Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/04688
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2024 et 09 août 2024, Monsieur [D] [F] a assigné la SARL CABINET [M] et la SA COOPERATIVE [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : - Condamner in solidum la SARL Cabinet [M] et la SA [H] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 90.919,44 euros, outre intérêts au taux légal courant de la date de signification de l’assignation, et outre anatocisme annuel, à titre de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels commis par la SARL Cabinet [M] ; - Condamner le Cabinet [M], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant de la décision à intervenir, à adresser l’intégralité des rapports de gestion mensuels concernant les biens dont la gestion leur a été confiée par les époux [F] ; - Condamner in solidum la SARL Cabinet [M] et la SA [H] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile ; - Débouter tout succombant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SA COOPERATIVE [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. L’incident a été évoqué à l’audience du 02 juin 2026. 1. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SA COOPERATIVE [H] demande au juge de la mise en état de : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal ; - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris ou inviter Monsieur [F] à s’y pourvoir ; - Condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SA [H] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 2. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SARL CABINET [M] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - Déclarer l’exception de litispendance soulevée par la SA [H] recevable et bien fondée par application de l’article 100 du Code de procédure civile ; - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris. A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de TOULON, et à tout le moins, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal. - Condamner Monsieur [F] à régler au Cabinet [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens d’instance. 2. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [D] [F] demande au juge de la mise en état de : - Rejeter la demande de litispendance en considération de l’absence de toutes procédures pendantes devant une autre juridiction ; - Rejeter la demande d’incompétence territoriale et se déclarer compétent pour connaître du présent litige. - Condamner la société Cabinet [M] et la société [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de litispendance L’article 100 du Code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En l’espèce, il est constant que, par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2022, Monsieur [D] [K] a assigné les sociétés CABINET [M], WILIS TOWERS WATSON France et la SA [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’engager notamment la responsabilité contractuelle de la société CABIENT [M] en raison de manquements de cette dernière aux obligations découlant de plusieurs mandats de gestion locative. Il est également constant que, par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2024 et 09 août 2024, Monsieur [D] [F] a assigné la SARL CABINET [M] et la SA COOPERATIVE [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon de demandes identiques. S’il est exact que, par jugement en date du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris, il convient de souligner que, par décision du 5 février 2026, le juge de la mise en état de ce même tribunal a déclaré caduque la citation du 10 mai 2022 ainsi que les actes de saisine. Or, aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, l’exception de litispendance suppose l’existence de deux instances pendantes devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. Au cas présent, l’instance devant le Tribunal judiciaire de Paris ayant été déclarée caduque, aucune instance n’y demeure pendante. Dès lors, à la date où le juge de la mise en état statue, il n’existe plus de juridiction de même degré simultanément saisie du même litige, de sorte que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies Il convient par conséquence de rejeter l’exception de litispendance. Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du Code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Par ailleurs, l’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est regardée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En l’espèce, Monsieur [D] [F] a conclu avec la société CABINET [M], titulaire d’une carte professionnelle de gestion immobilière, cinq mandats de gestion locative portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 5]. Les contrats litigieux ont ainsi été conclus par une personne physique ayant eu recours, à titre non professionnel, aux services d’un professionnel de l’immobilier soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et titulaire d’une carte professionnelle de gestion immobilière. Dès lors, Monsieur [D] [K] doit être regardé comme ayant la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation. Il résulte des pièces produites que, lors de la conclusion des mandats de gestion n°396 et 413, Monsieur [D] demeurait Hyères-les-Palmiers, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Toulon. Le Tribunal judiciaire de Toulon est dès lors territorialement compétent, en application de l’article R. 631-3 du code de la consommation, pour connaître