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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, MONTREUIL CONT<10000€, 4 juin 2026, n° 25/01380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par mail du 28 septembre 2023, M. [R] [W] a sollicité M. [C] [I], alors commissaire de justice, afin qu’il délivre une assignation. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025, M. [R] [W] a assigné M. [C] [I], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de : 
dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger que Maître [C] [I] a commis des manquements professionnels dommageables à son encontre ; condamner Maître [C] [I] à l’indemniser au titre de la perte de chance de présenter ses demandes au tribunal de proximité et d’obtenir une décision faisant droit à l’ensemble de ses demandes ; condamner Maître [C] [I] à lui verser la somme de 7900,27 euros en réparation de son préjudice ; condamner Maître [C] [I] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Maître [C] [I] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026. 
À cette audience, M. [R] [W], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il demande de : 
dire et juger le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer compétent territorialement pour connaître de ses demandes ; dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger que M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice, a commis des manquements professionnels dommageables à son encontre ;condamner M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice, à l’indemniser au titre de la perte de chance de présenter ses demandes au tribunal de proximité et d’obtenir une décision faisant droit à l’ensemble de ses demandes ; condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] [I], à garantir l’indemnisation à son encontre ; condamner in solidum M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 7900,27 euros en réparation de son préjudice ; condamner M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice aux entiers dépens. M. [R] [W] fait d’abord valoir, se fondant sur l’article R631-3 du code de la consommation qu’il a donné mandat à M. [C] [I] pour délivrer une assignation et que ce mandat s’analyse en une prestation de service rémunérée, exécutée par un professionnel et donc que la juridiction territorialement compétente est celle du consommateur, soit le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer. 
Ensuite, M. [R] [W] soutient, sur le fondement des articles 1er, 3 et 7 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 que la responsabilité civile de M. [C] [I] doit être engagée car celui a méconnu ses obligations. En effet, il soutient que Maitre [C] [I] n’a pas délivré l’assignation comme cela lui a été demandé et que son action s’est donc trouvée prescrite, l’action se fondant sur la garantie des vices cachées. Il soutient qu’en raison des manquements de M. [C] [I], il a perdu la chance de présenter ses demandes devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer. À ce titre, il indique qu’il avait acquis un véhicule d’occasion avec une différence kilométrique de 130 000 km, différence qu’il lui a été cachée par le vendeur au jour de la vente et qui a fortement diminué l’usage du véhicule auquel il le destinait. Il précise qu’en raison de la prescription de l’action, il a accepté la proposition de son assureur automobile, à savoir la mise à la casse de son véhicule et une indemnisation à hauteur de 3500 euros. Dans la mesure où il estime qu’il aurait pu percevoir, si son action avait été possible, la somme de 11 400,27 euros, il chiffre son préjudice à hauteur de la somme de 7900,27 euros. 
De même, M. [R] [W] fait valoir, se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article L124-1 du code des assurances, que lorsqu’un dispose d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, son assureur est tenu de garantir l’exécution de l’obligation de réparation en cas de condamnation. La société MMA Iard Assurances Mutuelles étant l’assureur de M. [C] [I] dans l’exercice de ses fonctions, celle-ci doit garantir la condamnation de M. [C] [I], selon M. [R] [W]. 
Enfin, s’agissant de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, M. [R] [W] fait valoir que M. [C] [I] a ignoré ses relances alors même qu’il s’était engagé à effectuer une déclaration de sinistre, de sorte qu’il n’a pas pu régler de façon amiable le présent litige. 
M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement aux termes de leurs dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils demandent de : 
que le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer se déclare incompétent au profit de la juridiction valenciennoise ; juger que les demandes dirigées à l’encontre M. [C] [I] sont infondées et irrecevables, M. [C] [I] n’étant plus commissaire de justice et la SELARL Berna-Plichon-[L] venant en ses lieux et place ; juger que M. [R] [W] ne sollicite aucune condamnation à l’encontre des autres défendeurs et en conséquence, mettre hors de cause la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ; condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de chacun des défendeurs ; condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des défendeurs ; condamner M. [R] [W] au paiement des dépens.In limites litis, les défendeurs soutiennent que le contrat litigieux s’est formé entre M. [C] [I] aux droits desquels vient la SELARL Berna-Plichon-[L] et que le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir la juridiction valenciennoise. 

