Tribunal de commerce de Pontoise, 26 juin 2026, n° 2024F01091
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Exposé du litige
LES FAITS La société PMC a fait l'acquisition d'un véhicule Volvo au prix de 25 500 euros auprès de la concession ABVV Automobiles (c-après dénommée ABVV) en le financant au moyen d'une location avec option d'achat (LOA) et avec une reprise concomitante d'un véhicule Mercedes pour un montant de 10 500 euros. Les conditions de financement finalement proposées ne correspondant pas à celles initialement convenues, la société PMC a sollicité l'annulation de la vente du véhicule Volvo ainsi que du financement associé. La société ABVV a repris le véhicule Volvo et a remis à la disposition de la société PMC le véhicule Mercedes précédemment repris, dans l'attente de la recherche d'un nouveau véhicule. La société PMC demande le remboursement de l'acompte versé et des frais divers de mise en service pour un montant total de 7 759,91 euros. La société ABVV demande le paiement de la mise à disposition du véhicule Mercedes pour un montant total de 59 730,09 euros. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 24 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS PMC, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 491 412 003, a assigné la SAS ABVV Automobiles, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 320 496 367, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 4 décembre 2024. Par conclusions reconventionnelles n°2 déposées au greffe le 19 juin 2025, la société PMC demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Condamner la société ABVV Automobiles à payer à la société PMC la somme de 7 759,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2019. Débouter la société ABVV Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions. Décerner acte à la société PMC de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule automobile Mercedes Benz classe B dès le règlement des sommes dues. A charge pour la société ABVV Automobiles de venir récupérer le véhicule. Condamner la société ABVV Automobiles à verser à la société PMC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions responsives et reconventionnelles n°3 régularisées à l'audience du 17 décembre 2025, la société ABVV demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1108, 113 ( sic ), 1120, 1875, 1347, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au soutien des présentes, Déclarer la société ABVV Automobiles recevable et bien-fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société PMC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions manifestement mal fondées ; A titre principal et reconventionnel, Constater que la société ABVV a mis à disposition de la société PMC un véhicule de marque Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] moyennant une participation financière à sa charge à hauteur de 30 euros par jour et de 10 euros par tranche de 100 kilomètres au-delà de 300 kilomètres parcourus ; Constater que la société PMC est défaillante dans le paiement de sa participation financière relative à la mise à disposition du véhicule par la société ABVV Automobiles ; En conséquence, Condamner la société PMC à payer la somme de 59 730,09 euros à la société ABVV Automobiles déduction faite de sa créance de 7 759,91 euros (à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule à la société ABVV Automobiles); Condamner la société PMC à payer 30 euros par jour de mise à disposition du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] à la société ABVV Automobiles, outre les frais de 10 euros par tranche 100 kilomètres au-delà de 300 kilomètres parcourus à compter la signification de la décision à intervenir jusqu'à la restitution effective du véhicule ; Condamner la société PMC à payer la somme de 5 422,55 euros à la société ABVV Automobiles au titre des contraventions afférentes au véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] au titre de la période de mise à sa disposition ; En tout état de cause, Condamner la société PMC à payer la somme de 2 500 euros à la société ABVV Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur la restitution des sommes versées soit 7 759,91 euros La société PMC expose que l'opération d'acquisition du véhicule Volvo XC60, financée au moyen d'un crédit présenté comme équivalent à une location avec option d'achat, a été annulée d'un commun accord après qu'il est apparu que les conditions de financement initialement convenues n'étaient pas réunies. Elle sollicite en conséquence la restitution de la somme de 7 759,91 euros correspondant au premier loyer versé au financeur à hauteur de 7 000 euros ainsi qu'aux accessoires financés pour un montant de 759,91 euros. La société ABVV ne conteste pas l'annulation de la vente et soutient toutefois que ce