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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 30 juin 2026, n° 20/01062

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Souhaitant participer à un programme d'investissement lui permettant de réduire son impôt sur le revenu (IR) et/ou son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), M. [C] (ci-après l'investisseur) a donné mandat, à l'issue d'un entretien en date du 11 mai 2010, à la SAS Opti Finance en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant (ci-après le CGP) de 'rechercher pour son compte un investissement adapté ouvrant droit au dispositif organisé par la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l'intermédiaire d'une Société holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées'.



Sur proposition du CGP, il a participé à l'augmentation de capital de la SAS Finaréa du Maine présentée comme une société holding animatrice de groupe (ci-après la holding) et créée par la SAS Finaréa en souscrivant le 14 juin 2010 6 411 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune assorties d'une prime d'émission de 0,40 euro par action, soit un investissement de 66 674,40 euros pour lequel cette société lui a délivré le 30 juin 2010 une attestation afin qu'il puisse bénéficier d'une réduction d'ISF à hauteur de 75 % du montant de son investissement prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.



Une assurance couvrant la responsabilité civile des mandataires sociaux du groupe Finaréa a été souscrite par le GIE Finaréa services auprès de la société Liberty mutual insurance Europe limited (ci-après l'assureur) le 18 février 2011 à effet du 9 novembre 2010, comportant une extension de garantie pour les activités de création et gestion de holdings ISF animatrices au sens de la loi TEPA.



Le 18 décembre 2012, considérant que la holding ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifiée de holding animatrice éligible aux avantages fiscaux concernés dans la mesure où, lors de l'investissement en 2010, son actif n'étant pas principalement composé de participations, les fonds apportés par ses associés étant à plus de 70 % maintenus en liquidités au 30 juin 2010 après sa souscription au capital de la société Turbiwatt en mars 2010, l'administration fiscale a adressé à l'investisseur une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de la réduction d'ISF au titre de l'année 2010 pour un montant de 49 350 euros.



Bien que contesté par l'investisseur représenté dans le cadre de la procédure de rectification par la société Finaréa, le rappel d'ISF a été maintenu et mis en recouvrement le 9 octobre 2013 pour un montant total de 55 272 euros dont 49 350 euros en droits et 5 922 euros en intérêts de retard.



Mis en demeure de payer cette somme, l'investisseur s'est acquitté du rappel de droits puis de la somme de 2 000 euros au titre des pénalités de retard après avoir obtenu un dégrèvement gracieux pour le surplus.



Par exploit du 6 juin 2016, il a fait assigner le CGP devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans en responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.



Le CGP ayant appelé en cause la SAS Finaréa Avenir PME (ayant absorbé la holding avant d'être elle-même absorbée par la SAS Finaréa Cap PME), la SAS Finaréa et l'assureur par actes d'huissier des 27 septembre et 10 octobre 2016, les procédures ont été jointes.



En l'état de ses dernières conclusions de première instance, l'investisseur a demandé au tribunal de condamner le CGP à lui payer, en réparation de son entier préjudice et sous bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 119 619,24 euros comprenant le montant reversé à l'Etat à la suite du redressement fiscal (49 350 euros en droits et 2 000 euros en pénalités), la rémunération versée au CGP (1 594,84 euros) et le montant investi dans la holding dont les actions ont perdu toute valeur du fait des multiples procédures de redressement fiscal engagées contre ses associés (66 074 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2015, et la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Le CGP a conclu au rejet des demandes à son encontre au motif que, tenu d'une simple obligation de moyens et n'ayant aucune maîtrise sur la prise de participation de la holding dans des PME, il n'est pas responsable du non-respect de ses obligations par celle-ci et, subsidiairement, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; plus subsidiairement, il a sollicité la garantie des sociétés Finaréa et Finaréa Avenir PME et de leur assureur. 



Les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME ont conclu au rejet des demandes à leur encontre au motif qu'aucun manquement à une obligation d'information ne leur est imputable ni aucune faute dans l'élaboration de l'opération fiscale et que l'investisseur est à l'origine de son propre préjudice ; subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de leur assureur.



L'assureur a conclu au rejet des demandes à son encontre au motif que la réclamation ne se rapporte pas à l'activité assurée de création et gestion de holdings ISF animatrices et, subsidiairement, qu'elle est visée par une exclusion de garantie.



Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal a :



- sur l'action principale, condamné la société Opti Finance à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] la somme de 64 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement la société Opti Finance de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles

- rejeté les recours en garantie formés contre la société Liberty mutual insurance Europe

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné à titre principal la société Opti Finance aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute demande d'indemnité des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour retenir la responsabilité du CGP, il a considéré que :



- s'agissant de la condition d'exercice d'une activité opérationnelle au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la doctrine administrative a très tôt admis un assouplissement à l'égard de certaines holdings dans une instruction publiée le 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08 § 26 et suivants) indiquant : 'L'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de la réduction. Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holdings animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle. Sont des sociétés holdings animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant à titre purement interne des services spécifiques... Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holdings passives exclues du bénéfice de la réduction d'impôt' et rappelant que l'appréciation de la situation doit se faire à la date du versement des fonds devant ouvrir droit à l'avantage fiscal

- le CGP, qui avait l'obligation, en proposant à l'investisseur une opération dont la condition essentielle pour ce dernier était l'avantage fiscal qui lui permettait d'obtenir dès l'année suivante une réduction d'ISF à concurrence de 75 %, de s'assurer qu'au moment de la souscription au capital de la holding, celle-ci remplissait d'un point de vue formel les conditions pour que cet investissement soit éligible à la loi TEPA, n'a pas pris la précaution d'opérer la vérification élémentaire, pourtant en son pouvoir, que cette société avait déjà investi en prenant des participations suffisantes dans des sociétés opérationnelles et il aurait donc dû s'abstenir de proposer cet investissement ou, pour le moins, mettre en garde l'investisseur ou encore en différer le moment. 



Sur les préjudices indemnisables, il a alloué à l'investisseur les sommes de :



- 39 480 euros égale à 80 % des avantages fiscaux perdus en réparation de son préjudice apprécié comme une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, si le CGP avait écarté les offres du groupe Finaréa, on aurait pu trouver dans le délai un investissement équivalent ouvrant droit aux mêmes avantages fiscaux, sachant que toute opération peut présenter un aléa, mais que le CGP ne rapporte pas la preuve qu'au premier semestre 2009 (sic), il n'existait sur le marché aucune ou même un nombre restreint d'offres concurrentes d'investissement offrant toutes les garanties requises

- 2 000 euros au titre du remboursement intégral des majorations et intérêts après remise partielle, ce préjudice ne s'analysant pas en une perte de chance

- 1 275 euros au titre de la rémunération versée au CGP indemnisable à concurrence de 80 %

- 22 225 euros au titre de la perte en capital indemnisable comme une perte de chance évaluée à environ un tiers des capitaux investis dès lors que la valeur des parts sociales que porte l'investisseur dans la société Finaréa Cap PME a certainement diminué de manière très sensible, pour partie du fait des contentieux fiscaux dont la quasi-totalité des actionnaires a fait l'objet, ce préjudice résultant directement des erreurs commises par la holding, sans qu'il soit démontré que les actions aient perdu toute valeur ni qu'il soit garanti, même si le montage avait été conforme à la loi TEPA, que les résultats de ces investissements dans diverses PME opérationnelles n'auraient pas été négatifs.



Pour faire droit au recours en garantie contre la société Finaréa Cap PME, il a observé que :



- la holding aux droits de laquelle vient cette société ne pouvait ignorer que l'avantage fiscal était déterminant de l'investissement du demandeur et lui a néanmoins délivré l'attestation devant lui permettre de bénéficier de l'exonération fiscale prévue par la loi TEPA alors qu'elle ne remplissait pas encore les conditions légales requises

- elle affirme, sans preuve, que la position de l'administration fiscale était manifestement infondée et, sous-entendant que constituerait une faute le fait pour l'investisseur de n'avoir pas poursuivi ses recours devant les juridictions compétentes, ne peut lui en faire le reproche dans la mesure où les 1 400 procédures de rectification fiscale engagées à travers toute la France n'ont donné lieu qu'à un nombre très réduit de décisions des juridictions judiciaires supérieures, ce qui est surprenant compte tenu du temps écoulé, où elle s'appuie de façon non probante sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 juillet 2017 ayant donné raison au requérant du fait de l'irrégularité de la procédure fiscale et où elle fait état de dégrèvements émanant de la direction régionale de Rennes, dont on ignore s'ils concernent l'application de la loi TEPA, qui ne sont pas motivés et qui comportent la mention 'Une nouvelle procédure de rectification sera effectuée prochainement' laissant penser que l'administration n'a pas renoncé sur le fond, ainsi que d'autres dégrèvements émanant des services fiscaux de l'Hérault, dont là encore on ignore les motifs et même si cela concernait des sociétés du groupe Finaréa.



Pour faire droit au recours en garantie contre la société Finaréa, il a observé que cette société revendiquant avoir été à l'origine de la création d'une trentaine de holdings animatrices pour recueillir les levées de fonds destinés à être investis dans une cinquantaine de PME sélectionnées par elle avait un rôle prépondérant au sein du groupe portant son nom et exerçait la présidence de la holding qui, n'ayant pas encore investi, n'a pu collecter des capitaux sans qu'elle lui ait donné son aval.



Pour rejeter le recours en garantie contre l'assureur, il a considéré que, si rien ne permet d'affirmer que la holding qui avait pour objectif de lever des capitaux auprès de particuliers en vue d'investir dans des entreprises éligibles au dispositif de la loi TEPA aurait volontairement tenté d'échapper aux conditions d'application de ce dispositif fiscal, de sorte que la réclamation de l'investisseur entre dans l'objet social et que le contrat d'assurance doit s'appliquer, la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat (§3.5) pour toutes les conséquences pécuniaires que l'assuré pourrait encourir à raison de 'toute réclamation fondée sur le non-respect de la lettre et de l'esprit du dispositif visé à l'article 885-0 V bis du CGI tel que rappelé par la réponse du ministre de l'économie, l'industrie et de l'emploi à la question écrite de M. [D] [O] (question n°4825 publiée JO du 19/06/2008 p. 1188 et réponse publiée au JO le 17/07/2008 p. 1459)' est claire, formelle et limitée en ce qu'elle ne vidait pas la clause d'extension de garantie de toute substance, l'assureur devant toujours prendre en charge l'indemnisation de tout sinistre survenu à l'occasion de la création et de la gestion de holdings se conformant à la législation fiscale, notamment en cas de mise en jeu de la responsabilité de celle-ci (sic) lors de la constitution de la société ou dans ses choix d'investissement, de sorte qu'elle ne saurait être annulée. 



Suivant déclaration du 10 août 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01062), les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant l'investisseur, le CGP et l'assureur.



Suivant déclaration du même jour (dossier suivi sous le numéro RG 20/01066), le CGP a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celle relative à l'exécution provisoire, listées dans l'acte d'appel, intimant l'investisseur, les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME et l'assureur.



Dans chacune des instances d'appel qui ont été jointes le 31 août 2021, l'investisseur a formé appel incident.



Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable en la forme mais rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel formée par les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME et condamné celles-ci in solidum à payer les sommes de 300 euros à la SAS Opti Finance et de 300 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 21 mars 2024.



Dans leurs dernières conclusions n°5 responsives et récapitulatives en date du 17 mai 2024, la SAS Finaréa et la SAS Finaréa Cap PME venant aux droits de la société Finaréa Avenir PME venant elle-même aux droits de la société Finaréa du Maine demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :



à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [C] et à l'action en garantie exercée par la SAS Opti Finance à leur encontre

statuant à nouveau,

- rejeter l'appel incident de M. [C] et le débouter de l'ensemble de ses demandes 

- rejeter l'appel incident de la société Opti Finance et la débouter de l'ensemble de ses demandes en ce compris son recours en garantie dirigé contre elles

- condamner M. [C], ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel 

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par elles à l'encontre de la société Liberty mutual insurance Europe limited

statuant à nouveau,

- condamner la société Liberty mutual insurance Europe limited à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

- débouter la société Liberty mutual insurance Europe limited de l'ensemble de ses demandes contraires

- condamner la société Liberty mutual insurance Europe limited à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

en tout état de cause,

- débouter toute demande contraire et notamment toute demande formée à l'égard de la société Finaréa Cap PME, à laquelle aucune faute ne saurait être reprochée

- condamner M. [C], ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Dans ses dernières conclusions d'appel n°4 en date du 17 mai 2024, la SAS Opti Finance demande à la cour de :



 - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il :


a retenu le principe d'une faute commise par elle

a retenu le principe d'un préjudice subi par M. [C]

l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] la somme de 64 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

a condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa Cap PME à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles

a rejeté les recours en garantie formés contre la société Liberty mutual insurance Europe

l'a condamnée à titre principal aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

a rejeté toute demande d'indemnité des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile


statuant à nouveau,

- juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par elle, ni d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable ni d'un lien de causalité entre les manquements qu'il lui reproche et les dommages dont il se prétend victime

- juger ainsi mal fondé M. [C] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle

très subsidiairement, et si sa responsabilité était retenue,

- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Finaréa et Finaréa Avenir PME à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

- l'infirmer en ce qu'il a écarté la garantie de la société Liberty mutual assurance limited (sic)

- en conséquence, condamner la société Liberty mutual assurance limited (sic) à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle

en tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires,

- débouter M. [C], les sociétés Finaréa, Finaréa Avenir PME et Liberty mutual assurance (sic) de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes

- condamner M. [C] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 1] conformément à l'article 699 du même code.



Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 21 mai 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1991 et 1992 du code civil, de :



- dire et juger la société Opti Finance et les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME mal fondées en leur appel principal

- en conséquence, les en débouter, ainsi que de toutes demandes

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une faute commise par la société Opti Finance et d'un préjudice subi par lui

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident

y faisant droit et infirmant,

- condamner la société Opti Finance à lui payer une somme totale de 119 619,24 euros à titre de réparation de l'entier préjudice subi par lui, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015

- condamner en outre la société Opti Finance et les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME, in solidum, à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELAS 08H08 Avocats conformément à l'article 699 du même code.



Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 31 janvier 2024, la société Liberty mutual insurance Europe demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 113-1, L. 124-1 et suivants, L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, de :



à titre principal,

- dire et juger que la réclamation de M. [C] ne porte pas sur une faute professionnelle commise dans le cadre de l'activité assurée définie par la police émise par elle

- dire et juger que la société Finaréa Cap PME n'a pas la qualité d'assuré au sens de la police au titre de la réclamation de M. [C] dans la mesure où elle n'est pas une holding ISF animatrice au sens du code général des impôts auquel renvoie la police

- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge cette réclamation

par suite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre elle

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la réclamation de M. [C] est exclue en application de l'exclusion 3.5 de l'extension de la police émise par elle

- dire et juger qu'elle est également exclue en application de l'exclusion 3.4 de l'extension de la police émise par elle

- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge cette réclamation

par suite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre elle

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

à titre très subsidiaire,

- dire et juger que la réclamation de M. [C] est mal fondée et l'en débouter

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de l'ensemble de leurs demandes à son encontre inférieures à la franchise et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

- condamner les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance à lui verser, chacune, 20 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la responsabilité du CGP



- Sur le principe de responsabilité



En droit, l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable prévoit que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.



Aux termes de ses dernières écritures, le CGP rappelle que le motif du redressement résidait dans la proportion des fonds effectivement investis par la société Finaréa du Maine au regard des sommes levées. Il précise qu'il 'n'avait aucun moyen de contrôle sur la gestion du Produit [qu'il] conseillait ; [il] ne pouvait que s'assurer de ce que celui-ci était potentiellement éligible au dispositif fiscal de la loi TEPA, ce qui était bien le cas'. Ainsi, la société appelante rappelle que ses obligations ne sauraient être étendues aux difficultés pouvant être rencontrées par les clients dans le cadre de l'exécution de l'opération proposée. 'Ainsi, les juges du fond concluent systématiquement à l'irresponsabilité du CGP lorsque l'échec de l'opération de défiscalisation n'est pas imputable à une inadéquation du produit proposé mais à la défaillance du monteur de l'opération et de ses partenaires qui n'ont pas été en mesure de réaliser I'opération de défiscalisation prévue contractuellement'. Le CGP rappelle que son mandat se limitait à la recherche d'une opération de défiscalisation, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'il a recherché un programme dépendant du dispositif défiscalisant organisé par la loi TEPA. Il souligne ne pas être tenu d'une 'obligation de résultat ou de garantie de la bonne exécution ou bonne fin de l'opération préconisée' pas plus qu'il n'a à veiller au bon déroulement de celle-ci. Le CGP rappelle qu'aux termes des pièces contractuelles, il se devait de rechercher une 'opération adaptée ouvrant droit aux dispositifs organisés par la loi n°2007-12.23 du 21 août 2007 dite loi TEPA par l'intermédiaire d'une société Holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées', termes précis établissant la connaissance par son client du dispositif visé ce qui résulte également des déclarations de celui-ci dans le cadre de la lettre de mission. Ainsi, il soutient qu'au jour de son intervention, il avait respecté ces éléments dès lors que 'la création des sociétés holding par la société Finaréa est, au moins en principe, conforme aux dispositions prévoyant d'une part la possibilité de créer des sociétés holding, et d'autre part une réduction d'lSF, en cas d'investissements dans des PME non cotées, via, précisément, ces sociétés holding', ce qui répond aux exigences de ses lettre de mission et mandat. Dans ces conditions, la société de conseil observe que le produit était conforme aux attentes du demandeur initial, dès lors qu'il a pu défiscaliser son investissement sur ses revenus 2010 et rappelle qu'elle n'était pas tenue 'd'examiner quelle était la réalité des investissements effectués par les sociétés holding', alors même que ceux-ci sont intervenus postérieurement à la souscription, ce qui relève de la gestion interne de la société Finaréa et alors même que son 'devoir de conseil se limite à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée'.



Par ailleurs, la société appelante rappelle que son obligation de conseil ne s'étend pas aux informations connues de tous, et notamment le fait qu'il existe un aléa à tout investissement, surtout lorsque celui-ci a une visée fiscale. A ce titre, elle souligne que sa lettre de mission précise que le client a 'pris connaissance des caractéristiques principales de ce type d'investissement' et a 'une situation patrimoniale et fiscale propice à I'étude et à la compréhension de cet investissement' mais surtout qu'elle a remis une notice d'information exposant que 'malgré toutes les précautions qui seront prises lors de l'entrée dans le capital de ces sociétés et tout au long de leur accompagnement, ce type d'investissement demeure risqué et soumis aux aléas de la vie et du développement d'une petite entreprise' et que la société Finaréa ' ne délivrant pas d'agrément, le réseau Finaréa ne peut assurer à l'investisseur aucune garantie formelle que l'avantage formel obtenu au titre de la souscription ne sera pas remis en cause'. Le CGP observe que contrairement aux déclarations de son contradicteur, l'engagement de souscription régulièrement paraphé emporte reconnaissance par l'investisseur qu'il a pris connaissance et approuve le contenu de la notice d'information relative à l'opération. 



De l'ensemble le CGP soutient que 'si l'investisseur n'a pu bénéficier de cet avantage, c'est en raison de l'exécution du programme même de Finaréa, et non de l'architecture elle-même du produit qui aurait été imparfaite dès l'origine'.



Aux termes de ses dernières écritures, l'investisseur rappelle que le CGP est tenu à une obligation d'information impliquant préalablement un devoir de se renseigner. A ce titre, il soutient que sa contradictrice 'ne s'est pas renseignée sur le support Finaréa du Maine dont elle n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions du dispositif TEPA et elle [ne l'a] pas informé sur le risque fiscal lié à ces investissements'. Ainsi le concluant fait grief au CGP de ne pas s'être assuré du fait que la société Finaréa du Maine était éligible à la loi TEPA et notamment qu'elle constituait une holding répondant aux critères de cette loi. Or il observe qu'au 'jour de [sa] souscription, Finaréa du Maine ne détenait pas suffisamment de participations pour être qualifiée de holding animatrice (70 % des fonds apportés par les associés de Finaréa du Maine [étant] maintenus en liquidité), condition requise pour bénéficier du dispositif TEPA', ce qui correspond au fondement de son redressement. Il soutient que 'ce seul constat suffit à caractériser le manquement [du CGP] à son obligation de se renseigner en s'assurant préalablement que l'investissement proposé (...) ouvrait bien droit à l'avantage fiscal attendu'. A ce titre, il précise que ses objectifs fiscaux pouvaient être atteints au moyen d'un dispositif dépendant de la loi TEPA, mais 'c'est en réalité la non-éligibilité de l'investissement proposé (...) au dispositif TEPA qui est en cause ici', positionnement de l'administration fiscale qui 'n'était pas imprévisible [puisque résultant] d'une simple application de la loi'. Il précise que les décisions judiciaires invoquées par les sociétés Finaréa ne sont pas de nature à démontrer la réalité de leurs interprétations, dès lors qu'il en existe moins d'une trentaine adoptant leur analyse contre plus de 1.400 redressements ayant par ailleurs donné lieu à environ 70 avis de dégrèvement pour des motifs ignorés. 

En tout état de cause, l'investisseur observe que ce débat est devenu sans objet au regard du positionnement désormais adopté par la Cour de cassation dans le cadre des contentieux fiscaux. Il observe au surplus que la situation de la société Finaréa du Maine, au jour de sa souscription, était identique à celle prise en compte par la cour, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune participation dans des sociétés opérationnelles, ce qui est reconnu par le CGP. Or selon l'investisseur 'c'est précisément en raison de ce défaut d'investissement que ladite société s'est vue refuser la qualité de holding et qu'il a pu être considéré que le montage proposé (...) ne répondait pas aux exigences de la loi TEPA. Ainsi ce montage était-il en réalité affecté d'un vice de conception, qui existait dès son origine, avant même la souscription' litigieuse, 'en sa qualité de professionnel, [la société CGP] ne pouvait ignorer la réalité des exigences posées par ce texte concernant cette notion de 'Holding ISF' à laquelle elle a elle-même fait référence dans son mandat'. A ce titre, il souligne que dès 2008, la presse spécialisée se faisait l'écho de la nécessité de 'vérifier les qualités intrinsèques du support d'investissement et de ne pas se focaliser sur la seule réduction d'impôts'. Par ailleurs, l'intimé conteste que la vérification de l'existence de participations de la société cible dans des sociétés opérationnelles, relevait du suivi de l'opération, en suite de l'investissement initial, dès lors qu'il 's'agissait au contraire de vérifier, en amont de la proposition d'investissement, que le support identifié répondait bien aux conditions de la réduction d'impôt recherchée', aucune diligence n'ayant été faite à ce titre par son cocontractant qui n'a pas sollicité Finaréa quant à l'existence de participations.



L'intimé observe au demeurant, qu'il ne peut aucunement être déduit du bénéfice initial de l'avantage fiscal lié à son investissement, le fait que celui-ci correspondait à ses attentes, dès lors qu'il a été intégralement remis en question par l'administration.

Par ailleurs l'investisseur fait grief à son mandataire de ne pas l'avoir alerté 'sur l'éventualité d'une contestation de l'avantage fiscal. Elle a au contraire vanté la conformité du produit Finaréa du Maine aux dispositions de la loi TEPA' soutenant de plus que 'le conseiller en gestion de patrimoine doit, préalablement à l'investissement, informer son client sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, y compris le risque fiscal qu'il présente' et rappelant qu'il ne fallait 'pas confondre le risque inhérent à tout investissement, [qu'il] a accepté de courir, et le risque de remise en cause de l'éligibilité dudit investissement au dispositif fiscal sur la base duquel il a été conçu'. L'intimé soutient de plus que contrairement aux affirmations de ses contradicteurs il n'a pas été avisé du risque de contestation de l'avantage fiscal, 'la documentation [qu'il a] signée ne fait pas état du moindre aléa quant au bénéfice de I'avantage fiscal issu de la loi TEPA. Il est au contraire bien précisé que la défiscalisation est acquise'. Ainsi il rappelle les termes de son bulletin de souscription ('ma souscription au capital de la Société finaréa du maine me permettra de bénéficier de la réduction (ISF), prévue à l'article 885-O V bis') ou de l'attestation postérieurement remise et observe que la notice d'information communiquée aux débats par le CGP n'a pu être jointe à son bulletin de souscription pour être postérieure (2011). L'investisseur observe que le seul risque fiscal évoqué au document intitulé 'facteurs de risques' est celui lié à de possibles modifications de la réglementation. 



Sur ce :



En l'espèce, il est globalement fait grief à la société appelante de ne pas s'être renseignée sur le produit proposé et ne pas avoir avisé son client du risque fiscal existant.



