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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 11 juin 2026, n° 21/02163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291SIREN 722057460AGENCE DU CASINO GESTIONBERTRAND IMMOBILIERLLOYD’S FRANCE SASLOGIBATSANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIESSOCOTEC FRANCE SAmutuelle d’assurance à cotisations variablesqualité d’assureur de la Société CLIMAT SUD

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La résidence GRAND CANAL est un bâtiment collectif à usage d'habitation disposant de 5 étages sur rez-de-chaussée, comprenant 21 logements. Cet immeuble a été édifié par la S.C.I DU [Adresse 1]. 

La déclaration d'ouverture de chantier date du 31 octobre 2012. 

Suivant contrat du 13 juillet 2012, la maitrise d'œuvre, le pilotage et la coordination de l'opération ont été confiés à M. [V] [C] (nom commercial IPC), assuré chez les LLOYD'S.

La répartition de certains lots s'est faite ainsi :
-Lots n°10 et 11 - plomberie - chauffage - eau chaude sanitaire : SARL CLIMAT SUD, assurée chez AXA ; 
-Lot n°6 - Menuiseries intérieures : société MCH
-Lot n°9 - Electricité : société MARC 

Par contrat du 16 janvier 2012, la SARL LOGIBAT s'est vue confier la réalisation des études thermiques et l'élaboration du CCTP des lots électricité, plomberie et chauffage/rafraichissement, avec notamment la mission de contrôle général des travaux, participation aux opérations de réception et règlement définitif des travaux pour lesdits lots.

L'entreprise SOCOTEC s'est vue attribuer une mission de " Diagnostic de Performance Energétique " ainsi qu'une mission de " Contrôleur technique ". 

Un contrat dommages ouvrage a été souscrit auprès d'ALLIANZ. 

La réception est intervenue le 05 août 2014 avec réserves dont certaines en lien avec les désordres affectant l'immeuble et notamment :
- 1°Dysfonctionnements et/ou défaut de conception concernant la pompe à chaleur et l'installation y afférente ; 
- 2°Inaccessibilité des trappes d'accès aux appareils ne permettant pas une maintenance adaptée ; 
- 3°Fuites des réseaux VMC ; 
- 4°Fuites lors de la bascule de la production de froid à chaud et inversement, 
- 5°Eclatement des raccords entrainant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble ; 
- 6°Calorifuge mal posé et mal réalisé ;
- 7°Bruits et désordres phoniques, 
- 8°Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté à l'installation ; 
- 9°Calibre du comptage EDF inadapté ayant généré des dépassements et ainsi des surfacturations 
- 10°Défaut de recyclage d'air de climatisation sur les appartements 401 et 405 

Jusqu'au 11 septembre 2015, l'immeuble était géré par la SARL AGENCE DU CASINO GESTION ès qualité de syndic puis par la société BERTRAND IMMOBILIER. 
En l'état des désordres et malfaçons affectant l'installation " chaufferie collective/pompe à chaleur ", les copropriétaires ont sollicité des explications auprès de la SCI constructrice. 

Par courrier du 18 septembre 2015, cette dernière refusait toute prise en charge aux motifs que : " A ce jour, c'est-à-dire plus d'un an après la livraison, il semble que personne n'entretienne l'installation ". 

Le 22 novembre 2015, l'éclatement de plusieurs raccords provoquait des fuites emportant des dommages importants sur la cabine de l'ascenseur, les peintures dans les couloirs et les éclairages. 
Ces désordres ont été déclarés à l'assureur DO qui, bien que constatant leur matérialité, a dénié sa garantie. 


Dans son rapport d'audit sur sa visite du 14/09/2015, la société CREA SOLAIR, chargée de l'entretien des réseaux par contrat conclu avec BERTRAND IMMOBILIER, conclut en ces termes : " la plupart des problèmes sont des erreurs d'exécution pour la partie technique et des erreurs de conception pour la partie accès au matériel ". 

Le 10 juin 2016, la copropriété a mis en demeure en vain via son conseil les différents intervenants à l'acte de construire.

Par actes d'huissiers délivrés les 2, 3 et 5 aouts 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " GRAND CANAL " a fait donner assignation à la SCI du [Adresse 1], à la SA ALLIANZ IARD, à la SARL CLIMAT SUD, à Monsieur [V] [C], à la SARL AGENCE DU CASINO GESTION et à la SARL LOGIBAT aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. 

Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a désigné comme expert Monsieur [T].

Par exploit du 28 mars 2018, la Cie ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait donner assignation à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DE L'HERAULT, à la SMABTP, à l'entreprise MARC SA, à GENERALI IARD, à la Cie AXA et aux LLOYD'S DE [Localité 1] en leur qualité d'assureur de Monsieur [V] [C] afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du juge des référés du 24 mai 2018, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à ces parties.

Le rapport d'expertise a été rendu le 8 janvier 2020. 

Par actes du 6, 7, 11, 12 et 17 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal de Céans en vue de voir condamner Monsieur [V] [C] IPC, la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SAS SOCOTEC, la SARL AGENCE DU CASINO GESTION, la SARL LOGIBAT, les compagnies AXA IARD, les LLOYD'S, ALLIANZ IARD aux fins de voir condamner IPC et LOGIBAT et leurs assureurs LLOYDS et ALLIANZ DO au titre de la garantie décennale à lui verser notamment les sommes de 19.576,85 euros au titre des désordres relatifs à la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries et auprès de IPC, LOGIBAT, CLIMAT SUD et ALLIANZ DO la somme de 5.831,03 euros au titre des travaux de reprise du calorifugeage outre d'autres sommes au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

La société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD au jour de la réclamation, a été appelée en garantie et les affaires ont été jointes sous le RG n° 21/02163 selon ordonnance du 07 février 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le SDC GRAND CANAL faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de 60 jours entre la déclaration de sinistre et l'assignation en référé.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-Rejeté la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires " Grand canal " à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage et à mettre cette dernière hors de cause
-Constaté l'incompétence du juge de la mise en état pour recevoir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et mettre la compagnie d'assurance LLOYD'S DE [Localité 1] hors de cause
-Condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage à payer au SDC LE GRAND CANAL représenté par son syndic en exercice la SARL BERTRAND la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage aux dépens exposés au titre de l'incident

Un protocole d'accord tripartite a été signé le 4 mars 2023 et exécuté entre le syndicat concluant, la SARL LOGIBAT et AXA France IARD (ès qualité d'assureur de LOGIBAT).

