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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 3 juillet 2026, n° 23/00609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MIC INSURANCE COMPANYBATI PRO CMIBILLAUDEL - DODANEGERMAIN PERREY

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure

Madame [L] [R] a conclu le 26 août 2014 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Bati Pro CMI en vue de la construction d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un prix de 211 515,11 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”), la livraison de l’immeuble étant prévue dans un délai de douze mois. 

Les parties ont ensuite signé le 2 décembre 2014 un avenant au contrat portant le coût de la construction à 206 138,70 euros TTC.

La société Bati Pro CMI a signé le 12 novembre 2014 un contrat de sous-traitance avec la société Bati Pro portant sur les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie et menuiserie extérieure.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 octobre 2015 et ne comporte pas de réserve.

Par un procès-verbal dressé par huissier les 8 et 29 mars 2017, madame [R] a fait constater l’existence d’infiltrations et de malfaçons. Elle a fait procéder à la constatation de nouvelles malfaçons par procès-verbal établi le 12 mai suivant.

Une déclaration de sinistre a ensuite été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, qui mentionne l’avoir reçue le 13 avril 2017. Ce dernier a mandaté le cabinet Eurisk aux fins de réalisation d’une expertise amiable.

Par un courrier daté du 07 juillet 2017, le mandataire de l’assureur dommages-ouvrage informait madame [R] du fait que les garanties de la police dommages-ouvrage n’étaient pas mobilisables s’agissant des traces d’humidité à l’intérieur et n’étaient pas acquises s’agissant du défaut d’implantation de menuiseries extérieures, des fissurations du béton mis en oeuvre en tableau en périphérie des menuiseries, du défaut d’alignement des agglomérés ciment et du défaut de finition des jambages de la menuiserie en cuisine.

Madame [R] a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 30 novembre 2017 en relevant, notamment, que les maçonneries n’étaient pas conformes aux normes antisismiques.

Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et réservé les dépens. Les désordres alors visés concernaient :
- la non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques applicables sur la commune de [Localité 6],
- l’infiltration d’eau à l’intérieur de l’immeuble, 
- la non-conformité et le défaut d’implantation des menuiseries extérieures,
- les fissurations de béton mis en oeuvre en tableau en périphérie des menuiseries.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a dit que l’expertise ordonnée le 18 avril 2018 serait au contradictoire des sociétés Elite Insurance Limited, Millenium Insurance Compagny et CBL Insurance Europe DAC.

Le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de péril le 23 janvier 2021 en raison de l’état de dégradation dans lequel se trouvait le bien en litige, et notamment sa toiture.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a étendu la mission de l’expert à l’examen de la toiture.

Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a étendu la mission de l’expert à la poutrelle en sous-sol au niveau du garage.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.

Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 22 août 2023, madame [L] [R] a fait assigner les sociétés Bati Pro, Bati Pro CMI, MAAF Assurances et MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer et indemniser des dommages résultant des non-conformités et malfaçons affectant sa maison.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 07 janvier 2026, a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date prorogée au 22 mai , 26 juin puis 03 juillet 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2025, madame [R] demande au tribunal de :

- condamner in solidum les sociétés Bati Pro CMI, Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited à lui payer :
- 453 406,29 euros TTC en réparation des dommages matériels, non-conformités et malfaçons affectant la maison objet du contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 août 2014 avec la société Bati Pro CMI, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de laconstruction selon sa variation entre mars 2023 (mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et des devis actualisés sur lesquels le chiffrage est arrêté) et la date du jugement à intervenir,
- 25 709,18 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de l’augmentation des coûts de construction pour les travaux qui lui resteront à effectuer après remise en état et qu’elle aurait pu réaliser depuis 2017 si l’ouvrage n’avait pas été atteint des malfaçons confirmées par l’expert, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre mars 2023 (mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et des devis actualisés sur lesquels le chiffrage est arrêté) et la date du jugement à intervenir,
- 161 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance liquidé à 1 900 euros par mois à compter de décembre 2017, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 19 820,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens en ce compris 14 004,08 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 avril 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :

- constater que la société MAAF ne garantissait pas les activités de construction de maison individuelle de la société Bati Pro,
- constater que la société MAAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation,
- constater la clause d’exclusion résultant du non-respect des règles parasismiques en vigueur à l’ouverture du chantier,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, et 4,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF en ce qui concerne ses demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux d’achèvement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par madame [R] et qui seraient mises à la charge de la MAAF en ce qui concerne les désordres 5 et 6 et les frais irrépétibles,
- débouter les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l’ensemble de leurs demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF,
- dire en tant que de besoin que la MAAF est bien fondée à opposer le montant de franchise devant être délaissé à l’entreprise Bati Pro conformément au contrat souscrit représentant 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1278 euros etun maximum de 3208 euros,
- condamner madame [R] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [R] aux entiers dépens.

En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Company Limited, demande au tribunal de : 

A titre principal
- juger que madame [R] est irrecevable et mal fondée en ses demandes contre MIC Insurance Company,
- juger que les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI sont irrecevables et mal fondées en leur appel en garantie contre MIC Insurance Company,
- juger que la déclaration d’ouverture règlementaire du chantier et le début effectif des travaux sont antérieurs à la prise d’effet de la police conclue par Bati Pro auprès de MIC Insurance Company ;
- juger qu’elle ne garantissait pas les activités de construction de maison individuelle de la société Bati Pro,
- juger que MIC Insurance Company n’était pas l’assureur à la date de la réclamation compte tenu de ce que madame [R],
- juger que le courrier daté du 31 mars 2017 à Bati Pro ne constitue pas une réclamation au sens de l’article L. 124-5 al. 4 et 5 du Code des assurances,
- juger en conséquence que la garantie de MIC Insurance Company au titre de la police n°1507DECEBMI00031 est exclue et qu’aucune des garanties de MIC Insurance Company au titre de ladite police n’a vocation à être mobilisée,
- débouter en conséquence madame [R], les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MIC Insurance Company dont aucune des garanties n’a vocation à être mobilisée,

A titre subsidiaire
- juger que les conclusions expertales s’agissant des normes parasismiques, trop imprécises, ne peuvent pas être entérinées,
- juger que MIC Insurance Company est bien fondée à opposer la clause d’exclusion résultant du non-respect des normes en vigueur,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, et 4,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par madame [R] et qui seraient mises à la charge de la MIC Insurance Company en ce qui concerne les désordres 5 et 6 et les frais irrépétibles,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company en ce qui concerne ses demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux d’achèvement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
- juger que la MIC Insurance Company est bien fondée à opposer les montants des franchises devant être laissées à la charge de la société BATI PRO conformément au contrat souscrit,
- déterminer le partage de responsabilité entre Bati Pro (sous-traitant) et Bati Pro CMI pour permettre les comptes entre les parties,
- fixer les parts de contribution entre la MAAF Assurances et MIC Insurance Company, étant précisé que pour cette dernière devra être fixée à sa plus juste mesure,


En tout état de cause
- juger que MIC Insurance Company sera relevée et garantie indemne, en principal, frais, intérêts et accessoires, par les société Bati Pro CMI et MAAF Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- débouter madame [R], et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI et toutes autres parties de leurs demandes, fins, conclusions, et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, madame [R] et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI à payer à MIC Insurance Company la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, à défaut in solidum,madame [R] et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI aux entiers dépens.

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, les sociétés Bati Pro CMI et Bati Pro demandent au tribunal de :
 
A titre principal 
- juger que le coût de reprise du désordre n°1 (défauts de conformité aux règles parasismiques) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 31 023,14 euros TTC, augmenté de la somme de 1 260 euros TTC ajoutée par Monsieur [Y] économiste du bâtiment soit un total de 32 283,14 € TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°1 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le désordre n°3 (non-conformité d'implantation des menuiseries) était apparent lors de la réception et qu'en l'absence de réserves formulées lors de celle-ci les responsabilités et garantie du constructeur et de son sous-traitant ne peuvent être mobilisées,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n°3,
- juger que le désordre n°4 (fissurations du béton en tableau périphérique des menuiseries) était apparent lors de la réception et qu'en l'absence de réserves formulées lors de celle-ci les responsabilités et garantie du constructeur et de son sous-traitant ne peuvent être mobilisées,
- juger que tant la société Bati Pro que la société Bati Pro CMI n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n°4,
- juger que le coût de reprise du désordre n°5 (insuffisance de fixations des zingueries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 15 955,50 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°5 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°6 (surcharge de la dalle du garage) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société BATI PRO soit 5 814,60 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°6 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à l'augmentation du coût des travaux dont elle s'est réservé l'exécution en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à un préjudice de jouissance en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à son état de santé physique et psychique en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice moral,
- juger que l'intégralité des griefs allégués par madame [R] qui donneraient lieu au prononcé de condamnations à l'encontre des défenderesses relèvent de la responsabilité exclusive de la société Bati Pro sous-traitante de la société Bati Pro CMI et tenue à ce titre d'une obligation de résultat,
- débouter madame [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- juger que les garanties souscrites par la société Bati Pro successivement auprès de la MAAF et de la société Mic Insurance Company sont mobilisables,
- condamner solidairement la MAAF et la société MIC Insurance Company à garantir intégralement les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts frais et accessoires,

A titre subsidiaire
- juger que le coût de reprise du désordre n°1 (défauts de conformité aux règles parasismiques) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 31 023,14 euros TTC, augmenté de la somme de 1 260 euros TTC ajoutée par Monsieur [Y] économiste du bâtiment, soit un total de 32 283 14 euros TTC, 
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°1 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°3 (non-conformité d'implantation des menuiseries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati pro soit 2 200 euros TTC ; 
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°3 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°4 (fissurations du béton en tableau périphérique des menuiseries) ) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 605 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°4 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°5 (insuffisance de fixations des zingueries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société BATI PRO soit 15 955,50 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°5 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°6 (Surcharge de la dalle du garage) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 5 814,60 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°6 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à l'augmentation du coût des travaux dont elle s'est réservé l'exécution en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre ; 
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à un préjudice de jouissance en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- juger qu'en tout état de cause le préjudice subi ne saurait dépasser la somme de 700 euros par mois à compter de la fin d'année 2019,
- débouter en conséquence madame [R] de ses demandes en ce qu'elles excèdent cette somme et en ce qu'elles sont formées pour une période plus longue,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à son état de santé physique et psychique en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice moral,
- juger que l'intégralité des griefs allégués par madame [R] qui donneraient lieu au prononcé de condamnations à l'encontre des défenderesses relèvent de la responsabilité exclusive de la société Bati Pro sous-traitante de la société Bati Pro CMI et tenue à ce titre d'une obligation de résultat, 
- juger que les garanties souscrites par la société Bati Pro successivement auprès de la MAAF et de la société MIC Insurance Company sont mobilisables,
- condamner solidairement la MAAF et la société MIC Insurance Company à garantir intégralement les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts frais et accessoires,

En tout état de cause 
- débouter madame [R] de ses demandes formées au titre des frais répétibles ou irrépétibles et a minima les ramener à de plus justes proportions,
- écarter l'application de l'exécution provisoire. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

L’expert judiciaire a relevé des désordres qui seront examinés ci-dessous selon le même ordre que le rapport d’expertise.

En ce qui concerne les désordres observés

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble en litige se situe sur la commune de [Localité 6], classée en zone 3, “zone de sismicité modérée”, alors que la notice descriptive établie par la société Bati Pro fait référence à une “zone sismique 1B”, que le maitre d’ouvrage n’a pu obtenir, malgré sa demande, la communication des plans d’armatures et de ferraillage, et a procédé à quelques sondages au droit des jambages et huisseries extérieures portant à douter de la présence d’armatures dans la structure en agglomérés béton. Un sapiteur a été désigné par l’expert judiciaire, afin de procéder à un diagnostic structures, et a relevé de nombreuses malfaçons dues au non-respect des règles constructives PS-MI et DTU. L’expert relève une non-conformité aux normes parasismiques applicables à la commune, et que ce désordre est apparu lors du constat de malfaçons le 30 novembre 2017.

L’expert conclut à une non-conformité des fondations aux normes parasismiques s’agissant de la non-indépendance du bloc sud (cuisine), d’une insuffisance des chainages verticaux en file D, d’une insuffisance des armatures en attente ( dans la cuisine, dans les poteaux 20/40, dans les raidisseurs accolés à l’escalier), une insuffisance des armatures en attente des chaînages verticaux pour la partie “bâtiment principal”, une insuffisance des chaînages verticaux (figurant en annexe 1 du rapport Ghenin) et à la nécessité de rajouter un portique de stabilité sous la façade Ouest de l’étage.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Il a été relevé lors de l’expertise que les traces d’humidité signalées par le maître d’ouvrage n’étaient pas constatées le jour de l’ouverture des opérations, que ce désordre était dû à la non-réalisation de l’enduit, et que ces travaux n’avaient pas été confiés à la société Bati Pro CMI. Il est en outre précisé que l’immeuble ne sera réputé étanche que lorsque les travaux d’enduit seront terminés et que les prescriptions du DTU prévoient que les travaux d’isolation et de placo intérieur sont à effectuer après la réalisation de l’enduit.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Il a été relevé un décalage de 90 centimètres de l’implantation de deux fenêtres de salles de bain à l’étage, que ce désordre était apparu lors de la réalisation des cloisons intérieures et n’avait pas été décelé lors de la réception des travaux le 21 octobre 2015, et que ce désordre constitue une non-conformité aux plans d’exécution, impacte les agencements prévus en réduisant la surface de deux chambres et nécessite le percement des fenêtres prévues à l’endroit retenu en rebouchant celles initialement créées de manière erronée.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Il ressort du rapport d’expertise que les menuiseries prévues contractuellement consiste en des menuiseries de dimensions variables avec une tapée de 160 mm pour les coulissants, et qu’il est relevé au niveau de trois châssis posés au rez-de-chaussée et de trois autres à l’étage des tapées de 130 mm, de sorte que les menuiseries extérieures ne sont pas conformes aux plans d’exécution.
Il est précisé que ce désordre a été constaté lors de la mise en oeuvre de l’isolant et non à l’occasion de la réception des travaux, qu’il résulte du non-respect des documents d’exécution et/ou de malfaçons dans la mise en oeuvre, et que la réduction de la tapée ne permet plus la mise en oeuvre de 160 mm d’isolant.
Ce désordre est susceptible d’être solutionné soit en réduisant l’épaisseur de l’isolant à 130 mm ce qui impacte les caractéristiques thermiques du bâtiment, soit en réalisant des retours de doublages en tableaux et sous face de linteaux de 3 cm.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

Ce désordre a été constaté par commissaire de justice par procès-verbal du 22 janvier 2021. L’expert a elle-même constaté que l’insuffisance de fixation (mélange en nombre insuffisant des pointes lisses et annelées au lieu de visses) avait causé la chute de planches de rives et de zingueries.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert a relevé le 18 février 2021 que la poutrelle en sous-sol n’avait pas été dimensionnée pour recevoir une dalle de 7,22m sur 6,09 m de 17 centimètres d’épaisseur (à 2,2 tonnes/m3), et considère que la réalisation d’une dalle béton non-prévue est constitutive d’une non-conformité, qu’il avait été prévu la réalisation d’une chape et d’un isolant et non d’une dalle, ce qui caractérise une erreur d’exécution de Bati Pro.

