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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 25/02815

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



[V] [B] [G] épouse [P] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France (société MAIF) pour son habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (41).



[V] [B] [G] est décédée en 2018.



Le 13 septembre 2018, ses ayants droits ont procédé auprès de l'assureur à une déclaration de sinistre liée à la sécheresse sur l'habitation.



Un rapport d'expertise amiable a été établi le 8 novembre 2021 et a chiffré à la somme de 145 787,86 euros le montant de l'indemnisation à verser aux consorts [P], vétusté et franchise inclus.



Le 14 décembre 2022, M. [Y] [P], M. [X] [P] et M. [N] [P], ayants droits de [V] [B] [P], ont vendu le bien immobilier à la SCI de la Route.



La société MAIF a fait réaliser une expertise amiable aux fins de constatation des travaux réalisés et un rapport d'expertise a été établi le 13 mai 2024.



La société MAIF a également fait réaliser une enquête aux fins de vérification de factures le 23 mai 2024.



Elle a ensuite mis en demeure la SCI [Adresse 4] de lui restituer la somme de 122 659,10 euros versée en exécution et pour la réalisation des travaux de réparation, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 mai 2024.

Puis, elle a fait assigner la SCI de la Route le 30 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment de déchéance de la garantie et de remboursement de la somme de 122 659,10 euros.



Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- Débouté la société MAIF de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] (demande de déchéance de garantie ; demande de résolution judiciaire du contrat ; demande de paiement) ;



- Débouté la société MAIF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la société MAIF aux dépens.



La société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France a interjeté appel de la décision le 30 juillet 2025 en tous ses chefs.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France demande à la cour de':

 

- Déclarer la société MAIF recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 10 juillet 2025, et en conséquence, y faire droit ; 

 

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : 

- déboute la société MAIF de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] (demande de déchéance de garantie ; demande de résolution judiciaire du contrat ; demande de paiement), 

- déboute la société MAIF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamne la société MAIF aux dépens ; 



Statuant à nouveau : 



A titre principal, 

 

- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ; 

 

- Déclarer la SCI [Adresse 5] Route privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 septembre 2018 ; 



- Condamner la SCI [Adresse 4] à verser la somme de 122 659,11 euros à la société MAIF au titre de la restitution de l'indu ; 

 

A titre subsidiaire, 



- Vu l'exception d'inexécution, déclarer la SCI [Adresse 4] [privée] de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 septembre 2018 ; 

 

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Mme [U] [G] épouse [P] auprès de la société MAIF pour son bien sis [Adresse 6] à effet au 1er janvier 1988 ; 

 

- Condamner la SCI de [Adresse 7] [Adresse 8] à verser la somme de 122 659,11 euros à la société MAIF au titre de la restitution de l'indu ; 

 

En tout état de cause, 

 

- Condamner la SCI [Adresse 4] à verser la somme de 5 000 euros à la société MAIF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit ; 



- Débouter la SCI de [Adresse 2] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante. 

 

La société MAIF a fait signifier le 3 octobre 2025 la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [Adresse 4] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. La SCI de la Route n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1ère Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001).



En outre, aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile applicable au litige, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. La partie qui n'a pas constitué avocat est ainsi réputée s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).



I. Sur la demande de déchéance de garantie :



Moyens des parties :



Pour écarter la demande de déchéance de garantie du contrat d'assurance, le tribunal judiciaire de Blois a retenu que la société MAIF ne produisait aux débats aucun exemplaire du contrat d'assurance et ne justifiait ni de sa date de souscription, ni de ses conditions particulières, ni de son numéro exact ; que l'avis d'échéance transmis ne permet pas de connaître les clauses du contrat, ni si le contrat était toujours en cours de validité lors du décès de Mme [G] ; qu'il n'est pas plus justifié que les conditions générales produites sont applicables à la date de souscription du contrat et si elles ont été acceptées par l'assurée ; et que ni l'existence du contrat dont se prévaut la MAIF, ni les droits et obligations des parties, notamment quant aux conditions de la déchéance de garantie, ne peuvent être vérifiés.



