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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 3 novembre 2025, n° 19/04994

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 450327374SIREN 722057460SIREN 852324177SOCAM

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2012, Monsieur [T] [D] a confié un marché de travaux d’étanchéité, filtration et traitement de l’eau, ouverture automatique d’une piscine à la société AQUAREVE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour un montant de 39 000.15 euros TTC.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception définitive le 06 août 2014.
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [T] [D] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 1er août 2016.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
Par actes des 14, 16 et 30 octobre 2019, Monsieur [T] [D] a fait citer la SARL AQUAREVE, son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL SOCAM, la société [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q], aux fins de condamnation sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19.04994.
Par acte du 28 novembre 2019, la SA AXA France IARD a dénoncé l’assignation précitée et donné assignation à la société de droit étranger CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19.05704.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 19.5704 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 19.04994, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES du 28 novembre 2022, la SARL AQUAREVE a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Maître [L] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [X] [K], membre de la SCP EZAVIN-[K] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte du 25 mai 2023, Monsieur [T] [D] a dénoncé l’assignation susvisée et donné assignation à Maître [L] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUAREVE et à Maître [X] [K], es qualité d’administrateur judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23.02592.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23.02592 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 19.04994, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par courrier du 05 juin 2023, Maître [W] a avisé le Tribunal du non-respect, par le demandeur, des dispositions de l’article L.622-22 du Code de commerce, et, notamment, de l’absence de déclaration de créance, ceci ayant pour effet d’empêcher la reprise de l’instance à l’égard de la société AQUAREVE.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 17 septembre 2024, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 1er octobre 2018, 
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la SARL AQUAREVE est responsable des désordres affectant le bassin relatifs au volet de protection et au niveau du revêtement ;
DIRE ET JUGER que les désordres imputables à la SARL AQUAREVE rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
JUGER que la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] sont responsables des désordres concernant les points d'oxydation ;
DIRE ET JUGER que les désordres imputables à la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] provoquent une non-conformité du bassin litigieux ;
PAR CONSEQUENT :
JUGER qu'il convient d'appliquer le principe de la réparation intégrale ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA ASSURANCES et SARL AQUAREVE prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire, à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes :
54.456,99 € au titre des travaux de remise en état du bassin de nage conformément au devis n°2020191 du 21 janvier 2021 de MANNHARD DESIGN ;17.524,80 euros au titre des travaux de mise en sécurité du bassin de nage par système infrarouge conformément au devis du 28 mai 2021 de MANNHARD DESIGN ;372.000 € au titre du manque à gagner relatif à la location saisonnière sur six années ;12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral éprouvé par le concluant depuis plus de six années ;CONDAMNER in solidum la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1.000 € au titre des frais de reprise des fers oxydés avancés par celui-ci ;
CONDAMNER in solidum la SARL AQUAREVE prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire, la Compagnie AXA ASSURANCES, la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [T] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
JUGER que les sommes prononcées à titre de condamnation mises à la charge de la SARL AQUAREVE au sein du Jugement à intervenir seront inscrites au passif de cette dernière ; 
CONDAMNER in solidum l'ensemble des parties requises aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise déjà exposés en suite de l'Ordonnance de référé en date du 1er août 2016, dont distraction au profit Maître Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES –FOURNIAL & ASSOCIES sous sa due affirmation ;

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 25 octobre 2022, la SARL AQUAREVE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT, 
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes matérielles fondées sur les devis de la société MANNHARD DESIGN ;
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du manque à gagner et du préjudice moral ;
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD et la société CHUBB European Group SE à relever et garantir la société AQUAREVE des condamnations prononcées à son encontre ; 
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me BECRET-CHRISTOPHE, Avocat aux offres de droit.

