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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 30 juin 2026, n° 25/04849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bon de commande n°26-17768 signé le 9 novembre 2023 à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [G] [V] a sollicité de la société Homelog l’installation sur sa propriété à [Localité 1] d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4500 Wc pour un montant de 23 900 euros TTC, ainsi que d’un système domotique au prix de 5 000 euros TTC. 
Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation souscrit le même jour auprès de la société Financo remboursable en 180 mensualités d’un montant de 235,36 euros au taux de 5,25 % (TAEG). 
La société Homelog a procédé à la pose des panneaux le 18 novembre 2023.
Courant juin 2024, M. [V] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne un crédit d’un montant de 28 900 euros au taux de 5,18 % (TAEG). La banque a procédé au remboursement anticipé des sommes dues à la société Financo. 
Par courriers recommandés des 28 juin et 8 juillet 2025, M. [L] exprimait auprès de la société Homelog son mécontentement s’agissant notamment des conditions précipitées de pose des panneaux et du non-respect de plusieurs stipulations prévues au bon de commande (marque des panneaux, durée des garanties de fabricants, montant de la TVA, économies sur l’autoconsommation et la revente d’électricité produite), mettant en demeure la société de se mettre en conformité avec le contrat. 
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [L] a fait assigner la société Homelog devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
à titre principal,
- prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et la société Homelog le 9 novembre 2023,
- en conséquence, condamner la société Homelog à restituer le prix de vente d’un montant de 28 900 euros,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclue entre lui et la société Homelog,
- en conséquence, condamner la société Homelog à restituer le prix de vente d’un montant de 28 900 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution pour inexécution du mandat conclu entre lui et M. [V] le 2 novembre 2023,
- en conséquence prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre les parties le 9 novembre 2023 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1186 du code civil,
- en conséquence, condamner la société Homelog à restituer le prix de vente d’un montant de 28 900 euros,
en tout état de cause, 
- condamner la société Homelog au paiement de la somme de 3 000 euros en indemnisation des préjudices subis,
- condamner la société Homelog au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et frais.

La société Homelog n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.
En cours de délibéré, par message RPVA du 15 mai 2026, le demandeur a été interrogé sur la question de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, ainsi que de la mise en cause de l’établissement ayant accordé le crédit affecté. 
Par courrier du 28 mai 2026, le conseil du demandeur a répondu aux interrogations du tribunal rappelant que la Caisse d’épargne avait désintéressé la société Financo aux termes d’un remboursement anticipé du crédit, et qu’aux termes de la nature et du quantum des demandes, le tribunal judiciaire était bien compétent dans cette affaire.

Motifs

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, M. [V] fait valoir que le produit livré n’est pas conforme au produit commandé en ce qu’il est d’une marque différente avec des caractéristiques différentes, notamment des délais de garantie différents. Il fait par conséquent valoir que la société Homelog a manqué à son obligation de délivrance. 
***
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L.217-5 du même code prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

L’article L.217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L’article L.217-8 du même code énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.

Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

En l’espèce, il est établi que M. [V] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de marque Francilienne, garantie producteur constructeur sur 25 ans, ainsi qu’une garantie fabricant 80% de productivité sur 25 ans s’agissant du micro-onduleur.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les panneaux effectivement livrés sont d’une autre marque : Katezer avec une garantie fabriquant 80% de productivité sur 25 ans et une garantie fabricant produit de 20 ans, outre une garantie de 10 ans s’agissant du micro-onduleur.
Cette différence rend le bien non conforme au contrat compte tenu de la description de la centrale dans le bon de commande, entrée dans le champ contractuel. 
Conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, ce défaut de conformité est apparu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, et est donc présumé exister au moment de la délivrance. 
M. [V] est par conséquent bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses (courriers de mise en demeure en vue de faire remplacer les panneaux par une installation de marque prévue au contrat). La société Homelog qui n’a pas constitué ne démontre pas que ce défaut de conformité pourrait être qualifié de mineur. 
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif. 
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société Homelog sera condamnée à payer la somme de 28 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente des panneaux photovoltaïques et du système domotique. 
Inversement, il sera ordonné la restitution de l’installation à la société Homelog, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement des panneaux au lieu où ils se trouvent dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de résolution de la vente de M. [V] sur son fondement juridique principal, il n’y a pas lieu d’examiner les fondements juridiques développés à titre subsidiaire, ces demandes étant devenues sans objet.
Sur la demande indemnitaire
M. [V] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Il fait valoir qu’au regard de la faible rentabilité générée par l’ensemble contractuel, il a pris l’initiative de se faire refinancer par sa banque ce qui l’a contraint à utiliser des fonds placés sur des comptes ouverts au nom de ses enfants et à faire face à des frais à hauteur de 1 095,44 euros. Il ajoute qu’il a subi une dégradation de son état de santé qui a nécessité une prise en charge par un kiné. 

***

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, l’application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le défaut de conformité a causé un préjudice à l’acheteur.