L’expert estime que la solidité du plancher sera atteinte si un véhicule est stationné alors que la dalle béton est maintenue, ce qui rend impossible l’utilisation du garage, et préconise de retirer la dalle et de procéder à la réalisation d’une chape avec isolant tel que prévu initialement, ou de renforcer les poutrelles et poutres du sous-sol.

En ce qui concerne la cause des désordres observés

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Il ressort du rapport d’expertise que cette non-conformité est due à une erreur de conception imputable à la société Bati Pro CMI et une mauvaise exécution des travaux par la société Bati Pro, qu’elle peut compromettre la solidité de l’ouvrage en cas de séisme, et que les travaux réalisés ne correspondent pas aux documents contractuels. Il est également retenu que ce désordre n’était pas visible pour un contractant profane au jour de la réception des travaux.

Si l’expert retient ainsi une erreur de conception de la part de la société Bati Pro CMI, il convient de relever que cette erreur n’est pas davantage caractérisée alors que la notice descriptive signée par cette dernière ainsi que le maître d’ouvrage désigne la zone sismique corrrespondant à la zone de construction de l’ouvrage en litige (selon le classement applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1255 comme le précise la société Bati Pro CMI), et que les indications prévues au sujet de l’ossature prévoient bien leur réalisation selon les normes antisismiques en vigueur. Dès lors, comme le soutient la société Bati Pro CMI, il incombait au sous-traitant d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés en respectant les règles de l’art et les dispositions légales, règlement et prescriptions prevues aux conditions particulières tel que le prévoyait le contrat de sous-traitance.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Il ressort de manière constante de l’expertise que ces désordres ne pouvaient être imputés ni à la société Bati Pro CMI ni à la société Bati Pro et résultent uniquement de la non-réalisation de l’enduit.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

L’expert a confirmé, à la demande d’une partie, que ce désordre était une conséquence d’une non-conformité dans l’exécution des travaux confiés à la société Bati Pro, leur implantation n’étant pas conforme au permis de construire, et donc aux plans d’exécution. L’expert estime que ce désordre pouvait ne pas être visible lors de la réception.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

L’expert a confirmé, à la demande d’une partie, que ce désordre était une conséquence d’une non-conformité dans l’exécution des travaux confiés à la société Bati Pro, et a considéré qu’il résultait “certainement d’une erreur de commande ou réception des huisseries, l’épaisseur des murs étant visible lors de la pose des huisseries”.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

L’expert a imputé la cause de ces désordres à la neige qui a “poussé” sur des fixations insuffisantes, a estimé que cela était constitutif d’un défaut de réalisation imputable à la société Bati Pro et que les travaux de remise en état consistaient à déposer les bandeaux et la frisette, à poser de nouveaux bandeaux afin de protéger la frisette et préconisait de poser des barres à neige.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert retient l’entière responsabilité de la société Bati Pro, la coupe établie en pièce 18-2 par la société Bati Pro CMI prévoyant la pose d’un isolant et la réalisation d’une chape, et préconise de retirer la dalle et de procéder à la réalisation d’une chape avec isolant tel que prévu initialement, ou de renforcer les poutrelles et poutres du sous-sol.

En ce qui concerne la nature de ces désordres

Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. 

Ainsi, les désordres sont indemnisables seulement si deux conditions sont réunies :
- ils doivent provenir d'un vice non apparent lors de la réception définitive,
- ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre.

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Il est effectivement constant, comme le soutient la demanderesse, que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (Cour de cassation 3è chambre civile, 11 mai 2011 n° 10-11.713).

En l’espèce, il convient de relever d’une part que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage, et, d’autre part, que l’expert a retenu qu’il n’était pas visible pour un contractant profane au jour de la réception des travaux. Il n’est enfin pas contesté que l’ouvrage en litige a été construit en zone de sismicité 3, à risque modéré, ce qui impliquait le respect de normes spécifiques de construction visées dans le rapport d’expertise et dont il est établi qu’il n’en a, à tout le moins, pas été fait pleinement application. 

Dès lors, le désordre numéro 1 n’était pas apparent lors de la réception, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, de sorte qu’il convient de retenir par conséquent qu’il est de nature décennale.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature de ce désordre alors qu’il n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’une ou l’autre des parties en défense.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves (...)”. 

Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve lors du procès-verbal de réception et consiste en un positionnement erroné des implantations de deux fenêtres à l’étage, ne permettant pas de poser les cloisons tel que cela avait été prévu. Il ne rend pas pour autant l’ouvrage impropre à sa destination, bien immobilier d’habitation à usage individuel, ni ne compromet sa solidité, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par la demanderesse qui se réfère au rapport d’expertise retenant que l’implantation en litige constitue une non-conformité par rapport au contrat conclu avec la société Bati Pro CMI et une faute d’exécution de la société Bati Pro.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Compte-tenu des dispositions susvisées de l’article 1792-6 du code civil, il convient de relever que l’expert a retenu que cette non-conformité était visible lors de la réception sans pour autant faire valoir, comme le soutient madame [R], qu’il ne pouvait être décelé par un maître d’ouvrage profane. Par suite, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale prévue par les dispositions susvisées.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

L’expert a imputé la cause de ces désordres à la neige qui a “poussé” sur des fixations insuffisantes, a estimé que cela était constitutif d’un défaut de réalisation imputable à la société Bati Pro et que les travaux de remise en état consistaient à déposer les bandeaux et la frisette, à poser de nouveaux bandeaux afin de protéger la frisette et préconisait de poser des barres à neige.

La chute des avancées de la toiture de l’immeuble est intervenue le 22 janvier 2021, postérieurement à la réception du bien. Il n’est pas soutenu que ce désordre aurait pu être détecté avant, et il est indéniable qu’il porte atteinte à la solidité du bien, la toiture s’étant en partie effondrée et menaçant de finir de tomber ou de s’envoler en cas de météo dégradée, et le rend impropre sa destination, l’immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté municipal de péril le lendemain. Par suite, ce désordre relève bien de la garantie décennale.



S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert retient que la solidité de l’ouvrage est atteinte si un véhicule devait y être stationné, et qu’il est de ce fait impropre à sa destination, et qu’il résulte d’une faute d’exécution entièrement imputable à la société Bati Pro. L’existence de ce désordre n’a pu être établie qu’au bénéfice de la réalisation de l’expertise de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et que son existence ne pouvait être relevée par un maître d’ouvrage profane. Par suite, il convient de retenir qu’il relève de la garantie décennale.


Sur les responsabilités du constructeur et du sous-traitant

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En ce qui concerne la responsabilité décennale du constructeur

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”.

En vertu de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale institue un régime de responsabilité de plein droit, faisant peser sur les constructeurs une présomption d’imputabilité des désordres. Ainsi, les constructeurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Le locateur d’ouvrage qui fait appel à un sous-traitant reste pleinement responsable et ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage et ce même si les désordres proviennent exclusivement de la mauvaise exécution du sous-traitant.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Si la société Bati Pro CMI souligne qu’elle intervenait en qualité de constructeur de maisons individuelles et n’avait de ce fait pas d’obligation de direction de l’exécution des travaux de sa société sous-traitante, elle n’en demeure pas moins tenue, en qualité de constructeur, par une obligation de garantie décennale. 

Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre provient d’une erreur de conception des travaux par ses soins,et de mauvaises exécutions de Bati Pro, non conformes aux documents contractuels, que les plans d’armatures n’ont ainsi pas été formalisés et que la proximité et la complémentarité des deux structures Bati Pro CMI et Bati Pro ne permet pas d’établir clairement la survenance d’un transfert de documents d’exécution du concepteur au réalisateur. En l’absence d’éléments davantage étayés permettant d’établir l’existence de ces documents et leur transfert ou non au sous-traitant, il ne saurait être retenu en l’état qu’il est apporté la démonstration de l’imputabilité de ce désordre à la société Bati Pro CMI dont la responsabilité décennale ne sera par conséquent pas engagée au sujet de ce premier désordre.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Ce désordre résultant de l’absence de réalisation de l’enduit, et ne relevant pas du contrat liant la société Bati Pro CMI à madame [R], il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de ladite société au titre de ce désordre.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Compte-tenu des circonstances de fait du litige rappelées ci-dessus et des demandes formées par madame [R], portant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI concernant ce désordre, il n’y a pas lieu d’envisager d’engager la responsabilité décennale de cette dernière.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Compte-tenu des circonstances de fait du litige rappelées ci-dessus et des demandes formées par madame [R], portant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI concernant ce désordre, il n’y a pas lieu d’envisager d’engager la responsabilité décennale de cette dernière.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

Ce désordre résulte des insuffisances relevées dans la fixation de la zinguerie assurée par le sous-traitant. S’il est de nature décennale, il convient néanmoins de relever qu’il n’est pas établi d’imputabilité de sa survenance à la société Bati Pro CMI de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas engagée.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

S'il ressort du rapport d'expertise que la réalisation d'une dalle béton non prévue aux documents contractuels constitue une non-conformité, il convient de constater que l'expert fonde son appréciation sur une hypothèse de surcharge future (le stationnement d'un véhicule), sans pour autant relever de désordres effectifs ou de mouvements de structure déjà constatés à ce jour.

En l'absence de signes précurseurs avérés de rupture de la dalle ou d'affaissement, le seul risque théorique évoqué par l'expert ne suffit pas à caractériser, en l'état, un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la responsabilité décennale sera écartée. 

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147) : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ”.


Il est constant que la réception de l’ouvrage sans réserve le purge de ses vices apparents, que ce soit les défauts de conformité contractuels apparents comme les vices de construction apparents, mais non de ses vices cachés, ne pouvant être décelés par le maître d’ouvrage profane, et que la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation.

Il est également constant que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Madame [R] conclut à la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI, l’implantation desdites menuiseries n’étant pas conformes au plan de construction qu’elle avait validé ni au permis de construire, soutenant que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception mais s’étant révélé ultérieurement lors de la pose des cloisons intérieures. 

Ce désordre n’a effectivement pas fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage, comme le soutiennent à juste titre les deux sociétés mises en cause. L’expert a retenu que ce désordre “pouvait ne pas être visible lors de la réception”. Pour autant, il convient de relever que la différence d’implantation porte sur 90 centimètres ce qui, même à l’échelle de la façade d’un bien à usage d’habitation individuelle, constitue un décalage susceptible d’être observé visuellement et relevé en comparaison avec les plans de construction convenus contractuellement, ce y compris par un maître d’oeuvre profane. Par suite, ce désordre doit être considéré comme ayant été apparent à la réception de l’ouvrage, de sorte que madame [R] n’est pas fondée à conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

L’expert retient que ce désordre était visible lors de la réception et il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage. Madame [R] soutient que ce désordre constitue une non-conformité des tapées et souligne que cela ne lui permet pas de réaliser l’isolation du mur concerné avec l’épaisseur de 160 milimètres prévue au contrat de construction, en alignement avec les menuiseries. Ce désordre étant apparent lors de la réception, madame [R] n’est pas fondée à conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur.

En ce qui concerne la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage

Aux termes de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”. 

L’entrepreneur, qui est intervenu en qualité de sous-traitant du constructeur, engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec les préjudices subis par le maître de l’ouvrage.

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Compte tenu des non-conformités relevées au cours de l'expertise, de leur nature décennale et de ce qu'elles résultent de fautes d'exécution imputables à la société Bati Pro, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de cette dernière, en sa qualité de sous-traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage, les manquements constatés constituant des fautes génératrices de dommages au sens des articles 1240 et suivants du Code civil.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Ce désordre résultant de l’absence de réalisation de l’enduit, et ne relevant pas des travaux sous-traités à la société Bati Pro, il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de ladite société au titre de ce désordre.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Compte-tenu des développements précédents relevant le caractère apparent du vice, il convient de retenir que le maître d’oeuvre, en acceptant sans réserve la réception de l’ouvrage, doit être considéré comme ayant accepté ledit vice, et qu’il ne peut dès lors plus exercer son recours sur quelque fondement que ce soit à l’encontre du constructeur mais aussi des autres intervenants, dont le sous-traitant. La demande tendant à engager la reponsabilité délictuelle de la société Bati Pro au titre de ce désordre doit par conséquent être rejetée.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Le même raisonnement que celui venant d’être développé au sujet du précédent désordre doit être observé, et la demande formée au titre de ce désordre doit par conséquent également être écartée.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

Il ressort du rapport d’expertise que la société Bati Pro a commis une faute en procédant à la fixation de la zinguerie de manière insuffisante en recourant à des pointes au lieu de vis. Cette exécution défaillante, non conforme aux règles de l'art, caractérise une faute délictuelle imputable à la société Bati Pro, justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert retient l’entière responsabilité de la société Bati Pro, la coupe établie par la société Bati Pro CMI prévoyant la pose d’un isolant et la réalisation d’une chape n’ayant pas été respectée, rendant le garage inutilisable en l’état. Cette exécution non conforme aux documents contractuels constitue une faute délictuelle caractérisée, engageant la responsabilité de la société Bati Pro à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.


