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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 28 juillet 2026, n° 22/01124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

BATIR AU SUD

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par “contrat de réalisation” signé le 9 janvier 2020, M. [P] [A] et Mme [K] [F] ont confié à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, exerçant sous le nom commercial “Les Architecteurs”, des travaux de rénovation et d’extension de leur résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 6] (84) et de construction d'une piscine, pour un montant de 127 401,80 euros T.T.C.

Dans cette convention, les maîtres de l’ouvrage ont donné mandat à la société Bâtir au Sud de souscrire en leur nom une assurance dommage-ouvrage. 

Cette même convention prévoit un délai de réalisation des travaux de 20 semaines à compter de la date d’ouverture du chantier. 

Par avenant du 30 janvier 2020 prévoyant des travaux supplémentaires, le coût total du chantier a été porté à la somme de 146 188,91 euros T.T.C. et le délai d’exécution des travaux a été augmenté de 4 semaines, soit au total 24 semaines. 

Les travaux qui, selon les consorts [A] / [F], ont débuté en avril 2020, ont été reçus contradictoirement, avec réserves, le 27 avril 2021. A cette date, les maîtres de l’ouvrage ont réglé à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud la somme totale de 140 791,34 euros. 

Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé à la société Bâtir au Sud la présence d’une vingtaine de désordres. 

Soutenant que, malgré les échanges de courriels et courriers entre les maître de l’ouvrage et le constructeur, et malgré les engagements de ce dernier à y remédier, toutes les réserves n’ont pas été levées et tous les désordres signalés n’ont pas été repris, les consorts [A] / [F] ont, par acte du 21 avril 2022, fait citer l’E.U.R.L. Bâtir au Sud devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de:
- juger que l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a adopté un comportement fautif dans l'exécution du contrat de réalisation relatif à la rénovation d'une maison d'habitation et construction d'une piscine de Mme [F] et de M. [A] compte tenu des désordres et réserves non levées,
- juger que les travaux de reprise exigés au titre de la garantie de parfait achèvement seront exécutés aux frais et risques de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud en application de l'article 1792-6 du code civil,
- juger la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud engagée,
En conséquence, 
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] la somme de 5 000,00 euros (à parfaire) en exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] :
• la somme de 369,20 euros (somme à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• la somme de 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
• la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse,
- juger que Mme [F] et M. [A] n'ont pas à exécuter leur obligation contractuelle de consignation,
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Le 6 juillet 2022, les consorts [A] / [F] ont consigné la somme de 5 397,57 euros, représentant le solde dû sur le montant du marché de travaux, auprès de la caisse des Dépôts et Consignations. 

Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud demande au tribunal de : 
- constater que Mme [K] [F] et M. [P] [A] n'ont pas consigné la somme de 6370,09 euros correspondant au prix du marché, nécessaire pour la levée des réserves, que Mme [K] [F] et M. [P] [A], du fait du défaut de consignation des sommes, ne peuvent contraindre la S.A.R.L. Bâtir au Sud de réaliser les travaux contenus dans les réserves,
- dire que les travaux contenus dans les réserves non levées sont évaluables à la somme de 960,00 euros, soit d'un montant prévisible inférieur à consignation,
- faire droit à la demande reconventionnelle,
- ordonner à Mme [K] [F] et M. [P] [A] de consigner la somme de 2 500,00 euros T.T.C. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation d’[Localité 4], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- débouter Mme [K] [F] et M. [P] [A] de l'ensemble des demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice de la perte de chance que du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et de la résistance abusive pour défaut de preuve,
- condamner Mme [K] [F] et M. [P] [A] à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) en date du 5 juillet 2023, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a été placée en redressement judiciaire et Maître [U] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [A] / [F] ont déclaré leur créance par courrier recommandé du 12 septembre 2023.

Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 13 septembre 2023, Maître [U] [I] étant désigné en qualité de liquidateur de cette société. 

Afin de régulariser la présente instance, interrompue de plein droit du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, les consorts [A] / [F] ont, par acte extra judiciaire du 3 janvier 2024, appelé en la cause Maître [I], es qualité, et formé les demandes suivantes : 
- voir intervenir Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 13 septembre 2023,
- constater la reprise d'instance,
- constater que Mme [K] [F] et M. [P] [A] sont solidairement titulaires d'une créance d'un montant total de 19 269,20 euros T.T.C. à l'encontre de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, se décomposant comme suit :
• 6 000,00 euros au titre de l'exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
• 369,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux en avril 2021,
• 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la créance de Mme [K] [F] et M. [P] [A] au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à la somme de 19 269,20 euros T.T.C.,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance initiale. 

