Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 17 juillet 2026, n° 19/00377
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] (ci-après “les consorts [Z] [A]”) sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 10], lieudit [Localité 13] sur la commune [Localité 5] dans le Jura. Les consorts [Z] [A] ont décidé de procéder à la réhabilitation et à la rénovation du bien afin d’y créer trois logements à vocation locative sur de courtes durées et ont confié la maîtrise d’oeuvre au cabinet d’architecture l’Atelier d’En Haut selon une mission définie le 11 avril 2012. Un permis de construire a été déposé le 30 juillet 2012, puis un permis modificatif le 10 décembre suivant. Les maîtres d’ouvrage ont confié : - le lot gros-oeuvre, l’isolation, le carrelage à la société Maçonnerie Charpente [B] (facture établie en août 2012 et réglée en totalité par les maîtres d’oeuvre), - le lot menuiseries, parquet, escalier à la société Entreprise Gros (facture établie le 28 août 2012 puis rééditée le 25 mars 2013 en vue de son règlement par les maîtres d’oeuvre, et portant la mention “à débloquer en totalité”, le solde restant dû étant de 13 158,72 euros pour un montant total de 31 256,85 euros), - le lot électricité-VMC à la société Portigliatti et Fils (facture du 20 juillet 2012, rééditée le 25 mars 2013 en vue de son règlement définitif, le solde à recevoir étant de 3 224,98 euros sur 21 550,87 euros), - le lot plomberie et sanitaire à la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] (facture du 27 août 2012 et mentionnée comme réglée en totalité, soit 13 642,50 euros). Aucun procès-verbal de réception n’a été établi à l’issue des travaux. Les trois logements ont été mis à la location à compter du 18 juin 2013. Les consorts [Z] [A] ont fait état de la survenance de désordres. Une déclaration de sinistre a été effectuée le 24 février 2014, une fuite sur l’évacuation des équipements sanitaires de la baignoire du logement du premier étage ayant entrainé un dégât des eaux et ayant endommagé le sol en parquet du bien. Le bureau Veritas, mandaté par monsieur [Z], a établi le 03 décembre 2014 un rapport de “vérification électricité visite ponctuelle” dans le gîte de [Localité 13]. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages était établi le 17 juillet 2014 lors d’une réunion d’expertise contradictoire au sujet du dégât des eaux survenu le 24 février 2014. Par actes d’huissier de justice des 02 et 03 février 2015, monsieur [Z] et madame [A] ont fait assigner la société Atelier d’En Haut, monsieur [N] [B], la société Entreprise Gros, la société Portigliatti Fils et monsieur [M] [X] devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire, désigné monsieur [J] [S] afin de la réaliser, et réservé les dépens. Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné un complément d’expertise sur les performances thermiques de l’ouvrage. Le rapport d’expertise du sapiteur désigné, monsieur [Q], relatif à ces performances thermiques a été finalisé le 18 février 2018. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 mai 2018. Par actes d’huissiers de justice des 28 mars et 11 avril 2019, monsieur [Z] et madame [A] ont fait assigner la société Atelier d’En Haut, la société Entreprise Gros, la société Portigliatti et Fils, monsieur [N] [B] et monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices. Par ordonnance du 06 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté l’interruption d’instance en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [N] [B]. Le conseil des consorts [Z] [A] a adressé le 25 mars 2021sa déclaration de créance d’un montant de 340 878,08 euros contre monsieur [N] [B] à la SELARL MJ Synergie es qualité de mandataire judiciaire en charge de ladite procédure judiciaire. Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2021, les consorts [Z] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause de la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [N] [B], enregistrée sous le numéro RG 21/617. Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021, les consorts [Z] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause de la Mutelle des Architectes Français (MAF), enregistrée sous le numéro RG 21/897. Par ordonnance du 06 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/897 à la présente instance numéro RG 19/377. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/617 à la présente instance numéro RG 19/377. Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2022, les consorts [Z] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause de la société Cap Max, enregistrée sous le numéro RG 22/342. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/342 à la présente instance numéro RG 19/377. Le bien immobilier des consorts [Z] [A] a subi un incendie le 10 août 2022. Par des conclusions sur incident transmises le 28 mars 2023, les consorts [Z] [A] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident des consorts [Z] [A]. Le liquidateur judiciaire de monsieur [N] [B], la SELARL MJ Synergie, seule habilitée à poursuivre l’instance au nom de ce dernier, n’a pas constitué avocat. Monsieur [M] [X] et la société Cap Max n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 05 novembre 2025, a été mise en délibéré au 04 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin et 17 juillet 2026. L’actualisation des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises concernant les entreprises de monsieur [B] et Cap Max adressée en cours de délibéré au conseil des demandeurs est restée sans suite de sorte que leur situation sera appréciée au regard des derniers éléments communiqués au tribunal. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 19 mars 2025, et signifiées le 04 septembre 2024 à la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [N] [B], le 04 septembre 2024 à l’entreprise Cap Max le 13 septembre 2024 à monsieur [M] [X], les consorts [Z] [A] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites, - dire les demandes recevables et bien fondées, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater que les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2013, - condamner la SARL l’Atelier d’En Haut à leur payer, en raison du défaut d’assurance de monsieur [N] [B], de l’entreprise Gros et de monsieur [X] Cap-Max, la somme de 138 808 euros décomposée comme suit : - réparation de la maçonnerie : 43 000 euros, - reprise de l’isolation extérieure : 74 496 euros, - réparation du carrelage : 18 720 euros, - isolation de la toiture : 2 592 euros, - fixer leur créance à l’égard de Monsieur [N] [B] à la somme de 167 054,25 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, la Société Portigliatti et la société l’Atelier d’en Haut pour les désordres affectant les travaux d’électricité à leur payer la somme de 22 352,60 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut et la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] pour les désordres affectant les travaux de plomberie-sanitaires à leur verser la somme de 8 580,16 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut et la société Gros pour les désordres affectant les menuiseries à leur verser la somme de 18 315 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut et la société Gros et la société Portigliatti, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire à leur verser la somme de 22 080 euros au titre du préjudice économique lié à la surconsommation énergétique, - condamner in solidum la société l’Atelier d’en Haut, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] et la SARL Gros, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire et la SARL Portigliatti à leur verser la somme de 167 054,25 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux pertes d’exploitation, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] et la SARL Gros, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire et la SARL Portigliatti à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, - assortir l’ensemble des condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, la SARL Gros, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X], monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire et la SARL Portigliatti à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire, la SARL Gros, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] et la SARL Portigliatti aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification, les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 15 239,14 euros, les frais d’expertise amiable de 3 064,37 euros, 2214 euros et 894, les débours. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2019, monsieur [N] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants, 1710, 1792 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces adverses versées au débat, A titre principal, - dire et juger monsieur [Z] et madame [A] irrecevables en leur demandes et prétentions à son encontre, - les débouter les mêmes de leur demandes et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger monsieur [Z] et madame [A] infondés en leur demandes et prétentions à son encontre, - condamner la SARL l’Atelier d’En Haut à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, A titre reconventionnel, - condamner in solidum monsieur [Z] et madame [A] à lui payer la somme de 24 277 euros au titre des travaux réalisés, En tout état de cause, - condamner in solidum monsieur [Z] et madame [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Deniz Ceyhan, avocat, sur son affirmation de droit. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, la société Portigliatti et Fils demande au tribunal de : - débouter les consorts [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes, - déclarer forclose l’action des consorts [Z] [A] concernant la VMC et toutes les conséquences pouvant en résulter, - juger que la réception tacite doit être fixée au 31 décembre 2012 et subsidiairement, fixer la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2012, - débouter la SARL l’Atelier d’En Haut de l’intégralité de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal attribuerait une quelconque part de responsabilité à la société Portigliatti et Fils dans les surconsommations électriques et les pertes d’exploitation, - dire que les consorts [Z] [A] sont responsables à 70% de ce désordre, - limiter sa responsabilité à 5% de la part des responsabilités résiduelles incombant aux constructeurs, - limiter les condamnations au chiffrage de l’expert, - déclarer la société l’Atelier d’En Haut responsable, à tout le moins pour partie, des désordres reprochés à la société Portigliatti et Fils et de leurs conséquences et la condamner à payer les sommes correspondant à cette part de responsabilité, - débouter les consorts [Z] [A] de leur demande de condamnation in solidum et de leur demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction et, subsidiairement, dire que l’indexation ou les intérêts de retard ne partiront qu’à compter du jugement à intervenir, Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum de la société Portigliatti et Fils, - condamner les entreprises déclarées responsables par la juridiction à la garantir au titre de son recours subrogatoire, à hauteur de leur part de responsabilité, En tout état de cause, - condamner les consorts [Z] [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles et leurs dépens et à titre subsidiaire dire que la part de la société Portigliatti et Fils ne saurait excéder 5 %. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, la société Entreprise Gros demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, - débouter les consorts [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes, - débouter la société l’Atelier d’En Haut de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Entreprise Gros, - juger que la réception tacite doit être fixée au 31 décembre 2012, et subsidiairement, - fixer la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2012, A ttire subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal attribuerait une quelconque part de responsabilité à la société Entreprise Gros dans les surconsommations électriques et dans les pertes d’exploitation - dire que les consorts [Z] [A] sont responsables à 70 % de ce désordre, - limiter la responsabilité de la société Entreprise Gros à 5 % de la part des responsabilités résiduelles incombant aux constructeurs, - déclarer la société l’Atelier d’En Haut responsable, à tous le moins pour partie, des désordres reprochés à l’Entreprise Gros et de leurs conséquences et la condamner à payer les sommes correspondant à cette part de responsabilité, - débouter les consorts [Z] [A] de leur demande de condamnation « in solidum » et de leur demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction et subsidiairement dire que l’indexation ou les intérêts de retard ne partiront qu’à compter du jugement à intervenir, Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum de l’Entreprise Gros, - condamner les entreprises déclarées responsables par la juridiction à garantir l’Entreprise Gros, au titre de son recours subrogatoire, à hauteur de leur part de responsabilité, A titre reconventionnel, - condamner les consorts [Z] [A] à payer à la société Entreprise Gros une somme de 19 664,79 euros au titre de son solde de facture, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date des conclusions sollicitant cette somme, - ordonner la compensation entre cette somme et toute autre somme dont serait tenue l’Entreprise Gros vis-à-vis des consorts [Z] [A], - condamner les consorts [Z] [A] à payer à la société Entreprise Gros la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles et leurs dépens et à titre subsidiaire dire que la part de la société Entreprise Gros ne saurait excéder 5 %. En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024,la société l’Atelier d’En Haut et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger les consorts [Z] [A] irrecevables et subsidiairement infondés en leurs demandes et prétentions à l’encontre des sociétés l’Atelier d’En Haut et MAF, En conséquence, les en débouter, A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, - réduire en de notables proportions les prétentions des consorts [Z] [A] en ce qu’elles sont infondées, - dire et juger que la société MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions de son contrat et qu’elle est bien fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle à toute demande indemnitaire présentée à son encontre, - condamner in solidum la société Portigliatti et Fils, monsieur [B], monsieur [X], l’entreprise Cap Max et la société Entreprise Gros à intégralement garantir la société l’Atelier d’En Haut et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [Z] [A] ou, si aime mieux le Tribunal, la société Portigliatti et Fils, monsieur [B], monsieur [X], l’entreprise Cap Max et la société Entreprise Gros à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [Z] [A] ou, si aime mieux le Tribunal, la société Portigliatti et Fils, monsieur [B], monsieur [X], l’entreprise Cap Max et la société Entreprise Gros aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ”. A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de ces dispositions, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque un défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité En ce qui concerne de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Entreprise Gros Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Aux termes de l’article 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige (en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016) : “ L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ”. En l’espèce, la société Entreprise Gros sollicite la condamnation des consorts [Z] [A] à lui régler le solde restant dû tel qu’établi l’expert, soit un montant de 19 664,79 euros. Or, tel que le soutiennent les demandeurs, la dernière facture éditée par cette société date du 25 mars 2013. La société Entreprise Gros ne démontre pas avoir engagé d’action en paiement avant le 25 mars 2015, de sorte que son action doit effectivement être déclarée prescrite et sa demande renconventionnelle par conséquent déclarée irrecevable. En ce qui concerne la demande de la société Portigliatti et Fils relative à la VMC Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : “ les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ”. La société Portigliatti et Fils soutient que la demande des consorts [Z] [A] relative à la VMC ne relève pas de l’impropriété à destination comme ils le soutiennent, mais est constitutif d’un désordre de nature biennal qui est de ce fait prescrit en application des dispositions susvisées. En l’espèce, monsieur [Q] a été désigné par ordonnance du 22 juin 2016 ordonnant une extension de l’expertise judiciaire aux performances thermiques de l’ouvrage, et a déposé son rapport le 18 février 2018. S’il a relevé, à l’occasion de son intervention, qu’une VMC ne fonctionnait pas, force est de constater qu’il n’est pas démontré que ce dysfonctionnement est constitutif d’un désordre décennal, l’impropriété à destination n’étant effectivement pas établie à la date de la réception, ni davantage par la suite, les logements en litige ayant été loués à compter du 18 juin 2013 sans qu’il ne soit fait état de difficulté de location résultant d’un problème de fonctionnement de ladite VMC. Par suite, la société Portigliatti et Fils est fondée à soutenir