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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/00394

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C] a acquis un véhicule de marque Peugeot, type Dangel, immatriculé [Immatriculation 1], objet d’un contrat de crédit-bail initialement conclu entre la société CREDIPAR, bailleur, et la société LE PAIN DE MONTSEGUR, locataire. 

Dans ce cadre, le locataire a expressément autorisé CREDIPAR à vendre le véhicule à Madame [W] [C], laquelle a payé par virement bancaire le 16 décembre 2025 le prix de 28 977,82 € TTC entre les mains de la société CREDIPAR. 

La société CREDIPAR a alors émis une facture acquittée au nom de Madame [W] [C] et établi un certificat de cession à son bénéfice.

Au moment de la vente, le véhicule était entreposé dans les locaux de la SASU D.M. AUTO, laquelle en assurait la garde pour le compte du précédent locataire du véhicule, avant la vente. 

Le 30 décembre 2025, Madame [W] [C], accompagnée de Maître [H] [V], commissaire de justice, s'est présentée au garage D.M AUTO afin de prendre possession du véhicule et de ses accessoires. 

Le procès-verbal de constat établi ce même jour relate que Monsieur [K], le gérant de la SASU D.M. AUTO, a d’abord exigé le paiement d’un prétendu « solde » correspondant, selon lui, à la différence entre le prix affiché sur l’annonce et le capital restant dû à CREDIPAR, puis a finalement refusé de remettre la clé du véhicule et a exigé la restitution de la carte grise. 

Par lettre recommandée du 22 janvier 2026, la société CREDIPAR, en sa qualité de vendeur, a été mise en demeure de faire le nécessaire pour assurer la remise effective du véhicule, des clés, de la carte grise et de tous documents d’entretien à Madame [C]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [W] [C] a fait assigner la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 mai 2026.

Lors de l’audience, Madame [W] [C], demande à la présente juridiction, au 
visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article R. 361-3 du code de la 
consommation, des articles 1603 et suivants du code civil, de : 

rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SASU D.M. AUTO, et juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,juger que la vente du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 16 décembre 2025 entre la société CREDIPAR et Madame [W] [C], est parfaite et que Madame [C] en est seule propriétaire, juger que la société CREDIPAR est tenue d’une obligation de délivrance du véhicule, de ses accessoires et de l’ensemble des documents afférents à l’égard de Madame [C], nonobstant la détention matérielle du véhicule par le garage D.M AUTO, juger que la SASU D.M. AUTO ne bénéficie d’aucun droit de rétention concernant le véhicule litigieux, en conséquence, 
condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à délivrer et remettre à Madame [W] [C] :le véhicule PEUGEOT PARTNER fourgon immatriculé [Immatriculation 1], l'ensemble des jeux de clés, la carte grise dudit véhicule, les livrets d’utilisation et d’entretien Peugeot et Dangel, la roue de secours, le cric et la manivelle, l'attelage complet avec crochet mixte, la paroi de séparation intérieure complète jusqu’au toit entre le poste de conduite et la zone de chargement, les chaînes à neige, ainsi que tous documents afférents au véhicule, notamment factures et carnet d’entretien, juger que la présente juridiction se réserve la possibilité de liquider lesdites astreintes, juger qu’aucun frais de gardiennage ou de stationnement ne pourra être réclamé à Madame [C] au titre de la période durant laquelle le véhicule a été retenu par la SASU D.M. AUTO, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation du préjudice financier résultant de la perte partielle de la garantie constructeur Peugeot et Dangel et de la dépréciation du véhicule liée à son immobilisation fautive, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 2 716,60 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2025 par Maître [H] [V], commissaire de justice, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, aucune circonstance ne justifiant une telle exclusion au regard du trouble manifestement illicite caractérisé et du risque de perte de la garantie constructeur pendant la durée de la procédure. 
De son côté, la SASU D.M. AUTO demande au juge des référés, au visa des articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile et 2286 du code civil, de :

principalement :
se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix,subsidiairement :
débouter Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,en tout état de cause :
la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
Enfin, la SA CREDIPAR, demande au juge des référés, au visa des articles 1583, 1589, 1603, 1604 et 1615 du code civil, 2286 du code civil, 1948 du code civil, R. 631-3 du code de la consommation, et 834 et suivants du code de procédure civile, de :