De son côté, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL AQUAREVE, par dernières conclusions notifiées par RPVA, 09 juillet 2025, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 à 7 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;

PRENDRE ACTE que le désordre affectant le revêtement de la piscine s’est relevé avant la réception de l’ouvrage, et constitue une réserve à la réception qui n’a jamais été levée ;
PRENDRE ACTE que le désordre affectant le rideau de fermeture s’est également révélé avant la réception de l’ouvrage, et constitue une réserve à la réception qui n’a jamais été levée ;
PRENDRE ACTE que ces désordres ne sont donc pas susceptibles de relever de la garantie décennale due par les constructeurs ; 
JUGER que le devis produit par Monsieur [D] à hauteur de 54.456,99 euros au titre des travaux de remise en état du bassin de nage ne pourra servir de base de condamnation en l’état de son caractère non contradictoire ;
JUGER que le devis produit par Monsieur [D] à hauteur de 17.524,80 euros au titre des travaux de mise en sécurité du bassin de nage ne pourra servir de base de condamnation en l’état de son caractère non contradictoire ;
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 2.216 € au titre des frais exposés pour la vidange du bassin, car non fondée ;
DEBOUTER Monsieur [D] de son préjudice moral, car non fondé ;
DEBOUTER Monsieur [D] de son préjudice locatif, car non fondé ;
Subsidiairement :
JUGER que la Compagnie AXA ne peut être tenue que de l’indemnisation des désordres de nature décennale relevant de la garantie obligatoire, en l’état de la résiliation de son contrat d’assurance par la société AQUAREVE ;
DEBOUTER par conséquent, Monsieur [D] de ses demandes portant sur l’indemnisation de son préjudice autre que leur préjudice matériel, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
JUGER que la Compagnie CHUBB European Group SE est tenue d’indemniser les préjudices immatériels dont l’indemnisation est poursuivie par ce dernier, en l’occurrence le préjudice locatif et le préjudice moral ;
Plus subsidiairement : 
PRENDRE ACTE que Monsieur [D] succombe dans l’administration de la preuve d’un préjudice locatif ;
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [D] de son préjudice de jouissance ;
Au cas où la Compagnie AXA France IARD serait condamnée à l’indemnisation des préjudices immatériels ;
JUGER que la Compagnie AXA France IARD est fondée à opposer à la société AQUAREVE, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire, l’application de ses franchises contractuelles d’un montant de 9.000 euros au titre de la garantie obligatoire, et d’un montant de 4.500 euros au titre de la garantie responsabilité civile ;
JUGER que la Compagnie CHUBB European Group SE devra relever et garantir indemne la Société AXA, 
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, que Maître Julie De VALKENAERE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie CHUBB European Group SE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, que Maître Julie De VALKENAERE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions, notifiées par RPVA, le 03 septembre 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article L114-1 du Code des assurance ;
Vu l’article L124-1-1 du Code des assurances ;
Vu l’article L124-5 du Code des assurances ;
Vu l’article L121-4 du Code des assurances ;
Vu l’annexe de l’article A112 du Code des assurances ;
Vu la Convention « passé connu / passé inconnu » des assureurs réunis au sein de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) adoptée le 17 décembre 2003 et révisée le 18 décembre 2007 ;
Vu les pièces du dossier ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Grasse de :
A titre principal : 
JUGER qu’AXA France IARD est irrecevable à solliciter la mise en cause et la garantie de Chubb European Group SE au bénéfice de tiers ;
JUGER que l’action d’AQUAREVE à l’encontre de Chubb European Group SE est prescrite ;
En conséquence,
REJETER purement et simplement les demandes d’AXA France IARD et AQUAREVE formées à l’encontre de Chubb European Group SE et mettre Chubb European Group SE hors de cause ;
A titre subsidiaire : 
JUGER qu’AXA France IARD et AQUAREVE sont mal fondées à solliciter la garantie de Chubb European Group SE au titre des dommages immatériels et, plus généralement, au titre de tout autre dommage ;
JUGER que Chubb European Group SE n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels sollicités par M. [D] dès lors que sa réclamation est intervenue avant la souscription du contrat d’assurance d’AQUAREVE auprès de Chubb European Group SE ou à tout le moins qu’il s’agit d’un sinistre non aléatoire et qui était connu d’AQUAREVE au moment de la souscription du contrat d’assurance ;
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement AXA France IARD et AQUAREVE de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal considérait que le contrat d’assurance souscrit auprès de Chubb European Group SE était celui applicable au temps de la réclamation :
JUGER qu’en tout état de cause le sinistre ne relève pas des activités garanties par Chubb ;
En conséquence, 
JUGER que les garanties souscrites par AQUAREVE auprès de Chubb European Group SE ne sont pas mobilisables ; 
DEBOUTER purement et simplement AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considérait que le contrat d’assurance souscrit auprès de 
Chubb European Group SE était mobilisable : 
JUGER que Chubb European Group SE ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions de son contrat d’assurance ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du préjudice locatif et du préjudice moral ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTER AXA France IARD de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER AXA France IARD et AQUAREVE à verser à Chubb European Group SE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Maître [X] [K], Maître [L] [W], respectivement assignés en leur qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
Il en est de même de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q].
Par message RPVA du 14 mars 2024, le conseil de la SARL AQUAREVE a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
L’article 474 du Code de procédure civile dispose qu’ « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».

