notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 3 juillet 2026, n° 26/00288

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DACHARRY & Associés

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 février 2026, M. et Mme [S] ont acquis auprès de [C] AUTOMOTIVE [Localité 3] (33) un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic pour le prix de 16 287,29 euros.
La livraison était fixée au 28 février 2026 après révision et préparation du véhicule.
Un différend s’est élevé entre les parties sur l’indemnisation du retard de livraison.
Aucune démarche n’a été entreprise aux fins de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou dans le cadre d'une procédure participative conformément aux prescriptions des articles 1528 et suivants du code de procédure civile tels qu’issus du décret du 18 février 2025. 
M. et Mme [S] ont, par acte du 24 avril 2026, fait assigner en référé la SAS [C] AUTOMOTIVE devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1583 et 1217 du code civil, aux fins de voir : 
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;Condamner la SAS [C] AUTOMOTIVE à leur verser la somme globale de 3097,42 euros en réparation de leurs préjudices ;Ordonner la remise du certificat d’immatriculation et le certificat de cession sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Ordonner la livraison du véhicule à leur domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Ordonner la rectification de la prise d’effet de la garantie ICARE en ce qu’elle sera effective à compter de la livraison du véhicule ;Ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;Condamner la SAS [C] AUTOMOTIVE à leur verser la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil et aux dépens.L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes sauf à porter à la somme provisionnelle de 3224,35 euros la réclamation au titre des préjudices.
En défense, la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE et la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, ont, au visa des articles 835 et 325 du code de procédure civile, 1104 du code civil, conclu ainsi qu’il suit :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les requérants ;Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner à M. et Mme [S] de lui restituer le véhicule de prêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de l’ordonnance ;Condamner M. et Mme [S] à lui verser la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges
Le juge des référés compétent est en principe celui de la juridiction territorialement compétente au fond. 
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 46 du même code, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le demandeur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Au cas présent, les demandeurs, domiciliés dans le département du Cher, ont fait assigner, la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE, domiciliée à [Localité 3], dans le département de la Gironde, devant la juridiction des référés de [Localité 4]. 
Il s’ensuit que les demandeurs ont manifestement fait le choix de saisir la juridiction de la Haute-[Localité 5] au regard du lieu de livraison du véhicule tel que prévu par le bon de commande, savoir la concession située à [Localité 4].
La SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE n’a pas critiqué la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 4] et la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4] est intervenue volontairement à l’instance.
Il y a donc lieu de se déclarer compétent au regard du lieu de livraison du véhicule commandé.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, M. et Mme [S] sollicitent une provision de 3224,35 euros à valoir sur leurs préjudices qu’ils détaillent de la manière suivante :
Frais de transport et de bouche : 78,78 euros Frais de courrier recommandés : 18,64 eurosPrimes d’assurance du véhicule depuis la date de livraison initialement prévue : 126,93 eurosCoût d’un véhicule de location à prévoir : 1354,10 euros.A l’appui de leur demande d’indemnisation à titre provisionnel, ils font valoir que leur co-contractant a manqué à son obligation de livraison à la date convenue, a tardé à transmettre les justificatifs de réparation et préparation du véhicule, a, selon eux, conditionné la livraison du véhicule et la remise des documents à leur renonciation à toute procédure, a mis à leur disposition une berline qui ne correspond pas aux besoins professionnels de M. [S], enfin a résisté de manière abusive à leurs obligations.
Ils produisent, à l’appui de leur demande d’indemnisation provisionnelle, un copie de justificatif de paiement pour 2 repas établi par Restaurant Atlantis de [Localité 6] (Haute-[Localité 5]), différents accusé de réception qu’ils ont adressés au vendeur, la police d’assurance souscrite afférent au véhicule, laquelle ne comporte toutefois pas de date précise sur le versement des primes d’assurance, un document qui semble extrait d’une simulation faite par internet le 3 mars 2026 de location d’une camionnette 4-6 M3 cabine approfondie pour 29 jours à un coût de 1354,10 euros sans toutefois produire la facture correspondante.