Le tribunal ajoute que le contrat est intuitu personae ; que l'article L. 121-10 du code des assurances s'applique uniquement aux assurances de choses liées à l'objet assuré ; qu'en principe le décès de l'assuré d'un contrat d'assurance habitation met fin au contrat d'assurance, sauf stipulation contraire expressément prévue, ce qui ne peut être vérifié en l'absence de production du contrat ; qu'en outre, même en cas de transmission du contrat, la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve que la SCI [Adresse 4] a eu connaissance de ce contrat ou a manifesté son intention de le reprendre ; et que la seule acquisition du bien et le transfert d'une somme d'argent provisionnelle, plusieurs années après le décès de l'assurée, ne suffisent pas à établir une telle transmission du contrat, aucun acte ou document ne venant étayer une telle allégation.



Pour contester cette motivation, la société MAIF fait valoir que les conditions générales du contrat souscrit par Mme [G] épouse [P] prévoient expressément en son article 19-12 une déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'une catastrophe naturelle ; que le contrat a été souscrit par Mme [G] en 1988 ; que la compagnie d'assurance verse plusieurs avis d'échéance pour en démontrer l'existence ; qu'elle établit également qu'une indemnisation a été versée en application du contrat ; que l'acte de vente du bien par les consorts [P] à la SCI [Adresse 4], le 8 juin 2022, stipule que l'acquéreur est subrogé dans tous les droits du vendeur concernant le sinistre sécheresse ; que l'article L. 121-10 du code des assurances prévoit qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur ; que la SCI de la Route a expressément accepté de bénéficier des stipulations du contrat d'assurance au moment de la vente, à tout le moins pour ce qui concerne le sinistre, puisqu'elle avait connaissance des travaux à réaliser et a même négocié le prix de vente au regard de l'ampleur des travaux ; et que la société MAIF a fait une juste application des dispositions contractuelles la liant à son assurée, d'autant que la sanction de la fraude correspond à la déchéance.



La société MAIF ajoute qu'il est établi que la SCI [Adresse 4] a effectué de fausses déclarations ; qu'il ressort de l'expertise amiable contradictoire du 13 mai 2024 que les travaux de confortation prévus par la facture du 5 mai 2023 n'ont pas été réalisés et qu'une partie du terrain a été scindée en deux lots et vendue à des tiers, des travaux d'embellissement étant en cours sur l'habitation ; que la fissuration du soubassement n'a pas été traitée ; qu'il ressort d'un rapport d'enquête du 23 mai 2024 que la facture libellée au nom de la société Technibat est douteuse puisque les travaux décrits n'ont pas été effectués ; que la facture comporte des incohérences ; que la facture est donc nécessairement falsifiée ; que la mauvaise foi de la SCI est manifeste ; que des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l'indemnité d'assurance ; et qu'il convient de tirer toutes les conséquences du fait que la SCI de [Adresse 2] a cherché à frauder la société MAIF en tentant d'obtenir de sa part le versement d'une indemnité partiellement, voire totalement, indue.



Réponse de la cour :



L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.



Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L. 121-10 du code des assurances dispose notamment qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.



Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.



En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14.



Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.



Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.



En l'espèce, la société MAIF produit un avis d'échéance, au titre de l'année 2019, du contrat d'assurance portant sur l'habitation située [Adresse 9], à [Localité 1] (41). 



Il lui est annexé un détail des risques assurés et un document mentionnant qu'il a été procédé, le 7 mai 2018 à une modification contractuelle concernant la suppression des garanties souscrites au titre d'une autre adresse que celle du bien situé à [Localité 1].



Le premier document est adressé à Maître [A] [T], pour la 'succession [P] [U]'.



Enfin, la société d'assurance produit le rapport d'expertise définitif 'catastrophe naturelle sécheresse' du 8 novembre 2021 et une attestation de son responsable de comptabilité quant versement de la somme de 35 000 euros à la SCI de [Adresse 2] le 9 janvier 2023 et de 81 702,90 euros à M. [J], dont il apparaît qu'il représentait la SCI de [Adresse 4] lors de la signature de la promesse de vente du bien immobilier le 8 juin 2022.



Ces documents permettent de retenir, d'une part, que, les héritiers ayant recueilli dans leur patrimoine les droits et obligations de [V] [B] [G], le contrat d'assurance du bien immobilier a perduré après son décès, d'autre part, que l'assurance habitation consistait en un contrat RAQVAM.