Sur les préjudices

En ce qui concerne le coût des réparations

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Madame [R] se réfère aux travaux retenus par l’expert et chiffrés selon des devis dont elle a fait actualiser les montants afin de tenir compte de l’évolution des prix dans le secteur de la construction, et conclut à l’octroi de :
- 251 093,53 euros hors taxes au titre de la consolidation structurelle (devis Freyssinet),
- 13 589,45 euros hors-taxes au titre de la dépose et repose de l’étanchéité de la terrasse,
- 51 104,20 euros hors-taxes au titre de la dépose et repose de l’isolation, du placo et du plafond,
- 10 000,00 euros hors-taxes au titre de la mission de contrôleur technique.

Ce chiffrage est contesté par les défenderesses et l’a également été au cours de l’expertise judiciaire.
L’expert a ainsi retenu le devis émis par la société Freyssinet et prévoyant un renforcement intégral de la structure par l’application de fibres carbone, qui a été jugé comme “une solution onéreuse mais qui apporte les garanties nécessaires aux travaux de reprise”, et écarté le devis établi par la société Bati Pro elle-même et chiffrant les travaux de reprise à 31 023,14 euros TTC, ce prix étant jugé comme “bien inférieur aux prix de vente actuels”. Ce dernier devis étant établi par l’une des parties au litige susceptible d’être condamnée à régler le coût des réparations et étant jugé comme inférieur aux prix habituellement observés en la matière, il ne saurait être considéré comme pertinent.

Il ressort par contre du rapport d’expertise que l’expert fait également mention d’une solution de reprise par ancrages traditionnels qui est susceptible d’être envisagée en procédant à des saignées au niveau des ancrages défaillants et à la réalisation d’ancrages et en prévoyant un contrôle technique à chaque reprise ainsi qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Cette seconde solution est ainsi chiffrée :
- 10 000 euros HT au titre des travaux de pose et repose de l’étanchéité de la terrasse,
- 40 000 euros HT au titre des travaux de dépose et repose de l’isolation, placo et plafond,
- 10 000 euros HT au titre de la mission de contrôleur technique.

Il n’est pas démontré que cette seconde solution ne soit pas en mesure de réparer le désordre résultant du non-respect des normes sismiques.

La somme due au titre des travaux de reprise du désordre n°01 sera donc fixée à 60 000 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement. Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable de ce désordre.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

L’expert judiciaire estime le montant des travaux de remise en état à 35 000 euros HT, pour un délai d’exécution de trois semaines.

Madame [R] sollicite l’octroi d’une somme de 37 368,08 euros en se référant au devis [Z] établi le 13 mars 2023.

Ce dernier devis a été soumis au contradictoire à l’égard des autres parties mais postérieurement à l’expertise, de sorte qu’il n’a pu être soumis à avis de l’expert. Par suite, il convient de retenir la somme de 35 000 euros HT.

La somme due au titre des travaux de reprise du désordre n°05 sera donc fixée à 35 000 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement.Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable de ce désordre.


S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

Madame [R] sollicite l’octroi de la somme de 14 100 euros hors-taxes, tel que chiffré dans le devis produit en cours d’expertise et actualisé au 13 mars 2023. L’expert a exclu la dépose de la dalle et préconisé un renforcement de la structure par des poutrelles et poutres en chiffrant les travaux à 14 000 euros hors-taxes. Si les parties défenderesses concluent à ce qu’il soit retenu une solution moins onéreuse, il convient de préciser que l’expert l’a écartée en raison des vibrations de la bâtisse qu’engendrerait une déconstruction, ce qui peut être évité par le renforcement des poutrelles préconisé. Par conséquent, il convient de retenir ce dernier montant.

La somme due au titre des travaux de reprise du désordre n°06 sera donc fixée à 14 000 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement.Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable de ce désordre.

S’agissant des coûts de maîtrise d’oeuvre

Madame [R] se réfère au rapport d’expertise retenant la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre compte-tenu de l’ampleur des travaux ainsi que de la coordination nécessaire des différents prestataires qui vont être amenés à intervenir sur l’ouvrage. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 22 525,75 euros toutes taxes comprises en se référant à un devis versé aux débats. Ce devis a été établi à titre de “forfait pour une maison de 280 m2 ” sans mentionner précisement les travaux prévus et l’étendue du chantier ainsi estimé. Il ne peut notamment pas être déterminé les travaux pris en compte afin de procéder à cette estimation, ni leur ampleur. 

Si les parties adverses s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’une telle maîtrise d’oeuvre n’est pas nécessaire, force est de constater que d’une part ces travaux interviennent en reprise de malfaçons et, d’autre part, qu’ils concernent plusieurs corps de métiers de sorte que l’intervention d’un maître d’oeuvre retenue par l’expert et sollicitée par la demanderesse est justifiée.

Par conséquent, il convient de retenir que l’expert avait évalué le montant de cette mission à 7 % du montant total des travaux et de fixer par conséquent ce montant à 7 630 euros (109 000 euros HT x 7 %).

La somme due au titre de la maîtrise d’oeuvre sera donc fixée à 7 630 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement.Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable des désordres dont la reprise nécessite l’intervention d’un maître d’oeuvre.

En ce qui concerne le préjudice résultant de la hausse des coûts de la construction

L’expert fait état, au titre des préjudices subis par madame [R], du “décalage de la fin des travaux (avec hausse des prix de 2017 à 2023)”, du fait que l’actualisation des devis par le conseil de madame [R] reste dans ces ratios et représente une augmentation de 20 %.

Madame [R] sollicite l’octroi d’une somme de 25 709,18 euros indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre mars 2023 et la date de la présente décision, au titre du préjudice résultant de l’augmentation des coûts de construction pour les travaux demeurant à réaliser après remise en état et qui auraient dû être finalisés en 2017 si l’ouvrage n’avait pas été affecté de désordres. Elle produit au soutien de sa demande, une actualisation des devis établis afin de réaliser le lot chauffage et sanitaire (hausse de 12 500 euros), une deuxième concernant le lot électricité/ventilation/aspiration (hausse de 5 200 euros) et enfin une troisième relative au lot carrelage (hausse de 5 509,18 euros).

Si la demanderesse précise avoir également produit les devis initiaux concernés afin de répondre aux parties adverses soulevant leur absence de communication, force est de constater que les devis qu’elle vise à cet effet dans ses écritures ont été établis en 2022 de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme permettant d’établir le montant des travaux n’ayant pu être réalisés depuis 2017. Par ailleurs, elle n’établit pas non plus que les désordres en litige aient exclu la réalisation de l’ensemble des travaux visés dans les devis produits.

Par suite, en l’absence de démonstration suffisamment étayée et précise de l’existence d’un préjudice certain et direct subi du fait du retard pris dans les travaux détaillés ci-dessus, il ne sera pas fait droit à cette demande d’indemnisation.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance

Madame [R], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite l’octroi d’une somme de 161 500 euros correspondant à une indemnité de 1 900 euros par mois à compter de fin 2017, période à compter de laquelle elle aurait dû occuper sa maison, et se réfère au chiffrage établi par l’experte.

L’expert judiciaire a retenu ce montant en se référant au loyer de référence majoré pour [Localité 1] selon la source INSEE et a retenu que madame [R] avait été dans la nécessité de louer une habitation, que la date d’entrée dans la maison “aurait pu être fin 2017", que “ la durée retenue pourrait partir de cette date” et que “ la maison n’était pas habitable pendant cette période”.

Il est indéniable que madame [R] n’a pas pu occuper sa maison du fait des désordres dont l’existence a été établie au fil de la présente procédure et notamment des opérations d’expertise. Pour autant, il convient également de relever tout d’abord que son préjudice de jouissance ne peut être estimé en se basant uniquement sur la valeur locative du bien tel que pratiqué par l’expert, sans prendre en compte le fait que ce bien avait vocation à être occupé par sa propriétaire et non à percevoir un loyer. Par ailleurs, si les travaux ont été stoppés par le maître d’ouvrage en raison des désordres observés, il n’est pas pour autant établi de manière certaine que ces travaux auraient été achevés fin 2017 comme le soutient madame [R] alors que les premiers constats d’huissier de justice et premières démarches engagées durant le premier semestre 2017 étaient motivés par des désordres qui se sont révélés comme la conséquence de l’absence de réalisation de l’enduit des murs extérieurs, qui conditionnait l’étanchéité du bien et par conséquent la continuation des travaux devant être ensuite réalisés, ce alors que la réception de l’ouvrage était intervenue en octobre 2015.
Enfin, il convient de noter que madame [R] n’apporte aucun justification ni même précision quant à ses modalités d’hébergement depuis 2017.

Par suite, il convient de retenir le chiffrage proposé par les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI, reposant sur des offres locatives observées sur le même secteur géographique, après abattement afin de tenir compte du risque de perte locative, et de retenir par conséquent une valeur mensuelle de 750 euros au titre de la perte de jouissance.

Faute d’éléments permettant de retenir qu’en l’absence de la survenance des désordres en litige, la maison aurait pû être occupée à compter du 1er janvier 2018 comme l’a retenu l’expert, et compte-tenu des réserves développées ci-dessus sur l’état d’avancement des travaux, il convient de faire droit également sur ce point aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI et de retenir que cette somme est due du 1er janvier 2019 à la date de la présente décision (soit sept ans, six mois et deux jours), ce pour un montant de 67 500 euros.

La société Bati Pro, seule responsable de ce préjudice, sera condamnée à verser cette somme.

En ce qui concerne le préjudice moral

Madame [R] conclut à l’octroi d’une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant directement des désordres affectant son immeuble et produit un certificat médical afin de justifier de l’intensité de son préjudice. Il en ressort que l’intéressée, qui souffre d’une pathologie depuis 2012, a subi une aggravation des symptômes douloureux musculaires en 2017-2018, et a également souffert à compter de cette période de différents maux que le médecin associe à un état de stress et à un syndrome dépressif réactionnel et ayant pu se traduire par une cessation momentanée de l’activité professionnelle de cette dernière en raison de son état d’épuisement et de fatigue.

Si le retentissement de la présente procédure sur l’état de santé et les conditions de vie de madame [R] est indéniable, et n’est pas contesté en son principe par les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI, il n’en demeure pas moins que sa demande repose uniquement sur une attestation médicale, associant l’aggravation de son état de santé avec les problèmes rencontrés sur le chantier de sa maison sans davantage être circonstanciée afin de permettre d’en mesurer plus précisément le lien de cause à conséquence, et d’apprécier l’impact propre de ces problèmes sur sa santé de manière distincte de l’évolution de la pathologie dont elle souffre depuis 2012.

Par suite, s’il convient de reconnaître l’existence d’un préjudice moral résultant des désordres relevés sur sa maison et des conséquences en résultant, il convient également d’en faire une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 10 000 euros. La société Bati Pro, seule responsable de ce préjudice, sera condamnée à verser cette somme.


Sur la mobilisation des garanties des assureurs de la société Bati Pro

Aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances : “Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.

Aux termes de l’article A. 112 du code des assurances : “ La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe”. Aux termes du II de ladite annexe, relatif au contrat garantissant la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle : “ Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l'est par «la réclamation». / Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). / Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction (...)”.

Enfin, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”

En ce qui concerne la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Bati Pro

Il ressort des débats que la société MAAF Assurances assurait, selon un contrat 139061349W001 au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle, la société Bati Pro pour les chantiers ouverts entre le 05 octobre 2010 et le 1er juillet 2015, période durant laquelle le chantier en litige a été ouvert.

Madame [R] ainsi que les société Bati Pro et Bati Pro CMI concluent à la condamnation de cette société d’assurance à indemniser la demanderesse in solidum avec son assurée, la société Bati Pro, tandis que la société MAAF Assurances s’y oppose en faisant valoir que les conditions pour qu’elle doive apporter ses garanties ne sont pas remplies selon l’argumentaire suivant.

S’agissant tout d’abord des activités déclarées par la société Bati Pro 

La société MAAF Assurances soutient que cette dernière aurait en réalité exercé une activité de construction de maison individuelle non-déclarée, activité non-couverte par le contrat d’assurance les liant. Pour autant, elle ne démontre pas que son assurée soit intervenue dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qu’elle ait conçu les plans de l’ouvrage à construire ou encore qu’elle ait été en lien contractuellement avec le maître d’ouvrage, contrairement à la société Bati Pro CMI, ce alors que la société Bati Pro a bien uniquement réalisé des travaux dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Bati Pro CMI, et portant sur la maçonnerie, la charpente, la couverture, la zinguerie et la menuiserie extérieure, activités couvertes par le contrat d’assurance souscrit par Bati Pro auprès de la société MAAF Assurances.

S’agissant de l’absence de garanties dues du fait de l’intervention de la réclamation de madame [R] alors que la société MAAF Assurances n’était plus l’assureur de la société Bati Pro

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances : “ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres”. 

