Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/04998
Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, M. [C] [K] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Transavia France, sollicitant une indemnisation au titre des dégâts causés à son vélo à l’occasion du vol TO4611 Malaga (Espagne) / Paris (France) assuré par cette compagnie du 24 avril 2023, à hauteur de la somme de 13.364 euros, outre une indemnisation pour son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 20 avril 2026, la société Transavia sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, Vu les dispositions du règlement (CE) n°2027/97 du 9 octobre 1997, Vu les articles 74, 75, 700, 789 et 790 du code de procédure civile, Vu l’annexe Tableau IV du code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence citée, (...) - Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [C] [K] à l’encontre de Transavia au titre du vol TO 4611 du 24 avril 2023 ; En conséquence, - Renvoyer Monsieur [C] [K] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Créteil ; En toute hypothèse : - Débouter Monsieur [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Transavia France la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Elle soutient en substance que la responsabilité du transporteur aérien en raison d’une avarie de bagage au cours d’un vol tel celui effectué par M. [K] doit s’envisager au regard du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages et que ce règlement renvoie alors, en son article 3 § 1, aux stipulations de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999. Elle expose que cette convention prévoit, en son article 33, quatre chefs de compétence : le tribunal du domicile du transporteur, celui du siège principal de son exploitation, celui du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ou celui du lieu de destination du vol. Elle insiste sur le caractère limitatif et exclusif de cette liste et considère qu’en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis, les règles de compétence prévues par ce règlement concernant les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport dits simples car sans hébergement, ce qui est la situation de M. [K]. Elle souligne qu’aucun des quatre chefs de compétence prévus à la Convention de Montréal ne permet de donner compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige, désignant tous le tribunal judiciaire de Créteil, au profit duquel elle demande donc que la juridiction se déclare incompétente. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 avril 2026, M. [K] sollicite du juge de la mise en état de : « A titre principal, - Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Sté TRANSAVIA ainsi que l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la Société TRANSAVIA à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; A Titre subsidiaire, Désigner comme territorialement compétent le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, Ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de PARIS au greffe du Tribunal judiciaire de CRETEIL après l’expiration du délai d’appel, Débouter la Sté TRANSAVIA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ». Il soutient à titre liminaire que ses prétentions devant le tribunal ne se fondent pas sur la Convention de Montréal, souhaitant obtenir une indemnité dépassant le plafond d’indemnisation prévu par celle-ci au regard des graves dommages causés à son vélo et demandant donc que soit écartée son application. Il considère ainsi que ses demandes relèvent du champ du règlement (CE) n° 2027/97 et des règles gouvernant la responsabilité contractuelle. Il fait alors valoir que le juge compétent pour connaître du litige doit être déterminé par les principes issus du règlement Bruxelles I bis et de l’article R. 631-3 du code de la consommation, lesquels lui permettent, en qualité de consommateur, de saisir la juridiction du lieu de son domicile, situé à [Localité 1]. Il conclut en conséquence au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Transavia. L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence Selon l’article L. 6421-3 du code des transports, « La responsabilité du transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et aux stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 4] le 28 mai 1999 ». Par ailleurs, en vertu de l’article 3.1 du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, « La responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de [Localité 4] relatives à cette responsabilité ». L’ensemble de ces dispositions, applicables au vol effectué par M. [K], renvoie donc pour la question de la responsabilité d’un transporteur aérien aux seules stipulations de la Convention de [Localité 4], de sorte que c’est à tort que M. [K] déclare qu’il y aurait lieu de faire application des règles de compétence prévues au règlement Bruxelles I bis. Au demeurant, la société Transavia relève à raison qu’en vertu de l’article 17.3 de ce règlement, les litiges concernant « les contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement » – ce qui est le cas de M. [K] qui a réservé un vol simple auprès de la société Transavia – échappent aux règles prévues par ce règlement et relatives aux contrats conclus par un consommateur, de sorte que le demandeur au principal ne peut se prévaloir de ces dispositions pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'article 33 de la Convention précitée, « L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ». Il en résulte que les rédacteurs de cette Convention ont entendu définir une liste de fors compétents, aux fins de concilier les divers intérêts en présence, cette option de compétence impliquant, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention, qu’elle soit limitative et exclusive, de sorte que M. [K] ne peut non plus y opposer une règle de procédure interne, telle celle de l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui aboutirait à contrarier le choix impératif parmi les fors désignés par la Convention. Il n’est pas alors démenti par [K] et il résulte des explications de la société Transavia et des pièces produites par elle que l’ensemble des critères de l’article 33 conduisent à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Créteil, dès lors que se situent dans son ressort : - le domicile du transporteur, en l’occurrence la société Transavia, - le siège principal de l’exploitation de cette même société, - l’établissement de la société Transavia par le soin duquel le contrat a été conclu, - l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 5], destination du vol TO4611. Il s’en déduit également qu’aucun des chefs de compétence prévue à la Convention de Montréal ne permet de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Paris. Il convient dès lors de déclarer ce dernier incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant devant la juridiction désignée comme compétente, les dépens de l’incident seront réservés. Les dépens de la procédure étant réservés, il n'y a pas lieu à ce stade du litige de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04998