Cependant, la transmission de plein droit, par le vendeur, à l'acquéreur de l'assurance souscrite a pour condition nécessaire que la chose achetée soit la matière d'un risque qui lui est propre auquel correspond une prime spéciale ou une partie divisible d'une prime totale (en ce sens 1ère Civ., 21 janvier 1992, pourvoi n°88-17.959).



Or, le détail des risques transmis par la société MAIF mentionne une cotisation globale et forfaitaire, non divisible, s'attachant à deux biens immobiliers, dont le bien cédé.



Le contrat d'assurance initial n'a ainsi pas pu être transmis de plein droit à l'acquéreur par application de l'article L. 121-10 du code des assurances, la condition nécessaire à cette transmission n'étant pas remplie.



S'agissant du mécanisme de la subrogation, excipé par la société MAIF à la lecture de la promesse de vente du 8 juin 2022 produite à hauteur d'appel, il est constaté que l'acte notarié stipule, au titre de l'état de catastrophe naturelle pour lequel l'assureur a convenu d'indemniser le propriétaire (ci-après le promettant), que 'le promettant déclare que les travaux de réparation n'ont à ce jour pas encore débuté, ce que reconnaît le bénéficiaire pour l'avoir personnellement constaté.



Le bénéficiaire déclare être parfaitement informé qu'il lui appartiendra de faire réaliser l'ensemble des travaux de réparation ci-dessus et reconnaît que le prix et les conditions de vente du bien, objet des présentes, ont été négociés en fonction de ces éléments.



A cet effet, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, le promettant remettra au bénéficiaire les différents documents concernant ce dossier, et le subrogera alors dans tous ses droits.



Les parties conviennent que la somme à recevoir de la compagnie d'assurance en réparation du sinistre sera versée au bénéficiaire.'





L'acte de vente du bien au profit de la SCI de la Route, bénéficiaire, est intervenu le 14 décembre 2022, ce qui signifie que le prix convenu a été versé.



Toutefois, si le subrogé ne peut avoir plus de droit que le subrogeant, encore est-il nécessaire d'avoir connaissance des stipulations contractuelles pouvant être opposées au créancier subrogé.



Or, il n'est pas établi que les conditions générales 'contrat RAQVAM' versées aux débats par la société MAIF et énumérant des cas de déchéance, se rapportent au contrat d'assurance souscrit initialement par [V] [B] [G], la date et le contenu des conditions particulières de ce contrat n'étant pas connus.



Ne peuvent ainsi être vérifiés ni l'existence, ni la forme, ni le contenu de la clause de déchéance alléguée par l'assureur.



Dès lors, le premier juge a à bon droit rejeté les demandes de la société MAIF tendant à la déchéance de garantie et il y aura lieu de confirmer le jugement du 10 juillet 2025 sur ce point.



II. Sur les demandes fondées sur l'exception d'inexécution :



Moyens des parties :



Le premier juge a rejeté la demande présentée par la société d'assurance au visa des articles 1134 et 1184 du code civil au motif que la société MAIF ne rapportait pas suffisamment la preuve que la SCI de la Route était partie au contrat d'assurance allégué et ne pouvait donc pas se voir opposer une résolution judiciaire d'un contrat dont elle n'est pas partie.



La société MAIF réplique que, même en cas d'inopposabilité des conditions générales, l'assuré qui fraude commet un manquement contractuel à l'égard de l'assureur et qu'elle est donc en droit d'opposer à son cocontractant l'inexécution de ses propres obligations contractuelles dans l'hypothèse où l'assuré n'a pas respecté les siennes ; qu'elle peut donc solliciter la résolution du contrat d'assurance ; et qu'il s'agit d'une simple conséquence de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle.



Elle estime que le premier juge a improprement jugé que la SCI [Adresse 4] n'était pas partie au contrat d'assurance puisqu'elle a expressément accepté de bénéficier de l'indemnité d'assurance lors de la vente, comme le prévoit l'acte notarié ; et que dans un tel contexte, si l'une des partie n'exécute pas une de ses obligations essentielles, telle que celle d'exécution de bonne foi), le principe de l'exception d'inexécution peut être invoqué par l'autre partie en vue de s'exonérer de l'exécution de ses propres obligations contractuelles.



Réponse de la cour :



L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.



Elles doivent être exécutées de bonne foi.



