Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 19 novembre 2024, n° 24/01858
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 17 janvier 2023 et certificat de cession en date du 30 janvier 2023, Monsieur [H] [N] a acheté à la SOCIÉTÉ MY-CARS83 un véhicule de marque AUDI modèle A8 immatriculé ER-JD-50 pour la somme de 21.583,76 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2024, Monsieur [H] [N] a fait assigner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 15 octobre 2024. Lors de l'audience, Monsieur [H] [N], demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article R. 631-1 du code de la consommation et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [H] [N] puisse obtenir le certificat d'immatriculation définitif de son véhicule de marque AUDI modèle A8, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] les entiers dépens, Monsieur [H] [N] expose que le véhicule étant importé d'Allemagne et initialement immatriculé ER-JD-50, la SOCIÉTÉ MY-CARS83 lui a remis un certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 27 janvier au 26 mai 2023. Il expose qu'il demeure dans l'attente de la communication du certificat d'immatriculation définitif en dépit de nombreuses relances. Il ajoute également que la SOCIÉTÉ MY-CARS83 lui a affirmé que les démarches étaient en cours auprès de l'établissement administratif l'ANTS ; que Monsieur [H] [N] s'est rapproché des services de l'ANTS qui lui a indiqué que la demande de télé-procédure réalisée par la SOCIÉTÉ MY-CARS83 était "à l'état en attente télédéclarant". S'agissant de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance, le demandeur expose qu'il est totalement privé de l'utilisation de son véhicule depuis le mois de mars 2024, date à laquelle il a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été contraint de s'acquitter de la somme de 90 euros et où il lui a été indiqué qu'il n'avait plus le droit de circuler avec son véhicule compte tenu de l'expiration de son certificat d'immatriculation. S'agissant de sa demande provisionnelle au titre du préjudice moral, il expose que l'attitude générale de cette professionnelle de l'automobile constitue manifestement une déloyauté contractuelle. La SOCIÉTÉ MY-CARS83, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de condamnation à effectuer les formalités nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation définitif Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater que le demandeur verse aux débats : - le bon de commande du 17 janvier 2023, - le justificatif du virement du prix de vente, - le certificat de cession du 30 janvier 2023, - le certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 27 janvier 2023 au 26 mai 2023, - une attestation de la société défenderesse de démarche d'obtention d'immatriculation définitive en cours en date du 26 mai 2023, - une attestation de la société défenderesse de démarche d'obtention d'immatriculation définitive en cours en date du 21 décembre 2023, - une mise en demeure LRAR délivrée le 18 mars 2024, - un courriel ANTS en date du 18 octobre 2023, - un constat de carence de conciliation. Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de la société MY-CARS83 à l'égard du requérant n'apparait pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [H] [N] puisse obtenir le certificat d'immatriculation définitif de leur véhicule de marque AUDI modèle A8, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il convient également de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle. * Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance Il convient de constater que Monsieur [H] [N] ne peut utiliser le véhicule litigieux depuis le mois de mars 2024, son droit à indemnisation à ce titre n'apparait donc pas sérieusement contestable. Toutefois, compte tenu du fait que le demandeur ne produit aucun élément permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, il convient de limiter la somme allouée à ce titre à hauteur de 3.000 euros. * Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral Il convient de constater que compte tenu des pièces produites, du temps écoulé et des nombreuses relances et tentatives amiables qui ont été faites, le préjudice moral du requérant du fait de l'attitude de la société MY-CARS83 n'apparait pas sérieusement contestable, de même que son droit à indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000 euros. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SOCIÉTÉ MY-CARS83 sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à dispositions au greffe et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [H] [N] puisse obtenir le certificat d'immatriculation définitif de son véhicule de marque AUDI modèle A8, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut, la SOCIÉTÉ MY-CARS83 sera condamnée à payer une astreinte provisioire de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, à compter du seizième jour à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que le juge de l'exécution resterait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE) à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à verser à Monsieur [H] [N] la somme provisionnelle de 1.000 euros (MILLE) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 euros (MILLE) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [H] [N] du surplus de ses prétentions indemnitaires ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