La SAS [C] AUTOMOTIVE oppose avoir réalisé l’ensemble des prestations et réparations aux fins de livrer un véhicule conforme à la commande, avoir informé régulièrement les acheteurs des difficultés et des réparations, avoir pris en charge le coût des prestations complémentaires sollicitées par les acheteurs le 4 mars 2026, avoir mis, gratuitement, depuis le 3 mars 2026, à disposition des acheteurs, un véhicule, avoir accepté le versement d’une somme de 300 euros TTC à titre commercial et avoir offert, si l’indemnisation était considérée non satisfactoire, d’annuler amiablement la vente avec restitution du prix.
Il ressort effectivement du « constat effectué en commun » le 3 mars 2026 que les parties signataires ont convenu qu’il restait des interventions à effectuer (filtre à huile, filtre à gasoil, liquide de refroidissement, recherche fuite, liquide de frein, remplacement du pare-brise…), que la date de livraison, initialement fixée au 28 février 2026, a été reportée au 10 mars 2026 et que les acheteurs ont demandé la prise en charge des frais engagés sous forme d’un forfait de 300 euros (préjudice moral, déplacement inutile, temps perdu).
Suivant contrat de véhicule de remplacement signé le 3 mars 2026 à 16h10 à [Localité 4], un véhicule Puma immatriculé [Immatriculation 1] a été remis à M. et Mme [S] par la SAS AUTOMOTIVE [Localité 4]. 
Par e-mail valant mise en demeure doublé d’un courrier LRAR en date du 4 mars 2026, M. et Mme [S] ont mis en demeure la société [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE de régulariser sous cinq jours sous peine de saisine de la DGCCRF, du procureur de la République, d’une action judiciaire, de demandes de pénalités d’immobilisation et d’article 700.
Par lettre du 10 mars 2026, [C] AUTOMOTIVE a écrit son accord pour une indemnisation forfaitaire de 300 euros à titre commercial et, à défaut de satisfaction, a proposé la résolution amiable de la vente avec restitution du prix du véhicule.
Par lettre du 10 mars 2026, M. et Mme [S] ont réclamé une indemnité transactionnelle de 5000 euros et indiqué qu’à défaut, ils engageraient les actions précédemment annoncées.
Par courriel du 18 mars 2026, la SAS [C] AUTOMOTIVE a informé M. et Mme [S] que le véhicule était entièrement préparé et réparé, a refusé de verser l’indemnité réclamée à hauteur de 5000 euros, qu’elle a estimée manifestement excessive, et a proposé l’annulation amiable de la vente.
Il n’est ainsi pas sérieusement contesté qu’un report de livraison a été convenu pour achever les prestations de préparation et livraison du véhicule, qu’un véhicule de remplacement a été mis à disposition dès le 3 mars 2026 aux acheteurs qui n’ont alors porté aucune observation, que la demande d’indemnisation forfaitaire de 300 euros pour les désagréments (déplacement, frais de bouche, frais postaux, tracas) avait été acceptée.
En revanche, il s’évince des éléments ci-avant que les contestations élevées par la SAS [C] pour le surplus du montant de la demande indemnitaire n’apparaissent pas irrémédiablement vaines devant un juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision à concurrence de la somme non sérieusement contestable de 300 euros et il sera dit n’y avoir lieu à référé-provision pour le surplus de la provision qui se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la demande en injonction de livraison du véhicule acheté et de ses accessoires
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. et Mme [S] demandent, suivant dernières conclusions communiquées par RPVA, et de manière réitérée oralement à l’audience du 12 juin 2026, qu’il soit fait injonction au vendeur de livrer le véhicule, avec les pièces accessoires afférentes, à leur domicile, sous astreinte.
Or, la SAS AUTO [C] AUTOMOTIVE soutient que le véhicule, réparé et conforme, est disponible à la concession de [Localité 4], comme convenu suivant bon de commande, depuis le 18 mars 2026 mais que les acheteurs ne l’ont toujours pas récupéré. 
Il résulte effectivement de la lecture du bon de commande que le lieu de livraison a été fixé, par les parties, sur le site de la concession à [Localité 4], ce lieu de livraison ayant d’ailleurs déterminé les demandeurs à saisir la juridiction des référés de la Haute-[Localité 5].
Par ailleurs, il ressort du courriel du18 mars 2026, versé aux débats par les demandeurs, que la société [C] AUTOMOTIVE a informé ces derniers que le véhicule est préparé et entièrement réparé mais a proposé, compte-tenu des désaccords sur les réclamations des acheteurs relatives à l’indemnisation et à la garantie Icare, de résoudre amiablement la vente.
