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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 23 juin 2026, n° 26/00623

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 25 juin 2024 et facture du 26 juin 2024, M. [O] [C] a acquis un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A, immatriculé WW-333-KJ, mis en circulation le 7 mars 2005, auprès de la société Artois auto, au prix de 5 632,76 euros. 

Le jour de la vente, M. [O] [C] a souscrit un contrat d’extension de garantie « Cirano » auprès de la société parisienne de garantie automobile (la SGPA), pour une durée de 60 mois, au prix de 20,93 euros par mois, soit au total 1 255,75 euros sur la durée du contrat. 

Le prix de vente a été intégralement payé par l’acheteur.

Lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique dressé par le centre Auto control de Carvin le 24 juin 2024 a été remis à M. [O] [C], ne faisant état d’aucune défaillance. 

M. [O] [C] indique, aux termes de son assignation, qu'en repartant chez lui à bord du véhicule, il a constaté, dans les minutes qui ont suivi, qu'un certain nombre de voyants moteur s'allumait, que la boîte de vitesses claquait entre la marche avant et la marche arrière et que le moteur émettait des bruits suspects.

M. [O] [C] a fait établir un contrôle technique le 27 juin 2024, lequel faisait état des défaillances suivantes : liquide de frein, orientation des feux de croisement, ressort et stabilisateur, tube de poussée, jambe de force et bras de suspension, problème de pare-chocs, problème de ceintures de sécurité et de leurs boucles, émissions gazeuses, outre un certain nombre de défaillances mineures.

Par courrier recommandé en date du 27 juin 2024, M. [O] [C] a mis en demeure la société Artois auto de reprendre le véhicule en contrepartie de la restitution du prix versé lors de la vente. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par courrier en date du 3 juillet 2024, M. [O] [C] a de nouveau mis en demeure la société Artois auto de procéder à la résolution amiable de la vente. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».


PROCÉDURE 

Par actes de commissaire de justice en date des 10 février et 4 mars 2025, M. [O] [C] a assigné la société Artois auto et la société parisienne de garantie automobile devant le tribunal de proximité de Lens, aux fins de résolution de la vente du 26 juin 2024, d’indemnisation de ses préjudices et de remboursement des sommes versées à la SGPA en application du contrat d’extension de garantie. 

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 18 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2025, en application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article D. 212-9-1 du Code de l'organisation judiciaire ainsi que du tableau IV-II annexé, afin d'évoquer la compétence matérielle du tribunal de proximité.

À l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal. Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de proximité de Lens s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune et a réservé les dépens.

Un certificat de non-appel de la décision du tribunal de proximité de Lens en date du 10 décembre 2025 a été émis par la cour d’appel de Douai. 

L’affaire a été appelée pour la première fois devant le tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, date à laquelle l’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue. 

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 








PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, M. [O] [C] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 26 juin 2024 ;Prononcer la résolution du contrat souscrit entre M. [O] [C] et la SGPA ;Condamner la société Artois auto à rembourser à M. [O] [C] la somme de 5 632,76 euros correspondant au prix de vente ;Condamner la société Artois auto à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans le délai de huit jours de la décision à intervenir ;Dire qu’à défaut de reprise du véhicule par la société Artois auto dans le délai imparti, M. [O] [C] pourra en disposer librement ;Condamner la société Artois auto à payer à M. [O] [C] la somme de 72 euros au titre des frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique ;Condamner la société Artois auto à payer à M. [O] [C] la somme de 5 560 euros à actualiser sur la base de 20 euros par jour à compter du 31 janvier 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Condamner la société Artois auto à payer à M. [O] [C] les frais d’assurance payés depuis le 27 juin 2024 sur la base de 82,54 euros par mois soit du 27 juin 2024 au 30 janvier 2025 la somme de 577,78 euros à actualiser au jour du jugement à intervenir à compter du 31 janvier 2025 sur la base de 20 euros par jour ;Condamner la SGPA à rembourser les sommes versées par M. [O] [C], à savoir entre le 27 juin 2024 et le 30 novembre 2024 la somme de 146,51 euros à actualiser au jour du jugement à intervenir sur la base de 20,93 euros par mois ;Condamner la société Artois Auto et aux dépens de l’instance ;Condamner la société Artois Auto à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne et à domicile, la société Artois auto et la SGPA n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

Motifs

DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.


Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai est réduit à douze mois pour les biens acquis d’occasion, conformément à l’article L. 217-3 du même code. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, lorsqu’ils apparaissent dans ce délai, les défauts de conformité sont, sauf preuve du contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué. 

L’article L. 217-5 du code de la consommation prévoit spécialement qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.


En vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

En vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

En l'espèce, M. [O] [C] produit le procès-verbal de contrôle technique en date du 27 juin 2024 faisant état de nombreuses défaillances majeures rendant la circulation du véhicule dangereuse. Dès lors, la voiture vendue, ne pouvant circuler de manière sécurisée, est impropre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule au sens des dispositions du code de la consommation précitées. Les défauts ont été constatés le lendemain de la vente et, a fortiori, dans le délai prévu pour les biens d'occasion. Ils sont donc présumés exister au moment de la vente. Les défauts constatés, un jour seulement après la conclusion du contrat de vente, sont tels qu'ils rendent impossible la mise en conformité et justifient la résolution immédiate du contrat, M. [O] [C] n'étant pas tenu, au regard des difficultés de sécurité soulevées, d'accepter de conserver le véhicule, même après réparation.

En conséquence, la vente conclue le 26 juin 2024 entre M. [O] [C] et la société Artois Auto et portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A, immatriculé WW-333-KJ, sera résolue. 

La société Artois auto sera condamnée à rembourser à M. [O] [C] la somme de 5 632,76 euros correspondant au prix de vente. Elle sera également condamnée à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

M. [O] [C] n'étant plus propriétaire du véhicule par l'effet de la résolution du contrat, il ne peut être autorisé à disposer librement de celui-ci, même dans le cas société Artois auto ne reprendrait pas le véhicule. Il sera donc débouté de cette demande.


Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, les sanctions prévues sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Sur les frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique

En l’espèce, M. [O] [C] justifie avoir déboursé la somme de 72 euros afin de faire réaliser un contrôle technique ayant permis de constater l'existence de nombreuses défaillances majeures. Cette dépense est directement liée à l'existence d'un défaut affectant le véhicule vendu.

En conséquence, la société Artois auto sera condamnée à verser à M. [O] [C] la somme de 72 euros au titre des frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique.

Sur le préjudice de jouissance

M. [O] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Cependant, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur d'un millième du prix du véhicule par jour, soit 5,63 euros. Entre le 27 juin 2024, date de constatation des défauts, et le 23 juin 2026, date du présent jugement, il s'est écoulé 727 jours. Le préjudice s'élève alors à 727 × 5,63 euros, soit 4 093,01 euros.

En conséquence, la société Artois auto sera condamnée à verser à M. [O] [C] la somme de 4 093,01 euros au titre de son préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice lié aux frais d’assurance du véhicule

M. [O] [C] produit aux débats son contrat d'assurance pour le véhicule objet du présent litige. La prime annuelle est de 990,53 euros.

Cependant, M. [O] [C] ne justifie pas s'être acquitté de ce montant, alors que le contrat prévoit un paiement par échéances mensuelles. Dès lors, il ne justifie pas suffisamment du préjudice qu'il allègue.

En conséquence, M. [O] [C] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance.


Sur la résolution du contrat conclu entre M. [O] [C] et la SPGA
En vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

L’article 1187 du code civil prévoit que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, M. [O] [C] produit son bulletin d'adhésion à la garantie « Cirano » proposée par la SPGA. Cette garantie concerne le véhicule objet de la vente litigieuse. Cette garantie ne pouvant être exécutée en raison de la disparition du contrat de vente principal, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de garantie conclu entre M. [O] [C] et la SPGA le 26 juin 2024.

Si cette caducité peut donner lieu à la restitution des prestations exécutées en application du contrat, M. [O] [C] ne démontre pas avoir exécuté son obligation de paiement envers la SPGA.

En conséquence, M. [O] [C] sera débouté de sa demande de restitution des sommes versées à la SPGA.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la société Artois auto est la partie perdante au procès. 

En conséquence, la société Artois auto sera condamnée aux dépens. 


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la société Artois auto, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 26 juin 2024 entre M. [O] [C] et la société Artois Auto et la société parisienne de garantie automobile et portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A immatriculé WW-333-KJ ;

CONDAMNE la société Artois Auto à restituer à M. [O] [C] la somme de 5 632,76 euros au titre du prix de vente ;

CONDAMNE la société Artois Auto à reprendre le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A immatriculé WW-333-KJ dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule à l’expiration de ce délai ;

CONDAMNE la société Artois Auto à verser à M. [O] [C] la somme de 72 euros au titre des frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique ;

CONDAMNE la société Artois Auto à verser à M. [O] [C] la somme de 4 093,01 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance ;

PRONONCE la caducité du contrat de garantie conclu le 26 juin 2024 entre M. [O] [C] et la Société parisienne de garantie automobile ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande de restitution des primes versées ;

CONDAMNE la société Artois auto à payer à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société Artois auto aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile 

[O] [C]

c/
S.A.S.U. ARTOIS AUTO
, S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE
























copies et grosses délivrées 
le

à Me HABOURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 26/00623 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5YY
Minute: 384 /2026


JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 


DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] né le 11 Juin 1999 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 20 rue du 1er Mai - 62218 LOISON SOUS LENS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-637 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE




DEFENDERESSES

Société ARTOIS AUTO, dont le siège social est sis 17 Boulevard de Strasbourg - 62000 ARRAS

défaillante

 SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis 10 Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS

défaillante





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
 
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2026 fixant l’affaire à plaider au 30 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 






EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 25 juin 2024 et facture du 26 juin 2024, M. [O] [C] a acquis un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A, immatriculé WW-333-KJ, mis en circulation le 7 mars 2005, auprès de la société Artois auto, au prix de 5 632,76 euros. 