En l'espèce, il a été retenu que le contrat d'assurance n'avait pas été transféré de plein droit à l'acquéreur à l'occasion de la vente du bien, seule une subrogation de l'acquéreur dans les droits des vendeurs à percevoir la somme devant être versée par l'assureur en réparation du sinistre préalablement déclaré ayant été convenue.



Dès lors, faute de contrat transféré, il ne peut être fait droit à la demande de résolution judiciaire présentée par la société MAIF.



Quant à l'exception d'inexécution des obligations du créancier, elle ne peut pas plus prospérer du fait de la libération réalisée par les paiements allégués par la compagnie d'assurance, qui demande non pas à suspendre l'exécution des paiements mais en demande le remboursement.



Le jugement entrepris, ayant rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat d'assurance et la demande de paiement afférente, sera donc confirmé.



III. Sur la restitution de l'indu :



Moyens des parties :



Le premier juge a rejeté la demande fondée sur la répétition de l'indu au motif qu'il n'avait pas fait droit à la demande de déchéance de garantie stipulée au contrat d'assurance et à la demande de résolution judiciaire du contrat. Il a ajouté qu'en tout état de cause, le seul document produit par la société MAIF pour prouver le versement des sommes alléguées à la SCI [Adresse 4] était une attestation établie par elle-même.



En réponse, la société MAIF fait valoir que l'assuré déchu perd son droit à garantie et que la compagnie d'assurance est en droit de demander le remboursement des sommes au titre du sinistre déclaré ; qu'en application des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, elle est fondée à réclamer la répétition de l'ensemble des sommes indûment versées à la SCI [Adresse 4] ; qu'en raison de la fraude constatée, la dette n'existait pas ; que la perte du droit à garantie pour l'assuré s'accompagne du droit, pour l'assureur, d'obtenir le remboursement des indemnités éventuellement déjà versées et des frais de gestion engagés par l'assureur, la déchéance du droit à indemnité étant totale en application du principe 'la fraude corrompt tout' ; et qu'elle ne comprend pas qu'il ait été jugé qu'elle ne démontrait pas avoir versé les sommes dont elle demande la restitution, alors qu'elle produit des documents comptables qui en attestent.











Réponse de la cour :



En vertu de l'article 1302 du code civil premier alinéa dans sa version en vigueur lors du paiement, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.



Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



En l'espèce, les demandes de déchéance de la garantie et de résolution du contrat ont été rejetées et il ne peut donc en résulter un remboursement des sommes versées au titre de la garantie catastrophe naturelle.



La société MAIF ne peut pas plus obtenir la répétition de l'indu en raison du défaut d'utilisation des fonds à la remise en état des lieux, alors qu'elle ne fonde pas sa remise en cause du principe de libre disposition de l'indemnité perçue sur une disposition spécifique du code des assurances et n'allègue d'aucun dépassement de la somme devant être versée au titre du sinistre catastrophe naturelle.



En outre, la société MAIF mentionne avoir réalisé cinq versements dont elle demande le remboursement à hauteur de 122 659,11 euros et produit deux factures de société et deux notes d'honoraires à ce titre.



Or, la seule preuve de ses versements afférents à ces factures et notes d'honoraires consiste en une attestation de la responsable comptabilité de la société, certifiant avoir émis le 9 janvier 2023 un virement de 35 000 euros au profit de la SCI de la Route et le 14 avril 2023 un virement de 81 702,90 euros au profit de M. [J], outre deux virements à l'expert et un virement à une société Fondasol citée comme ayant réalisé la mission géotechnique préalable à l'expertise diligentée par l'assureur, ce constitue une preuve établie à elle-même.



Les factures produites ne sont pas de nature à corroborer utilement cette seule attestation pour retenir que les versements allégués ont été effectivement réalisés.



Il y aura donc lieu également de confirmer la décision du premier juge ayant débouté la société MAIF de sa demande en restitution de l'indu.



IV. Sur les frais de procédure':



Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société MAIF sera condamnée aux dépens d'appel.



Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles d'appel, sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant :



CONDAMNE la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France aux entiers dépens d'appel ;



DEBOUTE la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026

Me Estelle GARNIER



ARRÊT du : 07 JUILLET 2026



N° : - 26 



N° RG 25/02815 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJCF





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :



Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART



INTIMÉE :



S.C.I. DE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juillet 2025.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 mars 2026 



COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.





Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :


Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,






GREFFIER :



Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :



Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



***



FAITS ET PROCÉDURE



[V] [B] [G] épouse [P] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France (société MAIF) pour son habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (41).



[V] [B] [G] est décédée en 2018.



Le 13 septembre 2018, ses ayants droits ont procédé auprès de l'assureur à une déclaration de sinistre liée à la sécheresse sur l'habitation.



Un rapport d'expertise amiable a été établi le 8 novembre 2021 et a chiffré à la somme de 145 787,86 euros le montant de l'indemnisation à verser aux consorts [P], vétusté et franchise inclus.



Le 14 décembre 2022, M. [Y] [P], M. [X] [P] et M. [N] [P], ayants droits de [V] [B] [P], ont vendu le bien immobilier à la SCI de la Route.



La société MAIF a fait réaliser une expertise amiable aux fins de constatation des travaux réalisés et un rapport d'expertise a été établi le 13 mai 2024.



La société MAIF a également fait réaliser une enquête aux fins de vérification de factures le 23 mai 2024.



Elle a ensuite mis en demeure la SCI [Adresse 4] de lui restituer la somme de 122 659,10 euros versée en exécution et pour la réalisation des travaux de réparation, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 mai 2024.

Puis, elle a fait assigner la SCI de la Route le 30 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment de déchéance de la garantie et de remboursement de la somme de 122 659,10 euros.



Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- Débouté la société MAIF de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] (demande de déchéance de garantie ; demande de résolution judiciaire du contrat ; demande de paiement) ;



- Débouté la société MAIF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la société MAIF aux dépens.



La société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France a interjeté appel de la décision le 30 juillet 2025 en tous ses chefs.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France demande à la cour de':

 

- Déclarer la société MAIF recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 10 juillet 2025, et en conséquence, y faire droit ; 

 

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : 

- déboute la société MAIF de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] (demande de déchéance de garantie ; demande de résolution judiciaire du contrat ; demande de paiement), 

- déboute la société MAIF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamne la société MAIF aux dépens ; 



Statuant à nouveau : 



A titre principal, 

 

- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ; 

 

- Déclarer la SCI [Adresse 5] Route privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 septembre 2018 ; 



- Condamner la SCI [Adresse 4] à verser la somme de 122 659,11 euros à la société MAIF au titre de la restitution de l'indu ; 

 

A titre subsidiaire, 



- Vu l'exception d'inexécution, déclarer la SCI [Adresse 4] [privée] de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 13 septembre 2018 ; 

 

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Mme [U] [G] épouse [P] auprès de la société MAIF pour son bien sis [Adresse 6] à effet au 1er janvier 1988 ; 

 

- Condamner la SCI de [Adresse 7] [Adresse 8] à verser la somme de 122 659,11 euros à la société MAIF au titre de la restitution de l'indu ; 

 

En tout état de cause, 

 

- Condamner la SCI [Adresse 4] à verser la somme de 5 000 euros à la société MAIF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit ; 



- Débouter la SCI de [Adresse 2] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante. 

 

La société MAIF a fait signifier le 3 octobre 2025 la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [Adresse 4] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. La SCI de la Route n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026.





MOTIFS



En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1ère Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001).



En outre, aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile applicable au litige, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. La partie qui n'a pas constitué avocat est ainsi réputée s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).



I. Sur la demande de déchéance de garantie :



Moyens des parties :



Pour écarter la demande de déchéance de garantie du contrat d'assurance, le tribunal judiciaire de Blois a retenu que la société MAIF ne produisait aux débats aucun exemplaire du contrat d'assurance et ne justifiait ni de sa date de souscription, ni de ses conditions particulières, ni de son numéro exact ; que l'avis d'échéance transmis ne permet pas de connaître les clauses du contrat, ni si le contrat était toujours en cours de validité lors du décès de Mme [G] ; qu'il n'est pas plus justifié que les conditions générales produites sont applicables à la date de souscription du contrat et si elles ont été acceptées par l'assurée ; et que ni l'existence du contrat dont se prévaut la MAIF, ni les droits et obligations des parties, notamment quant aux conditions de la déchéance de garantie, ne peuvent être vérifiés.