Il s’évince encore du courrier en date du 22 avril 2026, antérieur à l’assignation, que la société [C] AUTOMOTIVE a, après avoir constaté l’absence de réponse au courriel du 18 mars 2026, réitéré « dans un souci d’apaisement, notre proposition initiale d’indemnisation. Aussi, nous vous proposons de verser la somme de 300 euros au jour de la prise de possession de votre véhicule et de la restitution du véhicule du prêt ».
M. et Mme [S] reconnaissent dans leurs dernières conclusions que les justificatifs de réparation leur ont été communiqués le 20 mars 2026 et ont fait écrire ne pas souhaiter l’annulation de la vente.
Les demandeurs, n’expliquent, ni ne justifient, dans leur assignation du 24 avril 2026 ou leurs écritures postérieures, leur demande aux fins d’injonction de livraison, à leur domicile et sous astreinte, du véhicule et des pièces accessoires afférentes. 
Dès lors, en l’absence de résolution amiable de la vente ou de saisine du tribunal statuant au fond et dans la mesure où le véhicule, réparé et préparé, est disponible à la livraison par le vendeur sur le lieu contractuellement prévu, il appartient aux parties de convenir de la date et de l’heure de livraison du véhicule et de ses accessoires (certificat d’immatriculation et de cession) sur le site de la concession automobile à Limoges.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé-injonction.
Sur la demande en rectification de la prise de garantie ICARE 
M. et Mme [S] demandent le report de la date de prise d’effet de la garantie ICARE à la date de livraison effective du véhicule sans cependant fonder leur demande en droit et en fait.
La SAS [C] AUTOMOTIVE oppose, à juste titre, qu’une telle demande suppose une interprétation des stipulations contractuelles, qui échappe aux attributions du juge des référés et ressort de la seule compétence du juge du fond.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en injonction de restitution sous astreinte du véhicule de prêt
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4] a mis à disposition de M. et Mme [S] un véhicule de marque Puma, dans l’attente de la réalisation des prestations relatives à la mise en conformité du véhicule de marque Renault commandé. 
Il s’évince du courrier du 22 avril 2026 que la société [C] AUTOMOTIVE a mis en demeure M. et Mme [S] de restituer sous huit jours le véhicule de prêt dans la mesure où le véhicule commandé est réparé, préparé et disponible.
Il n’est pas sérieusement contesté que le véhicule de prêt n’a pas été restitué.
Aussi, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme [S] de restituer le véhicule de prêt, lors de la livraison du véhicule commandé de marque Renault Trafic, ce dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de la notification de la date de livraison / restitution par la société [C] AUTOMOTIVE, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. 
En l’espèce, en l’absence de démonstration par M. et Mme [S] de la nécessité de voir ordonner l’exécution de la décision sur minute, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, étant rappelé que la présente ordonnance et de droit exécutoire par provision.
Sur les frais de procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
SE DECLARE territorialement compétent ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4] ;
CONDAMNE la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [S] et Mme [W] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT n’y avoir lieu à référé-provision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu de donner injonction à la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE de livrer le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] au domicile de M. [X] [S] et Mme [W] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la rectification de la prise d’effet de la garantie ICARE ;
ENJOINT à M. [X] [S] et Mme [W] [S] de restituer le véhicule de prêt de marque Puma, lors de la livraison à [Localité 4] du véhicule commandé de marque Renault Trafic, ce dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de la date de livraison du véhicule commandé telle que fixée par la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE ;
DIT que la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE proposera, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, par courriel, deux dates (jours et heures) pour la restitution du véhicule de prêt et la livraison simultanée du véhicule de marque Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], sur le site de la concession à [Localité 4], à charge pour M. [X] [S] et Mme [W] [S] de confirmer sans délai par courriel la date et l’heure choisies et de faire le déplacement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution au seul vu de la minute ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [W] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00288 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUY7
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité


ORDONNANCE DE REFERE 

du 03 Juillet 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :


DEMANDEURS

Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant 
avocat plaidant : Maître Jonathan CITTONE, membre de la SCP 
DACHARRY & Associés, Avocat au Barreau de BORDEAUX -

INTERVENTION VOLONTAIRE 

La société [C] AUTOMOTIVE LIMOGES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 862 562, dont le siège social est situé [Adresse 3] à LIMOGES (87000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant 
avocat plaidant : Maître Jonathan CITTONE, membre de la SCP 
DACHARRY & Associés, Avocat au Barreau de BORDEAUX -

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 février 2026, M. et Mme [S] ont acquis auprès de [C] AUTOMOTIVE [Localité 3] (33) un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic pour le prix de 16 287,29 euros.
