Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 10 juillet 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 10 février 2026, M. [Z] [U] a fait attraire la SA TOTAL ENERGIES devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de condamnation à lui payer : 50 euros au titre du remboursement intégral de la carte de lavage, 1000 euros pour « tromperie aggravée »,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, M. [Z] [U], représenté par M. [N] [U] selon pouvoir signé le 12 mai 2026, maintient ses demandes. En défense, la SA TOTAL ENERGIES, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction, à titre principal. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut d’intérêt à agir contre la société Total. Enfin, elle soulève oralement la prescription de l’action. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Selon les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 complète en ce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble (…). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la partie défenderesse soulève l’incompétence territoriale en invoquant l’adresse du siège social de la SA TOTAL ENERGIES à Courbevoie et sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. De son côté, la partie demanderesse sollicite l’application de l’article R631-3 du code de la consommation, anciennement L141-5 de ce même code, qui dispose que « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » Cependant, il résulte des débats que M. [U] se plaint de ne pas pouvoir utiliser une carte de paiement « TOTAL » dans la station de lavage et que, même si le contrat n’est pas versé aux débats, la délivrance d’une telle carte matérialise l’existence de relations contractuelles. A l’audience, M. [U] invoque le fait qu’il a toujours vécu dans le ressort du tribunal judiciaire de Saverne pour justifier de la compétence de la présente juridiction. Néanmoins, en l’absence de contrat et de preuve de l’adresse de M. [U] au moment de la signature du contrat, il n’établit pas pouvoir bénéficier de cette option prévue en matière de compétence territoriale des juridictions. Dès lors, il y lieu de retenir l’adresse du siège social de la partie défenderesse comme critère de rattachement de la juridiction compétence pour traiter du présent litige. En considération de ces éléments et des dispositions légales susvisées, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La présente décision ne mettant pas fin au litige, les droits des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, DECLARE la présente juridiction incompétente territorialement pour connaître du présent litige ; PRONONCE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saverne au profit du tribunal de judiciaire de Nanterre exclusivement compétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe; RESERVE les droits des parties pour le surplus ; RESERVE les frais et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 03 88 71 61 71 N° RG 26/00066 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVIZ Minute N° section civile Le copie à Me BAYLE copie aux parties en LRAR République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 PARTIE DEMANDERESSE : M. [Z] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par M. [N] [U], son frère, muni d'un pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Société TOTAL ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nature de l'affaire : Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal Mélanie LITTY, Greffière placée DÉBATS : A l'audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 10 février 2026, M. [Z] [U] a fait attraire la SA TOTAL ENERGIES devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de condamnation à lui payer : 50 euros au titre du remboursement intégral de la carte de lavage, 1000 euros pour « tromperie aggravée »,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, M. [Z] [U], représenté par M. [N] [U] selon pouvoir signé le 12 mai 2026, maintient ses demandes. En défense, la SA TOTAL ENERGIES, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction, à titre principal. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut d’intérêt à agir contre la société Total. Enfin, elle soulève oralement la prescription de l’action. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Selon les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 complète en ce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble (…). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la partie défenderesse soulève l’incompétence territoriale en invoquant l’adresse du siège social de la SA TOTAL ENERGIES à Courbevoie et sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. De son côté, la partie demanderesse sollicite l’application de l’article R631-3 du code de la consommation, anciennement L141-5 de ce même code, qui dispose que « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » Cependant, il résulte des débats que M. [U] se plaint de ne pas pouvoir utiliser une carte de paiement « TOTAL » dans la station de lavage et que, même si le contrat n’est pas versé aux débats, la délivrance d’une telle carte matérialise l’existence de relations contractuelles. A l’audience, M. [U] invoque le fait qu’il a toujours vécu dans le ressort du tribunal judiciaire de Saverne pour justifier de la compétence de la présente juridiction. Néanmoins, en l’absence de contrat et de preuve de l’adresse de M. [U] au moment de la signature du contrat, il n’établit pas pouvoir bénéficier de cette option prévue en matière de compétence territoriale des juridictions. Dès lors, il y lieu de retenir l’adresse du siège social de la partie défenderesse comme critère de rattachement de la juridiction compétence pour traiter du présent litige. En considération de ces éléments et des dispositions légales susvisées, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La présente décision ne mettant pas fin au litige, les droits des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, DECLARE la présente juridiction incompétente territorialement pour connaître du présent litige ; PRONONCE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saverne au profit du tribunal de judiciaire de Nanterre exclusivement compétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe; RESERVE les droits des parties pour le surplus ; RESERVE les frais et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00108
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/03578
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie · n° 24/04688
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Se déclare incompétent · n° 25/02756
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 25/04434
en commun : code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00185
en commun : code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Se déclare incompétent · n° 23/00027
en commun : code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/08764
en commun : code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:11:36.293Z.