En cours d'instance, le syndicat des copropriétaires a perçu les indemnités suivantes de la SARL LOGIBAT et son assureur AXA : 

- Désordre 2 : 9 788,43 € soit 50% de 19 579,85 €,
- Désordre 1 et 7 : 525,82 € soit 10% du coût de chacun des désordres, 
- Désordres 4 et 6 : 583,10 € soit 10% du coût de chacun des désordres, 
- Désordre 5 : 175,00 € soit 20% du coût de reprise du désordre,
- 25% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre au titre des frais irrépétibles le tout pour 1 720,68 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, le SDC GRAND CANAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1147 (ancien) devenus 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 18 de la loi du 10/07/1965 et les articles1992 et suivants du code civil 
- Débouter toutes parties de leurs moyens, fins et prétentions ou demandes contraires à celle du syndicat, 
- Juger que les désordres dénoncés sont des désordres de nature décennale issus de défauts de conception, de non-conformités contractuelles et des défauts d'exécution , que les sociétés CLIMAT SUD, IPC, SOCOTEC ainsi que l'Agence CASINO GESTION ont commis des fautes/manquements en lien avec lesdits désordres ; que tous les intervenants sont débiteurs d'une obligation de résultat ainsi que d'une obligation de conseil ayant causé des préjudices , et que les assureurs en cause dont l'assureur DO doivent leurs garanties consécutives pour leurs assurés, 
En conséquence, 

I-A titre principal sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, 
- Condamner in solidum Monsieur [V] [C] (IPC), son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613, ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 19.576,85 € au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, soit la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries ; indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 2.788,75 € au titre des travaux de reprise des désordres n°4 reprise du calorifugeage au niveau des gaines techniques, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 875 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, soit la reprise de l'automatisme de régulation du réchauffeur de boucle, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 3042,28 € au titre des travaux de reprise des désordres n°6 reprise du calorifugeage, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 687,51 € au titre des travaux de reprise du désordre n°8, soit l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
 
A titre subsidiaire sur les mêmes désordres, 
- Condamner in solidum les requis sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres 2,3,4,5,6 et 8 pour les montants à indemniser, fautes et imputations révélées au rapport d'expertise savoir : 
- in solidum Monsieur [V] [C] (IPC), son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613, à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 19.576,85 € au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, soit la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries ; indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 2.788,75 € au titre des travaux de reprise des désordres n°4 reprise du calorifugeage au niveau des gaines techniques, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 875 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, soit la reprise de l'automatisme de régulation du réchauffeur de boucle, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 3042,28 € au titre des travaux de reprise des désordres n°6 reprise du calorifugeage, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 687,51 € au titre des travaux de reprise du désordre n°8, soit l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.

II- En outre, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des mis en causes 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , ainsi que la société SOCOTEC à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 5.258,45 € , indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif ;en réparation du préjudice subi au titre des travaux nécessaires de reprise des désordres n°1 pour 1653,74 € , et N° soit la pose de manchons et de plots anti-vibratiles pour 3.604,71 €, 
- Condamner la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 11.536,84 € en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°9 ayant généré pour non-souscription par le précédent syndic du bon calibre de comptage EDF ayant généré des dépassements de consommation d'électricité et ainsi des surfacturations, indexée ICE-BT - Indice de coût de l'énergie depuis la date du dépôt du rapport et jusqu'à règlement effectif.

 III- En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 4.467,78 € au titre des frais d'expertise, 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC) leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL aux entiers dépens de la présente instance et de celle de référé (art. 695 et 696 du CPC)


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 202 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, les articles 6, 9 et 246 du Code de procédure civile, l'article L 124-5 du Code des assurances, la jurisprudence applicable, les pièces versées aux débats,

A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum 
- Ordonner que la part de responsabilité de Monsieur [C] (IPC) et le montant des travaux de reprise devront être revues à de plus justes proportions.
- Condamner in solidum les intervenants et leurs assureurs suivants à relever et garantir indemne la concluante dans les proportions suivantes :
o Désordres 1 et 7 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et SMABTP, et SOCOTEC de toute condamnation excédant la quote part de responsabilité de 20% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),
o Désordres 2 et 3 : LOGIBAT, et ses assureur AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation de toute condamnation excédant la quote part de responsabilité de 50% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),
o Désordres 4 et 6 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote-part de de responsabilité de 10% retenue à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC)
o Désordre 5 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 20% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),

o Désordre 8 : CLIMASUD et son assureur AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 10% retenue à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC)
En tout état de cause :
- Condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir Monsieur [C] (IPC) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [C] (IPC).
- Juger que toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne pourront intervenir que sous déductions des indemnités perçues dans le cadre du protocole conclu avec la société LOGIBAT et AXA soit les déductions suivantes :
- Désordre 2 : 9 788,43 €
- Désordre 1 et 7 : 525,82 €
- Désordres 4 et 6 : 583,10 €
- Désordre 5 : 175,00 €
- Dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais irrépétibles : 1 720,68 €
- Ecarter l'exécution provisoire 
- Condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [C] (IPC) la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après LLOYD'S) demande au tribunal de :
Vu les articles 68 et 329 du Code de procédure civile, 
- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des LLOYD'S DE FRANCE par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite " Part VII transfer " autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d'assureur allégué de Monsieur [V] [C] ;
- Mettre hors de cause la Société LES SOUSCRITPEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1].
Vu le rapport d'expertise judiciaire, la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la Cie ELITE à compter du 1 er janvier 2013, les conditions générales de la police, le procès-verbal de réception avec réserves,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a vocation à intervenir qu'au titre des garanties obligatoires ;
- Juger que les désordres n° 1 et n° 7 ne revêtent pas le critère de gravité décennal ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Juger que les désordres n° 2 et n° 3 ont été signalés par la société LOGIBAT aux termes d'un courriel du 04 février 2014 ;
- Juger en tout état de cause que les désordres n° 2 et n° 3 relèvent exclusivement de la conception, laquelle n'a pas été confiée à Monsieur [C] qui n'a ni rédigé les CCTP, ni établi les plans ;
Par conséquent, 
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Juger que les désordres relatifs au calorifugeage ont fait l'objet de réserves à la réception ;
- Juger qu'aucune fuite n'a jamais été constatée sur le réseau en l'état de la réparation intervenue en juin 2017 ;


Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Juger que le désordre n° 5 n'a jamais été constaté ;
- Juger qu'en tout état de cause, ce désordre allégué a pour origine un usage anormal de l'installation par un tiers ;
- Juger que ce désordre relève d'une non-conformité contractuelle qui relève de la garantie complémentaire dissociable déclenchée par la réclamation ; 
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre du désordre n° 5 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 5 ;
- Juger que le désordre n° 8 ne revêt pas le critère de gravité décennal ;
- Juger que le désordre n° 8 a été réservé à la réception ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre du désordre n° 8 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 8.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1310 du Code civil, les jurisprudences citées, le rapport d'expertise judiciaire, l'article 1240 du Code civil,
- Débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée de manière in solidum à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 1 et n° 7 ne saurait excéder 20% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, la société LOGIBAT et son assureur AXA, et la société SOCOTEC, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 20% au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 2 et n° 3 ne saurait excéder 50% ;
- Condamner la société LOGIBAT et son assureur AXA à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 50% au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 4 et n° 6 ne saurait excéder 10% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, et la société LOGIBAT et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 10% au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 5 ne saurait excéder 20% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, et la société LOGIBAT et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 20% au titre du désordre n° 5 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 8 ne saurait excéder 10% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 10% au titre du désordre n° 8 ;
En tout état de cause
- Débouter toute partie de toute demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Juger que la franchise prévue à la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], sera opposable à l'assuré et aux tiers ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie, à payer et porter à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], la somme de 2. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ, prise en qualité d'assureur dommage-ouvrage demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1792 et suivants du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile 
SUR LES IRRECEVABILITES
- Juger le désordre n°5 déjà indemnisé par l'assureur MRH, et donc le syndicat des copropriétaires GRAND CANAL irrecevable à solliciter le remboursement de la somme ayant servi à la réparation du désordre n°5 pour défaut de qualité à agir. 
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que le désordre n°2, nécessairement apparent et connu dans toute son ampleur au moment de la réception des travaux intervenue le 5 août 2014, aurait dû être réservé. 
- Juger que le désordre n°3 n'a pu être constaté et est donc inexistant.
- Juger le désordre n°4 réservé et la levée des réserves du 16.01.17 inopérante, les travaux de réparation s'étant nécessairement tenus après en vertu des propres constations de l'expert judiciaire. 
- Juger le désordre n°5 résulte d'un défaut d'entretien entièrement imputable au syndicat des copropriétaires GRAND CANAL, qui constitue par ailleurs une exclusion contractuelle de garantie
- Juger le désordre n° 6 non entièrement levé en vertu des propres constations de l'expert judiciaire. 
- Juger le désordre n° 8 toujours réservé en présence d'une faute de l'architecte n'ayant pas effectué les vérifications d'exécution de travaux de reprise 
- Juger concernant le désordre n° 8 que l'absence de travaux nécessaires constitue une exclusion de garantie contractuelle 
- Juger ainsi en fonction de ce qui précède que les désordres n°2,3,4,5,6 et 8 soient ne revêtent pas une nature décennale soit n'ouvraient pas droit à une garantie en responsabilité civile décennale, soit les deux. 
En conséquence, 
- Débouter le syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de leurs entières demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. 
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de référé et de première instance et à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice d'ALLIANZ. 
A titre subsidiaire
Si par impossible, le Tribunal de céans reconnaissait l'application de la garantie en responsabilité civile décennale aux désordres 2,3,4,5,6 et 8 alors l'indemnisation serait limitée. ALLIANZ entend ainsi former des recours en garantie à l'encontre des responsables. 
? Au titre du désordre n° 2 et 3 : Inaccessibilité des trappes d'accès aux appareils ne permettant pas une maintenance adaptée et fuites sur le réseau VMC
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 6774,42 euros au titre des désordre n°2 et 3. 
- Condamner in solidum les sociétés IPC la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas les sommes versées par AXA et LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de les condamner également in solidum avec IPC et LLOYD'S à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 4 : Fuites lors de la bascule de la production de froid en chaud et inversement
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 2510.75 euros au titre du désordre n°4. 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas les sommes versées par AXA et LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de les condamner également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 5 : Eclatement des raccords entrainant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 700 euros au titre du désordre n°5. 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas la somme versée par LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de condamner LOGIBAT et AXA également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 6 Calorifugeage mal posé et mal réalisé 
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 2738.05 euros au titre du désordre n°6. 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD, à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas la somme versée par LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de condamner LOGIBAT et AXA également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 8 : Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté
- Juger limité à la somme de 687,51 euros toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. 
- Condamner les sociétés CLIMAT SUD et IPC, et leurs assureurs respectifs AXA France IARD et la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Déduire de toute condamnation la somme de 1720.68 euros versée par AXA assureur LOGIBAT à ces titres
- Juger que les dépens de référé et de première instance et l'article 700 du CPC seront pris en charge par les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs au prorata de leur part d'imputabilité.
Subsidiairement, 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD, LOGIBAT et AXA assureur LOGIBAT à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation concernant les frais et dépens. 
En tout état de cause
- Rejeter toute autre demande formée par le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL à l'encontre de l'assureur ALLIANZ.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de LOGIBAT et la société LOGIBAT demandent au tribunal de :
- Juger qu'un protocole d'accord a été régulièrement signé et exécuté entre le SDC GRAND CANAL, la SA AXA et la Société LOGIBAT, à hauteur de la part de responsabilités respectives de ces derniers, sur la base du rapport d'expertise judiciaire. 
- Juger que les recours formulés par les intervenants à l'acte à construire et leurs assureurs sont infondées. 
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société LOGIBAT. 

- Condamner toutes parties succombantes à verser à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société LOGIBAT, a somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AXA, prise en qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, les dispositions des articles L. 124-3 et 5 du Code des assurances 
Au principal
- Juger que les désordres 4 et 6 ne présentent pas les critères de gravité requis par l'article 1792 du Code civil pour être un défaut de performance énergétique et qu'ils étaient en outre apparents à la réception
- Juger que l'incident n° 5 procède d'une utilisation anormale et n'engendre pas de désordre
- Juger que le désordre n°8 était apparent à la réception 
- Débouter en conséquence toute parties de leurs demandes sur le fondement de la garantie obligatoire et des dommages intermédiaires à l'encontre de la concluante au titre des incidents 4, 5, 6 et 8
- Juger que la police d'AXA est inapplicable dans le temps au titre des garanties facultatives
- Juger que la matérialité du désordre allégué n° 7 n'a jamais été constatée 
- Juger que le désordre n° 1 procède d'une absence d'ouvrage et s'analyse en une non non-conformité sans dommages
- Débouter en conséquence toute partie de ses demandes à l'encontre d'AXA au titre des désordres 1 et 7
- Juger que la responsabilité de la SARL CLIMAT SUD n'est pas retenue par l'expert au titre des incidents 2, 3 et 9
- Juger en conséquence que les conditions d'une condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ne sont pas réunies et en conséquence, 
- Débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la concluante au titre des désordres 2, 3 et 9
- Juger que le volet responsabilité civile de la police est inapplicable aux incidents dont la réparation est réclamée
- Débouter en conséquence toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD
- Condamner toute partie succombante à payer à AXA € au titre de l'article 700 du CPC
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum les intervenants et leurs assureurs suivants à relever et garantir indemne la concluante dans les proportions suivantes :
o Désordres 1 et 7 :LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] et SOCOTEC de toute condamnation excédant la quote-part de responsabilité de 60% retenue par l'expert à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordres 2 et 3 : LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] intégralement de toute condamnation 
o Désordres 4 et 6 : LOGIBAT, Monsieur [C] (IPC) et LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote-part de de responsabilité de 80% retenue à contre CLIMAT SUD
o Désordre 5 : LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 60% retenue par l'expert à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordre 8 : Monsieur [C] (IPC) et LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 90% retenue à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordre 9 : SARL CASINO GESTION intégralement de toute condamnation 
- Juger que toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne pourront intervenir que sous déductions des indemnités perçues dans le cadre du protocole conclu avec la société LOGIBAT et AXA soit les déductions suivantes :
- Désordre 2 9 788,43 € 
- Désordre 1 et 7 525,82 € 
- Désordres 4 et 6 583,10 € 
- Désordre 5 175,00 € 
- 25% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre au titre des frais irrépétibles le tout pour 1 720,68 € 
- Juger que toute condamnation d'AXA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et opposables erga omnes 
- Dépens comme de droit

