Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/02756
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [T], née le 20 septembre 1937, a signé le 2 avril 2025 un devis proposé par la société Artisans Multiservices (Etablissements Leroy [Localité 4] et Fils) concernant le remplacement de la chaudière au fioul équipant son logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], ce par une nouvelle chaudière au fioul, et pour un montant total de 11 715 euros. En règlement de cette somme, Mme [T] a remis à la société Artisans Multiservices un chèque de 7 715 euros et un chèque de 4 000 euros, l’un et l’autre étant datés du 2 avril 2025. Mme [T] a formé opposition à ces deux chèques le 15 avril 2025 pour le motif “utilisation frauduleuse”. Entre-temps, Mme [G] [F] avait déposé plainte devant la gendarmerie le 12 avril 2025, pour le compte de sa grand-mère, en estimant que celle-ci avait été victime d’un abus du fait de sa vulnérabilité. Par ordonnance du 8 décembre 2025, Mme [T] a été autorisée à assigner la société Artisans Multiservices à jour fixe pour l’audience du 3 février 2026. L’assignation a été délivrée le 16 décembre 2025. L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties et les débats se sont tenus lors de l’audience du 7 juillet 2026. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 7 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [T] demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société Artisans Multiservices et, dans l'hypothèse où cette exception serait retenue, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l’article 96 du code de procédure civile. À défaut, Mme [T] demande au tribunal de : - débouter la société Artisans Multiservices de sa demande de condamnation à régler la somme de 11 715 euros au titre de la facture n° 6214 du 3 avril 2025 ; - débouter la société Artisans Multiservices de sa demande de condamnation à régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive ; - prononcer l'annulation du contrat souscrit le 2 avril 2025 entre elle et la société Artisans Multiservices ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui rembourser l’intégralité des sommes versées par elle au titre de ce contrat ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui restituer le chèque n° 0358274 du 2 avril 2025 de 7 715 euros ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui restituer le chèque n° 0358273 du 2 avril 2025 de 4 000 euros ; - dire et juger que la restitution en valeur de la prestation effectuée par la société Artisans Multiservices ne saurait excéder la somme de 2 640 euros ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la défenderesse de sa demande au même titre ; - condamner la société Artisans Multiservices aux entiers dépens et débouter la défenderesse de sa demande au même titre ; - dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Artisans Multiservices demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1, 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, de : In limine litis : - la recevoir en son exception d’incompétence territoriale ; - dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angers est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; - renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, compétent au regard du lieu d’exécution de la prestation et du lieu où Mme [T] demeurait au moment de la conclusion du contrat ; Au fond à défaut : À titre principal : - rejeter la demande de nullité du contrat formulée par Mme [T] ; - rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si la nullité du contrat venait à être prononcée : - procéder aux compensations réciproques consécutives au prononcé de la nullité du contrat ; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 11 715 euros au titre des compensations réciproques consécutives à la nullité du contrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence territoriale : Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En vertu de l’article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 631-3 du code de la consommation, que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Le siège social de la société Artisans Multiservices se situe au [Adresse 4], et l’adresse figurant sur le devis accepté le 2 avril 2025 est celle du [Adresse 5], qui correspond à celle d’un établissement secondaire. Il n’est pas établi ni même soutenu que la société Artisans Multiservices dispose d’un établissement dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers. Le présent tribunal n’est donc pas compétent au regard du critère du domicile du défendeur prévu par l’article 42 du code de procédure civile. Les travaux litigieux ont été réalisés au [Adresse 3] à [Localité 5], qui correspond à l’ancien domicile de Mme [T], laquelle indique demeurer désormais dans le Maine-et-[Localité 6]. L’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7] est donc celle du lieu de l’exécution de la prestation de service ayant consisté en l’installation et en la mise en service d’une chaudière au fioul, au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Cette adresse est également celle du lieu où Mme [T] demeurait au moment de la conclusion du contrat ainsi que celle de la survenance du fait dommageable, au sens de l’article R. 631-3 du code de la consommation. En tout état de cause, aucun des critères fixés par ces textes ne permet de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers. Mme [T] ayant la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, c’est elle qui bénéficie d’une option de compétence en application de l’article R. 631-3 et non la société Artisans Multiservices. Il y a lieu par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent pour connaître du litige et de désigner, conformément à la demande de Mme [T], le tribunal judiciaire de Versailles pour en connaître. - Sur les demandes accessoires : Il est conforme à une bonne administration de la justice de laisser à la juridiction nouvellement désignée le soin de statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par Mme [V] [T] à l’encontre de la société Artisans Multiservices (Etablissements Leroy Père et Fils) ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de la présente affaire ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera statué sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la juridiction compétente. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