Par message RPVA du 25 mars 2024, le conseil de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a indiqué ne plus être en charge des intérêts de cette société ensuite de son placement sous liquidation judiciaire.

Quoique régulièrement cité, Maître [I], es qualité, n'a pas constitué avocat. 

La clôture a été prononcée le 18 avril 2024.

Par jugement en date du 13 mars 2025, le présente juridiction a révoqué l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 5 juin 2025 et invité les consorts [A] / [F] d'une part à fonder en droit leur demande de réparation des divers désordres constatés, d'autre part à justifier, par la production de toutes pièces (avis d'un technicien du bâtiment, devis précis et détaillés émanant d'au moins deux entreprises différentes...), du coût des travaux de reprise de ces désordres. 

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 et signifiées à la partie non constituée le 15 octobre 2025, les consorts [A] / [F] demandent au tribunal de : 
- juger l’E.U.R.L. Bâtir au Sud responsable contractuellement des dommages causés à [?],
Et l’instance étant reprise à l’encontre de Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2023,
En conséquence,
- fixer la créance de Mme [K] [F] et M. [P] [A] au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, prise en la personne de Maître [U] [I], es qualité de liquidateur judiciaire à hauteur de 19 269,20 euros T.T.C., à titre de dommages et intérêts, à charge pour eux de s’en répartir les montants, se décomposant comme suit sur le fondement des dispositions des articles 1217, 1792-6, 1231-1 et 1231-2 du code civil :
• 6 000,00 euros au titre de l'exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
• 369,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux en avril 2021,
• 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’E.U.R.L. S.A.R.L. Bâtir au Sud, représentée par Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2023, de sa demande reconventionnelle,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Quoique régulièrement informé de cette procédure puisque le jugement rendu le 13 mars 2025 lui a été signifié, comme les conclusions des demandeurs, le 15 octobre 2025, Maître [I], es qualité, est demeuré défaillant. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les désordres affectant les travaux réalisés :

Dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2021, les parties ont mentionné les réserves suivantes: 
- salle de bains : Poser le radiateur. Reprendre la tablette basse sous le lavabo, même épaisseur et même profondeur que la tablette intermédiaire. Cales de bois à enlever dans l’enduit et reprise. Dissocier l’allumage du point lumineux dans la niche.
- chambre : Volet extérieur à poser sur la fenêtre sud.
- séjour : Tomettes “piquées” à réparer. Réglage du volet porte-fenêtre.
- cuisine : Complément d’enduit au-dessus de la porte-fenêtre Est. Partie plâtrée de la sous-face du linteau à recolorer ou plâtre coloré avec texture. Manque un bouchon sur le sommet du siphon de l’évier.
- piscine : Margelles et revêtement de la plage de la piscine à poser + enduit extérieur. Volet de la piscine à poser. Toilettes dans local technique à poser. Grille de ventilation dans local technique. Point lumineux extérieur.
- finir d’installer et de raccorder les cuves de récupération d’eau de pluie.
- modifier les ventilations de la fosse sceptique.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé au constructeur une vingtaine de désordres. Toutefois, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par les maîtres de l’ouvrage auprès de son assureur et aucune expertise amiable n’a été diligentée pour justifier de la réalité des désordres allégués. En outre, certains désordres ont été ensuite repris. Aussi, il est fort malaisé au tribunal de déterminer les désordres persistant, les demandeurs n’ayant pas fait ce travail dans leurs écritures, de peu d’intérêt sur ce point. 

Aussi, au regard du procès-verbal de réception, du courrier du conseil des demandeurs du 8 octobre 2021, du courriel de la S.A.R.L. Bâtir au Sud du 25 octobre 2021, dans lequel cette société a reconnu la réalité de certains des désordres dénoncés et s’est engagée à réaliser les travaux de reprise pour y remédier, et du constat établi par Maître [X], commissaire de justice, le 25 avril 2022, le tribunal peut retenir les désordres suivants : 