des demandes afférentes à ces deux contrats. En revanche, il est constant que, lors de la conclusion des mandats de gestion n° 310, 357 et 358, Monsieur [D] [K] demeurait à VAUGRINEUSE (91640) dans le ressort du Tribunal judiciaire de Meaux, les biens immobiliers concernés étant eux-mêmes situés à RIS-ORANGIS et GRINY, et les sociétés défenderesses ayant leur siège à Paris. Le Tribunal judiciaire de Toulon n’est dès lors pas territorialement compétent pour connaître des demandes afférentes à ces trois contrats. Il sera, en outre, relevé que chacun des mandats litigieux porte sur la gestion d’un bien immobilier distinct et donne lieu à une appréciation propres des obligations contractuelles invoquées ainsi que des éventuels manquements et préjudices. Les demandes afférentes à chacun de ses contrats peuvent ainsi être examinées de manière distincte, sans qu’il existe entre elle une indivisibilité. Il convient, en conséquence, de se déclarer territorialement compétent pour connaître des demandes relatives aux mandats de gestion n°396 et n°413, et de renvoyer les demandes afférentes aux mandats n° 310, 357 et 358 devant le Tribunal judiciaire de Paris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des demandes relatives aux mandats de gestion n°396 et 413 pour lesquelles le tribunal demeure saisi, suivront le sort de l’instance au fond. S’agissant des demandes afférentes aux autres mandats litigieux (n° 310, 357 et 358), le litige se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il convient également de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception de litispendance soulevée par la SARL CABINET [M] ; Sur les prétentions relatives aux mandats de gestion n°396 et 413 REJETONS l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal ; ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 26 Octobre 2026 ; FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 26 novembre 2026 à 14 heures ; Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider, RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. Sur les prétentions relatives aux mandats de gestion n° 310, 357 et 358
Dispositif
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Toulon incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes relatives aux mandats de gestion n° 310, 357 et 358 ; DISONS qu’une copie du présent dossier sera transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Toulon au Tribunal judiciaire de Paris, à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 1ère Chambre N° RG 24/04688 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2Q5 N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON SARL CABINET [M], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN [H], société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Rep/assistant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026; Grosse délivrée le : à : Me Olivier AVRAMO - 0305 Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Frédéric DURAND - 0080 +6 CCC aux parties +1 CCC au TJ de [Localité 3] EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2024 et 09 août 2024, Monsieur [D] [F] a assigné la SARL CABINET [M] et la SA COOPERATIVE [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : - Condamner in solidum la SARL Cabinet [M] et la SA [H] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 90.919,44 euros, outre intérêts au taux légal courant de la date de signification de l’assignation, et outre anatocisme annuel, à titre de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels commis par la SARL Cabinet [M] ; - Condamner le Cabinet [M], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant de la décision à intervenir, à adresser l’intégralité des rapports de gestion mensuels concernant les biens dont la gestion leur a été confiée par les époux [F] ; - Condamner in solidum la SARL Cabinet [M] et la SA [H] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile ; - Débouter tout succombant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SA COOPERATIVE [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. L’incident a été évoqué à l’audience du 02 juin 2026. 1. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SA COOPERATIVE [H] demande au juge de la mise en état de : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal ; - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris ou inviter Monsieur [F] à s’y pourvoir ; - Condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SA [H] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 2. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SARL CABINET [M] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - Déclarer l’exception de litispendance soulevée par la SA [H] recevable et bien fondée par application de l’article 100 du Code de procédure civile ; - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris. A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de TOULON, et à tout le moins, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal. - Condamner Monsieur [F] à régler au Cabinet [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens d’instance. 2. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [D] [F] demande au juge de la mise en état de : - Rejeter la demande de litispendance en considération de l’absence de toutes procédures pendantes devant une autre juridiction ; - Rejeter la demande d’incompétence territoriale et se déclarer compétent pour connaître du présent litige. - Condamner la société Cabinet [M] et la société [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de litispendance L’article 100 du Code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En l’espèce, il est constant que, par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2022, Monsieur [D] [K] a assigné les sociétés CABINET [M], WILIS TOWERS WATSON France et la SA [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’engager notamment la responsabilité contractuelle de la société CABIENT [M] en raison de manquements de cette dernière aux obligations découlant de plusieurs mandats de gestion locative. Il est également constant que, par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2024 et 09 août 2024, Monsieur [D] [F] a assigné la SARL CABINET [M] et la SA COOPERATIVE [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon de demandes identiques. S’il est exact que, par jugement en date du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris, il convient de souligner que, par décision du 5 février 2026, le juge de la mise en état de ce même tribunal a déclaré caduque la citation du 10 mai 2022 ainsi que les actes de saisine. Or, aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, l’exception de litispendance suppose l’existence de deux instances pendantes devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. Au cas présent, l’instance devant le Tribunal judiciaire de Paris ayant été déclarée caduque, aucune instance n’y demeure pendante. Dès lors, à la date où le juge de la mise en état statue, il n’existe plus de juridiction de même degré simultanément saisie du même litige, de sorte que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies Il convient par conséquence de rejeter l’exception de litispendance. Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du Code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Par ailleurs, l’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est regardée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En l’espèce, Monsieur [D] [F] a conclu avec la société CABINET [M], titulaire d’une carte professionnelle de gestion immobilière, cinq mandats de gestion locative portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 5]. Les contrats litigieux ont ainsi été conclus par une personne physique ayant eu recours, à titre non professionnel, aux services d’un professionnel de l’immobilier soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et titulaire d’une carte professionnelle de gestion immobilière. Dès lors, Monsieur [D] [K] doit être regardé comme ayant la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation. Il résulte des pièces produites que, lors de la conclusion des mandats de gestion n°396 et 413, Monsieur [D] demeurait Hyères-les-Palmiers, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Toulon. Le Tribunal judiciaire de Toulon est dès lors territorialement compétent, en application de l’article R. 631-3 du code de la consommation, pour connaître des demandes afférentes à ces deux contrats. En revanche, il est constant que, lors de la conclusion des mandats de gestion n° 310, 357 et 358, Monsieur [D] [K] demeurait à VAUGRINEUSE (91640) dans le ressort du Tribunal judiciaire de Meaux, les biens immobiliers concernés étant eux-mêmes situés à RIS-ORANGIS et GRINY, et les sociétés défenderesses ayant leur siège à Paris. Le Tribunal judiciaire de Toulon n’est dès lors pas territorialement compétent pour connaître des demandes afférentes à ces trois contrats. Il sera, en outre, relevé que chacun des mandats litigieux porte sur la gestion d’un bien immobilier distinct et donne lieu à une appréciation propres des obligations contractuelles invoquées ainsi que des éventuels manquements et préjudices. Les demandes afférentes à chacun de ses contrats peuvent ainsi être examinées de manière distincte, sans qu’il existe entre elle une indivisibilité. Il convient, en conséquence, de se déclarer territorialement compétent pour connaître des demandes relatives aux mandats de gestion n°396 et n°413, et de renvoyer les demandes afférentes aux mandats n° 310, 357 et 358 devant le Tribunal judiciaire de Paris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des demandes relatives aux mandats de gestion n°396 et 413 pour lesquelles le tribunal demeure saisi, suivront le sort de l’instance au fond. S’agissant des demandes afférentes aux autres mandats litigieux (n° 310, 357 et 358), le litige se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il convient également de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception de litispendance soulevée par la SARL CABINET [M] ; Sur les prétentions relatives aux mandats de gestion n°396 et 413 REJETONS l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal ; ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 26 Octobre 2026 ; FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 26 novembre 2026 à 14 heures ; Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider, RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. Sur les prétentions relatives aux mandats de gestion n° 310, 357 et 358 DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Toulon incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes relatives aux mandats de gestion n° 310, 357 et 358 ; DISONS qu’une copie du présent dossier sera transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Toulon au Tribunal judiciaire de Paris, à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:52:19.344Z.