Le tribunal ajoute que le contrat est intuitu personae ; que l'article L. 121-10 du code des assurances s'applique uniquement aux assurances de choses liées à l'objet assuré ; qu'en principe le décès de l'assuré d'un contrat d'assurance habitation met fin au contrat d'assurance, sauf stipulation contraire expressément prévue, ce qui ne peut être vérifié en l'absence de production du contrat ; qu'en outre, même en cas de transmission du contrat, la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve que la SCI [Adresse 4] a eu connaissance de ce contrat ou a manifesté son intention de le reprendre ; et que la seule acquisition du bien et le transfert d'une somme d'argent provisionnelle, plusieurs années après le décès de l'assurée, ne suffisent pas à établir une telle transmission du contrat, aucun acte ou document ne venant étayer une telle allégation.



Pour contester cette motivation, la société MAIF fait valoir que les conditions générales du contrat souscrit par Mme [G] épouse [P] prévoient expressément en son article 19-12 une déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'une catastrophe naturelle ; que le contrat a été souscrit par Mme [G] en 1988 ; que la compagnie d'assurance verse plusieurs avis d'échéance pour en démontrer l'existence ; qu'elle établit également qu'une indemnisation a été versée en application du contrat ; que l'acte de vente du bien par les consorts [P] à la SCI [Adresse 4], le 8 juin 2022, stipule que l'acquéreur est subrogé dans tous les droits du vendeur concernant le sinistre sécheresse ; que l'article L. 121-10 du code des assurances prévoit qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur ; que la SCI de la Route a expressément accepté de bénéficier des stipulations du contrat d'assurance au moment de la vente, à tout le moins pour ce qui concerne le sinistre, puisqu'elle avait connaissance des travaux à réaliser et a même négocié le prix de vente au regard de l'ampleur des travaux ; et que la société MAIF a fait une juste application des dispositions contractuelles la liant à son assurée, d'autant que la sanction de la fraude correspond à la déchéance.



La société MAIF ajoute qu'il est établi que la SCI [Adresse 4] a effectué de fausses déclarations ; qu'il ressort de l'expertise amiable contradictoire du 13 mai 2024 que les travaux de confortation prévus par la facture du 5 mai 2023 n'ont pas été réalisés et qu'une partie du terrain a été scindée en deux lots et vendue à des tiers, des travaux d'embellissement étant en cours sur l'habitation ; que la fissuration du soubassement n'a pas été traitée ; qu'il ressort d'un rapport d'enquête du 23 mai 2024 que la facture libellée au nom de la société Technibat est douteuse puisque les travaux décrits n'ont pas été effectués ; que la facture comporte des incohérences ; que la facture est donc nécessairement falsifiée ; que la mauvaise foi de la SCI est manifeste ; que des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l'indemnité d'assurance ; et qu'il convient de tirer toutes les conséquences du fait que la SCI de [Adresse 2] a cherché à frauder la société MAIF en tentant d'obtenir de sa part le versement d'une indemnité partiellement, voire totalement, indue.



Réponse de la cour :



L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.



Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L. 121-10 du code des assurances dispose notamment qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.



Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.



En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14.



Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.



Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.



En l'espèce, la société MAIF produit un avis d'échéance, au titre de l'année 2019, du contrat d'assurance portant sur l'habitation située [Adresse 9], à [Localité 1] (41). 



Il lui est annexé un détail des risques assurés et un document mentionnant qu'il a été procédé, le 7 mai 2018 à une modification contractuelle concernant la suppression des garanties souscrites au titre d'une autre adresse que celle du bien situé à [Localité 1].



Le premier document est adressé à Maître [A] [T], pour la 'succession [P] [U]'.



Enfin, la société d'assurance produit le rapport d'expertise définitif 'catastrophe naturelle sécheresse' du 8 novembre 2021 et une attestation de son responsable de comptabilité quant versement de la somme de 35 000 euros à la SCI de [Adresse 2] le 9 janvier 2023 et de 81 702,90 euros à M. [J], dont il apparaît qu'il représentait la SCI de [Adresse 4] lors de la signature de la promesse de vente du bien immobilier le 8 juin 2022.



Ces documents permettent de retenir, d'une part, que, les héritiers ayant recueilli dans leur patrimoine les droits et obligations de [V] [B] [G], le contrat d'assurance du bien immobilier a perduré après son décès, d'autre part, que l'assurance habitation consistait en un contrat RAQVAM.