Il résulte des termes mêmes des conventions spéciales n° 5B versées aux débats par la société MAAF Assurances que son point 9.3 prévoit que : “dans les conditions prévues aux articles 3.1.2 et 3.2, la garantie est accordée sur la base du fait dommageable en application de l’alinéa 3 de l’article L. 124-5 du code des assurances” , et en son point 3.2 que la garantie apportée couvre les travaux exécutés par l’assuré, et porte sur la responsabilité contractuelle encourue envers l’entreprise qui lui a confié la réalisation de tout ou partie des travaux, garantie limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché.

Tel que relevé par les parties adverses, il résulte du contrat d’assurance liant la société MAAF Assurances à son assurée Bati Pro que “la garantie est accordée sur la base du fait dommageable en application de l’alinéa 3 de l’article L. 124-5 du code des assurances” s’agissant des garanties facultatives dues au titre de ce contrat, la garantie décennale et les garanties assurantielles obligatoires en découlant ne pouvant l’être faute que l’assurée ait eu la qualité de constructeur.

Or il est constant que le contrat de construction de l’ouvrage en litige a été signé le 26 août 2014 et que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 octobre 2015, de sorte que les travaux réalisés par la société Bati Pro, constutifs des faits dommageables, sont nécessairement intervenus, au moins partiellement, durant la période couverte par le contrat d’assurance liant la société MAAF Assurances à cette dernière.

S’agissant de l’exclusion des dommages résultant de la règlementation parasismique des garanties dues par la société MAAF Assurances

La société MAAF Assurances se réfère à ses conventions spéciales n° 5B, prévoyant des exclusions spécifiques aux garanties prévues, et notamment en son point 6.4 l’exclusion des “ travaux et/ou de mises en conformité de l’ouvrage ainsi que les dommages immatériels afférents et résultant du non respect des règles parasismiques en vigueur à l’ouverture du chantier”. Elle soutient que la garantie couverte pour son assurée, société sous-traitante, était facultative.

Pour autant, il résulte des paragraphes introductifs du document reprenant ces conventions spéciales qu’elles n’ont vocation à s’appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978, dite “Spinetta” et de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005. Il doit dès lors être retenu que les parties contractantes ont ainsi entendu se soumettre au régime obligatoire de la loi Spinetta. Dès lors, la société MAAF Assurances n’est pas fondée à opposer une exclusion de garantie contraire aux dispositions de cette loi. 

Il résulte de l’ensemble de ces développements que madame [R], en sa qualité de tiers lésé, est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. 

La société Bati Pro verse aux débats son attestation d’assurances responsabilité décennale, dont la garantie porte sur les travaux de construction, lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagée et comprend notamment sa responsabilité civile si celle-ci était engagée envers le locateur d’ouvrage titulaire du marché dans les conditions posées par les article 1792 et 1792-3 du code civil. Cette attestation précise que les événements garantis portent sur les dommages matériels garantis et immatériels consécutifs 

******

La société MAAF Assurances sera par conséquent tenue d’apporter sa garantie à son assurée, la société Bati Pro s’agissant du coût total, maîtrise d’oeuvre comprise, des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel elle a contribuée, selon la garantie responsabilité après réception des travaux prévue au point 3.1.1 de ses conventions spéciales 5B, ainsi que des préjudices immatériels consécutifs que constituent les préjudices de jouissance et moral.

La société MAAF Assurances, qui se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, pourra appliquer sa franchise à son assurée, la société Bati Pro.

En ce qui concerne la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur de la société Bati Pro

Il ressort des pièces versées aux débats, sans que cela ne soit au demeurant contesté, que la société Bati Pro était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle par la société Millenium Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ce du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2017 (police n°1507DECEBMI00031).

Madame [R] ainsi que les société Bati Pro et Bati Pro CMI concluent à la condamnation de la société d’assurance MIC Insurance Company à indemniser la demanderesse in solidum avec son assurée, la société Bati Pro, tandis que ladite société d’assurance s’y oppose en faisant valoir que les conditions pour qu’elle doive apporter ses garanties ne sont pas remplies selon l’argumentaire suivant. 

S’agissant de l’exclusion des garaanties obligatoires compte-tenu de l’antériorité de l’ouverture du chantier par rapport à la période de validité de la police

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances : “ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres”. 

Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : “ Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19 ”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouverture du chantier est intervenue antérieurement à la date de validité de la police d’assurance, que ce soit en retenant la date figurant sur la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier, le 10 septembre 2013, qu’en relevant que la demanderesse a en tout état de cause mentionné que les travaux avaient débuté le 20 novembre 2014. Il n’est pas davantage contesté que madame [R] a adressé à la société Bati Pro une réclamation par courrier du 31 mars 2017 et établi une déclaration de dommages-ouvrage le 3 mai suivant.

Compte-tenu des dispositions visées ci-dessus, excluant la possibilité de déroger conventionnellement aux dispositions de l’article L. 124-5, la société MIC Insurance Company n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne doit pas sa garantie en se référant aux conditions particulières du contrat d’assurance l’ayant liée à la société Bati Pro et prévoyant que “les chantiers démarrés antérieurement à la date deffet ne sont pas couverts”. Il convient en effet de retenir que sa garantie peut être sollicitée au regard de la période couverte par le contrat d’assurance en litige et de la date de la réclamation de madame [R], nécessairement intervenue au cours de la période couverte par ledit contrat au sujet d’un fait dommageable survenu antérieurement.

S’agissant de l’exclusion de la prestation de constructeur de maison individuelle des garanties

Il convient de se référer à la sous-partie ci-dessus relative à l’activité déclarée par la société Bati Pro dans le cadre de son contrat d’assurance avec la société MAAF Assurances et d’adopter le même raisonnement afin d’écarter le moyen relatif à l’activité déclarée par la société Bati Pro qui n’aurait pas correspondue aux travaux réalisés tel que développé ci-dessus.

S’agissant de l’absence de déclaration de sinistre adressée par la société Bati Pro

Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances : “ L'assuré est obligé : (...) / 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. (...)”.

En l’espèce, la société MIC Insurance Company ne démontre pas, d’une part qu’une telle déchéance était prévue par les conditions générales de la police du contrat d’assurance en litige, ce alors que les parties adverses pointent au contraire l’absence d’une telle mention dans l’article 16 de ces conditions générales portant sur la “déclaration et (le) règlement des sinistres”, et d’autre part, pas davantage qu’une telle tardiveté, à la supposer établie, lui ait causé un préjudice.

S’agissant de l’absence de régularisation d’une réclamation au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances : “ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ”. 

Aux termes de l’article L. 124-1 du même code : “ Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ”.
 
Aux termes de l’annexe de l’article A 112 de ce code, relevant du chapître relatif aux “conclusion et preuve du contrat d’assurance” : “Réclamation : (...) Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif ”.

Il ressort des pièces produites tant par les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI que madame [R] a transmis un courrier daté du 31 mars 2017 à la société Bati Pro dans lequel elle l’informait de la transmission d’un constat d’huissier de justice des malfaçons relevés sur l’ouvrage et pour lesquelles ladite société lui aurait proposé une solution amiable. Il ne peut qu’en être déduit, qu’à cette date, la demanderesse avait déjà pris attache de la société Bati Pro pour lui faire part de réclamations quant aux travaux effectués par ses soins, et qu’au plus tard elle a formalisé par écrit cette réclamation à cette date. Dès lors, elle a bien effectué sa réclamation auprès de la société Bati Pro durant la période couverte par le contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès de MIC Insurance Company.

******

Il résulte de l’attestation annuelle d’assurance établie par la société Millenium Insurance, reprise depuis par la société MIC Insurance Company, au nom de son assurée la société Bati Pro, que sa responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre de ses activités professionnelles et que les garanties ainsi couvertes comprennent, notamment, les dommages matériels et immatériels en résultant causés aux existants, ainsi que les dommages immatériels non-consécutifs à un dommage corporel ou matériel.

La société MIC Insurance Company sera par conséquent tenue d’apporter sa garantie à son assurée, la société Bati Pro ,s’agissant du coût total, maîtrise d’oeuvre comprise, des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel elle a contribué. Il n’y a par contre pas lieu de retenir qu’elle apporte sa garantie au titre des préjudices de jouissance et moral, s’agissant de préjudices immatériels consécutifs non-couverts par la police d’assurance.

La société MIC Insurance Company, qui se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, pourra appliquer sa franchise à son assurée, la société Bati Pro.


Sur les contributions finales des assureurs MAAF Assurances et MIC Insurance Company

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-4 du code des assurances : “ Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ”.

En l’espèce, compte-tenu du fait que les assurances souscrites successivement par la société Bati Pro auprès de ces deux sociétés d’assurance portent sur les mêmes risques s’agissant de ceux pour lesquels les garanties des deux assureurs ont été mobilisées, il convient de retenir que chacun eux devra conribuer pour moitié au montant des dommages indemnisés.


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”.

En l’espèce, les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company succombant à la présente instance, elles en assumeront in solidum les entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 14 004,08 euros par ordonnance de taxe du magistrat en charge du contrôle de l’expertise en date du 21 mars 2023.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”.

En l’espèce, madame [R] conclut à l’octroi de la somme de 19 820,93 euros sur ce fondement, montant comprenant :
- 562,93 euros au titre des frais de constat d’huissier,
- 318 euros au titre des frais de location d’une nacelle pour inspecter la zinguerie lors de l’expertise judiciaire,
- 13 440 euros au titre des honoraires d’assistance technique à expertise,
- 5 500 euros au titre des honoraires d’avocat.

Si elle verse des factures au soutien de ces différents frais, force est de constater que la facture relative aux honoraires d’assistance technique à expertise ne comporte aucune description détaillée de l’activité concernée, et que la demanderesse ne justifie pas davantage de la nécessité de recourir à une telle assistance au cours de l’expertise judiciaire. Il convient dè lors d’écarter cette somme et de retenir les autres montants, soit un montant total de 6 380,93 euros.

En l’espèce, les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 380,93 euros.

Les demandes formées sur ce même fondement par les sociétés MAAF Assurances et MIC Insurance Company seront rejetées.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”.

Aux termes de l’articles 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”.

En l'espèce, il convient de tenir compte des circonstances très particulières de l’espèce, et notamment du caractère succcessif des désordres en litige et des parties attraites en conséquence à l’instance, et de faire droit aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI en écartant l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Ecarte la responsabilité décennale de la société Bati Pro CMI au titre du désordre n° 1 relatif aux maçonneries et armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du désordre n° 1 relatif aux maçonneries et armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune ;

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n°1;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 1;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 60 000 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;

Ecarte toute responsabilité des société Bati Pro et Bati Pro CMI au titre du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur de l’ouvrage ;

Déboute madame [R] de l’intégralité de ses demandes de condamnations au titre du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation de menuiseries extérieures ;

Déboute madame [R] de l’intégralité de ses demandes de condamnations au titre du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries ;

Ecarte la responsabilité décennale de la société Bati Pro CMI au titre du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries ;

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 5 ;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 5;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 35 000 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

Ecarte la responsabilité décennale de la société Bati Pro CMI au titre du désordre n° 6 relatif aux surcharges sur le plancher du garage ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du désordre n° 6 relatif aux surcharges sur le plancher du garage ; 

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 6 ;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 6 ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 14 000 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise du désordre n°6 ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du coût résultant de la maîtrise d’oeuvre des différents travaux de reprise des désordres 1, 5 et 6 ; 

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre des différents travaux de reprise ;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre des différents travaux de reprise ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 7 630 euros hors-taxes au titre de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise ;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 5 et 6 ainsi que du coût de leur maîtrise d’oeuvre seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que la société MAAF Assurances et la société MIC Insurance Company contribueront l’une et l’autre pour moitié au montant des dommages indemnisés au titre des désordres n° 1, 5 et 6 ainsi qu’au coût de la maîtrise d’oeuvre ;

Déboute madame [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’agumentation du coût des travaux ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro et MAAF Assurances à verser à madame [R] la somme de 67 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro et MAAF Assurances à verser à madame [R] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute madame [R] de ses demandes de condamnations de la société MIC Insurance Company au titre de ses préjudices de jouissance et moral ;
 
Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 14 004,08 euros par ordonnance de taxe du magistrat en charge du contrôle de l’expertise en date du 21 mars 2023 ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 6 380,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés MAAF Assurances et MIC Insurance Company ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 03 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 03 juillet 2026.








magistrat rédacteur : Natacha Diebold
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER



JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 JUILLET 2026



Mise à disposition
du 03 Juillet 2026
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CS4T
Suivant assignation du 22 Août 2023
déposée le : 24 Août 2023
code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction


PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [R]
née le 03 Janvier 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau du JURA

PARTIE DEMANDERESSE


C/


LA S.A.R.L. BATI PRO CMI
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 799 817 648
[Adresse 2]
[Localité 3]

LA S.A.R.L. BATI PRO
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 494 463 961
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentées par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON


LA S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON


LA S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau du JURA et Me Philippe PERICAUD de L’AARPI PERICAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES DEFENDERESSES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge

GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier



L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, et de [G] [X], Greffier stagiaire, pour être mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026, 26 juin 2026 et au 03 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 




EXPOSE DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure

Madame [L] [R] a conclu le 26 août 2014 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Bati Pro CMI en vue de la construction d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un prix de 211 515,11 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”), la livraison de l’immeuble étant prévue dans un délai de douze mois. 

Les parties ont ensuite signé le 2 décembre 2014 un avenant au contrat portant le coût de la construction à 206 138,70 euros TTC.

La société Bati Pro CMI a signé le 12 novembre 2014 un contrat de sous-traitance avec la société Bati Pro portant sur les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie et menuiserie extérieure.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 octobre 2015 et ne comporte pas de réserve.