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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 06 août 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.

Motifs

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MOTIFS :

Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. 
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la mise en cause de la SARL AQUAREVE Monsieur [T] [D] entend engager la responsabilité de la société AQUAREVE et formuler à son encontre des demandes indemnitaires.
Par jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES du 28 novembre 2022, cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Or, il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même Code.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’absence de déclaration de créance, le juge doit se borner à constater l’interruption de l’instance, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables.
En l’espèce, il résulte de ces textes que le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur.
Dans ces cas, et par application des articles L.622-22 et R.622-20 du Code de commerce, la reprise de l’instance en cours est alors subordonnée à la réunion de deux conditions : le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective et mettre en cause les organes de la procédure, précision étant faite que le jugement qui serait éventuellement rendu au mépris d’une reprise régulière de l’instance serait réputé non avenu par application de l’article 372 du Code de procédure civile.
Dans le cas de la présente espèce, la créance de Monsieur [D] est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, dont il n’est justifié d’aucune déclaration auprès des organes de la procédure, cela ayant été confirmé par courrier du mandat aire judiciaire du 05 juin 2023.
Ainsi, Monsieur [D] ayant formé des demandes indemnitaires à l’encontre de la société AQUAREVE, celle-ci ne pourront être valablement examinées par le Tribunal, dès lors que l’instance n’a pu reprendre, faute d’élément permettant de vérifier que la créance ait été régulièrement déclarée auprès des organes de la procédure.
Il y a donc lieu de constater que l’instance demeure interrompue à l’égard de la SARL AQUAREVE et, qu’en l’état, il ne peut y a voir lieu à inscription de créance au passif de cette dernière.

Sur l’action directe diligentée contre la société AXA France IARD – assureur de la SARL AQUAREVEBien que non-fondée juridiquement, il y a lieu de retenir que Monsieur [D] entend engager son action sur les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Il est également relevé que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés défenderesses, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société AQUAREVE porte non pas, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, mais sur les articles 1217 et 1231-1 du même Code relatifs à la responsabilité contractuelle.
En effet, le Tribunal indique qu’il ne peut déduire des seuls termes utilisés « d’impropriété à destination », la volonté du demandeur de voir engager la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, parties à l’instance, et ce, d’autant plus, que les textes visés à son dispositif – auquel le Tribunal est tenu - relèvent de la responsabilité contractuelle et qu’aucune démonstration particulière en lien avec la responsabilité décennale ne ressort des écritures de Monsieur [D].
Ainsi - comme cela résulte du contrat d’assurance souscrit par la société AQUAREVE - la SA AXA France IARD n’intervenant qu’en tant qu’assureur décennal de la société AXA France IARD, il n’est pas nécessaire de statuer sur la responsabilité contractuelle de la société AQUAREVE, précision étant faite que les assurances connexes souscrites ne couvrent pas davantage les cas de responsabilité contractuelle.
En tout état de cause, le Tribunal précise que Monsieur [D] ne fournit aucun élément ni aucune démonstration juridique quant aux manquements pouvant être reprochés à la société AQUAREVE, se contentant de reproduire les constatations de l’expert judiciaire, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [D] des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Les demandes subsidiaires de la SA AXA France IARD deviennent donc sans objet.
Il en est de même de :
l’irrecevabilité soulevée par la société CHUBB en réponse aux demandes formées par la SA AXA France IARD ;de la demande de garantie formée par la société AQUAREVE à l’encontre de la société CHUBB et de la SA AXA France IARD, et, dans le prolongement, de la prescription et diverses demandes subsidiaires soulevées par la société CHUBB ;Il y a lieu de préciser que les demandes formulées par Monsieur [D] étant dirigées exclusivement à l'encontre de la société AXA France IARD, le Tribunal n’a donc pas à étudier le contenu du contrat d’assurance souscrit auprès de la société CHUBB et les garanties effectivement souscrites.