que ce vice relève de la garantie biennale pesant sur le constructeur tel que définie par les dispositions susvisées et que le délai biennal était bien acquis avant que l’expert ne soit désigné, les consorts [Z] [A] alléguant d’une date de réception des travaux au 18 juin 2013 soit plus de deux ans avant la réalisation de l’extension de l’expertise judiciaire ayant abouti à la constatation de ce dysfonctionnement. La demande relative à cette VMC sera par conséquent déclarée forclose. Sur la réception Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (...) ». Il est constant que la réception, à défaut d’être expresse, peut être tacite lorsqu’elle résulte de l’expression d’une volonté non-équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, et que la prise de possesssion de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. A l’inverse, la contestation des travaux par le maître d’ouvrage exclut la réception tacite. La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, indépendamment de la présence de malfaçons mais elle peut être assortie de réserves. En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception pour l’ensemble des travaux effectués. Les maîtres d’ouvrage justifient d’un courrier adressé le 22 avril 2013 à la société Entreprise Gros faisant état d’un point effectué avec leur architecte et de travaux mal-réalisés ou non-effectués, de surfacturation et enfin de retard dans leur réalisation, ainsi que du fait qu’ils n’ont jamais réglé le solde dû. Il ne saurait dès lors être procédé à la fixation d’une date de réception tacite comme le sollicitent à titre principal les sociétés Atelier d’En Haut et Entreprise Gros. Ces dernières concluent au prononcé, à titre subsidiaire, d’une réception judiciaire des travaux à la date du 31 décembre 2012, tandis que les demandeurs ont sollicité la constatation de la réception des travaux à la date du 18 juin 2013 sans préciser la nature de cette réception ni assortir leur demande d’autres précision ou complément, notamment portant sur des réserves. L’expert considère que “ les travaux auraient pu être réceptionnés avec réserves fin décembre 2012” et que, “ en tout état de cause les clefs ont été remises à monsieur [Z] en février 2013 et les appartements étaient loués en juillet 2013 ” et enfin que “ la date de remise des clefs peut constituer une réception tacite”. Cependant, force est de constater que les consorts [Z] [A] font valoir qu’ils ont toujours disposé desdites clefs sans que cela ne soit contesté par les parties adverses, et que par ailleurs ils n’ont soldé les travaux d’électricité que le 08 juin 2013. S’il n’est pas justifié de ce dernier point, qui n’est pas pour autant contesté, il résulte des factures relatives à la société Portigliatti et Fils que la dernière facturation émise date du 25 mars 2013, soit postérieurement au mois de février 2013 que les sociétés Atelier d’En Haut et Entreprise Gros demandent à voir retenir. Il ressort de manière certaine des débats que l’immeuble était en état d’être reçu le 18 juin 2013, date à laquelle les trois gîtes résultant des travaux de rénovation en litige ont été mis en location et étaientpar définition en état d’être reçus et habitables. Par suite, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 18 juin 2013 sans qu’il n’y ait lieu à faire mention de réserves en l’absence de demande en ce sens. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres En ce qui concerne les désordres observés et leur cause Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été observés. - S’agissant de la maçonnerie : L’expert a retenu : - une mise en oeuvre défectueuse de la dalle de la terrasse non conforme aux règles de l’art, - la réalisation d’ouvertures dans les murs pour création d’une porte et d’une porte-fenêtre non-conforme aux règles de l’art, - la non-réalisation des seuils, - les tableaux d’ouverture non-dressés, - la reprise d’enduit en périphérie des menuiseries extérieures non-réalisées. Il ressort de ses explications ainsi que des photographies effectuées que la terrasse construite à l’ouest de la maison connait d’importantes dégradations sur ses rives et que monsieur [Z] précise qu’il en est de même pour sa surface par la suite recouverte d’un plancher bois. Les autres photographies prises par l’expert montrent de manière patente que les tableaux des ouvertures n’ont pas été dressés, les seuils de porte non-réalisés, les ouvertures dans la maçonnerie du rez-de-chaussée effectuées par sciage et sans réalisation de linteau. Il est tout aussi flagrant que les enduits autour des cadres dormants des fenêtres n’ont pas été repris. La cause des désordres observés sur la dalle béton terrasse est imputée à la réalisation de ladite dalle en période de gel sans incorporation d’adjuvant au béton ni mise en place de protection isolante, une absence de conformité de la maçonnerie en soutènement à l’ouest entre la dalle et le terrain naturel du fait de l’emploi de matériaux hétérogènes non-maçonnés dans l’irrespect des règles de l’art. Il est également retenu que les ouvertures pratiquées au rez-de-chaussée ne l’ont pas été selon les règles de l’art, et que les autres désordres constituent des non-finition de l’ouvrage. - S’agissant de la menuiserie : L’expert a retenu : - la fixation de l’escalier bois extérieur non terminée, précisant que les limons de cet escalier reposent sur des cales provisoires, - l’absence de réalisation des capotages des habillages périphériques autour des menuiseries, - l’abence d’étanchéité autour des menuiseries extérieures, - la pose de menuiseries bois en opposition avec les menuiseries alu laqué existant sur la même façade, - la pose de plinthes non-assorties avec le parquet de la chambre n° 1 du rez-de-chaussée côté Est, qualifié de non-finition de l’ouvrage, - l’habillage de la tranche de la dalle au niveau de la porte de la même chambre, qualifiée de non-finition de l’ouvrage, - l’absence de pose d’une coulisse de volet roulant sur une porte fenêtre de l’appartement à l’étage ne permettant pas son fonctionnement normal,qualifiée de non-finition de l’ouvrage, - l’absence de pose d’écussons de protection des extrêmités des solives du balcon, qualifiées de non-finition de l’ouvrage. S’agissant de la pose de fenêtres en bois dans le logement du rez-de-chaussée côté Est alors que le reste des menuiseries de la façade concernée sont en aluminium laqué, il précise que la société Entreprise Gros affirme que ces fenêtres ont été choisies sur catalogue par le maître d’ouvrage, ce que ce dernier conteste, et que les factures correspondent au devis. L’expert qualifie l’absence de pose des capotages en périphéries des menuiseries d’une non-finition de l’ouvrage, que l’Entreprise Gros justifie par l’absence de réalisation des seuils et tableaux d’ouverture, ou encore des enduits en périphérie, qui est effectivement patente sur les photographies prises lors de l’expertise judiciaire. L’expert mentionne qu’une déformation du parquet de la chambre avait été constatée lors d’une expertise amiable, qu’il n’a pas relevé de déformation conséquente à l’occasion de l’expertise judiciaire et que la présence d’humidité dans la chambre pouvait s’expliquer par le fait que les murs sont partiellement enterrés. Il considère que le réseau de drainage à l’arrière de la maison en façade Est et en retour de façade Ouest dysfonctionne ou est inexistant, et que le maître d’oeuvre aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur un éventuel risque d’infiltrations. Le fait que l’étanchéité ne soit pas assurée autour des menuiseries résulte enfin de l’absence de réalisation des ouvertures en conformité aux règles de l’art, découlant des désordres relevés ci-dessus au sujet de la maçonnerie. - S’agissant de l’électricité : L’expert a retenu que les désordres sont la conséquence de la carence du maître d’oeuvre qui n’a pas rempli sa mission de conseil et de coordination du chantier, et de non-finition de certains travaux. Il s’appuie sur le rapport du bureau de contrôle Veritas, relevant des anomalies affectant l’installation électrique, et sur le fait que les maîtres d’ouvrage font état d’une consommation électrique anormale. Il estime cependant que les quelques anomalies relevées par le bureau de contrôle Veritas “ ne peuvent être la cause des surconsommations d’électricité”, qui affectent aussi bien l’installation électrique existante qui n’a pas fait l’objet de modification, que celle résultant des travaux de la société Portigliatti et Fils. Il résulte enfin du rapport établi par l’expert sapiteur à l’issue d’une réunion technique d’expertise tenue le 19 octobre 2017 au sujet des performances techniques de l’ouvrage qu’il a été relevé que les chauffages électriques sont conformes à l’initial et que le système de commande pour les périodes d’inoccupation est à parfaire pour les temps d’inoccupation, ainsi que le non-fonctionnement ou mauvais raccordement de deux VMC. - S’agissant de l’isolation : L’expert relève que l’appartement de l’étage n’a été que partiellement restructuré, que les isolations en plafond et contre les murs n’ont pas été touchées ni complétées et que le complément d’isolation posé par monsieur [B] est insuffisant en épaisseur et inférieur de trois centimètres à l’épaisseur règlementaire. Il précise que “l’appartement à l’étage n’a été que partiellement restructuré et que les isolations en plafond et contre les murs n’ont pas été touchées et n’ont pas été complétées sauf pour deux chambres” et que “le complément d’isolation posé par monsieur [B] est de cinq centimètres ce qui est insuffisant. Au lieu des huit centimètres règlementaires”. Il constate également que l’épaisseur de l’isolation sous le bardage bois extérieur est de cinq centimètres ce qu’il juge également insuffisant. - S’agissant de la plomberie : L’expert a retenu que les désordres consistent en des défauts d’étanchéité des joints entre les appareils sanitaires et faïences, et d’un défaut de calage du receveur de douche et de la baignoire. Il précise que la fuite d’eau survenue en décembre 2015 au niveau de la canalisation d’un WC à l’étage a inondé et dégradé le plafond de la chambre située à l’étage inférieur, et que la fuite au niveau de la bonde de la douche italienne a provoqué la même dégradation. Il ressort du rapport établi le 15 mars 2017 par la société SARI 21, auquel se réfère l’expert, qu’il a été constaté une fuite d’eau entre le conduit et le siphon du groupe sécurité du chauffe-eau du logement Epicea sis au rez-de-chaussée ainsi que des infiltrations relevées lors du contrôle de l’étanchéité du robinet sur la faïence. Il a également été relevé dans le logement des Mélèzes à l’étage, des infiltrations au sol lors du contrôle de l’étanchéité de la palissade de douche sur le receveur et la faïence, ainsi que la vétusté du joint périphérique du receveur de douche résultant d’un mauvais calage du receveur de douche et se traduisant par des infiltrations d’eau dans une chambre, ainsi qu’un défaut d’étanchéité au droit des tuyaux d’alimentation du robinet de douche dans la traversée de faïence se traduisant également par des infiltrations. Il a également été relevé dans ce logement des traces d’écoulement survenus en décembre 2014 du fait d’un défaut d’étanchéité d’évacuation d’eau des toilettes à l’étage. - S’agissant du carrelage : L’expert relève que le carrelage de l’appartement Epicea présente deux carreaux décollés, deux carreaux fendus et deux autres avec des désaffleurements. - S’agissant du parquet : L’expert a retenu un désordre résultant des infiltrations dues au défaut d’étanchéité autour des appareils sanitaires, et précise qu’ils sont tuilés. Il mentionne qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration d’assurance pour dégâts des eaux et sollicite la production de l’attestation de prise en charge des travaux de réfection par l’assurance. En ce qui concerne la qualification de ces désordres Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champs d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre. - S’agissant de la maçonnerie : Ces désordres, dont la matérialité est incontestable, étaient apparents dès la fin des travaux de maçonnerie de sorte que leur ampleur et les conséquences en résultant étaient immédiatement appréciables. Ces désordres, constitutifs de vices de construction imputables à monsieur [B], n’ont pas fait l’objet de réserve, de sorte que même si l’expert les considère comme de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination, ils sont insusceptibles de permettre d’engager des recours sur quelque fondement que ce soit à l’égard des constructeurs, à l’exception du maître d’oeuvre. - S’agissant de la menuiserie : Il est tout d’abord fait état de la pose de menuiseries différentes esthétiquement de celles déjà posées sur le bâtiment. D’une part, une telle différence est visible pour un maître d’ouvrage même profane et, d’autre part, elles correspondent à celles facturées. Il ressort également des débats que sept fenêtres ont ainsi été changées sur la trentaine que compte la bâtiment de sorte que le choix opéré n’a pu l’être qu’en connaissance de cause. Il est ensuite fait mention de la fixation non-aboutie de l’escalier extérieur, qui ne pouvait également qu’être immédiatement relevée par un maître d’ouvrage même profane, tout comme l’absence d’étanchéité autour des menuiseries, d’habillage de leurs périphériques ou encore de non-fonctionnement d’un volet roulant. S’il est enfin fait état de la pose de plinthe non-assortie au parquet ou encore d’un habillage de la tranche de la dalle d’une porte non-conforme, il ne peut qu’être encore constaté que ces désordres ne peuvent qu’être immédiatement détectés visuellement, y compris par un maître d’ouvrage profane. Ces désordres constitutifs de non-conformités, et imputés à la société Entreprise Gros, étaient apparents lors de la réception, leur ampleur et les conséquences en résultant étaient immédiatement appréciables. Ils ne sont dès lors pas de nature à permettre d’engager des recours sur quelque fondement que ce soit à l’égard des constructeurs, à l’exception du maître d’oeuvre. - S’agissant de l’électricité : L’expert se réfère aux conclusions du bureau Veritas, et retient qu’une partie de l’installation électrique était existante, et qu’il “aurait fallu procéder à une étude diagnostic préalable pour assurer la conformité et la cohérence de l’ensemble des installations”, et que “cette absence d’étude ne dispensait pas l’entreprise intervenante de vérifier l’installation existante et de signaler les éventuelles non-conformités”. Il convient de relever qu’en l’espèce, le désordre consistant en l’absence de conformité du système électrique n’est pas spécifiquement imputé aux travaux réalisés par la société Portigliatti et Fils dont les travaux sont intervenus sur un ouvrage déjà existant, qui comportait déjà un réseau électrique. La seule mention par l’expert du fait que le bureau Veritas a relevé “des problèmes d’importance secondaire” sur les installations électriques réalisées par la société Portigliatti et Fils ne permet pas de déterminer leur nature et de déterminer leur retentissement potentiel. De la même façon, s’il a été relevé lors de l’intervention de l’expert sapiteur intervenu au sujet de la performance technique du bâtiment, que le système de réglage du chauffage ne permettait pas un paramétrage tenant compte des périodes d’inoccupation, qu’une VMC était mal-posée et la seconde ne fonctionnait pas, il n’est pas possible, au regard des seules constatations mentionnées dans le rapport de cet expert, de déterminer le caractère apparent ou non de ces désordres. Il n’est pas davantage apporté de précisions sur les raisons de ces non-conformités ou encore leur imputabilité à la société en charge des travaux d’électricité au regard du peu de précisions apportées. Par ailleurs, si les maîtres d’ouvrage font également valoir au soutien de leurs prétentions qu’ils ont dû recourir à plusieurs reprises à une société d’électricité générale pour remédier à des dysfonctionnements, il convient de relever que la première facture produite date du 04 janvier 2015, soit plus d’un an et demi après la mise en location des biens, et porte sur le remplacement d’un différentiel état neuf d’un calibrage trop faible générant une disjonction intempestive dans un logement. Une seconde facture a été éditée le même jour pour le remplacement ainsi que la mise à la terre des prises et appareils du logement Meleze, alors que le devis de la société Portigliatti et Fils comprenait uniquement “le réseau de terre pour la maison reprise sur le départ existant : entresol 1, rez-de-chaussée, combles 1”, alors que le logement des Melèzes se trouve au premier étage. Enfin, une troisième facture est produite, datée du 09 février suivant et porte sur le changement d’un sèche serviette ne fonctionnant plus, ce qui traduit davantage d’un disfonctionnement du produit que du réseau électrique auquel il est relié. Par suite, il n’est pas démontré que les anomalies d’électricité relevées par le bureau Veritas ou encore par l’expert sapiteur résultent des travaux de rénovation entrepris et confiés, s’agissant de l’électricité, à la société Portigliatti et Fils. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce désordre comme étant susceptible d’être pris en compte dans le cadre de la présente instance. - S’agissant de l’isolation : L’expert estime que le maître d’oeuvre aurait dû effectuer un diagnostic énergetique préalable aux études de réhabilitation, ce qui aurait permis de mettre en évidence les défauts d’isolation de l’existant et les défauts d’étanchéité à l’air, et ce qui aurait conduit à reprendre l’ensemble des isolations du bâtiment. Il mentionne que le maître d’oeuvre affirme avoir proposé de réaliser une isolation et un bardage sur les murs extérieurs mais que cela n’a pas été retenu par les consorts [Z] [A]. L’expert considère que l’obligation de conseil du maître d’oeuvre lui imposait d’alerter ces derniers sur l’obligation de renforcer l’isolation des parois pour se conformer aux obligations énergetiques en vigueur en 2012 et estime que ces problèmes “sont à l’évidence à l’origine des surconsommations de chauffage” en s’appuyant sur les rapports établis par deux sapiteurs. Dès lors que ce vice n’était pas apparent et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, il est susceptible d’engager la responsabilité décennale du maître d’oeuvre du fait de manquement à ses obligations professionnelles qui seront détaillées ci-après. S’il ressort également du rapport de l’expert sapiteur que des malfaçons ont été relevées s’agissant du lieu d’implantation de deux chauffes-eau, de VMC ne fonctionnant pas et d’un éclairage de nature à aggraver la performance thermique, il convient de noter que ces constatations sont uniquement traitées sous l’angle général de l’isolation de l’ouvrage, sans être davantage rattachées et imputées à d’autres parties par l’un ou l’autre des experts de sorte que la seule cause à retenir pour ces désordres résulte des manquements reprochés ci-dessus au maître d’ouvrage. - S’agissant de la plomberie : Les désordres allégués, non-apparents par définition lors de la réception de l’ouvrage pour être intervenus postérieurement, consistent en défauts d’étanchéité des joints entre les appareils sanitaires et faïences, d’un défaut de calage du receveur de douche et de la baignoire. Il ressort de ces éléments ainsi que de ceux repris ci-dessus au sujet de la nature du désordre que ces vices n’étaient pas apparents lors de la réception. Ces désordres ont rendu le bien impropre à sa destination, en ne permettant pas son occupation le temps de la réalisation des expertises puis de la réalisation des travaux afin d’y remédier. Par suite ce désordre est de nature décennale. La responsabilité décennale du maître d’oeuvre tout comme celle de la société Cap-Max représentée par monsieur [X] sont dès lors susceptibles d’être engagées. - S’agissant du carrelage : Il convient tout d’abord de relever que les désordres évoqués dans le corps du rapport d’expertise ne sont pas repris par son auteur dans ses conclusions listant les désordres observés. En tout état de cause, les désordres portent sur six carreaux et consistent en des fentes, désaffleurements, ou encore décollage, dont il n’est pas établi la date de survenance, de sorte qu’en l’absence d’éléments précis et circonstanciés permettant de déterminer de manière suffisamment certaine d’une part que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, et, d’autre part, qu’ils sont imputables à la pose dudit carrelage alors que l’expertise est intervenue deux ans après la mise en location saisonnière des logements et donc leur usage par les occupants, il n’est pas possible de déterminer la cause de ce désordre au sujet duquel il n’est pas apporté plus d’éléments, que ce soit au bénéfice de l’expertise comme plus largement des pièces versées aux débats. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce désordre comme étant susceptible d’être pris en compte dans le cadre de la présente instance. - S’agissant du parquet : Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi lors d’une réunion d’expertise contradictoire le 17 juillet 2014 que la fuite d’eau ayant endommagé le parquet résulte des équipements sanitaires de la baignoire balnéo dont l’installation a été assurée par l’entreprise Cap Max. Dès lors, cette dernière doit être considérée comme étant à l’origine de ce désordre résultant des manquements aux règles de l’art précédemment relevés au sujet de la plomberie. Sur la responsabilité décennale des constructeurs Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ”. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En ce qui concerne la responsabilité décennale du maître d’oeuvre Il est constant que dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, des architectes ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d'exécution et que sa responsabilité décennale de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère. Il ressort du rapport d’expertise que la mission de maîtrise d’oeuvre est considérée comme n’ayant été “que très partiellement remplie, tant au niveau de la phase de conception que de réalisation”, et que la réalisation des études techniques nécessaires par le maître d’oeuvre aurait engendré à l’évidence des coûts de travaux très supérieurs que les maîtres d’ouvrage auraient, ou non, acceptés. Il y est fait mention des explications apportées par le maître d’oeuvre, qui a déclaré avoir proposé la réalisation d’une isolation et d’un bardage sur les murs extérieurs mais que ce dispositif n’a pas été retenu par les maîtres d’ouvrage. Il convient tout d’abord de relever que si les consorts [Z] [A] pointent un certain nombre de manquements imputables à l’Atelier d’En Haut en sa qualité de maître d’oeuvre, force est de constater qu’ils ne produisent comme engagement contractuel permettant de déterminer la portée de ceux du maître d’oeuvre qu’un document daté du 11 avril 2012, non signé, précisant que la mission de ce dernier portait sur les plans d’aménagements et la demande de permis de construire et comprenait à titre de modification des plans afin d’ y intégrer les modifications souhaitées concernant : - le balcon à agrandir, - l’aménagement d’un studio au rez-de-chaussée, - la création d’un abri voitures, - la modification de la terrasse, - le remplacement du bardage sur la partie supérieure. Il y était également prévu la coordination des travaux, incluant la vérification et négociation des offres des entreprises, des visites sur chantier pour régler les détails techniques en cours de travaux au rythme d’une visite par semaine sur huit semaines, la vérification de facturation des travaux par les entreprises et l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux. Néanmoins, il convient de retenir qu’il n’est pas contesté que l’Atelier d’En Haut s’est vu confier la mission consistant en la mise à jour de leur projet d’aménagement, l’obtention du permis de construire et la coordination des travaux. Les demandeurs lui reprochent tout d’abord un manquement à son devoir de conseil et de surveillance en omettant de les renseigner de manière complète et précise au cours de sa mission, en ne vérifiant pas que les intervenants sur le chantier étaient assurés alors que l’entreprise Cap Max, L’Entreprise Gros et monsieur [B] n’étaient pas assurés au titre de la reponsabilité décennale. Si le maître d’oeuvre souligne que les relations avec ses clients se sont dégradées, que monsieur [Z] gérait de lui-même le chantier et a pu choisir des prestataires que le maître d’oeuvre n’avait pas retenus, il n’en demeure pas moins que l’Atelier d’En Haut ne démontre pas l’avoir alerté sur la prise de risque que constituait le fait de contracter avec trois sociétés non-assurées au titre de la garantie décennale, ou encore d’entreprendre ces travaux sans souscription d’une assurance dommage-ouvrage. Les consorts [Z] [A] font par ailleurs valoir une carence dans le suivi du chantier, qui ne peut qu’être constatée au regard des désordres apparents listés ci-dessus, et de leur visibilité immédiate s’agissant notamment de la maçonnerie. Cette carence a par ailleurs été relevée tant par l’expert judiciaire que par l’expert sapiteur. Le maître d'œuvre est par ailleurs tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception et les juges du fond ne peuvent rejeter la demande fondée sur l'existence de désordres apparents et non réservés sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait été informé des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents. Or en l’espèce, les consorts [Z] [A] sont également fondés à soutenir que leur maître d’oeuvre a manqué à son obligation de son conseil en ne les incitant pas à établir un procès-verbal de réception, ce qui les a effectivement privé de recours contre les entreprises ou sociétés à l’origine des malfaçons relevées sur l’ouvrage, notamment s’agissant de la maçonnerie, de la plomberie en terme de responsabilité décennale, ou encore d’émettre des réserves. Les consorts [Z] [A] reprochent également à l’Atelier d’En Haut d’avoir manqué à son obligation de conseil s’agissant de l’isolation du bien faute d’avoir effectué un diagnostic énergetique à cet effet. Pour autant, il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert sapiteur a bien précisé que leur bien n’avait pas l’obligation d’être conforme intégralement à la norme RT2005, seuls les éléments réhabilités devant l’être, mais que la mise en conformité de ce bien permettrait de diminuer de moitié sa consommation énergetique sous réserve de réaliser une isolation extérieure totale. Il convient également de relever que les enjeux énergetiques ont été pris en compte dans le devis soumis par l’Entreprise Gros et non retenu par les maîtres d’ouvrage, l’expert sapiteur précisant que le devis ainsi établi le 15 mars 2012 par cette entreprise prévoyait un bardage extérieur posé sur le bardage existant mais que cette proposition n’a pas été retenue. Cet expert précise en outre cette rénovation extérieure totale n’a jamais été à l’ordre du jour de la rénovation de ce bâtiment et conclut par l’illégitimité de la demande de mise en conformité à la RT 2005, dont il précise ne pas avoir relevé la mention dans le contrat de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, même si le maître d’oeuvre n’ a pas effectué un diagnostic énergetique, il est établi que l’ouvrage n’avait pas à répondre aux normes RT 2005 à l’exception des points précisés par l’expert sapiteur, que ce dernier a relevé que cela n’avait pas été spécifiquement prévu lors de l’engagement de la rénovation du bien et que, en tout état de cause, l’une des entreprises retenue par les maîtres d’ouvrage, potentiellement après consultation du maître d’oeuvre en vue de la réalisation d’un devis, comprenait la proposition d’une isolation complète par l’extérieur, condition principale de l’amélioration de la performance énergetique du bâtiment, et qu’elle a été écartée par les consorts [Z] [A]. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir que le maître d’oeuvre ait engagé sa responsabilité sur ce dernier point. *********** Il convient par conséquent de retenir que la société Atelier d’En Haut a engagé sa responsabilité décennale du fait de ses manquements à son obligation de conseil s’agissant des prestataires sélectionnés sans qu’ils ne soient assurés au titre de la responsabilité décennale et de l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage, de l’absence de suivi des travaux et de l’absence de réception des travaux. En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] En l’espèce, il résulte des constatations effectuées en 2014 mais aussi en 2017 développées ci-dessus au sujet de la nature et de la cause de ces désordres, que les défauts d’étanchéité relevés ont généré des fuites d’eau dégradant le sol du logement, mais aussi le plafond de la chambre ou encore de la cuisine située en dessous de la salle de bains. Les travaux de plomberie assurés par la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] sont à l’origine de ces fuites et infiltrations. Compte-tenu du caractère décennal du désordre ainsi constaté, la responsabilité de plein droit de cette société doit être retenue, cette dernière n’établissant pas la survenance d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer. Sur la garantie de l’assureur Aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances : “Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”. Aux termes de l’article A. 112 du code des assurances : “ La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe”. Aux termes du II de ladite annexe, relatif au contrat garantissant la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle : “ Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l'est par «la réclamation». / Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). / Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction (...)”. Enfin, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.” En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Atelier d’En Haut est assurée par la société MAF, et que cette assurance professionnelle couvre les dommages matériels, immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis et au titre des dommages immatériels non-consécutifs. Cette société est donc tenue d’indemniser les consorts [Z] [A], ce qu’elle ne conteste pas au demeurant sur le principe. Si cette dernière se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la société MAF pourra appliquer sa franchise à son assuré. Sur les préjudices En ce qui concerne le coût des réparations - S’agissant de la maçonnerie L’expert a relevé que monsieur [Z] n’avait pas souhaité que ces travaux de reprise soient assurés par monsieur [B] comme ce dernier le proposait et que la société Axen-D a estimé ces travaux à 43 000 euros environ. Il ressort de l’estimation effectuée par cette société le 25 février 2016, seule pièce chiffrée versée au débat sur ce point, que les travaux de maçonnerie, une fois écartées les estimations relatives au crépis, au sujet duquel il n’est pas apporté plus de précisions, ainsi qu’à l’escalier et à la tôle de protection qui ne s’inscrivent pas dans les désordres relatifs à la maçonnerie, représentent un montant de 32 975 euros. - S’agissant de la plomberie Il n’est apporté aucun élément afin de justifier que les sinistres constatés lors des dégâts des eaux n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au bénéfice de l’intervention des assureurs concernées, ni d’éléments permettant de les chiffrer avec précision. Ainsi, la fuite générée par le défaut d’étanchéité de la baignoire balnéo par l’entreprise Cap max est à l’origine du dégât des eaux ayant dégradé le parquet du logement concerné dans la salle de bains mais aussi la chambre, le couloir et le séjour et abimé le canapé ayant dû être nettoyé. Le procès-verbal établi à l’issue de l’expertise du 17 juillet 2014 a été signé par monsieur [Z], son assureur, monsieur [X] intervenant pour l’entreprise Cap Max en présence de son assureur. Malgré la demande de l’expert judiciaire ensuite désigné, il n’a pas été produit au cours de cette mesure ni davantage au cours de la présente instance, d’attestation de prise en charge des travaux de réfection par l’assurance. Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice certain pour les consorts [Z] [A] faute qu’ils n’aient déjà été indemnisés à ce titre. Par suite, leur demande ne peut qu’être rejetée. **************** Le préjudice que constitue la reprise des travaux de maçonnerie résultant des carences du maître d’oeuvre dans le suivi du chantier puis sa réception tel que cela a été précédemment développé, ll convient par conséquent de condamner la société Atelier d’En Haut ainsi que son assureur à régler ce montant. La somme due au titre des travaux de reprise sera donc fixée à 32 975 euros hors-taxe, avec actualisation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise le 30 mai 2018 jusqu’au jour du jugement, la durée de la présente instance et ses différentes causes ne justifiant pas d’exclure le bénéfice de cette indexation tenant compte de l’évolution du coût de la construction. En ce qui concerne le préjudice économique Les consorts [Z] [A] évoquent le préjudice économique généré par la surconsommation énergetique résultant du défaut d’étanchéité à l’air, du placement des cumulus dans des locaux non-chauffés et de la non-conformité du réseau électrique mis en place par la société Portigliatti et Fils. Ils en imputent la responsabilité aux sociétés Portigliatti et Fils, Etablissement Gros, Atelier d’En Haut ainsi qu’à monsieur [N] [B]. Ils concluent à la réparation de ce préjudice à hauteur de 22 080 euros, comprenant : - 12 820 euros de 2012 à la date de l’incendie survenu le 10 août 2022, selon estimation établie par l’expertise de monsieur [Q] au titre du préjudice de surconsommation énergetique dû au chauffage de l’immeuble à 1 282 euros par an, - 9 260 euros au tittre de la surconsommation énergetique résultant de l’insuffisance d’isolation des parties rénovées, chiffrée à 926 euros par an dans le cadre de l’expertise [Q]. Outre le fait que la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas été retenue à ce titre, ni davantage celle d’une autre société ou entreprise intervenue sur le chantier, il convient de relever, en tout état de cause, que les demandeurs ne démontrent pas le caractère certain du préjudice allégué, les parties en défense relevant à juste titre qu’ils ne justifient pas de l’absence d’inclusion de ce surcoût dans la facturation des loyers des trois hébergements ni de son importance en justifiant de l’occupation réelle des logements. Par suite, leur demande ne peut qu’être rejetée. En ce qui concerne le préjudice de jouissance Les consorts [Z] [A] font valoir qu’ils ont subi des pertes d’exploitation qu’ils imputent aux différentes fautes commises par les constructeurs et dont ils demandent la réparation par la totalité de ces derniers. Ils font état du loyer moyen à la semaine de chacun des trois appartements et estiment leur perte à 167 054,25 euros, correspondant à : - 4 858,97 euros au titre des pertes dues à l’immobilisation de l’appartement Epicea du 08 septembre 2014 au 31 décembre 2017, selon estimation de l’expert-comptable des demandeurs en charge du suivi de l’exploitation des gîtes, - 55 445,90 euros comprenant 45 354,08 euros au titre de l’exploitation de l’appartement Le Charme sur la même période, toujours selon estimation de leur expert-comptable, ainsi que 10 091,82 euros au titre de l’annulation et du remboursement de 13 réservations entre le 20 décembre 2015 et 29 mars 2016 selon attestation établie par le service de réservation Jura Tourisme, - 68 461 euros au titre de la perte d’exploitation sur la période considérée relative à l’appartement des Mélèzes, - 47 522 euros de perte d’exploitation complémentaire au titre de l’immobilisation des trois appartements durant les travaux à intervenir. L’ouvrage ayant été détruit à l’occasion d’un incendie survenu le 10 août 2022, il n’y a plus lieu tout d’abord d’indemniser une perte d’exploitation résultant de l’immobilisation des trois appartements durant les travaux de reprise. Il ressort de l’examen des pièces justificatives produites par les consorts [Z] [A] au soutien de leurs demandes que l’attestation établie par leur expert-comptable le 18 mai 2017 repose sur les factures transmises par monsieur [Z], et non produites, et que ce dernier déclare “qu’elles correspondent à des factures engagées suite au sinistre”, que les pertes de chiffre d’affaires se sont traduites par des frais bancaires générés par les retard de remboursement de prêts bancaires, et enfin que la perte d’exploitation a été chiffrée “selon barême de prix et taux d’occupation communiqué par le client” et, s’agissant de l’appartement Mélèzes, comme étant inoccupé jusqu’à la décision du tribunal de sorte que la perte d’exploitation a été estimée jusqu’au 31 décembre 2017. Une seconde attestation de leur expert-comptable daté du 20 août 2018 fait état d’une perte d’affaire de 5 701 euros au titre du gîte [Localité 13], qu’il convient d’ajouter au premier montant établi le 18 mai 2017 et dont le montant cumulé correspondant à l’indemnisation sollicitée ci-dessus à hauteur de 119 532,25 euros. Il est enfin produit un tableau actualisé des pertes d’exploitation subies, selon la tarification figurant sur le site de location des biens, sans que ce document ne soit daté ni que son auteur soit identifié. Par suite, il convient de ne pas tenir compte des actualisations y figurant. Il convient de relever tout d’abord que les conséquences en terme de pertes d’exploitation du choix de recourir à des expertises amiables des demandeurs, hors cadre judiciaire, ne saurait justifier qu’ils en soient indemnisés par les défendeurs dont la responsabilité a été retenue ci-dessus, ce d’autant qu’ils ne sont pas constitutifs d’une perte d’exploitation et font par ailleurs l’objet d’une demande au titre des dépens. Les frais relatifs aux expertises [H], Veritas et [V] seront par conséquent écartés pour les trois logements. Par ailleurs, les seules pièces produites ne permettent pas d’assurer que les trois logements auraient été loués durant la totalité des périodes qui seront retenues, aucune pièce n’étant versée aux débats afin d’établir la fréquence de la location de leur bien et de permettre de déterminer leur taux d’occupation moyen à l’année. Il sera par conséquent procédé à un abattement forfaitaire de 20 % sur les pertes de revenus locatifs allégués afin de tenir compte de cet élément. - S’agissant de l’appartement Epicéa : Les factures Jura Elec versées aux débats correspondant à des réparations dont il n’a pas été établi de lien avec les désordres en litige, il n’y a pas davantage lieu de les retenir, ce d’autant qu’elles correspondent à des travaux de reprise et non des pertes d’exploitation. Le fait de recourir à un constat d’huissier de justice n’est pas davantage constitutif d’une perte d’exploitation de sorte qu’il convient également d’écarter ces frais. Il convient dès lors de retenir au titre du logement Epicea la somme de 420 euros au titre de son immobilisation du 05 au 09 septembre 2016. - S’agissant de l’appartement Le Charme : Il n’est pas apporté de justificatifs quant aux factures [L], H2C, Multi Service, Rota Marechal de sorte qu’il convient également de les écarter faute de permettre d’établir un lien entre les dépenses engagées à cette occasion, et non-déterminées, et le fait générateur à l’origine du dommage allégué par les demandeurs ce d’autant qu’elles correspondent, en tout état de cause, à des travaux de reprise et non des pertes d’exploitation. Il convient dès lors de retenir au titre du logement Le Charme la somme de 585 euros au titre de son immobilisation du 22 au 27 juin 2015 dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, il est justifié de l’annulation de 13 dossiers de réservation remboursés aux clients à la suite du dégât des eaux survenu dans l’appartement le 20 décembre 2015, soit 10 091,82 euros de perte sèche de chiffre d’affaires, outre 98 euros d’indemnisation versée à la suite d’une annulation de réservation. - S’agissant de l’appartement Mélèzes : Outre ce qui vient d’être précisé concernant les frais d’expertises non-judiciaires, facturations Jura Elec et H2C, il convient de relever, s’agissant des frais d’inoccupation du logement du fait du sinistre et résultant du blocage du bien par l’expert judiciaire aux fins d’intervention de la société SARI 21, que cette dernière, sollicitée le 06 mars 2017 par l’expert judiciaire aux fins de détermination d’une fuite, a transmis son rapport le 23 mars 2017 de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que cette période de 18 jours au titre de l’inoccupation du logement Mélèzes faute qu’il ne soit justifié de l’inoccupation alléguée entre le 06 mars et 31 décembre 2017, ce d’autant que cette dernière date a été retenue par anticipation par l’expert-comptable en mai 2017. Il convient dès lors de retenir au titre du logement Mélèzes la somme de 790 euros au titre de son immobilisation du 05 au 09 septembre 2016 au titre de l’expertise judiciaire, et 2 844 euros au titre de son inoccupation entre les 06 et 23 mars 2017, soit un montant total de 3 634 euros. ********** La perte d’exploitation au titre des trois appartements doit par conséquent être chiffrée à 14 828,82 euros, et le préjudice réparé, après application de l’abattement susévoqué de 20 %, à hauteur de 11 863,05 euros. Les sociétés Atelier d’En Haut, en sa qualité de maître d’oeuvre, son assureur la société MAF et la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice pour un montant de 11 863,05 euros. En ce qui concerne le préjudice moral Les consorts [Z] [A] sollicitent l’octroi de la somme de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice en faisant état de l’incompétence des professionnels du bâtiment dont ils ont fait les frais, alors qu’ils ont investi toutes leurs économies dans ce projet destiné à compléter leur retraite et constituer un patrimoine à transmettre à leurs héritiers, que les frais de procédure engagés afin d’établir ces incompétences sont considérables alors que cette procédure, engagée il y a dix ans, aurait pu se régler amiablement. Ils font état du stress résultant des trajets réguliers effectués afin d’assurer la réalisation des expertises et réparations, de l’accident vasculaire cérébral (AVC) subi par monsieur [Z] et imputable selon eux à cet état de stress. Ils produisent au soutien de leur demande un bulletin d’hospitalisation de monsieur [Z] du 1er au 04 octobre 2016 en neurologie pour des céphalées et vertiges, faisant mention d’une suspicion d’AVC et de lombalgies dans les suites d’un lumbago survenu en raison d’un effort à son travail de manutentionnaire, et d’un certificat médical établi le 24 janvier 2022 et faisant état des séquelles résultant de son AVC subi en 2016. Si la présente instance s’inscrit effectivement sur une temporalité désormais longue et impactant inévitablement les demandeurs, il convient de relever que d’une part les défendeurs le sont également, et, d’autre part, que cette longueur n’est pas uniquement imputable à ces derniers alors que les consorts [Z] [A] ont fait le choix de faire procéder à des expertises, outre celle ordonnée judiciairement, qui ont nécessairement impacté les durée et teneur des débats, et qu’ils ont également fait le choix d’engager un incident à la suite de l’incendie de leur bien survenu en août 2022 avant de s’en désister finalement un an plus tard. En tout état de cause, il n’est pas établi l’existence d’un préjudice moral subi par ces derniers et imputables à l’une ou plusieurs des parties défenderesses. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande. Sur l’appel en garantie relatif au désordre portant sur la plomberie Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. En l’espèce, compte-tenu des fautes de chacun des intervenants décrites précédemment, et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : - société Atelier d’En Haut assurée par la société MAF, 25 %, - société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], 75%. En conséquence, il convient de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés. Les sociétés Atelier d’En Haut et MAF sont dès lors fondées à solliciter l’appel en garantie de la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X]. Les responsabilités des autres intervenants ayant été écartées, les demandes en garantie formées à leur encontre sont rejetées. Sur l’inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [N] [B] Il résulte de l'application combinée des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce que le jugement d'ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dès lors qu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de la partie défenderesse, l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de créances et à la fixation de leur montant au passif de la procédure collective. En l’absence de mise en cause de la responsabilité de l’intéressé, il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à procéder à une telle inscription, si tenté que l’état d’avancement de la procédure de liquidation judiciaire le concernant le permette encore. Sur la demande de condamnation en paiement formée par monsieur [B] Si monsieur [B] a conclu dans ses dernières écritures transmises au tribunal, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, à la condamnation in solidum de monsieur [Z] et madame [A] à lui payer la somme de 24 277 euros au titre des travaux réalisés force est de constater qu’il n’a versé aucune pièce aux débats afin d’établir qu’il n’a pas été payé de ses prestations, alors que les demandeurs produisent au contraire ses factures mentionnant qu’elles ont été acquittées. Par suite, il ne pourra qu’être débouté de sa demande. Sur les intérêts au taux légal Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : “ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...)”. Conformément à la demande présentée par les consorts [Z] [A], il convient de préciser qu’il sera fait application de cette disposition et que les condamnations à verser une indemnité emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...) ”. Aux termes de l’article 695 de ce code : “ les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ”. En l’espèce, les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et de signification. Il n’y a par contre pas lieu d’inclure les frais d’expertises amiables confiées sur initiative des demandeurs à messeurs [V] et [H] pour des montants respectifs de 2 414 euros et 3 064,37 euros, ni les frais résultant du rapport du bureau Veritas de 894 euros. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à monsieur [Z] et madame [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Il convient de rejeter, au regard des circonstances de l’instance, les demandes formées sur ce fondement par les parties en défense. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare la demande reconventionnelle en paiement de la société Entreprise Gros à l’encontre de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] irrecevable en raison de sa prescription ; Déclare forclose l’action de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] relative à la VMC ; Fixe à la date du 18 juin 2013 la réception judiciaire des travaux de rénovation du bien sis [Adresse 10] lieudit [Localité 13] à [Localité 5] en faveur de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A], ce sans réserve ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations relatives au carrelage et aux travaux d’électricité ; Déclare la société Atelier d’En Haut responsable sur le fondement de sa responsabilité décennale des désordres relatifs à la maçonnerie ; Déclare la société Atelier d’En Haut et la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] responsables sur le fondement de leur responsabilité décennale des désordres relatifs à la plomberie ; Condamne la société MAF à garantir son assuré l’Atelier d’En Haut ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Atelier d’En Haut et de la société Cap-Max sur d’autres fondements, et de l’intégralité de leurs demandes tendant à engager la responsabilité des sociétés Entreprise Gros, Portigliatti et Fils et de monsieur [N] [B] représenté par la société MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire ; Dit n’y avoir lieu à autoriser l’inscription au passif de la procédure collective de monsieur [N] [B] d’une créance de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut et MAF à verser à monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] la somme de 32 975 euros hors-taxes au titre de la réparation du désordre relatif à la maçonnerie ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leur demande d’indemnisation de la réparation des désordres relatifs à la plomberie ; Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2018 jusqu’à la date du présent jugement ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice économique lié à la surconsommation énergetique ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] à verser à monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] la somme de 11 863,05 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié aux pertes d’exploitation ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leur demande au titre du préjudice moral ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - société Atelier d’En Haut assurée par la société MAF, 25 %, - société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], 75% ; Condamne la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] à garantir la société Atelier d’En Haut assurée par la société MAF à hauteur de 75 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Rejette l’ensemble des recours en garantie supplémentaires ; Déboute monsieur [B] de sa demande en paiement ; Dit que les intérêts au taux légal courrent à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leurs autres demandes au titre des dépens relatives aux frais d’expertise de monsieur [V] de 2 414 euros, frais d’expertise de monsieur [H] de 3 064,37 euros, et frais résultant du rapport du bureau Veritas de 894 euros ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] à verser à monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Atelier d’En Haut, Entreprise Gros, Portigliatti et Fils, et de monsieur [B] ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 17 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 17 juillet 2026. magistrat rédacteur : Natacha Diebold