Par un procès-verbal dressé par huissier les 8 et 29 mars 2017, madame [R] a fait constater l’existence d’infiltrations et de malfaçons. Elle a fait procéder à la constatation de nouvelles malfaçons par procès-verbal établi le 12 mai suivant.

Une déclaration de sinistre a ensuite été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, qui mentionne l’avoir reçue le 13 avril 2017. Ce dernier a mandaté le cabinet Eurisk aux fins de réalisation d’une expertise amiable.

Par un courrier daté du 07 juillet 2017, le mandataire de l’assureur dommages-ouvrage informait madame [R] du fait que les garanties de la police dommages-ouvrage n’étaient pas mobilisables s’agissant des traces d’humidité à l’intérieur et n’étaient pas acquises s’agissant du défaut d’implantation de menuiseries extérieures, des fissurations du béton mis en oeuvre en tableau en périphérie des menuiseries, du défaut d’alignement des agglomérés ciment et du défaut de finition des jambages de la menuiserie en cuisine.

Madame [R] a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 30 novembre 2017 en relevant, notamment, que les maçonneries n’étaient pas conformes aux normes antisismiques.

Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et réservé les dépens. Les désordres alors visés concernaient :
- la non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques applicables sur la commune de [Localité 6],
- l’infiltration d’eau à l’intérieur de l’immeuble, 
- la non-conformité et le défaut d’implantation des menuiseries extérieures,
- les fissurations de béton mis en oeuvre en tableau en périphérie des menuiseries.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a dit que l’expertise ordonnée le 18 avril 2018 serait au contradictoire des sociétés Elite Insurance Limited, Millenium Insurance Compagny et CBL Insurance Europe DAC.

Le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de péril le 23 janvier 2021 en raison de l’état de dégradation dans lequel se trouvait le bien en litige, et notamment sa toiture.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a étendu la mission de l’expert à l’examen de la toiture.

Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a étendu la mission de l’expert à la poutrelle en sous-sol au niveau du garage.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.

Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 22 août 2023, madame [L] [R] a fait assigner les sociétés Bati Pro, Bati Pro CMI, MAAF Assurances et MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer et indemniser des dommages résultant des non-conformités et malfaçons affectant sa maison.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 07 janvier 2026, a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date prorogée au 22 mai , 26 juin puis 03 juillet 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2025, madame [R] demande au tribunal de :

- condamner in solidum les sociétés Bati Pro CMI, Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited à lui payer :
- 453 406,29 euros TTC en réparation des dommages matériels, non-conformités et malfaçons affectant la maison objet du contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 août 2014 avec la société Bati Pro CMI, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de laconstruction selon sa variation entre mars 2023 (mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et des devis actualisés sur lesquels le chiffrage est arrêté) et la date du jugement à intervenir,
- 25 709,18 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de l’augmentation des coûts de construction pour les travaux qui lui resteront à effectuer après remise en état et qu’elle aurait pu réaliser depuis 2017 si l’ouvrage n’avait pas été atteint des malfaçons confirmées par l’expert, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre mars 2023 (mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et des devis actualisés sur lesquels le chiffrage est arrêté) et la date du jugement à intervenir,
- 161 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance liquidé à 1 900 euros par mois à compter de décembre 2017, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 19 820,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens en ce compris 14 004,08 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 avril 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :

- constater que la société MAAF ne garantissait pas les activités de construction de maison individuelle de la société Bati Pro,
- constater que la société MAAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation,
- constater la clause d’exclusion résultant du non-respect des règles parasismiques en vigueur à l’ouverture du chantier,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, et 4,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF en ce qui concerne ses demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux d’achèvement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par madame [R] et qui seraient mises à la charge de la MAAF en ce qui concerne les désordres 5 et 6 et les frais irrépétibles,
- débouter les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l’ensemble de leurs demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MAAF,
- dire en tant que de besoin que la MAAF est bien fondée à opposer le montant de franchise devant être délaissé à l’entreprise Bati Pro conformément au contrat souscrit représentant 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1278 euros etun maximum de 3208 euros,
- condamner madame [R] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [R] aux entiers dépens.

En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Company Limited, demande au tribunal de : 

A titre principal
- juger que madame [R] est irrecevable et mal fondée en ses demandes contre MIC Insurance Company,
- juger que les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI sont irrecevables et mal fondées en leur appel en garantie contre MIC Insurance Company,
- juger que la déclaration d’ouverture règlementaire du chantier et le début effectif des travaux sont antérieurs à la prise d’effet de la police conclue par Bati Pro auprès de MIC Insurance Company ;
- juger qu’elle ne garantissait pas les activités de construction de maison individuelle de la société Bati Pro,
- juger que MIC Insurance Company n’était pas l’assureur à la date de la réclamation compte tenu de ce que madame [R],
- juger que le courrier daté du 31 mars 2017 à Bati Pro ne constitue pas une réclamation au sens de l’article L. 124-5 al. 4 et 5 du Code des assurances,
- juger en conséquence que la garantie de MIC Insurance Company au titre de la police n°1507DECEBMI00031 est exclue et qu’aucune des garanties de MIC Insurance Company au titre de ladite police n’a vocation à être mobilisée,
- débouter en conséquence madame [R], les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MIC Insurance Company dont aucune des garanties n’a vocation à être mobilisée,

A titre subsidiaire
- juger que les conclusions expertales s’agissant des normes parasismiques, trop imprécises, ne peuvent pas être entérinées,
- juger que MIC Insurance Company est bien fondée à opposer la clause d’exclusion résultant du non-respect des normes en vigueur,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, et 4,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par madame [R] et qui seraient mises à la charge de la MIC Insurance Company en ce qui concerne les désordres 5 et 6 et les frais irrépétibles,
- débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company en ce qui concerne ses demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux d’achèvement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
- juger que la MIC Insurance Company est bien fondée à opposer les montants des franchises devant être laissées à la charge de la société BATI PRO conformément au contrat souscrit,
- déterminer le partage de responsabilité entre Bati Pro (sous-traitant) et Bati Pro CMI pour permettre les comptes entre les parties,
- fixer les parts de contribution entre la MAAF Assurances et MIC Insurance Company, étant précisé que pour cette dernière devra être fixée à sa plus juste mesure,


En tout état de cause
- juger que MIC Insurance Company sera relevée et garantie indemne, en principal, frais, intérêts et accessoires, par les société Bati Pro CMI et MAAF Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- débouter madame [R], et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI et toutes autres parties de leurs demandes, fins, conclusions, et prétentions à l’encontre de la MIC Insurance Company,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, madame [R] et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI à payer à MIC Insurance Company la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, à défaut in solidum,madame [R] et les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI aux entiers dépens.

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, les sociétés Bati Pro CMI et Bati Pro demandent au tribunal de :
 
A titre principal 
- juger que le coût de reprise du désordre n°1 (défauts de conformité aux règles parasismiques) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 31 023,14 euros TTC, augmenté de la somme de 1 260 euros TTC ajoutée par Monsieur [Y] économiste du bâtiment soit un total de 32 283,14 € TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°1 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le désordre n°3 (non-conformité d'implantation des menuiseries) était apparent lors de la réception et qu'en l'absence de réserves formulées lors de celle-ci les responsabilités et garantie du constructeur et de son sous-traitant ne peuvent être mobilisées,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n°3,
- juger que le désordre n°4 (fissurations du béton en tableau périphérique des menuiseries) était apparent lors de la réception et qu'en l'absence de réserves formulées lors de celle-ci les responsabilités et garantie du constructeur et de son sous-traitant ne peuvent être mobilisées,
- juger que tant la société Bati Pro que la société Bati Pro CMI n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre du désordre n°4,
- juger que le coût de reprise du désordre n°5 (insuffisance de fixations des zingueries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 15 955,50 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°5 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°6 (surcharge de la dalle du garage) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société BATI PRO soit 5 814,60 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°6 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à l'augmentation du coût des travaux dont elle s'est réservé l'exécution en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à un préjudice de jouissance en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à son état de santé physique et psychique en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice moral,
- juger que l'intégralité des griefs allégués par madame [R] qui donneraient lieu au prononcé de condamnations à l'encontre des défenderesses relèvent de la responsabilité exclusive de la société Bati Pro sous-traitante de la société Bati Pro CMI et tenue à ce titre d'une obligation de résultat,
- débouter madame [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- juger que les garanties souscrites par la société Bati Pro successivement auprès de la MAAF et de la société Mic Insurance Company sont mobilisables,
- condamner solidairement la MAAF et la société MIC Insurance Company à garantir intégralement les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts frais et accessoires,

A titre subsidiaire
- juger que le coût de reprise du désordre n°1 (défauts de conformité aux règles parasismiques) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 31 023,14 euros TTC, augmenté de la somme de 1 260 euros TTC ajoutée par Monsieur [Y] économiste du bâtiment, soit un total de 32 283 14 euros TTC, 
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°1 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°3 (non-conformité d'implantation des menuiseries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati pro soit 2 200 euros TTC ; 
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°3 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°4 (fissurations du béton en tableau périphérique des menuiseries) ) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 605 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°4 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°5 (insuffisance de fixations des zingueries) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société BATI PRO soit 15 955,50 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°5 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que le coût de reprise du désordre n°6 (Surcharge de la dalle du garage) ne saurait outrepasser l'évaluation des travaux réalisée par la société Bati Pro soit 5 814,60 euros TTC,
- débouter madame [R] de ses demandes au titre du désordre n°6 en ce qu'elles excèdent cette somme,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à l'augmentation du coût des travaux dont elle s'est réservé l'exécution en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre ; 
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à un préjudice de jouissance en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- juger qu'en tout état de cause le préjudice subi ne saurait dépasser la somme de 700 euros par mois à compter de la fin d'année 2019,
- débouter en conséquence madame [R] de ses demandes en ce qu'elles excèdent cette somme et en ce qu'elles sont formées pour une période plus longue,
- juger que madame [R] échoue à démontrer l'existence et l'ampleur d'un dommage relatif à son état de santé physique et psychique en lien avec les fautes imputées aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI,
- débouter en conséquence madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice moral,
- juger que l'intégralité des griefs allégués par madame [R] qui donneraient lieu au prononcé de condamnations à l'encontre des défenderesses relèvent de la responsabilité exclusive de la société Bati Pro sous-traitante de la société Bati Pro CMI et tenue à ce titre d'une obligation de résultat, 
- juger que les garanties souscrites par la société Bati Pro successivement auprès de la MAAF et de la société MIC Insurance Company sont mobilisables,
- condamner solidairement la MAAF et la société MIC Insurance Company à garantir intégralement les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts frais et accessoires,

En tout état de cause 
- débouter madame [R] de ses demandes formées au titre des frais répétibles ou irrépétibles et a minima les ramener à de plus justes proportions,
- écarter l'application de l'exécution provisoire. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.


MOTIFS DE LA DECISION 


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

L’expert judiciaire a relevé des désordres qui seront examinés ci-dessous selon le même ordre que le rapport d’expertise.

En ce qui concerne les désordres observés

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble en litige se situe sur la commune de [Localité 6], classée en zone 3, “zone de sismicité modérée”, alors que la notice descriptive établie par la société Bati Pro fait référence à une “zone sismique 1B”, que le maitre d’ouvrage n’a pu obtenir, malgré sa demande, la communication des plans d’armatures et de ferraillage, et a procédé à quelques sondages au droit des jambages et huisseries extérieures portant à douter de la présence d’armatures dans la structure en agglomérés béton. Un sapiteur a été désigné par l’expert judiciaire, afin de procéder à un diagnostic structures, et a relevé de nombreuses malfaçons dues au non-respect des règles constructives PS-MI et DTU. L’expert relève une non-conformité aux normes parasismiques applicables à la commune, et que ce désordre est apparu lors du constat de malfaçons le 30 novembre 2017.

L’expert conclut à une non-conformité des fondations aux normes parasismiques s’agissant de la non-indépendance du bloc sud (cuisine), d’une insuffisance des chainages verticaux en file D, d’une insuffisance des armatures en attente ( dans la cuisine, dans les poteaux 20/40, dans les raidisseurs accolés à l’escalier), une insuffisance des armatures en attente des chaînages verticaux pour la partie “bâtiment principal”, une insuffisance des chaînages verticaux (figurant en annexe 1 du rapport Ghenin) et à la nécessité de rajouter un portique de stabilité sous la façade Ouest de l’étage.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Il a été relevé lors de l’expertise que les traces d’humidité signalées par le maître d’ouvrage n’étaient pas constatées le jour de l’ouverture des opérations, que ce désordre était dû à la non-réalisation de l’enduit, et que ces travaux n’avaient pas été confiés à la société Bati Pro CMI. Il est en outre précisé que l’immeuble ne sera réputé étanche que lorsque les travaux d’enduit seront terminés et que les prescriptions du DTU prévoient que les travaux d’isolation et de placo intérieur sont à effectuer après la réalisation de l’enduit.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Il a été relevé un décalage de 90 centimètres de l’implantation de deux fenêtres de salles de bain à l’étage, que ce désordre était apparu lors de la réalisation des cloisons intérieures et n’avait pas été décelé lors de la réception des travaux le 21 octobre 2015, et que ce désordre constitue une non-conformité aux plans d’exécution, impacte les agencements prévus en réduisant la surface de deux chambres et nécessite le percement des fenêtres prévues à l’endroit retenu en rebouchant celles initialement créées de manière erronée.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Il ressort du rapport d’expertise que les menuiseries prévues contractuellement consiste en des menuiseries de dimensions variables avec une tapée de 160 mm pour les coulissants, et qu’il est relevé au niveau de trois châssis posés au rez-de-chaussée et de trois autres à l’étage des tapées de 130 mm, de sorte que les menuiseries extérieures ne sont pas conformes aux plans d’exécution.
Il est précisé que ce désordre a été constaté lors de la mise en oeuvre de l’isolant et non à l’occasion de la réception des travaux, qu’il résulte du non-respect des documents d’exécution et/ou de malfaçons dans la mise en oeuvre, et que la réduction de la tapée ne permet plus la mise en oeuvre de 160 mm d’isolant.
Ce désordre est susceptible d’être solutionné soit en réduisant l’épaisseur de l’isolant à 130 mm ce qui impacte les caractéristiques thermiques du bâtiment, soit en réalisant des retours de doublages en tableaux et sous face de linteaux de 3 cm.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

Ce désordre a été constaté par commissaire de justice par procès-verbal du 22 janvier 2021. L’expert a elle-même constaté que l’insuffisance de fixation (mélange en nombre insuffisant des pointes lisses et annelées au lieu de visses) avait causé la chute de planches de rives et de zingueries.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert a relevé le 18 février 2021 que la poutrelle en sous-sol n’avait pas été dimensionnée pour recevoir une dalle de 7,22m sur 6,09 m de 17 centimètres d’épaisseur (à 2,2 tonnes/m3), et considère que la réalisation d’une dalle béton non-prévue est constitutive d’une non-conformité, qu’il avait été prévu la réalisation d’une chape et d’un isolant et non d’une dalle, ce qui caractérise une erreur d’exécution de Bati Pro.

