Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 16 mai 2025, n° 23/01772
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 23 Mai 2023 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 septembre 2021, Monsieur [G] [R] a conclu avec la société France SOLAR un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau solaire, le tout pour un montant de 26900 euros TTC. Pour financer cet achat, Monsieur [G] [R] a souscrit un crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS. Le 22 décembre 2021, suite à la réception d’un procès-verbal de réception des travaux et d’une demande de financement, la société BNP PARIBAS a débloqué les fonds. Par actes de commissaire de justice datés du 6 avril 2023, Monsieur [G] [R] a fait assigner les sociétés BNP PARIBAS et France SOLAR devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir notamment annulés ou résolus ces contrats. A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois demandés par les parties, Monsieur [G] [R] demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principalRECEVOIR Monsieur [G] [R] en ses fins et écritures,ANNULER le contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR,ANNULER corrélativement le contrat de prêt conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, A titre subsidiaire,PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR ;PRONONCER LA RESOLUTION judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;En tout état de cause,ORDONNER à la société France SOLAR, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [G] [R], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ; CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à rembourser à Monsieur [G] [R] la somme de 26900 euros ;DISPENSER Monsieur [G] [R] du remboursement du prêt à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernière ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [G] [R] les mensualités déjà versées par lui, selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances, soit la somme de 7139,43 euros au 18 mars 2025 ;Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du présent jugement ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et d’information ;Condamner in solidum la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes : 4000 euros à titre de préjudice financier ;5000 euros à titre de préjudice économique ;5000 euros à titre de préjudice moral ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE SOLAR aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justice ;A titre infiniment subsidiaire,En cas de rejet de ses demandes, ORDONNER à Monsieur [G] [R] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement ;En cas de condamnation de Monsieur [G] [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900 euros, déduction à faire des échéances déjà payées, condamner la société FRANCE SOLAR à garantir et relever indemne Monsieur [G] [R] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la banque. Se fondant sur les articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que sur le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, il invoque qu’en l’absence du fichier de preuve mentionnant le nom du prêteur, de l’emprunteur et de la date et heure de la signature, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet. Ainsi, la société France SOLAR ne rapporte pas la preuve que Monsieur [G] [R] a signé électroniquement le contrat litigieux. Il en va de même pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Se fondant sur les articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation, il invoque avoir exercé son droit de rétractation dans le délai légal. En effet, les travaux ont été réalisé chez lui le 22 novembre 2021, lui ouvrant un délai jusqu’au 7 décembre 2021 pour exercer son droit de rétractation. Cependant, il n’a reçu copie de son contrat que le 20 juillet 2022. Dès lors, n’ayant pas eu les informations relatives à son droit de rétractation, le délai initial a été prolongé de douze mois. Ayant écrit le 3 janvier 2023 pour faire usage de ce droit, le délai de rétractation a été exercé dans le délai. Se fondant sur les dispositions du code de la consommation, notamment les articles L.221-8, L.221-9, L.221-5, L.242-1, L.111-1 et R.111-1 il invoque plusieurs non-respect formels du contrat de la société la société FRANCE SOLAR devant entrainer la nullité du contrat. En effet, le bon de commande litigieux ne comprend pas les caractéristiques essentielles suivantes du produit. Monsieur [G] [R] a commandé un chauffe-eau solaire DE DIETRICH INISOL BEST 300 d’un montant de 6568,72 euros Hors taxes et de capacité de 300 litres et il lui a été livré un chauffe-eau solaire GSE THERMO SOLAR d’un montant de 6568,78 euros hors taxes et de capacité de 254 litres. Le chauffe-eau solaire est donc de marque et de capacité différentes de celles commandées. De plus, le bon de commande litigieux ne fait pas apparaître ni le poids ni la surface des panneaux photovoltaïques. Le poids est pourtant essentiel pour s’assurer que la toiture est en capacité de supporter l’installation sans mettre les habitants en danger. La surface a également une importance pour s’assurer de la capacité de la toiture à accueillir l’installation. Elle permet également de vérifier la conformité des stipulations du bon de commande et du matériel de facto délivré. Il n’y a aucun détail sur l’ondulateur. Le bon de commande ne précise rien quant au rendement de l’installation. Il n’est pas précisé si ce sont des panneaux monocristallins ou polycristallins alors que le rendement est différent. Il n’a pas été précisé les modalités de pose des panneaux. Les modalités d’exécution du contrat n’ont pas été précisées en violation de l’article R.111-1 2° du code de la consommation. En effet, aucun plan d’installation préalable n’a été remis à Monsieur [G] [R]. Le prix unitaire de chaque matériel n’est pas précisé en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation. Le prix des micro-onduleurs est inconnu. Par ailleurs, les modalités de paiement ne sont pas précisées car l’assurance de l’emprunteur n’est pas indiquée sur le bon de commande. Monsieur [G] [R] n’était pas en mesure de connaître le coût total de l’emprunt. Il en va de même pour le nombre de mensualités, le TAEG et le taux débiteur qui ne sont pas renseignés. Le délai de livraison, prévu par les articles L.111-1 3° et R.111-1 2° du code de la consommation, du bon de commande est imprécis car il ne prévoit qu’un délai maximal de huit mois. Par ailleurs, Monsieur [G] [R] n’a pas été informé sur le délai nécessaire au raccordement de son installation, aucune date, même approximative, ne lui a été donnée. En outre, le contrat ne peut se contenter d’indiquer un délai de livraison global, sans distinguer entre les différentes prestations auxquelles le professionnel s’est engagé. Le bon de commande du 10 septembre 2021 doit être frappé de nullité dans la mesure où le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme au modèle impératif fixé par l’article R.221-1 du code de la consommation. En effet, la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande. Se fondant sur l’article 1182 du code civil, Monsieur [G] [R] indique qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le contrat de crédit car il n’a reçu le bon de commande que le 20 juillet 2022. De plus, la simple reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande ne permet pas d’établir que le consommateur avait connaissance du vice. De plus, il n’a pas manifesté une volonté expresse et non-équivoque de couvrir la nullité du bon de commande. Le simple fait de laisser le contrat s’exécuter ne permet pas de démontrer cette volonté. Se fondant sur l’article 1137 du code civil, Monsieur [G] [R] invoque que son consentement a été vicié par un dol de la société FRANCE SOLAR qui lui a fait miroiter l’optimisation de sa production et une réduction de ses factures d’électricité et d’eau d’en moyenne 70 %. De plus, la société FRANCE SOLAR lui a promis qu’il percevrait des aides publiques (MAPRIM’RENOV et la prime auto-consommation) mais il n’a rien perçu. Se fondant sur les articles 1224 et 1226 du code civil, une résolution du contrat principal est également soutenue en ce que la société FRANCE SOLAR ne démontre pas s’être libérée de ses promesses contractualisées de réduction des dépenses et de la consommation énergétique, d’avoir produit une solution adaptée aux besoins énergétiques des clients, d’avoir une action pour l’environnement, un partenariat avec la société EDF et une qualification « Quali’PV », « Quali’sol » et « Cali’Pac ». Le procès-verbal de réception est un faux car la signature est grossièrement imitée. D’ailleurs, Monsieur [G] [R] n’était pas à son domicile le 22 novembre 2021, date à laquelle l’installation aurait été posée. En outre, les panneaux ont été posés en portrait et non en paysage comme prévu. Le dysfonctionnement de l’installation a été constaté par un commissaire de justice le 15 septembre 2023. L’absence de pression dans le système a notamment entraîné une absence d’eau chaude pendant plusieurs mois. Les panneaux ont été installés en violation des dispositions du code de l’urbanisme, alors que les démarches administratives incombaient à la société France SOLAR. Enfin, la société FRANCE SOLAR ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté. Des manquements contractuels importants sont donc caractérisables justifiant une résolution. En application des articles L.311-32 et R.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être annulé en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat principal. La banque qui a commis plusieurs fautes devra être privée de sa créance de restitution. En effet, la banque aurait dû vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions d’ordre public prescrites par le code de la consommation ci-dessus décrites. La prestation objet du contrat incluait la pose des produits, leur installation, la mise en service et la prise en charge des démarches administratives. Pourtant, la fiche d’installation versée ne comportait aucune mention relative à la mise en service de l’installation et du raccordement. Ainsi, les fonds n’auraient pas du être débloqués auprès du professionnel. L’attestation de livraison litigieuse était très imprécise. La signature de Monsieur [R] a été grossièrement imitée. Elle ne comprenait aucune possibilité de présenter des réserves. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas étudié les capacités de remboursement de Monsieur [G] [R]. La seule fiche de dialogue est insuffisante à satisfaire cette obligation qui pèse sur le prêteur. Par ailleurs, la FIPEN n’a pas été signée, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait été effectivement remise à Monsieur [G] [R]. Une déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue. Monsieur [G] [R] a subi un préjudice car il est obligé de rembourser un crédit, malgré la nullité du contrat de vente, il a été privé de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur, il a été contraint d’utiliser un matériel qui n’est pas en parfaite adéquation avec ses souhaits, il assume la charge des frais de démontage du matériel pour lequel il ne lui a été fourni aucune assurance. Il a été privé de la chance de ne pas contracter. Monsieur [G] [R] subi un préjudice financier lié à la dépose de l’installation, à hauteur de 4000 euros. Il a également subi un préjudice économique de 5000 euros en raison de la faible rentabilité économique de l’opération. Enfin il a subi des tracas et des désagréments en raison de ces contrats nuls et des manquements des cocontractants qui lui ont causé un préjudice moral de 3000 euros. La société FRANCE SOLAR, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’égard de la société FRANCE SOLARCondamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ecarter l’exécution provisoire du jugement Elle invoque qu’aucune nullité n’est encourue pour défaut de preuve du certificat de signature électronique car Monsieur [G] [R] reconnait lui-même avoir conclu les contrats. S’agissant du délai de rétractation, Monsieur [G] [R] ne démontre pas n’avoir reçu son contrat que le 20 juillet 2022. Ainsi, la rétractation ne pouvait être opérée que jusqu’au 7 décembre 2021. S’agissant du respect des dispositions du code de la consommation, le bon de commande précise bien le nom de la société France SOLAR. Le nom du démarcheur n’a pas à apparaître sur le bon de commande. Le code de la consommation n’impose pas de faire apparaître le poids ou la surface des panneaux photovoltaïques. Il est faux de prétendre qu’un consommateur profane a besoin de ces éléments car il ne connaît pas la capacité surfacique de son toit. La détermination du modèle du panneau n’est pas plus imposée par le code de la consommation. Le rendement des panneaux ne doit être indiqué qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel ce qui n’est pas le cas en l’espère. Par ailleurs, le bon de commande précise bien qu’il s’agit de cellules monocristallines à haut rendement. L’article 11 des conditions générales de vente détaille bien les modalités d’exécution du contrat. Par ailleurs, aucune disposition du code de la consommation n’impose de communiquer un plan d’installation à peine de nullité de la convention. Solliciter une ventilation du prix entre les différents matériels et les démarches administratives et d’installation est aller au-delà des exigences légales en la matière et le contrat prévoit bien le prix global de l’opération. Les conditions générales de vente du contrat rappellent bien toutes les modalités d’exercice du droit de rétractation. Monsieur [R] ne peut prétendre avoir reçu son contrat plusieurs mois après la signature alors que le bon de commande mentionne que le client reconnait rester en possession d’un double du bon de commande. Le bordereau de rétractation du contrat est conforme en qu’il cite le nom du professionnel et qu’il exige un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception. L’article 5 des conditions générales de vente rappellent l’existence et les modalités de la garantie légales. Elle a tenu à disposition les informations relatives à son éventuelle garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle. S’agissant du dol, Monsieur [R] ne démontre pas qu’il lui aurait été promis que l’opération s’autofinancerait. Par ailleurs, aucune facture n’est produite et la juridiction ne peut s’assurer de l’absence d’économie invoquée. En tout état de cause, Monsieur [G] [R] a confirmé le contrat. Le contrat a été signé le 10 septembre 2021, pourtant il n’a pas fait usage de son droit de rétractation. Il a laissé la société France SOLAR réaliser les démarches administratives et poser le matériel. Il a réceptionné sans réserves l’installation et a autorisé le blocage des fonds auprès de CETELEM. Les dispositions du code de la consommation étaient connues de lui car elles étaient reproduites dans les conditions générales de vente. Ainsi, il a réitéré sa volonté de contracter. S’agissant de la demande de résolution du contrat, aucun manquement contractuel ne peut être démontré. Aucune promesse d’autofinancement de l’opération n’a été effectuée. Un dépôt de déclaration préalable a bien été réalisé, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de non-opposition. Au vu des documents contractuels fournis, il ne peut pas être reproché à la société FRANCE SOLAR d’avoir manqué à son obligation d’informations, de conseil, de mise en garde ou de bonne foi. Monsieur [R] a réceptionné les panneaux sans faire de réserve sur le fait que les panneaux étaient installés en portrait et non en paysage. Ce défaut était apparent et est donc couvert par la réception de Monsieur [R]. L’attestation de Madame [E], non-conforme aux préconisations du code de procédure civile, ne permet pas d’établir qu’il n’était pas présent au moment de l’installation. Le constat d’huissier versé, non-contradictoire, et les relevés en phases que rien ne permet de rattacher à Monsieur [R], sont non-probants. Aucune expertise, même amiable, n’a été réalisée. S’agissant du SMS sollicitant une intervention, son destinataire est inconnu. Le courrier du 15 octobre 2023 peut ne pas avoir été envoyé ni réceptionné. La seule pièce probante est le mail du SAV de la société qui confirme au contraire que la société a été diligente. Aucun élément n’est versé pour étayer la demande de dommages et intérêts. L’exécution provisoire doit être écartée car la remise en état de la toiture du demandeur aurait des conséquences matérielles et financières excessives empêchant la société d’exercer son droit de recours. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : Avant-dire droit, donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suspension des échéances du crédit le temps de la procédure,A titre principal,Débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de nullité ou de résolution du contrat principal conclu le 10 septembre 2021 avec la société FRANCE SOLAR ;Débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2021 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contratsJuger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fondsJuger que Monsieur [G] [R] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900 euros au tire de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamner la société FRANCE SOLAR a garantir Monsieur [R] du remboursement du capital ; A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;Condamner la société FRANCE SOLAR à garantir Monsieur [G] [R] du remboursement du capital ;Juger que le préjudice subi par Monsieur [G] [R] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme de 1345 euros ;Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;En toute hypothèse,Débouter Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Juger que l’exécution provisoire doit être écartée Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle invoque qu’aucune nullité n’est encourue pour défaut de preuve du certificat de signature électronique car Monsieur [G] [R] reconnait lui-même avoir conclu les contrats. Monsieur [G] [R] affirme ne pas avoir reçu une copie du bon de commande mais ne justifie pas de ses dires. Par ailleurs, même à retenir une extension d’un an du délai de rétractation, celui-ci aurait expiré le 7 décembre 2022, de sorte que le courrier du 3 janvier 2023 est hors délai. De plus, la preuve de l’envoi de cette lettre n’est pas rapportée. S’agissant des mentions prescrites par le code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait état des éléments suivants : Le code de la consommation n’impose pas de faire apparaître l’identité du démarcheur mais celle de la société venderesse. En l’espèce la société France SOLAR apparaît sur le contrat. La marque et la surface des panneaux vendus apparaissent sur le bon de commande (marque Dualsun, surface 7,48m²). En outre, ces éléments, comme le poids et le rendement, ne sont pas des caractéristiques essentielles devant apparaître sur le bon de commande au sens du code de la consommation. Un délai de 8 mois apparaît bien, s’agissant de la livraison et de l’installation, sur le bon de commande. Les modalités d’exécutions sont précisées à l’article 11 des conditions générales de vente versées aux débats par Monsieur [G] [R]. Le contrat litigieux précise le coût de chaque installation vendue : 10 151,66 euros s’agissant du kit des 4 panneaux Dualsun Spring et 1127,96 euros au titre de la main d’œuvre ; 6568,72 euros s’agissant du chauffe-eau et 729,86 euros au titre de la main d’œuvre ; 5972,73 euros s’agissant du kit des 4 panneaux Dualsun et 663,64 euros au titre de la main d’œuvre. Les éventuelles irrégularités affectant la facture sont sans incidence sur la régularité du contrat principal. Aucune disposition du code de la consommation n’impose que le coût total de l’emprunt figure sur le bon de commande. Le formulaire de rétractation annexée au bon de commande litigieux est parfaitement identique, au mot près, au formulaire type prévu par le code de la consommation. Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles figurent bien à l’article 5 des conditions générales de vente du contrat litigieux. Il est seulement imposé au professionnel de mettre à la disposition du consommateur la garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnel souscrite ainsi que les coordonnées de l’assureur. Ces informations étaient à la disposition de Monsieur [G] [R] mais n’avaient pas à figurer au bon de commande. En tout état de cause, Monsieur [G] [R] a confirmé le contrat. En effet, ce dernier n’a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal. Il a pris possession du bien. Il a signé l’attestation de fin de travaux. Il a utilisé le bien. Il a ratifié un contrat de rachat d’énergie avec EDH et a revendu l’électricité produite. Il a réglé les échéances du prêt. Il se déduit de pareilles circonstances que la nullité relative est couverte par la confirmation. S’agissant du dol invoqué, Monsieur [G] [R] ne justifie d’aucun élément à l’appui de ses dires. Il n’est pas démontré que la société FRANCE SOLAR lui aurait promis des aides, ni qu’il y aurait eu une promesse d’autofinancement ou de rentabilité. S’agissant des manquements contractuels susceptibles de fonder une résolution du contrat, Monsieur [G] [R] affirme que l’installation serait illégale au regard des règles d’urbanisme sans le démontrer. Il n’est pas justifié des factures d’énergie du demandeur. Les parties n’avaient pas contractuellement prévu une pose en portrait et/ou en paysage de sorte que cette constatation n’est pas de nature à entraîner l’anéantissement du contrat. Aucun élément technique n’est communiqué pour attester de dysfonctionnement de l’installation. Le contrat principal n’étant ni nul, ni résolu, il en va de même pour le contrat de crédit. Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de crédit, l’emprunteur a l’obligation de restituer les fonds. Aucune faute ne peut être reprochée au prêteur. Monsieur [G] [R] a signé un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement. Ainsi, il a reconnu que le contrat avait été pleinement exécuté. L’établissement de crédit qui n’est pas sur place pour s’assurer de la bonne exécution des travaux ne peut que se fier à ce document. Les éventuels griefs sur le contrat principal ne relèvent pas de l’évidence et un défaut de contrôle sur ce point ne peut pas être reproché à l’établissement de crédit. La société FRANCE SOLAR est bien inscrite à l’ORIAS. Il n’appartient pas à l’établissement de crédit de vérifier que la société FRANCE SOLAR a effectué les démarches relatives aux règles d’urbanisme auprès des administrations compétentes.Par ailleurs, Monsieur [G] [R] n’apporte aucun élément de preuve sur ce point. Rien ne permet d’établir que le procès-verbal de réception et la demande de financement étaient trop ambigus pour débloquer les fonds. Un éventuel défaut de contrôle de la solvabilité ne peut être sanctionné que par une déchéance du droit aux intérêts. En tout état de cause, Monsieur [G] [R] a bien rempli une fiche de renseignement où il certifie sur l’honneur percevoir des revenus mensuels de 1800 euros et supporter des charges mensuelles à hauteur de 411 euros. Monsieur [R] précise par ailleurs que sa compagne percevait un revenu mensuel de 1231 euros par mois. la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’était fait communiquer le dernier bulletin de paie de Monsieur [R] pour corroborer ses déclarations. La remise du FIPEN est justifiée. Monsieur [G] [R] conteste avoir signé le procès-verbal de réception des travaux mais pas la demande de financement. Il ne produit aucun élément probatoire pour établir que sa signature aurait été imitée. Il se contente de verser un seul exemplaire de sa signature, à savoir celle figurant sur sa carte d’identité pour démontrer qu’il s’agirait d’une imitation. Monsieur [G] [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain, direct et personnel. Il n’est pas démontré de dysfonctionnement de l’installation. La société FRANCE SOLAR devra restituer le capital et Monsieur [G] [R] ne doit pas se voir remettre deux fois cette somme. Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de recouvrer le prix de vente entre les mains du vendeur car la société France SOLAR est in boni. En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut condamner le vendeur a garantir l’emprunteur du remboursement du prêt pour préserver les intérêts du consommateur. Monsieur [G] [R] utilise l’installation photovoltaïque dont il n’est pas démontré qu’elle dysfonctionne. Il utilise le chauffe-eau et perçoit des fruits de l’installation. Ces éléments démontrent que, nonobstant l’éventuelle faute de la société BNP PARIBAS, monsieur [R] aurait en toute hypothèse conclu le contrat principal. Le préjudice ne peut résulter qu’en une perte de chance qui peut s’évaluer à 5 % au maximum. Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la condamnation éventuelle devra être prononcée en denier et quittances. La nature de l’affaire conduit à ce que l’exécution provisoire soit écartée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la demande de de suspension des échéances du crédit le temps de la procédure La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique s’en rapporter à justice concernant la demande de suspension des échéances du crédit le temps de la procédure. Cependant, aucune demande en ce sens n’a été formulée par Monsieur [G] [R] devant la présente juridiction. Ce point apparaît donc sans objet. Sur la validité des contrats électroniques L’article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret dn°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise les modalités de mise en œuvre de la signature électronique. Ces dispositions relatives à la signature électronique sont des modalités pour apprécier la force probante d’un acte sous seing privé signé électroniquement. Il ne s’agit pas d’un formalisme prévu comme une condition de validité du contrat (dit formalisme ad validitatem). En l’espèce, Monsieur [G] [R], qui verse lui-même un exemplaire des contrats, ne conteste pas avoir signé ces documents mais déplore seulement l’absence d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache au sens des dispositions précitées. Il s’agit d’une question probatoire et non de validité, et qui est sans objet en l’absence de contestation de la signature des documents. Dès lors, les demandes d’annulation des deux contrats du 10 septembre 2021 sur ce fondement seront rejetées. Sur la nullité du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR L’article L.221-8 du code de la consommation prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L.221-5 de ce code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. L’article R.111-1 du même code précise que Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-3 et suivants et aux articles L.224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ; 4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L.217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L.217-25 et suivants ; 5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; 7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L.616-1. Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales. En application de l’article L.242-1 du même code, l’absence de l’une de ces mentions entraîne la nullité du contrat. La charge de la preuve du respect ces obligations pèse sur le professionnel. Ainsi, le contrat litigieux du 10 septembre 2021 était soumis à un formalisme imposant la présence de plusieurs mentions spécifiques et notamment la communication des caractéristiques essentielles du bien ou du service (L.111-1 1°) et la détermination du délai de livraison (L.111-1 3° et R.111-1 2°) S’agissant des caractéristiques essentielles du bien, il est acquis que, notamment, la marque du bien faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle de ces dispositions. Cela résulte notamment d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation, rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n°21-20.691) En l’espèce, le bon de commande fait apparaître un chauffe-eau solaire DE DIETRICH INISOL BEST 300 d’un montant de 6568,72 euros HT et de capacité de 300 litres. Or, selon la facture, il lui a été livré un chauffe-eau solaire GSE THERMO SOLAR d’un montant de 6568,78 euros hors taxes et de capacité de 254 litres. Cette différence entre le chauffe-eau solaire commandé et celui livré n’est pas contestée par les parties défenderesses. Le chauffe-eau solaire est donc de marque et de capacité différentes de celles commandées. Dès lors, le demandeur n’a pas été mis en position de connaître les caractéristiques du produit qui lui était proposé, et n’a pas pu mettre en concurrence ce produit avec d’autres. Une nullité du contrat doit être prononcée sur ce moyen. En outre, il est acquis que le professionnel doit indiquer la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat doit être précisées. Il est acquis en jurisprudence que l’indication d’un délai global, maximum, sans distinguer entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé n’est pas suffisamment précis. Cela résulte notamment des arrêts rendus par la première chambre civile de la cour de cassation le 20 décembre 2023 (pourvoi n°22-13.014) et du 10 juillet 2024 (pourvoi n°22-24.617). En l’espèce, la clause délai sur le bon de commande est libellée ainsi : « Le délai maximum de livraison et d’installation est de 8 mois. Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque avec revente) : France SOLAR s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité ». L’article 11 des conditions générales de vente ne détaille pas davantage ce délai mais précise les hypothèses de force majeure où ce délai pourrait être allongé. Cette clause est insuffisamment précise au regard des textes précités tels qu’appliqués par la jurisprudence. En effet, cette mention ne permet pas de savoir à partir de quand le délai commence à courir. Par ailleurs, cette mention ne permet pas de s’assurer que ce délai inclut le délai de réponse des autorités administratives pour la déclaration des travaux. De façon plus générale, la mention litigieuse ne distingue pas les différentes étapes de l’exécution des prestations de livraison, de pose et d’accomplissement des formalités administratives nécessaires à la mise en service de l’installation photovoltaïque. Ainsi, Monsieur [R] n’était pas en mesure, au vu du bon de commande, de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat doit ainsi être prononcée sur ce fondement. Dès lors que la demande en nullité prospère, au moins, sur ces deux moyens, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de cette demande. Sur l’absence de confirmation du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR L’article 1182 du code civil prévoit que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il est acquis que pour que l’acte nul soit confirmé, il faut que le cocontractant ait eu connaissance du vice de forme de l’acte litigieux et qu’il ait voulu purger lesdits vices, sans aucune équivoque. Il est constant que Monsieur [R] n’a jamais expressément indiqué confirmer le contrat. Par ailleurs, il est acquis que le fait que le contrat litigieux reprenne les dispositions du code de la consommation est insuffisant pour démontrer que le consommateur profane avait connaissance du vice susceptible d’affecter le bon de commande litigieux. Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [R] connaissait les vices affectant le bon de commande et le simple fait qu’il ait reçu la livraison et usé des biens livrés ne suffit pas à démontrer son souhait de confirmer le contrat, en connaissance des vices formels qui l’affectaient. Sur la nullité du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le contrat principal étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit également être annulé. Sur les conséquences de l’annulation du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR Il est acquis qu’en cas de nullité, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Par conséquent, la société FRANCE SOLAR devra, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans leur état initial. Elle devra également rembourser à Monsieur [G] [R] la somme de 26900 euros ; Sur la créance de restitution de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Il est acquis que l’emprunteur peut échapper à son obligation de restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté. Cette possibilité est soumise aux conditions de la responsabilité civile. La sanction de l’établissement bancaire par la privation de sa créance de restitution n’est plus admise en tant que telle par la jurisprudence. Or, en l’espèce, le demandeur ne formule pas expressément une demande de dommages et intérêt susceptible de se compenser avec le capital emprunté mais bien de le “dispenser du remboursement du prêt” à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernière. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée. S’agissant de la demande de condamnation au remboursement des mensualités déjà versées, pour retenir une responsabilité civile de la banque, il convient d’établir, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux. Or, dès lors que la société FRANCE SOLAR est condamnée à restituer le prix de la prestation au demandeur, et qu’il n’est pas démontré que cette dernière n’est pas en capacité de procéder à ce paiement car elle est in boni, Monsieur [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice de la situation, nonobstant l’existence ou non d’une faute de la banque. Par ailleurs, les pièces versées par Monsieur [R] ne permettent pas de démontrer que le dispositif installé est dysfonctionnel. Le constat d’huissier produit ne constitue pas un élément technique permettant d’établir un dysfonctionnement. Le simple fait qu’au moment du constat, un voyant soit allumé ne permet pas d’établir un dysfonctionnement continu et préjudiciel au demandeur. Aucune expertise, même amiable n’a été effectuée ni n’est demandée. Les SMS et courriels communiqués par Monsieur [R] sont non-probants en ce qu’il n’est pas possible de déterminer à qui ils ont été adressés. Le courrier de rétractation, en l’absence de l’accusé de réception, n’a pas non plus de valeur probatoire pour la juridiction. La juridiction n’est pas non plus mise en mesure de tirer une quelconque conséquence des multiples copies d’écran « ENPHASE » versées par le demandeur. Dès lors, rien ne permet d’établir, comme le demandeur l’énonce, que l’installation serait dysfonctionnelle. Les pièces versées par le demandeur ne permettent pas d’établir que le faible débit d’eau chaude qu’il invoque proviendrait d’un dysfonctionnement d’un des éléments installés par la société FRANCE SOLAR En l’absence de démonstration d’un préjudice du demandeur, en lien avec les fautes invoquées de la banque, la demande de condamnation à rembourser les mensualités déjà versées sera rejetée. Ces développements conduisent également à rejeter la demande de dommages et intérêt fondée sur le manquement invoqué de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de conseil. Monsieur [G] [R] devra donc rembourser la somme empruntée à l’établissement bancaire. Ce dernier indique qu’une somme de 7139,43 euros a déjà été payée à la banque, à la date du 18 mars 2025. Cela n’est pas contesté par l’établissement bancaire. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 19760,57 euros, arrêtée au 18 mars 2025. La condamnation sera prononcée en deniers et quittance pour prévenir des difficultés d’exécution si des échéances supplémentaires avaient été réglées. En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, la nullité intervenant en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation par le contrat de la société France SOLAR, cette dernière devra garantir Monsieur [R] du remboursement du capital. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Par ailleurs, L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, outre la fiche de dialogue, un bulletin de salaire de Monsieur [R] attestant par là du respect de son obligation du contrôle de la solvabilité. Elle produit également la fiche d’information normalisée (FIPEN). Aucune disposition légale n’impose que cette fiche soit signée et Monsieur [R] ne prétend pas ne pas avoir été en possession de ce document de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne pourra être prononcée. Sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [G] [R] sollicite des dommages et intérêts ventilés de la façon suivante : 4000 euros en réparation du préjudice liés au frais de suppression de l’installation ;5000 euros de préjudice économique pour défaut de rentabilité de l’opération5000 euros de préjudice moral pour les tracas causés Cependant, Monsieur [G] [R] ne produit aucun élément justificatif pour quantifier ces demandes. Il ne justifie pas qu’il a effectivement supprimé l’installation photovoltaïque, ni le coût qu’il a dû supporter. Par ailleurs cette demande apparaît contradictoire avec l’annulation du contrat et la demande de condamner la société France SOLAR à venir désinstaller les produits. Monsieur [G] [R] invoque un défaut de rentabilité économique de l’opération mais ne produit aucun élément chiffré pour étayer sa demande. Aucune facture d’énergie n’est produite et la juridiction n’est pas en mesure d’évaluer un éventuel préjudice subi par lui sur ce point, nonobstant la question de savoir si cette considération entrait ou non dans le champ contractuel. Enfin, Monsieur [G] [R] ne démontre pas quel préjudice il aurait subi, du fait de la procédure, outre la privation d’une somme d’argent, indemnisée via les intérêts moratoires, et les frais engagés, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, la société France SOLAR sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société France SOLAR, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [R] une somme de 2000 euros. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. A l’exception de la condamnation à effectuer le démontage de l’ensemble des composants du contrat litigieux, qui est irrémédiable et pour laquelle l’exécution provisoire devra être écartée afin de permettre l’exercice d’une voie de recours, l’exécution provisoire sera maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE le contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR ; ANNULE le contrat de crédit conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; ORDONNE à la société France SOLAR, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [G] [R], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 26 900 euros, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 760,57 euros, arrêtée au 18 mars 2025 ; PRÉCISE que cette condamnation est prononcée en deniers et quittance ; DIT que cette condamnation portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à garantir Monsieur [R] du remboursement du capital emprunté ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit conclu le 10 septembre 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier, du préjudice économique et du préjudice moral ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes indemnitaires liés à un manquement au devoir de conseil et d’information à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à le dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande en remboursement dirigée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE SOLAR de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société FRANCE SOLAR à effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/01772 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IM3O Minute : 2025/ Cabinet C JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 [G] [R] C/ S.A.S. FRANCE SOLAR S.A. BNP PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marianne LE HELLOCO - 26 Me Cécile HUNAULT-CHEDRU Me Thierry PIERRON Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marianne LE HELLOCO - 26 Me Cécile HUNAULT-CHEDRU Me Thierry PIERRON JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, ET : DÉFENDEURS : S.A.S. FRANCE SOLAR-RCS Strasbourg 515.228.211, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN S.A. BNP PERSONAL FINANCE-RCS Paris 542.097.902, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [X] [O], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [I] [J], auditrice de justice et [F] [Z], greffière-stagiaire PROCÉDURE : Date de la première évocation : 23 Mai 2023 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 septembre 2021, Monsieur [G] [R] a conclu avec la société France SOLAR un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau solaire, le tout pour un montant de 26900 euros TTC. Pour financer cet achat, Monsieur [G] [R] a souscrit un crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS. Le 22 décembre 2021, suite à la réception d’un procès-verbal de réception des travaux et d’une demande de financement, la société BNP PARIBAS a débloqué les fonds. Par actes de commissaire de justice datés du 6 avril 2023, Monsieur [G] [R] a fait assigner les sociétés BNP PARIBAS et France SOLAR devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir notamment annulés ou résolus ces contrats. A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois demandés par les parties, Monsieur [G] [R] demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principalRECEVOIR Monsieur [G] [R] en ses fins et écritures,ANNULER le contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR,ANNULER corrélativement le contrat de prêt conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, A titre subsidiaire,PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR ;PRONONCER LA RESOLUTION judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;En tout état de cause,ORDONNER à la société France SOLAR, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [G] [R], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ; CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à rembourser à Monsieur [G] [R] la somme de 26900 euros ;DISPENSER Monsieur [G] [R] du remboursement du prêt à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernière ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [G] [R] les mensualités déjà versées par lui, selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances, soit la somme de 7139,43 euros au 18 mars 2025 ;Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du présent jugement ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et d’information ;Condamner in solidum la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes : 4000 euros à titre de préjudice financier ;5000 euros à titre de préjudice économique ;5000 euros à titre de préjudice moral ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE SOLAR aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justice ;A titre infiniment subsidiaire,En cas de rejet de ses demandes, ORDONNER à Monsieur [G] [R] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement ;En cas de condamnation de Monsieur [G] [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900 euros, déduction à faire des échéances déjà payées, condamner la société FRANCE SOLAR à garantir et relever indemne Monsieur [G] [R] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la banque. Se fondant sur les articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que sur le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, il invoque qu’en l’absence du fichier de preuve mentionnant le nom du prêteur, de l’emprunteur et de la date et heure de la signature, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet. Ainsi, la société France SOLAR ne rapporte pas la preuve que Monsieur [G] [R] a signé électroniquement le contrat litigieux. Il en va de même pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Se fondant sur les articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation, il invoque avoir exercé son droit de rétractation dans le délai légal. En effet, les travaux ont été réalisé chez lui le 22 novembre 2021, lui ouvrant un délai jusqu’au 7 décembre 2021 pour exercer son droit de rétractation. Cependant, il n’a reçu copie de son contrat que le 20 juillet 2022. Dès lors, n’ayant pas eu les informations relatives à son droit de rétractation, le délai initial a été prolongé de douze mois. Ayant écrit le 3 janvier 2023 pour faire usage de ce droit, le délai de rétractation a été exercé dans le délai. Se fondant sur les dispositions du code de la consommation, notamment les articles L.221-8, L.221-9, L.221-5, L.242-1, L.111-1 et R.111-1 il invoque plusieurs non-respect formels du contrat de la société la société FRANCE SOLAR devant entrainer la nullité du contrat. En effet, le bon de commande litigieux ne comprend pas les caractéristiques essentielles suivantes du produit. Monsieur [G] [R] a commandé un chauffe-eau solaire DE DIETRICH INISOL BEST 300 d’un montant de 6568,72 euros Hors taxes et de capacité de 300 litres et il lui a été livré un chauffe-eau solaire GSE THERMO SOLAR d’un montant de 6568,78 euros hors taxes et de capacité de 254 litres. Le chauffe-eau solaire est donc de marque et de capacité différentes de celles commandées. De plus, le bon de commande litigieux ne fait pas apparaître ni le poids ni la surface des panneaux photovoltaïques. Le poids est pourtant essentiel pour s’assurer que la toiture est en capacité de supporter l’installation sans mettre les habitants en danger. La surface a également une importance pour s’assurer de la capacité de la toiture à accueillir l’installation. Elle permet également de vérifier la conformité des stipulations du bon de commande et du matériel de facto délivré. Il n’y a aucun détail sur l’ondulateur. Le bon de commande ne précise rien quant au rendement de l’installation. Il n’est pas précisé si ce sont des panneaux monocristallins ou polycristallins alors que le rendement est différent. Il n’a pas été précisé les modalités de pose des panneaux. Les modalités d’exécution du contrat n’ont pas été précisées en violation de l’article R.111-1 2° du code de la consommation. En effet, aucun plan d’installation préalable n’a été remis à Monsieur [G] [R]. Le prix unitaire de chaque matériel n’est pas précisé en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation. Le prix des micro-onduleurs est inconnu. Par ailleurs, les modalités de paiement ne sont pas précisées car l’assurance de l’emprunteur n’est pas indiquée sur le bon de commande. Monsieur [G] [R] n’était pas en mesure de connaître le coût total de l’emprunt. Il en va de même pour le nombre de mensualités, le TAEG et le taux débiteur qui ne sont pas renseignés. Le délai de livraison, prévu par les articles L.111-1 3° et R.111-1 2° du code de la consommation, du bon de commande est imprécis car il ne prévoit qu’un délai maximal de huit mois. Par ailleurs, Monsieur [G] [R] n’a pas été informé sur le délai nécessaire au raccordement de son installation, aucune date, même approximative, ne lui a été donnée. En outre, le contrat ne peut se contenter d’indiquer un délai de livraison global, sans distinguer entre les différentes prestations auxquelles le professionnel s’est engagé. Le bon de commande du 10 septembre 2021 doit être frappé de nullité dans la mesure où le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme au modèle impératif fixé par l’article R.221-1 du code de la consommation. En effet, la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande. Se fondant sur l’article 1182 du code civil, Monsieur [G] [R] indique qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le contrat de crédit car il n’a reçu le bon de commande que le 20 juillet 2022. De plus, la simple reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande ne permet pas d’établir que le consommateur avait connaissance du vice. De plus, il n’a pas manifesté une volonté expresse et non-équivoque de couvrir la nullité du bon de commande. Le simple fait de laisser le contrat s’exécuter ne permet pas de démontrer cette volonté. Se fondant sur l’article 1137 du code civil, Monsieur [G] [R] invoque que son consentement a été vicié par un dol de la société FRANCE SOLAR qui lui a fait miroiter l’optimisation de sa production et une réduction de ses factures d’électricité et d’eau d’en moyenne 70 %. De plus, la société FRANCE SOLAR lui a promis qu’il percevrait des aides publiques (MAPRIM’RENOV et la prime auto-consommation) mais il n’a rien perçu. Se fondant sur les articles 1224 et 1226 du code civil, une résolution du contrat principal est également soutenue en ce que la société FRANCE SOLAR ne démontre pas s’être libérée de ses promesses contractualisées de réduction des dépenses et de la consommation énergétique, d’avoir produit une solution adaptée aux besoins énergétiques des clients, d’avoir une action pour l’environnement, un partenariat avec la société EDF et une qualification « Quali’PV », « Quali’sol » et « Cali’Pac ». Le procès-verbal de réception est un faux car la signature est grossièrement imitée. D’ailleurs, Monsieur [G] [R] n’était pas à son domicile le 22 novembre 2021, date à laquelle l’installation aurait été posée. En outre, les panneaux ont été posés en portrait et non en paysage comme prévu. Le dysfonctionnement de l’installation a été constaté par un commissaire de justice le 15 septembre 2023. L’absence de pression dans le système a notamment entraîné une absence d’eau chaude pendant plusieurs mois. Les panneaux ont été installés en violation des dispositions du code de l’urbanisme, alors que les démarches administratives incombaient à la société France SOLAR. Enfin, la société FRANCE SOLAR ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté. Des manquements contractuels importants sont donc caractérisables justifiant une résolution. En application des articles L.311-32 et R.