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD au jour de la réclamation demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
- Juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP n'a vocation à être mise en œuvre.
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP.
- Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la concluante,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la SMABTP,
Pour les désordres n°1 et n°7 : 
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SOCOTEC à relever et garantir la SMABTP d'au moins 40% du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour les désordres n°4 et n°6 : 
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP d'au moins 20% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour le désordre n°5 : 
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP d'au moins 40% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
- Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de CLIMAT SUD, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait peser sur elle.
- Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société SOCOTEC demande au tribunal de :
Vu l'article 1134 et 1147 anciens du Code civil, 
A titre principal :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL à porter et payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
A titre subsidiaire ; 
- Condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD en liquidation judiciaire, la société [C] [V] et son assureur la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 1], et la société LOGIBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AGENCE DU CASINO GESTION demande au tribunal de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile, les articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ;

A titre principal :
- Constater l'absence de faute de la société AGENCE DU CASINO GESTION ;
A titre subsidiaire : 
- Constater l'absence de justification du préjudice allégué ;
En toutes hypothèses :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de ses demandes, fins et prétentions ;
- Le condamner à payer à la société AGENCE DU CASINO GESTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

La société CLIMAT SUD n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 mars 2026. A l'issue de l'audience du 7 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de " constat ", " donner acte " ainsi que celles tendant à " dire et juger ", qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'analyse du rapport réalisé par Monsieur [T] le 8 janvier 2020 au contradictoire des parties, démontre que l'expert a accompli l'ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu'il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

I. Sur la procédure

A. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société CLIMAT SUD, régulièrement assignée est non-comparante.

En conséquence, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

B. Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Selon l'article 330 du code de procédure civile, " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention "

La société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY entend intervenir volontairement dans la présente instance et souhaite que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S soit mise hors de cause.


Elle explique que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement 1 , est venue aux droits des LLOYD'S DE FRANCE par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite " Part VII transfer " autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.

En l'absence de contestation des autres parties, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après LLOYD'S) et de mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S.

C. Sur la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ

La société ALLIANZ soulève l'irrecevabilité de la demande de réparation du désordre n°5 à son encontre pour défaut de qualité à agir au motif qu'il a fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur multirisques habitation du SDC LE GRAND CANAL.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu'en l'espèce, au vu de la date d'introduction de l'instance à l'encontre de la société ALLIANZ, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.

Dès lors, faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin-de-non-recevoir ne peut être tranchée par le tribunal statuant au fond et doit être déclarée irrecevable.

Ce moyen sera déclaré irrecevable.

II. Sur le fond

Le SDC GRAND CANAL forme des demandes de réparation au titre de la garantie décennale pour 6 désordres. Subsidiairement, il demande réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour ces mêmes désordres. A ce titre également, il demande réparation pour 3 désordres.

A. Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale

L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert?; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1792-3 ajoute que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La notion d'ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l'application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d'un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d'équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Aux termes de l'article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L242-1 du même code prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Désordres n°2 et 3 : inaccessibilité des trappes d'accès et fuites sur le réseau VMC

Le SDC GRAND CANAL explique que le défaut d'accès aux trappes est de nature décennale. Il importe peu, selon lui, que le désordre ait présenté un caractère apparent dès lors que le maître d'œuvre aurait pu en avoir connaissance s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art. 

L'assureur DO Allianz expose que la dimension des trappes ne remet pas en cause l'utilisation normale des logements et qu'il n'est pas justifié par l'expert d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination.
Il ajoute que le désordre était apparent à réception et aurait dû être réservé d'autant que le maître d'œuvre, Monsieur [C], en avait eu connaissance. 
Le désordre ne s'est pas révélé dans son ampleur et ses conséquences ultérieurement en ce qu'il n'a pu évoluer du fait de sa nature structurelle immobile.

S'agissant du désordre n°3 que l'expert lie au désordre n°2, il soulève qu'il n'a pas été constaté par l'expert.

Monsieur [C], maître d'œuvre, n'interroge pas la nature du désordre telle que retenue par l'expert.

Les LLOYD'S ne contestent pas non plus la nature du désordre n°2 mais remarquent en revanche que le désordre n°3 relatif aux fuites de la VMC n'a pas été constaté. 

***

Concernant le désordre n°2, l'expert constate que dans l'appartement 404 de la résidence, la batterie n'est pas totalement accessible. Après avoir visité neuf appartements représentatifs des quatre types d'appartements présents dans l'immeuble, il indique qu'aucun appareil n'est accessible pour que la maintenance soit assurée comme il se doit sur chacun des organes. Il remarque en effet que les appareils sont partiellement accessibles, ou installés en plénum à cheval sur une cloison, que la trappe peut être bloquée par une cloison de douche. 

Il affirme que les désordres se caractérisent par un " sous dimensionnement des trappes d'accès aux batteries de chauffage et rafraichissement située en plénum de chacun des appartements " lequel entraîne un défaut d'accès pour la maintenance. 
Il considère que le désordre est surtout lié à l'emplacement des batteries ce qui relève d'un défaut de conception. Cette non-conformité contractuelle rend l'ouvrage impropre à sa destination.

En définitive, le désordre est principalement lié à l'emplacement des batteries qui auraient dû être placées où les surfaces de plafond étaient suffisantes pour mettre en œuvre les dimensions requises ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

L'assureur DO indique que dans la mesure où l'entreprise LOGIBAT a alerté en cours de construction le maître d'œuvre du problème d'accessibilité, le désordre était nécessairement apparent. Or, le courrier d'alerte n'est pas produit et n'a pas été communiqué à l'expert d'une part ce qui ne permet pas de vérifier la réalité cet avertissement. D'autre part, à supposer que le maître d'œuvre ait été averti, il n'est pas démontré que ce dernier en ait informé le maître d'ouvrage qui devait soulever les réserves à la réception.

