Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 6 juillet 2026, n° 25/06000
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2022, M. [T] [W] a acheté auprès de la société [O] [L] AG un billet d'avion [Localité 1]/[Localité 2] avec un départ prévu le 20 novembre 2022 et un retour le 20 décembre 2022. Ce voyage a fait l'objet de plusieurs modifications et, suivant la dernière modification, le trajet aller de M. [T] [W] devait s'effectuer le 2 décembre 2023 et le trajet retour, le 2 février 2024. M. [T] [W] est arrivé à [Localité 2] le 2 décembre 2023 et s'est immédiatement présenté au comptoir de la compagnie aérienne, sur les conseils de cette dernière. Il a alors été informé que son billet de retour, pour le 2 février 2024, avait expiré. M. [T] [W] a ainsi été contraint d'acheter un billet d'avion retour pour [Localité 1] auprès de la compagnie Cathay Pacific, pour la somme de 492 euros. C'est dans ce contexte que, par acte du 18 novembre 2025, M. [T] [W] a fait assigner la société [O] [L] AG devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir sa condamnation, dans les huit jours à compter de la signification de la décision, à lui payer les sommes suivantes : - 492 euros au titre du prix de billet d'avion de remplacement, - 600 euros au titre de l'article 7 du règlement CE 261/2004, - 3 500 euros au titre de son préjudice moral, - 4 000 euros au titre de la résistance abusive, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Lors de l'audience du 31 mars 2026, M. [T] [W], comparaissant en personne, dépose des conclusions reprenant les demandes formées dans son acte introductif d'instance. La société [O] [L] AG, représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle soulève, in limine litis, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS et demande à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de proximité de PUTEAUX (92). Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de M. [T] [W] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. A titre subsidiaire, elle demande d'être mise en demeure de conclure sur le fond. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis a été prorogée au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d'application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un [Etablissement 1] européenne. La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis " qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre. L'article 63 de ce Règlement précise que pour l'application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Si l'article 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis " prévoit des dispositions protectrices du consommateur, selon lesquelles l'action peut être portée devant le lieu du domicile de ce dernier, l'article 17 de la même section énonce expressément que les contrats de transport autre que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [O] [L] AG dispose de son établissement français principal à [Localité 3] (92) et que M. [T] [W] réside à [Localité 1] (75), de sorte que la compétence des juridictions françaises ne fait aucun débat, au regard du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis ". Les juridictions françaises étant compétentes, il convient d'appliquer les règles de compétence territoriales françaises. Si l'article R 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, la cour de Cassation a précisé que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables au contrat de transport aérien sans hébergement. La compétence territoriale doit ainsi être examinée à l'aune des articles 42 et suivants du code de procédure civile qui disposent que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur et plus précisément, s'agissant d'une personne morale, le lieu où celle-ci est établie. L'article 46 précise, quant à lui, que le demandeur peut néanmoins saisir à son choix, où la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En application de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, M. [T] [W] a réservé un vol sec, sans hébergement, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. Il ne pouvait donc attraire la défenderesse devant le tribunal de son domicile mais seulement, au choix, devant le tribunal où la société [O] [L] AG dispose de son établissement français principal, à savoir devant le tribunal de proximité de PUTEAUX (92) ou bien devant le tribunal du lieu d'exécution de la prestation, à savoir, le tribunal de proximité d'AULNAY (93), dans le ressort duquel se trouve l'aéroport [Etablissement 2] lieu de départ et d'arrivée de M. [T] [W], quelque soit le terminal. Par conséquent, le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, se déclarera incompétent au profit du tribunal de proximité de PUTEAUX (92). Sur les demandes accessoires M. [T] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, la situation économique respective des parties commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, SE DÉCLARE incompétent territorialement, DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de PUTEAUX (92), DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens, Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 juillet 2026, La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [W] Me Jean-François LAIGNEAU [O] [L] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06000 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNHF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 06 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE Société [O] [L] AG sise [Adresse 2], ALLEMAGNE représentée en France par [O] [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-François LAIGNEAU, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2026 Délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 06 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juillet 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 06 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06000 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNHF EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2022, M. [T] [W] a acheté auprès de la société [O] [L] AG un billet d'avion [Localité 1]/[Localité 2] avec un départ prévu le 20 novembre 2022 et un retour le 20 décembre 2022. Ce voyage a fait l'objet de plusieurs modifications et, suivant la dernière modification, le trajet aller de M. [T] [W] devait s'effectuer le 2 décembre 2023 et le trajet retour, le 2 février 2024. M. [T] [W] est arrivé à [Localité 2] le 2 décembre 2023 et s'est immédiatement présenté au comptoir de la compagnie aérienne, sur les conseils de cette dernière. Il a alors été informé que son billet de retour, pour le 2 février 2024, avait expiré. M. [T] [W] a ainsi été contraint d'acheter un billet d'avion retour pour [Localité 1] auprès de la compagnie Cathay Pacific, pour la somme de 492 euros. C'est dans ce contexte que, par acte du 18 novembre 2025, M. [T] [W] a fait assigner la société [O] [L] AG devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir sa condamnation, dans les huit jours à compter de la signification de la décision, à lui payer les sommes suivantes : - 492 euros au titre du prix de billet d'avion de remplacement, - 600 euros au titre de l'article 7 du règlement CE 261/2004, - 3 500 euros au titre de son préjudice moral, - 4 000 euros au titre de la résistance abusive, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Lors de l'audience du 31 mars 2026, M. [T] [W], comparaissant en personne, dépose des conclusions reprenant les demandes formées dans son acte introductif d'instance. La société [O] [L] AG, représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle soulève, in limine litis, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS et demande à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de proximité de PUTEAUX (92). Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de M. [T] [W] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. A titre subsidiaire, elle demande d'être mise en demeure de conclure sur le fond. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis a été prorogée au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d'application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un [Etablissement 1] européenne. La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis " qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre. L'article 63 de ce Règlement précise que pour l'application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Si l'article 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis " prévoit des dispositions protectrices du consommateur, selon lesquelles l'action peut être portée devant le lieu du domicile de ce dernier, l'article 17 de la même section énonce expressément que les contrats de transport autre que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [O] [L] AG dispose de son établissement français principal à [Localité 3] (92) et que M. [T] [W] réside à [Localité 1] (75), de sorte que la compétence des juridictions françaises ne fait aucun débat, au regard du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis ". Les juridictions françaises étant compétentes, il convient d'appliquer les règles de compétence territoriales françaises. Si l'article R 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, la cour de Cassation a précisé que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables au contrat de transport aérien sans hébergement. La compétence territoriale doit ainsi être examinée à l'aune des articles 42 et suivants du code de procédure civile qui disposent que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur et plus précisément, s'agissant d'une personne morale, le lieu où celle-ci est établie. L'article 46 précise, quant à lui, que le demandeur peut néanmoins saisir à son choix, où la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En application de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, M. [T] [W] a réservé un vol sec, sans hébergement, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. Il ne pouvait donc attraire la défenderesse devant le tribunal de son domicile mais seulement, au choix, devant le tribunal où la société [O] [L] AG dispose de son établissement français principal, à savoir devant le tribunal de proximité de PUTEAUX (92) ou bien devant le tribunal du lieu d'exécution de la prestation, à savoir, le tribunal de proximité d'AULNAY (93), dans le ressort duquel se trouve l'aéroport [Etablissement 2] lieu de départ et d'arrivée de M. [T] [W], quelque soit le terminal. Par conséquent, le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, se déclarera incompétent au profit du tribunal de proximité de PUTEAUX (92). Sur les demandes accessoires M. [T] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, la situation économique respective des parties commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, SE DÉCLARE incompétent territorialement, DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de PUTEAUX (92), DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens, Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 juillet 2026, La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:35:10.323Z.