Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 10 février 2026, n° 24/07946
Se déclare incompétentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2009, la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management et plus particulièrement l’agence BNP Paribas située à [Localité 4], a conclu une convention d’instruments financiers avec M. [R] [K]. Suivant attestation de propriété de parts dressée par la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management le 16 juin 2017, M. [R] [K] a fait l’acquisition de 170 parts de la SCPI Accimo Pierre. Suivant courriel en date du 17 août 2023, M. [R] [K] a indiqué à la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management que le montant de ses titres, s’élevant à 26.319,40 €, ne correspond pas à la valeur totale de ses parts. Suivant courriel en date du 22 août 2023, la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management a expliqué à M. [R] [K] que suite à une réévaluation de la valeur des parts de la SCPI Accimo Pierre, le montant de ses titres s’élevait désormais à la somme de 26.319,40 €. Suivant courriel en date du 7 septembre 2023, M. [R] [K] a porté réclamation auprès de la banque, indiquant que son profil d’investissement opte majoritairement pour un investissement ne comportant pas de risque de perte en capital, alors qu’il constate une perte en capital de 5.419,60 €. Suivant courrier en date du 20 septembre 2023, la société BNP Paribas n’a pas apporté une suite favorable à la réclamation de M. [R] [K]. M. [R] [K] a saisi le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers. La médiation n’a cependant pas abouti. Par acte signifié le 15 juillet 2024, M. [R] [K] a assigné la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue notamment d’engager sa responsabilité contractuelle en raison de manquement à son obligation d’information. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de : À titre principal : -déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management ; À titre subsidiaire : -déclarer irrecevable l’action intentée par M. [R] [K] à l’encontre de la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management ; En tout état de cause : -débouter M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes ; -condamner M. [R] [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [R] [K] demande au juge de la mise en état, de : -débouter la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ; -condamner la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management à verser à Me Virginie Stienne-Duwez la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -condamner la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management aux entiers frais et dépens de l’incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille La SA BNP Paribas Real Estate Investment Management soutient que le tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétent pour connaître du litige qui l’oppose à M. [R] [K], au visa des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile ainsi qu’au visa des dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre et que par ailleurs le lieu d’exécution de la prestation se situe à [Localité 4] dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, adresse de l’agence BNP qui tient le compte d’instrument financier dans lequel sont logées les parts de SCPI de M. [K]. De plus, elle affirme qu’il est constant que le lieu où le dommage a été subi ne peut pas être assimilé à celui où ont pu être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. Elle ajoute que le lieu où M. [R] [K] détient ses parts litigieuses se situe à l’agence BNP Paribas de [Localité 4], et non pas à son domicile à [Localité 5], de sorte que la juridiction lilloise n’est pas compétente. M. [R] [K] soutient que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management, au visa des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article R. 631-1 du code de la consommation. En effet, il affirme qu’il engage la responsabilité délictuelle de la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management, ce qui implique que la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le préjudice a été subi. A ce titre, il souligne que la valeur de ses parts a diminué en 2023, alors qu’il résidait à Villeneuve d’Ascq, qui se situe sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. M. [R] [K] affirme qu’il est constant que la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le dommage s’est matérialisé, peu important le lieu de réalisation du préjudice allégué. Il ajoute que le lieu de la matérialisation du dommage se situe « au lieu du domicile du détenteur de ses parts », soit à [Localité 5], son lieu de résidence. Enfin, il précise que seules les parts qu’il a acquises en 2017, l’ont été alors qu’il résidait en Algérie. Pour toutes ces raisons, M. [R] [K] affirme que la juridiction compétente pour statuer sur le litige qui l’oppose à la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management est le tribunal de Lille. Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures. Il en est ainsi lorsque la juridiction saisie n’est pas territorialement compétente au titre l’article 42 du code de procédure civile, lequel prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur sauf à démontrer que ce dernier n'a ni domicile ni résidence connus. L’article 43 dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; -en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; -en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; -en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Il est constant que le fait dommageable s’entend de la faute ayant entraîné le préjudice et qu’il convient de distinguer le lieu où le dommage a été subi de celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fondement juridique applicable au litige, à savoir le régime de la responsabilité délictuelle. Partant, elles s’accordent également sur la possibilité qu’a le demandeur d’assigner la défenderesse soit devant la juridiction du lieu où demeure la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management soit devant la juridiction du lieu du fait dommageable. Cependant, les parties ne s’accordent pas sur le lieu du fait dommageable dont se plaint M. [R] [K]. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, il ne peut s’agir de son lieu de domicile lorsqu’il a constaté la perte de valeur des parts qu’il détient dans la SCPI Accimo Pierre, située sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille, car il ne s’agit que du lieu où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. En effet, le lieu du fait dommageable s’entend du lieu où s’est matérialisée la faute ayant entraîné le préjudice, à savoir un prétendu manquement de l’organisme bancaire à son devoir d’information. A ce titre, il convient de rappeler que M. [R] [K] a conclu la convention de propriété des parts litigieuses le 16 juin 2017 avec l’agence BNP Paribas située [Localité 4]. C’est donc sur la commune de [Localité 4] que s’est matérialisée la faute dont se plaint M. [R] [K]. En conséquence, le tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent. Le tribunal judiciaire de Lille se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner M. [R] [K] au paiement de la somme de 500 € à la société BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient cependant de rejeter la demande qu’il formule à l’encontre de la société BNP Paribas. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Dispositif