Au surplus, le désordre s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences ultérieurement à la réception puisque l'accès a été considéré difficile voire impossible dans certains appartements rendant les opérations de démontage ou remplacement de pièces en cas de panne irréalisables, comme le conclut le rapport d'audit technique réalisé par la société CREA SOLAIRE le 14 septembre 2015. 
Il est confirmé par l'impossibilité pour l'expert de constater le désordre n°3 (fuites sur le réseau VMC) du fait de l'inaccessibilité des batteries (page 18 du rapport) qui selon le rapport CREA SOLAIRE n'aurait pas permis un raccordement efficient entre le réseau commun et les réseaux privatifs.

Si le désordre n°3 ne saurait être retenu en l'absence de constat par l'expert, son allégation corrobore les conclusions de l'expert sur l'impropriété à destination de l'ouvrage relatif aux trappes et au placement des batteries.

Il convient donc de retenir la nature décennale du désordre n°2.
Le désordre n°3, qui n'est pas constaté et qui, au demeurant ne fait pas l'objet d'une demande pécuniaire autonome, ne sera pas retenu.

Sur les imputabilités : 

Le SDC GRAND CANAL recherche la responsabilité de Monsieur [C] et la garantie de son assureur les LLOYD'S et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] ainsi de son assureur DO, ALLIANZ.

A titre liminaire, sachant qu'il a été retenu que les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] étaient mis hors de cause, en l'état de l'intervention volontaire des LLOYD'S, il n'y a pas lieu de statuer à leur encontre.

Il convient de noter qu'aucune demande n'est formée contre la société LOGIBAT ou son assureur AXA par le demandeur compte tenu du protocole d'accord du 4 mars 2023.

A ce titre, le demandeur considère que la société LOGIBAT est en partie responsable du désordre en ce qu'elle devait établir les CCTP techniques et avait une mission de contrôle général des travaux, de participation aux opérations de réception et règlement définitif des travaux pour les lots électricité (n°9), plomberie (n°10) et chauffage/rafraichissement (n°11).
Quant à Monsieur [C], le demandeur explique qu'il avait pour mission, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, la coordination entre les lots ainsi que la direction et le suivi des travaux, les pré-réceptions et la réception, la levée des réserves. 
Enfin, il s'étonne que l'expert n'ait pas retenu la responsabilité de la société CLIMAT SUD.

Monsieur [C] comme son assureur exposent qu'il n'avait pas en charge la rédaction des plans ni des CCTP pour les lots plomberie/électricité lesquels ont été considérés comme " utopiques " par l'expert du fait de l'agencement des appartements. Ils s'interrogent sur la responsabilité de Monsieur [C] concernant la réalisation non conforme d'un ouvrage irréalisable aux dires de l'expert.
Ils rappellent qu'au demeurant la faute résulte d'un défaut de conception qui n'incombait pas à IPC qui n'avait pas une mission de maîtrise d'œuvre complète.

En l'espèce, comme il a été indiqué précédemment, l'expert affirme que le désordre résulte à la fois du sous-dimensionnement des trappes d'accès et de l'emplacement des batteries. 
Il rappelle que le CCTP du lot 11 (électricité) prévoyait que les trappes d'accès permettant la maintenance des centrales devaient être montées sur charnières et mesurer 100 x 80 cm à demander au lot menuiserie. Il considère que ces dimensions relèvent de " l'utopie ", aucun appartement ne pouvant répondre à cette exigence en raison de leur agencement. 
S'agissant du CCTP lot 6 (menuiseries intérieures), il était prévu une trappe d'accès de 80 x80 cm.
L'expert relève ainsi une contradiction dans la rédaction des CCTP sur la dimension des trappes d'accès et note après analyse des plans que l'implantation des batteries a été faite par LOGIBAT.

En définitive, l'expert impute le défaut de conception à la fois à IPC et LOGIBAT. 

Il n'explique cependant pas la raison pour laquelle la responsabilité d'IPC doit être retenue sachant que, comme Monsieur [C] le relève, il n'avait pas une mission de maîtrise d'œuvre complète et que la rédaction des CCTP et des plans incombait à LOGIBAT. 
De plus, il n'a pas été justifié par LOGIBAT que Monsieur [C] ait été informé au cours des travaux des difficultés relatives à l'emplacement de batteries et au dimensionnement des trappes de sorte qu'il ne pouvait chercher à les faire rectifier ou à alerter le maître d'ouvrage au moment de la réception.

Enfin, dans la mesure où il a été établi que le désordre n'était pas apparent à la réception et était donc indécelable, le maître d'œuvre d'exécution ne peut se voir valablement reprocher de ne pas avoir soulevé de réserve à la réception.

Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [C] (IPC) n'est pas établie. 

Il convient de retenir la seule responsabilité de LOGIBAT, laquelle n'est pas concernée par la demande d'indemnisation.

Sur la garantie d'ALLIANZ :

En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.

Sur la reprise :

Le SDC GRAND CANAL sollicite la somme de 19.576,85 euros TTC correspondant au devis transmis à l'expert et établi par la société Agencement du Sud pour le réaménagement de 21 appartements. 

La société ALLIANZ sollicite que soit déduit du devis la somme se rapportant au désordre n°3 qui n'a pas été constaté. Elle considère que le devis établi par la société ACR 34 pour un montant de 12.743,50 euros TTC concerne spécifiquement les changements de trappes d'accès et doit être davantage pris en compte. 

En l'espèce, le devis proposé par la société Agencement du Sud pour le montant demandé consiste à reprendre spécifiquement le désordre n°2 en ce qu'il prévoit la dépose et le remplacement des trappes ainsi que la pose d'un enduit de finition et de peintures. Il ne prend pas en compte la reprise du désordre n°3 contrairement à ce qu'affirme l'assureur DO.
Comme l'indique à juste titre le demandeur, le devis établi par ACR 34 est certes moins onéreux mais a été établi sur pièces sans visite sur site, des prix forfaitaires étant proposés sans tenir compte des dimensionnements des trappes à installer.

Il convient, du fait de cette carence, de retenir le devis Agencement du Sud comme l'a fait l'expert.

Toutefois un protocole d'accord a été signé entre le SDC GRAND CANAL, la société LOGIBAT et son assureur AXA le 4 mars 2023.
Le demandeur explique avoir reçu un chèque de 8.495,11 euros le 11 avril 2023 tandis que le solde des sommes convenues a été versé sur un compte CARPA étranger dont il a pu retrouver trace en septembre 2025. Il indique en avoir sollicité la sortie en septembre 2025.