La livraison était fixée au 28 février 2026 après révision et préparation du véhicule.
Un différend s’est élevé entre les parties sur l’indemnisation du retard de livraison.
Aucune démarche n’a été entreprise aux fins de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou dans le cadre d'une procédure participative conformément aux prescriptions des articles 1528 et suivants du code de procédure civile tels qu’issus du décret du 18 février 2025. 
M. et Mme [S] ont, par acte du 24 avril 2026, fait assigner en référé la SAS [C] AUTOMOTIVE devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1583 et 1217 du code civil, aux fins de voir : 
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;Condamner la SAS [C] AUTOMOTIVE à leur verser la somme globale de 3097,42 euros en réparation de leurs préjudices ;Ordonner la remise du certificat d’immatriculation et le certificat de cession sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Ordonner la livraison du véhicule à leur domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Ordonner la rectification de la prise d’effet de la garantie ICARE en ce qu’elle sera effective à compter de la livraison du véhicule ;Ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;Condamner la SAS [C] AUTOMOTIVE à leur verser la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil et aux dépens.L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes sauf à porter à la somme provisionnelle de 3224,35 euros la réclamation au titre des préjudices.
En défense, la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE et la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, ont, au visa des articles 835 et 325 du code de procédure civile, 1104 du code civil, conclu ainsi qu’il suit :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les requérants ;Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner à M. et Mme [S] de lui restituer le véhicule de prêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de l’ordonnance ;Condamner M. et Mme [S] à lui verser la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges
Le juge des référés compétent est en principe celui de la juridiction territorialement compétente au fond. 
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 46 du même code, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le demandeur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Au cas présent, les demandeurs, domiciliés dans le département du Cher, ont fait assigner, la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE, domiciliée à [Localité 3], dans le département de la Gironde, devant la juridiction des référés de [Localité 4]. 
Il s’ensuit que les demandeurs ont manifestement fait le choix de saisir la juridiction de la Haute-[Localité 5] au regard du lieu de livraison du véhicule tel que prévu par le bon de commande, savoir la concession située à [Localité 4].
La SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE n’a pas critiqué la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 4] et la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4] est intervenue volontairement à l’instance.
Il y a donc lieu de se déclarer compétent au regard du lieu de livraison du véhicule commandé.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, M. et Mme [S] sollicitent une provision de 3224,35 euros à valoir sur leurs préjudices qu’ils détaillent de la manière suivante :
Frais de transport et de bouche : 78,78 euros Frais de courrier recommandés : 18,64 eurosPrimes d’assurance du véhicule depuis la date de livraison initialement prévue : 126,93 eurosCoût d’un véhicule de location à prévoir : 1354,10 euros.A l’appui de leur demande d’indemnisation à titre provisionnel, ils font valoir que leur co-contractant a manqué à son obligation de livraison à la date convenue, a tardé à transmettre les justificatifs de réparation et préparation du véhicule, a, selon eux, conditionné la livraison du véhicule et la remise des documents à leur renonciation à toute procédure, a mis à leur disposition une berline qui ne correspond pas aux besoins professionnels de M. [S], enfin a résisté de manière abusive à leurs obligations.
Ils produisent, à l’appui de leur demande d’indemnisation provisionnelle, un copie de justificatif de paiement pour 2 repas établi par Restaurant Atlantis de [Localité 6] (Haute-[Localité 5]), différents accusé de réception qu’ils ont adressés au vendeur, la police d’assurance souscrite afférent au véhicule, laquelle ne comporte toutefois pas de date précise sur le versement des primes d’assurance, un document qui semble extrait d’une simulation faite par internet le 3 mars 2026 de location d’une camionnette 4-6 M3 cabine approfondie pour 29 jours à un coût de 1354,10 euros sans toutefois produire la facture correspondante.
