Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 26/06158
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires des 22 et 23 avril 2026, M. [H] [M] a fait citer la SAS [G] Alliance Opale et la SA Diac devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation Vu l’article R.631-3 du Code de la consommation Vu l’article R.312-55 du Code de la consommation Vu les articles 1224 et suivants du Code civil Vu les articles 1603 et suivants du Code civil Vu l’article R.323-22 du Code de la route Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat (...) - DECLARER la demande de Monsieur [H] [M] recevable et bien fondée, - ORDONNER la résolution de la vente du véhicule KADJAR de la marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Monsieur [M] auprès de la société [G] ALLIANCE OPALE le 24 mai 2024, - ORDONNER en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [M] auprès de la société DIAC SA pour l’achat du véhicule ; En conséquence, 1. Sur les restitutions dues en conséquence de la résolution du contrat de vente : - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à restituer à Monsieur [H] [M] le prix de vente du véhicule dont il s’est directement acquitté entre ses mains, à savoir, la somme de 14.000 euros ; - DIRE que la société [G] ALLIANCE OPALE organisera à ses frais la récupération du véhicule entre les mains de Monsieur [H] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; véhicule que monsieur [H] [M] mettra à disposition sur le parking YesPark situé [Adresse 5] dans le [Localité 5], où le Véhicule est immobilisé ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à rembourser à Monsieur [H] [M] les frais qu’il n’aurait pas exposé s’il n’avait pas acquis le Véhicule, à savoir, la somme de 5.227,58 euros ; 2. Sur les restitutions dues en conséquence de la résolution du contrat de crédit affecté : - DONNER ACTE à Monsieur [H] [M] de ce qu’il restituera à la société DIAC SA, dès restitution du prix de vente du véhicule par la société [G] ALLIANCE OPALE, la somme de 4.103,42 euros, correspondant à la compensation entre : - Le montant de 7.500 euros versé par la société DIAC SA entre les mains de la société [G] ALLIANCE OPALE au moment de la vente de Véhicule, en exécution du contrat de crédit affecté ; - Et le montant total des mensualités dont Monsieur [H] [M] s’est déjà acquitté en remboursement du contrat de crédit, s’élevant, à la date du présent acte introductif d’instance, à un montant de 3.396,58 euros à parfaire ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 4.680 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son projet immobilier ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 940 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE au paiement d’une amende civile d’un montant de 20.000 euros pour avoir fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE aux entiers dépens ; - DEBOUTER les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Et avant-dire droit : - SUSPENDRE l’exécution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] auprès de la société DIAC SA dans l’attente de la décision à venir au fond. ». Par message électronique du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a, au visa de l’article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et des articles L.311-1 et L.312-44 et suivants du code de la consommation, invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes de M. [M]. Aux termes d’observations écrites transmises par la voie électronique le 12 juin 2026, M. [M] fait valoir qu’il a saisi le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection au motif que son action n’est pas à proprement parler une action « relative » à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dès lors qu’elle tend à titre principal à la résolution du contrat de vente de son véhicule et que sa demande en résolution du contrat de crédit affecté y afférent n’est que l’accessoire et le corollaire nécessaire de cette demande. Il prétend que certaines juridictions ont déjà eu l’occasion de juger qu’une telle action ne relevait pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection mais reconnaît que d’autres ont pu se prononcer en sens contraire de sorte qu’il indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état pour décider s’il y a lieu de redistribuer l’affaire au juge des contentieux de la protection. Par message électronique du 22 juin 2026, la société [G] Alliance Opale a indiqué s’en rapporter sur la question de la compétence du juge des contentieux de la protection et s’en remettre à l’avis de la société la société Diac. Celle-ci a, aux termes d’un message électronique du même jour, déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. L’incident a été fixé à l’audience du 7 juillet 2026. Les parties ont été invitées à régulariser des conclusions d’incident si elles souhaitaient saisir le juge de la mise en état des moyens évoqués dans leurs observations et messages électroniques. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article L.311-1 du Code de la consommation Vu l’article L.312-44 du Code de la consommation, Vu l'article L.312-55 du Code de la consommation, Vu l'article 789, 4° du Code de procédure civile, Vu les assignations au fond délivrées par Monsieur [M] aux sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A., Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, (...) A titre liminaire : - PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [M] s’en rapporte à justice sur la question de la redistribution de l’affaire au Juge des contentieux de la protection ; Et, dans l’hypothèse où il estimerait le Tribunal compétent pour en connaître, de : - DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [H] [M] ; - SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur la demande de suspension du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la société DIAC S.A., en application de l'article L.312-55 du Code de la consommation et de l'article 789, 4°, du Code de procédure civile ; - ORDONNER, en conséquence, la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la société DIAC S.A. en vue de l'acquisition du véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 1], jusqu'à la décision à intervenir au fond sur la résolution et/ou la nullité de ladite acquisition ; - DIRE que pendant la période de suspension, aucun intérêt, frais ou accessoire ne pourra être mis à la charge de Monsieur [H] [M] au titre dudit contrat de crédit ; - FAIRE INTERDICTION à la société DIAC S.A. de procéder, pendant la période de suspension, à toute inscription de Monsieur [H] [M] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) au titre du contrat de crédit affecté susvisé ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A. à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A. aux entiers dépens de l'incident ; - DÉBOUTER les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A. de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires. ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, «Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas». Aux termes de l’article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». En vertu de l’article L.213-4-5 du même code, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ». Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions des articles L.311-1 et L.312-44 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives au contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros. Selon l’article L.311-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat de crédit affecté ou un contrat de crédit lié : « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; ». En vertu de l'article L.314-26 du code de la consommation, « Les dispositions relatives au contrat de crédit affecté sont d'ordre public. ». Seul le juge des contentieux de la protection est par conséquent compétent pour connaître de ce type d'opération commerciale unique, sous réserve que le montant total du crédit soit égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros. En l’espèce, M. [M] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société [G] Alliance Opale en souscrivant auprès de la société Diac un crédit affecté d'un montant de 7.500 euros qui n'excède donc pas 75.000 euros. Cette vente et le crédit souscrit auprès la société Diac constituent une opération commerciale unique au sens de l'article L.311-1 susvisé. Si le contrat de crédit n’a pas été communiqué dans le cadre de l’incident, il ressort en effet des explications de M. [M] qu’il fait spécifiquement référence au bien financé. Les demandes afférentes à cette opération relèvent donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire et de renvoyer celle-ci au juge des contentieux de la protection dans les termes du dispositif. Il ne peut être de ce fait statué sur le surplus des demandes formées par M. [M] dans le cadre de l’incident. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action initiée par M. [H] [M] à l’encontre de la SAS [G] Alliance Opale et la SA Diac enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/06158 ; Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Léa CURUTCHET Me Louise FOURCADE-MASBATIN Copies conformes délivrées aux : 3 parties (LRAR) + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 26/06158 N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIE N° MINUTE : Assignations des : 22 et 23 avril 2026 INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 août 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Léa CURUTCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0064 DEFENDERESSES S.A.S. [G] ALLIANCE OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0654 S.A. DIAC [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1145 Décision du 27 Août 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 26/06158 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 07 juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires des 22 et 23 avril 2026, M. [H] [M] a fait citer la SAS [G] Alliance Opale et la SA Diac devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation Vu l’article R.631-3 du Code de la consommation Vu l’article R.312-55 du Code de la consommation Vu les articles 1224 et suivants du Code civil Vu les articles 1603 et suivants du Code civil Vu l’article R.323-22 du Code de la route Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat (...) - DECLARER la demande de Monsieur [H] [M] recevable et bien fondée, - ORDONNER la résolution de la vente du véhicule KADJAR de la marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Monsieur [M] auprès de la société [G] ALLIANCE OPALE le 24 mai 2024, - ORDONNER en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [M] auprès de la société DIAC SA pour l’achat du véhicule ; En conséquence, 1. Sur les restitutions dues en conséquence de la résolution du contrat de vente : - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à restituer à Monsieur [H] [M] le prix de vente du véhicule dont il s’est directement acquitté entre ses mains, à savoir, la somme de 14.000 euros ; - DIRE que la société [G] ALLIANCE OPALE organisera à ses frais la récupération du véhicule entre les mains de Monsieur [H] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; véhicule que monsieur [H] [M] mettra à disposition sur le parking YesPark situé [Adresse 5] dans le [Localité 5], où le Véhicule est immobilisé ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à rembourser à Monsieur [H] [M] les frais qu’il n’aurait pas exposé s’il n’avait pas acquis le Véhicule, à savoir, la somme de 5.227,58 euros ; 2. Sur les restitutions dues en conséquence de la résolution du contrat de crédit affecté : - DONNER ACTE à Monsieur [H] [M] de ce qu’il restituera à la société DIAC SA, dès restitution du prix de vente du véhicule par la société [G] ALLIANCE OPALE, la somme de 4.103,42 euros, correspondant à la compensation entre : - Le montant de 7.500 euros versé par la société DIAC SA entre les mains de la société [G] ALLIANCE OPALE au moment de la vente de Véhicule, en exécution du contrat de crédit affecté ; - Et le montant total des mensualités dont Monsieur [H] [M] s’est déjà acquitté en remboursement du contrat de crédit, s’élevant, à la date du présent acte introductif d’instance, à un montant de 3.396,58 euros à parfaire ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 4.680 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son projet immobilier ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 940 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE au paiement d’une amende civile d’un montant de 20.000 euros pour avoir fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [G] ALLIANCE OPALE aux entiers dépens ; - DEBOUTER les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Et avant-dire droit : - SUSPENDRE l’exécution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] auprès de la société DIAC SA dans l’attente de la décision à venir au fond. ». Par message électronique du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a, au visa de l’article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et des articles L.311-1 et L.312-44 et suivants du code de la consommation, invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes de M. [M]. Aux termes d’observations écrites transmises par la voie électronique le 12 juin 2026, M. [M] fait valoir qu’il a saisi le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection au motif que son action n’est pas à proprement parler une action « relative » à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dès lors qu’elle tend à titre principal à la résolution du contrat de vente de son véhicule et que sa demande en résolution du contrat de crédit affecté y afférent n’est que l’accessoire et le corollaire nécessaire de cette demande. Il prétend que certaines juridictions ont déjà eu l’occasion de juger qu’une telle action ne relevait pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection mais reconnaît que d’autres ont pu se prononcer en sens contraire de sorte qu’il indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état pour décider s’il y a lieu de redistribuer l’affaire au juge des contentieux de la protection. Par message électronique du 22 juin 2026, la société [G] Alliance Opale a indiqué s’en rapporter sur la question de la compétence du juge des contentieux de la protection et s’en remettre à l’avis de la société la société Diac. Celle-ci a, aux termes d’un message électronique du même jour, déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. L’incident a été fixé à l’audience du 7 juillet 2026. Les parties ont été invitées à régulariser des conclusions d’incident si elles souhaitaient saisir le juge de la mise en état des moyens évoqués dans leurs observations et messages électroniques. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article L.311-1 du Code de la consommation Vu l’article L.312-44 du Code de la consommation, Vu l'article L.312-55 du Code de la consommation, Vu l'article 789, 4° du Code de procédure civile, Vu les assignations au fond délivrées par Monsieur [M] aux sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A., Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, (...) A titre liminaire : - PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [M] s’en rapporte à justice sur la question de la redistribution de l’affaire au Juge des contentieux de la protection ; Et, dans l’hypothèse où il estimerait le Tribunal compétent pour en connaître, de : - DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [H] [M] ; - SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur la demande de suspension du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la société DIAC S.A., en application de l'article L.312-55 du Code de la consommation et de l'article 789, 4°, du Code de procédure civile ; - ORDONNER, en conséquence, la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la société DIAC S.A. en vue de l'acquisition du véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 1], jusqu'à la décision à intervenir au fond sur la résolution et/ou la nullité de ladite acquisition ; - DIRE que pendant la période de suspension, aucun intérêt, frais ou accessoire ne pourra être mis à la charge de Monsieur [H] [M] au titre dudit contrat de crédit ; - FAIRE INTERDICTION à la société DIAC S.A. de procéder, pendant la période de suspension, à toute inscription de Monsieur [H] [M] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) au titre du contrat de crédit affecté susvisé ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A. à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A. aux entiers dépens de l'incident ; - DÉBOUTER les sociétés [G] ALLIANCE OPALE et DIAC S.A. de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires. ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, «Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas». Aux termes de l’article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». En vertu de l’article L.213-4-5 du même code, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ». Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions des articles L.311-1 et L.312-44 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives au contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros. Selon l’article L.311-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat de crédit affecté ou un contrat de crédit lié : « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; ». En vertu de l'article L.314-26 du code de la consommation, « Les dispositions relatives au contrat de crédit affecté sont d'ordre public. ». Seul le juge des contentieux de la protection est par conséquent compétent pour connaître de ce type d'opération commerciale unique, sous réserve que le montant total du crédit soit égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros. En l’espèce, M. [M] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société [G] Alliance Opale en souscrivant auprès de la société Diac un crédit affecté d'un montant de 7.500 euros qui n'excède donc pas 75.000 euros. Cette vente et le crédit souscrit auprès la société Diac constituent une opération commerciale unique au sens de l'article L.311-1 susvisé. Si le contrat de crédit n’a pas été communiqué dans le cadre de l’incident, il ressort en effet des explications de M. [M] qu’il fait spécifiquement référence au bien financé. Les demandes afférentes à cette opération relèvent donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire et de renvoyer celle-ci au juge des contentieux de la protection dans les termes du dispositif. Il ne peut être de ce fait statué sur le surplus des demandes formées par M. [M] dans le cadre de l’incident. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action initiée par M. [H] [M] à l’encontre de la SAS [G] Alliance Opale et la SA Diac enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/06158 ; Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:29:21.403Z.