En tout état de cause, il convient de tenir compte du protocole d'accord et de retenir que la société AXA et son assurée LOGIBAT ont versé la somme de 9.788,43 euros au demandeur, somme qui doit être déduite de la présente demande.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ à verser au SDC GRAND CANAL la somme de 9.788,42 euros.

Désordre n°4 : Fuites lors de la bascule de la production de froid en chaud et inversement

Le SDC GRAND CANAL explique qu'il s'agit d'une condensation se formant sur les canalisations des gaines techniques aux changements de régime de fonctionnement. Il reprend les termes du rapport d'expertise selon lequel le défaut de calorifugeage a un impact certain sur les performances énergétiques de l'installation. 

L'assureur DO ALLIANZ indique que les défauts de calorifugeage ont été réservés à la réception ce qui exclut toute garantie décennale et que le désordre n'a pas été levé lors de la levée des réserves le 16 janvier 2017 puisque les travaux de reprise à visée conservatoire ont été autorisés par l'expert après sa désignation. Il indique en outre que le désordre n'a pas été constaté.

La compagnie AXA indique également qu'il s'agit d'un désordre réservé, insusceptible d'être réparé au titre de la garantie décennale.
La SMATBTP estime qu'il ne s'agit que d'une non-conformité contractuelle sans conséquence dommageable.

En l'espèce, l'expert remarque lors de l'accédit du 17 février 2017 qu'aucune fuite n'est constatée mais qu'il s'agit en réalité d'une condensation sur les gaines techniques comme l'a exposé le demandeur. Il souligne bien qu'il a constaté ladite condensation.

Il explique que ces défauts ont plusieurs origines à savoir :
" -des défauts de mise en œuvre d'origine (voir réserves à réception)
-le montage des compteurs de calories intervenu après réception (un an plus tard selon les déclarations)
-un défaut de reprise du calorifugeage suite à l'intervention de Climat Sud venue réparer les fuites provoquées par la surchauffe du réseau ".

Il considère qu'il s'agit d'un défaut d'exécution du calorifuge qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et insiste sur l'impact sur les performances énergétiques que le désordre implique.

Le procès-verbal de réception de l'immeuble en date du 5 août 2014 (pièce n° 2 - SDC GRAND CANAL) fait état des réserves suivantes pour l'entreprise CLIMAT SUD relatives au calorifugeage : 
-finir la mise en œuvre du calorifuge + vérifier ;
-protection calorifuge à changer au droit du ballon d'appoint ;
-calorifuger le réseau remplissage AEP en extérieur ;
-les vannes avant et après compteurs de calorie sont à calorifuger (condensation)

Il ressort donc de la lecture de ce document que le désordre avait été réservé à réception, le problème de condensation des vannes ayant été soulevé. Si l'expert fait état de deux autres causes, il convient de noter qu'elles ne sont pas objectivées par des documents attestant desdites interventions d'une part et que le problème existait donc en l'état à réception d'autre part.

La garantie décennale ne saurait dès lors être mobilisée de sorte que la demande formée à l'encontre de l'assureur DO, ALLIANZ, sera nécessairement rejetée.

Il convient donc d'analyser la demande subsidiaire de réparation au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur les responsabilités :

Le SDC GRAND CANAL recherche la responsabilité de la société CLIMAT SUD, Monsieur [C], et la garantie de leurs assureurs respectifs AXA France IARD et de la SMABTP ainsi que des LLOYD'S.

Il considère que la responsabilité du maître d'œuvre d'exécution doit être retenue dans la mesure où il avait pour mission de contrôler la qualité de la levée des réserves ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Monsieur [C] affirme qu'il a respecté son obligation de conseil en ce que l'absence de calorifugeage et l'absence de purgeur et de vanne ont été effectivement réservées tandis que l'absence ou la mauvaise exécution dans la levée des réserves n'est pas de son fait.

Il ajoute que le syndic devait souscrire un contrat d'entretien pour l'installation ce qui n'a pas été fait.

Enfin, il indique que le SDC GRAND CANAL ne démontre pas de préjudice en lien avec le défaut de calorifugeage puisqu'il n'allègue pas de difficultés de chauffage ou de surconsommations. 

En l'espèce, la garantie décennale ayant été écartée, il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'instance en cours, suppose la réunion d'une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice au cocontractant.

Dans le cas présent, le rapport d'expertise retient les imputabilités suivantes :
-CLIMAT SUD : 80%
-IPC (Monsieur [C]) : 10%
-LOGIBAT : 20%

Il rappelle que le calorifugeage sur ce type d'installation a deux objectifs : d'éviter la formation de condensation aux changements de régimes d'une part et d'éviter les déperditions énergétiques.

En l'état, il est constant que la mise en œuvre du calorifugeage incombait à l'entreprise CLIMAT SUD, chargée des lots n° 10 et 11 Plomberie/Chauffage/Eau solaire et que le défaut de mise en œuvre du calorifugeage constitue un manquement à son obligation de résultat, donc une inexécution contractuelle.

S'agissant de Monsieur [C], son contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution (pièce n°43 -SDC GRAND CANAL) prévoit en page 8 que le maître d'œuvre " fera exécuter par les entreprises intéressées les travaux nécessaires et fera signer la fiche d'attestation d'exécution ". Il " contrôlera la qualité de la levée des réserves ". 
En l'état, Monsieur [C] avait donc pour mission de suivre le déroulement des reprises et de s'assurer de la qualité de la levée des réserves, ce dont il ne justifie pas d'autant que le SDC GRAND CANAL a fait lui-même reprendre la dénonce par l'entreprise CREA SOLAIR en cours d'expertise après autorisation de l'expert.



Dès lors, les inexécutions contractuelles tant de CLIMAT SUD que de Monsieur [C] sont constituées et ont, toutes deux, causé le problème de condensation constaté par l'expert dans les proportions retenues par l'expert, telles que rappelées ci-dessus.

Sur la garantie des assureurs de CLIMAT SUD : 

Le SDC GRAND CANAL forme une demande de condamnation in solidum à la fois contre AXA, assureur de la société CLIMAT SUD au moment des travaux et contre la SMABTP, assureur à compter du 1er janvier 2014.

AXA explique que la garantie facultative des dommages intermédiaires et responsabilité civile est souscrite en base réclamation. Or, la première réclamation a été adressée à son assurée le 5 août 2016, date de la signification de l'assignation en référé, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance et durant la période subséquente.

Selon AXA, la société CLIMAT SUD était assurée auprès de la SMABTP, tenue à garantie, qui ne saurait se prévaloir des limites contractuelles de sa police en ce que les conditions particulières qu'elle produit ne sont pas signées et les conditions générales mentionnées par les conditions particulières ne sont pas versées aux débats. 