A ce titre, il doit être rappelé que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de prudence impliquant pour lui de s'informer notamment sur l'opération proposée et plus spécifiquement sur son sérieux, sa faisabilité et sa fiabilité. Il est également redevable d'une obligation d'information à l'égard de son client portant entre autres sur les caractéristiques essentielles du produit qu'il peut proposer, les risques présentés par celui-ci, si l'investisseur n'en a par ailleurs pas connaissance par lui-même, aux fins de l'éclairer et de lui permettre d'effectuer son choix en connaissance de cause.



A ce titre, les pièces contractuelles produites aux débats et notamment la lettre de mission faisant suite à l'entretien du 11 mai 2010, établissent qu'il avait été confié par l'investisseur au CGP, 'mandat afin de rechercher pour [son] compte, un investissement adapté ouvrant droit au dispositif organisé par la loi 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l'intermédiaire d'une société Holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées'.



Ainsi le mécanisme sur lequel était fondé le produit recherché relevait des dispositions de l'article 885-0 V du Code général des impôts (CGI) qui prévoyait que les contribuables souscrivant au capital d'une société constituant une PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02), pouvaient bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement, dans la limite de 50.000 euros. Dans ce cadre était assimilée, à une telle société, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le produit aujourd'hui litigieux correspond à celui porté par la société Finaréa, visant la constitution de holdings dites animatrices, devant investir dans des PME opérationnelles, devant toutes deux répondre aux critères des dispositions ci-avant mentionnées.



Si la présentation formelle de ce dispositif apparaît correspondre aux attentes exprimées par l'investisseur dans le cadre de la lettre de mission, il doit cependant être souligné que ce mode de défiscalisation était d'ores et déjà la source de questionnements.



Ainsi l'intimé communique aux débats un article publié le 7 novembre 2008 par l'AGEFI reprenant un entretien avec une avocate rappelant 'il faut garder à l'esprit la volonté du législateur. La réduction d'ISF instaurée par la loi Tepa est accordée en contrepartie d'une réelle prise de risque résultant de l'investissement au capital d'une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion répondant à un certain nombre de critères'. Cet entretien au demeurant ainsi que le précise la professionnelle fait suite à une réponse ministérielle n°4825 du 17 juillet 2008, portant sur les interrogations à tout le moins d'un parlementaire s'inquiétant de l'éventuel usage du vecteur de la holding aux fins de faire perdre toute contrepartie à l'avantage fiscal créé par la loi TEPA.



De plus ce débat s'est poursuivi ainsi que l'établissent les articles publiés le 14 février, 30 avril voire 4 mai 2009 au sein d'une édition Investir des Echos, de La Tribune ou encore de Meilleurs Taux (Placement).



Il résulte de ce qui précède qu'au jour de la souscription litigieuse, le 14 juin 2010, il existait d'ores et déjà un débat, ayant impliqué réponse ministérielle, sur le recours à la holding comme permettant de bénéficier de l'avantage fiscal visé à l'article 885-0 V CGI qui pouvait correspondre à un moyen de contrecarrer le risque inhérent à l'investissement promu par ce dispositif d'incitation fiscale.



Or dans ce cadre le CGP indique uniquement s'être assuré de la conformité de principe du montage qu'il proposait à son client, n'indiquant aucunement avoir entrepris quelque démarche visant à se renseigner plus avant sur le produit aux fins de disposer de l'ensemble des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il n'indique ainsi pas même avoir effectué quelque diligence pour rechercher si la holding au capital duquel il proposait à l'investisseur de souscrire, disposait de quelque participation que ce soit au sein d'une PME répondant aux critères de la loi TEPA ou même avait un projet sérieux de le faire. 



A ce titre, et si les investissements futurs de la holding relèvent éventuellement de l'exécution postérieure des obligations du porteur du produit, il n'en demeure pas moins que la prudence imposait au CGP de s'informer a minima quant aux caractéristiques, au jour de la souscription, de la société au sein de laquelle il était proposé d'investir, pour pouvoir délivrer à son client une information pertinente et lui permettre de se positionner en connaissance des risques encourus.



A ce titre et s'agissant du risque fiscal, si la société appelante soutient avoir délivré toute information pertinente à ce sujet à son client qui a reconnu 'avoir une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de cet investissement', il ne peut qu'être constaté que l'exécution de cette obligation ne peut être démontrée par la production d'une notice d'information dite 'avertissement' éditée par la société Finaréa Avenir PME courant juin 2011, soit postérieurement à l'investissement aujourd'hui litigieux étant précisé que cette personne morale n'existait pas en 2010 pour avoir été immatriculée le 4 avril de l'année suivante.



Par ailleurs aux termes de l'engagement irrévocable de souscription régularisé le 14 juin 2010, l'investisseur a précisé : 'Je joins les documents suivants, revêtus de mon paraphe par lequel je déclare en avoir parfaite connaissance et en approuver le contenu :

- copie des statuts de la société Finarea du Maine ;

- copie du règlement intérieur de la société Finarea du Maine ;

- copie des résolutions du président de la société Finarea du Maine ;

- copie du rapport du commissaire aux comptes ;

- la notice d'information relative à l'opération'.



S'agissant de la notice d'information, il ne peut qu'être constaté que celle qui a été paraphée par l'intimé n'est pas produite aux débats étant souligné qu'il appartient à celui qui invoque l'exécution de son obligation d'information de prouver la réalité de son assertion. En tout état de cause, il est communiqué une notice antérieure à la souscription objet des présentes. Ce document présente globalement les risques liés à un investissement 'réalisé dans des sociétés dont les activités et résultats sont soumis à de nombreux aléas'. Au rang des problématiques fiscales et ainsi que le relève valablement l'investisseur, il est uniquement fait état du fait que 'les avantages fiscaux dont ont bénéficié les investisseurs au titre de leurs souscriptions dans la société holding peuvent être remis en cause en cas de modification de la réglementation applicable au moment de la souscription'.



En outre l'engagement de souscription mentionne expressément que l'investisseur 'ayant pris connaissance d'une augmentation de capital de la société Finaréa du Maine (...) dont l'objet est, à titre principal, la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif issu de la loi (...) dite TEPA', souscrit à cette augmentation de capital et a 'bien noté que [sa] souscription au capital de la société Finaréa du Maine [lui] permettra de bénéficier de la réduction d'ISF 2010, prévue à l'article 885-0 V bis CGI (...), et ainsi d'imputer sur l'ISF dont [il pourrait] être redevable (...), 75% du montant des versements effectués au titre de la totalité de [sa] souscription'.



Ainsi l'ensemble des éléments produits par les parties établit que si l'investisseur a été avisé d'un risque quant à la possible perte, à terme, de son investissement voire quant au rendement de celui-ci au regard d'activités dépendant nécessairement de divers aléas économiques, pour autant il n'était aucunement envisagé de risque quant à l'avantage fiscal visé à la lettre de mission. En effet il a uniquement, à supposer que la documentation communiquée par le CGP corresponde effectivement à celle qu'il a remise à son cocontractant, été envisagé un risque fiscal en lien avec des modifications législatives et/ou réglementaires postérieures à la souscription, et non à l'inéligibilité au jour de celle-ci du produit qu'il proposait et cela alors même qu'il a été précisé ci-avant que le véhicule de défiscalisation choisi par son client, faisait d'ores et déjà l'objet de questionnements. L'article du mois de novembre 2008, exposait ainsi déjà que le ministère avait précisé que 'si l'administration fiscale retient l'abus de droit, elle procédera à une remise en cause de l'avantage fiscal au titre de l'ISF'. Dans ce cadre, il est même précisé que l'abus de droit est entendu comme 'sans aller jusqu'à l'absence totale de risque, la prise d'un risque limité économiquement à celui d'un prêteur de deniers peut suffire' à le caractériser.



Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que le CGP a manqué aux obligations qui étaient les siennes dans des conditions de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'investisseur, au titre de la nécessité pour lui de se renseigner sur le produit proposé aux fins de délivrer une information pertinente et complète à son client mais également d'aviser celui-ci du risque fiscal encouru.





Sur le préjudice en lien avec les manquements



Aux termes de ses dernières écritures le CGP rappelle que 'l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, quand bien même il ne s'agit que d'une perte de chance'. Il conteste en premier lieu l'existence d'un préjudice actuel et certain, soulignant que des recours ont été formés sur les redressements opérés par l'administration fiscale pouvant aboutir au remboursement des sommes sollicitées au contribuable. A ce titre, la société appelante souligne la fragilité des arguments développés par l'administration et les faibles chances qu'un tel argumentaire soit avalisé par les juridictions saisies. Or le CGP observe que son contradicteur n'a aucunement contesté la proposition de rectification litigieuse pas plus qu'il n'a essayé de transiger avec le service des impôts. Il conclut donc que le préjudice subi résulte de la seule inertie de l'intimé.

L'appelant soutient en second lieu que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, l'imposition normale n'étant pas un préjudice indemnisable à défaut de démonstration de l'existence d'une solution alternative. Il indique à ce titre qu'il 'ne saurait être admis que [l'investisseur] bénéficie artificiellement d'une déduction qui n'aurait pas été permise, en obtenant [sa] condamnation à des dommages et intérêts. Dans le cas présent, si la position de l'administration fiscale était confirmée (ou si aucune procédure contentieuse n'a été engagée et/ou menée à son terme en faveur de l'investisseur) il en ressortirait alors que le montage n'était pas éligible au dispositif de la loi TEPA. L'investisseur ne pouvait donc échapper, par ce biais, au paiement de l'lSF, ou plutôt celui-ci ne pouvait déduire la partie de l'lSF concernant l'exercice fiscal 2010". Par ailleurs, la société appelante expose que son contradicteur 'n'a pas démontré qu'il aurait pu investir dans un autre produit aux conditions équivalentes, et donc pour obtenir le même avantage', la décision de première instance ayant inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas 'qu'au premier semestre 2009 il n'existait sur le marché aucune ou même un nombre restreint d'offres concurrentes d'investissement offrant toutes les garanties requises, ou encore que les sociétés du groupe Finaréa avaient le monopole de ce marché'. De plus, le CGP expose que les intérêts de retard ne constituent pas un 'préjudice indemnisable, l'administration fiscale rappelant elle-même que 'ses intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor par le fait de la perception différée de sa créance'' ainsi 'pour le contribuable, et dès lors qu'ils sont l'accessoire d'un impôt normalement dû, les intérêts de retard ne constituent jamais un préjudice indemnisable en considération du fait qu'ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable à continuer de bénéficier de sommes qu'il aurait dû plus tôt verser à l'Administration Fiscale et qu'iI a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier, ou utiliser à d'autres fins' (sic).

Concernant le remboursement des fonds, le CGP indique que 'cette demande était radicalement incompatible avec la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice fiscal. En effet, l'investisseur ne pouvait obtenir une déduction de l'lSF qu'en effectuant un investissement : tel est le sens de la loi TEPA', une telle prétention si elle était accueillie correspondant à une situation d'enrichissement sans cause, incompatible avec les principes de l'indemnisation du préjudice. De plus il souligne que son contradicteur ne peut invoquer, pour chiffrer son préjudice, les difficultés rencontrées par les sociétés holdings, dès lors qu'il savait que sa participation au capital social devait être maintenue pendant huit années, qu'il avait été informé et clairement avisé, par la documentation contractuelle, des risques liés à ce type d'investissement et qu'au surplus il ne démontre pas la perte de valeur dont il fait état. Par ailleurs et en réponse aux éléments apportés par l'investisseur en cause d'appel, le CGP observe que la société Finaréa Cap PME est actuellement en liquidation amiable, de sorte que la perte subie, le cas échéant par l'intimé, ne sera déterminable qu'à l'issue des opérations liquidatives et en tout état de cause n'est pour le moment pas certaine. 

De plus, le CGP indique qu'il 'résulte des explications de [l'intimé] que, mieux averti, il n'aurait pas souscrit. Or, il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant du fait de ne pas avoir été suffisamment informé pour décider de ne pas opter pour une opération ne peut correspondre, précisément, qu'à la perte de chance de ne pas avoir investi' qui ne peut être équivalente au gain espéré, de sorte qu'il appartient à son contradicteur 'de caractériser la perte de chance prétendument subie, or celui-ci ne démontre pas qu'iI aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages'.



Aux termes de ses dernières écritures et concernant son absence de recours contre la proposition de rectification, l'intimé indique qu'il a présenté de nombreuses réclamations auprès de l'administration fiscale, conformément aux préconisations du groupe Finaréa, qui ont toutes été rejetées. Il observe par ailleurs, qu'aucune des pièces transmises par ses contradicteurs n'établit qu'un recours contentieux aurait eu plus de chance de succès.