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 17 JUILLET 2026 Mise à disposition du 17 Juillet 2026 N° RG 19/00377 - N° Portalis DBYK-W-B7D-CBVU Suivant assignation du 28 Mars 2019 déposée le : 17 Avril 2019 code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [Y] [Z] né le 26 Janvier 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [C] [A] née le 27 Avril 1959 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Audrey BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de LYON PARTIES DEMANDERESSES C/ LA S.A.R.L. L’ATELIER D’EN HAUT inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 492 159 298 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON LA S.A.R.L. ENTREPRISE GROS immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° B 420 836 173 [Adresse 3] [Localité 5] LA S.A.S. PORTIGLIATTI ET FILS immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° B 301 854 766 [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA Monsieur [M] [X] [Adresse 5] [Localité 7] Non représenté Monsieur [N] [B] inscrit au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° A 519 414 981 né le 4 février 1975 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] placé en liquidation judiciaire PARTIES DEFENDERESSES LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS inscrite sous le n° SIRET 784 647 349 00017 [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON LA S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] L’E.U.R.L. CAP MAX immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 441 758 190 [Adresse 9] [Localité 12] Non représentées PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Novembre 2025 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs, Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 04 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026, puis au 22 mai 2026, au 26 juin 2026 et au 17 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] (ci-après “les consorts [Z] [A]”) sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 10], lieudit [Localité 13] sur la commune [Localité 5] dans le Jura. Les consorts [Z] [A] ont décidé de procéder à la réhabilitation et à la rénovation du bien afin d’y créer trois logements à vocation locative sur de courtes durées et ont confié la maîtrise d’oeuvre au cabinet d’architecture l’Atelier d’En Haut selon une mission définie le 11 avril 2012. Un permis de construire a été déposé le 30 juillet 2012, puis un permis modificatif le 10 décembre suivant. Les maîtres d’ouvrage ont confié : - le lot gros-oeuvre, l’isolation, le carrelage à la société Maçonnerie Charpente [B] (facture établie en août 2012 et réglée en totalité par les maîtres d’oeuvre), - le lot menuiseries, parquet, escalier à la société Entreprise Gros (facture établie le 28 août 2012 puis rééditée le 25 mars 2013 en vue de son règlement par les maîtres d’oeuvre, et portant la mention “à débloquer en totalité”, le solde restant dû étant de 13 158,72 euros pour un montant total de 31 256,85 euros), - le lot électricité-VMC à la société Portigliatti et Fils (facture du 20 juillet 2012, rééditée le 25 mars 2013 en vue de son règlement définitif, le solde à recevoir étant de 3 224,98 euros sur 21 550,87 euros), - le lot plomberie et sanitaire à la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] (facture du 27 août 2012 et mentionnée comme réglée en totalité, soit 13 642,50 euros). Aucun procès-verbal de réception n’a été établi à l’issue des travaux. Les trois logements ont été mis à la location à compter du 18 juin 2013. Les consorts [Z] [A] ont fait état de la survenance de désordres. Une déclaration de sinistre a été effectuée le 24 février 2014, une fuite sur l’évacuation des équipements sanitaires de la baignoire du logement du premier étage ayant entrainé un dégât des eaux et ayant endommagé le sol en parquet du bien. Le bureau Veritas, mandaté par monsieur [Z], a établi le 03 décembre 2014 un rapport de “vérification électricité visite ponctuelle” dans le gîte de [Localité 13]. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages était établi le 17 juillet 2014 lors d’une réunion d’expertise contradictoire au sujet du dégât des eaux survenu le 24 février 2014. Par actes d’huissier de justice des 02 et 03 février 2015, monsieur [Z] et madame [A] ont fait assigner la société Atelier d’En Haut, monsieur [N] [B], la société Entreprise Gros, la société Portigliatti Fils et monsieur [M] [X] devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire, désigné monsieur [J] [S] afin de la réaliser, et réservé les dépens. Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné un complément d’expertise sur les performances thermiques de l’ouvrage. Le rapport d’expertise du sapiteur désigné, monsieur [Q], relatif à ces performances thermiques a été finalisé le 18 février 2018. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 mai 2018. Par actes d’huissiers de justice des 28 mars et 11 avril 2019, monsieur [Z] et madame [A] ont fait assigner la société Atelier d’En Haut, la société Entreprise Gros, la société Portigliatti et Fils, monsieur [N] [B] et monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices. Par ordonnance du 06 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté l’interruption d’instance en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [N] [B]. Le conseil des consorts [Z] [A] a adressé le 25 mars 2021sa déclaration de créance d’un montant de 340 878,08 euros contre monsieur [N] [B] à la SELARL MJ Synergie es qualité de mandataire judiciaire en charge de ladite procédure judiciaire. Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2021, les consorts [Z] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause de la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [N] [B], enregistrée sous le numéro RG 21/617. Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021, les consorts [Z] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause de la Mutelle des Architectes Français (MAF), enregistrée sous le numéro RG 21/897. Par ordonnance du 06 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/897 à la présente instance numéro RG 19/377. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/617 à la présente instance numéro RG 19/377. Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2022, les consorts [Z] [A] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause de la société Cap Max, enregistrée sous le numéro RG 22/342. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/342 à la présente instance numéro RG 19/377. Le bien immobilier des consorts [Z] [A] a subi un incendie le 10 août 2022. Par des conclusions sur incident transmises le 28 mars 2023, les consorts [Z] [A] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident des consorts [Z] [A]. Le liquidateur judiciaire de monsieur [N] [B], la SELARL MJ Synergie, seule habilitée à poursuivre l’instance au nom de ce dernier, n’a pas constitué avocat. Monsieur [M] [X] et la société Cap Max n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 05 novembre 2025, a été mise en délibéré au 04 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin et 17 juillet 2026. L’actualisation des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises concernant les entreprises de monsieur [B] et Cap Max adressée en cours de délibéré au conseil des demandeurs est restée sans suite de sorte que leur situation sera appréciée au regard des derniers éléments communiqués au tribunal. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 19 mars 2025, et signifiées le 04 septembre 2024 à la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [N] [B], le 04 septembre 2024 à l’entreprise Cap Max le 13 septembre 2024 à monsieur [M] [X], les consorts [Z] [A] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites, - dire les demandes recevables et bien fondées, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater que les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2013, - condamner la SARL l’Atelier d’En Haut à leur payer, en raison du défaut d’assurance de monsieur [N] [B], de l’entreprise Gros et de monsieur [X] Cap-Max, la somme de 138 808 euros décomposée comme suit : - réparation de la maçonnerie : 43 000 euros, - reprise de l’isolation extérieure : 74 496 euros, - réparation du carrelage : 18 720 euros, - isolation de la toiture : 2 592 euros, - fixer leur créance à l’égard de Monsieur [N] [B] à la somme de 167 054,25 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, la Société Portigliatti et la société l’Atelier d’en Haut pour les désordres affectant les travaux d’électricité à leur payer la somme de 22 352,60 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut et la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] pour les désordres affectant les travaux de plomberie-sanitaires à leur verser la somme de 8 580,16 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut et la société Gros pour les désordres affectant les menuiseries à leur verser la somme de 18 315 euros, - ordonner l’indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l’indice du coût de la construction l’indice de référence étant celui publié le 30 mai 2018 jour du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S], l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet et parfait paiement, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut et la société Gros et la société Portigliatti, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire à leur verser la somme de 22 080 euros au titre du préjudice économique lié à la surconsommation énergétique, - condamner in solidum la société l’Atelier d’en Haut, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] et la SARL Gros, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire et la SARL Portigliatti à leur verser la somme de 167 054,25 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux pertes d’exploitation, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] et la SARL Gros, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire et la SARL Portigliatti à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, - assortir l’ensemble des condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, la SARL Gros, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X], monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire et la SARL Portigliatti à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la société l’Atelier d’En Haut, monsieur [B] représenté par son liquidateur judiciaire, la SARL Gros, la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] et la SARL Portigliatti aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification, les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 15 239,14 euros, les frais d’expertise amiable de 3 064,37 euros, 2214 euros et 894, les débours. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2019, monsieur [N] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants, 1710, 1792 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces adverses versées au débat, A titre principal, - dire et juger monsieur [Z] et madame [A] irrecevables en leur demandes et prétentions à son encontre, - les débouter les mêmes de leur demandes et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger monsieur [Z] et madame [A] infondés en leur demandes et prétentions à son encontre, - condamner la SARL l’Atelier d’En Haut à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, A titre reconventionnel, - condamner in solidum monsieur [Z] et madame [A] à lui payer la somme de 24 277 euros au titre des travaux réalisés, En tout état de cause, - condamner in solidum monsieur [Z] et madame [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Deniz Ceyhan, avocat, sur son affirmation de droit. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, la société Portigliatti et Fils demande au tribunal de : - débouter les consorts [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes, - déclarer forclose l’action des consorts [Z] [A] concernant la VMC et toutes les conséquences pouvant en résulter, - juger que la réception tacite doit être fixée au 31 décembre 2012 et subsidiairement, fixer la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2012, - débouter la SARL l’Atelier d’En Haut de l’intégralité de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal attribuerait une quelconque part de responsabilité à la société Portigliatti et Fils dans les surconsommations électriques et les pertes d’exploitation, - dire que les consorts [Z] [A] sont responsables à 70% de ce désordre, - limiter sa responsabilité à 5% de la part des responsabilités résiduelles incombant aux constructeurs, - limiter les condamnations au chiffrage de l’expert, - déclarer la société l’Atelier d’En Haut responsable, à tout le moins pour partie, des désordres reprochés à la société Portigliatti et Fils et de leurs conséquences et la condamner à payer les sommes correspondant à cette part de responsabilité, - débouter les consorts [Z] [A] de leur demande de condamnation in solidum et de leur demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction et, subsidiairement, dire que l’indexation ou les intérêts de retard ne partiront qu’à compter du jugement à intervenir, Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum de la société Portigliatti et Fils, - condamner les entreprises déclarées responsables par la juridiction à la garantir au titre de son recours subrogatoire, à hauteur de leur part de responsabilité, En tout état de cause, - condamner les consorts [Z] [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles et leurs dépens et à titre subsidiaire dire que la part de la société Portigliatti et Fils ne saurait excéder 5 %. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, la société Entreprise Gros demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, - débouter les consorts [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes, - débouter la société l’Atelier d’En Haut de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Entreprise Gros, - juger que la réception tacite doit être fixée au 31 décembre 2012, et subsidiairement, - fixer la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2012, A ttire subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal attribuerait une quelconque part de responsabilité à la société Entreprise Gros dans les surconsommations électriques et dans les pertes d’exploitation - dire que les consorts [Z] [A] sont responsables à 70 % de ce désordre, - limiter la responsabilité de la société Entreprise Gros à 5 % de la part des responsabilités résiduelles incombant aux constructeurs, - déclarer la société l’Atelier d’En Haut responsable, à tous le moins pour partie, des désordres reprochés à l’Entreprise Gros et de leurs conséquences et la condamner à payer les sommes correspondant à cette part de responsabilité, - débouter les consorts [Z] [A] de leur demande de condamnation « in solidum » et de leur demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction et subsidiairement dire que l’indexation ou les intérêts de retard ne partiront qu’à compter du jugement à intervenir, Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum de l’Entreprise Gros, - condamner les entreprises déclarées responsables par la juridiction à garantir l’Entreprise Gros, au titre de son recours subrogatoire, à hauteur de leur part de responsabilité, A titre reconventionnel, - condamner les consorts [Z] [A] à payer à la société Entreprise Gros une somme de 19 664,79 euros au titre de son solde de facture, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date des conclusions sollicitant cette somme, - ordonner la compensation entre cette somme et toute autre somme dont serait tenue l’Entreprise Gros vis-à-vis des consorts [Z] [A], - condamner les consorts [Z] [A] à payer à la société Entreprise Gros la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles et leurs dépens et à titre subsidiaire dire que la part de la société Entreprise Gros ne saurait excéder 5 %. En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024,la société l’Atelier d’En Haut et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger les consorts [Z] [A] irrecevables et subsidiairement infondés en leurs demandes et prétentions à l’encontre des sociétés l’Atelier d’En Haut et MAF, En conséquence, les en débouter, A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, - réduire en de notables proportions les prétentions des consorts [Z] [A] en ce qu’elles sont infondées, - dire et juger que la société MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions de son contrat et qu’elle est bien fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle à toute demande indemnitaire présentée à son encontre, - condamner in solidum la société Portigliatti et Fils, monsieur [B], monsieur [X], l’entreprise Cap Max et la société Entreprise Gros à intégralement garantir la société l’Atelier d’En Haut et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [Z] [A] ou, si aime mieux le Tribunal, la société Portigliatti et Fils, monsieur [B], monsieur [X], l’entreprise Cap Max et la société Entreprise Gros à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [Z] [A] ou, si aime mieux le Tribunal, la société Portigliatti et Fils, monsieur [B], monsieur [X], l’entreprise Cap Max et la société Entreprise Gros aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ”. A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de ces dispositions, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque un défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité En ce qui concerne de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Entreprise Gros Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Aux termes de l’article 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige (en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016) : “ L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ”. En l’espèce, la société Entreprise Gros sollicite la condamnation des consorts [Z] [A] à lui régler le solde restant dû tel qu’établi l’expert, soit un montant de 19 664,79 euros. Or, tel que le soutiennent les demandeurs, la dernière facture éditée par cette société date du 25 mars 2013. La société Entreprise Gros ne démontre pas avoir engagé d’action en paiement avant le 25 mars 2015, de sorte que son action doit effectivement être déclarée prescrite et sa demande renconventionnelle par conséquent déclarée irrecevable. En ce qui concerne la demande de la société Portigliatti et Fils relative à la VMC Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : “ les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ”. La société Portigliatti et Fils soutient que la demande des consorts [Z] [A] relative à la VMC ne relève pas de l’impropriété à destination comme ils le soutiennent, mais est constitutif d’un désordre de nature biennal qui est de ce fait prescrit en application des dispositions susvisées. En l’espèce, monsieur [Q] a été désigné par ordonnance du 22 juin 2016 ordonnant une extension de l’expertise judiciaire aux performances thermiques de l’ouvrage, et a déposé son rapport le 18 février 2018. S’il a relevé, à l’occasion de son intervention, qu’une