La SMABTP dénie sa garantie en ce qu'elle indique ne couvrir que les dommages relevant des garanties obligatoires et ajoute qu'elle n'était pas l'assureur au jour de la DOC.

A titre liminaire, il convient de rappeler que c'est à l'assureur de démontrer qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre dont le tiers lésé demande réparation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société AXA assurait jusqu'au 1er janvier 2014 la société CLIMAT SUD, au titre des garanties obligatoires, ainsi que pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance et sur le volet responsabilité civile. 
L'article 3.2 des conditions générales (pièce n° 2 AXA, page 27) prévoit que ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances.
" la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation. 
[…] Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ".

La SMABTP, qui aurait pris la suite de l'assureur AXA, ne produit que les conditions particulières du contrat conclu avec CLIMAT SUD à effet au 1er janvier 2014 (pièce n°1 - SMABTP) au terme desquelles sont garantis les dommages, affectant après réception, les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour les volets " responsabilité décennale ", " responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale " " garantie de bon fonctionnement " " autres responsabilités " " défauts des éléments d'équipement à vocation professionnelle ".

Ces conditions particulières ne sont effectivement pas signées comme l'indique à juste titre la société AXA de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si elles ont effectivement été consenties par la société CLIMAT SUD. 

L'assureur SMABTP ne produit pas non plus les conditions générales du contrat dont il se prévaut alors que les conditions particulières font référence aux conditions générales P2101. 

En tout état de cause, les documents produits ne permettent pas de connaître l'étendue de la garantie souscrite par CLIMAT SUD auprès de la SMABTP, notamment s'agissant des " autres responsabilités " engagées au titre des dommages affectant après réception les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.


En l'état, la SMABTP, tout en reconnaissant qu'elle était assureur de la société CLIMAT SUD en vertu d'un contrat prenant effet le 1er janvier 2014, ne justifie donc ni de l'étendue de sa garantie, ni des limites de ladite garantie ni de son mode de déclenchement. A ce titre, si elle couvrait les " autres responsabilités " en base " fait dommageable ", sa garantie serait nécessairement exclue au détriment de l'assureur précédent assurant en " base réclamation " mais la société SMABTP ne se prononce pas sur ce point et n'en justifie pas.

En conséquence, il convient de retenir que la garantie de la SMABTP, assureur de la société CLIMAT SUD à compter du 1er janvier 2014, doit être mise en œuvre pour le désordre n°4 faute pour l'assureur de démontrer qu'il ne couvrait pas un tel désordre pendant la période subséquente faisant suite à la résiliation du contrat d'assurance AXA.

Sur la garantie de l'assureur de Monsieur [C] :

Les LLOYD'S font valoir que Monsieur [C] a résilié la police auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1] le 31 décembre 2012 et s'est assuré auprès de la compagnie ELITE INSURANCE à compter du 1er octobre 2013.

Il ressort de l'attestation annuelle d'assurance établie par la compagnie ELITE INSURANCE qu'ils produisent en pièce n°1 que les dommages matériels et immatériels en résultant causés aux existants et les dommages relevant de la responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits sont prévus dans la police. 
L'attestation précise que pour le volet " responsabilité civile professionnelle ", le contrat est établi en " base réclamation ". 

Monsieur [C] se limite à affirmer que les LLOYD'S étaient son assureur en responsabilité décennale au moment de la déclaration d'ouverture de chantier pour solliciter sa garantie au titre des demandes de condamnation formées par le demandeur, sans expliquer quel assureur couvrait sa responsabilité civile professionnelle pour ce chantier ni évoquer le mode de déclenchement d'une telle garantie.

En l'état des éléments produits concernant le contrat souscrit auprès d'ELITE INSURANCE, non remis en cause par l'assuré [C], la garantie des LLOYD'S ne saurait être mobilisée pour un désordre relevant de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré.


Sur la reprise :


Le SDC GRAND CANAL demande la condamnation in solidum de la société CLIMAT SUD, de Monsieur [C] (IPC) et de leurs assureurs respectifs, AXA IARD et à défaut la SMABTP d'une part et les LLOYD'S d'autre part à lui verser la somme de 2.788,75 euros correspondant aux travaux de reprise.

Cette somme a été retenue par l'expert pour la reprise du calorifugeage au niveau des antennes dans les gaines techniques.

Comme le souligne AXA, il convient de déduire de cette somme les indemnités perçues auprès de LOGIBAT et son assureur, dont la part d'imputabilité du premier s'élevait à 10% du désordre, soit la somme de 278,87 euros. 
L'indemnité due au titre des travaux de reprise du désordre n°4 s'élève donc à la somme de 2.788,75 - 278,87 = 2.509,88 euros.

Monsieur [C] conteste le principe d'une condamnation in solidum considérant que la solidarité ne se présume pas d'une part et qu'il convient de condamner les responsables à hauteur de leur part de responsabilité d'autre part.

Or, il doit être distingué l'obligation à la dette de la contribution à la dette. L'obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs de sorte que les intervenants à l'opération de construction qui concourent indissociablement à la création de l'entier dommage peuvent être condamnés in solidum à la réparation du dommage.

Au stade de la contribution à la dette, les coobligés condamnés se retourneront contre les autres locateurs coresponsables et leurs assureurs respectifs pour les sommes qui excèdent leur propre part. Le poids de la dette sera alors définitivement réparti entre eux.

Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société CLIMAT SUD et son assureur la SMABTP, Monsieur [C] à verser au SDC LE GRAND CANAL la somme de 2.509,88 euros au titre de la reprise du désordre n°4.

Désordre n°5 : Eclatement des raccords entraînant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble

L'assureur DO ALLIANZ rappelle que le dommage a fait l'objet d'un refus de garantie pour défaut d'entretien et que la reprise a été effectuée par l'entreprise CLIMAT SUD et financée par l'assureur multirisques habitation ce que le demandeur ne mentionne pas. 

Les LLOYD'S indiquent que le désordre n'a pas été constaté par l'expert. Ils suggèrent que l'intervention d'un tiers serait à l'origine du désordre, sachant que le réglage de la température devait être en mode automatique selon le CCTP et non en mode manuel ce qui est à l'origine de la surchauffe du réseau. Il fait état d'un usage anormal de l'installation.

AXA, assureur de la société CLIMAT SUD, estime qu'il s'agit également d'une non-conformité contractuelle et non d'un dommage relevant de la garantie décennale en ce qu'il résulte d'un usage anormal de l'installation. 