Cependant, la transmission de plein droit, par le vendeur, à l'acquéreur de l'assurance souscrite a pour condition nécessaire que la chose achetée soit la matière d'un risque qui lui est propre auquel correspond une prime spéciale ou une partie divisible d'une prime totale (en ce sens 1ère Civ., 21 janvier 1992, pourvoi n°88-17.959).



Or, le détail des risques transmis par la société MAIF mentionne une cotisation globale et forfaitaire, non divisible, s'attachant à deux biens immobiliers, dont le bien cédé.



Le contrat d'assurance initial n'a ainsi pas pu être transmis de plein droit à l'acquéreur par application de l'article L. 121-10 du code des assurances, la condition nécessaire à cette transmission n'étant pas remplie.



S'agissant du mécanisme de la subrogation, excipé par la société MAIF à la lecture de la promesse de vente du 8 juin 2022 produite à hauteur d'appel, il est constaté que l'acte notarié stipule, au titre de l'état de catastrophe naturelle pour lequel l'assureur a convenu d'indemniser le propriétaire (ci-après le promettant), que 'le promettant déclare que les travaux de réparation n'ont à ce jour pas encore débuté, ce que reconnaît le bénéficiaire pour l'avoir personnellement constaté.



Le bénéficiaire déclare être parfaitement informé qu'il lui appartiendra de faire réaliser l'ensemble des travaux de réparation ci-dessus et reconnaît que le prix et les conditions de vente du bien, objet des présentes, ont été négociés en fonction de ces éléments.



A cet effet, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, le promettant remettra au bénéficiaire les différents documents concernant ce dossier, et le subrogera alors dans tous ses droits.



Les parties conviennent que la somme à recevoir de la compagnie d'assurance en réparation du sinistre sera versée au bénéficiaire.'





L'acte de vente du bien au profit de la SCI de la Route, bénéficiaire, est intervenu le 14 décembre 2022, ce qui signifie que le prix convenu a été versé.



Toutefois, si le subrogé ne peut avoir plus de droit que le subrogeant, encore est-il nécessaire d'avoir connaissance des stipulations contractuelles pouvant être opposées au créancier subrogé.



Or, il n'est pas établi que les conditions générales 'contrat RAQVAM' versées aux débats par la société MAIF et énumérant des cas de déchéance, se rapportent au contrat d'assurance souscrit initialement par [V] [B] [G], la date et le contenu des conditions particulières de ce contrat n'étant pas connus.



Ne peuvent ainsi être vérifiés ni l'existence, ni la forme, ni le contenu de la clause de déchéance alléguée par l'assureur.



Dès lors, le premier juge a à bon droit rejeté les demandes de la société MAIF tendant à la déchéance de garantie et il y aura lieu de confirmer le jugement du 10 juillet 2025 sur ce point.



II. Sur les demandes fondées sur l'exception d'inexécution :



Moyens des parties :



Le premier juge a rejeté la demande présentée par la société d'assurance au visa des articles 1134 et 1184 du code civil au motif que la société MAIF ne rapportait pas suffisamment la preuve que la SCI de la Route était partie au contrat d'assurance allégué et ne pouvait donc pas se voir opposer une résolution judiciaire d'un contrat dont elle n'est pas partie.



La société MAIF réplique que, même en cas d'inopposabilité des conditions générales, l'assuré qui fraude commet un manquement contractuel à l'égard de l'assureur et qu'elle est donc en droit d'opposer à son cocontractant l'inexécution de ses propres obligations contractuelles dans l'hypothèse où l'assuré n'a pas respecté les siennes ; qu'elle peut donc solliciter la résolution du contrat d'assurance ; et qu'il s'agit d'une simple conséquence de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle.



Elle estime que le premier juge a improprement jugé que la SCI [Adresse 4] n'était pas partie au contrat d'assurance puisqu'elle a expressément accepté de bénéficier de l'indemnité d'assurance lors de la vente, comme le prévoit l'acte notarié ; et que dans un tel contexte, si l'une des partie n'exécute pas une de ses obligations essentielles, telle que celle d'exécution de bonne foi), le principe de l'exception d'inexécution peut être invoqué par l'autre partie en vue de s'exonérer de l'exécution de ses propres obligations contractuelles.



