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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 13 août 2026, n° 26/00825

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

***









FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [T] est propriétaire d’un véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1].
Le 11 juillet 2025, il a confié son véhicule au garage Ford [Localité 4] pour le remplacement de la pompe à gazole.
À la suite d’une fissure de cette pompe ayant entraîné une importante fuite de gazole, ainsi que des vibrations, bruits moteur et fumées, le véhicule a été pris en charge le 28 juillet 2025 par la SAS JM AUTOMOBILE 57, garage Ford situé à [Localité 5].
Les ordres de réparation mentionnent notamment une « fuite de gazole » et un « niveau d’huile trop haut ». La pompe à gazole a été remplacée. Monsieur [C] [T] soutient toutefois que la vidange sollicitée n’a pas été effectuée, alors que le niveau d’huile avait été constaté comme excessif.
Le véhicule a été restitué après avoir parcouru environ sept kilomètres dans l’enceinte ou à proximité du garage. Monsieur [C] [T] indique avoir alors constaté que le niveau d’huile demeurait trop élevé et avoir fait procéder à une vidange, ayant conduit au retrait de trois litres d’huile.
Après restitution, il affirme avoir constaté la persistance de bruits moteur et de vibrations, qu’il a signalés au garage Ford [Localité 4].
Une expertise amiable a été réalisée en octobre 2025. Celle-ci n’a pas mis en évidence, selon son rapport, de désordre technique. Monsieur [C] [T] conteste toutefois la portée de cette expertise, estimant notamment qu’elle ne permet pas de déterminer les conséquences éventuelles de la fuite de gazole, de l’absence alléguée de vidange et du roulage du véhicule dans ces conditions sur l’état du moteur.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Monsieur [C] [T] a fait assigner La SAS JM Automobile 57 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de l’article R631-3 du Code de la consommation, et des articles 1231 et suivants du Code Civil, aux fins de :

 ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire 

DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle et notamment : 
 
- Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule, à savoir chez Monsieur [C] [T] 
- Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques afférentes aux travaux litigieux 
- Décrire les interventions réalisées par le garage et vérifier leur conformité aux règles de l’art et aux préconisations constructeur. 
- Déterminer si, à la suite de la fissure de la pompe à gazole et de la fuite importante de carburant, une vidange moteur, des contrôles complémentaires ou une immobilisation du véhicule s’imposaient avant toute remise en circulation. 
- Déterminer si le roulage du véhicule postérieurement à la fuite de gazole et après intervention du garage, notamment sur une distance d’environ 7 kilomètres, était susceptible d’entraîner une dégradation mécanique du moteur ou du système d’injection. 
- Rechercher si du gazole a pu contaminer le circuit de lubrification ou l’huile moteur et en évaluer les conséquences mécaniques éventuelles. 
- Déterminer les causes du code défaut P008A relatif à une pression de carburant haute pression insuffisante. 
- Rechercher l’origine des vibrations, bruits moteur et dysfonctionnements apparus postérieurement à l’intervention litigieuse. 
- Dire si les désordres constatés sont imputables à la fuite de gazole, aux conditions de roulage du véhicule, à l’absence de vidange, à une faute d’intervention ou à tout autre manquement du garage. 
- De manière plus générale dans l’hypothèse de travaux non conformes aux règles de l’art, en déterminer les conséquences sur l’état, le fonctionnement, la fiabilité, la sécurité, les performances et la pérennité du véhicule, ainsi que les désordres et dégradations pouvant en résulter. » 
- Déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres. 
- En chiffrer le coût, les durées d’immobilisation et les préjudices en résultant. 
- De manière plus générale, évaluer les conséquences dommageables résultant de la mauvaise prise en charge du véhicule par le garage réparateur, notamment au titre de l’immobilisation prolongée du véhicule et du préjudice de jouissance subi par le demandeur - Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. 
 
 
- CONDAMNER la SAS JM AUTOMOBILE [Cadastre 1] à payer à Monsieur [C] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- La CONDAMNER aux entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l'audience de référé du 1er juillet 2026

Lors de cette audience, Monsieur [C] [T] reprend les demandes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par par remise de l’acte à personne morale, la SAS JM AUTOMOBILE 57 n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu ;
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée à l’audience.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale

La question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Grasse ayant été mise dans le débat, il convient de l’examiner préalablement à toute appréciation de la demande d’expertise.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code prévoit, en outre, que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, notamment, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service et, en matière délictuelle, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l’espèce, la demande d’expertise est dirigée contre la SAS JM AUTOMOBILE 57, dont l’établissement est situé à [Localité 5], dans le ressort de la juridiction de ce lieu.
Le demandeur, quant à lui, demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il n’existe ainsi, au regard des règles de compétence territoriale de droit commun, aucun critère permettant de rattacher le présent litige au ressort du tribunal judiciaire de Grasse.