principalement :
rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DM AUTO,juger que la vente du véhicule Peugeot Dangel immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 16 décembre 2025 entre la société CREDIPAR et Madame [W] [C], est parfaite et définitive,juger que Madame [W] [C] est seule et unique propriétaire dudit véhicule depuis le 16 décembre 2025,juger que le prétendu droit de rétention invoqué par la S.A.R.L. D.M AUTO est inopposable à Madame [W] [C], propriétaire du véhicule,condamner la SARL D.M AUTO, en sa qualité de tiers détenteur, à remettre à Madame [W] [C] le véhicule Peugeot Dangel immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que l'ensemble de ses accessoires et documents y afférents,subsidiairement :
condamner la SARL D.M AUTO à relever et garantir CREDIPAR de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,en tout état de cause :
condamner la SARL D.M AUTO aux entiers dépens de l'instance,condamner la SARL D.M AUTO à payer à la société CREDIPAR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’exception d'incompétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...) ». Par ailleurs, en vertu de l'article 46 du même code, est énoncé le principe suivant : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (...) »

Sur ces fondements légaux et compte tenu du fait que la vente a été réalisé en Ariège, la société D.M. AUTO soulève une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Foix.

Cependant, aux termes de l’article R.631-3 code de la consommation : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » 

Le plaideur qui détient la qualité de consommateur dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, soit la juridiction de droit commun, soit celle de son domicile. 

Madame [W] [C] était, au jour de la conclusion du contrat, et demeure encore à ce jour, domiciliée à Auzeville-Tolosane (31320), dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. 

Par ailleurs, il ne fait aucune doute qu'elle a conclu cette acquisition en son nom propre et à titre personnel, auprès d'un professionnel, ce qui qui lui confère la qualité de consommatrice. La Cour de cassation a précisé que la seule qualité de consommateur permet l'application de cette disposition, peu important que le fond du litige relève ou non du droit de la consommation (Civ. 1ère, 14 janvier 2016, n°14-28.034). 

Elle était donc parfaitement fondée à saisir la juridiction toulousaine. 

L'exception d'incompétence territoriale sera donc écartée.

* Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, il ne fait aucun doute que le 16 décembre 2025, Madame [W] [C] a acquis auprès de la société CREDIPAR, le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 28 977,82 € TTC. 

La vente est donc parfaite et Madame [W] [C] est seule propriétaire du véhicule, même si elle n'en a pas encore la possession, puisque ce véhicule est actuellement toujours entreposé dans les locaux du garage D.M AUTO. 

En application des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, il appartient au vendeur de délivrer la chose vendue avec ses accessoires et documents, et cette obligation s’apprécie indépendamment du fait que le bien soit physiquement détenu par un tiers dépositaire. 

La société D.M. AUTO se prévaut de son droit de rétention en vertu des articles 2286 et 1948 du code civil pour refuser cette restitution.

Il est exact que le droit de rétention d'une chose est un droit réel opposable à tous, même aux tiers non tenus de la dette (Civ. 1re, 7 janv. 1992). Mais par ailleurs, un droit de rétention ne peut être exercé si la créance invoquée n'est pas certaine. (Com. 14 juin 1988).

Or, en l'espèce, la société D.M. AUTO se prévaut d'une supposée créance qu'elle détiendrait à l'égard de la société LE PAIN DE MONTSEGUR, qu'elle n'a pas estimé devoir appeler en la cause. En outre, elle ne produit aucun contrat, ni ordre de réparation, qui l'autoriserait à prélever des frais de livraison ou des prestations de réparation.

Du point de vue probatoire, l'émission d'une facture, constitue une preuve faite à soi-même. 

Il en ressort que la créance revendiquée par la société D.M. AUTO n'est pas certaine. Cela exclut qu'elle puisse en l'état se prévaloir du droit de rétention. Elle ne démontre donc pas la matérialité d'une quelconque contestation sérieuse. Le juge des référés doit donc garantir au légitime propriétaire d'un véhicule dépourvu de toute dette son droit à se voir restituer sa chose à l'égard d'un dépositaire incapable de justifier la réalité d'une créance en lien avec ce véhicule.

Il sera donc fait droit aux prétentions de Madame [W] [C] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les demandes provisionnelles

Madame [W] [C] demande à la présente juridiction de condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à lui verser des provisions :

de 1 000 € à valoir sur la réparation du préjudice financier résultant de la perte partielle de la garantie constructeur Peugeot et Dangel et de la dépréciation du véhicule liée à son immobilisation fautive,de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, de 2 716,60 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
La situation dénouée qui a abouti au présent litige relève des responsabilités paratagées :

du précédent crédit-locataire, la société LE PAIN DE MONTSEGUR qui semble ne pas avoir honoré l'intégralité de ses dettes vis à vis du dépositaire,du dépositaire, la SASU D.M. AUTO qui n'a su sécuriser d'un point de vue probatoire ses éventuelles prestations, ni attraire en la cause son débiteur supposé,du vendeur, précédemment crédit-bailleur, la société CREDIPAR qui bien que mise en demeure, s'est désintéressée de la situation et s'est abstenue de faire le nécessaire pour assurer la remise effective du véhicule alors qu'elle seule était tenue d'une obligation de délivrance.
Pour l'ensemble des préjudices subis par Madame [W] [C], un provision de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices économiques, moral et de jouissance, sera due in solidum par les parties défenderesses.

