Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 16 décembre 2025, n° 25/00185
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [I] et Mme [V] [I] ont acheté pour eux-mêmes et pour leur fille, [W], trois billets d’avion aller-retour pour [Localité 6] (BRESIL) du 14 juillet au 05 août 2020 pour un montant de 2 296,04 euros sur le site OPODO pour des vols AIR France. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, M. [P] [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] ont assigné la société VACACIONES eDreams SL (exerçant sous la dénomination « OPODO » et dont l’établissement en France est GO VOYAGES), ainsi que la société AIR FRANCE afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2296,04 euros au titre du remboursement des frais engagés, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2020, - 1000 euros au titre de leur préjudice moral tant pour eux-mêmes que pour leur fille [W], - la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 16 décembre 2025, la société AIR France a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction in limine litis. L’ensemble des parties, comparantes à l’audience, se sont également accordées sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Motifs
MOTIVATION Sur l’incompétence territoriale Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Au vu des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut en matière contractuelle saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de la prestation de service. Enfin, en vertu de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, il est établi que le siège de la société AIR FRANCE est établi à [Localité 8] (93). Il ressort des éléments au dossier que le siège de la société VACACIONES eDreams SL se situe à [Localité 4] (Espagne) et que le voyage devait se dérouler au BRESIL. Les demandeurs résident, quant à eux, à [Localité 7] (78). Aucun élément ne permet donc de rattacher le litige à [Localité 5]. La chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est ainsi pas compétente territorialement. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS (93), territorialement compétent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS (93) par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00185 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7X N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 décembre 2025 DEMANDEURS Madame [V] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître COUVRAT Christian, avocat au barreau de Paris, Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître COUVRAT Christian, avocat au barreau de Paris, Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître COUVRAT Christian, avocat au barreau de Paris, DÉFENDERESSES S.A.S. GO VOYAGES - OPODO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée, Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Fouquet Guillaume, avocat au barreau de Nantes, Décision du 16 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00185 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7X COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 202531 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 16 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00185 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7X EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [I] et Mme [V] [I] ont acheté pour eux-mêmes et pour leur fille, [W], trois billets d’avion aller-retour pour [Localité 6] (BRESIL) du 14 juillet au 05 août 2020 pour un montant de 2 296,04 euros sur le site OPODO pour des vols AIR France. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, M. [P] [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] ont assigné la société VACACIONES eDreams SL (exerçant sous la dénomination « OPODO » et dont l’établissement en France est GO VOYAGES), ainsi que la société AIR FRANCE afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2296,04 euros au titre du remboursement des frais engagés, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2020, - 1000 euros au titre de leur préjudice moral tant pour eux-mêmes que pour leur fille [W], - la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 16 décembre 2025, la société AIR France a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction in limine litis. L’ensemble des parties, comparantes à l’audience, se sont également accordées sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris. MOTIVATION Sur l’incompétence territoriale Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Au vu des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut en matière contractuelle saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de la prestation de service. Enfin, en vertu de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, il est établi que le siège de la société AIR FRANCE est établi à [Localité 8] (93). Il ressort des éléments au dossier que le siège de la société VACACIONES eDreams SL se situe à [Localité 4] (Espagne) et que le voyage devait se dérouler au BRESIL. Les demandeurs résident, quant à eux, à [Localité 7] (78). Aucun élément ne permet donc de rattacher le litige à [Localité 5]. La chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est ainsi pas compétente territorialement. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS (93), territorialement compétent. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS (93) par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/03578
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie · n° 24/04688
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Se déclare incompétent · n° 25/02756
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00108
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 46
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/06000
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 81, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 82
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00238
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 81, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 82
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Se déclare incompétent · n° 25/00994
en commun : code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 46
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Se déclare incompétent · n° 26/00066
en commun : code de procedure civile 42, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 43
Mise à jour de la source le 2025-12-20T10:37:41.006Z.