VMC ne fonctionnait pas, force est de constater qu’il n’est pas démontré que ce dysfonctionnement est constitutif d’un désordre décennal, l’impropriété à destination n’étant effectivement pas établie à la date de la réception, ni davantage par la suite, les logements en litige ayant été loués à compter du 18 juin 2013 sans qu’il ne soit fait état de difficulté de location résultant d’un problème de fonctionnement de ladite VMC. Par suite, la société Portigliatti et Fils est fondée à soutenir que ce vice relève de la garantie biennale pesant sur le constructeur tel que définie par les dispositions susvisées et que le délai biennal était bien acquis avant que l’expert ne soit désigné, les consorts [Z] [A] alléguant d’une date de réception des travaux au 18 juin 2013 soit plus de deux ans avant la réalisation de l’extension de l’expertise judiciaire ayant abouti à la constatation de ce dysfonctionnement. La demande relative à cette VMC sera par conséquent déclarée forclose. Sur la réception Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (...) ». Il est constant que la réception, à défaut d’être expresse, peut être tacite lorsqu’elle résulte de l’expression d’une volonté non-équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, et que la prise de possesssion de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. A l’inverse, la contestation des travaux par le maître d’ouvrage exclut la réception tacite. La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, indépendamment de la présence de malfaçons mais elle peut être assortie de réserves. En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception pour l’ensemble des travaux effectués. Les maîtres d’ouvrage justifient d’un courrier adressé le 22 avril 2013 à la société Entreprise Gros faisant état d’un point effectué avec leur architecte et de travaux mal-réalisés ou non-effectués, de surfacturation et enfin de retard dans leur réalisation, ainsi que du fait qu’ils n’ont jamais réglé le solde dû. Il ne saurait dès lors être procédé à la fixation d’une date de réception tacite comme le sollicitent à titre principal les sociétés Atelier d’En Haut et Entreprise Gros. Ces dernières concluent au prononcé, à titre subsidiaire, d’une réception judiciaire des travaux à la date du 31 décembre 2012, tandis que les demandeurs ont sollicité la constatation de la réception des travaux à la date du 18 juin 2013 sans préciser la nature de cette réception ni assortir leur demande d’autres précision ou complément, notamment portant sur des réserves. L’expert considère que “ les travaux auraient pu être réceptionnés avec réserves fin décembre 2012” et que, “ en tout état de cause les clefs ont été remises à monsieur [Z] en février 2013 et les appartements étaient loués en juillet 2013 ” et enfin que “ la date de remise des clefs peut constituer une réception tacite”. Cependant, force est de constater que les consorts [Z] [A] font valoir qu’ils ont toujours disposé desdites clefs sans que cela ne soit contesté par les parties adverses, et que par ailleurs ils n’ont soldé les travaux d’électricité que le 08 juin 2013. S’il n’est pas justifié de ce dernier point, qui n’est pas pour autant contesté, il résulte des factures relatives à la société Portigliatti et Fils que la dernière facturation émise date du 25 mars 2013, soit postérieurement au mois de février 2013 que les sociétés Atelier d’En Haut et Entreprise Gros demandent à voir retenir. Il ressort de manière certaine des débats que l’immeuble était en état d’être reçu le 18 juin 2013, date à laquelle les trois gîtes résultant des travaux de rénovation en litige ont été mis en location et étaientpar définition en état d’être reçus et habitables. Par suite, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 18 juin 2013 sans qu’il n’y ait lieu à faire mention de réserves en l’absence de demande en ce sens. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres En ce qui concerne les désordres observés et leur cause Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été observés. - S’agissant de la maçonnerie : L’expert a retenu : - une mise en oeuvre défectueuse de la dalle de la terrasse non conforme aux règles de l’art, - la réalisation d’ouvertures dans les murs pour création d’une porte et d’une porte-fenêtre non-conforme aux règles de l’art, - la non-réalisation des seuils, - les tableaux d’ouverture non-dressés, - la reprise d’enduit en périphérie des menuiseries extérieures non-réalisées. Il ressort de ses explications ainsi que des photographies effectuées que la terrasse construite à l’ouest de la maison connait d’importantes dégradations sur ses rives et que monsieur [Z] précise qu’il en est de même pour sa surface par la suite recouverte d’un plancher bois. Les autres photographies prises par l’expert montrent de manière patente que les tableaux des ouvertures n’ont pas été dressés, les seuils de porte non-réalisés, les ouvertures dans la maçonnerie du rez-de-chaussée effectuées par sciage et sans réalisation de linteau. Il est tout aussi flagrant que les enduits autour des cadres dormants des fenêtres n’ont pas été repris. La cause des désordres observés sur la dalle béton terrasse est imputée à la réalisation de ladite dalle en période de gel sans incorporation d’adjuvant au béton ni mise en place de protection isolante, une absence de conformité de la maçonnerie en soutènement à l’ouest entre la dalle et le terrain naturel du fait de l’emploi de matériaux hétérogènes non-maçonnés dans l’irrespect des règles de l’art. Il est également retenu que les ouvertures pratiquées au rez-de-chaussée ne l’ont pas été selon les règles de l’art, et que les autres désordres constituent des non-finition de l’ouvrage. - S’agissant de la menuiserie : L’expert a retenu : - la fixation de l’escalier bois extérieur non terminée, précisant que les limons de cet escalier reposent sur des cales provisoires, - l’absence de réalisation des capotages des habillages périphériques autour des menuiseries, - l’abence d’étanchéité autour des menuiseries extérieures, - la pose de menuiseries bois en opposition avec les menuiseries alu laqué existant sur la même façade, - la pose de plinthes non-assorties avec le parquet de la chambre n° 1 du rez-de-chaussée côté Est, qualifié de non-finition de l’ouvrage, - l’habillage de la tranche de la dalle au niveau de la porte de la même chambre, qualifiée de non-finition de l’ouvrage, - l’absence de pose d’une coulisse de volet roulant sur une porte fenêtre de l’appartement à l’étage ne permettant pas son fonctionnement normal,qualifiée de non-finition de l’ouvrage, - l’absence de pose d’écussons de protection des extrêmités des solives du balcon, qualifiées de non-finition de l’ouvrage. S’agissant de la pose de fenêtres en bois dans le logement du rez-de-chaussée côté Est alors que le reste des menuiseries de la façade concernée sont en aluminium laqué, il précise que la société Entreprise Gros affirme que ces fenêtres ont été choisies sur catalogue par le maître d’ouvrage, ce que ce dernier conteste, et que les factures correspondent au devis. L’expert qualifie l’absence de pose des capotages en périphéries des menuiseries d’une non-finition de l’ouvrage, que l’Entreprise Gros justifie par l’absence de réalisation des seuils et tableaux d’ouverture, ou encore des enduits en périphérie, qui est effectivement patente sur les photographies prises lors de l’expertise judiciaire. L’expert mentionne qu’une déformation du parquet de la chambre avait été constatée lors d’une expertise amiable, qu’il n’a pas relevé de déformation conséquente à l’occasion de l’expertise judiciaire et que la présence d’humidité dans la chambre pouvait s’expliquer par le fait que les murs sont partiellement enterrés. Il considère que le réseau de drainage à l’arrière de la maison en façade Est et en retour de façade Ouest dysfonctionne ou est inexistant, et que le maître d’oeuvre aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur un éventuel risque d’infiltrations. Le fait que l’étanchéité ne soit pas assurée autour des menuiseries résulte enfin de l’absence de réalisation des ouvertures en conformité aux règles de l’art, découlant des désordres relevés ci-dessus au sujet de la maçonnerie. - S’agissant de l’électricité : L’expert a retenu que les désordres sont la conséquence de la carence du maître d’oeuvre qui n’a pas rempli sa mission de conseil et de coordination du chantier, et de non-finition de certains travaux. Il s’appuie sur le rapport du bureau de contrôle Veritas, relevant des anomalies affectant l’installation électrique, et sur le fait que les maîtres d’ouvrage font état d’une consommation électrique anormale. Il estime cependant que les quelques anomalies relevées par le bureau de contrôle Veritas “ ne peuvent être la cause des surconsommations d’électricité”, qui affectent aussi bien l’installation électrique existante qui n’a pas fait l’objet de modification, que celle résultant des travaux de la société Portigliatti et Fils. Il résulte enfin du rapport établi par l’expert sapiteur à l’issue d’une réunion technique d’expertise tenue le 19 octobre 2017 au sujet des performances techniques de l’ouvrage qu’il a été relevé que les chauffages électriques sont conformes à l’initial et que le système de commande pour les périodes d’inoccupation est à parfaire pour les temps d’inoccupation, ainsi que le non-fonctionnement ou mauvais raccordement de deux VMC. - S’agissant de l’isolation : L’expert relève que l’appartement de l’étage n’a été que partiellement restructuré, que les isolations en plafond et contre les murs n’ont pas été touchées ni complétées et que le complément d’isolation posé par monsieur [B] est insuffisant en épaisseur et inférieur de trois centimètres à l’épaisseur règlementaire. Il précise que “l’appartement à l’étage n’a été que partiellement restructuré et que les isolations en plafond et contre les murs n’ont pas été touchées et n’ont pas été complétées sauf pour deux chambres” et que “le complément d’isolation posé par monsieur [B] est de cinq centimètres ce qui est insuffisant. Au lieu des huit centimètres règlementaires”. Il constate également que l’épaisseur de l’isolation sous le bardage bois extérieur est de cinq centimètres ce qu’il juge également insuffisant. - S’agissant de la plomberie : L’expert a retenu que les désordres consistent en des défauts d’étanchéité des joints entre les appareils sanitaires et faïences, et d’un défaut de calage du receveur de douche et de la baignoire. Il précise que la fuite d’eau survenue en décembre 2015 au niveau de la canalisation d’un WC à l’étage a inondé et dégradé le plafond de la chambre située à l’étage inférieur, et que la fuite au niveau de la bonde de la douche italienne a provoqué la même dégradation. Il ressort du rapport établi le 15 mars 2017 par la société SARI 21, auquel se réfère l’expert, qu’il a été constaté une fuite d’eau entre le conduit et le siphon du groupe sécurité du chauffe-eau du logement Epicea sis au rez-de-chaussée ainsi que des infiltrations relevées lors du contrôle de l’étanchéité du robinet sur la faïence. Il a également été relevé dans le logement des Mélèzes à l’étage, des infiltrations au sol lors du contrôle de l’étanchéité de la palissade de douche sur le receveur et la faïence, ainsi que la vétusté du joint périphérique du receveur de douche résultant d’un mauvais calage du receveur de douche et se traduisant par des infiltrations d’eau dans une chambre, ainsi qu’un défaut d’étanchéité au droit des tuyaux d’alimentation du robinet de douche dans la traversée de faïence se traduisant également par des infiltrations. Il a également été relevé dans ce logement des traces d’écoulement survenus en décembre 2014 du fait d’un défaut d’étanchéité d’évacuation d’eau des toilettes à l’étage. - S’agissant du carrelage : L’expert relève que le carrelage de l’appartement Epicea présente deux carreaux décollés, deux carreaux fendus et deux autres avec des désaffleurements. - S’agissant du parquet : L’expert a retenu un désordre résultant des infiltrations dues au défaut d’étanchéité autour des appareils sanitaires, et précise qu’ils sont tuilés. Il mentionne qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration d’assurance pour dégâts des eaux et sollicite la production de l’attestation de prise en charge des travaux de réfection par l’assurance. En ce qui concerne la qualification de ces désordres Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champs d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre. - S’agissant de la maçonnerie : Ces désordres, dont la matérialité est incontestable, étaient apparents dès la fin des travaux de maçonnerie de sorte que leur ampleur et les conséquences en résultant étaient immédiatement appréciables. Ces désordres, constitutifs de vices de construction imputables à monsieur [B], n’ont pas fait l’objet de réserve, de sorte que même si l’expert les considère comme de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination, ils sont insusceptibles de permettre d’engager des recours sur quelque fondement que ce soit à l’égard des constructeurs, à l’exception du maître d’oeuvre. - S’agissant de la menuiserie : Il est tout d’abord fait état de la pose de menuiseries différentes esthétiquement de celles déjà posées sur le bâtiment. D’une part, une telle différence est visible pour un maître d’ouvrage même profane et, d’autre part, elles correspondent à celles facturées. Il ressort également des débats que sept fenêtres ont ainsi été changées sur la trentaine que compte la bâtiment de sorte que le choix opéré n’a pu l’être qu’en connaissance de cause. Il est ensuite fait mention de la fixation non-aboutie de l’escalier extérieur, qui ne pouvait également qu’être immédiatement relevée par un maître d’ouvrage même profane, tout comme l’absence d’étanchéité autour des menuiseries, d’habillage de leurs périphériques ou encore de non-fonctionnement d’un volet roulant. S’il est enfin fait état de la pose de plinthe non-assortie au parquet ou encore d’un habillage de la tranche de la dalle d’une porte non-conforme, il ne peut qu’être encore constaté que ces désordres ne peuvent qu’être immédiatement détectés visuellement, y compris par un maître d’ouvrage profane. Ces désordres constitutifs de non-conformités, et imputés à la société Entreprise Gros, étaient apparents lors de la réception, leur ampleur et les conséquences en résultant étaient immédiatement appréciables. Ils ne sont dès lors pas de nature à permettre d’engager des recours sur quelque fondement que ce soit à l’égard des constructeurs, à l’exception du maître d’oeuvre. - S’agissant de l’électricité : L’expert se réfère aux conclusions du bureau Veritas, et retient qu’une partie de l’installation électrique était existante, et qu’il “aurait fallu procéder à une étude diagnostic préalable pour assurer la conformité et la cohérence de l’ensemble des installations”, et que “cette absence d’étude ne dispensait pas l’entreprise intervenante de vérifier l’installation existante et de signaler les éventuelles non-conformités”. Il convient de relever qu’en l’espèce, le désordre consistant en l’absence de conformité du système électrique n’est pas spécifiquement imputé aux travaux réalisés par la société Portigliatti et Fils dont les travaux sont intervenus sur un ouvrage déjà existant, qui comportait déjà un réseau électrique. La seule mention par l’expert du fait que le bureau Veritas a relevé “des problèmes d’importance secondaire” sur les installations électriques réalisées par la société Portigliatti et Fils ne permet pas de déterminer leur nature et de déterminer leur retentissement potentiel. De la même façon, s’il a été relevé lors de l’intervention de l’expert sapiteur intervenu au sujet de la performance technique du bâtiment, que le système de réglage du chauffage ne permettait pas un paramétrage tenant compte des périodes d’inoccupation, qu’une VMC était mal-posée et la seconde ne fonctionnait pas, il n’est pas possible, au regard des seules constatations mentionnées dans le rapport de cet expert, de déterminer le caractère apparent ou non de ces désordres. Il n’est pas davantage apporté de précisions sur les raisons de ces non-conformités ou encore leur imputabilité à la société en charge des travaux d’électricité au regard du peu de précisions apportées. Par ailleurs, si les maîtres d’ouvrage font également valoir au soutien de leurs prétentions qu’ils ont dû recourir à plusieurs reprises à une société d’électricité générale pour remédier à des dysfonctionnements, il convient de relever que la première facture produite date du 04 janvier 2015, soit plus d’un an et demi après la mise en location des biens, et porte sur le remplacement d’un différentiel état neuf d’un calibrage trop faible générant une disjonction intempestive dans un logement. Une seconde facture a été éditée le même jour pour le remplacement ainsi que la mise à la terre des prises et appareils du logement Meleze, alors que le devis de la société Portigliatti et Fils comprenait uniquement “le réseau de terre pour la maison reprise sur le départ existant : entresol 1, rez-de-chaussée, combles 1”, alors que le logement des Melèzes se trouve au premier étage. Enfin, une troisième facture est produite, datée du 09 février suivant et porte sur le changement d’un sèche serviette ne fonctionnant plus, ce qui traduit davantage d’un disfonctionnement du produit que du réseau électrique auquel il est relié. Par suite, il n’est pas démontré que les anomalies d’électricité relevées par le bureau Veritas ou encore par l’expert sapiteur résultent des travaux de rénovation entrepris et confiés, s’agissant de l’électricité, à la société Portigliatti et Fils. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce désordre comme étant susceptible d’être pris en compte dans le cadre de la présente instance. - S’agissant de l’isolation : L’expert estime que le maître d’oeuvre aurait dû effectuer un diagnostic énergetique préalable aux études de réhabilitation, ce qui aurait permis de mettre en évidence les défauts d’isolation de l’existant et les défauts d’étanchéité à l’air, et ce qui aurait conduit à reprendre l’ensemble des isolations du bâtiment. Il mentionne que le maître d’oeuvre affirme avoir proposé de réaliser une isolation et un bardage sur les murs extérieurs mais que cela n’a pas été retenu par les consorts [Z] [A]. L’expert considère que l’obligation de conseil du maître d’oeuvre lui imposait d’alerter ces derniers sur l’obligation de renforcer l’isolation des parois pour se conformer aux obligations énergetiques en vigueur en 2012 et estime que ces problèmes “sont à l’évidence à l’origine des surconsommations de chauffage” en s’appuyant sur les rapports établis par deux sapiteurs. Dès lors que ce vice n’était pas apparent et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, il est susceptible d’engager la responsabilité décennale du maître d’oeuvre du fait de manquement à ses obligations professionnelles qui seront détaillées ci-après. S’il ressort également du rapport de l’expert sapiteur que des malfaçons ont été relevées s’agissant du lieu d’implantation de deux chauffes-eau, de VMC ne fonctionnant pas et d’un éclairage de nature à aggraver la performance thermique, il convient de noter que ces constatations sont uniquement traitées sous l’angle général de l’isolation de l’ouvrage, sans être davantage rattachées et imputées à d’autres parties par l’un ou l’autre des experts de sorte que la seule cause à retenir pour ces désordres résulte des manquements reprochés ci-dessus au maître d’ouvrage. - S’agissant de la plomberie : Les désordres allégués, non-apparents par définition lors de la réception de l’ouvrage pour être intervenus postérieurement, consistent en défauts d’étanchéité des joints entre les appareils sanitaires et faïences, d’un défaut de calage du receveur de douche et de la baignoire. Il ressort de ces éléments ainsi que de ceux repris ci-dessus au sujet de la nature du désordre que ces vices n’étaient pas apparents lors de la réception. Ces désordres ont rendu le bien impropre à sa destination, en ne permettant pas son occupation le temps de la réalisation des expertises puis de la réalisation des travaux afin d’y remédier. Par suite ce désordre est de nature décennale. La responsabilité décennale du maître d’oeuvre tout comme celle de la société Cap-Max représentée par monsieur [X] sont dès lors susceptibles d’être engagées. - S’agissant du carrelage : Il convient tout d’abord de relever que les désordres évoqués dans le corps du rapport d’expertise ne sont pas repris par son auteur dans ses conclusions listant les désordres observés. En tout état de cause, les désordres portent sur six carreaux et consistent en des fentes, désaffleurements, ou encore décollage, dont il n’est pas établi la date de survenance, de sorte qu’en l’absence d’éléments précis et circonstanciés permettant de déterminer de manière suffisamment certaine d’une part que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, et, d’autre part, qu’ils sont imputables à la pose dudit carrelage alors que l’expertise est intervenue deux ans après la mise en location saisonnière des logements et donc leur usage par les occupants, il n’est pas possible de déterminer la cause de ce désordre au sujet duquel il n’est pas apporté plus d’éléments, que ce soit au bénéfice de l’expertise comme plus largement des pièces versées aux débats. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce désordre comme étant susceptible d’être pris en compte dans le cadre de la présente instance. - S’agissant du parquet : Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi lors d’une réunion d’expertise contradictoire le 17 juillet 2014 que la fuite d’eau ayant endommagé le parquet résulte des équipements sanitaires de la baignoire balnéo dont l’installation a été assurée par l’entreprise Cap Max. Dès lors, cette dernière doit être considérée comme étant à l’origine de ce désordre résultant des manquements aux règles de l’art précédemment relevés au sujet de la plomberie. Sur la responsabilité décennale des constructeurs Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ”. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En ce qui concerne la responsabilité décennale du maître d’oeuvre Il est constant que dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, des architectes ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d'exécution et que sa responsabilité décennale de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère. Il ressort du rapport d’expertise que la mission de maîtrise d’oeuvre est considérée comme n’ayant été “que très partiellement remplie, tant au niveau de la phase de conception que de réalisation”, et que la réalisation des études techniques nécessaires par le maître d’oeuvre aurait engendré à l’évidence des coûts de travaux très supérieurs que les maîtres d’ouvrage auraient, ou non, acceptés. Il y est fait mention des explications apportées par le maître d’oeuvre, qui a déclaré avoir proposé la réalisation d’une isolation et d’un bardage sur les murs extérieurs mais que ce dispositif n’a pas été retenu par les maîtres d’ouvrage. Il convient tout d’abord de relever que si les consorts [Z] [A] pointent un certain nombre de manquements imputables à l’Atelier d’En Haut en sa qualité de maître d’oeuvre, force est de constater qu’ils ne produisent comme engagement contractuel permettant de déterminer la portée de ceux du maître d’oeuvre qu’un document daté du 11 avril 2012, non signé, précisant que la mission de ce dernier portait sur les plans d’aménagements et la demande de permis de construire et comprenait à titre de modification des plans afin d’ y intégrer les modifications souhaitées concernant : - le balcon à agrandir, - l’aménagement d’un studio au rez-de-chaussée, - la création d’un abri voitures, - la modification de la terrasse, - le remplacement du bardage sur la partie supérieure. Il y était également prévu la coordination des travaux, incluant la vérification et négociation des offres des entreprises, des visites sur chantier pour régler les détails techniques en cours de travaux au rythme d’une visite par semaine sur huit semaines, la vérification de facturation des travaux par les entreprises et l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux. Néanmoins, il convient de retenir qu’il n’est pas contesté que l’Atelier d’En Haut s’est vu confier la mission consistant en la mise à jour de leur projet d’aménagement, l’obtention du permis de construire et la coordination des travaux. Les demandeurs lui reprochent tout d’abord un manquement à son devoir de conseil et de surveillance en omettant de les renseigner de manière complète et précise au cours de sa mission, en ne vérifiant pas que les intervenants sur le chantier étaient assurés alors que l’entreprise Cap Max, L’Entreprise Gros et monsieur [B] n’étaient pas assurés au titre de la reponsabilité décennale. Si le maître d’oeuvre souligne que les relations avec ses clients se sont dégradées, que monsieur [Z] gérait de lui-même le chantier et a pu choisir des prestataires que le maître d’oeuvre n’avait pas retenus, il n’en demeure pas moins que l’Atelier d’En Haut ne démontre pas l’avoir alerté sur la prise de risque que constituait le fait de contracter avec trois sociétés non-assurées au titre de la garantie décennale, ou encore d’entreprendre ces travaux sans souscription d’une assurance dommage-ouvrage. Les consorts [Z] [A] font par ailleurs valoir une carence dans le suivi du chantier, qui ne peut qu’être constatée au regard des désordres apparents listés ci-dessus, et de leur visibilité immédiate s’agissant notamment de la maçonnerie. Cette carence a par ailleurs été relevée tant par l’expert judiciaire que par l’expert sapiteur. Le maître d'œuvre est par ailleurs tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception et les juges du fond ne peuvent rejeter la demande fondée sur l'existence de désordres apparents et non réservés sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait été informé des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents. Or en l’espèce, les consorts [Z] [A] sont également fondés à soutenir que leur maître d’oeuvre a manqué à son obligation de son conseil en ne les incitant pas à établir un procès-verbal de réception, ce qui les a effectivement privé de recours contre les entreprises ou sociétés à l’origine des malfaçons relevées sur l’ouvrage, notamment s’agissant de la maçonnerie, de la plomberie en terme de responsabilité décennale, ou encore d’émettre des réserves. Les consorts [Z] [A] reprochent également à l’Atelier d’En Haut d’avoir manqué à son obligation de conseil s’agissant de l’isolation du bien faute d’avoir effectué un diagnostic énergetique à cet effet. Pour autant, il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert sapiteur a bien précisé que leur bien n’avait pas l’obligation d’être conforme intégralement à la norme RT2005, seuls les éléments réhabilités devant l’être, mais que la mise en conformité de ce bien permettrait de diminuer de moitié sa consommation énergetique sous réserve de réaliser une isolation extérieure totale. Il convient également de relever que les enjeux énergetiques ont été pris en compte dans le devis soumis par l’Entreprise Gros et non retenu par les maîtres d’ouvrage, l’expert sapiteur précisant que le devis ainsi établi le 15 mars 2012 par cette entreprise prévoyait un bardage extérieur posé sur le bardage existant mais que cette proposition n’a pas été retenue. Cet expert précise en outre cette rénovation extérieure totale n’a jamais été à l’ordre du jour de la rénovation de ce bâtiment et conclut par l’illégitimité de la demande de mise en conformité à la RT 2005, dont il précise ne pas avoir relevé la mention dans le contrat de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, même si le maître d’oeuvre n’ a pas effectué un diagnostic énergetique, il est établi que l’ouvrage n’avait pas à répondre aux normes RT 2005 à l’exception des points précisés par l’expert sapiteur, que ce dernier a relevé que cela n’avait pas été spécifiquement prévu lors de l’engagement de la rénovation du bien et que, en tout état de cause, l’une des entreprises retenue par les maîtres d’ouvrage, potentiellement après consultation du maître d’oeuvre en vue de la réalisation d’un devis, comprenait la proposition d’une isolation complète par l’extérieur, condition principale de l’amélioration de la performance énergetique du bâtiment, et qu’elle a été écartée par les consorts [Z] [A]. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir que le maître d’oeuvre ait engagé sa responsabilité sur ce dernier point. *********** Il convient par conséquent de retenir que la société Atelier d’En Haut a engagé sa responsabilité décennale du fait de ses manquements à son obligation de conseil s’agissant des prestataires sélectionnés sans qu’ils ne soient assurés au titre de la responsabilité décennale et de l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage, de l’absence de suivi des travaux et de l’absence de réception des travaux. En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] En l’espèce, il résulte des constatations effectuées en 2014 mais aussi en 2017 développées ci-dessus au sujet de la nature et de la cause de ces désordres, que les défauts d’étanchéité relevés ont généré des fuites d’eau dégradant le sol du logement, mais aussi le plafond de la chambre ou encore de la cuisine située en dessous de la salle de bains. Les travaux de plomberie assurés par la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] sont à l’origine de ces fuites et infiltrations. Compte-tenu du caractère décennal du désordre ainsi constaté, la responsabilité de plein droit de cette société doit être retenue, cette dernière n’établissant pas la survenance d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer. Sur la garantie de l’assureur Aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances : “Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”. Aux termes de l’article A. 112 du code des assurances : “ La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe”. Aux termes du II de ladite annexe, relatif au contrat garantissant la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle : “ Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l'est par «la réclamation». / Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). / Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction (...)”. Enfin, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.” En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Atelier d’En Haut est assurée par la société MAF, et que cette assurance professionnelle couvre les dommages matériels, immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis et au titre des dommages immatériels non-consécutifs. Cette société est donc tenue d’indemniser les consorts [Z] [A], ce qu’elle ne conteste pas au demeurant sur le principe. Si cette dernière se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la société MAF pourra appliquer sa franchise à son assuré. Sur les préjudices En ce qui concerne le coût des réparations - S’agissant de la maçonnerie L’expert a relevé que monsieur [Z] n’avait pas souhaité que ces travaux de reprise soient assurés par monsieur [B] comme ce dernier le proposait et que la société Axen-D a estimé ces travaux à 43 000 euros environ. Il ressort de l’estimation effectuée par cette société le 25 février 2016, seule pièce chiffrée versée au débat sur ce point, que les travaux de maçonnerie, une fois écartées les estimations relatives au crépis, au sujet duquel il n’est pas apporté plus de précisions, ainsi qu’à l’escalier et à la tôle de protection qui ne s’inscrivent pas dans les désordres relatifs à la maçonnerie, représentent un montant de 32 975 euros. - S’agissant de la plomberie Il n’est apporté aucun élément afin de justifier que les sinistres constatés lors des dégâts des eaux n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au bénéfice de l’intervention des assureurs concernées, ni d’éléments permettant de les chiffrer avec précision. Ainsi, la fuite générée par le défaut d’étanchéité de la baignoire balnéo par l’entreprise Cap max est à l’origine du dégât des eaux ayant dégradé le parquet du logement concerné dans la salle de bains mais aussi la chambre, le couloir et le séjour et abimé le canapé ayant dû être nettoyé. Le procès-verbal établi à l’issue de l’expertise du 17 juillet 2014 a été signé par monsieur [Z], son assureur, monsieur [X] intervenant pour l’entreprise Cap Max en présence de son assureur. Malgré la demande de l’expert judiciaire ensuite désigné, il n’a pas été produit au cours de cette mesure ni davantage au cours de la présente instance, d’attestation de prise en charge des travaux de réfection par l’assurance. Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice certain pour les consorts [Z] [A] faute qu’ils n’aient déjà été indemnisés à ce titre. Par suite, leur demande ne peut qu’être rejetée. **************** Le préjudice que constitue la reprise des travaux de maçonnerie résultant des carences du maître d’oeuvre dans le suivi du chantier puis sa réception tel que cela a été précédemment développé, ll convient par conséquent de condamner la société Atelier d’En Haut ainsi que son assureur à régler ce montant. La somme due au titre des travaux de reprise sera donc fixée à 32 975 euros hors-taxe, avec actualisation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise le 30 mai 2018 jusqu’au jour du jugement, la durée de la présente instance et ses différentes causes ne justifiant pas d’exclure le bénéfice de cette indexation tenant compte de l’évolution du coût de la construction. En ce qui concerne le préjudice économique Les consorts [Z] [A] évoquent le préjudice économique généré par la surconsommation énergetique résultant du défaut d’étanchéité à l’air, du placement des cumulus dans des locaux non-chauffés et de la non-conformité du réseau électrique mis en place par la société Portigliatti et Fils. Ils en imputent la responsabilité aux sociétés Portigliatti et Fils, Etablissement Gros, Atelier d’En Haut ainsi qu’à monsieur [N] [B]. Ils concluent à la réparation de ce préjudice à hauteur de 22 080 euros, comprenant : - 12 820 euros de 2012 à la date de l’incendie survenu le 10 août 2022, selon estimation établie par l’expertise de monsieur [Q] au titre du préjudice de surconsommation énergetique dû au chauffage de l’immeuble à 1 282 euros par an, - 9 260 euros au tittre de la surconsommation énergetique résultant de l’insuffisance d’isolation des parties rénovées, chiffrée à 926 euros par an dans le cadre de l’expertise [Q]. Outre le fait que la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas été retenue à ce titre, ni davantage celle d’une autre société ou entreprise intervenue sur le chantier, il convient de relever, en tout état de cause, que les demandeurs ne démontrent pas le caractère certain du préjudice allégué, les parties en défense relevant à juste titre qu’ils ne justifient pas de l’absence d’inclusion de ce surcoût dans la facturation des loyers des trois hébergements ni de son importance en justifiant de l’occupation réelle des logements. Par suite, leur demande ne peut qu’être rejetée. En ce qui concerne le préjudice de jouissance Les consorts [Z] [A] font valoir qu’ils ont subi des pertes d’exploitation qu’ils imputent aux différentes fautes commises par les constructeurs et dont ils demandent la réparation par la totalité de ces derniers. Ils font état du loyer moyen à la semaine de chacun des trois appartements et estiment leur perte à 167 054,25 euros, correspondant à : - 4 858,97 euros au titre des pertes dues à l’immobilisation de l’appartement Epicea du 08 septembre 2014 au 31 décembre 2017, selon estimation de l’expert-comptable des demandeurs en charge du suivi de l’exploitation des gîtes, - 55 445,90 euros comprenant 45 354,08 euros au titre de l’exploitation de l’appartement Le Charme sur la même période, toujours selon estimation de leur expert-comptable, ainsi que 10 091,82 euros au titre de l’annulation et du remboursement de 13 réservations entre le 20 décembre 2015 et 29 mars 2016 selon attestation établie par le service de réservation Jura Tourisme, - 68 461 euros au titre de la perte d’exploitation sur la période considérée relative à l’appartement des Mélèzes, - 47 522 euros de perte d’exploitation complémentaire au titre de l’immobilisation des trois appartements durant les travaux à intervenir. L’ouvrage ayant été détruit à l’occasion d’un incendie survenu le 10 août 2022, il n’y a plus lieu tout d’abord d’indemniser une perte d’exploitation résultant de l’immobilisation des trois appartements durant les travaux de reprise. Il ressort de l’examen des pièces justificatives produites par les consorts [Z] [A] au soutien de leurs demandes que l’attestation établie par leur expert-comptable le 18 mai 2017 repose sur les factures transmises par monsieur [Z], et non produites, et que ce dernier déclare “qu’elles correspondent à des factures engagées suite au sinistre”, que les pertes de chiffre d’affaires se sont traduites par des frais bancaires générés par les retard de remboursement de prêts bancaires, et enfin que la perte d’exploitation a été chiffrée “selon barême de prix et taux d’occupation communiqué par le client” et, s’agissant de l’appartement Mélèzes, comme étant inoccupé jusqu’à la décision du tribunal de sorte que la perte d’exploitation a été estimée jusqu’au 31 décembre 2017. Une seconde attestation de leur expert-comptable daté du 20 août 2018 fait état d’une perte d’affaire de 5 701 euros au titre du gîte [Localité 13], qu’il convient d’ajouter au premier montant établi le 18 mai 2017 et dont le montant cumulé correspondant à l’indemnisation sollicitée ci-dessus à hauteur de 119 532,25 euros. Il est enfin produit un tableau actualisé des pertes d’exploitation subies, selon la tarification figurant sur le site de location des biens, sans que ce document ne soit daté ni que son auteur soit identifié. Par suite, il convient de ne pas tenir compte des actualisations y figurant. Il convient de relever tout d’abord que les conséquences en terme de pertes d’exploitation du choix de recourir à des expertises amiables des demandeurs, hors cadre judiciaire, ne saurait justifier qu’ils en soient indemnisés par les défendeurs dont la responsabilité a été retenue ci-dessus, ce d’autant qu’ils ne sont pas constitutifs d’une perte d’exploitation et font par ailleurs l’objet d’une demande au titre des dépens. Les frais relatifs aux expertises [H], Veritas et [V] seront par conséquent écartés pour les trois logements. Par ailleurs, les seules pièces produites ne permettent pas d’assurer que les trois logements auraient été loués durant la totalité des périodes qui seront retenues, aucune pièce n’étant versée aux débats afin d’établir la fréquence de la location de leur bien et de permettre de déterminer leur taux d’occupation moyen à l’année. Il sera par conséquent procédé à un abattement forfaitaire de 20 % sur les pertes de revenus locatifs allégués afin de tenir compte de cet élément. - S’agissant de l’appartement Epicéa : Les factures Jura Elec versées aux débats correspondant à des réparations dont il n’a pas été établi de lien avec les désordres en litige, il n’y a pas davantage lieu de les retenir, ce d’autant qu’elles correspondent à des travaux de reprise et non des pertes d’exploitation. Le fait de recourir à un constat d’huissier de justice n’est pas davantage constitutif d’une perte d’exploitation de sorte qu’il convient également d’écarter ces frais. Il convient dès lors de retenir au titre du logement Epicea la somme de 420 euros au titre de son immobilisation du 05 au 09 septembre 2016. - S’agissant de l’appartement Le Charme : Il n’est pas apporté de justificatifs quant aux factures [L], H2C, Multi Service, Rota Marechal de sorte qu’il convient également de les écarter faute de permettre d’établir un lien entre les dépenses engagées à cette occasion, et non-déterminées, et le fait générateur à l’origine du dommage allégué par les demandeurs ce d’autant qu’elles correspondent, en tout état de cause, à des travaux de reprise et non des pertes d’exploitation. Il convient dès lors de retenir au titre du logement Le Charme la somme de 585 euros au titre de son immobilisation du 22 au 27 juin 2015 dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, il est justifié de l’annulation de 13 dossiers de réservation remboursés aux clients à la suite du dégât des eaux survenu dans l’appartement le 20 décembre 2015, soit 10 091,82 euros de perte sèche de chiffre d’affaires, outre 98 euros d’indemnisation versée à la suite d’une annulation de réservation. - S’agissant de l’appartement Mélèzes : Outre ce qui vient d’être précisé concernant les frais d’expertises non-judiciaires, facturations Jura Elec et H2C, il convient de relever, s’agissant des frais d’inoccupation du logement du fait du sinistre et résultant du blocage du bien par l’expert judiciaire aux fins d’intervention de la société SARI 21, que cette dernière, sollicitée le 06 mars 2017 par l’expert judiciaire aux fins de détermination d’une fuite, a transmis son rapport le 23 mars 2017 de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que cette période de 18 jours au titre de l’inoccupation du logement Mélèzes faute qu’il ne soit justifié de l’inoccupation alléguée entre le 06 mars et 31 décembre 2017, ce d’autant que cette dernière date a été retenue par anticipation par l’expert-comptable en mai 2017. Il convient dès lors de retenir au titre du logement Mélèzes la somme de 790 euros au titre de son immobilisation du 05 au 09 septembre 2016 au titre de l’expertise judiciaire, et 2 844 euros au titre de son inoccupation entre les 06 et 23 mars 2017, soit un montant total de 3 634 euros. ********** La perte d’exploitation au titre des trois appartements doit par conséquent être chiffrée à 14 828,82 euros, et le préjudice réparé, après application de l’abattement susévoqué de 20 %, à hauteur de 11 863,05 euros. Les sociétés Atelier d’En Haut, en sa qualité de maître d’oeuvre, son assureur la société MAF et la société Cap Max représentée par monsieur [M] [X] seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice pour un montant de 11 863,05 euros. En ce qui concerne le préjudice moral Les consorts [Z] [A] sollicitent l’octroi de la somme de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice en faisant état de l’incompétence des professionnels du bâtiment dont ils ont fait les frais, alors qu’ils ont investi toutes leurs économies dans ce projet destiné à compléter leur retraite et constituer un patrimoine à transmettre à leurs héritiers, que les frais de procédure engagés afin d’établir ces incompétences sont considérables alors que cette procédure, engagée il y a dix ans, aurait pu se régler amiablement. Ils font état du stress résultant des trajets réguliers effectués afin d’assurer la réalisation des expertises et réparations, de l’accident vasculaire cérébral (AVC) subi par monsieur [Z] et imputable selon eux à cet état de stress. Ils produisent au soutien de leur demande un bulletin d’hospitalisation de monsieur [Z] du 1er au 04 octobre 2016 en neurologie pour des céphalées et vertiges, faisant mention d’une suspicion d’AVC et de lombalgies dans les suites d’un lumbago survenu en raison d’un effort à son travail de manutentionnaire, et d’un certificat médical établi le 24 janvier 2022 et faisant état des séquelles résultant de son AVC subi en 2016. Si la présente instance s’inscrit effectivement sur une temporalité désormais longue et impactant inévitablement les demandeurs, il convient de relever que d’une part les défendeurs le sont également, et, d’autre part, que cette longueur n’est pas uniquement imputable à ces derniers alors que les consorts [Z] [A] ont fait le choix de faire procéder à des expertises, outre celle ordonnée judiciairement, qui ont nécessairement impacté les durée et teneur des débats, et qu’ils ont également fait le choix d’engager un incident à la suite de l’incendie de leur bien survenu en août 2022 avant de s’en désister finalement un an plus tard. En tout état de cause, il n’est pas établi l’existence d’un préjudice moral subi par ces derniers et imputables à l’une ou plusieurs des parties défenderesses. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande. Sur l’appel en garantie relatif au désordre portant sur la plomberie Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. En l’espèce, compte-tenu des fautes de chacun des intervenants décrites précédemment, et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : - société Atelier d’En Haut assurée par la société MAF, 25 %, - société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], 75%. En conséquence, il convient de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés. Les sociétés Atelier d’En Haut et MAF sont dès lors fondées à solliciter l’appel en garantie de la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X]. Les responsabilités des autres intervenants ayant été écartées, les demandes en garantie formées à leur encontre sont rejetées. Sur l’inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [N] [B] Il résulte de l'application combinée des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce que le jugement d'ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dès lors qu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de la partie défenderesse, l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de créances et à la fixation de leur montant au passif de la procédure collective. En l’absence de mise en cause de la responsabilité de l’intéressé, il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à procéder à une telle inscription, si tenté que l’état d’avancement de la procédure de liquidation judiciaire le concernant le permette encore. Sur la demande de condamnation en paiement formée par monsieur [B] Si monsieur [B] a conclu dans ses dernières écritures transmises au tribunal, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, à la condamnation in solidum de monsieur [Z] et madame [A] à lui payer la somme de 24 277 euros au titre des travaux réalisés force est de constater qu’il n’a versé aucune pièce aux débats afin d’établir qu’il n’a pas été payé de ses prestations, alors que les demandeurs produisent au contraire ses factures mentionnant qu’elles ont été acquittées. Par suite, il ne pourra qu’être débouté de sa demande. Sur les intérêts au taux légal Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : “ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...)”. Conformément à la demande présentée par les consorts [Z] [A], il convient de préciser qu’il sera fait application de cette disposition et que les condamnations à verser une indemnité emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...) ”. Aux termes de l’article 695 de ce code : “ les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ”. En l’espèce, les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et de signification. Il n’y a par contre pas lieu d’inclure les frais d’expertises amiables confiées sur initiative des demandeurs à messeurs [V] et [H] pour des montants respectifs de 2 414 euros et 3 064,37 euros, ni les frais résultant du rapport du bureau Veritas de 894 euros. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à monsieur [Z] et madame [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Il convient de rejeter, au regard des circonstances de l’instance, les demandes formées sur ce fondement par les parties en défense. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare la demande reconventionnelle en paiement de la société Entreprise Gros à l’encontre de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] irrecevable en raison de sa prescription ; Déclare forclose l’action de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] relative à la VMC ; Fixe à la date du 18 juin 2013 la réception judiciaire des travaux de rénovation du bien sis [Adresse 10] lieudit [Localité 13] à [Localité 5] en faveur de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A], ce sans réserve ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations relatives au carrelage et aux travaux d’électricité ; Déclare la société Atelier d’En Haut responsable sur le fondement de sa responsabilité décennale des désordres relatifs à la maçonnerie ; Déclare la société Atelier d’En Haut et la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] responsables sur le fondement de leur responsabilité décennale des désordres relatifs à la plomberie ; Condamne la société MAF à garantir son assuré l’Atelier d’En Haut ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Atelier d’En Haut et de la société Cap-Max sur d’autres fondements, et de l’intégralité de leurs demandes tendant à engager la responsabilité des sociétés Entreprise Gros, Portigliatti et Fils et de monsieur [N] [B] représenté par la société MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire ; Dit n’y avoir lieu à autoriser l’inscription au passif de la procédure collective de monsieur [N] [B] d’une créance de monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut et MAF à verser à monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] la somme de 32 975 euros hors-taxes au titre de la réparation du désordre relatif à la maçonnerie ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leur demande d’indemnisation de la réparation des désordres relatifs à la plomberie ; Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2018 jusqu’à la date du présent jugement ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice économique lié à la surconsommation énergetique ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] à verser à monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] la somme de 11 863,05 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié aux pertes d’exploitation ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leur demande au titre du préjudice moral ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - société Atelier d’En Haut assurée par la société MAF, 25 %, - société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X], 75% ; Condamne la société Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] à garantir la société Atelier d’En Haut assurée par la société MAF à hauteur de 75 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Rejette l’ensemble des recours en garantie supplémentaires ; Déboute monsieur [B] de sa demande en paiement ; Dit que les intérêts au taux légal courrent à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ; Déboute monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] de leurs autres demandes au titre des dépens relatives aux frais d’expertise de monsieur [V] de 2 414 euros, frais d’expertise de monsieur [H] de 3 064,37 euros, et frais résultant du rapport du bureau Veritas de 894 euros ; Condamne in solidum les sociétés Atelier d’En Haut, MAF et Cap-Max représentée par monsieur [M] [X] à verser à monsieur [P] [Z] et madame [C] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Atelier d’En Haut, Entreprise Gros, Portigliatti et Fils, et de monsieur [B] ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 17 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 17 juillet 2026. magistrat rédacteur : Natacha Diebold
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1710, code civil 1792-2, code civil 388-1, code civil 1792-3, code de la consommation 137-2, code des assurances L124-1-1, code des assurances A112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02962
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- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04565
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- 17 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19906
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- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08461
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances A112
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/12714
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances A112
- 6 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/11155
en commun : code des assurances L124-1-1, code des assurances A112
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:31:08.136Z.