La demande émanant de la société CREDIPAR tendant à être relevée et garantie sera rejetée.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR seront tenues in solidum 
aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à payer in 
solidum la somme de 1.500 euros à Madame [W] [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à dispositions au greffe et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SASU D.M. AUTO ;

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est compétente pour statuer sur l'instance enregistrée RG 26/00394 ;

CONDAMNONS solidairement la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à délivrer et à remettre à Madame [W] [C] à leurs entiers frais et à son domicile (sauf meilleur accord des parties matérialisé par un écrit, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance :

le véhicule PEUGEOT PARTNER fourgon immatriculé [Immatriculation 1], l'ensemble des jeux de clés, la carte grise dudit véhicule, les livrets d’utilisation et d’entretien Peugeot et Dangel, la roue de secours, le cric et la manivelle, l'attelage complet avec crochet mixte, la paroi de séparation intérieure complète jusqu’au toit entre le poste de conduite et la zone de chargement, les chaînes à neige, ainsi que tous documents afférents au véhicule, notamment factures et carnet d’entretien, 
DISONS qu'à défaut d'y avoir procédé, ce dont elles devront savoir faire la preuve irréfutable, la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR seront solidairement condamnée à payer une astreinte provisoire de 80 euros (QUATRE VINGTS EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du seizième jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution resterait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;

CONDAMNONS in solidum la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à verser à Madame [W] [C] la somme provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices économiques, moral et trouble de jouissance ;

CONDAMNONS in solidum la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à payer à Madame [W] [C] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [W] [C] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNONS in solidum la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.

La Greffière Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6MR


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6MR
NAC: 50C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Pascal FERNANDEZ
à la SELARL DECKER
à la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026


DEMANDERESSE

Mme [W] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDERESSES

SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

SASU D.M AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 26 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,






EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C] a acquis un véhicule de marque Peugeot, type Dangel, immatriculé [Immatriculation 1], objet d’un contrat de crédit-bail initialement conclu entre la société CREDIPAR, bailleur, et la société LE PAIN DE MONTSEGUR, locataire. 

Dans ce cadre, le locataire a expressément autorisé CREDIPAR à vendre le véhicule à Madame [W] [C], laquelle a payé par virement bancaire le 16 décembre 2025 le prix de 28 977,82 € TTC entre les mains de la société CREDIPAR. 

La société CREDIPAR a alors émis une facture acquittée au nom de Madame [W] [C] et établi un certificat de cession à son bénéfice.

Au moment de la vente, le véhicule était entreposé dans les locaux de la SASU D.M. AUTO, laquelle en assurait la garde pour le compte du précédent locataire du véhicule, avant la vente. 

Le 30 décembre 2025, Madame [W] [C], accompagnée de Maître [H] [V], commissaire de justice, s'est présentée au garage D.M AUTO afin de prendre possession du véhicule et de ses accessoires. 

Le procès-verbal de constat établi ce même jour relate que Monsieur [K], le gérant de la SASU D.M. AUTO, a d’abord exigé le paiement d’un prétendu « solde » correspondant, selon lui, à la différence entre le prix affiché sur l’annonce et le capital restant dû à CREDIPAR, puis a finalement refusé de remettre la clé du véhicule et a exigé la restitution de la carte grise. 

Par lettre recommandée du 22 janvier 2026, la société CREDIPAR, en sa qualité de vendeur, a été mise en demeure de faire le nécessaire pour assurer la remise effective du véhicule, des clés, de la carte grise et de tous documents d’entretien à Madame [C]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [W] [C] a fait assigner la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 mai 2026.