1. Défaut d’enduit sur une partie du linteau au niveau de l’ouverture entre la cuisine et le salon, ainsi qu’en partie basse des murs de la cuisine ; le raccordement d’enduit au niveau de l’encadrement intérieur de la porte de la cuisine est inesthétique et fissuré,
2. Défaut de pose du volet de la fenêtre côté Sud de la chambre située à l’étage,
3. Défaut de dissociation par des interrupteurs différents des trois appliques murales de la salle de bains située à l’étage, qui s’allument simultanément en actionnant l’interrupteur, 
4. Mauvais positionnement du volet de la piscine, qui a pour conséquence un dysfonctionnement soit du volet, soit des skimmers, en fonction du niveau d’eau, 
5. Défaut de réalisation des finitions sous les margelles de la piscine ; défaut d’enduit sur le mur de la piscine, côté Nord ; défaut d’alignement des margelles par rapport au mur côtés Sud et Sud-Est ; en plusieurs endroits, débordements de colle inesthétiques ; pose d’une double couche de carrelage côté Ouest pour qu’il soit à la même hauteur que le volet de la piscine ; 
6. Défaut d’étanchéité du local technique (murs humides au toucher, colliers de fixation des canalisations rouillés, traces de moisissures sur l’hourdis en bois ...),
7. Absence de couvercle sur les cuves de récupération d’eaux pluviales. 


Les dégradations occasionnées au fond voisin par le passage d’engins de travaux, à les supposer démontrées, ne concernent pas les consorts [A] / [F] mais le propriétaire concerné. 

Sur les responsabilités :

Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que le désordre qui affecte un ouvrage, qui présente le degré de gravité requis par ce texte, à savoir celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal. Par ailleurs, la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur, au sens large, doit être démontré.

Les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a réalisé lesdits travaux, celle-ci demeurant tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves. 

Les désordres apparus postérieurement à la réception et qui ne présentent pas le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, appelés désordres intermédiaires, relèvent également de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage. 

Les désordres n° 1 à 5 ont été réservés lors de la réception. Tous ces désordres ont pour cause une exécution défectueuse de ses prestation par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud et engagent la responsabilité contractuelle de ce constructeur, qui sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ces désordres. 

Le désordre n° 6, qui affecte un ouvrage, à savoir le local technique réalisé, qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil puisque les infiltrations constatées dans ce local le rendent impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage, le 27 avril 2021, présente un caractère décennal et est imputable à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, dont la prestation a été défectueuse et qui sera tenue à ce titre d’indemniser les maîtres de l’ouvrage des dommages en résultant.

Le désordre n° 7, qui ne présente pas le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil, relève de la garantie contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, qui a réalisé une prestation inachevée en omettant de poser un “chapeau couvre-cuve” sur les cuves de récupération d’eaux de pluie. En raison de la faute commise, ce constructeur sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ce désordre. 

Sur le coût des travaux de reprise des désordres :

Les consorts [A] / [F] réclament la somme forfaitaire de 6 000,00 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres.

Or, l’indemnisation accordée par le juge ne peut être forfaitaire et globale, elle doit correspondre au préjudice réellement subi et, pour cela, être fixée au regard des éléments produits par les parties. Par ailleurs, le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe au motif que les pièces produites ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation, sous peine de déni de justice. Il doit demander aux parties de produire les pièces permettant de procéder à cette évaluation ou, le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction (3ème Civ. 06.02.2022 et, récemment, pour un autre contentieux, Ch. Com. 11.12.2024). 

Du fait de cette carence probatoire flagrante, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [A] / [F] à produire un avis d’un technicien du bâtiment ou des devis émanant d’au moins deux entreprises différentes pour chiffrer le coût des travaux de reprise de ces désordres, ou à solliciter, au besoin, une mesure d’expertise judiciaire.

Les maîtres de l’ouvrage n’expliquent toujours pas, dans leurs écritures, également dénuées d’intérêt sur ce point, la somme de 6 000,00 euros réclamée et versent aux débats des devis qui ne permettent pas de chiffrer précisément le coût des travaux de reprise des désordres retenus par le tribunal mais qui permettent d’affirmer que le coût des travaux de reprise des désordres affectant les plages de la piscine ainsi que celui des travaux de reprise de l’enduit dans la cuisine sera au moins égal, et vraisemblablement supérieur, à 6 000,00 euros. Aussi, malgré cette indigence probatoire, cette somme sera allouée aux consorts [A] / [F]. 

Sur les autres demandes d’indemnisation formées par les consorts [A] / [F] : 

En premier lieu, les consorts [A] / [F] réclament la somme de 4 400,00 euros au titre de la perte de chance de louer leur bien immobilier au mois d’août 2021, se fondant sur une valeur locative dudit bien de 1 100,00 euros par semaine. 