Le jour de la vente, M. [O] [C] a souscrit un contrat d’extension de garantie « Cirano » auprès de la société parisienne de garantie automobile (la SGPA), pour une durée de 60 mois, au prix de 20,93 euros par mois, soit au total 1 255,75 euros sur la durée du contrat. 

Le prix de vente a été intégralement payé par l’acheteur.

Lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique dressé par le centre Auto control de Carvin le 24 juin 2024 a été remis à M. [O] [C], ne faisant état d’aucune défaillance. 

M. [O] [C] indique, aux termes de son assignation, qu'en repartant chez lui à bord du véhicule, il a constaté, dans les minutes qui ont suivi, qu'un certain nombre de voyants moteur s'allumait, que la boîte de vitesses claquait entre la marche avant et la marche arrière et que le moteur émettait des bruits suspects.

M. [O] [C] a fait établir un contrôle technique le 27 juin 2024, lequel faisait état des défaillances suivantes : liquide de frein, orientation des feux de croisement, ressort et stabilisateur, tube de poussée, jambe de force et bras de suspension, problème de pare-chocs, problème de ceintures de sécurité et de leurs boucles, émissions gazeuses, outre un certain nombre de défaillances mineures.

Par courrier recommandé en date du 27 juin 2024, M. [O] [C] a mis en demeure la société Artois auto de reprendre le véhicule en contrepartie de la restitution du prix versé lors de la vente. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par courrier en date du 3 juillet 2024, M. [O] [C] a de nouveau mis en demeure la société Artois auto de procéder à la résolution amiable de la vente. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».


PROCÉDURE 

Par actes de commissaire de justice en date des 10 février et 4 mars 2025, M. [O] [C] a assigné la société Artois auto et la société parisienne de garantie automobile devant le tribunal de proximité de Lens, aux fins de résolution de la vente du 26 juin 2024, d’indemnisation de ses préjudices et de remboursement des sommes versées à la SGPA en application du contrat d’extension de garantie. 

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 18 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2025, en application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article D. 212-9-1 du Code de l'organisation judiciaire ainsi que du tableau IV-II annexé, afin d'évoquer la compétence matérielle du tribunal de proximité.

À l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal. Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de proximité de Lens s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune et a réservé les dépens.

Un certificat de non-appel de la décision du tribunal de proximité de Lens en date du 10 décembre 2025 a été émis par la cour d’appel de Douai. 

L’affaire a été appelée pour la première fois devant le tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, date à laquelle l’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue. 

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 








PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, M. [O] [C] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 26 juin 2024 ;Prononcer la résolution du contrat souscrit entre M. [O] [C] et la SGPA ;Condamner la société Artois auto à rembourser à M. [O] [C] la somme de 5 632,76 euros correspondant au prix de vente ;Condamner la société Artois auto à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans le délai de huit jours de la décision à intervenir ;Dire qu’à défaut de reprise du véhicule par la société Artois auto dans le délai imparti, M. [O] [C] pourra en disposer librement ;Condamner la société Artois auto à payer à M. [O] [C] la somme de 72 euros au titre des frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique ;Condamner la société Artois auto à payer à M. [O] [C] la somme de 5 560 euros à actualiser sur la base de 20 euros par jour à compter du 31 janvier 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Condamner la société Artois auto à payer à M. [O] [C] les frais d’assurance payés depuis le 27 juin 2024 sur la base de 82,54 euros par mois soit du 27 juin 2024 au 30 janvier 2025 la somme de 577,78 euros à actualiser au jour du jugement à intervenir à compter du 31 janvier 2025 sur la base de 20 euros par jour ;Condamner la SGPA à rembourser les sommes versées par M. [O] [C], à savoir entre le 27 juin 2024 et le 30 novembre 2024 la somme de 146,51 euros à actualiser au jour du jugement à intervenir sur la base de 20,93 euros par mois ;Condamner la société Artois Auto et aux dépens de l’instance ;Condamner la société Artois Auto à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne et à domicile, la société Artois auto et la SGPA n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. 


DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.


Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai est réduit à douze mois pour les biens acquis d’occasion, conformément à l’article L. 217-3 du même code. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, lorsqu’ils apparaissent dans ce délai, les défauts de conformité sont, sauf preuve du contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué. 

L’article L. 217-5 du code de la consommation prévoit spécialement qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.


En vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

En vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

En l'espèce, M. [O] [C] produit le procès-verbal de contrôle technique en date du 27 juin 2024 faisant état de nombreuses défaillances majeures rendant la circulation du véhicule dangereuse. Dès lors, la voiture vendue, ne pouvant circuler de manière sécurisée, est impropre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule au sens des dispositions du code de la consommation précitées. Les défauts ont été constatés le lendemain de la vente et, a fortiori, dans le délai prévu pour les biens d'occasion. Ils sont donc présumés exister au moment de la vente. Les défauts constatés, un jour seulement après la conclusion du contrat de vente, sont tels qu'ils rendent impossible la mise en conformité et justifient la résolution immédiate du contrat, M. [O] [C] n'étant pas tenu, au regard des difficultés de sécurité soulevées, d'accepter de conserver le véhicule, même après réparation.

En conséquence, la vente conclue le 26 juin 2024 entre M. [O] [C] et la société Artois Auto et portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A, immatriculé WW-333-KJ, sera résolue. 

La société Artois auto sera condamnée à rembourser à M. [O] [C] la somme de 5 632,76 euros correspondant au prix de vente. Elle sera également condamnée à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

M. [O] [C] n'étant plus propriétaire du véhicule par l'effet de la résolution du contrat, il ne peut être autorisé à disposer librement de celui-ci, même dans le cas société Artois auto ne reprendrait pas le véhicule. Il sera donc débouté de cette demande.


Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, les sanctions prévues sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Sur les frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique

En l’espèce, M. [O] [C] justifie avoir déboursé la somme de 72 euros afin de faire réaliser un contrôle technique ayant permis de constater l'existence de nombreuses défaillances majeures. Cette dépense est directement liée à l'existence d'un défaut affectant le véhicule vendu.

En conséquence, la société Artois auto sera condamnée à verser à M. [O] [C] la somme de 72 euros au titre des frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique.

Sur le préjudice de jouissance

M. [O] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Cependant, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur d'un millième du prix du véhicule par jour, soit 5,63 euros. Entre le 27 juin 2024, date de constatation des défauts, et le 23 juin 2026, date du présent jugement, il s'est écoulé 727 jours. Le préjudice s'élève alors à 727 × 5,63 euros, soit 4 093,01 euros.

En conséquence, la société Artois auto sera condamnée à verser à M. [O] [C] la somme de 4 093,01 euros au titre de son préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice lié aux frais d’assurance du véhicule

M. [O] [C] produit aux débats son contrat d'assurance pour le véhicule objet du présent litige. La prime annuelle est de 990,53 euros.

Cependant, M. [O] [C] ne justifie pas s'être acquitté de ce montant, alors que le contrat prévoit un paiement par échéances mensuelles. Dès lors, il ne justifie pas suffisamment du préjudice qu'il allègue.

En conséquence, M. [O] [C] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance.


Sur la résolution du contrat conclu entre M. [O] [C] et la SPGA
En vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

L’article 1187 du code civil prévoit que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, M. [O] [C] produit son bulletin d'adhésion à la garantie « Cirano » proposée par la SPGA. Cette garantie concerne le véhicule objet de la vente litigieuse. Cette garantie ne pouvant être exécutée en raison de la disparition du contrat de vente principal, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de garantie conclu entre M. [O] [C] et la SPGA le 26 juin 2024.

Si cette caducité peut donner lieu à la restitution des prestations exécutées en application du contrat, M. [O] [C] ne démontre pas avoir exécuté son obligation de paiement envers la SPGA.

En conséquence, M. [O] [C] sera débouté de sa demande de restitution des sommes versées à la SPGA.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la société Artois auto est la partie perdante au procès. 

En conséquence, la société Artois auto sera condamnée aux dépens. 


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la société Artois auto, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit. 











PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 26 juin 2024 entre M. [O] [C] et la société Artois Auto et la société parisienne de garantie automobile et portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A immatriculé WW-333-KJ ;

CONDAMNE la société Artois Auto à restituer à M. [O] [C] la somme de 5 632,76 euros au titre du prix de vente ;

CONDAMNE la société Artois Auto à reprendre le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo confort A immatriculé WW-333-KJ dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule à l’expiration de ce délai ;

CONDAMNE la société Artois Auto à verser à M. [O] [C] la somme de 72 euros au titre des frais relatifs au procès-verbal de contrôle technique ;

CONDAMNE la société Artois Auto à verser à M. [O] [C] la somme de 4 093,01 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance ;

PRONONCE la caducité du contrat de garantie conclu le 26 juin 2024 entre M. [O] [C] et la Société parisienne de garantie automobile ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande de restitution des primes versées ;

CONDAMNE la société Artois auto à payer à M. [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société Artois auto aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de l'organisation judiciaire D212-9-1, code civil 1186, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1187, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:51:52.205Z.