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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 25 juin 2026, n° 25/01492

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 928379379

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par acte délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] [A] épouse [Q] a assigné M. [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

-constater le trouble manifestement illicite résultant de la rétention abusive par l’entreprise individuelle de M. [H] [W] du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Mme [R] [A] ;
-constater que M. [H] [W] a agi en dehors de tout cadre légal, son entreprise étant en cessation d’activité depuis le 25 février 2025 ;

en conséquence, 
-ordonner à l’entreprise individuelle de M. [H] [W] la restitution immédiate du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [R] [A], ainsi que l’ensemble de ses clés et documents administratifs ;
-assortir cette restitution d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner l’entreprise individuelle de M. [H] [W] à prendre en charge l’ensemble des frais nécessaires à la restitution du véhicule, tels que les frais de déplacement ou frais de remorquage ;
-condamner l’entreprise individuelle de M. [H] [W] à lui verser une provision d’un montant de 3.650 € à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et préjudice moral ;
-condamner l’entreprise individuelle de M. [H] [W] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon les dernières conclusions du 28 mai 2026, Mme [R] [A] a maintenu ses demandes, a porté sa demande de provision à la somme de 6.500 € et a sollicité voir, en sus : 

-constater que les attestations produites par M. [H] [W] ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et les écarter des débats ;
-débouter M. [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, et plus particulièrement de ses demandes en paiement de la facture n° 2025-20 et de prétendus frais de gardiennage, faute de toute base contractuelle, légale ou réglementaire opposable ;
-inviter M. [H] [W] à mieux se pourvoir ainsi qu’il l’avisera devant les juges du fond.

Selon les dernières conclusions du 05 juin 2026, M. [H] [W] a sollicité voir : 
-dire que le référé de la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses ;
-dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
-dire que la demanderesse échoue à apporter la preuve de ses allégations ;
-débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, 
-condamner la demanderesse au paiement de la facture pour un montant de 2.500 € ;
-condamner la demanderesse aux frais de gardiennage pour un montant de 10 € par jour à compter du 04 août 2025 jusqu’à la restitution du véhicule ;

en tout état de cause, 
-condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la demanderesse aux dépens. 

À l’audience du 09 juin 2026, les parties, se référant à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs

SUR QUOI

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 

Toutefois, en matière de litige impliquant un consommateur, l’article R. 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. 

En l’espèce, Mme [R] [A], domiciliée à [Localité 1], expose qu’elle est tombée en panne dans la région de [Localité 3] avec son véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] le 02 août 2025 ; qu’un chauffeur de taxi a été mandaté par son assurance ; qu’il l’a orientée vers le garage MTR MOTORSPORT [Localité 4] de son « ami personnel », M. [H] [W], exerçant à [Localité 2] ; qu’elle a pris contact avec M. [H] [W], exploitant l’entreprise individuelle MOTORSPORT 34, aux seules fins d’obtention d’un diagnostic sur la gravité de la panne ; que le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé le 04 août 2025 au garage MTR MOTORSPORT ; qu’un premier diagnostic est effectué le 06 août 2025, identifiant une possible casse de la chaîne d’arbres à came ; que M. [H] [W] a décidé unilatéralement de procéder à des réparations pour un montant de 2.500 € ; qu’elle refuse de s’acquitter de cette somme, dès lors qu’elle n’a pas consenti aux réparations et qu’aucun devis n’a préalablement été établi ; que selon un courrier du 22 octobre 2025 son conseil a mis en demeure le garage MTR MOTORSPORT [Localité 4] de restituer le véhicule ; que M. [H] [W] refuse de restituer le véhicule en l’absence de paiement des réparations effectuées. 

Si M. [H] [W] n’a soulevé aucune exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] [A] a conclu, tout à la fois et de façon opposée, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg était compétent en raison de la qualité de professionnel de l’automobile de M. [H] [W], ce qui ne ressort nullement de l’article R. 631-3 du code de la consommation, mais, au fond, que ce dernier a agit hors de tout cadre légal, son extrait K-Bis faisant mention d’une cessation d’activité de l’établissement principal MOTORSPORT [Adresse 3] à compter du 25 février 2025, soit avant le dépôt de son véhicule.

M. [H] [W] s’oppose à la restitution du véhicule et fait valoir, qu’en tant que professionnel, il dispose d’un droit de rétention conformément aux articles 1948 du code civil qui précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt et 2286 du code civil qui mentionne que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. 

