Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 24 novembre 2022, n° 20/06612
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Parties (entreprises)
SIREN 422312181AUTOMOBILES GIL GARAGE
Exposé du litige
Par déclaration du 27 mai 2020, la société AGG a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 9.453,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société AGG qui succombe aux dépens de l'instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 20/06612. Par déclaration du 28 mai 2020, la société AGG a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 9.453,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société AGG qui succombe aux dépens de l'instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 20/06638. Par ordonnance du 1er octobre 2020, la jonction des deux instances a été prononcée. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 août 2020, la société AGG demande à la cour de : Vu les articles 1302, 1302-1, 1303 et 1303-3 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, ' infirmer le jugement du 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Et, en conséquence, ' condamner la société Agir à payer à la société AGG la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2020, la société Agir demande à la cour de : ' déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société AGG, ' la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, ' confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, ' ordonner la capitalisation des intérêts année par année, ' condamner la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, ' condamner la société AGG à payer à la société Agir la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ' condamner la société AGG aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la répétition de l'indu La société Agir explique que la somme de 19.228,71 euros versée à la société AGG pour récupérer les véhicules de marque Skoda immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] dont elle est propriétaire correspond à une facture n°FC5968 du 31 décembre 2015 d'un montant de 12.343,69 euros TTC ainsi qu'à une facture n°FC5158 du 12 mars 2015 d'un montant de 6.845,02 euros TTC ; ces deux factures ayant été émises au titre de divers travaux effectués par la société AGG sur ces véhicules. Elle fait valoir que la société AGG a également reçu un versement de 9.453,25 euros de l'assureur de la société OEFT transport, à titre d'indemnisation d'un sinistre déclaré concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] correspondant aux mêmes réparations que celles ayant fait l'objet de la facture n°FC5968 du 31 décembre 2015. Elle estime ainsi que ces réparations ont fait l'objet d'une double indemnisation et que la somme indument versée doit lui être restituée. Elle ajoute qu'elle n'a pas commandé elle-même les réparations à la société AGG et que cette société n'avait donc pas à émettre des factures à son encontre. Elle se prévaut encore de la mauvaise foi de la société AGG qui a retenu le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour obtenir le paiement de la facture n°FC5968 alors même qu'elle avait connaissance que le sinistre devait faire l'objet d'une indemnisation de l'assureur du véhicule. La société AGG affirme que les deux paiements reçus ont été effectués dans des buts différents et ne peuvent caractériser un indu. Elle explique que le versement de la société Agir visait à la désintéresser partiellement en réglant une partie de la dette de la société OEFT transports pour obtenir la mainlevée de la rétention, et que celui effectué par l'assureur de la société OEFT transport visait à rembourser les réparations effectuées. Elle ajoute que le second versement a été effectué par l'assureur de la société OEFT Transport et non par l'assureur de la société Agir. Elle estime ainsi qu'il n'existe aucun enrichissement injustifié de sa part. Il sera à titre préalable observé que la demande en paiement de la société Agir est fondée sur la restitution de l'indû et non sur l'enrichissement sans cause de sorte que cette demande ne sera examinée qu'à l'aune de ce seul fondement. En vertu de l'article 1235 du code civil dans sa version applicable au litige, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En application de l'article 1376 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de démontrer le caractère indu du paiement. En l'espèce, il ressort des débats que la société Agir a versé une somme totale de 19.228,71 euros à la société AGG pour récupérer deux véhicules de marque Skoda immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] dont elle est propriétaire en paiement de deux factures : - une facture n°FC5968 du 31 décembre 2015 d'un montant de 12.343,69 euros TTC correspondant à un sinistre n°1503782 et à des travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], - une facture n°FC5158 du 12 mars 2015 d'un montant de 6.845,02 euros TTC correspondant à des travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. La société Agir prétend que le paiement d'un montant de 12.343,69 euros TTC correspondant à une facture n°FC5968 du 31 décembre 2015 au titre des travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] était indu à concurrence d'une somme 9.453,25 euros car il a parallèlement donné lieu au paiement d'une somme du même montant par l'assureur du véhicule au titre du même sinistre et de la même prestation de réparation effectuée par la société AGG. Il est effectivement établi que le 9 août 2016, la société AGG a encaissé un chèque émis le 4 août 2016 par la société MFA, assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], en indemnisation du sinistre n°1503782. La société AGG a ainsi reçu une somme totale de 21.796,94 euros (12.343,69 + 9.453,25) alors même que sa facture correspondant aux travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au titre du sinistre n°1503782 s'élevait à 12.343,69 euros. Ainsi la société AGG a reçu un trop versé de la part de la société Agir d'un montant de 9.453,25 euros. Il sera rappelé que le droit de rétention exercé par le garagiste en application des articles 1948 et 2286 du code civil, s'il est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, et notamment au loueur d'une voiture pour le paiement de frais de réparation dus par le locataire, ne peut être exercé que pour obtenir paiement d'une créance présentant un lien de connexité avec la chose détenue. Ainsi la société AGG ne saurait se prévaloir de l'existence de dettes de la société OEFT Transport à son égard autres que celles issues des réparations effectuées sur les deux véhicules détenus pour justifier l'exercice de son droit de rétention. La société AGG ne peut donc contester l'existence d'un paiement indu de la part de la société Agir à concurrence d'une somme de 9.453,25 euros en affirmant que la totalité des dettes de la société OEFT à son égard n'avait pas été soldée alors que ces dettes ne présentaient aucun lien de connexité avec les véhicules qu'elle avait retenus. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AGG à payer à la société Agir une somme de de 9.453,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. Ainsi que le demande la société Agir, la capitalisation des intérêts dus pour une année sera prononcée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 octobre 2020, date des conclusions en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Agir se prévaut de la résistance abusive de la société AGG à lui restituer la somme indue pour réclamer le versement d'une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil. Toutefois, à défaut pour la société Agir de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté par la société AGG à lui restituer la somme indument perçue, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, la demande de ce chef ne peut être accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société AGG succombe à l'instance. Elle en supportera les dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société AGG sera également condamnée à payer à la société Agir une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que les intérêts de la condamnation prononcée à l'égard de la société Automobiles Gil Garage seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 octobre 2020 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Automobiles Gil Garage à payer à la société Agir une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Automobiles Gil Garage au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Automobiles Gil Garage aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2018F00214 APPELANTE S.A.R.L. AUTOMOBILES GIL GARAGE [Adresse 1] [Adresse 1] immatriculée sous le numéro 500 418 488 Représentée par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS, toque D0970 INTIMEE S.A.S.U. AGIR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 422 312 181 Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5 Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRÊT : - conradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Faits et procédure : La société Agir est spécialisée dans l'activité de location, achat, vente, entretien et réparation de tous véhicules et matériels. La société Automobiles Gil Garage (ci-après société AGG) a une activité d'entretien et de réparation de véhicules. La société OEFT transport a souscrit des contrats de location de véhicules auprès de la société Agir et a régulièrement confié leur réparation à la société AGG. Elle a notamment confié à la société AGG, en vue de leur réparation, deux véhicules de marque Skoda immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2]. Par jugement du 4 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OEFT Transport. Le même jour, la société Agir a versé à la société AGG une somme de 19.228,71 euros pour obtenir la restitution des deux véhicules de marque Skoda immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] qui faisaient l'objet d'un droit de rétention. Le 9 août 2016, la société AGG a encaissé un chèque de 9.453,25 euros émis par la société d'assurance MFA, assureur de la société OEFT transport, à titre d'indemnisation d'un sinistre déclaré concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Estimant que la société AGG avait perçu deux paiements au titre de la même prestation, la société Agir l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2017, mise en demeure de lui restituer une somme de 9.453,25 euros. Par acte du 29 janvier 2018, la société Agir a assigné la société AGG devant le tribunal de commerce de Bobigny en restitution d'une somme de 9.453,25 en se prévalant d'un paiement indu. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a : ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 9.453,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société AGG qui succombe aux dépens de l'instance ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA : 13,07 euros). Par déclaration du 27 mai 2020, la société AGG a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 9.453,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société AGG qui succombe aux dépens de l'instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 20/06612. Par déclaration du 28 mai 2020, la société AGG a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 9.453,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. ' condamné la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société AGG qui succombe aux dépens de l'instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 20/06638. Par ordonnance du 1er octobre 2020, la jonction des deux instances a été prononcée. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 août 2020, la société AGG demande à la cour de : Vu les articles 1302, 1302-1, 1303 et 1303-3 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, ' infirmer le jugement du 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Et, en conséquence, ' condamner la société Agir à payer à la société AGG la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2020, la société Agir demande à la cour de : ' déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société AGG, ' la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, ' confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, ' ordonner la capitalisation des intérêts année par année, ' condamner la société AGG à payer à la société Agir la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, ' condamner la société AGG à payer à la société Agir la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ' condamner la société AGG aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022. MOTIFS Sur la répétition de l'indu La société Agir explique que la somme de 19.228,71 euros versée à la société AGG pour récupérer les véhicules de marque Skoda immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] dont elle est propriétaire correspond à une facture n°FC5968 du 31 décembre 2015 d'un montant de 12.343,69 euros TTC ainsi qu'à une