Cependant, outre le fait que la réparation du préjudice résultant d’une perte de chance de donner un bien immobilier en location doit être mesurée à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce qui signifie qu’elle ne peut être égale au montant de la valeur locative de ce bien mais à un pourcentage de cette valeur, d’autant plus élevé que la probabilité de louer ledit bien était importante au regard des éléments produits, les consorts [A] / [F] ne versent aux débats aucune pièce pour démontrer qu’ils avaient en projet de donner leur bien immobilier en location une partie de l’été 2021. En conséquence, leur demande d’indemnisation sur ce fondement sera rejetée. 

En deuxième lieu, les consorts [A] / [F] réclament la somme de 2 000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi puisqu’ils n’ont pu disposer pleinement de leur bien, dont les travaux ne sont pas achevés puisque les désordres constatés à la réception ou postérieurement n’ont pas tous été repris. 

Même si ce bien immobilier n’est qu’une résidence secondaire, qui, malgré les désordres l’affectant, demeure habitable et même si les consorts [A] / [F] ne justifient pas de la fréquence à laquelle ils occupent leur bien, il est incontestable que ceux-ci ont subi un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

En troisième lieu, les consorts [A] / [F] réclament la somme de 3 000,00 euros en indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du litige les opposant à leur constructeur.

Il est indéniable que les consorts [A] / [F], en raison des démarches qu’ils ont entrepris auprès du constructeur pour tenter de remédier aux désordres constatés, soit directement, soit par le biais de leur conseil, et de leur légitime inquiétude à voir les travaux de rénovation et d’extension de leur résidence secondaire et de construction d’une piscine demeurés inachevés, ont subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros. 

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par consorts [A] / [F]:

Les consorts [A] / [F], qui ne démontrent pas que l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a tenté, de mauvaise foi, de se soustraire à ses obligations de constructeur, seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce fondement. 

Sur la demande de fixation de la créance :

En application des articles L. 622-21, L. 622-22, R. 622-20 et L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le liquidateur judiciaire, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

En l’espèce, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2023. Les consorts [A] / [F] justifient avoir déclaré leur créance auprès des organes de la procédure collective par courrier recommandé du 12 septembre 2023 et mis en cause le mandataire liquidateur dans la présente procédure. En conséquence, les consorts [A] / [F] peuvent solliciter la fixation de leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud.

La responsabilité de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud dans les désordres affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier des consorts [A] / [F] ayant été démontrée ci-avant, celle-ci est tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage des dommages en résultant. 

Aussi, les sommes allouées aux consorts [A] / [F] au titre des travaux de reprise des désordres mais également au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis, qui doivent être supportées par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, seront inscrites au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société. 

Sur la demande reconventionnelle formée par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud : 

Dans ses écritures notifiées le 30 juin 2023, c’est-à-dire à une date où aucune procédure collective n’était ouverte à son égard, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a demandé au tribunal de condamner, sous astreinte, les consorts [A] / [F] à consigner la somme de 2 500,00 euros correspondant au reliquat des sommes dues au titre du marché de travaux les liant. 

Cependant, ces derniers justifient avoir consigné la somme de 5 397,57 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en janvier 2023. Dès lors, cette demande est devenue sans objet. 

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des actes extra judiciaires (assignations en justice des 21 avril 2022 et 3 janvier 2024, mais également le coût du constat dressé le 25 avril 2022 par Maître [X], commissaire de justice), seront supportés par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud et, en l’absence de démonstration que les critères de l’article L.622-17 du code de commerce sont réunis, fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société. Il en sera de même de l’indemnité allouée aux consorts [A] / [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui doit être fixée à la somme de 2000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les désordres affectant le local technique de la piscine constituent des désordres d’ordre décennal engageant la responsabilité de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

DIT que les autres désordres dont l’existence a été retenue par le tribunal, qui soit ont été réservés à la réception, soit ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination, engagent la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud en raison des manquements commis par ce constructeur aux obligations lui incombant,

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud les sommes suivantes :

- SIX MILLE EUROS (6 000,00 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés, 

- DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [A] / [F],

- MILLE EUROS (1 000,00 EUR) en réparation du préjudice moral subi par les consorts [A] / [F],



FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud les dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût des actes extra judiciaires, dont le constat du 25 avril 2022, 

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud la créance de M. [P] [A] et de Mme [K] [F], d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR), au titre des frais irrépétibles exposés, 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, 

REJETTE toutes autres demandes.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

 LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 22/01124 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCFG 

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026


DEMANDEURS :
Madame [K] [F]
née le 05 Avril 1978 à [Localité 1] 
[Adresse 1] 
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Sofia SAIZ-MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [P] [A]
né le 29 Décembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1] 
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Sofia SAIZ-MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDERESSES : 
Maître [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. BATIR AU SUD, 
RCS AVIGNON 442.988.333
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

E.U.R.L. BATIR AU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 448 988 333
[Adresse 3], 
[Adresse 3], 
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Bruno LUCE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur 
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur 
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal 

DEBATS :
Audience publique du 03 Février 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 prorogé à ce jour .





JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. 
-=-=-=-=-=-=- 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par “contrat de réalisation” signé le 9 janvier 2020, M. [P] [A] et Mme [K] [F] ont confié à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, exerçant sous le nom commercial “Les Architecteurs”, des travaux de rénovation et d’extension de leur résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 6] (84) et de construction d'une piscine, pour un montant de 127 401,80 euros T.T.C.

Dans cette convention, les maîtres de l’ouvrage ont donné mandat à la société Bâtir au Sud de souscrire en leur nom une assurance dommage-ouvrage. 

Cette même convention prévoit un délai de réalisation des travaux de 20 semaines à compter de la date d’ouverture du chantier. 

Par avenant du 30 janvier 2020 prévoyant des travaux supplémentaires, le coût total du chantier a été porté à la somme de 146 188,91 euros T.T.C. et le délai d’exécution des travaux a été augmenté de 4 semaines, soit au total 24 semaines. 

Les travaux qui, selon les consorts [A] / [F], ont débuté en avril 2020, ont été reçus contradictoirement, avec réserves, le 27 avril 2021. A cette date, les maîtres de l’ouvrage ont réglé à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud la somme totale de 140 791,34 euros. 

Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé à la société Bâtir au Sud la présence d’une vingtaine de désordres. 

Soutenant que, malgré les échanges de courriels et courriers entre les maître de l’ouvrage et le constructeur, et malgré les engagements de ce dernier à y remédier, toutes les réserves n’ont pas été levées et tous les désordres signalés n’ont pas été repris, les consorts [A] / [F] ont, par acte du 21 avril 2022, fait citer l’E.U.R.L. Bâtir au Sud devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de:
- juger que l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a adopté un comportement fautif dans l'exécution du contrat de réalisation relatif à la rénovation d'une maison d'habitation et construction d'une piscine de Mme [F] et de M. [A] compte tenu des désordres et réserves non levées,
- juger que les travaux de reprise exigés au titre de la garantie de parfait achèvement seront exécutés aux frais et risques de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud en application de l'article 1792-6 du code civil,
- juger la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud engagée,
En conséquence, 
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] la somme de 5 000,00 euros (à parfaire) en exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] :
• la somme de 369,20 euros (somme à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• la somme de 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
• la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse,
- juger que Mme [F] et M. [A] n'ont pas à exécuter leur obligation contractuelle de consignation,
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Le 6 juillet 2022, les consorts [A] / [F] ont consigné la somme de 5 397,57 euros, représentant le solde dû sur le montant du marché de travaux, auprès de la caisse des Dépôts et Consignations. 

Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud demande au tribunal de : 
- constater que Mme [K] [F] et M. [P] [A] n'ont pas consigné la somme de 6370,09 euros correspondant au prix du marché, nécessaire pour la levée des réserves, que Mme [K] [F] et M. [P] [A], du fait du défaut de consignation des sommes, ne peuvent contraindre la S.A.R.L. Bâtir au Sud de réaliser les travaux contenus dans les réserves,
- dire que les travaux contenus dans les réserves non levées sont évaluables à la somme de 960,00 euros, soit d'un montant prévisible inférieur à consignation,
- faire droit à la demande reconventionnelle,
- ordonner à Mme [K] [F] et M. [P] [A] de consigner la somme de 2 500,00 euros T.T.C. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation d’[Localité 4], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- débouter Mme [K] [F] et M. [P] [A] de l'ensemble des demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice de la perte de chance que du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et de la résistance abusive pour défaut de preuve,
- condamner Mme [K] [F] et M. [P] [A] à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) en date du 5 juillet 2023, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a été placée en redressement judiciaire et Maître [U] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [A] / [F] ont déclaré leur créance par courrier recommandé du 12 septembre 2023.

Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 13 septembre 2023, Maître [U] [I] étant désigné en qualité de liquidateur de cette société. 

Afin de régulariser la présente instance, interrompue de plein droit du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, les consorts [A] / [F] ont, par acte extra judiciaire du 3 janvier 2024, appelé en la cause Maître [I], es qualité, et formé les demandes suivantes : 
- voir intervenir Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 13 septembre 2023,
- constater la reprise d'instance,
- constater que Mme [K] [F] et M. [P] [A] sont solidairement titulaires d'une créance d'un montant total de 19 269,20 euros T.T.C. à l'encontre de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, se décomposant comme suit :
• 6 000,00 euros au titre de l'exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
• 369,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux en avril 2021,
• 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la créance de Mme [K] [F] et M. [P] [A] au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à la somme de 19 269,20 euros T.T.C.,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance initiale. 