Sur le fond de ses demandes indemnitaires, l'investisseur expose que son 'préjudice tient non seulement aux sommes [qu'il] a finalement été contraint de payer à l'administration fiscale à défaut de prise en charge par [le CGP], mais également à la rémunération qui a été versée en vain à cette dernière, ainsi qu'à la perte des sommes investies dans un tel contexte'. 

S'agissant du premier poste de préjudice, l'intimé rappelle avoir versé une somme de 49.350 euros au titre des droits rectifiés outre 2.000 euros de pénalités. Il expose qu'il 'est clair [qu'il] n'aurait pas eu à supporter ces sommes si les investissements qu'il a réalisés par l'intermédiaire [de la société CGP] et sur le conseil de cette dernière avaient répondu aux critères que I'appelante principale lui avait annoncés et dont s'il s'avère qu'iIs faisaient finalement défaut' (sic). Ainsi il soutient que la société appelante avait 'pour mission de [lui] proposer un investissement éligible au dispositif TEPA, peu importe qu'il s'agisse du produit Finaréa ou d'un autre', et qu'eut-elle correctement exécuté ses obligations, elle lui aurait proposé une 'solution alternative, conformément à la mission qu'elle avait acceptée'. Il en déduit que 'ce n'est pas à [lui] de démontrer qu'il aurait pu investir dans un autre produit aux conditions équivalentes pour obtenir le même avantage, mais [à la société CGP], en tant que professionnel spécialement mandaté pour rechercher un tel produit, d'établir qu'elle aurait éventuellement été dans l'impossibilité de [lui] proposer une solution alternative, en sorte que ce dernier n'aurait de toute façon pu bénéficier de l'avantage attendu'. L'investisseur rappelle que les éléments contractuels établissent qu'il avait accepté de participer à toute opération financière lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal dit ISF-PME. Il sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance à ce titre et la fixation de son indemnisation à 49.350 euros considérant que 'c'est en raison du seul manquement de la société [CGP] à ses obligations contractuelles [qu'il] n'a pu obtenir l'avantage convenu', outre la somme de 2.000 euros au titre des sommes complémentaires sollicitées par l'administration fiscale.

Concernant le deuxième poste de préjudice, l'investisseur sollicite la condamnation du CGP au paiement de la somme de 1.594,84 euros, exposant qu'il n'y a pas lieu à application de quelque diminution que ce soit, au titre d'une perte de chance, dès lors qu'il 'n'y a aucune raison légitime justifiant que le concluant conserve à sa charge une partie de la rémunération payée à la société [CGP], alors que celle-ci s'est montrée totalement défaillante dans l'exécution de sa mission en lui proposant un support d'investissement qui ne lui a pas procuré les avantages attendus'.

S'agissant du dernier poste de préjudice, l'intimé indique que 'l'investissement lui-même [qu'il a] réalisé sur le conseil de la société [CGP] s'avère définitivement perdu aujourd'hui, non pas en raison de l'aléa inhérent à toute prise de participation au capital d'une société, mais d'un défaut de conception du modèle fiscal sur lequel il repose'. Il rappelle que la plupart des contribuables ayant investi au capital des sociétés Finaréa ont fait l'objet de redressements de sorte que les 'perspectives' de la société au capital duquel il a souscrit 'se trouvent gravement compromises'. Ainsi, l'investisseur expose que 'la société Finaréa Avenir PME affichait au 31 août 2014 un report à nouveau négatif de 3.404.899 €, auquel sont venues s'ajouter des pertes de 173.590 € au 31 décembre 2015 et de 334.898 € au 31 décembre 2016, pour atteindre aujourd'hui près de 4 millions d'Euros... [et même 7.200.000 euros à 2021] Dans un tel contexte, il appartient à la société [CGP de l'indemniser] de la perte de valeur qu'il subit du fait du défaut de conception affectant les investissements qu'elle lui a fait réaliser. A ce titre, c'est une somme complémentaire de 66.674,40€ correspondant au montant total de la souscription payée qui [lui] est due'. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, l'investisseur rappelle que la contrepartie de l'avantage fiscal n'était aucunement la perte des capitaux engagés. S'il expose avoir connaissance et également avoir accepté les risques liés à son investissement, pour autant il rappelle que 'la situation calamiteuse dans laquelle la société Finaréa Cap PME se trouve aujourd'hui placée ne résulte cependant pas des aléas liés à son activité ou à ses investissements, mais d'un défaut de conception du montage fiscal sur lequel elle repose', il considère donc ne pas avoir disposé 'de conditions d'investissement normales' dès lors qu'elles ont été impactées négativement pas un 'montage non conforme aux dispositions de la loi TEPA', risque dont il n'a pas été avisé. Au demeurant, il observe qu'au dernier état des comptes (qui lui ont été communiqués) de la société Finaréa au capital de laquelle il a investi, il apparaît que les parts sociales qu'il a acquises valaient 4,90 euros contre 10,40 euros au jour de la souscription et que désormais celle-ci est en liquidation, dans un tel contexte les sommes qu'il a investies sont perdues. Enfin, il conteste 'l'annulation de ses 3.136 actions' invoquée par la société Finaréa appelée en garantie ainsi que la perception de 15.000 euros dans ce cadre, montant qui en tout état de cause est notablement inférieur aux sommes qu'il sollicite à titre d'indemnisation.



Sur ce :



En l'espèce, il est constant que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.



A ce titre, l'investisseur indique en substance qu'il existait d'autres produits qui auraient dû lui être proposés par son cocontractant ce qui lui aurait permis de bénéficier de l'avantage fiscal ISF-PME.



Liminairement à ce titre et s'agissant de la charge de la preuve, l'intimé indique qu'il appartient au CGP de démontrer qu'il ne pouvait lui proposer d'autre produit, outre le fait qu'une telle preuve négative est impossible à apporter, il doit être rappelé qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile il appartient à celui qui présente une demande de 'prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès' de celle-ci. Il s'en déduit qu'il appartient au demandeur en réparation d'apporter la preuve d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et du lien de causalité unissant les deux éléments précédents. Il appartient donc en l'espèce à l'investisseur d'établir l'importance de son préjudice, et notamment le fait qu'il lui était possible d'éluder l'imposition aujourd'hui litigieuse.



Or il se borne à indiquer qu'il existait d'autres produits qui lui étaient accessibles et lui auraient permis de bénéficier de la réduction d'imposition sur la fortune qu'il a déclarée. 



Il ne démontre donc aucunement qu'il existait, au jour de la souscription objet du présent contentieux, des produits qui lui auraient permis de manière effective et définitive, de bénéficier de la réduction d'ISF dans le cadre d'un investissement au sein d'une holding animatrice de groupe étant au surplus souligné, ainsi qu'il l'évoque lui-même, que ce vecteur de défiscalisation était d'ores et déjà l'objet de débats et d'oppositions.



En tout état de cause et dès lors que l'investisseur n'établit aucunement qu'il bénéficiait d'une possibilité d'éluder l'imposition et partant ses accessoires divers (étant souligné qu'il ne prouve par ailleurs pas procéder de manière prompte au paiement de ses diverses impositions), il ne démontre aucunement subir un préjudice indemnisable à ce titre, de sorte que ses demandes formées à ces titres ne peuvent être accueillies.



S'agissant de la perte de l'investissement initial, l'intimé soutient que ce poste de préjudice est en lien de causalité direct avec les manquements qu'il invoque dès lors que la déconfiture économique du groupe Finaréa est uniquement liée aux conséquences du contrôle fiscal opéré. Au soutien de cette affirmation il se contente de faire état des rapports de gestion émanant de la direction de la société au sein de laquelle il a investi. Cependant ces éléments, rédigés par des organes de représentation de sociétés pouvant eux-mêmes le cas échéant être inquiétés dans le cadre de reproches quant à leur gestion, sont insuffisants à établir la réalité de cette assertion.



De plus, le positionnement de l'intimé interroge. En effet il sollicite l'allocation à titre de dommages et intérêts de l'ensemble des sommes investies, tout en indiquant que malgré les difficultés financières rencontrées, ses parts acquises pour plus de 10 euros l'unité, avaient, à tout le moins un temps, été évaluées à un peu plus de 4 euros et partant conservaient une valeur. Au demeurant, il ne justifie aucunement de la valeur actuelle de ses parts, exposant uniquement que dès lors que le passif social excède 7.000.000 euros et qu'une liquidation amiable est envisagée, il ne sera pas en mesure de reprendre possession de quelque proportion des sommes engagées que ce soit. Il procède ainsi par pures affirmations.



En tout état de cause, et à suivre l'intimé dans son raisonnement et ses demandes, à savoir que l'éventuelle déconfiture et en tout état de cause la situation financière actuelle des sociétés du groupe Finaréa est l'unique conséquence des suites du contrôle fiscal opéré et partant solliciter l'indemnisation de la valeur d'acquisition des parts sociales aujourd'hui litigieuses correspond à considérer que l'opération économique était dénuée de tout risque économique et était même neutre. En effet la demande en indemnisation équivalente au montant de la souscription formée par l'investisseur conduit à considérer en substance, qu'aux termes des huit années d'investissement, il devait d'une part avoir bénéficié de l'avantage fiscal convoité mais également avoir au moins repris possession de l'intégralité du capital investi. Une telle affirmation est en contradiction avec les termes mêmes de ses écritures exposant qu'il avait connaissance et conscience du risque inhérent à l'investissement dans des PME, telles que décrites par la loi TEPA, de sorte qu'il était avisé du risque de perte de son capital, l'existence de ce risque étant notamment l'une des considérations ayant conduit à l'adoption de l'avantage fiscal incitatif dit ISF-PME.



Au surplus, il résulte des éléments contractuels produits qu'il a été informé du risque de perte en capital, en raison de la nature même de l'investissement visé.



Par ailleurs, l'investisseur ne produit aucune pièce établissant qu'il lui était possible, que ce soit dans le cadre du dispositif Finaréa (la société eut-elle été considérée comme animatrice par l'administration fiscale) ou dans le cadre d'un montage tiers, de récupérer l'intégralité des sommes engagées.



Il ne démontre donc ni le préjudice qu'il invoque à ce titre ni le lien de causalité avec les manquements retenus étant souligné que ce risque était le corollaire même de l'opération économique.



Enfin, s'agissant du coût de l'intervention du CGP, il ne peut qu'être rappelé que celui-ci n'est en l'espèce, pas tenu d'une obligation de résultat quant aux bénéfices escomptés de l'opération. Par ailleurs, l'investisseur n'invoque aucunement une inexécution par son cocontractant de ses obligations mais un manquement à une partie de celles-ci de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de son contradicteur au remboursement des sommes versées en paiement de l'ensemble de ses prestations, au décours d'une demande en dommages et intérêts.



Les demandes indemnitaires principales n'étant pas accueillies, il n'y a pas lieu à analyse des demandes au titre des appels en garantie.



Il résulte de l'ensemble que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a :

- sur l'action principale, condamné le CGP à payer à titre de dommages-intérêts à l'investisseur la somme de 64.980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement le CGP de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles, 

les demande principales seront donc rejetées et les appels en garanties par conséquent sans objet.





Sur les demandes accessoires



Compte tenu de l'issue du présent litige les dispositions du jugement s'agissant des dépens doivent être infirmées et l'investisseur qui succombe condamné à les supporter tant pour ceux exposés en première instance qu'en appel.



Par ailleurs, l'équité commande d'infirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2020 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant 

- sur l'action principale, condamné la société Opti Finance à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] la somme de 64 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement la société Opti Finance de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles

- condamné à titre principal la société Opti Finance aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés :



REJETTE les demandes en réparation formées par M. [T] [C] à l'encontre de la SAS Opti Finance ;



REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE A





LE / TD

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 20/01062 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWFD



Jugement du 23 juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02235





ARRET DU 30 JUIN 2026



APPELANTES ET INTIMEES :



S.A.S. FINAREA

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.S. FINAREA CAP PME, venant aux droits de la société Finaréa Avenir PME, elle-même venant aux droits de la société Finaréa du Maine

[Adresse 1]

[Localité 2]



Toutes deux représentées par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Olivier MOREAU, substituant Me Antoine CHATAIN, avocats plaidants au barreau de PARIS





S.A.S. OPTI FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anaïs LOURABI de la SCP RAFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS 



INTIMES :



Monsieur [T] [C]

né le 30 août 1948 à [Localité 4] (53)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, ayant son siège social sis [Adresse 4] (Luxembourg)

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me David MÉHEUT, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 juin 2024 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 





ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Leïla ELYAHYIOUI, première vice-présidente au tribunal judiciaire du Mans, déléguée à la cour par décision de Monsieur le premier président du 8 juin 2026, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



EXPOSÉ DU LITIGE



Souhaitant participer à un programme d'investissement lui permettant de réduire son impôt sur le revenu (IR) et/ou son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), M. [C] (ci-après l'investisseur) a donné mandat, à l'issue d'un entretien en date du 11 mai 2010, à la SAS Opti Finance en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant (ci-après le CGP) de 'rechercher pour son compte un investissement adapté ouvrant droit au dispositif organisé par la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l'intermédiaire d'une Société holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées'.



