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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 17 septembre 2024, n° 23/09045

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

RG n°9045/23 – Page KB

Suivant facture du 8 décembre 2022, [J] [K], exerçant sous l'enseigne commerciale Diamond Cars, a vendu à [E] [M] un véhicule d'occasion de marque Nissan modèle Micra pour la somme totale de 3.799,76 euros. 

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2023, [E] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [J] [K] à lui payer la somme de 3.799,76 euros au titre du prix de vente du véhicule, outre la somme de 1.117,80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, lors de laquelle le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de son incompétence territoriale.

[E] [M], comparant en personne, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance. Elle a été invitée à formuler ses observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction ainsi qu'à produire un extrait KBIS du défendeur par note en délibéré adressée sous 15 jours.

Convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, [J] [K] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Le tribunal a été destinataire dans les délais impartis d'une note en délibéré aux termes de laquelle [E] [M], invoquant les dispositions de l'article R631-1 du code de la consommation, a conclu à la compétence de la présente juridiction en raison du lieu où elle demeurait lors de la conclusion du contrat. Elle a produit l'extrait KBIS sollicité.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

L'article 77 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de relever d'office son incompétence territoriale en matière contentieuse lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En application de l'article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Aux termes de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.En application de l'article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l'espèce, le défendeur ne comparaît pas. Ce dernier réside à BRUAY SUR L'ESCAUT, sur le ressort du Tribunal de proximité de Valenciennes. La requérante résidait lors de la conclusion de la vente à HALLUIN, soit sur le ressort du tribunal de proximité de Tourcoing.
Par conséquent, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre l'affaire au Tribunal de proximité de Tourcoing, compétent pour statuer sur le présent litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Se déclare territorialement incompétent pour trancher le présent litige ;

Dit que le présent litige relève de la compétence du tribunal de proximité de Tourcoing ;

Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ;

Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel.

Réserve les dépens.



LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09045 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS2U

N° de Minute : 24/00233

JUGEMENT 

DU : 17 Septembre 2024





[E] [M]


C/

[J] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


ET :


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [K], exerçant sous l'enseigne commerciale Diamond Cars, demeurant [Adresse 3]
non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2024 

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier




















RG n°9045/23 – Page KB

Suivant facture du 8 décembre 2022, [J] [K], exerçant sous l'enseigne commerciale Diamond Cars, a vendu à [E] [M] un véhicule d'occasion de marque Nissan modèle Micra pour la somme totale de 3.799,76 euros. 

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2023, [E] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [J] [K] à lui payer la somme de 3.799,76 euros au titre du prix de vente du véhicule, outre la somme de 1.117,80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, lors de laquelle le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de son incompétence territoriale.

[E] [M], comparant en personne, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance. Elle a été invitée à formuler ses observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction ainsi qu'à produire un extrait KBIS du défendeur par note en délibéré adressée sous 15 jours.

Convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, [J] [K] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Le tribunal a été destinataire dans les délais impartis d'une note en délibéré aux termes de laquelle [E] [M], invoquant les dispositions de l'article R631-1 du code de la consommation, a conclu à la compétence de la présente juridiction en raison du lieu où elle demeurait lors de la conclusion du contrat. Elle a produit l'extrait KBIS sollicité.


MOTIFS

Sur la compétence territoriale

L'article 77 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de relever d'office son incompétence territoriale en matière contentieuse lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En application de l'article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Aux termes de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.En application de l'article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l'espèce, le défendeur ne comparaît pas. Ce dernier réside à BRUAY SUR L'ESCAUT, sur le ressort du Tribunal de proximité de Valenciennes. La requérante résidait lors de la conclusion de la vente à HALLUIN, soit sur le ressort du tribunal de proximité de Tourcoing.
Par conséquent, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre l'affaire au Tribunal de proximité de Tourcoing, compétent pour statuer sur le présent litige.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Se déclare territorialement incompétent pour trancher le présent litige ;

Dit que le présent litige relève de la compétence du tribunal de proximité de Tourcoing ;

Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ;

Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel.

Réserve les dépens.



LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:09:04.337Z.