Sur la responsabilité de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q]Monsieur [D] entend engager la responsabilité de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q] au titre des traces de rouille constatées au niveau de la paroi, du bassin et des fers utilisés dans les coffrages.
De manière identique à ce qui précède, le Tribunal relève que l’action est fondée sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, soit sur la responsabilité contractuelle.
Or, il y a lieu de souligner que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit non seulement alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions et prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées. Elle ne peut se borner à procéder par simples affirmations. 
Ainsi, aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En l’espèce, il est relevé que la date d’apparition des traces de rouilles n’a pu être déterminée.
Sur ce point, aucune orientation n’est donnée par le demandeur en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de préciser quel régime juridique est applicable (obligation de résultat ou responsabilité pour faute).
Par ailleurs, Monsieur [D] ne fournit aucun élément ni aucune démonstration juridique quant aux fautes pouvant être reprochées à l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q], ni aucune pièce contractuelle.
Or, il appartient au demandeur d’apporter les éléments d’appréciation nécessaires à la qualification des manquements reprochés.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q].

Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] sera débouté des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros à la SA AXA France IARD.
Il est par ailleurs jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL AQUAREVE, au vu de l’interruption de l’instance à son encontre.
Il y a également lieu de :
débouter la SA AXA France IARD de la demande d’indemnité formée à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SA AXA France IARD dès lors que, si les demandes présentées par Monsieur [D] avaient été favorablement accueillies, il n’était pas illégitime, pour la société AXA IARD, d’appeler dans la cause la société CHUBB, également assureur de la société AQUAREVE ;débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SARL AQUAREVE ;

Sur l’exécution provisoire : 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance en l’absence de déclaration de créance valable par Monsieur [T] [D] ;
JUGE qu’en l’état il ne peut y avoir lieu à inscription de créance au passif de la société AQUAREVE ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL AQUAREVE ;
DIT que les demandes subsidiaires de la SA AXA France IARD sont sans objet ;
DIT que l’irrecevabilité soulevée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est également sans objet ;
DIT que la demande d’appel en garantie formée par la société AQUAREVE à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SA AXA France IARD est sans objet ;
DIT que la demande d’irrecevabilité et les diverses demandes subsidiaires soulevées par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’encontre de la société AQUAREVE sont également sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] des demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D], à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3000 euros à la SA AXA France IARD ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de la demande d’indemnité formée à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SARL AQUAREVE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL AQUAREVE, au vu de l’interruption de l’instance à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 EXP Me CARLES
1 EXP Me GINET
1 EXP Me BECRET CHRISTOPHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 03 Novembre 2025 

DÉCISION N° 25/373

N° RG 19/04994 - N° Portalis DBWQ-W-B7D-NP6H 


DEMANDEUR : 

Monsieur [T] [D]
né le 23 Août 1965 à NANTES ((44))
1025 Chemin de la Chèvre d’Or
06410 BIOT

représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me COLOMAS
 

DEFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 

représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance CHUBB European Group Limited, compagnie d’assurance de droit anglais, dont la succursale pour la France est immatriculée 450 327 374 RCS NANTERRE, dont le siège est 31 place des Corolles Tour Carpe Diem Esplanade Nord 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Julie HARDUIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AQUAREVE, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire

représentée par Maître Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Maître [X] [K] es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL AQUAREVE
1 rue Alexandre Mari
06359 NICE

Maître [L] [W] es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL AQUAREVE
67 Avenue de la Libération
06130 GRASSE

S.A.R.L. SOCAM, inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro 385 384 490, dont le siège social est sis 35 rue Georges Clémenceau 06480 LA COLLE SUR LOUP, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège




S.A.R.L.U AGENCE [Q] ARCHITECTES - Monsieur [G] [Q], inscrite au RCS de NICE sous le numéro 852 324 177, dont le siège social est sis 66, Boulevard Carnot, 06300 NICE, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame MOREAU, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 août 2025 ;
 
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025. 