remboursement devait intervenir concomitamment à la restitution du véhicule Mercedes remis à la disposition de la société PMC. Elle précise qu'elle avait proposé soit le remboursement de la somme de 7 759,91 euros contre restitution du véhicule Mercedes, soit la conservation de ce véhicule par la société PMC moyennant le versement de la somme de 2 740,09 euros, correspondant à la différence entre le prix de reprise du véhicule Mercedes, fixé à 10 500 euros, et la somme de 7 759,91 euros dont elle reconnaissait être débitrice. La société ABVV soutient que la demanderesse n'a jamais pris en compte ces propositions, se contentant de demander le remboursement sans évoquer la restitution du véhicule. Les dispositions de l'article 1178 du code civil énoncent que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les parties s'accordent sur l'annulation du contrat de vente signé en date du 3 octobre 2019. Qu'en conséquence, cette annulation oblige chacune des parties à restituer ce qu'elle a reçu en exécution de celui-ci. Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2019, la société PMC a demandé à la société ABVV le remboursement du premier loyer de 7 000 euros et les sommes avancées pour l'attelage et le tapis de coffre pour un montant de 759,91 euros. Par courriel du 30 décembre 2019, la société ABVV a reconnu le principe de ce remboursement, tout en la subordonnant à la restitution du véhicule Mercedes ou à une compensation avec le prix de reprise de celui-ci. Malgré plusieurs relances ultérieures et une tentative de médiation, aucun remboursement n'est intervenu alors que la défenderesse avait reconnu sa dette. Il en résulte que la créance de la société PMC est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société ABVV à payer à la société PMC la somme de 7 759,91 euros. Sur les intérêts de retard La société PMC demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2019, date de mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » * La société PMC produit une mise en demeure datée du 15 décembre 2019. Toutefois, ce document fait, de manière surprenante, référence à des échanges postérieurs, notamment un mail du 30 décembre 2019 et un courrier recommandé du 2 janvier 2020. En outre, aucun élément ne permet d'établir sa réception par la société ABVV. Dans ces conditions, la société PMC ne rapporte pas la preuve d'une mise en demeure régulièrement portée à la connaissance de la société ABVV à la date du 15 décembre 2019. Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de signification de l'assignation. Sur la restitution du véhicule Mercedes-Benz Classe B La société ABVV demande la restitution du véhicule. La société PMC s'engage à restituer le véhicule Mercedes-Benz Classe B après règlement par la société ABVV de la somme de 7 759,91 euros et demande que les frais de reprise du véhicule soient supportés par cette dernière. L'article 1178 du code civil dispose que : « … Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». En l'espèce, l'annulation du contrat de vente initial remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et oblige chacune d'elle à restituer réciproquement ce qu'elle a reçu. Il ressort du dispositif de la société PMC que celle-ci s'engage expressément à restituer le véhicule dès remboursement effectif de la somme de 7 759,91 euros, la société ABVV se chargeant de récupérer ledit véhicule. Dans ces conditions, il conviendra d'ordonner les restitutions réciproques consécutives à l'annulation de la vente, en disant que la société PMC devra restituer sans délai le véhicule dès paiement effectif de la somme de 7 759,91 euros, conformément à l'engagement qu'elle a souscrit. S'agissant des frais d'enlèvement à la charge de la société ABVV tel que sollicité par la société PMC, il s'avère que la restitution du véhicule par cette dernière n'est pas intervenue en raison du refus persistant de la société ABVV de restituer la somme de 7 759,91 euros alors même qu'elle avait reconnu en être débitrice envers la demanderesse. Le refus de la société ABVV de procéder au remboursement a eu pour effet de faire obstacle à la restitution amiable du véhicule. Les frais d'enlèvement, causés par cette inexécution, doivent en conséquence être supportés par cette dernière. Dans ces conditions, il y aura lieu de dire que la société ABVV procédera à la récupération du véhicule à ses frais, à l'endroit où il se trouve. * Sur les sommes afférentes à l'utilisation du véhicule Mercedes-Benz Classe B La société ABVV soutient avoir mis le véhicule Mercedes-Benz Classe B à la disposition de la société PMC moyennant une participation financière de 30 euros par jour ainsi que 10 euros par tranche de 100 kilomètres parcourus au-delà de 300 kilomètres. Elle réclame à ce titre la somme de 59 730,09 euros, sous déduction de sa dette de 7 759,91 euros. En réponse, la société PMC indique qu'elle n'a pas signé le contrat de prêt et n'a jamais accepté les conditions de participation aux frais. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société ABVV a proposé de mettre à la disposition de la société PMC le véhicule Mercedes pour la période comprise entre la reprise du véhicule Volvo et la livraison d'un nouveau véhicule. Aucun élément de ce mail du 23 octobre 2019 ne fait état d'une contrepartie financière. Le contrat de prêt postérieur, en date du 25 octobre 2015 ne comporte pas la signature de la société PMC. La société ABVV ne produit par ailleurs aucun élément établissant que cette dernière aurait accepté les conditions financières qu'il prévoit. Enfin, il n'est pas contesté que la première facture correspondant à des frais de mise à disposition n'a été émise que le 7 mai 2025, soit plusieurs années après la remise du véhicule et postérieurement à l'introduction de la présente instance. Dans ces conditions, la société ABVV ne démontre pas l'existence d'un accord de la société PMC sur une mise à disposition à titre onéreux du véhicule Mercedes. Il conviendra en conséquence de débouter la société ABVV de sa demande en paiement de la somme de 59 730,09 euros. Sur les dommages et intérêts liés aux contraventions La société ABVV sollicite la condamnation de la société PMC à lui payer la somme de 5 422,55 euros correspondant aux contraventions relevées pendant la période au cours de laquelle le véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] a été mis à la disposition de la demanderesse. La société PMC indique avoir réglé la seule contravention qui lui a été notifiée celle du 28 décembre 2022, d'un montant de 45 euros. Elle ne conteste pas devoir des amendes correspondant aux infractions effectivement commises lors de l'utilisation du véhicule mais soutient que les contraventions invoquées ne lui ont jamais été transmises. Elle souligne que celles-ci ayant été majorées du fait de l'inertie de la société ABVV ; elle refuse de ce fait de payer les majorations et par conséquent le montant réclamé. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, il appartient à la société ABVV de démontrer l'existence et le montant du préjudice dont elle sollicite réparation. Les contraventions correspondant à des infractions commises lors de l'utilisation du véhicule par la société PMC constituent un préjudice indemnisable. Les avis suivants correspondent à des avis initiaux de contraventions dont le montant est justifié : Avis du 7 mars 2023 : 24,30 euros Avis du 23 mai 2023 : 35 euros Avis du 30 mai 2023 : 45 euros Avis du 7 septembre 2023 : 60 euros Avis du 12 septembre 2023 : 45 euros Avis du 13 septembre 2023 : 45 euros Avis du 6 mars 2024 : 25 euros Avis du 29 août 2024 : 135 euros Avis du 16 novembre 2024 : 90 euros Le montant total du préjudice ainsi justifié s'élève à la somme de 504,30 euros. En revanche, les majorations résultant de l'absence de paiement ou de l'absence de désignation du conducteur ne peuvent être mises à la charge de la société PMC dès lors qu'il n'est pas établi que les avis initiaux lui ont été régulièrement transmis. Tel est le cas pour les pièces suivantes qui doivent être écartées soit faute de préciser le montant initial ou soit parce que l'avis initial se trouve déjà dans les pièces énumérées ci-avant : L'avis du 19 octobre 2022 d'un montant de 450 euros pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur (infraction du 19 août 2022 sans avis initial) ainsi que, en raison de son non-paiement, l'avis du 26 janvier 2023 de majoration, d'un montant de 1 500 euros ; L'avis du 1er décembre 2022 d'amende forfaitaire majorée d'un montant de 180 euros (infraction du 23 juin 2022 sans avis initial) ainsi que, en raison de son non-paiement, le « dernier avis avant saisie » du 22 mars 2023 indiquant une majoration de 207,11 euros ; L'avertissement du 20 juillet 2023 correspondant à la majoration de l'avis initial du 7 mars 2023, déjà cité dans la liste des avis initiaux justifiés ; L'avis du 19 août 2023 d'un montant de 450 euros pour non-désignation du conducteur (infraction du 18 juillet 2023 sans avis initial) ainsi que, en raison de son non-paiement, l'avis du 16 novembre 2023 de majoration d'un montant de 1 500 euros ; L'avis du 7 septembre 2023 correspondant à la majoration de 180 euros alors que l'avis initial du 30 mai 2023 (infraction du 12 mai 2023) se trouve comptabilisé dans les pièces énumérées plus haut ; Les avertissements du 14 mars 2024 d'un montant majoré de 76 euros chacun, résultant du nonpaiement des avis majorés pour infractions des 2 et 4 septembre 2023 et dont les avis initiaux des 12 et 13 septembre 2023 sont déjà recensés dans la liste des avis justifiés. Il conviendra par conséquent de condamner la société PMC au paiement de la somme de 504,30 euros au titre des contraventions afférentes au véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] pendant sa période de mise à disposition. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société PMC sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société ABVV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société ABVV, quant à elle, sollicite la même somme sur ce même fondement. La société PMC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ABVV à payer à la société PMC la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société ABVV qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ABVV. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société PMC recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société ABVV Automobiles à payer à la société PMC la somme de 7 759,91 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 octobre 2024, Constate que la société PMC s'est engagée dans son dispositif à restituer le véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] dès paiement effectif de ladite somme, Ordonne la restitution du véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] à la société ABVV Automobiles sans délai après paiement par cette dernière de la somme de 7 759,91 euros, Dit que les frais de récupération du véhicule seront supportés par la société ABVV Automobiles, où qu'il se trouve, Dit que la société ABVV automobiles est partiellement fondée en sa demande reconventionnelle, Condamne la société PMC à payer à la société ABVV automobiles la somme de 504,30 euros au titre des contraventions afférentes au véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1], Rejette le surplus, Condamne la société ABVV Automobiles à payer à la société PMC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ABVV Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ABVV Automobiles aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2024F01091 DEMANDEUR SAS PMC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Yves de MOHRERY & [O] [F] prise en la personne de Maître Amaury GAULTIER, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS ABVV AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate, [Adresse 4] Et par Maître Justine BOULANGER, Avocate, [Adresse 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 16 avril 2026 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d'instruire l'affaire. Lors du délibéré : Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, Mme Marina DA COSTA, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société PMC a fait l'acquisition d'un véhicule Volvo au prix de 25 500 euros auprès de la concession ABVV Automobiles (c-après dénommée ABVV) en le financant au moyen d'une location avec option d'achat (LOA) et avec une reprise concomitante d'un véhicule Mercedes pour un montant de 10 500 euros. Les conditions de financement finalement proposées ne correspondant pas à celles initialement convenues, la société PMC a sollicité l'annulation de la vente du véhicule Volvo ainsi que du financement associé. La société ABVV a repris le véhicule Volvo et a remis à la disposition de la société PMC le véhicule Mercedes précédemment repris, dans l'attente de la recherche d'un nouveau véhicule. La société PMC demande le remboursement de l'acompte versé et des frais divers de mise en service pour un montant total de 7 759,91 euros. La société ABVV demande le paiement de la mise à disposition du véhicule Mercedes pour un montant total de 59 730,09 euros. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 24 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS PMC, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 491 412 003, a assigné la SAS ABVV Automobiles, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 320 496 367, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 4 décembre 2024. Par conclusions reconventionnelles n°2 déposées au greffe le 19 juin 2025, la société PMC demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Condamner la société ABVV Automobiles à payer à la société PMC la somme de 7 759,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2019. Débouter la société ABVV Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions. Décerner acte à la société PMC de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule automobile Mercedes Benz classe B dès le règlement des sommes dues. A charge pour la société ABVV Automobiles de venir récupérer le véhicule. Condamner la société ABVV Automobiles à verser à la société PMC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions responsives et reconventionnelles n°3 régularisées à l'audience du 17 décembre 2025, la société ABVV demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1108, 113 ( sic ), 1120, 1875, 1347, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au