Lors de l’audience, Madame [W] [C], demande à la présente juridiction, au 
visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article R. 361-3 du code de la 
consommation, des articles 1603 et suivants du code civil, de : 

rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SASU D.M. AUTO, et juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,juger que la vente du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 16 décembre 2025 entre la société CREDIPAR et Madame [W] [C], est parfaite et que Madame [C] en est seule propriétaire, juger que la société CREDIPAR est tenue d’une obligation de délivrance du véhicule, de ses accessoires et de l’ensemble des documents afférents à l’égard de Madame [C], nonobstant la détention matérielle du véhicule par le garage D.M AUTO, juger que la SASU D.M. AUTO ne bénéficie d’aucun droit de rétention concernant le véhicule litigieux, en conséquence, 
condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à délivrer et remettre à Madame [W] [C] :le véhicule PEUGEOT PARTNER fourgon immatriculé [Immatriculation 1], l'ensemble des jeux de clés, la carte grise dudit véhicule, les livrets d’utilisation et d’entretien Peugeot et Dangel, la roue de secours, le cric et la manivelle, l'attelage complet avec crochet mixte, la paroi de séparation intérieure complète jusqu’au toit entre le poste de conduite et la zone de chargement, les chaînes à neige, ainsi que tous documents afférents au véhicule, notamment factures et carnet d’entretien, juger que la présente juridiction se réserve la possibilité de liquider lesdites astreintes, juger qu’aucun frais de gardiennage ou de stationnement ne pourra être réclamé à Madame [C] au titre de la période durant laquelle le véhicule a été retenu par la SASU D.M. AUTO, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation du préjudice financier résultant de la perte partielle de la garantie constructeur Peugeot et Dangel et de la dépréciation du véhicule liée à son immobilisation fautive, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] une indemnité provisionnelle de 2 716,60 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à payer à Madame [W] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2025 par Maître [H] [V], commissaire de justice, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, aucune circonstance ne justifiant une telle exclusion au regard du trouble manifestement illicite caractérisé et du risque de perte de la garantie constructeur pendant la durée de la procédure. 
De son côté, la SASU D.M. AUTO demande au juge des référés, au visa des articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile et 2286 du code civil, de :

principalement :
se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix,subsidiairement :
débouter Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,en tout état de cause :
la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
Enfin, la SA CREDIPAR, demande au juge des référés, au visa des articles 1583, 1589, 1603, 1604 et 1615 du code civil, 2286 du code civil, 1948 du code civil, R. 631-3 du code de la consommation, et 834 et suivants du code de procédure civile, de :

principalement :
rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DM AUTO,juger que la vente du véhicule Peugeot Dangel immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 16 décembre 2025 entre la société CREDIPAR et Madame [W] [C], est parfaite et définitive,juger que Madame [W] [C] est seule et unique propriétaire dudit véhicule depuis le 16 décembre 2025,juger que le prétendu droit de rétention invoqué par la S.A.R.L. D.M AUTO est inopposable à Madame [W] [C], propriétaire du véhicule,condamner la SARL D.M AUTO, en sa qualité de tiers détenteur, à remettre à Madame [W] [C] le véhicule Peugeot Dangel immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que l'ensemble de ses accessoires et documents y afférents,subsidiairement :
condamner la SARL D.M AUTO à relever et garantir CREDIPAR de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,en tout état de cause :
condamner la SARL D.M AUTO aux entiers dépens de l'instance,condamner la SARL D.M AUTO à payer à la société CREDIPAR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’exception d'incompétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...) ». Par ailleurs, en vertu de l'article 46 du même code, est énoncé le principe suivant : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (...) »

Sur ces fondements légaux et compte tenu du fait que la vente a été réalisé en Ariège, la société D.M. AUTO soulève une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Foix.

Cependant, aux termes de l’article R.631-3 code de la consommation : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » 

Le plaideur qui détient la qualité de consommateur dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, soit la juridiction de droit commun, soit celle de son domicile. 

Madame [W] [C] était, au jour de la conclusion du contrat, et demeure encore à ce jour, domiciliée à Auzeville-Tolosane (31320), dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. 

Par ailleurs, il ne fait aucune doute qu'elle a conclu cette acquisition en son nom propre et à titre personnel, auprès d'un professionnel, ce qui qui lui confère la qualité de consommatrice. La Cour de cassation a précisé que la seule qualité de consommateur permet l'application de cette disposition, peu important que le fond du litige relève ou non du droit de la consommation (Civ. 1ère, 14 janvier 2016, n°14-28.034). 

Elle était donc parfaitement fondée à saisir la juridiction toulousaine. 

L'exception d'incompétence territoriale sera donc écartée.

* Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, il ne fait aucun doute que le 16 décembre 2025, Madame [W] [C] a acquis auprès de la société CREDIPAR, le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 28 977,82 € TTC. 

La vente est donc parfaite et Madame [W] [C] est seule propriétaire du véhicule, même si elle n'en a pas encore la possession, puisque ce véhicule est actuellement toujours entreposé dans les locaux du garage D.M AUTO. 

En application des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, il appartient au vendeur de délivrer la chose vendue avec ses accessoires et documents, et cette obligation s’apprécie indépendamment du fait que le bien soit physiquement détenu par un tiers dépositaire. 