*****




EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2012, Monsieur [T] [D] a confié un marché de travaux d’étanchéité, filtration et traitement de l’eau, ouverture automatique d’une piscine à la société AQUAREVE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour un montant de 39 000.15 euros TTC.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception définitive le 06 août 2014.
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [T] [D] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 1er août 2016.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
Par actes des 14, 16 et 30 octobre 2019, Monsieur [T] [D] a fait citer la SARL AQUAREVE, son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL SOCAM, la société [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q], aux fins de condamnation sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19.04994.
Par acte du 28 novembre 2019, la SA AXA France IARD a dénoncé l’assignation précitée et donné assignation à la société de droit étranger CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19.05704.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 19.5704 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 19.04994, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES du 28 novembre 2022, la SARL AQUAREVE a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Maître [L] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [X] [K], membre de la SCP EZAVIN-[K] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte du 25 mai 2023, Monsieur [T] [D] a dénoncé l’assignation susvisée et donné assignation à Maître [L] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUAREVE et à Maître [X] [K], es qualité d’administrateur judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23.02592.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23.02592 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 19.04994, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par courrier du 05 juin 2023, Maître [W] a avisé le Tribunal du non-respect, par le demandeur, des dispositions de l’article L.622-22 du Code de commerce, et, notamment, de l’absence de déclaration de créance, ceci ayant pour effet d’empêcher la reprise de l’instance à l’égard de la société AQUAREVE.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 17 septembre 2024, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 1er octobre 2018, 
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la SARL AQUAREVE est responsable des désordres affectant le bassin relatifs au volet de protection et au niveau du revêtement ;
DIRE ET JUGER que les désordres imputables à la SARL AQUAREVE rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
JUGER que la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] sont responsables des désordres concernant les points d'oxydation ;
DIRE ET JUGER que les désordres imputables à la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] provoquent une non-conformité du bassin litigieux ;
PAR CONSEQUENT :
JUGER qu'il convient d'appliquer le principe de la réparation intégrale ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA ASSURANCES et SARL AQUAREVE prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire, à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes :
54.456,99 € au titre des travaux de remise en état du bassin de nage conformément au devis n°2020191 du 21 janvier 2021 de MANNHARD DESIGN ;17.524,80 euros au titre des travaux de mise en sécurité du bassin de nage par système infrarouge conformément au devis du 28 mai 2021 de MANNHARD DESIGN ;372.000 € au titre du manque à gagner relatif à la location saisonnière sur six années ;12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral éprouvé par le concluant depuis plus de six années ;CONDAMNER in solidum la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1.000 € au titre des frais de reprise des fers oxydés avancés par celui-ci ;
CONDAMNER in solidum la SARL AQUAREVE prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire, la Compagnie AXA ASSURANCES, la SARL SOCAM et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [T] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
JUGER que les sommes prononcées à titre de condamnation mises à la charge de la SARL AQUAREVE au sein du Jugement à intervenir seront inscrites au passif de cette dernière ; 
CONDAMNER in solidum l'ensemble des parties requises aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise déjà exposés en suite de l'Ordonnance de référé en date du 1er août 2016, dont distraction au profit Maître Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES –FOURNIAL & ASSOCIES sous sa due affirmation ;

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 25 octobre 2022, la SARL AQUAREVE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT, 
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes matérielles fondées sur les devis de la société MANNHARD DESIGN ;
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du manque à gagner et du préjudice moral ;
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD et la société CHUBB European Group SE à relever et garantir la société AQUAREVE des condamnations prononcées à son encontre ; 
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me BECRET-CHRISTOPHE, Avocat aux offres de droit.