La qualité de professionnel de M. [H] [W], qui conditionne le fond du litige et la compétence territoriale de la présente juridiction, est donc discutée par les parties et constitue une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Il n'y aura donc pas lieu à référé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [A] épouse [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

REJETONS les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [R] [A] épouse [Q] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL 





N° RG 25/01492 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7GX

Minute n° 










COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Oussama BOURASS - 100
Me Pierre-olivier DEMESY - 185



COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:


adressées le : 25 juin 2026
 
 
Le Greffier 








République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE STRASBOURG

Ordonnance du 25 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [R] [A] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG


DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W] exploitant l’entreprise individuelle MOTORSPORT 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 928 379 379, dont l’établissement principal a été clôturé par mention d’office de cessation d’activité en date du 25 février 2025, domicilié ès-qualités [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Oussama BOURASS, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier 
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,




FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par acte délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] [A] épouse [Q] a assigné M. [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

-constater le trouble manifestement illicite résultant de la rétention abusive par l’entreprise individuelle de M. [H] [W] du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Mme [R] [A] ;
-constater que M. [H] [W] a agi en dehors de tout cadre légal, son entreprise étant en cessation d’activité depuis le 25 février 2025 ;

en conséquence, 
-ordonner à l’entreprise individuelle de M. [H] [W] la restitution immédiate du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [R] [A], ainsi que l’ensemble de ses clés et documents administratifs ;
-assortir cette restitution d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner l’entreprise individuelle de M. [H] [W] à prendre en charge l’ensemble des frais nécessaires à la restitution du véhicule, tels que les frais de déplacement ou frais de remorquage ;
-condamner l’entreprise individuelle de M. [H] [W] à lui verser une provision d’un montant de 3.650 € à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et préjudice moral ;
-condamner l’entreprise individuelle de M. [H] [W] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon les dernières conclusions du 28 mai 2026, Mme [R] [A] a maintenu ses demandes, a porté sa demande de provision à la somme de 6.500 € et a sollicité voir, en sus : 

-constater que les attestations produites par M. [H] [W] ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et les écarter des débats ;
-débouter M. [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, et plus particulièrement de ses demandes en paiement de la facture n° 2025-20 et de prétendus frais de gardiennage, faute de toute base contractuelle, légale ou réglementaire opposable ;
-inviter M. [H] [W] à mieux se pourvoir ainsi qu’il l’avisera devant les juges du fond.

Selon les dernières conclusions du 05 juin 2026, M. [H] [W] a sollicité voir : 
-dire que le référé de la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses ;
-dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
-dire que la demanderesse échoue à apporter la preuve de ses allégations ;
-débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, 
-condamner la demanderesse au paiement de la facture pour un montant de 2.500 € ;
-condamner la demanderesse aux frais de gardiennage pour un montant de 10 € par jour à compter du 04 août 2025 jusqu’à la restitution du véhicule ;

en tout état de cause, 
-condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la demanderesse aux dépens. 

À l’audience du 09 juin 2026, les parties, se référant à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. 


SUR QUOI

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 

Toutefois, en matière de litige impliquant un consommateur, l’article R. 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. 

En l’espèce, Mme [R] [A], domiciliée à [Localité 1], expose qu’elle est tombée en panne dans la région de [Localité 3] avec son véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] le 02 août 2025 ; qu’un chauffeur de taxi a été mandaté par son assurance ; qu’il l’a orientée vers le garage MTR MOTORSPORT [Localité 4] de son « ami personnel », M. [H] [W], exerçant à [Localité 2] ; qu’elle a pris contact avec M. [H] [W], exploitant l’entreprise individuelle MOTORSPORT 34, aux seules fins d’obtention d’un diagnostic sur la gravité de la panne ; que le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé le 04 août 2025 au garage MTR MOTORSPORT ; qu’un premier diagnostic est effectué le 06 août 2025, identifiant une possible casse de la chaîne d’arbres à came ; que M. [H] [W] a décidé unilatéralement de procéder à des réparations pour un montant de 2.500 € ; qu’elle refuse de s’acquitter de cette somme, dès lors qu’elle n’a pas consenti aux réparations et qu’aucun devis n’a préalablement été établi ; que selon un courrier du 22 octobre 2025 son conseil a mis en demeure le garage MTR MOTORSPORT [Localité 4] de restituer le véhicule ; que M. [H] [W] refuse de restituer le véhicule en l’absence de paiement des réparations effectuées. 

Si M. [H] [W] n’a soulevé aucune exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] [A] a conclu, tout à la fois et de façon opposée, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg était compétent en raison de la qualité de professionnel de l’automobile de M. [H] [W], ce qui ne ressort nullement de l’article R. 631-3 du code de la consommation, mais, au fond, que ce dernier a agit hors de tout cadre légal, son extrait K-Bis faisant mention d’une cessation d’activité de l’établissement principal MOTORSPORT [Adresse 3] à compter du 25 février 2025, soit avant le dépôt de son véhicule.

M. [H] [W] s’oppose à la restitution du véhicule et fait valoir, qu’en tant que professionnel, il dispose d’un droit de rétention conformément aux articles 1948 du code civil qui précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt et 2286 du code civil qui mentionne que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. 

La qualité de professionnel de M. [H] [W], qui conditionne le fond du litige et la compétence territoriale de la présente juridiction, est donc discutée par les parties et constitue une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Il n'y aura donc pas lieu à référé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [A] épouse [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

REJETONS les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [R] [A] épouse [Q] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:42:51.409Z.