Réponse de la cour :



L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.



Elles doivent être exécutées de bonne foi.



En l'espèce, il a été retenu que le contrat d'assurance n'avait pas été transféré de plein droit à l'acquéreur à l'occasion de la vente du bien, seule une subrogation de l'acquéreur dans les droits des vendeurs à percevoir la somme devant être versée par l'assureur en réparation du sinistre préalablement déclaré ayant été convenue.



Dès lors, faute de contrat transféré, il ne peut être fait droit à la demande de résolution judiciaire présentée par la société MAIF.



Quant à l'exception d'inexécution des obligations du créancier, elle ne peut pas plus prospérer du fait de la libération réalisée par les paiements allégués par la compagnie d'assurance, qui demande non pas à suspendre l'exécution des paiements mais en demande le remboursement.



Le jugement entrepris, ayant rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat d'assurance et la demande de paiement afférente, sera donc confirmé.



III. Sur la restitution de l'indu :



Moyens des parties :



Le premier juge a rejeté la demande fondée sur la répétition de l'indu au motif qu'il n'avait pas fait droit à la demande de déchéance de garantie stipulée au contrat d'assurance et à la demande de résolution judiciaire du contrat. Il a ajouté qu'en tout état de cause, le seul document produit par la société MAIF pour prouver le versement des sommes alléguées à la SCI [Adresse 4] était une attestation établie par elle-même.



En réponse, la société MAIF fait valoir que l'assuré déchu perd son droit à garantie et que la compagnie d'assurance est en droit de demander le remboursement des sommes au titre du sinistre déclaré ; qu'en application des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, elle est fondée à réclamer la répétition de l'ensemble des sommes indûment versées à la SCI [Adresse 4] ; qu'en raison de la fraude constatée, la dette n'existait pas ; que la perte du droit à garantie pour l'assuré s'accompagne du droit, pour l'assureur, d'obtenir le remboursement des indemnités éventuellement déjà versées et des frais de gestion engagés par l'assureur, la déchéance du droit à indemnité étant totale en application du principe 'la fraude corrompt tout' ; et qu'elle ne comprend pas qu'il ait été jugé qu'elle ne démontrait pas avoir versé les sommes dont elle demande la restitution, alors qu'elle produit des documents comptables qui en attestent.











Réponse de la cour :



En vertu de l'article 1302 du code civil premier alinéa dans sa version en vigueur lors du paiement, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.



Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



En l'espèce, les demandes de déchéance de la garantie et de résolution du contrat ont été rejetées et il ne peut donc en résulter un remboursement des sommes versées au titre de la garantie catastrophe naturelle.



La société MAIF ne peut pas plus obtenir la répétition de l'indu en raison du défaut d'utilisation des fonds à la remise en état des lieux, alors qu'elle ne fonde pas sa remise en cause du principe de libre disposition de l'indemnité perçue sur une disposition spécifique du code des assurances et n'allègue d'aucun dépassement de la somme devant être versée au titre du sinistre catastrophe naturelle.



En outre, la société MAIF mentionne avoir réalisé cinq versements dont elle demande le remboursement à hauteur de 122 659,11 euros et produit deux factures de société et deux notes d'honoraires à ce titre.



Or, la seule preuve de ses versements afférents à ces factures et notes d'honoraires consiste en une attestation de la responsable comptabilité de la société, certifiant avoir émis le 9 janvier 2023 un virement de 35 000 euros au profit de la SCI de la Route et le 14 avril 2023 un virement de 81 702,90 euros au profit de M. [J], outre deux virements à l'expert et un virement à une société Fondasol citée comme ayant réalisé la mission géotechnique préalable à l'expertise diligentée par l'assureur, ce constitue une preuve établie à elle-même.



Les factures produites ne sont pas de nature à corroborer utilement cette seule attestation pour retenir que les versements allégués ont été effectivement réalisés.



Il y aura donc lieu également de confirmer la décision du premier juge ayant débouté la société MAIF de sa demande en restitution de l'indu.



IV. Sur les frais de procédure':



Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société MAIF sera condamnée aux dépens d'appel.



Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles d'appel, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant :



CONDAMNE la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France aux entiers dépens d'appel ;



DEBOUTE la société MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:17.444Z.