soutien des présentes, Déclarer la société ABVV Automobiles recevable et bien-fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société PMC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions manifestement mal fondées ; A titre principal et reconventionnel, Constater que la société ABVV a mis à disposition de la société PMC un véhicule de marque Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] moyennant une participation financière à sa charge à hauteur de 30 euros par jour et de 10 euros par tranche de 100 kilomètres au-delà de 300 kilomètres parcourus ; Constater que la société PMC est défaillante dans le paiement de sa participation financière relative à la mise à disposition du véhicule par la société ABVV Automobiles ; En conséquence, Condamner la société PMC à payer la somme de 59 730,09 euros à la société ABVV Automobiles déduction faite de sa créance de 7 759,91 euros (à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule à la société ABVV Automobiles); Condamner la société PMC à payer 30 euros par jour de mise à disposition du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] à la société ABVV Automobiles, outre les frais de 10 euros par tranche 100 kilomètres au-delà de 300 kilomètres parcourus à compter la signification de la décision à intervenir jusqu'à la restitution effective du véhicule ; Condamner la société PMC à payer la somme de 5 422,55 euros à la société ABVV Automobiles au titre des contraventions afférentes au véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] au titre de la période de mise à sa disposition ; En tout état de cause, Condamner la société PMC à payer la somme de 2 500 euros à la société ABVV Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur la restitution des sommes versées soit 7 759,91 euros La société PMC expose que l'opération d'acquisition du véhicule Volvo XC60, financée au moyen d'un crédit présenté comme équivalent à une location avec option d'achat, a été annulée d'un commun accord après qu'il est apparu que les conditions de financement initialement convenues n'étaient pas réunies. Elle sollicite en conséquence la restitution de la somme de 7 759,91 euros correspondant au premier loyer versé au financeur à hauteur de 7 000 euros ainsi qu'aux accessoires financés pour un montant de 759,91 euros. La société ABVV ne conteste pas l'annulation de la vente et soutient toutefois que ce remboursement devait intervenir concomitamment à la restitution du véhicule Mercedes remis à la disposition de la société PMC. Elle précise qu'elle avait proposé soit le remboursement de la somme de 7 759,91 euros contre restitution du véhicule Mercedes, soit la conservation de ce véhicule par la société PMC moyennant le versement de la somme de 2 740,09 euros, correspondant à la différence entre le prix de reprise du véhicule Mercedes, fixé à 10 500 euros, et la somme de 7 759,91 euros dont elle reconnaissait être débitrice. La société ABVV soutient que la demanderesse n'a jamais pris en compte ces propositions, se contentant de demander le remboursement sans évoquer la restitution du véhicule. Les dispositions de l'article 1178 du code civil énoncent que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les parties s'accordent sur l'annulation du contrat de vente signé en date du 3 octobre 2019. Qu'en conséquence, cette annulation oblige chacune des parties à restituer ce qu'elle a reçu en exécution de celui-ci. Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2019, la société PMC a demandé à la société ABVV le remboursement du premier loyer de 7 000 euros et les sommes avancées pour l'attelage et le tapis de coffre pour un montant de 759,91 euros. Par courriel du 30 décembre 2019, la société ABVV a reconnu le principe de ce remboursement, tout en la subordonnant à la restitution du véhicule Mercedes ou à une compensation avec le prix de reprise de celui-ci. Malgré plusieurs relances ultérieures et une tentative de médiation, aucun remboursement n'est intervenu alors que la défenderesse avait reconnu sa dette. Il en résulte que la créance de la société PMC est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société ABVV à payer à la société PMC la somme de 7 759,91 euros. Sur les intérêts de retard La société PMC demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2019, date de mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » * La société PMC produit une mise en demeure datée du 15 décembre 2019. Toutefois, ce document fait, de manière surprenante, référence à des échanges postérieurs, notamment un mail du 30 décembre 2019 et un courrier recommandé du 2 janvier 2020. En outre, aucun élément ne permet d'établir sa réception par la société ABVV. Dans ces conditions, la société PMC ne rapporte pas la preuve d'une mise en demeure régulièrement portée à la connaissance de la société ABVV à la date du 15 décembre 2019. Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de signification de l'assignation. Sur la restitution du véhicule Mercedes-Benz Classe B La société ABVV demande la restitution du véhicule. La société PMC s'engage à restituer le véhicule Mercedes-Benz Classe B après règlement par la société ABVV de la somme de 7 759,91 euros et demande que les frais de reprise du véhicule soient supportés par cette dernière. L'article 1178 du code civil dispose que : « … Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». En l'espèce, l'annulation du contrat de vente initial remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et oblige chacune d'elle à restituer réciproquement ce qu'elle a reçu. Il ressort du dispositif de la société PMC que celle-ci s'engage expressément à restituer le véhicule dès remboursement effectif de la somme de 7 759,91 euros, la société ABVV se chargeant de récupérer ledit véhicule. Dans ces conditions, il conviendra d'ordonner les restitutions réciproques consécutives à l'annulation de la vente, en disant que la société PMC devra restituer sans délai le véhicule dès paiement effectif de la somme de 7 759,91 euros, conformément à l'engagement qu'elle a souscrit. S'agissant des frais d'enlèvement à la charge de la société ABVV tel que sollicité par la société PMC, il s'avère que la restitution du véhicule par cette dernière n'est pas intervenue en raison du refus persistant de la société ABVV de restituer la somme de 7 759,91 euros alors même qu'elle avait reconnu en être débitrice envers la demanderesse. Le refus de la société ABVV de procéder au remboursement a eu pour effet de faire obstacle à la restitution amiable du véhicule. Les frais d'enlèvement, causés par cette inexécution, doivent en conséquence être supportés par cette dernière. Dans ces conditions, il y aura lieu de dire que la société ABVV procédera à la récupération du véhicule à ses frais, à l'endroit où il se trouve. * Sur les sommes afférentes à l'utilisation du véhicule Mercedes-Benz Classe B La société ABVV soutient avoir mis le véhicule Mercedes-Benz Classe B à la disposition de la société PMC moyennant une participation financière de 30 euros par jour ainsi que 10 euros par tranche de 100 kilomètres parcourus au-delà de 300 kilomètres. Elle réclame à ce titre la somme de 59 730,09 euros, sous déduction de sa dette de 7 759,91 euros. En réponse, la société PMC indique qu'elle n'a pas signé le contrat de prêt et n'a jamais accepté les conditions de participation aux frais. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société ABVV a proposé de mettre à la disposition de la société PMC le véhicule Mercedes pour la période comprise entre la reprise du véhicule Volvo et la livraison d'un nouveau véhicule. Aucun élément de ce mail du 23 octobre 2019 ne fait état d'une contrepartie financière. Le contrat de prêt postérieur, en date du 25 octobre 2015 ne comporte pas la signature de la société PMC. La société ABVV ne produit par ailleurs aucun élément établissant que cette dernière aurait accepté les conditions financières qu'il prévoit. Enfin, il n'est pas contesté que la première facture correspondant à des frais de mise à disposition n'a été émise que le 7 mai 2025, soit plusieurs années après la remise du véhicule et postérieurement à l'introduction de la présente instance. Dans ces conditions, la société ABVV ne démontre pas l'existence d'un accord de la société PMC sur une mise à disposition à titre onéreux du véhicule Mercedes. Il conviendra en conséquence de débouter la société ABVV de sa demande en paiement de la somme de 59 730,09 euros. Sur les dommages et intérêts liés aux contraventions La société ABVV sollicite la condamnation de la société PMC à lui payer la somme de 5 422,55 euros correspondant aux contraventions relevées pendant la période au cours de laquelle le véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] a été mis à la disposition de la demanderesse. La société PMC indique avoir réglé la seule contravention qui lui a été notifiée celle du 28 décembre 2022, d'un montant de 45 euros. Elle ne conteste pas devoir des amendes correspondant aux infractions effectivement commises lors de l'utilisation du véhicule mais soutient que les contraventions invoquées ne lui ont jamais été transmises. Elle souligne que celles-ci ayant été majorées du fait de l'inertie de la société ABVV ; elle refuse de ce fait de payer les majorations et par conséquent le montant réclamé. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, il appartient à la société ABVV de démontrer l'existence et le montant du préjudice dont elle sollicite réparation. Les contraventions correspondant à des infractions commises lors de l'utilisation du véhicule par la société PMC constituent un préjudice indemnisable. Les avis suivants correspondent à des avis initiaux de contraventions dont le montant est justifié : Avis du 7 mars 2023 : 24,30 euros Avis du 23 mai 2023 : 35 euros Avis du 30 mai 2023 : 45 euros Avis du 7 septembre 2023 : 60 euros Avis du 12 septembre 2023 : 45 euros Avis du 13 septembre 2023 : 45 euros Avis du 6 mars 2024 : 25 euros Avis du 29 août 2024 : 135 euros Avis du 16 novembre 2024 : 90 euros Le montant total du préjudice ainsi justifié s'élève à la somme de 504,30 euros. En revanche, les majorations résultant de l'absence de paiement ou de l'absence de désignation du conducteur ne peuvent être mises à la charge de la société PMC dès lors qu'il n'est pas établi que les avis initiaux lui ont été régulièrement transmis. Tel est le cas pour les pièces suivantes qui doivent être écartées soit faute de préciser le montant initial ou soit parce que l'avis initial se trouve déjà dans les pièces énumérées ci-avant : L'avis du 19 octobre 2022 d'un montant de 450 euros pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur (infraction du 19 août 2022 sans avis initial) ainsi que, en raison de son non-paiement, l'avis du 26 janvier 2023 de majoration, d'un montant de 1 500 euros ; L'avis du 1er décembre 2022 d'amende forfaitaire majorée d'un montant de 180 euros (infraction du 23 juin 2022 sans avis initial) ainsi que, en raison de son non-paiement, le « dernier avis avant saisie » du 22 mars 2023 indiquant une majoration de 207,11 euros ; L'avertissement du 20 juillet 2023 correspondant à la majoration de l'avis initial du 7 mars 2023, déjà cité dans la liste des avis initiaux justifiés ; L'avis du 19 août 2023 d'un montant de 450 euros pour non-désignation du conducteur (infraction du 18 juillet 2023 sans avis initial) ainsi que, en raison de son non-paiement, l'avis du 16 novembre 2023 de majoration d'un montant de 1 500 euros ; L'avis du 7 septembre 2023 correspondant à la majoration de 180 euros alors que l'avis initial du 30 mai 2023 (infraction du 12 mai 2023) se trouve comptabilisé dans les pièces énumérées plus haut ; Les avertissements du 14 mars 2024 d'un montant majoré de 76 euros chacun, résultant du nonpaiement des avis majorés pour infractions des 2 et 4 septembre 2023 et dont les avis initiaux des 12 et 13 septembre 2023 sont déjà recensés dans la liste des avis justifiés. Il conviendra par conséquent de condamner la société PMC au paiement de la somme de 504,30 euros au titre des contraventions afférentes au véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] pendant sa période de mise à disposition. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société PMC sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société ABVV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société ABVV, quant à elle, sollicite la même somme sur ce même fondement. La société PMC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ABVV à payer à la société PMC la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société ABVV qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ABVV. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société PMC recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société ABVV Automobiles à payer à la société PMC la somme de 7 759,91 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 octobre 2024, Constate que la société PMC s'est engagée dans son dispositif à restituer le véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] dès paiement effectif de ladite somme, Ordonne la restitution du véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1] à la société ABVV Automobiles sans délai après paiement par cette dernière de la somme de 7 759,91 euros, Dit que les frais de récupération du véhicule seront supportés par la société ABVV Automobiles, où qu'il se trouve, Dit que la société ABVV automobiles est partiellement fondée en sa demande reconventionnelle, Condamne la société PMC à payer à la société ABVV automobiles la somme de 504,30 euros au titre des contraventions afférentes au véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 1], Rejette le surplus, Condamne la société ABVV Automobiles à payer à la société PMC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ABVV Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ABVV Automobiles aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1302-1, code civil 1120, code civil 1875, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00553
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1302-1, code civil 1352
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02052
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00839
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01052
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02166
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-30T16:53:29.069Z.