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1er du code de procédure civile : Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant M. [C] [K] et la SAS Transavia France (RG n° 25/04998) au profit du tribunal judiciaire de Créteil, Renvoie en conséquence l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil conformément à l’article 82 du code de procédure civile Réserve les dépens, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Gilles KHAIAT Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04998 N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : Assignation du : 23 avril 2025 INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628, avocat postulant, et par Me Christelle ABAD-PERNOLLET, avocat au barreau de BONNEVILLE et des PAYS DU MONT-BLANC, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04998 DEBATS A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, M. [C] [K] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Transavia France, sollicitant une indemnisation au titre des dégâts causés à son vélo à l’occasion du vol TO4611 Malaga (Espagne) / Paris (France) assuré par cette compagnie du 24 avril 2023, à hauteur de la somme de 13.364 euros, outre une indemnisation pour son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 20 avril 2026, la société Transavia sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, Vu les dispositions du règlement (CE) n°2027/97 du 9 octobre 1997, Vu les articles 74, 75, 700, 789 et 790 du code de procédure civile, Vu l’annexe Tableau IV du code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence citée, (...) - Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [C] [K] à l’encontre de Transavia au titre du vol TO 4611 du 24 avril 2023 ; En conséquence, - Renvoyer Monsieur [C] [K] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Créteil ; En toute hypothèse : - Débouter Monsieur [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Transavia France la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Elle soutient en substance que la responsabilité du transporteur aérien en raison d’une avarie de bagage au cours d’un vol tel celui effectué par M. [K] doit s’envisager au regard du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages et que ce règlement renvoie alors, en son article 3 § 1, aux stipulations de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999. Elle expose que cette convention prévoit, en son article 33, quatre chefs de compétence : le tribunal du domicile du transporteur, celui du siège principal de son exploitation, celui du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ou celui du lieu de destination du vol. Elle insiste sur le caractère limitatif et exclusif de cette liste et considère qu’en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis, les règles de compétence prévues par ce règlement concernant les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport dits simples car sans hébergement, ce qui est la situation de M. [K]. Elle souligne qu’aucun des quatre chefs de compétence prévus à la Convention de Montréal ne permet de donner compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige, désignant tous le tribunal judiciaire de Créteil, au profit duquel elle demande donc que la juridiction se déclare incompétente. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 avril 2026, M. [K] sollicite du juge de la mise en état de : « A titre principal, - Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Sté TRANSAVIA ainsi que l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la Société TRANSAVIA à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; A Titre subsidiaire, Désigner comme territorialement compétent le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, Ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de PARIS au greffe du Tribunal judiciaire de CRETEIL après l’expiration du délai d’appel, Débouter la Sté TRANSAVIA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ». Il soutient à titre liminaire que ses prétentions devant le tribunal ne se fondent pas sur la Convention de Montréal, souhaitant obtenir une indemnité dépassant le plafond d’indemnisation prévu par celle-ci au regard des graves dommages causés à son vélo et demandant donc que soit écartée son application. Il considère ainsi que ses demandes relèvent du champ du règlement (CE) n° 2027/97 et des règles gouvernant la responsabilité contractuelle. Il fait alors valoir que le juge compétent pour connaître du litige doit être déterminé par les principes issus du règlement Bruxelles I bis et de l’article R. 631-3 du code de la consommation, lesquels lui permettent, en qualité de consommateur, de saisir la juridiction du lieu de son domicile, situé à [Localité 1]. Il conclut en conséquence au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Transavia. L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence Selon l’article L. 6421-3 du code des transports, « La responsabilité du transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et aux stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 4] le 28 mai 1999 ». Par ailleurs, en vertu de l’article 3.1 du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, « La responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de [Localité 4] relatives à cette responsabilité ». L’ensemble de ces dispositions, applicables au vol effectué par M. [K], renvoie donc pour la question de la responsabilité d’un transporteur aérien aux seules stipulations de la Convention de [Localité 4], de sorte que c’est à tort que M. [K] déclare qu’il y aurait lieu de faire application des règles de compétence prévues au règlement Bruxelles I bis. Au demeurant, la société Transavia relève à raison qu’en vertu de l’article 17.3 de ce règlement, les litiges concernant « les contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement » – ce qui est le cas de M. [K] qui a réservé un vol simple auprès de la société Transavia – échappent aux règles prévues par ce règlement et relatives aux contrats conclus par un consommateur, de sorte que le demandeur au principal ne peut se prévaloir de ces dispositions pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'article 33 de la Convention précitée, « L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ». Il en résulte que les rédacteurs de cette Convention ont entendu définir une liste de fors compétents, aux fins de concilier les divers intérêts en présence, cette option de compétence impliquant, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention, qu’elle soit limitative et exclusive, de sorte que M. [K] ne peut non plus y opposer une règle de procédure interne, telle celle de l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui aboutirait à contrarier le choix impératif parmi les fors désignés par la Convention. Il n’est pas alors démenti par [K] et il résulte des explications de la société Transavia et des pièces produites par elle que l’ensemble des critères de l’article 33 conduisent à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Créteil, dès lors que se situent dans son ressort : - le domicile du transporteur, en l’occurrence la société Transavia, - le siège principal de l’exploitation de cette même société, - l’établissement de la société Transavia par le soin duquel le contrat a été conclu, - l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 5], destination du vol TO4611. Il s’en déduit également qu’aucun des chefs de compétence prévue à la Convention de Montréal ne permet de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Paris. Il convient dès lors de déclarer ce dernier incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant devant la juridiction désignée comme compétente, les dépens de l’incident seront réservés. Les dépens de la procédure étant réservés, il n'y a pas lieu à ce stade du litige de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04998 PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1er du code de procédure civile : Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant M. [C] [K] et la SAS Transavia France (RG n° 25/04998) au profit du tribunal judiciaire de Créteil, Renvoie en conséquence l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil conformément à l’article 82 du code de procédure civile Réserve les dépens, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:20:04.042Z.