facture n°FC5158 du 12 mars 2015 d'un montant de 6.845,02 euros TTC ; ces deux factures ayant été émises au titre de divers travaux effectués par la société AGG sur ces véhicules. Elle fait valoir que la société AGG a également reçu un versement de 9.453,25 euros de l'assureur de la société OEFT transport, à titre d'indemnisation d'un sinistre déclaré concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] correspondant aux mêmes réparations que celles ayant fait l'objet de la facture n°FC5968 du 31 décembre 2015. Elle estime ainsi que ces réparations ont fait l'objet d'une double indemnisation et que la somme indument versée doit lui être restituée. Elle ajoute qu'elle n'a pas commandé elle-même les réparations à la société AGG et que cette société n'avait donc pas à émettre des factures à son encontre. Elle se prévaut encore de la mauvaise foi de la société AGG qui a retenu le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour obtenir le paiement de la facture n°FC5968 alors même qu'elle avait connaissance que le sinistre devait faire l'objet d'une indemnisation de l'assureur du véhicule. La société AGG affirme que les deux paiements reçus ont été effectués dans des buts différents et ne peuvent caractériser un indu. Elle explique que le versement de la société Agir visait à la désintéresser partiellement en réglant une partie de la dette de la société OEFT transports pour obtenir la mainlevée de la rétention, et que celui effectué par l'assureur de la société OEFT transport visait à rembourser les réparations effectuées. Elle ajoute que le second versement a été effectué par l'assureur de la société OEFT Transport et non par l'assureur de la société Agir. Elle estime ainsi qu'il n'existe aucun enrichissement injustifié de sa part. Il sera à titre préalable observé que la demande en paiement de la société Agir est fondée sur la restitution de l'indû et non sur l'enrichissement sans cause de sorte que cette demande ne sera examinée qu'à l'aune de ce seul fondement. En vertu de l'article 1235 du code civil dans sa version applicable au litige, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En application de l'article 1376 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de démontrer le caractère indu du paiement. En l'espèce, il ressort des débats que la société Agir a versé une somme totale de 19.228,71 euros à la société AGG pour récupérer deux véhicules de marque Skoda immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] dont elle est propriétaire en paiement de deux factures : - une facture n°FC5968 du 31 décembre 2015 d'un montant de 12.343,69 euros TTC correspondant à un sinistre n°1503782 et à des travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], - une facture n°FC5158 du 12 mars 2015 d'un montant de 6.845,02 euros TTC correspondant à des travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. La société Agir prétend que le paiement d'un montant de 12.343,69 euros TTC correspondant à une facture n°FC5968 du 31 décembre 2015 au titre des travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] était indu à concurrence d'une somme 9.453,25 euros car il a parallèlement donné lieu au paiement d'une somme du même montant par l'assureur du véhicule au titre du même sinistre et de la même prestation de réparation effectuée par la société AGG. Il est effectivement établi que le 9 août 2016, la société AGG a encaissé un chèque émis le 4 août 2016 par la société MFA, assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], en indemnisation du sinistre n°1503782. La société AGG a ainsi reçu une somme totale de 21.796,94 euros (12.343,69 + 9.453,25) alors même que sa facture correspondant aux travaux effectués sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au titre du sinistre n°1503782 s'élevait à 12.343,69 euros. Ainsi la société AGG a reçu un trop versé de la part de la société Agir d'un montant de 9.453,25 euros. Il sera rappelé que le droit de rétention exercé par le garagiste en application des articles 1948 et 2286 du code civil, s'il est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, et notamment au loueur d'une voiture pour le paiement de frais de réparation dus par le locataire, ne peut être exercé que pour obtenir paiement d'une créance présentant un lien de connexité avec la chose détenue. Ainsi la société AGG ne saurait se prévaloir de l'existence de dettes de la société OEFT Transport à son égard autres que celles issues des réparations effectuées sur les deux véhicules détenus pour justifier l'exercice de son droit de rétention. La société AGG ne peut donc contester l'existence d'un paiement indu de la part de la société Agir à concurrence d'une somme de 9.453,25 euros en affirmant que la totalité des dettes de la société OEFT à son égard n'avait pas été soldée alors que ces dettes ne présentaient aucun lien de connexité avec les véhicules qu'elle avait retenus. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AGG à payer à la société Agir une somme de de 9.453,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. Ainsi que le demande la société Agir, la capitalisation des intérêts dus pour une année sera prononcée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 octobre 2020, date des conclusions en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Agir se prévaut de la résistance abusive de la société AGG à lui restituer la somme indue pour réclamer le versement d'une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil. Toutefois, à défaut pour la société Agir de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté par la société AGG à lui restituer la somme indument perçue, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, la demande de ce chef ne peut être accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société AGG succombe à l'instance. Elle en supportera les dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société AGG sera également condamnée à payer à la société Agir une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que les intérêts de la condamnation prononcée à l'égard de la société Automobiles Gil Garage seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 octobre 2020 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Automobiles Gil Garage à payer à la société Agir une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Automobiles Gil Garage au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Automobiles Gil Garage aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.