nécessaires pour en permettre la circulation à savoir le quitus fiscal; le véhicule provenant de Suède. En l’absence de ce document, M. [Y] est dans l’impossibilité de faire immatriculer son véhicule et donc dans l’impossibilité légale de circuler avec cette voiture, utilisation normalement attendue pour un véhicule automobile. En outre, M. [Y] est aujourd’hui bien fondé à demander la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses et que la société venderesse ne démontre pas que ce défaut de conformité est mineur d’autre part. Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société F Cars 31 sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [Y] à la société F Cars 31, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte. Il sera également en conséquence rejeté la demande de M. [Y] de pouvoir disposer du véhicule en cas de défaut de paiement des sommes sous 6 mois et de récupération du véhicule, le bien n’étant plus à compter de la résolution de la vente la propriété de M. [Y]. II/Sur les demandes indemnitaires A/Sur les frais d’assurance. Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l'espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l'immobilisation du véhicule. En l’espèce, le demandeur ne produit ni certificat d’assurance, ni contrat d’assurance. Il fournit des relevés d’opération entre le mois de janvier 2025 et le mois de mars 2025 faisant état d’un prélèvement à hauteur de 95,14 euros à destination de la CRCAM Charente pour une assurance véhicule. Il n’est toutefois apporté aucun élément démontrant qu’il s’agit d’une assurance pour le véhicule litigieux de marque Audi, modèle S3 Sport Back. En conséquence, M. [Y] ne rapportant pas la preuve de ce préjudice sera débouté de sa demande de préjudice financier. B/Sur le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par le demandeur présentait des défauts qui rendaient son utilisation impossible. Une telle situation ne pouvait qu’empêcher M.[Y] d’utiliser son véhicule. Néanmoins, il n’est produit aucun élément démontrant les contraintes subies par le demandeur en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux, notamment si cela a conduit à la location ou l’achat d’un nouveau véhicule. En raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, il sera constaté l’existence d’un trouble de jouissance. Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, et en l’absence de tout autre élément, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société F Cars 31 à payer à M. [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. III/Sur les mesures de fin de jugement A/Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, la société F Cars 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. B/Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la société F Cars 31, condamnée aux dépens, verser à M. [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque, Audi, modèle S3 Sport Back, immatriculé NSF 062, conclu le 29 septembre 2024 entre M. [D] [Y] et la société F Cars 31 ; CONDAMNE la société F Cars 31 à payer à M. [D] [Y] la somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la société F Cars 31 ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [D] [Y] ; PRECISE que la société F Cars 31 devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte ; DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de pouvoir disposer du véhicule en cas de défaut de paiement des sommes sous 6 mois et de récupération du véhicule ; DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice financier ; CONDAMNE la société F Cars [Cadastre 1] à payer à M. [D] [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société F Cars [Cadastre 1] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE la société F Cars [Cadastre 1] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:15:13.450Z.