De son côté, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL AQUAREVE, par dernières conclusions notifiées par RPVA, 09 juillet 2025, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 à 7 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;

PRENDRE ACTE que le désordre affectant le revêtement de la piscine s’est relevé avant la réception de l’ouvrage, et constitue une réserve à la réception qui n’a jamais été levée ;
PRENDRE ACTE que le désordre affectant le rideau de fermeture s’est également révélé avant la réception de l’ouvrage, et constitue une réserve à la réception qui n’a jamais été levée ;
PRENDRE ACTE que ces désordres ne sont donc pas susceptibles de relever de la garantie décennale due par les constructeurs ; 
JUGER que le devis produit par Monsieur [D] à hauteur de 54.456,99 euros au titre des travaux de remise en état du bassin de nage ne pourra servir de base de condamnation en l’état de son caractère non contradictoire ;
JUGER que le devis produit par Monsieur [D] à hauteur de 17.524,80 euros au titre des travaux de mise en sécurité du bassin de nage ne pourra servir de base de condamnation en l’état de son caractère non contradictoire ;
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 2.216 € au titre des frais exposés pour la vidange du bassin, car non fondée ;
DEBOUTER Monsieur [D] de son préjudice moral, car non fondé ;
DEBOUTER Monsieur [D] de son préjudice locatif, car non fondé ;
Subsidiairement :
JUGER que la Compagnie AXA ne peut être tenue que de l’indemnisation des désordres de nature décennale relevant de la garantie obligatoire, en l’état de la résiliation de son contrat d’assurance par la société AQUAREVE ;
DEBOUTER par conséquent, Monsieur [D] de ses demandes portant sur l’indemnisation de son préjudice autre que leur préjudice matériel, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
JUGER que la Compagnie CHUBB European Group SE est tenue d’indemniser les préjudices immatériels dont l’indemnisation est poursuivie par ce dernier, en l’occurrence le préjudice locatif et le préjudice moral ;
Plus subsidiairement : 
PRENDRE ACTE que Monsieur [D] succombe dans l’administration de la preuve d’un préjudice locatif ;
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [D] de son préjudice de jouissance ;
Au cas où la Compagnie AXA France IARD serait condamnée à l’indemnisation des préjudices immatériels ;
JUGER que la Compagnie AXA France IARD est fondée à opposer à la société AQUAREVE, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [L] [W] et Maître [X] [K] es qualité d’administrateur judiciaire, l’application de ses franchises contractuelles d’un montant de 9.000 euros au titre de la garantie obligatoire, et d’un montant de 4.500 euros au titre de la garantie responsabilité civile ;
JUGER que la Compagnie CHUBB European Group SE devra relever et garantir indemne la Société AXA, 
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, que Maître Julie De VALKENAERE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie CHUBB European Group SE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, que Maître Julie De VALKENAERE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions, notifiées par RPVA, le 03 septembre 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article L114-1 du Code des assurance ;
Vu l’article L124-1-1 du Code des assurances ;
Vu l’article L124-5 du Code des assurances ;
Vu l’article L121-4 du Code des assurances ;
Vu l’annexe de l’article A112 du Code des assurances ;
Vu la Convention « passé connu / passé inconnu » des assureurs réunis au sein de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) adoptée le 17 décembre 2003 et révisée le 18 décembre 2007 ;
Vu les pièces du dossier ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Grasse de :
A titre principal : 
JUGER qu’AXA France IARD est irrecevable à solliciter la mise en cause et la garantie de Chubb European Group SE au bénéfice de tiers ;
JUGER que l’action d’AQUAREVE à l’encontre de Chubb European Group SE est prescrite ;
En conséquence,
REJETER purement et simplement les demandes d’AXA France IARD et AQUAREVE formées à l’encontre de Chubb European Group SE et mettre Chubb European Group SE hors de cause ;
A titre subsidiaire : 
JUGER qu’AXA France IARD et AQUAREVE sont mal fondées à solliciter la garantie de Chubb European Group SE au titre des dommages immatériels et, plus généralement, au titre de tout autre dommage ;
JUGER que Chubb European Group SE n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels sollicités par M. [D] dès lors que sa réclamation est intervenue avant la souscription du contrat d’assurance d’AQUAREVE auprès de Chubb European Group SE ou à tout le moins qu’il s’agit d’un sinistre non aléatoire et qui était connu d’AQUAREVE au moment de la souscription du contrat d’assurance ;
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement AXA France IARD et AQUAREVE de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal considérait que le contrat d’assurance souscrit auprès de Chubb European Group SE était celui applicable au temps de la réclamation :
JUGER qu’en tout état de cause le sinistre ne relève pas des activités garanties par Chubb ;
En conséquence, 
JUGER que les garanties souscrites par AQUAREVE auprès de Chubb European Group SE ne sont pas mobilisables ; 
DEBOUTER purement et simplement AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considérait que le contrat d’assurance souscrit auprès de 
Chubb European Group SE était mobilisable : 
JUGER que Chubb European Group SE ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions de son contrat d’assurance ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du préjudice locatif et du préjudice moral ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTER AXA France IARD de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER AXA France IARD et AQUAREVE à verser à Chubb European Group SE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Maître [X] [K], Maître [L] [W], respectivement assignés en leur qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
Il en est de même de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q].
Par message RPVA du 14 mars 2024, le conseil de la SARL AQUAREVE a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
L’article 474 du Code de procédure civile dispose qu’ « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».