Par message RPVA du 25 mars 2024, le conseil de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a indiqué ne plus être en charge des intérêts de cette société ensuite de son placement sous liquidation judiciaire.

Quoique régulièrement cité, Maître [I], es qualité, n'a pas constitué avocat. 

La clôture a été prononcée le 18 avril 2024.

Par jugement en date du 13 mars 2025, le présente juridiction a révoqué l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 5 juin 2025 et invité les consorts [A] / [F] d'une part à fonder en droit leur demande de réparation des divers désordres constatés, d'autre part à justifier, par la production de toutes pièces (avis d'un technicien du bâtiment, devis précis et détaillés émanant d'au moins deux entreprises différentes...), du coût des travaux de reprise de ces désordres. 

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 et signifiées à la partie non constituée le 15 octobre 2025, les consorts [A] / [F] demandent au tribunal de : 
- juger l’E.U.R.L. Bâtir au Sud responsable contractuellement des dommages causés à [?],
Et l’instance étant reprise à l’encontre de Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2023,
En conséquence,
- fixer la créance de Mme [K] [F] et M. [P] [A] au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, prise en la personne de Maître [U] [I], es qualité de liquidateur judiciaire à hauteur de 19 269,20 euros T.T.C., à titre de dommages et intérêts, à charge pour eux de s’en répartir les montants, se décomposant comme suit sur le fondement des dispositions des articles 1217, 1792-6, 1231-1 et 1231-2 du code civil :
• 6 000,00 euros au titre de l'exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
• 369,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux en avril 2021,
• 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud,
• 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’E.U.R.L. S.A.R.L. Bâtir au Sud, représentée par Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2023, de sa demande reconventionnelle,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Quoique régulièrement informé de cette procédure puisque le jugement rendu le 13 mars 2025 lui a été signifié, comme les conclusions des demandeurs, le 15 octobre 2025, Maître [I], es qualité, est demeuré défaillant. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les désordres affectant les travaux réalisés :

Dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2021, les parties ont mentionné les réserves suivantes: 
- salle de bains : Poser le radiateur. Reprendre la tablette basse sous le lavabo, même épaisseur et même profondeur que la tablette intermédiaire. Cales de bois à enlever dans l’enduit et reprise. Dissocier l’allumage du point lumineux dans la niche.
- chambre : Volet extérieur à poser sur la fenêtre sud.
- séjour : Tomettes “piquées” à réparer. Réglage du volet porte-fenêtre.
- cuisine : Complément d’enduit au-dessus de la porte-fenêtre Est. Partie plâtrée de la sous-face du linteau à recolorer ou plâtre coloré avec texture. Manque un bouchon sur le sommet du siphon de l’évier.
- piscine : Margelles et revêtement de la plage de la piscine à poser + enduit extérieur. Volet de la piscine à poser. Toilettes dans local technique à poser. Grille de ventilation dans local technique. Point lumineux extérieur.
- finir d’installer et de raccorder les cuves de récupération d’eau de pluie.
- modifier les ventilations de la fosse sceptique.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé au constructeur une vingtaine de désordres. Toutefois, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par les maîtres de l’ouvrage auprès de son assureur et aucune expertise amiable n’a été diligentée pour justifier de la réalité des désordres allégués. En outre, certains désordres ont été ensuite repris. Aussi, il est fort malaisé au tribunal de déterminer les désordres persistant, les demandeurs n’ayant pas fait ce travail dans leurs écritures, de peu d’intérêt sur ce point. 

Aussi, au regard du procès-verbal de réception, du courrier du conseil des demandeurs du 8 octobre 2021, du courriel de la S.A.R.L. Bâtir au Sud du 25 octobre 2021, dans lequel cette société a reconnu la réalité de certains des désordres dénoncés et s’est engagée à réaliser les travaux de reprise pour y remédier, et du constat établi par Maître [X], commissaire de justice, le 25 avril 2022, le tribunal peut retenir les désordres suivants : 