Monsieur [T] soutient toutefois que le tribunal judiciaire de Grasse serait compétent sur le fondement de l’article R. 631-3 du code de la consommation, au motif qu’il aurait initialement confié son véhicule, le 11 juillet 2025, au garage Ford de Cannes, situé dans le ressort de Grasse.
Aux termes de ce texte, le consommateur peut saisir, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Cependant, le contrat conclu le 11 juillet 2025 auprès du garage Ford [Localité 4] constitue une relation contractuelle distincte de celle à l’origine des griefs formulés dans la présente instance à l’encontre de la SAS JM AUTOMOBILE [Cadastre 1].
En effet, il résulte des propres écritures du demandeur que les faits qu’il reproche à la défenderesse se rattachent à la prise en charge de son véhicule, le 28 juillet 2025, par le garage JM AUTOMOBILE [Cadastre 1] à [Localité 5], et concernent notamment l’absence alléguée de vidange, les conditions de remise en circulation du véhicule et les conséquences mécaniques qui auraient résulté de cette intervention.
Il n’est ni allégué ni établi que la SAS JM AUTOMOBILE 57 serait partie au contrat conclu le 11 juillet 2025 avec le garage Ford [Localité 4].
La seule circonstance que le véhicule ait été initialement confié à un autre garage situé dans le ressort de [Localité 6] ne saurait dès lors avoir pour effet d’attraire devant cette juridiction le litige ultérieurement né des opérations réalisées par la SAS JM AUTOMOBILE [Cadastre 1] à [Localité 5].
L’article R. 631-3 du code de la consommation ne permet donc pas davantage de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Grasse.

Il convient, au surplus, de relever que la présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la compétence territoriale doit également être appréciée au regard de ce texte.
Celui-ci dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Or, le véhicule objet de l’expertise sollicitée est stationné au domicile de Monsieur [T], situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, et non dans celui du tribunal judiciaire de Grasse.

Ainsi, que la compétence soit examinée au regard des règles de droit commun, des dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation ou encore de l’article 145 du code de procédure civile, aucun élément ne permet de rattacher la présente demande au ressort du tribunal judiciaire de Grasse.

La SAS JM AUTOMOBILE 57 n’ayant pas comparu, le juge peut, en application de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale. 

Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent pour connaître de la présente demande.


Sur les dépens

Le demandeur succombant à l’instance, il supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Vu les articles 42, 46, 77 et 145 du code de procédure civile, 
Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation,

Déclare le tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur [C] [T] à l’encontre de la SAS JM AUTOMOBILE 57 ;

Renvoie Monsieur [C] [T] à mieux se pourvoir ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise ainsi que sur les demandes accessoires ;

Déboute Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens.




Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GREGOIRE 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026 
incompétence 
[C] [T] 
c/
S.A.S. JM AUTOMOBILE 57

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00825 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZFP 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [T]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine GREGOIRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

S.A.S. JM AUTOMOBILE 57
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026. 

***









FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [T] est propriétaire d’un véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1].
Le 11 juillet 2025, il a confié son véhicule au garage Ford [Localité 4] pour le remplacement de la pompe à gazole.
À la suite d’une fissure de cette pompe ayant entraîné une importante fuite de gazole, ainsi que des vibrations, bruits moteur et fumées, le véhicule a été pris en charge le 28 juillet 2025 par la SAS JM AUTOMOBILE 57, garage Ford situé à [Localité 5].
Les ordres de réparation mentionnent notamment une « fuite de gazole » et un « niveau d’huile trop haut ». La pompe à gazole a été remplacée. Monsieur [C] [T] soutient toutefois que la vidange sollicitée n’a pas été effectuée, alors que le niveau d’huile avait été constaté comme excessif.
Le véhicule a été restitué après avoir parcouru environ sept kilomètres dans l’enceinte ou à proximité du garage. Monsieur [C] [T] indique avoir alors constaté que le niveau d’huile demeurait trop élevé et avoir fait procéder à une vidange, ayant conduit au retrait de trois litres d’huile.
Après restitution, il affirme avoir constaté la persistance de bruits moteur et de vibrations, qu’il a signalés au garage Ford [Localité 4].
Une expertise amiable a été réalisée en octobre 2025. Celle-ci n’a pas mis en évidence, selon son rapport, de désordre technique. Monsieur [C] [T] conteste toutefois la portée de cette expertise, estimant notamment qu’elle ne permet pas de déterminer les conséquences éventuelles de la fuite de gazole, de l’absence alléguée de vidange et du roulage du véhicule dans ces conditions sur l’état du moteur.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Monsieur [C] [T] a fait assigner La SAS JM Automobile 57 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de l’article R631-3 du Code de la consommation, et des articles 1231 et suivants du Code Civil, aux fins de :

 ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire 

DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle et notamment : 
 
- Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule, à savoir chez Monsieur [C] [T] 
- Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques afférentes aux travaux litigieux 
- Décrire les interventions réalisées par le garage et vérifier leur conformité aux règles de l’art et aux préconisations constructeur. 
- Déterminer si, à la suite de la fissure de la pompe à gazole et de la fuite importante de carburant, une vidange moteur, des contrôles complémentaires ou une immobilisation du véhicule s’imposaient avant toute remise en circulation. 
- Déterminer si le roulage du véhicule postérieurement à la fuite de gazole et après intervention du garage, notamment sur une distance d’environ 7 kilomètres, était susceptible d’entraîner une dégradation mécanique du moteur ou du système d’injection. 
- Rechercher si du gazole a pu contaminer le circuit de lubrification ou l’huile moteur et en évaluer les conséquences mécaniques éventuelles. 
- Déterminer les causes du code défaut P008A relatif à une pression de carburant haute pression insuffisante. 
- Rechercher l’origine des vibrations, bruits moteur et dysfonctionnements apparus postérieurement à l’intervention litigieuse. 
- Dire si les désordres constatés sont imputables à la fuite de gazole, aux conditions de roulage du véhicule, à l’absence de vidange, à une faute d’intervention ou à tout autre manquement du garage. 
- De manière plus générale dans l’hypothèse de travaux non conformes aux règles de l’art, en déterminer les conséquences sur l’état, le fonctionnement, la fiabilité, la sécurité, les performances et la pérennité du véhicule, ainsi que les désordres et dégradations pouvant en résulter. » 
- Déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres. 
- En chiffrer le coût, les durées d’immobilisation et les préjudices en résultant. 
- De manière plus générale, évaluer les conséquences dommageables résultant de la mauvaise prise en charge du véhicule par le garage réparateur, notamment au titre de l’immobilisation prolongée du véhicule et du préjudice de jouissance subi par le demandeur - Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. 
 
 
- CONDAMNER la SAS JM AUTOMOBILE [Cadastre 1] à payer à Monsieur [C] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- La CONDAMNER aux entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l'audience de référé du 1er juillet 2026

Lors de cette audience, Monsieur [C] [T] reprend les demandes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par par remise de l’acte à personne morale, la SAS JM AUTOMOBILE 57 n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu ;
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée à l’audience.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale

La question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Grasse ayant été mise dans le débat, il convient de l’examiner préalablement à toute appréciation de la demande d’expertise.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code prévoit, en outre, que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, notamment, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service et, en matière délictuelle, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l’espèce, la demande d’expertise est dirigée contre la SAS JM AUTOMOBILE 57, dont l’établissement est situé à [Localité 5], dans le ressort de la juridiction de ce lieu.
Le demandeur, quant à lui, demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il n’existe ainsi, au regard des règles de compétence territoriale de droit commun, aucun critère permettant de rattacher le présent litige au ressort du tribunal judiciaire de Grasse.

Monsieur [T] soutient toutefois que le tribunal judiciaire de Grasse serait compétent sur le fondement de l’article R. 631-3 du code de la consommation, au motif qu’il aurait initialement confié son véhicule, le 11 juillet 2025, au garage Ford de Cannes, situé dans le ressort de Grasse.
Aux termes de ce texte, le consommateur peut saisir, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Cependant, le contrat conclu le 11 juillet 2025 auprès du garage Ford [Localité 4] constitue une relation contractuelle distincte de celle à l’origine des griefs formulés dans la présente instance à l’encontre de la SAS JM AUTOMOBILE [Cadastre 1].
En effet, il résulte des propres écritures du demandeur que les faits qu’il reproche à la défenderesse se rattachent à la prise en charge de son véhicule, le 28 juillet 2025, par le garage JM AUTOMOBILE [Cadastre 1] à [Localité 5], et concernent notamment l’absence alléguée de vidange, les conditions de remise en circulation du véhicule et les conséquences mécaniques qui auraient résulté de cette intervention.
Il n’est ni allégué ni établi que la SAS JM AUTOMOBILE 57 serait partie au contrat conclu le 11 juillet 2025 avec le garage Ford [Localité 4].
La seule circonstance que le véhicule ait été initialement confié à un autre garage situé dans le ressort de [Localité 6] ne saurait dès lors avoir pour effet d’attraire devant cette juridiction le litige ultérieurement né des opérations réalisées par la SAS JM AUTOMOBILE [Cadastre 1] à [Localité 5].
L’article R. 631-3 du code de la consommation ne permet donc pas davantage de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Grasse.

Il convient, au surplus, de relever que la présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la compétence territoriale doit également être appréciée au regard de ce texte.
Celui-ci dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Or, le véhicule objet de l’expertise sollicitée est stationné au domicile de Monsieur [T], situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, et non dans celui du tribunal judiciaire de Grasse.

Ainsi, que la compétence soit examinée au regard des règles de droit commun, des dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation ou encore de l’article 145 du code de procédure civile, aucun élément ne permet de rattacher la présente demande au ressort du tribunal judiciaire de Grasse.

La SAS JM AUTOMOBILE 57 n’ayant pas comparu, le juge peut, en application de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale. 

Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent pour connaître de la présente demande.


Sur les dépens

Le demandeur succombant à l’instance, il supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Vu les articles 42, 46, 77 et 145 du code de procédure civile, 
Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation,

Déclare le tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur [C] [T] à l’encontre de la SAS JM AUTOMOBILE 57 ;

Renvoie Monsieur [C] [T] à mieux se pourvoir ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise ainsi que sur les demandes accessoires ;

Déboute Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens.




Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:12:23.021Z.