****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 06 août 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.

****
MOTIFS :

Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. 
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la mise en cause de la SARL AQUAREVE Monsieur [T] [D] entend engager la responsabilité de la société AQUAREVE et formuler à son encontre des demandes indemnitaires.
Par jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES du 28 novembre 2022, cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Or, il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même Code.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’absence de déclaration de créance, le juge doit se borner à constater l’interruption de l’instance, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables.
En l’espèce, il résulte de ces textes que le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur.
Dans ces cas, et par application des articles L.622-22 et R.622-20 du Code de commerce, la reprise de l’instance en cours est alors subordonnée à la réunion de deux conditions : le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective et mettre en cause les organes de la procédure, précision étant faite que le jugement qui serait éventuellement rendu au mépris d’une reprise régulière de l’instance serait réputé non avenu par application de l’article 372 du Code de procédure civile.
Dans le cas de la présente espèce, la créance de Monsieur [D] est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, dont il n’est justifié d’aucune déclaration auprès des organes de la procédure, cela ayant été confirmé par courrier du mandat aire judiciaire du 05 juin 2023.
Ainsi, Monsieur [D] ayant formé des demandes indemnitaires à l’encontre de la société AQUAREVE, celle-ci ne pourront être valablement examinées par le Tribunal, dès lors que l’instance n’a pu reprendre, faute d’élément permettant de vérifier que la créance ait été régulièrement déclarée auprès des organes de la procédure.
Il y a donc lieu de constater que l’instance demeure interrompue à l’égard de la SARL AQUAREVE et, qu’en l’état, il ne peut y a voir lieu à inscription de créance au passif de cette dernière.