L’expert estime que la solidité du plancher sera atteinte si un véhicule est stationné alors que la dalle béton est maintenue, ce qui rend impossible l’utilisation du garage, et préconise de retirer la dalle et de procéder à la réalisation d’une chape avec isolant tel que prévu initialement, ou de renforcer les poutrelles et poutres du sous-sol.

En ce qui concerne la cause des désordres observés

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Il ressort du rapport d’expertise que cette non-conformité est due à une erreur de conception imputable à la société Bati Pro CMI et une mauvaise exécution des travaux par la société Bati Pro, qu’elle peut compromettre la solidité de l’ouvrage en cas de séisme, et que les travaux réalisés ne correspondent pas aux documents contractuels. Il est également retenu que ce désordre n’était pas visible pour un contractant profane au jour de la réception des travaux.

Si l’expert retient ainsi une erreur de conception de la part de la société Bati Pro CMI, il convient de relever que cette erreur n’est pas davantage caractérisée alors que la notice descriptive signée par cette dernière ainsi que le maître d’ouvrage désigne la zone sismique corrrespondant à la zone de construction de l’ouvrage en litige (selon le classement applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1255 comme le précise la société Bati Pro CMI), et que les indications prévues au sujet de l’ossature prévoient bien leur réalisation selon les normes antisismiques en vigueur. Dès lors, comme le soutient la société Bati Pro CMI, il incombait au sous-traitant d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés en respectant les règles de l’art et les dispositions légales, règlement et prescriptions prevues aux conditions particulières tel que le prévoyait le contrat de sous-traitance.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Il ressort de manière constante de l’expertise que ces désordres ne pouvaient être imputés ni à la société Bati Pro CMI ni à la société Bati Pro et résultent uniquement de la non-réalisation de l’enduit.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

L’expert a confirmé, à la demande d’une partie, que ce désordre était une conséquence d’une non-conformité dans l’exécution des travaux confiés à la société Bati Pro, leur implantation n’étant pas conforme au permis de construire, et donc aux plans d’exécution. L’expert estime que ce désordre pouvait ne pas être visible lors de la réception.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

L’expert a confirmé, à la demande d’une partie, que ce désordre était une conséquence d’une non-conformité dans l’exécution des travaux confiés à la société Bati Pro, et a considéré qu’il résultait “certainement d’une erreur de commande ou réception des huisseries, l’épaisseur des murs étant visible lors de la pose des huisseries”.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

L’expert a imputé la cause de ces désordres à la neige qui a “poussé” sur des fixations insuffisantes, a estimé que cela était constitutif d’un défaut de réalisation imputable à la société Bati Pro et que les travaux de remise en état consistaient à déposer les bandeaux et la frisette, à poser de nouveaux bandeaux afin de protéger la frisette et préconisait de poser des barres à neige.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert retient l’entière responsabilité de la société Bati Pro, la coupe établie en pièce 18-2 par la société Bati Pro CMI prévoyant la pose d’un isolant et la réalisation d’une chape, et préconise de retirer la dalle et de procéder à la réalisation d’une chape avec isolant tel que prévu initialement, ou de renforcer les poutrelles et poutres du sous-sol.

En ce qui concerne la nature de ces désordres

Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. 

Ainsi, les désordres sont indemnisables seulement si deux conditions sont réunies :
- ils doivent provenir d'un vice non apparent lors de la réception définitive,
- ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre.

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Il est effectivement constant, comme le soutient la demanderesse, que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (Cour de cassation 3è chambre civile, 11 mai 2011 n° 10-11.713).

En l’espèce, il convient de relever d’une part que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage, et, d’autre part, que l’expert a retenu qu’il n’était pas visible pour un contractant profane au jour de la réception des travaux. Il n’est enfin pas contesté que l’ouvrage en litige a été construit en zone de sismicité 3, à risque modéré, ce qui impliquait le respect de normes spécifiques de construction visées dans le rapport d’expertise et dont il est établi qu’il n’en a, à tout le moins, pas été fait pleinement application. 

Dès lors, le désordre numéro 1 n’était pas apparent lors de la réception, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, de sorte qu’il convient de retenir par conséquent qu’il est de nature décennale.
S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature de ce désordre alors qu’il n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’une ou l’autre des parties en défense.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves (...)”. 

Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve lors du procès-verbal de réception et consiste en un positionnement erroné des implantations de deux fenêtres à l’étage, ne permettant pas de poser les cloisons tel que cela avait été prévu. Il ne rend pas pour autant l’ouvrage impropre à sa destination, bien immobilier d’habitation à usage individuel, ni ne compromet sa solidité, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par la demanderesse qui se réfère au rapport d’expertise retenant que l’implantation en litige constitue une non-conformité par rapport au contrat conclu avec la société Bati Pro CMI et une faute d’exécution de la société Bati Pro.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Compte-tenu des dispositions susvisées de l’article 1792-6 du code civil, il convient de relever que l’expert a retenu que cette non-conformité était visible lors de la réception sans pour autant faire valoir, comme le soutient madame [R], qu’il ne pouvait être décelé par un maître d’ouvrage profane. Par suite, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale prévue par les dispositions susvisées.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

L’expert a imputé la cause de ces désordres à la neige qui a “poussé” sur des fixations insuffisantes, a estimé que cela était constitutif d’un défaut de réalisation imputable à la société Bati Pro et que les travaux de remise en état consistaient à déposer les bandeaux et la frisette, à poser de nouveaux bandeaux afin de protéger la frisette et préconisait de poser des barres à neige.

La chute des avancées de la toiture de l’immeuble est intervenue le 22 janvier 2021, postérieurement à la réception du bien. Il n’est pas soutenu que ce désordre aurait pu être détecté avant, et il est indéniable qu’il porte atteinte à la solidité du bien, la toiture s’étant en partie effondrée et menaçant de finir de tomber ou de s’envoler en cas de météo dégradée, et le rend impropre sa destination, l’immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté municipal de péril le lendemain. Par suite, ce désordre relève bien de la garantie décennale.



S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert retient que la solidité de l’ouvrage est atteinte si un véhicule devait y être stationné, et qu’il est de ce fait impropre à sa destination, et qu’il résulte d’une faute d’exécution entièrement imputable à la société Bati Pro. L’existence de ce désordre n’a pu être établie qu’au bénéfice de la réalisation de l’expertise de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et que son existence ne pouvait être relevée par un maître d’ouvrage profane. Par suite, il convient de retenir qu’il relève de la garantie décennale.


Sur les responsabilités du constructeur et du sous-traitant

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En ce qui concerne la responsabilité décennale du constructeur

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”.

En vertu de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale institue un régime de responsabilité de plein droit, faisant peser sur les constructeurs une présomption d’imputabilité des désordres. Ainsi, les constructeurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Le locateur d’ouvrage qui fait appel à un sous-traitant reste pleinement responsable et ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage et ce même si les désordres proviennent exclusivement de la mauvaise exécution du sous-traitant.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Si la société Bati Pro CMI souligne qu’elle intervenait en qualité de constructeur de maisons individuelles et n’avait de ce fait pas d’obligation de direction de l’exécution des travaux de sa société sous-traitante, elle n’en demeure pas moins tenue, en qualité de constructeur, par une obligation de garantie décennale. 

Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre provient d’une erreur de conception des travaux par ses soins,et de mauvaises exécutions de Bati Pro, non conformes aux documents contractuels, que les plans d’armatures n’ont ainsi pas été formalisés et que la proximité et la complémentarité des deux structures Bati Pro CMI et Bati Pro ne permet pas d’établir clairement la survenance d’un transfert de documents d’exécution du concepteur au réalisateur. En l’absence d’éléments davantage étayés permettant d’établir l’existence de ces documents et leur transfert ou non au sous-traitant, il ne saurait être retenu en l’état qu’il est apporté la démonstration de l’imputabilité de ce désordre à la société Bati Pro CMI dont la responsabilité décennale ne sera par conséquent pas engagée au sujet de ce premier désordre.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Ce désordre résultant de l’absence de réalisation de l’enduit, et ne relevant pas du contrat liant la société Bati Pro CMI à madame [R], il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de ladite société au titre de ce désordre.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Compte-tenu des circonstances de fait du litige rappelées ci-dessus et des demandes formées par madame [R], portant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI concernant ce désordre, il n’y a pas lieu d’envisager d’engager la responsabilité décennale de cette dernière.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Compte-tenu des circonstances de fait du litige rappelées ci-dessus et des demandes formées par madame [R], portant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI concernant ce désordre, il n’y a pas lieu d’envisager d’engager la responsabilité décennale de cette dernière.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

Ce désordre résulte des insuffisances relevées dans la fixation de la zinguerie assurée par le sous-traitant. S’il est de nature décennale, il convient néanmoins de relever qu’il n’est pas établi d’imputabilité de sa survenance à la société Bati Pro CMI de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas engagée.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

S'il ressort du rapport d'expertise que la réalisation d'une dalle béton non prévue aux documents contractuels constitue une non-conformité, il convient de constater que l'expert fonde son appréciation sur une hypothèse de surcharge future (le stationnement d'un véhicule), sans pour autant relever de désordres effectifs ou de mouvements de structure déjà constatés à ce jour.

En l'absence de signes précurseurs avérés de rupture de la dalle ou d'affaissement, le seul risque théorique évoqué par l'expert ne suffit pas à caractériser, en l'état, un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la responsabilité décennale sera écartée. 

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147) : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ”.


Il est constant que la réception de l’ouvrage sans réserve le purge de ses vices apparents, que ce soit les défauts de conformité contractuels apparents comme les vices de construction apparents, mais non de ses vices cachés, ne pouvant être décelés par le maître d’ouvrage profane, et que la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation.

Il est également constant que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Madame [R] conclut à la responsabilité contractuelle de la société Bati Pro CMI, l’implantation desdites menuiseries n’étant pas conformes au plan de construction qu’elle avait validé ni au permis de construire, soutenant que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception mais s’étant révélé ultérieurement lors de la pose des cloisons intérieures. 

Ce désordre n’a effectivement pas fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage, comme le soutiennent à juste titre les deux sociétés mises en cause. L’expert a retenu que ce désordre “pouvait ne pas être visible lors de la réception”. Pour autant, il convient de relever que la différence d’implantation porte sur 90 centimètres ce qui, même à l’échelle de la façade d’un bien à usage d’habitation individuelle, constitue un décalage susceptible d’être observé visuellement et relevé en comparaison avec les plans de construction convenus contractuellement, ce y compris par un maître d’oeuvre profane. Par suite, ce désordre doit être considéré comme ayant été apparent à la réception de l’ouvrage, de sorte que madame [R] n’est pas fondée à conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

L’expert retient que ce désordre était visible lors de la réception et il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage. Madame [R] soutient que ce désordre constitue une non-conformité des tapées et souligne que cela ne lui permet pas de réaliser l’isolation du mur concerné avec l’épaisseur de 160 milimètres prévue au contrat de construction, en alignement avec les menuiseries. Ce désordre étant apparent lors de la réception, madame [R] n’est pas fondée à conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur.

En ce qui concerne la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage

Aux termes de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”. 

L’entrepreneur, qui est intervenu en qualité de sous-traitant du constructeur, engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec les préjudices subis par le maître de l’ouvrage.

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Compte tenu des non-conformités relevées au cours de l'expertise, de leur nature décennale et de ce qu'elles résultent de fautes d'exécution imputables à la société Bati Pro, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de cette dernière, en sa qualité de sous-traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage, les manquements constatés constituant des fautes génératrices de dommages au sens des articles 1240 et suivants du Code civil.

S’agissant du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur

Ce désordre résultant de l’absence de réalisation de l’enduit, et ne relevant pas des travaux sous-traités à la société Bati Pro, il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de ladite société au titre de ce désordre.

S’agissant du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation des menuiseries extérieures

Compte-tenu des développements précédents relevant le caractère apparent du vice, il convient de retenir que le maître d’oeuvre, en acceptant sans réserve la réception de l’ouvrage, doit être considéré comme ayant accepté ledit vice, et qu’il ne peut dès lors plus exercer son recours sur quelque fondement que ce soit à l’encontre du constructeur mais aussi des autres intervenants, dont le sous-traitant. La demande tendant à engager la reponsabilité délictuelle de la société Bati Pro au titre de ce désordre doit par conséquent être rejetée.