Ils font aussi valoir que M. [C] [I] a démissionné de ses fonctions le 18 juillet 2024 et qu’un protocole de cession a été signé entre M. [C] [I] et la SELARL Berna-Plichon-[L]. Ainsi, ils soutiennent que la SELARL Berna-Plichon-[L] vient aux droits de M. [C] [I] et que les demandes à l’encontre de ce dernier sont donc irrecevables et mal fondées. 
De plus, les défendeurs soulignent le fait que M. [R] [W] n’a formé aucune demande à l’encontre de la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, de sorte qu’il conviendra de les mettre hors de cause. 
Enfin, ils défendent que M. [R] [W] a fait preuve d’une légèreté plus que blâmable en intentant la présente action leur causant un préjudice en terme d’image et de réputation. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la compétence territoriale du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer 
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Par ailleurs, conformément à l’article liminaire du code de la consommation, dans version issue de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. 

À ce titre, il a pu être jugé que les huissiers, dans l’exercice de leur profession, étaient assujettis aux obligations de l’article L111-2 du code de la consommation (Cass., 1ère civ., 15 décembre 1998, n°96-15.321 ; Cass., 1ère civ., 25 mars 2010, n°09-12.294) et donc étaient compris comme des professionnels au sens de l’article liminaire du code de la consommation. 

Enfin, aux termes de l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, M. [W] a sollicité M. [I], alors commissaire de justice, le 28 septembre 2023, afin qu’il délivre une assignation. 
Les défendeurs soutiennent que le contrat litigieux s’est formé entre M. [I] aux droits desquels vient la SELARL Berna-Plichon-Mazon-Figiel et que le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir la juridiction valenciennoise. 
M. [W] soutient que la présente juridiction est bien compétente, en se prévalant de l’article R631-1 du code de la consommation.
Au sens de l’article liminaire du code de la consommation et au vu du contrat litigieux dont l’existence et la nature ne sont contestées par aucune des parties, M. [W] est un consommateur et M. [I] était un professionnel, accomplissant une prestation de services. 
Au vu des pièces produites, M. [W] était domicilié, lors de la conclusion de la relation contractuelle avec M. [I] à l’adresse suivante : [Adresse 6] à Lefaux (62630), soit dans le ressort du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer. 
La présente juridiction est donc compétente territorialement pour connaître du litige. 




Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [I]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que les demandes formulées à l’encontre de M. [I] sont irrecevables dans la mesure où celui-ci a démissionné de ses fonctions par arrêté en date du 18 juillet 2024 et que la SELARL Berna-Plichon-[L] l’a remplacé suite au protocole de cession signé le 10 novembre 2023. Ainsi, ils considèrent que seule la responsabilité de la SELARL Berna-Plichon-[L] peut être engagée dans le cadre du contrat litigieux. 
S’il ressort des pièces au débat que M. [I] n’est actuellement plus commissaire de justice et qu’il a cédé son activité à la SELARL Berna-Plichon-[L], sa responsabilité est strictement personnelle. 
La demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [I] est donc recevable. 

Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA
En l’espèce, M. [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la mise hors de cause de la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA dans la mesure où ces derniers ne sont visés par aucune demande. 
Force est de constater qu’à la lumière des conclusions plaidées à l’audience, M. [W] formule des demandes qu’à l’encontre de la M. [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. 
Il sera donc prononcé la seule mise hors de cause de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.