La SAS [C] AUTOMOTIVE oppose avoir réalisé l’ensemble des prestations et réparations aux fins de livrer un véhicule conforme à la commande, avoir informé régulièrement les acheteurs des difficultés et des réparations, avoir pris en charge le coût des prestations complémentaires sollicitées par les acheteurs le 4 mars 2026, avoir mis, gratuitement, depuis le 3 mars 2026, à disposition des acheteurs, un véhicule, avoir accepté le versement d’une somme de 300 euros TTC à titre commercial et avoir offert, si l’indemnisation était considérée non satisfactoire, d’annuler amiablement la vente avec restitution du prix.
Il ressort effectivement du « constat effectué en commun » le 3 mars 2026 que les parties signataires ont convenu qu’il restait des interventions à effectuer (filtre à huile, filtre à gasoil, liquide de refroidissement, recherche fuite, liquide de frein, remplacement du pare-brise…), que la date de livraison, initialement fixée au 28 février 2026, a été reportée au 10 mars 2026 et que les acheteurs ont demandé la prise en charge des frais engagés sous forme d’un forfait de 300 euros (préjudice moral, déplacement inutile, temps perdu).
Suivant contrat de véhicule de remplacement signé le 3 mars 2026 à 16h10 à [Localité 4], un véhicule Puma immatriculé [Immatriculation 1] a été remis à M. et Mme [S] par la SAS AUTOMOTIVE [Localité 4]. 
Par e-mail valant mise en demeure doublé d’un courrier LRAR en date du 4 mars 2026, M. et Mme [S] ont mis en demeure la société [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE de régulariser sous cinq jours sous peine de saisine de la DGCCRF, du procureur de la République, d’une action judiciaire, de demandes de pénalités d’immobilisation et d’article 700.
Par lettre du 10 mars 2026, [C] AUTOMOTIVE a écrit son accord pour une indemnisation forfaitaire de 300 euros à titre commercial et, à défaut de satisfaction, a proposé la résolution amiable de la vente avec restitution du prix du véhicule.
Par lettre du 10 mars 2026, M. et Mme [S] ont réclamé une indemnité transactionnelle de 5000 euros et indiqué qu’à défaut, ils engageraient les actions précédemment annoncées.
Par courriel du 18 mars 2026, la SAS [C] AUTOMOTIVE a informé M. et Mme [S] que le véhicule était entièrement préparé et réparé, a refusé de verser l’indemnité réclamée à hauteur de 5000 euros, qu’elle a estimée manifestement excessive, et a proposé l’annulation amiable de la vente.
Il n’est ainsi pas sérieusement contesté qu’un report de livraison a été convenu pour achever les prestations de préparation et livraison du véhicule, qu’un véhicule de remplacement a été mis à disposition dès le 3 mars 2026 aux acheteurs qui n’ont alors porté aucune observation, que la demande d’indemnisation forfaitaire de 300 euros pour les désagréments (déplacement, frais de bouche, frais postaux, tracas) avait été acceptée.
En revanche, il s’évince des éléments ci-avant que les contestations élevées par la SAS [C] pour le surplus du montant de la demande indemnitaire n’apparaissent pas irrémédiablement vaines devant un juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision à concurrence de la somme non sérieusement contestable de 300 euros et il sera dit n’y avoir lieu à référé-provision pour le surplus de la provision qui se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la demande en injonction de livraison du véhicule acheté et de ses accessoires
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. et Mme [S] demandent, suivant dernières conclusions communiquées par RPVA, et de manière réitérée oralement à l’audience du 12 juin 2026, qu’il soit fait injonction au vendeur de livrer le véhicule, avec les pièces accessoires afférentes, à leur domicile, sous astreinte.
Or, la SAS AUTO [C] AUTOMOTIVE soutient que le véhicule, réparé et conforme, est disponible à la concession de [Localité 4], comme convenu suivant bon de commande, depuis le 18 mars 2026 mais que les acheteurs ne l’ont toujours pas récupéré. 
Il résulte effectivement de la lecture du bon de commande que le lieu de livraison a été fixé, par les parties, sur le site de la concession à [Localité 4], ce lieu de livraison ayant d’ailleurs déterminé les demandeurs à saisir la juridiction des référés de la Haute-[Localité 5].