Sur l’action directe diligentée contre la société AXA France IARD – assureur de la SARL AQUAREVEBien que non-fondée juridiquement, il y a lieu de retenir que Monsieur [D] entend engager son action sur les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Il est également relevé que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés défenderesses, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société AQUAREVE porte non pas, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, mais sur les articles 1217 et 1231-1 du même Code relatifs à la responsabilité contractuelle.
En effet, le Tribunal indique qu’il ne peut déduire des seuls termes utilisés « d’impropriété à destination », la volonté du demandeur de voir engager la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, parties à l’instance, et ce, d’autant plus, que les textes visés à son dispositif – auquel le Tribunal est tenu - relèvent de la responsabilité contractuelle et qu’aucune démonstration particulière en lien avec la responsabilité décennale ne ressort des écritures de Monsieur [D].
Ainsi - comme cela résulte du contrat d’assurance souscrit par la société AQUAREVE - la SA AXA France IARD n’intervenant qu’en tant qu’assureur décennal de la société AXA France IARD, il n’est pas nécessaire de statuer sur la responsabilité contractuelle de la société AQUAREVE, précision étant faite que les assurances connexes souscrites ne couvrent pas davantage les cas de responsabilité contractuelle.
En tout état de cause, le Tribunal précise que Monsieur [D] ne fournit aucun élément ni aucune démonstration juridique quant aux manquements pouvant être reprochés à la société AQUAREVE, se contentant de reproduire les constatations de l’expert judiciaire, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [D] des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Les demandes subsidiaires de la SA AXA France IARD deviennent donc sans objet.
Il en est de même de :
l’irrecevabilité soulevée par la société CHUBB en réponse aux demandes formées par la SA AXA France IARD ;de la demande de garantie formée par la société AQUAREVE à l’encontre de la société CHUBB et de la SA AXA France IARD, et, dans le prolongement, de la prescription et diverses demandes subsidiaires soulevées par la société CHUBB ;Il y a lieu de préciser que les demandes formulées par Monsieur [D] étant dirigées exclusivement à l'encontre de la société AXA France IARD, le Tribunal n’a donc pas à étudier le contenu du contrat d’assurance souscrit auprès de la société CHUBB et les garanties effectivement souscrites.

Sur la responsabilité de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q]Monsieur [D] entend engager la responsabilité de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q] au titre des traces de rouille constatées au niveau de la paroi, du bassin et des fers utilisés dans les coffrages.
De manière identique à ce qui précède, le Tribunal relève que l’action est fondée sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, soit sur la responsabilité contractuelle.
Or, il y a lieu de souligner que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit non seulement alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions et prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées. Elle ne peut se borner à procéder par simples affirmations. 
Ainsi, aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En l’espèce, il est relevé que la date d’apparition des traces de rouilles n’a pu être déterminée.
Sur ce point, aucune orientation n’est donnée par le demandeur en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de préciser quel régime juridique est applicable (obligation de résultat ou responsabilité pour faute).
Par ailleurs, Monsieur [D] ne fournit aucun élément ni aucune démonstration juridique quant aux fautes pouvant être reprochées à l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q], ni aucune pièce contractuelle.
Or, il appartient au demandeur d’apporter les éléments d’appréciation nécessaires à la qualification des manquements reprochés.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q].

Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] sera débouté des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros à la SA AXA France IARD.
Il est par ailleurs jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL AQUAREVE, au vu de l’interruption de l’instance à son encontre.
Il y a également lieu de :
débouter la SA AXA France IARD de la demande d’indemnité formée à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SA AXA France IARD dès lors que, si les demandes présentées par Monsieur [D] avaient été favorablement accueillies, il n’était pas illégitime, pour la société AXA IARD, d’appeler dans la cause la société CHUBB, également assureur de la société AQUAREVE ;débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SARL AQUAREVE ;

Sur l’exécution provisoire : 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.


****
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance en l’absence de déclaration de créance valable par Monsieur [T] [D] ;
JUGE qu’en l’état il ne peut y avoir lieu à inscription de créance au passif de la société AQUAREVE ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL AQUAREVE ;
DIT que les demandes subsidiaires de la SA AXA France IARD sont sans objet ;
DIT que l’irrecevabilité soulevée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est également sans objet ;
DIT que la demande d’appel en garantie formée par la société AQUAREVE à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SA AXA France IARD est sans objet ;
DIT que la demande d’irrecevabilité et les diverses demandes subsidiaires soulevées par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’encontre de la société AQUAREVE sont également sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SOCAM et de l’agence [Q] ARCHITECTES – Monsieur [G] [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] des demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D], à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3000 euros à la SA AXA France IARD ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de la demande d’indemnité formée à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la SARL AQUAREVE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL AQUAREVE, au vu de l’interruption de l’instance à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de commerce L631-14, code des assurances L121-4, code de procedure civile 372, code des assurances L124-5, code des assurances A112, code de commerce L622-24, code civil 7, code de commerce L622-22, code des assurances L114-1, code de commerce L641-3, code de commerce R622-20, code des assurances L124-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T09:55:30.038Z.