Sur proposition du CGP, il a participé à l'augmentation de capital de la SAS Finaréa du Maine présentée comme une société holding animatrice de groupe (ci-après la holding) et créée par la SAS Finaréa en souscrivant le 14 juin 2010 6 411 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune assorties d'une prime d'émission de 0,40 euro par action, soit un investissement de 66 674,40 euros pour lequel cette société lui a délivré le 30 juin 2010 une attestation afin qu'il puisse bénéficier d'une réduction d'ISF à hauteur de 75 % du montant de son investissement prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.



Une assurance couvrant la responsabilité civile des mandataires sociaux du groupe Finaréa a été souscrite par le GIE Finaréa services auprès de la société Liberty mutual insurance Europe limited (ci-après l'assureur) le 18 février 2011 à effet du 9 novembre 2010, comportant une extension de garantie pour les activités de création et gestion de holdings ISF animatrices au sens de la loi TEPA.



Le 18 décembre 2012, considérant que la holding ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifiée de holding animatrice éligible aux avantages fiscaux concernés dans la mesure où, lors de l'investissement en 2010, son actif n'étant pas principalement composé de participations, les fonds apportés par ses associés étant à plus de 70 % maintenus en liquidités au 30 juin 2010 après sa souscription au capital de la société Turbiwatt en mars 2010, l'administration fiscale a adressé à l'investisseur une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de la réduction d'ISF au titre de l'année 2010 pour un montant de 49 350 euros.



Bien que contesté par l'investisseur représenté dans le cadre de la procédure de rectification par la société Finaréa, le rappel d'ISF a été maintenu et mis en recouvrement le 9 octobre 2013 pour un montant total de 55 272 euros dont 49 350 euros en droits et 5 922 euros en intérêts de retard.



Mis en demeure de payer cette somme, l'investisseur s'est acquitté du rappel de droits puis de la somme de 2 000 euros au titre des pénalités de retard après avoir obtenu un dégrèvement gracieux pour le surplus.



Par exploit du 6 juin 2016, il a fait assigner le CGP devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans en responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.



Le CGP ayant appelé en cause la SAS Finaréa Avenir PME (ayant absorbé la holding avant d'être elle-même absorbée par la SAS Finaréa Cap PME), la SAS Finaréa et l'assureur par actes d'huissier des 27 septembre et 10 octobre 2016, les procédures ont été jointes.



En l'état de ses dernières conclusions de première instance, l'investisseur a demandé au tribunal de condamner le CGP à lui payer, en réparation de son entier préjudice et sous bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 119 619,24 euros comprenant le montant reversé à l'Etat à la suite du redressement fiscal (49 350 euros en droits et 2 000 euros en pénalités), la rémunération versée au CGP (1 594,84 euros) et le montant investi dans la holding dont les actions ont perdu toute valeur du fait des multiples procédures de redressement fiscal engagées contre ses associés (66 074 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2015, et la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Le CGP a conclu au rejet des demandes à son encontre au motif que, tenu d'une simple obligation de moyens et n'ayant aucune maîtrise sur la prise de participation de la holding dans des PME, il n'est pas responsable du non-respect de ses obligations par celle-ci et, subsidiairement, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; plus subsidiairement, il a sollicité la garantie des sociétés Finaréa et Finaréa Avenir PME et de leur assureur. 



Les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME ont conclu au rejet des demandes à leur encontre au motif qu'aucun manquement à une obligation d'information ne leur est imputable ni aucune faute dans l'élaboration de l'opération fiscale et que l'investisseur est à l'origine de son propre préjudice ; subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de leur assureur.



L'assureur a conclu au rejet des demandes à son encontre au motif que la réclamation ne se rapporte pas à l'activité assurée de création et gestion de holdings ISF animatrices et, subsidiairement, qu'elle est visée par une exclusion de garantie.



Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal a :



- sur l'action principale, condamné la société Opti Finance à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] la somme de 64 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement la société Opti Finance de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles

- rejeté les recours en garantie formés contre la société Liberty mutual insurance Europe

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné à titre principal la société Opti Finance aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute demande d'indemnité des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour retenir la responsabilité du CGP, il a considéré que :



- s'agissant de la condition d'exercice d'une activité opérationnelle au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la doctrine administrative a très tôt admis un assouplissement à l'égard de certaines holdings dans une instruction publiée le 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08 § 26 et suivants) indiquant : 'L'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de la réduction. Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holdings animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle. Sont des sociétés holdings animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant à titre purement interne des services spécifiques... Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holdings passives exclues du bénéfice de la réduction d'impôt' et rappelant que l'appréciation de la situation doit se faire à la date du versement des fonds devant ouvrir droit à l'avantage fiscal

- le CGP, qui avait l'obligation, en proposant à l'investisseur une opération dont la condition essentielle pour ce dernier était l'avantage fiscal qui lui permettait d'obtenir dès l'année suivante une réduction d'ISF à concurrence de 75 %, de s'assurer qu'au moment de la souscription au capital de la holding, celle-ci remplissait d'un point de vue formel les conditions pour que cet investissement soit éligible à la loi TEPA, n'a pas pris la précaution d'opérer la vérification élémentaire, pourtant en son pouvoir, que cette société avait déjà investi en prenant des participations suffisantes dans des sociétés opérationnelles et il aurait donc dû s'abstenir de proposer cet investissement ou, pour le moins, mettre en garde l'investisseur ou encore en différer le moment. 



Sur les préjudices indemnisables, il a alloué à l'investisseur les sommes de :



- 39 480 euros égale à 80 % des avantages fiscaux perdus en réparation de son préjudice apprécié comme une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, si le CGP avait écarté les offres du groupe Finaréa, on aurait pu trouver dans le délai un investissement équivalent ouvrant droit aux mêmes avantages fiscaux, sachant que toute opération peut présenter un aléa, mais que le CGP ne rapporte pas la preuve qu'au premier semestre 2009 (sic), il n'existait sur le marché aucune ou même un nombre restreint d'offres concurrentes d'investissement offrant toutes les garanties requises

- 2 000 euros au titre du remboursement intégral des majorations et intérêts après remise partielle, ce préjudice ne s'analysant pas en une perte de chance

- 1 275 euros au titre de la rémunération versée au CGP indemnisable à concurrence de 80 %

- 22 225 euros au titre de la perte en capital indemnisable comme une perte de chance évaluée à environ un tiers des capitaux investis dès lors que la valeur des parts sociales que porte l'investisseur dans la société Finaréa Cap PME a certainement diminué de manière très sensible, pour partie du fait des contentieux fiscaux dont la quasi-totalité des actionnaires a fait l'objet, ce préjudice résultant directement des erreurs commises par la holding, sans qu'il soit démontré que les actions aient perdu toute valeur ni qu'il soit garanti, même si le montage avait été conforme à la loi TEPA, que les résultats de ces investissements dans diverses PME opérationnelles n'auraient pas été négatifs.



Pour faire droit au recours en garantie contre la société Finaréa Cap PME, il a observé que :



- la holding aux droits de laquelle vient cette société ne pouvait ignorer que l'avantage fiscal était déterminant de l'investissement du demandeur et lui a néanmoins délivré l'attestation devant lui permettre de bénéficier de l'exonération fiscale prévue par la loi TEPA alors qu'elle ne remplissait pas encore les conditions légales requises

- elle affirme, sans preuve, que la position de l'administration fiscale était manifestement infondée et, sous-entendant que constituerait une faute le fait pour l'investisseur de n'avoir pas poursuivi ses recours devant les juridictions compétentes, ne peut lui en faire le reproche dans la mesure où les 1 400 procédures de rectification fiscale engagées à travers toute la France n'ont donné lieu qu'à un nombre très réduit de décisions des juridictions judiciaires supérieures, ce qui est surprenant compte tenu du temps écoulé, où elle s'appuie de façon non probante sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 juillet 2017 ayant donné raison au requérant du fait de l'irrégularité de la procédure fiscale et où elle fait état de dégrèvements émanant de la direction régionale de Rennes, dont on ignore s'ils concernent l'application de la loi TEPA, qui ne sont pas motivés et qui comportent la mention 'Une nouvelle procédure de rectification sera effectuée prochainement' laissant penser que l'administration n'a pas renoncé sur le fond, ainsi que d'autres dégrèvements émanant des services fiscaux de l'Hérault, dont là encore on ignore les motifs et même si cela concernait des sociétés du groupe Finaréa.



Pour faire droit au recours en garantie contre la société Finaréa, il a observé que cette société revendiquant avoir été à l'origine de la création d'une trentaine de holdings animatrices pour recueillir les levées de fonds destinés à être investis dans une cinquantaine de PME sélectionnées par elle avait un rôle prépondérant au sein du groupe portant son nom et exerçait la présidence de la holding qui, n'ayant pas encore investi, n'a pu collecter des capitaux sans qu'elle lui ait donné son aval.



Pour rejeter le recours en garantie contre l'assureur, il a considéré que, si rien ne permet d'affirmer que la holding qui avait pour objectif de lever des capitaux auprès de particuliers en vue d'investir dans des entreprises éligibles au dispositif de la loi TEPA aurait volontairement tenté d'échapper aux conditions d'application de ce dispositif fiscal, de sorte que la réclamation de l'investisseur entre dans l'objet social et que le contrat d'assurance doit s'appliquer, la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat (§3.5) pour toutes les conséquences pécuniaires que l'assuré pourrait encourir à raison de 'toute réclamation fondée sur le non-respect de la lettre et de l'esprit du dispositif visé à l'article 885-0 V bis du CGI tel que rappelé par la réponse du ministre de l'économie, l'industrie et de l'emploi à la question écrite de M. [D] [O] (question n°4825 publiée JO du 19/06/2008 p. 1188 et réponse publiée au JO le 17/07/2008 p. 1459)' est claire, formelle et limitée en ce qu'elle ne vidait pas la clause d'extension de garantie de toute substance, l'assureur devant toujours prendre en charge l'indemnisation de tout sinistre survenu à l'occasion de la création et de la gestion de holdings se conformant à la législation fiscale, notamment en cas de mise en jeu de la responsabilité de celle-ci (sic) lors de la constitution de la société ou dans ses choix d'investissement, de sorte qu'elle ne saurait être annulée. 



Suivant déclaration du 10 août 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01062), les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant l'investisseur, le CGP et l'assureur.



Suivant déclaration du même jour (dossier suivi sous le numéro RG 20/01066), le CGP a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celle relative à l'exécution provisoire, listées dans l'acte d'appel, intimant l'investisseur, les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME et l'assureur.



Dans chacune des instances d'appel qui ont été jointes le 31 août 2021, l'investisseur a formé appel incident.



Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable en la forme mais rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel formée par les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME et condamné celles-ci in solidum à payer les sommes de 300 euros à la SAS Opti Finance et de 300 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 21 mars 2024.