La société D.M. AUTO se prévaut de son droit de rétention en vertu des articles 2286 et 1948 du code civil pour refuser cette restitution.

Il est exact que le droit de rétention d'une chose est un droit réel opposable à tous, même aux tiers non tenus de la dette (Civ. 1re, 7 janv. 1992). Mais par ailleurs, un droit de rétention ne peut être exercé si la créance invoquée n'est pas certaine. (Com. 14 juin 1988).

Or, en l'espèce, la société D.M. AUTO se prévaut d'une supposée créance qu'elle détiendrait à l'égard de la société LE PAIN DE MONTSEGUR, qu'elle n'a pas estimé devoir appeler en la cause. En outre, elle ne produit aucun contrat, ni ordre de réparation, qui l'autoriserait à prélever des frais de livraison ou des prestations de réparation.

Du point de vue probatoire, l'émission d'une facture, constitue une preuve faite à soi-même. 

Il en ressort que la créance revendiquée par la société D.M. AUTO n'est pas certaine. Cela exclut qu'elle puisse en l'état se prévaloir du droit de rétention. Elle ne démontre donc pas la matérialité d'une quelconque contestation sérieuse. Le juge des référés doit donc garantir au légitime propriétaire d'un véhicule dépourvu de toute dette son droit à se voir restituer sa chose à l'égard d'un dépositaire incapable de justifier la réalité d'une créance en lien avec ce véhicule.

Il sera donc fait droit aux prétentions de Madame [W] [C] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les demandes provisionnelles

Madame [W] [C] demande à la présente juridiction de condamner in solidum la société CREDIPAR et la SASU D.M. AUTO à lui verser des provisions :

de 1 000 € à valoir sur la réparation du préjudice financier résultant de la perte partielle de la garantie constructeur Peugeot et Dangel et de la dépréciation du véhicule liée à son immobilisation fautive,de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, de 2 716,60 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
La situation dénouée qui a abouti au présent litige relève des responsabilités paratagées :

du précédent crédit-locataire, la société LE PAIN DE MONTSEGUR qui semble ne pas avoir honoré l'intégralité de ses dettes vis à vis du dépositaire,du dépositaire, la SASU D.M. AUTO qui n'a su sécuriser d'un point de vue probatoire ses éventuelles prestations, ni attraire en la cause son débiteur supposé,du vendeur, précédemment crédit-bailleur, la société CREDIPAR qui bien que mise en demeure, s'est désintéressée de la situation et s'est abstenue de faire le nécessaire pour assurer la remise effective du véhicule alors qu'elle seule était tenue d'une obligation de délivrance.
Pour l'ensemble des préjudices subis par Madame [W] [C], un provision de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices économiques, moral et de jouissance, sera due in solidum par les parties défenderesses.

La demande émanant de la société CREDIPAR tendant à être relevée et garantie sera rejetée.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR seront tenues in solidum 
aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à payer in 
solidum la somme de 1.500 euros à Madame [W] [C].


PAR CES MOTIFS,

Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à dispositions au greffe et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SASU D.M. AUTO ;

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est compétente pour statuer sur l'instance enregistrée RG 26/00394 ;

CONDAMNONS solidairement la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à délivrer et à remettre à Madame [W] [C] à leurs entiers frais et à son domicile (sauf meilleur accord des parties matérialisé par un écrit, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance :

le véhicule PEUGEOT PARTNER fourgon immatriculé [Immatriculation 1], l'ensemble des jeux de clés, la carte grise dudit véhicule, les livrets d’utilisation et d’entretien Peugeot et Dangel, la roue de secours, le cric et la manivelle, l'attelage complet avec crochet mixte, la paroi de séparation intérieure complète jusqu’au toit entre le poste de conduite et la zone de chargement, les chaînes à neige, ainsi que tous documents afférents au véhicule, notamment factures et carnet d’entretien, 
DISONS qu'à défaut d'y avoir procédé, ce dont elles devront savoir faire la preuve irréfutable, la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR seront solidairement condamnée à payer une astreinte provisoire de 80 euros (QUATRE VINGTS EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du seizième jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution resterait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;

CONDAMNONS in solidum la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à verser à Madame [W] [C] la somme provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices économiques, moral et trouble de jouissance ;

CONDAMNONS in solidum la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR à payer à Madame [W] [C] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [W] [C] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNONS in solidum la SASU D.M. AUTO et la SA CREDIPAR aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.

La Greffière Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R631-3, code civil 1615, code civil 1948, code civil 1603, code civil 1583, code civil 1589, code de procedure civile 42, code civil 2286, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:37:55.114Z.