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; DISONS qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS M. [R] [K] au paiement de la somme de 500 € à la société BNP Paribas Real Estate Investment Management au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de condamnation formulée par M. [R] [K] à l’encontre de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 24/07946 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRUX ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDEUR : M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6417 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DÉFENDERESSE : S.A. Bnp paribas real estate investment management fran ce [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2009, la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management et plus particulièrement l’agence BNP Paribas située à [Localité 4], a conclu une convention d’instruments financiers avec M. [R] [K]. Suivant attestation de propriété de parts dressée par la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management le 16 juin 2017, M. [R] [K] a fait l’acquisition de 170 parts de la SCPI Accimo Pierre. Suivant courriel en date du 17 août 2023, M. [R] [K] a indiqué à la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management que le montant de ses titres, s’élevant à 26.319,40 €, ne correspond pas à la valeur totale de ses parts. Suivant courriel en date du 22 août 2023, la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management a expliqué à M. [R] [K] que suite à une réévaluation de la valeur des parts de la SCPI Accimo Pierre, le montant de ses titres s’élevait désormais à la somme de 26.319,40 €. Suivant courriel en date du 7 septembre 2023, M. [R] [K] a porté réclamation auprès de la banque, indiquant que son profil d’investissement opte majoritairement pour un investissement ne comportant pas de risque de perte en capital, alors qu’il constate une perte en capital de 5.419,60 €. Suivant courrier en date du 20 septembre 2023, la société BNP Paribas n’a pas apporté une suite favorable à la réclamation de M. [R] [K]. M. [R] [K] a saisi le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers. La médiation n’a cependant pas abouti. Par acte signifié le 15 juillet 2024, M. [R] [K] a assigné la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue notamment d’engager sa responsabilité contractuelle en raison de manquement à son obligation d’information. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de : À titre principal : -déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management ; À titre subsidiaire : -déclarer irrecevable l’action intentée par M. [R] [K] à l’encontre de la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management ; En tout état de cause : -débouter M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes ; -condamner M. [R] [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [R] [K] demande au juge de la mise en état, de : -débouter la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ; -condamner la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management à verser à Me Virginie Stienne-Duwez la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -condamner la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management aux entiers frais et dépens de l’incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille La SA BNP Paribas Real Estate Investment Management soutient que le tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétent pour connaître du litige qui l’oppose à M. [R] [K], au visa des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile ainsi qu’au visa des dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre et que par ailleurs le lieu d’exécution de la prestation se situe à [Localité 4] dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, adresse de l’agence BNP qui tient le compte d’instrument financier dans lequel sont logées les parts de SCPI de M. [K]. De plus, elle affirme qu’il est constant que le lieu où le dommage a été subi ne peut pas être assimilé à celui où ont pu être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. Elle ajoute que le lieu où M. [R] [K] détient ses parts litigieuses se situe à l’agence BNP Paribas de [Localité 4], et non pas à son domicile à [Localité 5], de sorte que la juridiction lilloise n’est pas compétente. M. [R] [K] soutient que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management, au visa des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article R. 631-1 du code de la consommation. En effet, il affirme qu’il engage la responsabilité délictuelle de la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management, ce qui implique que la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le préjudice a été subi. A ce titre, il souligne que la valeur de ses parts a diminué en 2023, alors qu’il résidait à Villeneuve d’Ascq, qui se situe sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. M. [R] [K] affirme qu’il est constant que la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le dommage s’est matérialisé, peu important le lieu de réalisation du préjudice allégué. Il ajoute que le lieu de la matérialisation du dommage se situe « au lieu du domicile du détenteur de ses parts », soit à [Localité 5], son lieu de résidence. Enfin, il précise que seules les parts qu’il a acquises en 2017, l’ont été alors qu’il résidait en Algérie. Pour toutes ces raisons, M. [R] [K] affirme que la juridiction compétente pour statuer sur le litige qui l’oppose à la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management est le tribunal de Lille. Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures. Il en est ainsi lorsque la juridiction saisie n’est pas territorialement compétente au titre l’article 42 du code de procédure civile, lequel prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur sauf à démontrer que ce dernier n'a ni domicile ni résidence connus. L’article 43 dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; -en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; -en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; -en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Il est constant que le fait dommageable s’entend de la faute ayant entraîné le préjudice et qu’il convient de distinguer le lieu où le dommage a été subi de celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fondement juridique applicable au litige, à savoir le régime de la responsabilité délictuelle. Partant, elles s’accordent également sur la possibilité qu’a le demandeur d’assigner la défenderesse soit devant la juridiction du lieu où demeure la SA BNP Paribas Real Estate Investment Management soit devant la juridiction du lieu du fait dommageable. Cependant, les parties ne s’accordent pas sur le lieu du fait dommageable dont se plaint M. [R] [K]. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, il ne peut s’agir de son lieu de domicile lorsqu’il a constaté la perte de valeur des parts qu’il détient dans la SCPI Accimo Pierre, située sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille, car il ne s’agit que du lieu où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. En effet, le lieu du fait dommageable s’entend du lieu où s’est matérialisée la faute ayant entraîné le préjudice, à savoir un prétendu manquement de l’organisme bancaire à son devoir d’information. A ce titre, il convient de rappeler que M. [R] [K] a conclu la convention de propriété des parts litigieuses le 16 juin 2017 avec l’agence BNP Paribas située [Localité 4]. C’est donc sur la commune de [Localité 4] que s’est matérialisée la faute dont se plaint M. [R] [K]. En conséquence, le tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent. Le tribunal judiciaire de Lille se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner M. [R] [K] au paiement de la somme de 500 € à la société BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient cependant de rejeter la demande qu’il formule à l’encontre de la société BNP Paribas. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile : DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; DISONS qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS M. [R] [K] au paiement de la somme de 500 € à la société BNP Paribas Real Estate Investment Management au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de condamnation formulée par M. [R] [K] à l’encontre de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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