Dans leurs dernières conclusions n°5 responsives et récapitulatives en date du 17 mai 2024, la SAS Finaréa et la SAS Finaréa Cap PME venant aux droits de la société Finaréa Avenir PME venant elle-même aux droits de la société Finaréa du Maine demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :



à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [C] et à l'action en garantie exercée par la SAS Opti Finance à leur encontre

statuant à nouveau,

- rejeter l'appel incident de M. [C] et le débouter de l'ensemble de ses demandes 

- rejeter l'appel incident de la société Opti Finance et la débouter de l'ensemble de ses demandes en ce compris son recours en garantie dirigé contre elles

- condamner M. [C], ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel 

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par elles à l'encontre de la société Liberty mutual insurance Europe limited

statuant à nouveau,

- condamner la société Liberty mutual insurance Europe limited à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

- débouter la société Liberty mutual insurance Europe limited de l'ensemble de ses demandes contraires

- condamner la société Liberty mutual insurance Europe limited à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

en tout état de cause,

- débouter toute demande contraire et notamment toute demande formée à l'égard de la société Finaréa Cap PME, à laquelle aucune faute ne saurait être reprochée

- condamner M. [C], ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Dans ses dernières conclusions d'appel n°4 en date du 17 mai 2024, la SAS Opti Finance demande à la cour de :



 - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il :


a retenu le principe d'une faute commise par elle

a retenu le principe d'un préjudice subi par M. [C]

l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] la somme de 64 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

a condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa Cap PME à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles

a rejeté les recours en garantie formés contre la société Liberty mutual insurance Europe

l'a condamnée à titre principal aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

a rejeté toute demande d'indemnité des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile


statuant à nouveau,

- juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par elle, ni d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable ni d'un lien de causalité entre les manquements qu'il lui reproche et les dommages dont il se prétend victime

- juger ainsi mal fondé M. [C] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle

très subsidiairement, et si sa responsabilité était retenue,

- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Finaréa et Finaréa Avenir PME à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

- l'infirmer en ce qu'il a écarté la garantie de la société Liberty mutual assurance limited (sic)

- en conséquence, condamner la société Liberty mutual assurance limited (sic) à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle

en tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires,

- débouter M. [C], les sociétés Finaréa, Finaréa Avenir PME et Liberty mutual assurance (sic) de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes

- condamner M. [C] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 1] conformément à l'article 699 du même code.



Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 21 mai 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1991 et 1992 du code civil, de :



- dire et juger la société Opti Finance et les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME mal fondées en leur appel principal

- en conséquence, les en débouter, ainsi que de toutes demandes

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une faute commise par la société Opti Finance et d'un préjudice subi par lui

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident

y faisant droit et infirmant,

- condamner la société Opti Finance à lui payer une somme totale de 119 619,24 euros à titre de réparation de l'entier préjudice subi par lui, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015

- condamner en outre la société Opti Finance et les sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME, in solidum, à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELAS 08H08 Avocats conformément à l'article 699 du même code.



Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 31 janvier 2024, la société Liberty mutual insurance Europe demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 113-1, L. 124-1 et suivants, L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, de :



à titre principal,

- dire et juger que la réclamation de M. [C] ne porte pas sur une faute professionnelle commise dans le cadre de l'activité assurée définie par la police émise par elle

- dire et juger que la société Finaréa Cap PME n'a pas la qualité d'assuré au sens de la police au titre de la réclamation de M. [C] dans la mesure où elle n'est pas une holding ISF animatrice au sens du code général des impôts auquel renvoie la police

- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge cette réclamation

par suite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre elle

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la réclamation de M. [C] est exclue en application de l'exclusion 3.5 de l'extension de la police émise par elle

- dire et juger qu'elle est également exclue en application de l'exclusion 3.4 de l'extension de la police émise par elle

- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge cette réclamation

par suite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre elle

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

à titre très subsidiaire,

- dire et juger que la réclamation de M. [C] est mal fondée et l'en débouter

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance de l'ensemble de leurs demandes à son encontre inférieures à la franchise et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

- condamner les sociétés Finaréa, Finaréa Cap PME et Opti Finance à lui verser, chacune, 20 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions ci-dessus visées.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la responsabilité du CGP



- Sur le principe de responsabilité



En droit, l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable prévoit que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.



Aux termes de ses dernières écritures, le CGP rappelle que le motif du redressement résidait dans la proportion des fonds effectivement investis par la société Finaréa du Maine au regard des sommes levées. Il précise qu'il 'n'avait aucun moyen de contrôle sur la gestion du Produit [qu'il] conseillait ; [il] ne pouvait que s'assurer de ce que celui-ci était potentiellement éligible au dispositif fiscal de la loi TEPA, ce qui était bien le cas'. Ainsi, la société appelante rappelle que ses obligations ne sauraient être étendues aux difficultés pouvant être rencontrées par les clients dans le cadre de l'exécution de l'opération proposée. 'Ainsi, les juges du fond concluent systématiquement à l'irresponsabilité du CGP lorsque l'échec de l'opération de défiscalisation n'est pas imputable à une inadéquation du produit proposé mais à la défaillance du monteur de l'opération et de ses partenaires qui n'ont pas été en mesure de réaliser I'opération de défiscalisation prévue contractuellement'. Le CGP rappelle que son mandat se limitait à la recherche d'une opération de défiscalisation, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'il a recherché un programme dépendant du dispositif défiscalisant organisé par la loi TEPA. Il souligne ne pas être tenu d'une 'obligation de résultat ou de garantie de la bonne exécution ou bonne fin de l'opération préconisée' pas plus qu'il n'a à veiller au bon déroulement de celle-ci. Le CGP rappelle qu'aux termes des pièces contractuelles, il se devait de rechercher une 'opération adaptée ouvrant droit aux dispositifs organisés par la loi n°2007-12.23 du 21 août 2007 dite loi TEPA par l'intermédiaire d'une société Holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées', termes précis établissant la connaissance par son client du dispositif visé ce qui résulte également des déclarations de celui-ci dans le cadre de la lettre de mission. Ainsi, il soutient qu'au jour de son intervention, il avait respecté ces éléments dès lors que 'la création des sociétés holding par la société Finaréa est, au moins en principe, conforme aux dispositions prévoyant d'une part la possibilité de créer des sociétés holding, et d'autre part une réduction d'lSF, en cas d'investissements dans des PME non cotées, via, précisément, ces sociétés holding', ce qui répond aux exigences de ses lettre de mission et mandat. Dans ces conditions, la société de conseil observe que le produit était conforme aux attentes du demandeur initial, dès lors qu'il a pu défiscaliser son investissement sur ses revenus 2010 et rappelle qu'elle n'était pas tenue 'd'examiner quelle était la réalité des investissements effectués par les sociétés holding', alors même que ceux-ci sont intervenus postérieurement à la souscription, ce qui relève de la gestion interne de la société Finaréa et alors même que son 'devoir de conseil se limite à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée'.



Par ailleurs, la société appelante rappelle que son obligation de conseil ne s'étend pas aux informations connues de tous, et notamment le fait qu'il existe un aléa à tout investissement, surtout lorsque celui-ci a une visée fiscale. A ce titre, elle souligne que sa lettre de mission précise que le client a 'pris connaissance des caractéristiques principales de ce type d'investissement' et a 'une situation patrimoniale et fiscale propice à I'étude et à la compréhension de cet investissement' mais surtout qu'elle a remis une notice d'information exposant que 'malgré toutes les précautions qui seront prises lors de l'entrée dans le capital de ces sociétés et tout au long de leur accompagnement, ce type d'investissement demeure risqué et soumis aux aléas de la vie et du développement d'une petite entreprise' et que la société Finaréa ' ne délivrant pas d'agrément, le réseau Finaréa ne peut assurer à l'investisseur aucune garantie formelle que l'avantage formel obtenu au titre de la souscription ne sera pas remis en cause'. Le CGP observe que contrairement aux déclarations de son contradicteur, l'engagement de souscription régulièrement paraphé emporte reconnaissance par l'investisseur qu'il a pris connaissance et approuve le contenu de la notice d'information relative à l'opération. 



De l'ensemble le CGP soutient que 'si l'investisseur n'a pu bénéficier de cet avantage, c'est en raison de l'exécution du programme même de Finaréa, et non de l'architecture elle-même du produit qui aurait été imparfaite dès l'origine'.



Aux termes de ses dernières écritures, l'investisseur rappelle que le CGP est tenu à une obligation d'information impliquant préalablement un devoir de se renseigner. A ce titre, il soutient que sa contradictrice 'ne s'est pas renseignée sur le support Finaréa du Maine dont elle n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions du dispositif TEPA et elle [ne l'a] pas informé sur le risque fiscal lié à ces investissements'. Ainsi le concluant fait grief au CGP de ne pas s'être assuré du fait que la société Finaréa du Maine était éligible à la loi TEPA et notamment qu'elle constituait une holding répondant aux critères de cette loi. Or il observe qu'au 'jour de [sa] souscription, Finaréa du Maine ne détenait pas suffisamment de participations pour être qualifiée de holding animatrice (70 % des fonds apportés par les associés de Finaréa du Maine [étant] maintenus en liquidité), condition requise pour bénéficier du dispositif TEPA', ce qui correspond au fondement de son redressement. Il soutient que 'ce seul constat suffit à caractériser le manquement [du CGP] à son obligation de se renseigner en s'assurant préalablement que l'investissement proposé (...) ouvrait bien droit à l'avantage fiscal attendu'. A ce titre, il précise que ses objectifs fiscaux pouvaient être atteints au moyen d'un dispositif dépendant de la loi TEPA, mais 'c'est en réalité la non-éligibilité de l'investissement proposé (...) au dispositif TEPA qui est en cause ici', positionnement de l'administration fiscale qui 'n'était pas imprévisible [puisque résultant] d'une simple application de la loi'. Il précise que les décisions judiciaires invoquées par les sociétés Finaréa ne sont pas de nature à démontrer la réalité de leurs interprétations, dès lors qu'il en existe moins d'une trentaine adoptant leur analyse contre plus de 1.400 redressements ayant par ailleurs donné lieu à environ 70 avis de dégrèvement pour des motifs ignorés. 

En tout état de cause, l'investisseur observe que ce débat est devenu sans objet au regard du positionnement désormais adopté par la Cour de cassation dans le cadre des contentieux fiscaux. Il observe au surplus que la situation de la société Finaréa du Maine, au jour de sa souscription, était identique à celle prise en compte par la cour, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune participation dans des sociétés opérationnelles, ce qui est reconnu par le CGP. Or selon l'investisseur 'c'est précisément en raison de ce défaut d'investissement que ladite société s'est vue refuser la qualité de holding et qu'il a pu être considéré que le montage proposé (...) ne répondait pas aux exigences de la loi TEPA. Ainsi ce montage était-il en réalité affecté d'un vice de conception, qui existait dès son origine, avant même la souscription' litigieuse, 'en sa qualité de professionnel, [la société CGP] ne pouvait ignorer la réalité des exigences posées par ce texte concernant cette notion de 'Holding ISF' à laquelle elle a elle-même fait référence dans son mandat'. A ce titre, il souligne que dès 2008, la presse spécialisée se faisait l'écho de la nécessité de 'vérifier les qualités intrinsèques du support d'investissement et de ne pas se focaliser sur la seule réduction d'impôts'. Par ailleurs, l'intimé conteste que la vérification de l'existence de participations de la société cible dans des sociétés opérationnelles, relevait du suivi de l'opération, en suite de l'investissement initial, dès lors qu'il 's'agissait au contraire de vérifier, en amont de la proposition d'investissement, que le support identifié répondait bien aux conditions de la réduction d'impôt recherchée', aucune diligence n'ayant été faite à ce titre par son cocontractant qui n'a pas sollicité Finaréa quant à l'existence de participations.



L'intimé observe au demeurant, qu'il ne peut aucunement être déduit du bénéfice initial de l'avantage fiscal lié à son investissement, le fait que celui-ci correspondait à ses attentes, dès lors qu'il a été intégralement remis en question par l'administration.

Par ailleurs l'investisseur fait grief à son mandataire de ne pas l'avoir alerté 'sur l'éventualité d'une contestation de l'avantage fiscal. Elle a au contraire vanté la conformité du produit Finaréa du Maine aux dispositions de la loi TEPA' soutenant de plus que 'le conseiller en gestion de patrimoine doit, préalablement à l'investissement, informer son client sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, y compris le risque fiscal qu'il présente' et rappelant qu'il ne fallait 'pas confondre le risque inhérent à tout investissement, [qu'il] a accepté de courir, et le risque de remise en cause de l'éligibilité dudit investissement au dispositif fiscal sur la base duquel il a été conçu'. L'intimé soutient de plus que contrairement aux affirmations de ses contradicteurs il n'a pas été avisé du risque de contestation de l'avantage fiscal, 'la documentation [qu'il a] signée ne fait pas état du moindre aléa quant au bénéfice de I'avantage fiscal issu de la loi TEPA. Il est au contraire bien précisé que la défiscalisation est acquise'. Ainsi il rappelle les termes de son bulletin de souscription ('ma souscription au capital de la Société finaréa du maine me permettra de bénéficier de la réduction (ISF), prévue à l'article 885-O V bis') ou de l'attestation postérieurement remise et observe que la notice d'information communiquée aux débats par le CGP n'a pu être jointe à son bulletin de souscription pour être postérieure (2011). L'investisseur observe que le seul risque fiscal évoqué au document intitulé 'facteurs de risques' est celui lié à de possibles modifications de la réglementation. 