M. [V] n’établit toutefois pas la preuve du lien de causalité entre le défaut de conformité retenu et les préjudices allégués. Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la Société Homelog, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société Homelog, condamnée aux dépens, versera à M. [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système domotique conclue le 9 novembre 2023 entre M. [G] [V] et la SAS Homelog ;

CONDAMNE la SAS Homelog à payer à M. [G] [V] la somme de 28 900 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’installation ;

ORDONNE en conséquence la restitution de l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que de tous ses accessoires et PRECISE que la SAS Homelog devra reprendre le bien à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SAS Homelog au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS Homelog à payer 2 500 euros à M. [G] [V] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 25/04849 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MQU
Le 30 juin 2026







DEMANDEUR

M. [G] [V]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant







DEFENDERESSE

S.A.S. HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
















COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 prorogé au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par bon de commande n°26-17768 signé le 9 novembre 2023 à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [G] [V] a sollicité de la société Homelog l’installation sur sa propriété à [Localité 1] d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4500 Wc pour un montant de 23 900 euros TTC, ainsi que d’un système domotique au prix de 5 000 euros TTC. 
Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation souscrit le même jour auprès de la société Financo remboursable en 180 mensualités d’un montant de 235,36 euros au taux de 5,25 % (TAEG). 
La société Homelog a procédé à la pose des panneaux le 18 novembre 2023.
Courant juin 2024, M. [V] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne un crédit d’un montant de 28 900 euros au taux de 5,18 % (TAEG). La banque a procédé au remboursement anticipé des sommes dues à la société Financo. 
Par courriers recommandés des 28 juin et 8 juillet 2025, M. [L] exprimait auprès de la société Homelog son mécontentement s’agissant notamment des conditions précipitées de pose des panneaux et du non-respect de plusieurs stipulations prévues au bon de commande (marque des panneaux, durée des garanties de fabricants, montant de la TVA, économies sur l’autoconsommation et la revente d’électricité produite), mettant en demeure la société de se mettre en conformité avec le contrat. 
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [L] a fait assigner la société Homelog devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
à titre principal,
- prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et la société Homelog le 9 novembre 2023,
- en conséquence, condamner la société Homelog à restituer le prix de vente d’un montant de 28 900 euros,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclue entre lui et la société Homelog,
- en conséquence, condamner la société Homelog à restituer le prix de vente d’un montant de 28 900 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution pour inexécution du mandat conclu entre lui et M. [V] le 2 novembre 2023,
- en conséquence prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre les parties le 9 novembre 2023 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1186 du code civil,
- en conséquence, condamner la société Homelog à restituer le prix de vente d’un montant de 28 900 euros,
en tout état de cause, 
- condamner la société Homelog au paiement de la somme de 3 000 euros en indemnisation des préjudices subis,
- condamner la société Homelog au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et frais.

La société Homelog n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.
En cours de délibéré, par message RPVA du 15 mai 2026, le demandeur a été interrogé sur la question de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, ainsi que de la mise en cause de l’établissement ayant accordé le crédit affecté. 
Par courrier du 28 mai 2026, le conseil du demandeur a répondu aux interrogations du tribunal rappelant que la Caisse d’épargne avait désintéressé la société Financo aux termes d’un remboursement anticipé du crédit, et qu’aux termes de la nature et du quantum des demandes, le tribunal judiciaire était bien compétent dans cette affaire. 
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, M. [V] fait valoir que le produit livré n’est pas conforme au produit commandé en ce qu’il est d’une marque différente avec des caractéristiques différentes, notamment des délais de garantie différents. Il fait par conséquent valoir que la société Homelog a manqué à son obligation de délivrance. 
***
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L.217-5 du même code prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

L’article L.217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L’article L.217-8 du même code énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.

Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

En l’espèce, il est établi que M. [V] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de marque Francilienne, garantie producteur constructeur sur 25 ans, ainsi qu’une garantie fabricant 80% de productivité sur 25 ans s’agissant du micro-onduleur.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les panneaux effectivement livrés sont d’une autre marque : Katezer avec une garantie fabriquant 80% de productivité sur 25 ans et une garantie fabricant produit de 20 ans, outre une garantie de 10 ans s’agissant du micro-onduleur.
Cette différence rend le bien non conforme au contrat compte tenu de la description de la centrale dans le bon de commande, entrée dans le champ contractuel. 
Conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, ce défaut de conformité est apparu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, et est donc présumé exister au moment de la délivrance. 
M. [V] est par conséquent bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses (courriers de mise en demeure en vue de faire remplacer les panneaux par une installation de marque prévue au contrat). La société Homelog qui n’a pas constitué ne démontre pas que ce défaut de conformité pourrait être qualifié de mineur. 
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif. 
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société Homelog sera condamnée à payer la somme de 28 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente des panneaux photovoltaïques et du système domotique. 
Inversement, il sera ordonné la restitution de l’installation à la société Homelog, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement des panneaux au lieu où ils se trouvent dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de résolution de la vente de M. [V] sur son fondement juridique principal, il n’y a pas lieu d’examiner les fondements juridiques développés à titre subsidiaire, ces demandes étant devenues sans objet.
Sur la demande indemnitaire
M. [V] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Il fait valoir qu’au regard de la faible rentabilité générée par l’ensemble contractuel, il a pris l’initiative de se faire refinancer par sa banque ce qui l’a contraint à utiliser des fonds placés sur des comptes ouverts au nom de ses enfants et à faire face à des frais à hauteur de 1 095,44 euros. Il ajoute qu’il a subi une dégradation de son état de santé qui a nécessité une prise en charge par un kiné. 

***

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, l’application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le défaut de conformité a causé un préjudice à l’acheteur.

M. [V] n’établit toutefois pas la preuve du lien de causalité entre le défaut de conformité retenu et les préjudices allégués. Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la Société Homelog, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société Homelog, condamnée aux dépens, versera à M. [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système domotique conclue le 9 novembre 2023 entre M. [G] [V] et la SAS Homelog ;

CONDAMNE la SAS Homelog à payer à M. [G] [V] la somme de 28 900 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’installation ;

ORDONNE en conséquence la restitution de l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que de tous ses accessoires et PRECISE que la SAS Homelog devra reprendre le bien à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SAS Homelog au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS Homelog à payer 2 500 euros à M. [G] [V] au titre des frais irrépétibles.
EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1186, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-16, code civil 1352-3, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:57:08.370Z.