01 Septembre 2026 AFFAIRE : [V] [T] C/ S.A.R.L. ARTISANS MULTISERVICES N° RG 25/02756 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IF6U Assignation à jour fixe :16 Décembre 2025 Demande en nullité d’un contrat de prestation de services C.EXE : Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT Notif parties (2) CC TJ [Localité 1] Copie Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : Madame [V] [T] née le 20 Septembre 1937 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ARTISANS MULTISERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Anaïs AYACHE de la Selarl Le 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juillet 2026, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2026. JUGEMENT du 01 Septembre 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [T], née le 20 septembre 1937, a signé le 2 avril 2025 un devis proposé par la société Artisans Multiservices (Etablissements Leroy [Localité 4] et Fils) concernant le remplacement de la chaudière au fioul équipant son logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], ce par une nouvelle chaudière au fioul, et pour un montant total de 11 715 euros. En règlement de cette somme, Mme [T] a remis à la société Artisans Multiservices un chèque de 7 715 euros et un chèque de 4 000 euros, l’un et l’autre étant datés du 2 avril 2025. Mme [T] a formé opposition à ces deux chèques le 15 avril 2025 pour le motif “utilisation frauduleuse”. Entre-temps, Mme [G] [F] avait déposé plainte devant la gendarmerie le 12 avril 2025, pour le compte de sa grand-mère, en estimant que celle-ci avait été victime d’un abus du fait de sa vulnérabilité. Par ordonnance du 8 décembre 2025, Mme [T] a été autorisée à assigner la société Artisans Multiservices à jour fixe pour l’audience du 3 février 2026. L’assignation a été délivrée le 16 décembre 2025. L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties et les débats se sont tenus lors de l’audience du 7 juillet 2026. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 7 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [T] demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société Artisans Multiservices et, dans l'hypothèse où cette exception serait retenue, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l’article 96 du code de procédure civile. À défaut, Mme [T] demande au tribunal de : - débouter la société Artisans Multiservices de sa demande de condamnation à régler la somme de 11 715 euros au titre de la facture n° 6214 du 3 avril 2025 ; - débouter la société Artisans Multiservices de sa demande de condamnation à régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive ; - prononcer l'annulation du contrat souscrit le 2 avril 2025 entre elle et la société Artisans Multiservices ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui rembourser l’intégralité des sommes versées par elle au titre de ce contrat ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui restituer le chèque n° 0358274 du 2 avril 2025 de 7 715 euros ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui restituer le chèque n° 0358273 du 2 avril 2025 de 4 000 euros ; - dire et juger que la restitution en valeur de la prestation effectuée par la société Artisans Multiservices ne saurait excéder la somme de 2 640 euros ; - condamner la société Artisans Multiservices à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la défenderesse de sa demande au même titre ; - condamner la société Artisans Multiservices aux entiers dépens et débouter la défenderesse de sa demande au même titre ; - dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Artisans Multiservices demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1, 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, de : In limine litis : - la recevoir en son exception d’incompétence territoriale ; - dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angers est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; - renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, compétent au regard du lieu d’exécution de la prestation et du lieu où Mme [T] demeurait au moment de la conclusion du contrat ; Au fond à défaut : À titre principal : - rejeter la demande de nullité du contrat formulée par Mme [T] ; - rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si la nullité du contrat venait à être prononcée : - procéder aux compensations réciproques consécutives au prononcé de la nullité du contrat ; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 11 715 euros au titre des compensations réciproques consécutives à la nullité du contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence territoriale : Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En vertu de l’article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 631-3 du code de la consommation, que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Le siège social de la société Artisans Multiservices se situe au [Adresse 4], et l’adresse figurant sur le devis accepté le 2 avril 2025 est celle du [Adresse 5], qui correspond à celle d’un établissement secondaire. Il n’est pas établi ni même soutenu que la société Artisans Multiservices dispose d’un établissement dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers. Le présent tribunal n’est donc pas compétent au regard du critère du domicile du défendeur prévu par l’article 42 du code de procédure civile. Les travaux litigieux ont été réalisés au [Adresse 3] à [Localité 5], qui correspond à l’ancien domicile de Mme [T], laquelle indique demeurer désormais dans le Maine-et-[Localité 6]. L’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7] est donc celle du lieu de l’exécution de la prestation de service ayant consisté en l’installation et en la mise en service d’une chaudière au fioul, au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Cette adresse est également celle du lieu où Mme [T] demeurait au moment de la conclusion du contrat ainsi que celle de la survenance du fait dommageable, au sens de l’article R. 631-3 du code de la consommation. En tout état de cause, aucun des critères fixés par ces textes ne permet de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers. Mme [T] ayant la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, c’est elle qui bénéficie d’une option de compétence en application de l’article R. 631-3 et non la société Artisans Multiservices. Il y a lieu par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent pour connaître du litige et de désigner, conformément à la demande de Mme [T], le tribunal judiciaire de Versailles pour en connaître. - Sur les demandes accessoires : Il est conforme à une bonne administration de la justice de laisser à la juridiction nouvellement désignée le soin de statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par Mme [V] [T] à l’encontre de la société Artisans Multiservices (Etablissements Leroy Père et Fils) ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de la présente affaire ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera statué sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la juridiction compétente. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:14:03.089Z.