Sur la demande de condamnation in solidum de M. [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
En l’espèce, M. [W] soutient que M. [I] a commis une faute en ne délivrant pas l’assignation sollicitée par mail du 28 septembre 2023 et que son action était prescrite à compter du 30 septembre 2023. De même, il indique que son assureur doit garantir la condamnation de M. [I]. 
En droit, la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, étant précisé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. 
Il ressort des mails produits que le conseil de M. [W] a interpellé M. [I], par mail du 28 septembre 2023 que les assignations devaient être signifiées aux défendeurs avant le 30 septembre 2023. Au vu des pièces produites, si M. [I] a accepté de délivrer l’assignation conformément à ce délai, en demandant au conseil de procéder au changement de date d’audience, ce qui a été effectué avec célérité, force est de constater que M. [I] n’apporte pas la preuve d’avoir respecter ses obligations en délivrant lesdits assignations. 
Toutefois, à défaut de production du dossier initial, aucun élément ne permet d’établir que l’action souhaitant être intentée par M. [W] est aujourd’hui prescrite, notamment au regard de l’article 1648 du code civil. À ce titre, le seul contenu des assignations à délivrer ne peuvent constituer un élément probant, nul ne pouvant se constituer preuve à lui-même. 
Au surplus, force est de constater que M. [W] d’apporte aucunement la preuve de son préjudice en apportant des éléments permettant d’établir que l’action qu’il a essayé d’intenter pouvait prospérer. 
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [I], et par voie de suite, la demande de garantie formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront rejetées. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. 
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ;
CONSTATE que la présente juridiction est compétente territorialement ; 
DÉCLARE RECEVABLE les demandes formées à l’encontre de M. [C] [I] ; 
PRONONCE la mise hors de cause de la société MMA Iard SA ; 
DÉBOUTE M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [C] [I] ; 
DÉBOUTE, par voie de suite, la demande en garantie formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; 
DÉBOUTE M. [R] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; 
DÉBOUTE M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 juin 2026.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01] 










N° RG 25/01380 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEG



N° de Minute : 26/



JUGEMENT 

DU : 04 Juin 2026





[R], [G], [Z] [W]


C/

Société MMA IARD SA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[C] [I] prise en sa qualité de commissaire de justice
S.E.L.A.R.L. •BERNA-PLICHON-[L]
prise en sa qualité de repreneur du fonds libéral de Monsieur [C] [I]





REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

 DU 04 JUIN 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


M. [R], [G], [Z] [W]
né le 19 Septembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER 
ET :

DÉFENDEURS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD SA
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [I] prise en sa qualité de commissaire de justice, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. •BERNA-PLICHO N-[L] inscrite au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 888 216 819
prise en sa qualité de repreneur du fonds libéral de Monsieur [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier




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EXPOSÉ DU LITIGE
Par mail du 28 septembre 2023, M. [R] [W] a sollicité M. [C] [I], alors commissaire de justice, afin qu’il délivre une assignation. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025, M. [R] [W] a assigné M. [C] [I], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de : 
dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger que Maître [C] [I] a commis des manquements professionnels dommageables à son encontre ; condamner Maître [C] [I] à l’indemniser au titre de la perte de chance de présenter ses demandes au tribunal de proximité et d’obtenir une décision faisant droit à l’ensemble de ses demandes ; condamner Maître [C] [I] à lui verser la somme de 7900,27 euros en réparation de son préjudice ; condamner Maître [C] [I] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Maître [C] [I] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026. 
À cette audience, M. [R] [W], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il demande de : 
dire et juger le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer compétent territorialement pour connaître de ses demandes ; dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger que M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice, a commis des manquements professionnels dommageables à son encontre ;condamner M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice, à l’indemniser au titre de la perte de chance de présenter ses demandes au tribunal de proximité et d’obtenir une décision faisant droit à l’ensemble de ses demandes ; condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] [I], à garantir l’indemnisation à son encontre ; condamner in solidum M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 7900,27 euros en réparation de son préjudice ; condamner M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [I], pris en sa qualité d’ex-commissaire de justice aux entiers dépens. M. [R] [W] fait d’abord valoir, se fondant sur l’article R631-3 du code de la consommation qu’il a donné mandat à M. [C] [I] pour délivrer une assignation et que ce mandat s’analyse en une prestation de service rémunérée, exécutée par un professionnel et donc que la juridiction territorialement compétente est celle du consommateur, soit le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer. 
Ensuite, M. [R] [W] soutient, sur le fondement des articles 1er, 3 et 7 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 que la responsabilité civile de M. [C] [I] doit être engagée car celui a méconnu ses obligations. En effet, il soutient que Maitre [C] [I] n’a pas délivré l’assignation comme cela lui a été demandé et que son action s’est donc trouvée prescrite, l’action se fondant sur la garantie des vices cachées. Il soutient qu’en raison des manquements de M. [C] [I], il a perdu la chance de présenter ses demandes devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer. À ce titre, il indique qu’il avait acquis un véhicule d’occasion avec une différence kilométrique de 130 000 km, différence qu’il lui a été cachée par le vendeur au jour de la vente et qui a fortement diminué l’usage du véhicule auquel il le destinait. Il précise qu’en raison de la prescription de l’action, il a accepté la proposition de son assureur automobile, à savoir la mise à la casse de son véhicule et une indemnisation à hauteur de 3500 euros. Dans la mesure où il estime qu’il aurait pu percevoir, si son action avait été possible, la somme de 11 400,27 euros, il chiffre son préjudice à hauteur de la somme de 7900,27 euros. 
De même, M. [R] [W] fait valoir, se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article L124-1 du code des assurances, que lorsqu’un dispose d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, son assureur est tenu de garantir l’exécution de l’obligation de réparation en cas de condamnation. La société MMA Iard Assurances Mutuelles étant l’assureur de M. [C] [I] dans l’exercice de ses fonctions, celle-ci doit garantir la condamnation de M. [C] [I], selon M. [R] [W]. 
Enfin, s’agissant de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, M. [R] [W] fait valoir que M. [C] [I] a ignoré ses relances alors même qu’il s’était engagé à effectuer une déclaration de sinistre, de sorte qu’il n’a pas pu régler de façon amiable le présent litige. 
M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement aux termes de leurs dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils demandent de : 
que le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer se déclare incompétent au profit de la juridiction valenciennoise ; juger que les demandes dirigées à l’encontre M. [C] [I] sont infondées et irrecevables, M. [C] [I] n’étant plus commissaire de justice et la SELARL Berna-Plichon-[L] venant en ses lieux et place ; juger que M. [R] [W] ne sollicite aucune condamnation à l’encontre des autres défendeurs et en conséquence, mettre hors de cause la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ; condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de chacun des défendeurs ; condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des défendeurs ; condamner M. [R] [W] au paiement des dépens.In limites litis, les défendeurs soutiennent que le contrat litigieux s’est formé entre M. [C] [I] aux droits desquels vient la SELARL Berna-Plichon-[L] et que le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir la juridiction valenciennoise. 

Ils font aussi valoir que M. [C] [I] a démissionné de ses fonctions le 18 juillet 2024 et qu’un protocole de cession a été signé entre M. [C] [I] et la SELARL Berna-Plichon-[L]. Ainsi, ils soutiennent que la SELARL Berna-Plichon-[L] vient aux droits de M. [C] [I] et que les demandes à l’encontre de ce dernier sont donc irrecevables et mal fondées. 
De plus, les défendeurs soulignent le fait que M. [R] [W] n’a formé aucune demande à l’encontre de la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, de sorte qu’il conviendra de les mettre hors de cause. 
Enfin, ils défendent que M. [R] [W] a fait preuve d’une légèreté plus que blâmable en intentant la présente action leur causant un préjudice en terme d’image et de réputation. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la compétence territoriale du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer 
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Par ailleurs, conformément à l’article liminaire du code de la consommation, dans version issue de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. 

À ce titre, il a pu être jugé que les huissiers, dans l’exercice de leur profession, étaient assujettis aux obligations de l’article L111-2 du code de la consommation (Cass., 1ère civ., 15 décembre 1998, n°96-15.321 ; Cass., 1ère civ., 25 mars 2010, n°09-12.294) et donc étaient compris comme des professionnels au sens de l’article liminaire du code de la consommation. 