N° RG 24/01858 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPS MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01858 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPS NAC: 50F FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024 DEMANDEUR M. [H] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ MY-CARS83, pris en son établissement [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice M. [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 17 janvier 2023 et certificat de cession en date du 30 janvier 2023, Monsieur [H] [N] a acheté à la SOCIÉTÉ MY-CARS83 un véhicule de marque AUDI modèle A8 immatriculé ER-JD-50 pour la somme de 21.583,76 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2024, Monsieur [H] [N] a fait assigner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 15 octobre 2024. Lors de l'audience, Monsieur [H] [N], demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article R. 631-1 du code de la consommation et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [H] [N] puisse obtenir le certificat d'immatriculation définitif de son véhicule de marque AUDI modèle A8, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] les entiers dépens, Monsieur [H] [N] expose que le véhicule étant importé d'Allemagne et initialement immatriculé ER-JD-50, la SOCIÉTÉ MY-CARS83 lui a remis un certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 27 janvier au 26 mai 2023. Il expose qu'il demeure dans l'attente de la communication du certificat d'immatriculation définitif en dépit de nombreuses relances. Il ajoute également que la SOCIÉTÉ MY-CARS83 lui a affirmé que les démarches étaient en cours auprès de l'établissement administratif l'ANTS ; que Monsieur [H] [N] s'est rapproché des services de l'ANTS qui lui a indiqué que la demande de télé-procédure réalisée par la SOCIÉTÉ MY-CARS83 était "à l'état en attente télédéclarant". S'agissant de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance, le demandeur expose qu'il est totalement privé de l'utilisation de son véhicule depuis le mois de mars 2024, date à laquelle il a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été contraint de s'acquitter de la somme de 90 euros et où il lui a été indiqué qu'il n'avait plus le droit de circuler avec son véhicule compte tenu de l'expiration de son certificat d'immatriculation. S'agissant de sa demande provisionnelle au titre du préjudice moral, il expose que l'attitude générale de cette professionnelle de l'automobile constitue manifestement une déloyauté contractuelle. La SOCIÉTÉ MY-CARS83, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de condamnation à effectuer les formalités nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation définitif Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater que le demandeur verse aux débats : - le bon de commande du 17 janvier 2023, - le justificatif du virement du prix de vente, - le certificat de cession du 30 janvier 2023, - le certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 27 janvier 2023 au 26 mai 2023, - une attestation de la société défenderesse de démarche d'obtention d'immatriculation définitive en cours en date du 26 mai 2023, - une attestation de la société défenderesse de démarche d'obtention d'immatriculation définitive en cours en date du 21 décembre 2023, - une mise en demeure LRAR délivrée le 18 mars 2024, - un courriel ANTS en date du 18 octobre 2023, - un constat de carence de conciliation. Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de la société MY-CARS83 à l'égard du requérant n'apparait pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [H] [N] puisse obtenir le certificat d'immatriculation définitif de leur véhicule de marque AUDI modèle A8, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il convient également de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle. * Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance Il convient de constater que Monsieur [H] [N] ne peut utiliser le véhicule litigieux depuis le mois de mars 2024, son droit à indemnisation à ce titre n'apparait donc pas sérieusement contestable. Toutefois, compte tenu du fait que le demandeur ne produit aucun élément permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, il convient de limiter la somme allouée à ce titre à hauteur de 3.000 euros. * Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral Il convient de constater que compte tenu des pièces produites, du temps écoulé et des nombreuses relances et tentatives amiables qui ont été faites, le préjudice moral du requérant du fait de l'attitude de la société MY-CARS83 n'apparait pas sérieusement contestable, de même que son droit à indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000 euros. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SOCIÉTÉ MY-CARS83 sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [N]. PAR CES MOTIFS, Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à dispositions au greffe et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [H] [N] puisse obtenir le certificat d'immatriculation définitif de son véhicule de marque AUDI modèle A8, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut, la SOCIÉTÉ MY-CARS83 sera condamnée à payer une astreinte provisioire de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, à compter du seizième jour à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que le juge de l'exécution resterait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE) à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à verser à Monsieur [H] [N] la somme provisionnelle de 1.000 euros (MILLE) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 euros (MILLE) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [H] [N] du surplus de ses prétentions indemnitaires ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ MY-CARS83 aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-12-11T22:34:01.477Z.