S’agissant du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries

Le même raisonnement que celui venant d’être développé au sujet du précédent désordre doit être observé, et la demande formée au titre de ce désordre doit par conséquent également être écartée.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

Il ressort du rapport d’expertise que la société Bati Pro a commis une faute en procédant à la fixation de la zinguerie de manière insuffisante en recourant à des pointes au lieu de vis. Cette exécution défaillante, non conforme aux règles de l'art, caractérise une faute délictuelle imputable à la société Bati Pro, justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

L’expert retient l’entière responsabilité de la société Bati Pro, la coupe établie par la société Bati Pro CMI prévoyant la pose d’un isolant et la réalisation d’une chape n’ayant pas été respectée, rendant le garage inutilisable en l’état. Cette exécution non conforme aux documents contractuels constitue une faute délictuelle caractérisée, engageant la responsabilité de la société Bati Pro à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.


Sur les préjudices

En ce qui concerne le coût des réparations

S’agissant du désordre n°1 relatif aux maçonneries armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune

Madame [R] se réfère aux travaux retenus par l’expert et chiffrés selon des devis dont elle a fait actualiser les montants afin de tenir compte de l’évolution des prix dans le secteur de la construction, et conclut à l’octroi de :
- 251 093,53 euros hors taxes au titre de la consolidation structurelle (devis Freyssinet),
- 13 589,45 euros hors-taxes au titre de la dépose et repose de l’étanchéité de la terrasse,
- 51 104,20 euros hors-taxes au titre de la dépose et repose de l’isolation, du placo et du plafond,
- 10 000,00 euros hors-taxes au titre de la mission de contrôleur technique.

Ce chiffrage est contesté par les défenderesses et l’a également été au cours de l’expertise judiciaire.
L’expert a ainsi retenu le devis émis par la société Freyssinet et prévoyant un renforcement intégral de la structure par l’application de fibres carbone, qui a été jugé comme “une solution onéreuse mais qui apporte les garanties nécessaires aux travaux de reprise”, et écarté le devis établi par la société Bati Pro elle-même et chiffrant les travaux de reprise à 31 023,14 euros TTC, ce prix étant jugé comme “bien inférieur aux prix de vente actuels”. Ce dernier devis étant établi par l’une des parties au litige susceptible d’être condamnée à régler le coût des réparations et étant jugé comme inférieur aux prix habituellement observés en la matière, il ne saurait être considéré comme pertinent.

Il ressort par contre du rapport d’expertise que l’expert fait également mention d’une solution de reprise par ancrages traditionnels qui est susceptible d’être envisagée en procédant à des saignées au niveau des ancrages défaillants et à la réalisation d’ancrages et en prévoyant un contrôle technique à chaque reprise ainsi qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Cette seconde solution est ainsi chiffrée :
- 10 000 euros HT au titre des travaux de pose et repose de l’étanchéité de la terrasse,
- 40 000 euros HT au titre des travaux de dépose et repose de l’isolation, placo et plafond,
- 10 000 euros HT au titre de la mission de contrôleur technique.

Il n’est pas démontré que cette seconde solution ne soit pas en mesure de réparer le désordre résultant du non-respect des normes sismiques.

La somme due au titre des travaux de reprise du désordre n°01 sera donc fixée à 60 000 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement. Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable de ce désordre.

S’agissant du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries relevée le 10 février 2021

L’expert judiciaire estime le montant des travaux de remise en état à 35 000 euros HT, pour un délai d’exécution de trois semaines.

Madame [R] sollicite l’octroi d’une somme de 37 368,08 euros en se référant au devis [Z] établi le 13 mars 2023.

Ce dernier devis a été soumis au contradictoire à l’égard des autres parties mais postérieurement à l’expertise, de sorte qu’il n’a pu être soumis à avis de l’expert. Par suite, il convient de retenir la somme de 35 000 euros HT.

La somme due au titre des travaux de reprise du désordre n°05 sera donc fixée à 35 000 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement.Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable de ce désordre.


S’agissant du désordre n° 6 relatif à des surcharges sur le plancher du garage

Madame [R] sollicite l’octroi de la somme de 14 100 euros hors-taxes, tel que chiffré dans le devis produit en cours d’expertise et actualisé au 13 mars 2023. L’expert a exclu la dépose de la dalle et préconisé un renforcement de la structure par des poutrelles et poutres en chiffrant les travaux à 14 000 euros hors-taxes. Si les parties défenderesses concluent à ce qu’il soit retenu une solution moins onéreuse, il convient de préciser que l’expert l’a écartée en raison des vibrations de la bâtisse qu’engendrerait une déconstruction, ce qui peut être évité par le renforcement des poutrelles préconisé. Par conséquent, il convient de retenir ce dernier montant.

La somme due au titre des travaux de reprise du désordre n°06 sera donc fixée à 14 000 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement.Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable de ce désordre.

S’agissant des coûts de maîtrise d’oeuvre

Madame [R] se réfère au rapport d’expertise retenant la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre compte-tenu de l’ampleur des travaux ainsi que de la coordination nécessaire des différents prestataires qui vont être amenés à intervenir sur l’ouvrage. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 22 525,75 euros toutes taxes comprises en se référant à un devis versé aux débats. Ce devis a été établi à titre de “forfait pour une maison de 280 m2 ” sans mentionner précisement les travaux prévus et l’étendue du chantier ainsi estimé. Il ne peut notamment pas être déterminé les travaux pris en compte afin de procéder à cette estimation, ni leur ampleur. 

Si les parties adverses s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’une telle maîtrise d’oeuvre n’est pas nécessaire, force est de constater que d’une part ces travaux interviennent en reprise de malfaçons et, d’autre part, qu’ils concernent plusieurs corps de métiers de sorte que l’intervention d’un maître d’oeuvre retenue par l’expert et sollicitée par la demanderesse est justifiée.

Par conséquent, il convient de retenir que l’expert avait évalué le montant de cette mission à 7 % du montant total des travaux et de fixer par conséquent ce montant à 7 630 euros (109 000 euros HT x 7 %).

La somme due au titre de la maîtrise d’oeuvre sera donc fixée à 7 630 euros hors-taxes, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2023, mois suivant le rapport d’expertise et au cours duquel les devis ont été actualisés, ce jusqu’au jour du jugement.Cette somme sera due par la société Bati Pro, seule responsable des désordres dont la reprise nécessite l’intervention d’un maître d’oeuvre.

En ce qui concerne le préjudice résultant de la hausse des coûts de la construction

L’expert fait état, au titre des préjudices subis par madame [R], du “décalage de la fin des travaux (avec hausse des prix de 2017 à 2023)”, du fait que l’actualisation des devis par le conseil de madame [R] reste dans ces ratios et représente une augmentation de 20 %.

Madame [R] sollicite l’octroi d’une somme de 25 709,18 euros indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre mars 2023 et la date de la présente décision, au titre du préjudice résultant de l’augmentation des coûts de construction pour les travaux demeurant à réaliser après remise en état et qui auraient dû être finalisés en 2017 si l’ouvrage n’avait pas été affecté de désordres. Elle produit au soutien de sa demande, une actualisation des devis établis afin de réaliser le lot chauffage et sanitaire (hausse de 12 500 euros), une deuxième concernant le lot électricité/ventilation/aspiration (hausse de 5 200 euros) et enfin une troisième relative au lot carrelage (hausse de 5 509,18 euros).

Si la demanderesse précise avoir également produit les devis initiaux concernés afin de répondre aux parties adverses soulevant leur absence de communication, force est de constater que les devis qu’elle vise à cet effet dans ses écritures ont été établis en 2022 de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme permettant d’établir le montant des travaux n’ayant pu être réalisés depuis 2017. Par ailleurs, elle n’établit pas non plus que les désordres en litige aient exclu la réalisation de l’ensemble des travaux visés dans les devis produits.

Par suite, en l’absence de démonstration suffisamment étayée et précise de l’existence d’un préjudice certain et direct subi du fait du retard pris dans les travaux détaillés ci-dessus, il ne sera pas fait droit à cette demande d’indemnisation.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance

Madame [R], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite l’octroi d’une somme de 161 500 euros correspondant à une indemnité de 1 900 euros par mois à compter de fin 2017, période à compter de laquelle elle aurait dû occuper sa maison, et se réfère au chiffrage établi par l’experte.

L’expert judiciaire a retenu ce montant en se référant au loyer de référence majoré pour [Localité 1] selon la source INSEE et a retenu que madame [R] avait été dans la nécessité de louer une habitation, que la date d’entrée dans la maison “aurait pu être fin 2017", que “ la durée retenue pourrait partir de cette date” et que “ la maison n’était pas habitable pendant cette période”.

Il est indéniable que madame [R] n’a pas pu occuper sa maison du fait des désordres dont l’existence a été établie au fil de la présente procédure et notamment des opérations d’expertise. Pour autant, il convient également de relever tout d’abord que son préjudice de jouissance ne peut être estimé en se basant uniquement sur la valeur locative du bien tel que pratiqué par l’expert, sans prendre en compte le fait que ce bien avait vocation à être occupé par sa propriétaire et non à percevoir un loyer. Par ailleurs, si les travaux ont été stoppés par le maître d’ouvrage en raison des désordres observés, il n’est pas pour autant établi de manière certaine que ces travaux auraient été achevés fin 2017 comme le soutient madame [R] alors que les premiers constats d’huissier de justice et premières démarches engagées durant le premier semestre 2017 étaient motivés par des désordres qui se sont révélés comme la conséquence de l’absence de réalisation de l’enduit des murs extérieurs, qui conditionnait l’étanchéité du bien et par conséquent la continuation des travaux devant être ensuite réalisés, ce alors que la réception de l’ouvrage était intervenue en octobre 2015.
Enfin, il convient de noter que madame [R] n’apporte aucun justification ni même précision quant à ses modalités d’hébergement depuis 2017.

Par suite, il convient de retenir le chiffrage proposé par les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI, reposant sur des offres locatives observées sur le même secteur géographique, après abattement afin de tenir compte du risque de perte locative, et de retenir par conséquent une valeur mensuelle de 750 euros au titre de la perte de jouissance.

Faute d’éléments permettant de retenir qu’en l’absence de la survenance des désordres en litige, la maison aurait pû être occupée à compter du 1er janvier 2018 comme l’a retenu l’expert, et compte-tenu des réserves développées ci-dessus sur l’état d’avancement des travaux, il convient de faire droit également sur ce point aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI et de retenir que cette somme est due du 1er janvier 2019 à la date de la présente décision (soit sept ans, six mois et deux jours), ce pour un montant de 67 500 euros.

La société Bati Pro, seule responsable de ce préjudice, sera condamnée à verser cette somme.

En ce qui concerne le préjudice moral

Madame [R] conclut à l’octroi d’une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant directement des désordres affectant son immeuble et produit un certificat médical afin de justifier de l’intensité de son préjudice. Il en ressort que l’intéressée, qui souffre d’une pathologie depuis 2012, a subi une aggravation des symptômes douloureux musculaires en 2017-2018, et a également souffert à compter de cette période de différents maux que le médecin associe à un état de stress et à un syndrome dépressif réactionnel et ayant pu se traduire par une cessation momentanée de l’activité professionnelle de cette dernière en raison de son état d’épuisement et de fatigue.

Si le retentissement de la présente procédure sur l’état de santé et les conditions de vie de madame [R] est indéniable, et n’est pas contesté en son principe par les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI, il n’en demeure pas moins que sa demande repose uniquement sur une attestation médicale, associant l’aggravation de son état de santé avec les problèmes rencontrés sur le chantier de sa maison sans davantage être circonstanciée afin de permettre d’en mesurer plus précisément le lien de cause à conséquence, et d’apprécier l’impact propre de ces problèmes sur sa santé de manière distincte de l’évolution de la pathologie dont elle souffre depuis 2012.

Par suite, s’il convient de reconnaître l’existence d’un préjudice moral résultant des désordres relevés sur sa maison et des conséquences en résultant, il convient également d’en faire une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 10 000 euros. La société Bati Pro, seule responsable de ce préjudice, sera condamnée à verser cette somme.


Sur la mobilisation des garanties des assureurs de la société Bati Pro

Aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances : “Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.

Aux termes de l’article A. 112 du code des assurances : “ La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe”. Aux termes du II de ladite annexe, relatif au contrat garantissant la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle : “ Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l'est par «la réclamation». / Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). / Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction (...)”.

Enfin, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”

En ce qui concerne la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Bati Pro

Il ressort des débats que la société MAAF Assurances assurait, selon un contrat 139061349W001 au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle, la société Bati Pro pour les chantiers ouverts entre le 05 octobre 2010 et le 1er juillet 2015, période durant laquelle le chantier en litige a été ouvert.

Madame [R] ainsi que les société Bati Pro et Bati Pro CMI concluent à la condamnation de cette société d’assurance à indemniser la demanderesse in solidum avec son assurée, la société Bati Pro, tandis que la société MAAF Assurances s’y oppose en faisant valoir que les conditions pour qu’elle doive apporter ses garanties ne sont pas remplies selon l’argumentaire suivant.

S’agissant tout d’abord des activités déclarées par la société Bati Pro 

La société MAAF Assurances soutient que cette dernière aurait en réalité exercé une activité de construction de maison individuelle non-déclarée, activité non-couverte par le contrat d’assurance les liant. Pour autant, elle ne démontre pas que son assurée soit intervenue dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qu’elle ait conçu les plans de l’ouvrage à construire ou encore qu’elle ait été en lien contractuellement avec le maître d’ouvrage, contrairement à la société Bati Pro CMI, ce alors que la société Bati Pro a bien uniquement réalisé des travaux dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Bati Pro CMI, et portant sur la maçonnerie, la charpente, la couverture, la zinguerie et la menuiserie extérieure, activités couvertes par le contrat d’assurance souscrit par Bati Pro auprès de la société MAAF Assurances.