1. Défaut d’enduit sur une partie du linteau au niveau de l’ouverture entre la cuisine et le salon, ainsi qu’en partie basse des murs de la cuisine ; le raccordement d’enduit au niveau de l’encadrement intérieur de la porte de la cuisine est inesthétique et fissuré,
2. Défaut de pose du volet de la fenêtre côté Sud de la chambre située à l’étage,
3. Défaut de dissociation par des interrupteurs différents des trois appliques murales de la salle de bains située à l’étage, qui s’allument simultanément en actionnant l’interrupteur, 
4. Mauvais positionnement du volet de la piscine, qui a pour conséquence un dysfonctionnement soit du volet, soit des skimmers, en fonction du niveau d’eau, 
5. Défaut de réalisation des finitions sous les margelles de la piscine ; défaut d’enduit sur le mur de la piscine, côté Nord ; défaut d’alignement des margelles par rapport au mur côtés Sud et Sud-Est ; en plusieurs endroits, débordements de colle inesthétiques ; pose d’une double couche de carrelage côté Ouest pour qu’il soit à la même hauteur que le volet de la piscine ; 
6. Défaut d’étanchéité du local technique (murs humides au toucher, colliers de fixation des canalisations rouillés, traces de moisissures sur l’hourdis en bois ...),
7. Absence de couvercle sur les cuves de récupération d’eaux pluviales. 


Les dégradations occasionnées au fond voisin par le passage d’engins de travaux, à les supposer démontrées, ne concernent pas les consorts [A] / [F] mais le propriétaire concerné. 

Sur les responsabilités :

Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que le désordre qui affecte un ouvrage, qui présente le degré de gravité requis par ce texte, à savoir celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal. Par ailleurs, la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur, au sens large, doit être démontré.

Les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a réalisé lesdits travaux, celle-ci demeurant tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves. 

Les désordres apparus postérieurement à la réception et qui ne présentent pas le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, appelés désordres intermédiaires, relèvent également de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage. 

Les désordres n° 1 à 5 ont été réservés lors de la réception. Tous ces désordres ont pour cause une exécution défectueuse de ses prestation par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud et engagent la responsabilité contractuelle de ce constructeur, qui sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ces désordres. 

Le désordre n° 6, qui affecte un ouvrage, à savoir le local technique réalisé, qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil puisque les infiltrations constatées dans ce local le rendent impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage, le 27 avril 2021, présente un caractère décennal et est imputable à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, dont la prestation a été défectueuse et qui sera tenue à ce titre d’indemniser les maîtres de l’ouvrage des dommages en résultant.

Le désordre n° 7, qui ne présente pas le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil, relève de la garantie contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, qui a réalisé une prestation inachevée en omettant de poser un “chapeau couvre-cuve” sur les cuves de récupération d’eaux de pluie. En raison de la faute commise, ce constructeur sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ce désordre. 

Sur le coût des travaux de reprise des désordres :

Les consorts [A] / [F] réclament la somme forfaitaire de 6 000,00 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres.

Or, l’indemnisation accordée par le juge ne peut être forfaitaire et globale, elle doit correspondre au préjudice réellement subi et, pour cela, être fixée au regard des éléments produits par les parties. Par ailleurs, le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe au motif que les pièces produites ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation, sous peine de déni de justice. Il doit demander aux parties de produire les pièces permettant de procéder à cette évaluation ou, le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction (3ème Civ. 06.02.2022 et, récemment, pour un autre contentieux, Ch. Com. 11.12.2024). 

Du fait de cette carence probatoire flagrante, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [A] / [F] à produire un avis d’un technicien du bâtiment ou des devis émanant d’au moins deux entreprises différentes pour chiffrer le coût des travaux de reprise de ces désordres, ou à solliciter, au besoin, une mesure d’expertise judiciaire.

Les maîtres de l’ouvrage n’expliquent toujours pas, dans leurs écritures, également dénuées d’intérêt sur ce point, la somme de 6 000,00 euros réclamée et versent aux débats des devis qui ne permettent pas de chiffrer précisément le coût des travaux de reprise des désordres retenus par le tribunal mais qui permettent d’affirmer que le coût des travaux de reprise des désordres affectant les plages de la piscine ainsi que celui des travaux de reprise de l’enduit dans la cuisine sera au moins égal, et vraisemblablement supérieur, à 6 000,00 euros. Aussi, malgré cette indigence probatoire, cette somme sera allouée aux consorts [A] / [F]. 

Sur les autres demandes d’indemnisation formées par les consorts [A] / [F] : 

En premier lieu, les consorts [A] / [F] réclament la somme de 4 400,00 euros au titre de la perte de chance de louer leur bien immobilier au mois d’août 2021, se fondant sur une valeur locative dudit bien de 1 100,00 euros par semaine. 