Par ailleurs, il ressort du courriel du18 mars 2026, versé aux débats par les demandeurs, que la société [C] AUTOMOTIVE a informé ces derniers que le véhicule est préparé et entièrement réparé mais a proposé, compte-tenu des désaccords sur les réclamations des acheteurs relatives à l’indemnisation et à la garantie Icare, de résoudre amiablement la vente.
Il s’évince encore du courrier en date du 22 avril 2026, antérieur à l’assignation, que la société [C] AUTOMOTIVE a, après avoir constaté l’absence de réponse au courriel du 18 mars 2026, réitéré « dans un souci d’apaisement, notre proposition initiale d’indemnisation. Aussi, nous vous proposons de verser la somme de 300 euros au jour de la prise de possession de votre véhicule et de la restitution du véhicule du prêt ».
M. et Mme [S] reconnaissent dans leurs dernières conclusions que les justificatifs de réparation leur ont été communiqués le 20 mars 2026 et ont fait écrire ne pas souhaiter l’annulation de la vente.
Les demandeurs, n’expliquent, ni ne justifient, dans leur assignation du 24 avril 2026 ou leurs écritures postérieures, leur demande aux fins d’injonction de livraison, à leur domicile et sous astreinte, du véhicule et des pièces accessoires afférentes. 
Dès lors, en l’absence de résolution amiable de la vente ou de saisine du tribunal statuant au fond et dans la mesure où le véhicule, réparé et préparé, est disponible à la livraison par le vendeur sur le lieu contractuellement prévu, il appartient aux parties de convenir de la date et de l’heure de livraison du véhicule et de ses accessoires (certificat d’immatriculation et de cession) sur le site de la concession automobile à Limoges.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé-injonction.
Sur la demande en rectification de la prise de garantie ICARE 
M. et Mme [S] demandent le report de la date de prise d’effet de la garantie ICARE à la date de livraison effective du véhicule sans cependant fonder leur demande en droit et en fait.
La SAS [C] AUTOMOTIVE oppose, à juste titre, qu’une telle demande suppose une interprétation des stipulations contractuelles, qui échappe aux attributions du juge des référés et ressort de la seule compétence du juge du fond.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en injonction de restitution sous astreinte du véhicule de prêt
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4] a mis à disposition de M. et Mme [S] un véhicule de marque Puma, dans l’attente de la réalisation des prestations relatives à la mise en conformité du véhicule de marque Renault commandé. 
Il s’évince du courrier du 22 avril 2026 que la société [C] AUTOMOTIVE a mis en demeure M. et Mme [S] de restituer sous huit jours le véhicule de prêt dans la mesure où le véhicule commandé est réparé, préparé et disponible.
Il n’est pas sérieusement contesté que le véhicule de prêt n’a pas été restitué.
Aussi, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme [S] de restituer le véhicule de prêt, lors de la livraison du véhicule commandé de marque Renault Trafic, ce dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de la notification de la date de livraison / restitution par la société [C] AUTOMOTIVE, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. 
En l’espèce, en l’absence de démonstration par M. et Mme [S] de la nécessité de voir ordonner l’exécution de la décision sur minute, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, étant rappelé que la présente ordonnance et de droit exécutoire par provision.
Sur les frais de procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
SE DECLARE territorialement compétent ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS [C] AUTOMOTIVE [Localité 4] ;
CONDAMNE la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [S] et Mme [W] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT n’y avoir lieu à référé-provision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu de donner injonction à la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE de livrer le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] au domicile de M. [X] [S] et Mme [W] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la rectification de la prise d’effet de la garantie ICARE ;
ENJOINT à M. [X] [S] et Mme [W] [S] de restituer le véhicule de prêt de marque Puma, lors de la livraison à [Localité 4] du véhicule commandé de marque Renault Trafic, ce dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de la date de livraison du véhicule commandé telle que fixée par la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE ;
DIT que la SAS [C] AUTOMOTIVE ATLANTIQUE proposera, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, par courriel, deux dates (jours et heures) pour la restitution du véhicule de prêt et la livraison simultanée du véhicule de marque Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], sur le site de la concession à [Localité 4], à charge pour M. [X] [S] et Mme [W] [S] de confirmer sans délai par courriel la date et l’heure choisies et de faire le déplacement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution au seul vu de la minute ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [W] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code de la consommation R631-3, code civil 700, code civil 1583, code de procedure civile 325, code de procedure civile 42, code de procedure civile 1528, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:42:08.938Z.