Enfin, aux termes de l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, M. [W] a sollicité M. [I], alors commissaire de justice, le 28 septembre 2023, afin qu’il délivre une assignation. 
Les défendeurs soutiennent que le contrat litigieux s’est formé entre M. [I] aux droits desquels vient la SELARL Berna-Plichon-Mazon-Figiel et que le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir la juridiction valenciennoise. 
M. [W] soutient que la présente juridiction est bien compétente, en se prévalant de l’article R631-1 du code de la consommation.
Au sens de l’article liminaire du code de la consommation et au vu du contrat litigieux dont l’existence et la nature ne sont contestées par aucune des parties, M. [W] est un consommateur et M. [I] était un professionnel, accomplissant une prestation de services. 
Au vu des pièces produites, M. [W] était domicilié, lors de la conclusion de la relation contractuelle avec M. [I] à l’adresse suivante : [Adresse 6] à Lefaux (62630), soit dans le ressort du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer. 
La présente juridiction est donc compétente territorialement pour connaître du litige. 




Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [I]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que les demandes formulées à l’encontre de M. [I] sont irrecevables dans la mesure où celui-ci a démissionné de ses fonctions par arrêté en date du 18 juillet 2024 et que la SELARL Berna-Plichon-[L] l’a remplacé suite au protocole de cession signé le 10 novembre 2023. Ainsi, ils considèrent que seule la responsabilité de la SELARL Berna-Plichon-[L] peut être engagée dans le cadre du contrat litigieux. 
S’il ressort des pièces au débat que M. [I] n’est actuellement plus commissaire de justice et qu’il a cédé son activité à la SELARL Berna-Plichon-[L], sa responsabilité est strictement personnelle. 
La demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [I] est donc recevable. 

Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA
En l’espèce, M. [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la mise hors de cause de la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA dans la mesure où ces derniers ne sont visés par aucune demande. 
Force est de constater qu’à la lumière des conclusions plaidées à l’audience, M. [W] formule des demandes qu’à l’encontre de la M. [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. 
Il sera donc prononcé la seule mise hors de cause de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.



Sur la demande de condamnation in solidum de M. [I], la SELARL Berna-Plichon-[L] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
En l’espèce, M. [W] soutient que M. [I] a commis une faute en ne délivrant pas l’assignation sollicitée par mail du 28 septembre 2023 et que son action était prescrite à compter du 30 septembre 2023. De même, il indique que son assureur doit garantir la condamnation de M. [I]. 
En droit, la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, étant précisé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. 
Il ressort des mails produits que le conseil de M. [W] a interpellé M. [I], par mail du 28 septembre 2023 que les assignations devaient être signifiées aux défendeurs avant le 30 septembre 2023. Au vu des pièces produites, si M. [I] a accepté de délivrer l’assignation conformément à ce délai, en demandant au conseil de procéder au changement de date d’audience, ce qui a été effectué avec célérité, force est de constater que M. [I] n’apporte pas la preuve d’avoir respecter ses obligations en délivrant lesdits assignations. 
Toutefois, à défaut de production du dossier initial, aucun élément ne permet d’établir que l’action souhaitant être intentée par M. [W] est aujourd’hui prescrite, notamment au regard de l’article 1648 du code civil. À ce titre, le seul contenu des assignations à délivrer ne peuvent constituer un élément probant, nul ne pouvant se constituer preuve à lui-même. 
Au surplus, force est de constater que M. [W] d’apporte aucunement la preuve de son préjudice en apportant des éléments permettant d’établir que l’action qu’il a essayé d’intenter pouvait prospérer. 
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [I], et par voie de suite, la demande de garantie formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront rejetées. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. 
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef. 
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ;
CONSTATE que la présente juridiction est compétente territorialement ; 
DÉCLARE RECEVABLE les demandes formées à l’encontre de M. [C] [I] ; 
PRONONCE la mise hors de cause de la société MMA Iard SA ; 
DÉBOUTE M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [C] [I] ; 
DÉBOUTE, par voie de suite, la demande en garantie formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; 
DÉBOUTE M. [R] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; 
DÉBOUTE M. [C] [I], la SELARL Berna-Plichon-[L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 juin 2026.

La Greffière, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code civil 1991, code de la consommation L111-2, code de la consommation R631-3, code de la consommation R631-1, code de procedure civile 42, code civil 1648, code civil 1992, code de procedure civile 82, code des assurances L124-1, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:13:34.926Z.