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être annulé en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat principal. La banque qui a commis plusieurs fautes devra être privée de sa créance de restitution. En effet, la banque aurait dû vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions d’ordre public prescrites par le code de la consommation ci-dessus décrites. La prestation objet du contrat incluait la pose des produits, leur installation, la mise en service et la prise en charge des démarches administratives. Pourtant, la fiche d’installation versée ne comportait aucune mention relative à la mise en service de l’installation et du raccordement. Ainsi, les fonds n’auraient pas du être débloqués auprès du professionnel. L’attestation de livraison litigieuse était très imprécise. La signature de Monsieur [R] a été grossièrement imitée. Elle ne comprenait aucune possibilité de présenter des réserves. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas étudié les capacités de remboursement de Monsieur [G] [R]. La seule fiche de dialogue est insuffisante à satisfaire cette obligation qui pèse sur le prêteur. Par ailleurs, la FIPEN n’a pas été signée, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait été effectivement remise à Monsieur [G] [R]. Une déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue. Monsieur [G] [R] a subi un préjudice car il est obligé de rembourser un crédit, malgré la nullité du contrat de vente, il a été privé de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur, il a été contraint d’utiliser un matériel qui n’est pas en parfaite adéquation avec ses souhaits, il assume la charge des frais de démontage du matériel pour lequel il ne lui a été fourni aucune assurance. Il a été privé de la chance de ne pas contracter. Monsieur [G] [R] subi un préjudice financier lié à la dépose de l’installation, à hauteur de 4000 euros. Il a également subi un préjudice économique de 5000 euros en raison de la faible rentabilité économique de l’opération. Enfin il a subi des tracas et des désagréments en raison de ces contrats nuls et des manquements des cocontractants qui lui ont causé un préjudice moral de 3000 euros. La société FRANCE SOLAR, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’égard de la société FRANCE SOLARCondamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ecarter l’exécution provisoire du jugement Elle invoque qu’aucune nullité n’est encourue pour défaut de preuve du certificat de signature électronique car Monsieur [G] [R] reconnait lui-même avoir conclu les contrats. S’agissant du délai de rétractation, Monsieur [G] [R] ne démontre pas n’avoir reçu son contrat que le 20 juillet 2022. Ainsi, la rétractation ne pouvait être opérée que jusqu’au 7 décembre 2021. S’agissant du respect des dispositions du code de la consommation, le bon de commande précise bien le nom de la société France SOLAR. Le nom du démarcheur n’a pas à apparaître sur le bon de commande. Le code de la consommation n’impose pas de faire apparaître le poids ou la surface des panneaux photovoltaïques. Il est faux de prétendre qu’un consommateur profane a besoin de ces éléments car il ne connaît pas la capacité surfacique de son toit. La détermination du modèle du panneau n’est pas plus imposée par le code de la consommation. Le rendement des panneaux ne doit être indiqué qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel ce qui n’est pas le cas en l’espère. Par ailleurs, le bon de commande précise bien qu’il s’agit de cellules monocristallines à haut rendement. L’article 11 des conditions générales de vente détaille bien les modalités d’exécution du contrat. Par ailleurs, aucune disposition du code de la consommation n’impose de communiquer un plan d’installation à peine de nullité de la convention. Solliciter une ventilation du prix entre les différents matériels et les démarches administratives et d’installation est aller au-delà des exigences légales en la matière et le contrat prévoit bien le prix global de l’opération. Les conditions générales de vente du contrat rappellent bien toutes les modalités d’exercice du droit de rétractation. Monsieur [R] ne peut prétendre avoir reçu son contrat plusieurs mois après la signature alors que le bon de commande mentionne que le client reconnait rester en possession d’un double du bon de commande. Le bordereau de rétractation du contrat est conforme en qu’il cite le nom du professionnel et qu’il exige un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception. L’article 5 des conditions générales de vente rappellent l’existence et les modalités de la garantie légales. Elle a tenu à disposition les informations relatives à son éventuelle garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle. S’agissant du dol, Monsieur [R] ne démontre pas qu’il lui aurait été promis que l’opération s’autofinancerait. Par ailleurs, aucune facture n’est produite et la juridiction ne peut s’assurer de l’absence d’économie invoquée. En tout état de cause, Monsieur [G] [R] a confirmé le contrat. Le contrat a été signé le 10 septembre 2021, pourtant il n’a pas fait usage de son droit de rétractation. Il a laissé la société France SOLAR réaliser les démarches administratives et poser le matériel. Il a réceptionné sans réserves l’installation et a autorisé le blocage des fonds auprès de CETELEM. Les dispositions du code de la consommation étaient connues de lui car elles étaient reproduites dans les conditions générales de vente. Ainsi, il a réitéré sa volonté de contracter. S’agissant de la demande de résolution du contrat, aucun manquement contractuel ne peut être démontré. Aucune promesse d’autofinancement de l’opération n’a été effectuée. Un dépôt de déclaration préalable a bien été réalisé, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de non-opposition. Au vu des documents contractuels fournis, il ne peut pas être reproché à la société FRANCE SOLAR d’avoir manqué à son obligation d’informations, de conseil, de mise en garde ou de bonne foi. Monsieur [R] a réceptionné les panneaux sans faire de réserve sur le fait que les panneaux étaient installés en portrait et non en paysage. Ce défaut était apparent et est donc couvert par la réception de Monsieur [R]. L’attestation de Madame [E], non-conforme aux préconisations du code de procédure civile, ne permet pas d’établir qu’il n’était pas présent au moment de l’installation. Le constat d’huissier versé, non-contradictoire, et les relevés en phases que rien ne permet de rattacher à Monsieur [R], sont non-probants. Aucune expertise, même amiable, n’a été réalisée. S’agissant du SMS sollicitant une intervention, son destinataire est inconnu. Le courrier du 15 octobre 2023 peut ne pas avoir été envoyé ni réceptionné. La seule pièce probante est le mail du SAV de la société qui confirme au contraire que la société a été diligente. Aucun élément n’est versé pour étayer la demande de dommages et intérêts. L’exécution provisoire doit être écartée car la remise en état de la toiture du demandeur aurait des conséquences matérielles et financières excessives empêchant la société d’exercer son droit de recours. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : Avant-dire droit, donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suspension des échéances du crédit le temps de la procédure,A titre principal,Débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de nullité ou de résolution du contrat principal conclu le 10 septembre 2021 avec la société FRANCE SOLAR ;Débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2021 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contratsJuger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fondsJuger que Monsieur [G] [R] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900 euros au tire de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamner la société FRANCE SOLAR a garantir Monsieur [R] du remboursement du capital ; A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;Condamner la société FRANCE SOLAR à garantir Monsieur [G] [R] du remboursement du capital ;Juger que le préjudice subi par Monsieur [G] [R] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme de 1345 euros ;Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;En toute hypothèse,Débouter Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Juger que l’exécution provisoire doit être écartée Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle invoque qu’aucune nullité n’est encourue pour défaut de preuve du certificat de signature électronique car Monsieur [G] [R] reconnait lui-même avoir conclu les contrats. Monsieur [G] [R] affirme ne pas avoir reçu une copie du bon de commande mais ne justifie pas de ses dires. Par ailleurs, même à retenir une extension d’un an du délai de rétractation, celui-ci aurait expiré le 7 décembre 2022, de sorte que le courrier du 3 janvier 2023 est hors délai. De plus, la preuve de l’envoi de cette lettre n’est pas rapportée. S’agissant des mentions prescrites par le code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait état des éléments suivants : Le code de la consommation n’impose pas de faire apparaître l’identité du démarcheur mais celle de la société venderesse. En l’espèce la société France SOLAR apparaît sur le contrat. La marque et la surface des panneaux vendus apparaissent sur le bon de commande (marque Dualsun, surface 7,48m²). En outre, ces éléments, comme le poids et le rendement, ne sont pas des caractéristiques essentielles devant apparaître sur le bon de commande au sens du code de la consommation. Un délai de 8 mois apparaît bien, s’agissant de la livraison et de l’installation, sur le bon de commande. Les modalités d’exécutions sont précisées à l’article 11 des conditions générales de vente versées aux débats par Monsieur [G] [R]. Le contrat litigieux précise le coût de chaque installation vendue : 10 151,66 euros s’agissant du kit des 4 panneaux Dualsun Spring et 1127,96 euros au titre de la main d’œuvre ; 6568,72 euros s’agissant du chauffe-eau et 729,86 euros au titre de la main d’œuvre ; 5972,73 euros s’agissant du kit des 4 panneaux Dualsun et 663,64 euros au titre de la main d’œuvre. Les éventuelles irrégularités affectant la facture sont sans incidence sur la régularité du contrat principal. Aucune disposition du code de la consommation n’impose que le coût total de l’emprunt figure sur le bon de commande. Le formulaire de rétractation annexée au bon de commande litigieux est parfaitement identique, au mot près, au formulaire type prévu par le code de la consommation. Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles figurent bien à l’article 5 des conditions générales de vente du contrat litigieux. Il est seulement imposé au professionnel de mettre à la disposition du consommateur la garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnel souscrite ainsi que les coordonnées de l’assureur. Ces informations étaient à la disposition de Monsieur [G] [R] mais n’avaient pas à figurer au bon de commande. En tout état de cause, Monsieur [G] [R] a confirmé le contrat. En effet, ce dernier n’a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal. Il a pris possession du bien. Il a signé l’attestation de fin de travaux. Il a utilisé le bien. Il a ratifié un contrat de rachat d’énergie avec EDH et a revendu l’électricité produite. Il a réglé les échéances du prêt. Il se déduit de pareilles circonstances que la nullité relative est couverte par la confirmation. S’agissant du dol invoqué, Monsieur [G] [R] ne justifie d’aucun élément à l’appui de ses dires. Il n’est pas démontré que la société FRANCE SOLAR lui aurait promis des aides, ni qu’il y aurait eu une promesse d’autofinancement ou de rentabilité. S’agissant des manquements contractuels susceptibles de fonder une résolution du contrat, Monsieur [G] [R] affirme que l’installation serait illégale au regard des règles d’urbanisme sans le démontrer. Il n’est pas justifié des factures d’énergie du demandeur. Les parties n’avaient pas contractuellement prévu une pose en portrait et/ou en paysage de sorte que cette constatation n’est pas de nature à entraîner l’anéantissement du contrat. Aucun élément technique n’est communiqué pour attester de dysfonctionnement de l’installation. Le contrat principal n’étant ni nul, ni résolu, il en va de même pour le contrat de crédit. Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de crédit, l’emprunteur a l’obligation de restituer les fonds. Aucune faute ne peut être reprochée au prêteur. Monsieur [G] [R] a signé un procès-verbal de réception des travaux et une demande de financement. Ainsi, il a reconnu que le contrat avait été pleinement exécuté. L’établissement de crédit qui n’est pas sur place pour s’assurer de la bonne exécution des travaux ne peut que se fier à ce document. Les éventuels griefs sur le contrat principal ne relèvent pas de l’évidence et un défaut de contrôle sur ce point ne peut pas être reproché à l’établissement de crédit. La société FRANCE SOLAR est bien inscrite à l’ORIAS. Il n’appartient pas à l’établissement de crédit de vérifier que la société FRANCE SOLAR a effectué les démarches relatives aux règles d’urbanisme auprès des administrations compétentes.Par ailleurs, Monsieur [G] [R] n’apporte aucun élément de preuve sur ce point. Rien ne permet d’établir que le procès-verbal de réception et la demande de financement étaient trop ambigus pour débloquer les fonds. Un éventuel défaut de contrôle de la solvabilité ne peut être sanctionné que par une déchéance du droit aux intérêts. En tout état de cause, Monsieur [G] [R] a bien rempli une fiche de renseignement où il certifie sur l’honneur percevoir des revenus mensuels de 1800 euros et supporter des charges mensuelles à hauteur de 411 euros. Monsieur [R] précise par ailleurs que sa compagne percevait un revenu mensuel de 1231 euros par mois. la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’était fait communiquer le dernier bulletin de paie de Monsieur [R] pour corroborer ses déclarations. La remise du FIPEN est justifiée. Monsieur [G] [R] conteste avoir signé le procès-verbal de réception des travaux mais pas la demande de financement. Il ne produit aucun élément probatoire pour établir que sa signature aurait été imitée. Il se contente de verser un seul exemplaire de sa signature, à savoir celle figurant sur sa carte d’identité pour démontrer qu’il s’agirait d’une imitation. Monsieur [G] [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain, direct et personnel. Il n’est pas démontré de dysfonctionnement de l’installation. La société FRANCE SOLAR devra restituer le capital et Monsieur [G] [R] ne doit pas se voir remettre deux fois cette somme. Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de recouvrer le prix de vente entre les mains du vendeur car la société France SOLAR est in boni. En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut condamner le vendeur a garantir l’emprunteur du remboursement du prêt pour préserver les intérêts du consommateur. Monsieur [G] [R] utilise l’installation photovoltaïque dont il n’est pas démontré qu’elle dysfonctionne. Il utilise le chauffe-eau et perçoit des fruits de l’installation. Ces éléments démontrent que, nonobstant l’éventuelle faute de la société BNP PARIBAS, monsieur [R] aurait en toute hypothèse conclu le contrat principal. Le préjudice ne peut résulter qu’en une perte de chance qui peut s’évaluer à 5 % au maximum. Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la condamnation éventuelle devra être prononcée en denier et quittances. La nature de l’affaire conduit à ce que l’exécution provisoire soit écartée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la demande de de suspension des échéances du crédit le temps de la procédure La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique s’en rapporter à justice concernant la demande de suspension des échéances du crédit le temps de la procédure. Cependant, aucune demande en ce sens n’a été formulée par Monsieur [G] [R] devant la présente juridiction. Ce point apparaît donc sans objet. Sur la validité des contrats électroniques L’article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret dn°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise les modalités de mise en œuvre de la signature électronique. Ces dispositions relatives à la signature électronique sont des modalités pour apprécier la force probante d’un acte sous seing privé signé électroniquement. Il ne s’agit pas d’un formalisme prévu comme une condition de validité du contrat (dit formalisme ad validitatem). En l’espèce, Monsieur [G] [R], qui verse lui-même un exemplaire des contrats, ne conteste pas avoir signé ces documents mais déplore seulement l’absence d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache au sens des dispositions précitées. Il s’agit d’une question probatoire et non de validité, et qui est sans objet en l’absence de contestation de la signature des documents. Dès lors, les demandes d’annulation des deux contrats du 10 septembre 2021 sur ce fondement seront rejetées. Sur la nullité du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR L’article L.221-8 du code de la consommation prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L.221-5 de ce code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. L’article R.111-1 du même code précise que Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-3 et suivants et aux articles L.224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ; 4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L.217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L.217-25 et suivants ; 5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; 7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L.616-1. Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales. En application de l’article L.242-1 du même code, l’absence de l’une de ces mentions entraîne la nullité du contrat. La charge de la preuve du respect ces obligations pèse sur le professionnel. Ainsi, le contrat litigieux du 10 septembre 2021 était soumis à un formalisme imposant la présence de plusieurs mentions spécifiques et notamment la communication des caractéristiques essentielles du bien ou du service (L.111-1 1°) et la détermination du délai de livraison (L.111-1 3° et R.111-1 2°) S’agissant des caractéristiques essentielles du bien, il est acquis que, notamment, la marque du bien faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle de ces dispositions. Cela résulte notamment d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation, rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n°21-20.691) En l’espèce, le bon de commande fait apparaître un chauffe-eau solaire DE DIETRICH INISOL BEST 300 d’un montant de 6568,72 euros HT et de capacité de 300 litres. Or, selon la facture, il lui a été livré un chauffe-eau solaire GSE THERMO SOLAR d’un montant de 6568,78 euros hors taxes et de capacité de 254 litres. Cette différence entre le chauffe-eau solaire commandé et celui livré n’est pas contestée par les parties défenderesses. Le chauffe-eau solaire est donc de marque et de capacité différentes de celles commandées. Dès lors, le demandeur n’a pas été mis en position de connaître les caractéristiques du produit qui lui était proposé, et n’a pas pu mettre en concurrence ce produit avec d’autres. Une nullité du contrat doit être prononcée sur ce moyen. En outre, il est acquis que le professionnel doit indiquer la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat doit être précisées. Il est acquis en jurisprudence que l’indication d’un délai global, maximum, sans distinguer entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé n’est pas suffisamment précis. Cela résulte notamment des arrêts rendus par la première chambre civile de la cour de cassation le 20 décembre 2023 (pourvoi n°22-13.014) et du 10 juillet 2024 (pourvoi n°22-24.617). En l’espèce, la clause délai sur le bon de commande est libellée ainsi : « Le délai maximum de livraison et d’installation est de 8 mois. Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque avec revente) : France SOLAR s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité ». L’article 11 des conditions générales de vente ne détaille pas davantage ce délai mais précise les hypothèses de force majeure où ce délai pourrait être allongé. Cette clause est insuffisamment précise au regard des textes précités tels qu’appliqués par la jurisprudence. En effet, cette mention ne permet pas de savoir à partir de quand le délai commence à courir. Par ailleurs, cette mention ne permet pas de s’assurer que ce délai inclut le délai de réponse des autorités administratives pour la déclaration des travaux. De façon plus générale, la mention litigieuse ne distingue pas les différentes étapes de l’exécution des prestations de livraison, de pose et d’accomplissement des formalités administratives nécessaires à la mise en service de l’installation photovoltaïque. Ainsi, Monsieur [R] n’était pas en mesure, au vu du bon de commande, de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat doit ainsi être prononcée sur ce fondement. Dès lors que la demande en nullité prospère, au moins, sur ces deux moyens, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de cette demande. Sur l’absence de confirmation du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR L’article 1182 du code civil prévoit que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il est acquis que pour que l’acte nul soit confirmé, il faut que le cocontractant ait eu connaissance du vice de forme de l’acte litigieux et qu’il ait voulu purger lesdits vices, sans aucune équivoque. Il est constant que Monsieur [R] n’a jamais expressément indiqué confirmer le contrat. Par ailleurs, il est acquis que le fait que le contrat litigieux reprenne les dispositions du code de la consommation est insuffisant pour démontrer que le consommateur profane avait connaissance du vice susceptible d’affecter le bon de commande litigieux. Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [R] connaissait les vices affectant le bon de commande et le simple fait qu’il ait reçu la livraison et usé des biens livrés ne suffit pas à démontrer son souhait de confirmer le contrat, en connaissance des vices formels qui l’affectaient. Sur la nullité du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le contrat principal étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit également être annulé. Sur les conséquences de l’annulation du contrat du 10 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR Il est acquis qu’en cas de nullité, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Par conséquent, la société FRANCE SOLAR devra, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans leur état initial. Elle devra également rembourser à Monsieur [G] [R] la somme de 26900 euros ; Sur la créance de restitution de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Il est acquis que l’emprunteur peut échapper à son obligation de restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté. Cette possibilité est soumise aux conditions de la responsabilité civile. La sanction de l’établissement bancaire par la privation de sa créance de restitution n’est plus admise en tant que telle par la jurisprudence. Or, en l’espèce, le demandeur ne formule pas expressément une demande de dommages et intérêt susceptible de se compenser avec le capital emprunté mais bien de le “dispenser du remboursement du prêt” à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernière. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée. S’agissant de la demande de condamnation au remboursement des mensualités déjà versées, pour retenir une responsabilité civile de la banque, il convient d’établir, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux. Or, dès lors que la société FRANCE SOLAR est condamnée à restituer le prix de la prestation au demandeur, et qu’il n’est pas démontré que cette dernière n’est pas en capacité de procéder à ce paiement car elle est in boni, Monsieur [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice de la situation, nonobstant l’existence ou non d’une faute de la banque. Par ailleurs, les pièces versées par Monsieur [R] ne permettent pas de démontrer que le dispositif installé est dysfonctionnel. Le constat d’huissier produit ne constitue pas un élément technique permettant d’établir un dysfonctionnement. Le simple fait qu’au moment du constat, un voyant soit allumé ne permet pas d’établir un dysfonctionnement continu et préjudiciel au demandeur. Aucune expertise, même amiable n’a été effectuée ni n’est demandée. Les SMS et courriels communiqués par Monsieur [R] sont non-probants en ce qu’il n’est pas possible de déterminer à qui ils ont été adressés. Le courrier de rétractation, en l’absence de l’accusé de réception, n’a pas non plus de valeur probatoire pour la juridiction. La juridiction n’est pas non plus mise en mesure de tirer une quelconque conséquence des multiples copies d’écran « ENPHASE » versées par le demandeur. Dès lors, rien ne permet d’établir, comme le demandeur l’énonce, que l’installation serait dysfonctionnelle. Les pièces versées par le demandeur ne permettent pas d’établir que le faible débit d’eau chaude qu’il invoque proviendrait d’un dysfonctionnement d’un des éléments installés par la société FRANCE SOLAR En l’absence de démonstration d’un préjudice du demandeur, en lien avec les fautes invoquées de la banque, la demande de condamnation à rembourser les mensualités déjà versées sera rejetée. Ces développements conduisent également à rejeter la demande de dommages et intérêt fondée sur le manquement invoqué de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de conseil. Monsieur [G] [R] devra donc rembourser la somme empruntée à l’établissement bancaire. Ce dernier indique qu’une somme de 7139,43 euros a déjà été payée à la banque, à la date du 18 mars 2025. Cela n’est pas contesté par l’établissement bancaire. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 19760,57 euros, arrêtée au 18 mars 2025. La condamnation sera prononcée en deniers et quittance pour prévenir des difficultés d’exécution si des échéances supplémentaires avaient été réglées. En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, la nullité intervenant en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation par le contrat de la société France SOLAR, cette dernière devra garantir Monsieur [R] du remboursement du capital. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Par ailleurs, L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, outre la fiche de dialogue, un bulletin de salaire de Monsieur [R] attestant par là du respect de son obligation du contrôle de la solvabilité. Elle produit également la fiche d’information normalisée (FIPEN). Aucune disposition légale n’impose que cette fiche soit signée et Monsieur [R] ne prétend pas ne pas avoir été en possession de ce document de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne pourra être prononcée. Sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [G] [R] sollicite des dommages et intérêts ventilés de la façon suivante : 4000 euros en réparation du préjudice liés au frais de suppression de l’installation ;5000 euros de préjudice économique pour défaut de rentabilité de l’opération5000 euros de préjudice moral pour les tracas causés Cependant, Monsieur [G] [R] ne produit aucun élément justificatif pour quantifier ces demandes. Il ne justifie pas qu’il a effectivement supprimé l’installation photovoltaïque, ni le coût qu’il a dû supporter. Par ailleurs cette demande apparaît contradictoire avec l’annulation du contrat et la demande de condamner la société France SOLAR à venir désinstaller les produits. Monsieur [G] [R] invoque un défaut de rentabilité économique de l’opération mais ne produit aucun élément chiffré pour étayer sa demande. Aucune facture d’énergie n’est produite et la juridiction n’est pas en mesure d’évaluer un éventuel préjudice subi par lui sur ce point, nonobstant la question de savoir si cette considération entrait ou non dans le champ contractuel. Enfin, Monsieur [G] [R] ne démontre pas quel préjudice il aurait subi, du fait de la procédure, outre la privation d’une somme d’argent, indemnisée via les intérêts moratoires, et les frais engagés, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, la société France SOLAR sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société France SOLAR, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [R] une somme de 2000 euros. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. A l’exception de la condamnation à effectuer le démontage de l’ensemble des composants du contrat litigieux, qui est irrémédiable et pour laquelle l’exécution provisoire devra être écartée afin de permettre l’exercice d’une voie de recours, l’exécution provisoire sera maintenue. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE le contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société FRANCE SOLAR ; ANNULE le contrat de crédit conclu le 10 septembre 2021 entre Monsieur [G] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; ORDONNE à la société France SOLAR, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [G] [R], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 26 900 euros, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 760,57 euros, arrêtée au 18 mars 2025 ; PRÉCISE que cette condamnation est prononcée en deniers et quittance ; DIT que cette condamnation portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à garantir Monsieur [R] du remboursement du capital emprunté ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit conclu le 10 septembre 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier, du préjudice économique et du préjudice moral ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes indemnitaires liés à un manquement au devoir de conseil et d’information à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à le dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande en remboursement dirigée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE SOLAR de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société FRANCE SOLAR aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société FRANCE SOLAR à effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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