Sur ce :



En l'espèce, il est globalement fait grief à la société appelante de ne pas s'être renseignée sur le produit proposé et ne pas avoir avisé son client du risque fiscal existant.



A ce titre, il doit être rappelé que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de prudence impliquant pour lui de s'informer notamment sur l'opération proposée et plus spécifiquement sur son sérieux, sa faisabilité et sa fiabilité. Il est également redevable d'une obligation d'information à l'égard de son client portant entre autres sur les caractéristiques essentielles du produit qu'il peut proposer, les risques présentés par celui-ci, si l'investisseur n'en a par ailleurs pas connaissance par lui-même, aux fins de l'éclairer et de lui permettre d'effectuer son choix en connaissance de cause.



A ce titre, les pièces contractuelles produites aux débats et notamment la lettre de mission faisant suite à l'entretien du 11 mai 2010, établissent qu'il avait été confié par l'investisseur au CGP, 'mandat afin de rechercher pour [son] compte, un investissement adapté ouvrant droit au dispositif organisé par la loi 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l'intermédiaire d'une société Holding ISF investissant dans des PME éligibles aux dispositions précitées'.



Ainsi le mécanisme sur lequel était fondé le produit recherché relevait des dispositions de l'article 885-0 V du Code général des impôts (CGI) qui prévoyait que les contribuables souscrivant au capital d'une société constituant une PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02), pouvaient bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement, dans la limite de 50.000 euros. Dans ce cadre était assimilée, à une telle société, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le produit aujourd'hui litigieux correspond à celui porté par la société Finaréa, visant la constitution de holdings dites animatrices, devant investir dans des PME opérationnelles, devant toutes deux répondre aux critères des dispositions ci-avant mentionnées.



Si la présentation formelle de ce dispositif apparaît correspondre aux attentes exprimées par l'investisseur dans le cadre de la lettre de mission, il doit cependant être souligné que ce mode de défiscalisation était d'ores et déjà la source de questionnements.



Ainsi l'intimé communique aux débats un article publié le 7 novembre 2008 par l'AGEFI reprenant un entretien avec une avocate rappelant 'il faut garder à l'esprit la volonté du législateur. La réduction d'ISF instaurée par la loi Tepa est accordée en contrepartie d'une réelle prise de risque résultant de l'investissement au capital d'une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion répondant à un certain nombre de critères'. Cet entretien au demeurant ainsi que le précise la professionnelle fait suite à une réponse ministérielle n°4825 du 17 juillet 2008, portant sur les interrogations à tout le moins d'un parlementaire s'inquiétant de l'éventuel usage du vecteur de la holding aux fins de faire perdre toute contrepartie à l'avantage fiscal créé par la loi TEPA.



De plus ce débat s'est poursuivi ainsi que l'établissent les articles publiés le 14 février, 30 avril voire 4 mai 2009 au sein d'une édition Investir des Echos, de La Tribune ou encore de Meilleurs Taux (Placement).



Il résulte de ce qui précède qu'au jour de la souscription litigieuse, le 14 juin 2010, il existait d'ores et déjà un débat, ayant impliqué réponse ministérielle, sur le recours à la holding comme permettant de bénéficier de l'avantage fiscal visé à l'article 885-0 V CGI qui pouvait correspondre à un moyen de contrecarrer le risque inhérent à l'investissement promu par ce dispositif d'incitation fiscale.



Or dans ce cadre le CGP indique uniquement s'être assuré de la conformité de principe du montage qu'il proposait à son client, n'indiquant aucunement avoir entrepris quelque démarche visant à se renseigner plus avant sur le produit aux fins de disposer de l'ensemble des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il n'indique ainsi pas même avoir effectué quelque diligence pour rechercher si la holding au capital duquel il proposait à l'investisseur de souscrire, disposait de quelque participation que ce soit au sein d'une PME répondant aux critères de la loi TEPA ou même avait un projet sérieux de le faire. 



A ce titre, et si les investissements futurs de la holding relèvent éventuellement de l'exécution postérieure des obligations du porteur du produit, il n'en demeure pas moins que la prudence imposait au CGP de s'informer a minima quant aux caractéristiques, au jour de la souscription, de la société au sein de laquelle il était proposé d'investir, pour pouvoir délivrer à son client une information pertinente et lui permettre de se positionner en connaissance des risques encourus.



A ce titre et s'agissant du risque fiscal, si la société appelante soutient avoir délivré toute information pertinente à ce sujet à son client qui a reconnu 'avoir une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de cet investissement', il ne peut qu'être constaté que l'exécution de cette obligation ne peut être démontrée par la production d'une notice d'information dite 'avertissement' éditée par la société Finaréa Avenir PME courant juin 2011, soit postérieurement à l'investissement aujourd'hui litigieux étant précisé que cette personne morale n'existait pas en 2010 pour avoir été immatriculée le 4 avril de l'année suivante.



Par ailleurs aux termes de l'engagement irrévocable de souscription régularisé le 14 juin 2010, l'investisseur a précisé : 'Je joins les documents suivants, revêtus de mon paraphe par lequel je déclare en avoir parfaite connaissance et en approuver le contenu :

- copie des statuts de la société Finarea du Maine ;

- copie du règlement intérieur de la société Finarea du Maine ;

- copie des résolutions du président de la société Finarea du Maine ;

- copie du rapport du commissaire aux comptes ;

- la notice d'information relative à l'opération'.



S'agissant de la notice d'information, il ne peut qu'être constaté que celle qui a été paraphée par l'intimé n'est pas produite aux débats étant souligné qu'il appartient à celui qui invoque l'exécution de son obligation d'information de prouver la réalité de son assertion. En tout état de cause, il est communiqué une notice antérieure à la souscription objet des présentes. Ce document présente globalement les risques liés à un investissement 'réalisé dans des sociétés dont les activités et résultats sont soumis à de nombreux aléas'. Au rang des problématiques fiscales et ainsi que le relève valablement l'investisseur, il est uniquement fait état du fait que 'les avantages fiscaux dont ont bénéficié les investisseurs au titre de leurs souscriptions dans la société holding peuvent être remis en cause en cas de modification de la réglementation applicable au moment de la souscription'.



En outre l'engagement de souscription mentionne expressément que l'investisseur 'ayant pris connaissance d'une augmentation de capital de la société Finaréa du Maine (...) dont l'objet est, à titre principal, la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif issu de la loi (...) dite TEPA', souscrit à cette augmentation de capital et a 'bien noté que [sa] souscription au capital de la société Finaréa du Maine [lui] permettra de bénéficier de la réduction d'ISF 2010, prévue à l'article 885-0 V bis CGI (...), et ainsi d'imputer sur l'ISF dont [il pourrait] être redevable (...), 75% du montant des versements effectués au titre de la totalité de [sa] souscription'.



Ainsi l'ensemble des éléments produits par les parties établit que si l'investisseur a été avisé d'un risque quant à la possible perte, à terme, de son investissement voire quant au rendement de celui-ci au regard d'activités dépendant nécessairement de divers aléas économiques, pour autant il n'était aucunement envisagé de risque quant à l'avantage fiscal visé à la lettre de mission. En effet il a uniquement, à supposer que la documentation communiquée par le CGP corresponde effectivement à celle qu'il a remise à son cocontractant, été envisagé un risque fiscal en lien avec des modifications législatives et/ou réglementaires postérieures à la souscription, et non à l'inéligibilité au jour de celle-ci du produit qu'il proposait et cela alors même qu'il a été précisé ci-avant que le véhicule de défiscalisation choisi par son client, faisait d'ores et déjà l'objet de questionnements. L'article du mois de novembre 2008, exposait ainsi déjà que le ministère avait précisé que 'si l'administration fiscale retient l'abus de droit, elle procédera à une remise en cause de l'avantage fiscal au titre de l'ISF'. Dans ce cadre, il est même précisé que l'abus de droit est entendu comme 'sans aller jusqu'à l'absence totale de risque, la prise d'un risque limité économiquement à celui d'un prêteur de deniers peut suffire' à le caractériser.



Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que le CGP a manqué aux obligations qui étaient les siennes dans des conditions de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'investisseur, au titre de la nécessité pour lui de se renseigner sur le produit proposé aux fins de délivrer une information pertinente et complète à son client mais également d'aviser celui-ci du risque fiscal encouru.





Sur le préjudice en lien avec les manquements



Aux termes de ses dernières écritures le CGP rappelle que 'l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, quand bien même il ne s'agit que d'une perte de chance'. Il conteste en premier lieu l'existence d'un préjudice actuel et certain, soulignant que des recours ont été formés sur les redressements opérés par l'administration fiscale pouvant aboutir au remboursement des sommes sollicitées au contribuable. A ce titre, la société appelante souligne la fragilité des arguments développés par l'administration et les faibles chances qu'un tel argumentaire soit avalisé par les juridictions saisies. Or le CGP observe que son contradicteur n'a aucunement contesté la proposition de rectification litigieuse pas plus qu'il n'a essayé de transiger avec le service des impôts. Il conclut donc que le préjudice subi résulte de la seule inertie de l'intimé.

L'appelant soutient en second lieu que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, l'imposition normale n'étant pas un préjudice indemnisable à défaut de démonstration de l'existence d'une solution alternative. Il indique à ce titre qu'il 'ne saurait être admis que [l'investisseur] bénéficie artificiellement d'une déduction qui n'aurait pas été permise, en obtenant [sa] condamnation à des dommages et intérêts. Dans le cas présent, si la position de l'administration fiscale était confirmée (ou si aucune procédure contentieuse n'a été engagée et/ou menée à son terme en faveur de l'investisseur) il en ressortirait alors que le montage n'était pas éligible au dispositif de la loi TEPA. L'investisseur ne pouvait donc échapper, par ce biais, au paiement de l'lSF, ou plutôt celui-ci ne pouvait déduire la partie de l'lSF concernant l'exercice fiscal 2010". Par ailleurs, la société appelante expose que son contradicteur 'n'a pas démontré qu'il aurait pu investir dans un autre produit aux conditions équivalentes, et donc pour obtenir le même avantage', la décision de première instance ayant inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas 'qu'au premier semestre 2009 il n'existait sur le marché aucune ou même un nombre restreint d'offres concurrentes d'investissement offrant toutes les garanties requises, ou encore que les sociétés du groupe Finaréa avaient le monopole de ce marché'. De plus, le CGP expose que les intérêts de retard ne constituent pas un 'préjudice indemnisable, l'administration fiscale rappelant elle-même que 'ses intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor par le fait de la perception différée de sa créance'' ainsi 'pour le contribuable, et dès lors qu'ils sont l'accessoire d'un impôt normalement dû, les intérêts de retard ne constituent jamais un préjudice indemnisable en considération du fait qu'ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable à continuer de bénéficier de sommes qu'il aurait dû plus tôt verser à l'Administration Fiscale et qu'iI a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier, ou utiliser à d'autres fins' (sic).

Concernant le remboursement des fonds, le CGP indique que 'cette demande était radicalement incompatible avec la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice fiscal. En effet, l'investisseur ne pouvait obtenir une déduction de l'lSF qu'en effectuant un investissement : tel est le sens de la loi TEPA', une telle prétention si elle était accueillie correspondant à une situation d'enrichissement sans cause, incompatible avec les principes de l'indemnisation du préjudice. De plus il souligne que son contradicteur ne peut invoquer, pour chiffrer son préjudice, les difficultés rencontrées par les sociétés holdings, dès lors qu'il savait que sa participation au capital social devait être maintenue pendant huit années, qu'il avait été informé et clairement avisé, par la documentation contractuelle, des risques liés à ce type d'investissement et qu'au surplus il ne démontre pas la perte de valeur dont il fait état. Par ailleurs et en réponse aux éléments apportés par l'investisseur en cause d'appel, le CGP observe que la société Finaréa Cap PME est actuellement en liquidation amiable, de sorte que la perte subie, le cas échéant par l'intimé, ne sera déterminable qu'à l'issue des opérations liquidatives et en tout état de cause n'est pour le moment pas certaine. 

De plus, le CGP indique qu'il 'résulte des explications de [l'intimé] que, mieux averti, il n'aurait pas souscrit. Or, il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant du fait de ne pas avoir été suffisamment informé pour décider de ne pas opter pour une opération ne peut correspondre, précisément, qu'à la perte de chance de ne pas avoir investi' qui ne peut être équivalente au gain espéré, de sorte qu'il appartient à son contradicteur 'de caractériser la perte de chance prétendument subie, or celui-ci ne démontre pas qu'iI aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages'.