Cependant, outre le fait que la réparation du préjudice résultant d’une perte de chance de donner un bien immobilier en location doit être mesurée à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce qui signifie qu’elle ne peut être égale au montant de la valeur locative de ce bien mais à un pourcentage de cette valeur, d’autant plus élevé que la probabilité de louer ledit bien était importante au regard des éléments produits, les consorts [A] / [F] ne versent aux débats aucune pièce pour démontrer qu’ils avaient en projet de donner leur bien immobilier en location une partie de l’été 2021. En conséquence, leur demande d’indemnisation sur ce fondement sera rejetée. 

En deuxième lieu, les consorts [A] / [F] réclament la somme de 2 000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi puisqu’ils n’ont pu disposer pleinement de leur bien, dont les travaux ne sont pas achevés puisque les désordres constatés à la réception ou postérieurement n’ont pas tous été repris. 

Même si ce bien immobilier n’est qu’une résidence secondaire, qui, malgré les désordres l’affectant, demeure habitable et même si les consorts [A] / [F] ne justifient pas de la fréquence à laquelle ils occupent leur bien, il est incontestable que ceux-ci ont subi un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

En troisième lieu, les consorts [A] / [F] réclament la somme de 3 000,00 euros en indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du litige les opposant à leur constructeur.

Il est indéniable que les consorts [A] / [F], en raison des démarches qu’ils ont entrepris auprès du constructeur pour tenter de remédier aux désordres constatés, soit directement, soit par le biais de leur conseil, et de leur légitime inquiétude à voir les travaux de rénovation et d’extension de leur résidence secondaire et de construction d’une piscine demeurés inachevés, ont subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros. 

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par consorts [A] / [F]:

Les consorts [A] / [F], qui ne démontrent pas que l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a tenté, de mauvaise foi, de se soustraire à ses obligations de constructeur, seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce fondement. 

Sur la demande de fixation de la créance :

En application des articles L. 622-21, L. 622-22, R. 622-20 et L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le liquidateur judiciaire, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

En l’espèce, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2023. Les consorts [A] / [F] justifient avoir déclaré leur créance auprès des organes de la procédure collective par courrier recommandé du 12 septembre 2023 et mis en cause le mandataire liquidateur dans la présente procédure. En conséquence, les consorts [A] / [F] peuvent solliciter la fixation de leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud.

La responsabilité de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud dans les désordres affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier des consorts [A] / [F] ayant été démontrée ci-avant, celle-ci est tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage des dommages en résultant. 

Aussi, les sommes allouées aux consorts [A] / [F] au titre des travaux de reprise des désordres mais également au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis, qui doivent être supportées par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, seront inscrites au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société. 

Sur la demande reconventionnelle formée par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud : 

Dans ses écritures notifiées le 30 juin 2023, c’est-à-dire à une date où aucune procédure collective n’était ouverte à son égard, l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a demandé au tribunal de condamner, sous astreinte, les consorts [A] / [F] à consigner la somme de 2 500,00 euros correspondant au reliquat des sommes dues au titre du marché de travaux les liant. 

Cependant, ces derniers justifient avoir consigné la somme de 5 397,57 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en janvier 2023. Dès lors, cette demande est devenue sans objet. 

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des actes extra judiciaires (assignations en justice des 21 avril 2022 et 3 janvier 2024, mais également le coût du constat dressé le 25 avril 2022 par Maître [X], commissaire de justice), seront supportés par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud et, en l’absence de démonstration que les critères de l’article L.622-17 du code de commerce sont réunis, fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société. Il en sera de même de l’indemnité allouée aux consorts [A] / [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui doit être fixée à la somme de 2000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les désordres affectant le local technique de la piscine constituent des désordres d’ordre décennal engageant la responsabilité de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

DIT que les autres désordres dont l’existence a été retenue par le tribunal, qui soit ont été réservés à la réception, soit ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination, engagent la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud en raison des manquements commis par ce constructeur aux obligations lui incombant,

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud les sommes suivantes :

- SIX MILLE EUROS (6 000,00 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés, 

- DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [A] / [F],

- MILLE EUROS (1 000,00 EUR) en réparation du préjudice moral subi par les consorts [A] / [F],



FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud les dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût des actes extra judiciaires, dont le constat du 25 avril 2022, 

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud la créance de M. [P] [A] et de Mme [K] [F], d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR), au titre des frais irrépétibles exposés, 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, 

REJETTE toutes autres demandes.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1792-1, code de commerce L622-22, code de commerce L641-3, code de commerce R622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:02:15.352Z.