S’agissant de l’absence de garanties dues du fait de l’intervention de la réclamation de madame [R] alors que la société MAAF Assurances n’était plus l’assureur de la société Bati Pro

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances : “ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres”. 

Il résulte des termes mêmes des conventions spéciales n° 5B versées aux débats par la société MAAF Assurances que son point 9.3 prévoit que : “dans les conditions prévues aux articles 3.1.2 et 3.2, la garantie est accordée sur la base du fait dommageable en application de l’alinéa 3 de l’article L. 124-5 du code des assurances” , et en son point 3.2 que la garantie apportée couvre les travaux exécutés par l’assuré, et porte sur la responsabilité contractuelle encourue envers l’entreprise qui lui a confié la réalisation de tout ou partie des travaux, garantie limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché.

Tel que relevé par les parties adverses, il résulte du contrat d’assurance liant la société MAAF Assurances à son assurée Bati Pro que “la garantie est accordée sur la base du fait dommageable en application de l’alinéa 3 de l’article L. 124-5 du code des assurances” s’agissant des garanties facultatives dues au titre de ce contrat, la garantie décennale et les garanties assurantielles obligatoires en découlant ne pouvant l’être faute que l’assurée ait eu la qualité de constructeur.

Or il est constant que le contrat de construction de l’ouvrage en litige a été signé le 26 août 2014 et que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 octobre 2015, de sorte que les travaux réalisés par la société Bati Pro, constutifs des faits dommageables, sont nécessairement intervenus, au moins partiellement, durant la période couverte par le contrat d’assurance liant la société MAAF Assurances à cette dernière.

S’agissant de l’exclusion des dommages résultant de la règlementation parasismique des garanties dues par la société MAAF Assurances

La société MAAF Assurances se réfère à ses conventions spéciales n° 5B, prévoyant des exclusions spécifiques aux garanties prévues, et notamment en son point 6.4 l’exclusion des “ travaux et/ou de mises en conformité de l’ouvrage ainsi que les dommages immatériels afférents et résultant du non respect des règles parasismiques en vigueur à l’ouverture du chantier”. Elle soutient que la garantie couverte pour son assurée, société sous-traitante, était facultative.

Pour autant, il résulte des paragraphes introductifs du document reprenant ces conventions spéciales qu’elles n’ont vocation à s’appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978, dite “Spinetta” et de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005. Il doit dès lors être retenu que les parties contractantes ont ainsi entendu se soumettre au régime obligatoire de la loi Spinetta. Dès lors, la société MAAF Assurances n’est pas fondée à opposer une exclusion de garantie contraire aux dispositions de cette loi. 

Il résulte de l’ensemble de ces développements que madame [R], en sa qualité de tiers lésé, est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. 

La société Bati Pro verse aux débats son attestation d’assurances responsabilité décennale, dont la garantie porte sur les travaux de construction, lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagée et comprend notamment sa responsabilité civile si celle-ci était engagée envers le locateur d’ouvrage titulaire du marché dans les conditions posées par les article 1792 et 1792-3 du code civil. Cette attestation précise que les événements garantis portent sur les dommages matériels garantis et immatériels consécutifs 

******

La société MAAF Assurances sera par conséquent tenue d’apporter sa garantie à son assurée, la société Bati Pro s’agissant du coût total, maîtrise d’oeuvre comprise, des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel elle a contribuée, selon la garantie responsabilité après réception des travaux prévue au point 3.1.1 de ses conventions spéciales 5B, ainsi que des préjudices immatériels consécutifs que constituent les préjudices de jouissance et moral.

La société MAAF Assurances, qui se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, pourra appliquer sa franchise à son assurée, la société Bati Pro.

En ce qui concerne la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur de la société Bati Pro

Il ressort des pièces versées aux débats, sans que cela ne soit au demeurant contesté, que la société Bati Pro était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle par la société Millenium Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ce du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2017 (police n°1507DECEBMI00031).

Madame [R] ainsi que les société Bati Pro et Bati Pro CMI concluent à la condamnation de la société d’assurance MIC Insurance Company à indemniser la demanderesse in solidum avec son assurée, la société Bati Pro, tandis que ladite société d’assurance s’y oppose en faisant valoir que les conditions pour qu’elle doive apporter ses garanties ne sont pas remplies selon l’argumentaire suivant. 

S’agissant de l’exclusion des garaanties obligatoires compte-tenu de l’antériorité de l’ouverture du chantier par rapport à la période de validité de la police

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances : “ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres”. 

Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : “ Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19 ”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ouverture du chantier est intervenue antérieurement à la date de validité de la police d’assurance, que ce soit en retenant la date figurant sur la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier, le 10 septembre 2013, qu’en relevant que la demanderesse a en tout état de cause mentionné que les travaux avaient débuté le 20 novembre 2014. Il n’est pas davantage contesté que madame [R] a adressé à la société Bati Pro une réclamation par courrier du 31 mars 2017 et établi une déclaration de dommages-ouvrage le 3 mai suivant.

Compte-tenu des dispositions visées ci-dessus, excluant la possibilité de déroger conventionnellement aux dispositions de l’article L. 124-5, la société MIC Insurance Company n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne doit pas sa garantie en se référant aux conditions particulières du contrat d’assurance l’ayant liée à la société Bati Pro et prévoyant que “les chantiers démarrés antérieurement à la date deffet ne sont pas couverts”. Il convient en effet de retenir que sa garantie peut être sollicitée au regard de la période couverte par le contrat d’assurance en litige et de la date de la réclamation de madame [R], nécessairement intervenue au cours de la période couverte par ledit contrat au sujet d’un fait dommageable survenu antérieurement.

S’agissant de l’exclusion de la prestation de constructeur de maison individuelle des garanties

Il convient de se référer à la sous-partie ci-dessus relative à l’activité déclarée par la société Bati Pro dans le cadre de son contrat d’assurance avec la société MAAF Assurances et d’adopter le même raisonnement afin d’écarter le moyen relatif à l’activité déclarée par la société Bati Pro qui n’aurait pas correspondue aux travaux réalisés tel que développé ci-dessus.

S’agissant de l’absence de déclaration de sinistre adressée par la société Bati Pro

Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances : “ L'assuré est obligé : (...) / 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. (...)”.

En l’espèce, la société MIC Insurance Company ne démontre pas, d’une part qu’une telle déchéance était prévue par les conditions générales de la police du contrat d’assurance en litige, ce alors que les parties adverses pointent au contraire l’absence d’une telle mention dans l’article 16 de ces conditions générales portant sur la “déclaration et (le) règlement des sinistres”, et d’autre part, pas davantage qu’une telle tardiveté, à la supposer établie, lui ait causé un préjudice.

S’agissant de l’absence de régularisation d’une réclamation au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances : “ La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ”. 

Aux termes de l’article L. 124-1 du même code : “ Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ”.
 
Aux termes de l’annexe de l’article A 112 de ce code, relevant du chapître relatif aux “conclusion et preuve du contrat d’assurance” : “Réclamation : (...) Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif ”.

Il ressort des pièces produites tant par les sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI que madame [R] a transmis un courrier daté du 31 mars 2017 à la société Bati Pro dans lequel elle l’informait de la transmission d’un constat d’huissier de justice des malfaçons relevés sur l’ouvrage et pour lesquelles ladite société lui aurait proposé une solution amiable. Il ne peut qu’en être déduit, qu’à cette date, la demanderesse avait déjà pris attache de la société Bati Pro pour lui faire part de réclamations quant aux travaux effectués par ses soins, et qu’au plus tard elle a formalisé par écrit cette réclamation à cette date. Dès lors, elle a bien effectué sa réclamation auprès de la société Bati Pro durant la période couverte par le contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès de MIC Insurance Company.

******

Il résulte de l’attestation annuelle d’assurance établie par la société Millenium Insurance, reprise depuis par la société MIC Insurance Company, au nom de son assurée la société Bati Pro, que sa responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre de ses activités professionnelles et que les garanties ainsi couvertes comprennent, notamment, les dommages matériels et immatériels en résultant causés aux existants, ainsi que les dommages immatériels non-consécutifs à un dommage corporel ou matériel.

La société MIC Insurance Company sera par conséquent tenue d’apporter sa garantie à son assurée, la société Bati Pro ,s’agissant du coût total, maîtrise d’oeuvre comprise, des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel elle a contribué. Il n’y a par contre pas lieu de retenir qu’elle apporte sa garantie au titre des préjudices de jouissance et moral, s’agissant de préjudices immatériels consécutifs non-couverts par la police d’assurance.

La société MIC Insurance Company, qui se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, pourra appliquer sa franchise à son assurée, la société Bati Pro.


Sur les contributions finales des assureurs MAAF Assurances et MIC Insurance Company

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-4 du code des assurances : “ Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ”.

En l’espèce, compte-tenu du fait que les assurances souscrites successivement par la société Bati Pro auprès de ces deux sociétés d’assurance portent sur les mêmes risques s’agissant de ceux pour lesquels les garanties des deux assureurs ont été mobilisées, il convient de retenir que chacun eux devra conribuer pour moitié au montant des dommages indemnisés.


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”.

En l’espèce, les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company succombant à la présente instance, elles en assumeront in solidum les entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 14 004,08 euros par ordonnance de taxe du magistrat en charge du contrôle de l’expertise en date du 21 mars 2023.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”.

En l’espèce, madame [R] conclut à l’octroi de la somme de 19 820,93 euros sur ce fondement, montant comprenant :
- 562,93 euros au titre des frais de constat d’huissier,
- 318 euros au titre des frais de location d’une nacelle pour inspecter la zinguerie lors de l’expertise judiciaire,
- 13 440 euros au titre des honoraires d’assistance technique à expertise,
- 5 500 euros au titre des honoraires d’avocat.

Si elle verse des factures au soutien de ces différents frais, force est de constater que la facture relative aux honoraires d’assistance technique à expertise ne comporte aucune description détaillée de l’activité concernée, et que la demanderesse ne justifie pas davantage de la nécessité de recourir à une telle assistance au cours de l’expertise judiciaire. Il convient dè lors d’écarter cette somme et de retenir les autres montants, soit un montant total de 6 380,93 euros.

En l’espèce, les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 380,93 euros.

Les demandes formées sur ce même fondement par les sociétés MAAF Assurances et MIC Insurance Company seront rejetées.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”.

Aux termes de l’articles 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”.

En l'espèce, il convient de tenir compte des circonstances très particulières de l’espèce, et notamment du caractère succcessif des désordres en litige et des parties attraites en conséquence à l’instance, et de faire droit aux sociétés Bati Pro et Bati Pro CMI en écartant l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Ecarte la responsabilité décennale de la société Bati Pro CMI au titre du désordre n° 1 relatif aux maçonneries et armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du désordre n° 1 relatif aux maçonneries et armatures non-conformes aux normes parasismiques applicables sur la commune ;

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n°1;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 1;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 60 000 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;

Ecarte toute responsabilité des société Bati Pro et Bati Pro CMI au titre du désordre n° 2 relatif aux traces d’humidité à l’intérieur de l’ouvrage ;

Déboute madame [R] de l’intégralité de ses demandes de condamnations au titre du désordre n° 3 relatif au défaut d’implantation de menuiseries extérieures ;

Déboute madame [R] de l’intégralité de ses demandes de condamnations au titre du désordre n° 4 relatif à la fissuration du béton en tableau périphérique des menuiseries ;

Ecarte la responsabilité décennale de la société Bati Pro CMI au titre du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du désordre n° 5 relatif à l’insuffisance de fixation des zingueries ;

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 5 ;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 5;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 35 000 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

Ecarte la responsabilité décennale de la société Bati Pro CMI au titre du désordre n° 6 relatif aux surcharges sur le plancher du garage ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du désordre n° 6 relatif aux surcharges sur le plancher du garage ; 

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 6 ;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre des travaux de reprise du désordre n° 6 ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 14 000 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise du désordre n°6 ;

Déclare la société Bati Pro responsable sur le fondement de sa responsabilité délictuelle du coût résultant de la maîtrise d’oeuvre des différents travaux de reprise des désordres 1, 5 et 6 ; 

Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre des différents travaux de reprise ;

Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assuré la société Bati Pro dans les termes et limites de la police souscrite au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre des différents travaux de reprise ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 7 630 euros hors-taxes au titre de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise ;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 5 et 6 ainsi que du coût de leur maîtrise d’oeuvre seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que la société MAAF Assurances et la société MIC Insurance Company contribueront l’une et l’autre pour moitié au montant des dommages indemnisés au titre des désordres n° 1, 5 et 6 ainsi qu’au coût de la maîtrise d’oeuvre ;

Déboute madame [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’agumentation du coût des travaux ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro et MAAF Assurances à verser à madame [R] la somme de 67 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro et MAAF Assurances à verser à madame [R] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute madame [R] de ses demandes de condamnations de la société MIC Insurance Company au titre de ses préjudices de jouissance et moral ;
 
Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 14 004,08 euros par ordonnance de taxe du magistrat en charge du contrôle de l’expertise en date du 21 mars 2023 ;

Condamne in solidum les sociétés Bati Pro, MAAF Assurances et MIC Insurance Company à verser à madame [R] la somme de 6 380,93 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés MAAF Assurances et MIC Insurance Company ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 03 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold 





















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 03 juillet 2026.








magistrat rédacteur : Natacha Diebold

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances 5, code des assurances L121-4, code civil 1792-3, code des assurances L113-2, code des assurances L124-5, code des assurances L124-1, code des assurances L124-1-1, code des assurances L111-2, code de la construction et de l'habitation L231-1, code des assurances A112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:42:54.734Z.