Aux termes de ses dernières écritures et concernant son absence de recours contre la proposition de rectification, l'intimé indique qu'il a présenté de nombreuses réclamations auprès de l'administration fiscale, conformément aux préconisations du groupe Finaréa, qui ont toutes été rejetées. Il observe par ailleurs, qu'aucune des pièces transmises par ses contradicteurs n'établit qu'un recours contentieux aurait eu plus de chance de succès.

Sur le fond de ses demandes indemnitaires, l'investisseur expose que son 'préjudice tient non seulement aux sommes [qu'il] a finalement été contraint de payer à l'administration fiscale à défaut de prise en charge par [le CGP], mais également à la rémunération qui a été versée en vain à cette dernière, ainsi qu'à la perte des sommes investies dans un tel contexte'. 

S'agissant du premier poste de préjudice, l'intimé rappelle avoir versé une somme de 49.350 euros au titre des droits rectifiés outre 2.000 euros de pénalités. Il expose qu'il 'est clair [qu'il] n'aurait pas eu à supporter ces sommes si les investissements qu'il a réalisés par l'intermédiaire [de la société CGP] et sur le conseil de cette dernière avaient répondu aux critères que I'appelante principale lui avait annoncés et dont s'il s'avère qu'iIs faisaient finalement défaut' (sic). Ainsi il soutient que la société appelante avait 'pour mission de [lui] proposer un investissement éligible au dispositif TEPA, peu importe qu'il s'agisse du produit Finaréa ou d'un autre', et qu'eut-elle correctement exécuté ses obligations, elle lui aurait proposé une 'solution alternative, conformément à la mission qu'elle avait acceptée'. Il en déduit que 'ce n'est pas à [lui] de démontrer qu'il aurait pu investir dans un autre produit aux conditions équivalentes pour obtenir le même avantage, mais [à la société CGP], en tant que professionnel spécialement mandaté pour rechercher un tel produit, d'établir qu'elle aurait éventuellement été dans l'impossibilité de [lui] proposer une solution alternative, en sorte que ce dernier n'aurait de toute façon pu bénéficier de l'avantage attendu'. L'investisseur rappelle que les éléments contractuels établissent qu'il avait accepté de participer à toute opération financière lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal dit ISF-PME. Il sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance à ce titre et la fixation de son indemnisation à 49.350 euros considérant que 'c'est en raison du seul manquement de la société [CGP] à ses obligations contractuelles [qu'il] n'a pu obtenir l'avantage convenu', outre la somme de 2.000 euros au titre des sommes complémentaires sollicitées par l'administration fiscale.

Concernant le deuxième poste de préjudice, l'investisseur sollicite la condamnation du CGP au paiement de la somme de 1.594,84 euros, exposant qu'il n'y a pas lieu à application de quelque diminution que ce soit, au titre d'une perte de chance, dès lors qu'il 'n'y a aucune raison légitime justifiant que le concluant conserve à sa charge une partie de la rémunération payée à la société [CGP], alors que celle-ci s'est montrée totalement défaillante dans l'exécution de sa mission en lui proposant un support d'investissement qui ne lui a pas procuré les avantages attendus'.

S'agissant du dernier poste de préjudice, l'intimé indique que 'l'investissement lui-même [qu'il a] réalisé sur le conseil de la société [CGP] s'avère définitivement perdu aujourd'hui, non pas en raison de l'aléa inhérent à toute prise de participation au capital d'une société, mais d'un défaut de conception du modèle fiscal sur lequel il repose'. Il rappelle que la plupart des contribuables ayant investi au capital des sociétés Finaréa ont fait l'objet de redressements de sorte que les 'perspectives' de la société au capital duquel il a souscrit 'se trouvent gravement compromises'. Ainsi, l'investisseur expose que 'la société Finaréa Avenir PME affichait au 31 août 2014 un report à nouveau négatif de 3.404.899 €, auquel sont venues s'ajouter des pertes de 173.590 € au 31 décembre 2015 et de 334.898 € au 31 décembre 2016, pour atteindre aujourd'hui près de 4 millions d'Euros... [et même 7.200.000 euros à 2021] Dans un tel contexte, il appartient à la société [CGP de l'indemniser] de la perte de valeur qu'il subit du fait du défaut de conception affectant les investissements qu'elle lui a fait réaliser. A ce titre, c'est une somme complémentaire de 66.674,40€ correspondant au montant total de la souscription payée qui [lui] est due'. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, l'investisseur rappelle que la contrepartie de l'avantage fiscal n'était aucunement la perte des capitaux engagés. S'il expose avoir connaissance et également avoir accepté les risques liés à son investissement, pour autant il rappelle que 'la situation calamiteuse dans laquelle la société Finaréa Cap PME se trouve aujourd'hui placée ne résulte cependant pas des aléas liés à son activité ou à ses investissements, mais d'un défaut de conception du montage fiscal sur lequel elle repose', il considère donc ne pas avoir disposé 'de conditions d'investissement normales' dès lors qu'elles ont été impactées négativement pas un 'montage non conforme aux dispositions de la loi TEPA', risque dont il n'a pas été avisé. Au demeurant, il observe qu'au dernier état des comptes (qui lui ont été communiqués) de la société Finaréa au capital de laquelle il a investi, il apparaît que les parts sociales qu'il a acquises valaient 4,90 euros contre 10,40 euros au jour de la souscription et que désormais celle-ci est en liquidation, dans un tel contexte les sommes qu'il a investies sont perdues. Enfin, il conteste 'l'annulation de ses 3.136 actions' invoquée par la société Finaréa appelée en garantie ainsi que la perception de 15.000 euros dans ce cadre, montant qui en tout état de cause est notablement inférieur aux sommes qu'il sollicite à titre d'indemnisation.



Sur ce :



En l'espèce, il est constant que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.



A ce titre, l'investisseur indique en substance qu'il existait d'autres produits qui auraient dû lui être proposés par son cocontractant ce qui lui aurait permis de bénéficier de l'avantage fiscal ISF-PME.



Liminairement à ce titre et s'agissant de la charge de la preuve, l'intimé indique qu'il appartient au CGP de démontrer qu'il ne pouvait lui proposer d'autre produit, outre le fait qu'une telle preuve négative est impossible à apporter, il doit être rappelé qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile il appartient à celui qui présente une demande de 'prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès' de celle-ci. Il s'en déduit qu'il appartient au demandeur en réparation d'apporter la preuve d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et du lien de causalité unissant les deux éléments précédents. Il appartient donc en l'espèce à l'investisseur d'établir l'importance de son préjudice, et notamment le fait qu'il lui était possible d'éluder l'imposition aujourd'hui litigieuse.



Or il se borne à indiquer qu'il existait d'autres produits qui lui étaient accessibles et lui auraient permis de bénéficier de la réduction d'imposition sur la fortune qu'il a déclarée. 



Il ne démontre donc aucunement qu'il existait, au jour de la souscription objet du présent contentieux, des produits qui lui auraient permis de manière effective et définitive, de bénéficier de la réduction d'ISF dans le cadre d'un investissement au sein d'une holding animatrice de groupe étant au surplus souligné, ainsi qu'il l'évoque lui-même, que ce vecteur de défiscalisation était d'ores et déjà l'objet de débats et d'oppositions.



En tout état de cause et dès lors que l'investisseur n'établit aucunement qu'il bénéficiait d'une possibilité d'éluder l'imposition et partant ses accessoires divers (étant souligné qu'il ne prouve par ailleurs pas procéder de manière prompte au paiement de ses diverses impositions), il ne démontre aucunement subir un préjudice indemnisable à ce titre, de sorte que ses demandes formées à ces titres ne peuvent être accueillies.



S'agissant de la perte de l'investissement initial, l'intimé soutient que ce poste de préjudice est en lien de causalité direct avec les manquements qu'il invoque dès lors que la déconfiture économique du groupe Finaréa est uniquement liée aux conséquences du contrôle fiscal opéré. Au soutien de cette affirmation il se contente de faire état des rapports de gestion émanant de la direction de la société au sein de laquelle il a investi. Cependant ces éléments, rédigés par des organes de représentation de sociétés pouvant eux-mêmes le cas échéant être inquiétés dans le cadre de reproches quant à leur gestion, sont insuffisants à établir la réalité de cette assertion.



De plus, le positionnement de l'intimé interroge. En effet il sollicite l'allocation à titre de dommages et intérêts de l'ensemble des sommes investies, tout en indiquant que malgré les difficultés financières rencontrées, ses parts acquises pour plus de 10 euros l'unité, avaient, à tout le moins un temps, été évaluées à un peu plus de 4 euros et partant conservaient une valeur. Au demeurant, il ne justifie aucunement de la valeur actuelle de ses parts, exposant uniquement que dès lors que le passif social excède 7.000.000 euros et qu'une liquidation amiable est envisagée, il ne sera pas en mesure de reprendre possession de quelque proportion des sommes engagées que ce soit. Il procède ainsi par pures affirmations.



En tout état de cause, et à suivre l'intimé dans son raisonnement et ses demandes, à savoir que l'éventuelle déconfiture et en tout état de cause la situation financière actuelle des sociétés du groupe Finaréa est l'unique conséquence des suites du contrôle fiscal opéré et partant solliciter l'indemnisation de la valeur d'acquisition des parts sociales aujourd'hui litigieuses correspond à considérer que l'opération économique était dénuée de tout risque économique et était même neutre. En effet la demande en indemnisation équivalente au montant de la souscription formée par l'investisseur conduit à considérer en substance, qu'aux termes des huit années d'investissement, il devait d'une part avoir bénéficié de l'avantage fiscal convoité mais également avoir au moins repris possession de l'intégralité du capital investi. Une telle affirmation est en contradiction avec les termes mêmes de ses écritures exposant qu'il avait connaissance et conscience du risque inhérent à l'investissement dans des PME, telles que décrites par la loi TEPA, de sorte qu'il était avisé du risque de perte de son capital, l'existence de ce risque étant notamment l'une des considérations ayant conduit à l'adoption de l'avantage fiscal incitatif dit ISF-PME.



Au surplus, il résulte des éléments contractuels produits qu'il a été informé du risque de perte en capital, en raison de la nature même de l'investissement visé.



Par ailleurs, l'investisseur ne produit aucune pièce établissant qu'il lui était possible, que ce soit dans le cadre du dispositif Finaréa (la société eut-elle été considérée comme animatrice par l'administration fiscale) ou dans le cadre d'un montage tiers, de récupérer l'intégralité des sommes engagées.



Il ne démontre donc ni le préjudice qu'il invoque à ce titre ni le lien de causalité avec les manquements retenus étant souligné que ce risque était le corollaire même de l'opération économique.



Enfin, s'agissant du coût de l'intervention du CGP, il ne peut qu'être rappelé que celui-ci n'est en l'espèce, pas tenu d'une obligation de résultat quant aux bénéfices escomptés de l'opération. Par ailleurs, l'investisseur n'invoque aucunement une inexécution par son cocontractant de ses obligations mais un manquement à une partie de celles-ci de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de son contradicteur au remboursement des sommes versées en paiement de l'ensemble de ses prestations, au décours d'une demande en dommages et intérêts.



Les demandes indemnitaires principales n'étant pas accueillies, il n'y a pas lieu à analyse des demandes au titre des appels en garantie.



Il résulte de l'ensemble que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a :

- sur l'action principale, condamné le CGP à payer à titre de dommages-intérêts à l'investisseur la somme de 64.980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement le CGP de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles, 

les demande principales seront donc rejetées et les appels en garanties par conséquent sans objet.





Sur les demandes accessoires



Compte tenu de l'issue du présent litige les dispositions du jugement s'agissant des dépens doivent être infirmées et l'investisseur qui succombe condamné à les supporter tant pour ceux exposés en première instance qu'en appel.



Par ailleurs, l'équité commande d'infirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formées à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2020 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant 

- sur l'action principale, condamné la société Opti Finance à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] la somme de 64 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné in solidum la société Finaréa et la société Finaréa CAP PME à garantir intégralement la société Opti Finance de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et frais irrépétibles

- condamné à titre principal la société Opti Finance aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés :



REJETTE les demandes en réparation formées par M. [T] [C] à l'encontre de la SAS Opti Finance ;



REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L124-1, code civil 1991, code civil 1992, code des assurances L124-5, code de procedure civile 494, code des assurances L124-1-1, code general des impots 885-0). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:28:01.257Z.