Dans son rapport, l'expert reprend les déclarations selon lesquelles l'éclatement des réseaux a été provoqué par une surchauffe du réseau en raison du déréglage de la résistance de chauffage d'appoint qui se fait en manuel. Il lui a été rapporté que la société CLIMAT SUD est intervenue après réception mais le réglage de température est toujours en mode manuel et est accessible en terrasse à proximité de la pompe à chaleur. Il ajoute que cette régulation manuelle est non-conforme au CCTP du lot n°11 qui précise que la régulation doit être réalisée par la PAC ou un régulateur en fonction de la température extérieure et qu'une mise en conformité au regard du CCTP est à prévoir.

Selon lui, cette non-conformité contractuelle rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Il ressort du rapport " Expertise dommage ouvrage " du 25 janvier 2016 établi par la société SARETEC CONSTRUCTION que le dommage est survenu le 22 novembre 2015. Or, selon un membre du conseil syndical, l'entreprise CLIMAT SUD était intervenue après l'été 2015 pour effectuer les réglages nécessaires au passage de la production de froid à la production de chaud. 
Il est également noté que lors du basculement de la production de froid vers la production de chaud, un réglage du thermostat a été modifié entraînant une production d'eau à une température trop élevée et provoquant la rupture des raccords entre tronçons de canalisation.

Dans un récapitulatif effectué par le demandeur lui-même (pièce n° 26), il est noté que la société CLIMAT SUD a effectué seule la mise en route de la PAC et tous les réglages nécessaires y compris la température le 21 octobre 2015.

De toute évidence, le demandeur ne fait pas la démonstration que le dommage allégué trouve de manière certaine sa cause dans l'ouvrage tel qu'il a été réceptionné, les interventions ultérieures dans le cadre des opérations d'entretien ayant pu en être la cause de sorte que la garantie décennale ne saurait être engagée et la demande visant l'assureur DO sera rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle des intervenants :

Au vu de ce qui précède, seule la responsabilité contractuelle des intervenants est susceptible d'être engagée.
Or, le demandeur ne rapporte pas la preuve que le désordre trouve son origine dans l'ouvrage tel qu'il a été réceptionné. Comme le soulignent les assureurs, il relève d'un usage anormal étant rappelé que le réglage de l'installation devait être en mode automatique pour éviter toute surchauffe du réseau.


Ainsi, bien que l'expert impute le désordre à IPC (Monsieur [C]), LOGIBAT et CLIMAT SUD, la responsabilité des deux premiers ne saurait être retenue, en l'absence de certitude quant à la cause du désordre allégué 

S'il apparaît que la société CLIMAT SUD est intervenue sur le réseau, le SDC GRAND CANAL n'établit pas pour autant qu'elle a modifié le réglage pour le faire passer du mode automatique au mode manuel, l'expert précisant d'ailleurs que le réglage est accessible en terrasse.

En l'absence de faute certaine imputable aux défendeurs, il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation au titre du désordre n°5.

Désordre n°6 : Calorifugeage mal posé et mal réalisé

L'assureur DO, ALLIANZ, indique qu'il s'agit de malfaçons et de défauts visibles à la réception qui ont été réservés ce qu'indiquent également les LLOYD'S.

L'expert relève qu'au niveau de la PAC, sont constatés de nombreux défauts ponctuels de calorifugeage. Ces défauts d'isolation sont, selon lui, des pertes de calories ou de thermies suivant le régime de fonctionnement. Il indique que le désordre a été réservé à la réception et que les travaux de reprise ont été effectués en cours d'expertise.

En l'état des développements précédents et tenant les réserves déjà énoncées et rappelées par l'expert, le désordre n°6 ne saurait être qualifié de décennal. La demande formée à l'encontre de l'assureur DO, ALLIANZ, sera ainsi rejetée.

Il convient donc d'analyser la demande subsidiaire de réparation au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle :

A l'image du désordre n°4 pour lequel il retient les mêmes causes et imputabilités, l'expert retient les responsabilités de CLIMAT SUD, LOGIBAT et Monsieur [C] dans les proportions suivantes :
-CLIMAT SUD : 80%
-IPC (Monsieur [C]) : 10%
-LOGIBAT : 20%

L'expert relie le désordre n°6 au désordre n°4 s'agissant des inexécutions contractuelles de chaque partie et de ses conséquences. Il ajoute que les défauts d'isolation constituent des pertes de calories ou de thermie suivant le régime de fonctionnement et que ce désordre a finalement été repris avant le 3e accédit du 18 juin 2019.

Ainsi, il convient de retenir la responsabilité tant de CLIMAT SUD du fait des malfaçons constatées que de Monsieur [C], qui ne s'est pas assuré, en dépit de sa mission, de la bonne réalisation des travaux de levée des réserves, dans les proportions retenues par l'expert.

Sur les garanties des assureurs :

Au vu des observations précédentes relatives aux garanties des assureurs AXA et SMABTP pour CLIMAT SUD et des LLOYD'S pour Monsieur [C], il convient de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société AXA, seule la société SMABTP ayant été retenue comme assureur de la société CLIMAT SUD responsable du désordre et à l'encontre des LLOYD'S.


Sur la reprise :

Le SDC LE GRAND CANAL sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3.042,28 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°6.


Considérant le versement par la société LOGIBAT et son assureur AXA, de la somme correspondant à sa part d'imputabilité (10% de de 3.042,28 euros), il convient de condamner in solidum la société CLIMAT SUD, son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [C] à verser au SDC LE GRAND CANAL la somme de 3.042,28 - 304,23 = 2.738,05 euros.


Désordre N°8 : Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté

Les LLOYD's contestent la nature décennale du désordre dans la mesure où il a été réservé à la réception et que le défaut de dimensionnement critiqué n'a jamais privé ses copropriétaires d'eau chaude.

Le caractère réservé du désordre est aussi rappelé par l'assureur DO, ALLIANZ comme par l'assureur de CLIMAT SUD, AXA.

En l'espèce, l'expert note que le ballon est équipé d'un purgeur mais pas d'une vanne. Il observe que la pompe à chaleur est équipée de son propre vase d'expansion, d'une capacité de 12 litres, insuffisante pour l'ensemble de l'installation.
Il précise que la dénonce était réservée à la réception et que le maître d'œuvre IPC a levé la réserve sans s'assurer de la réalisation des travaux, effectués finalement en juin 2017 par la société CREA SOLAIR.
Ce défaut de dimensionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination. 

Tenant le caractère réservé du désordre, la garantie décennale est nécessairement exclue et la demande formée contre l'assureur DO ALLIANZ doit être rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle des intervenants :

Le demandeur recherche donc, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de CLIMAT SUD et IPC et la garantie de leurs assureurs respectifs, AXA et la SMABTP d'une part, et les LLOYD'S d'autre part.

L'expert retient la responsabilité de CLIMAT SUD à 90% et de IPC (M. [C]) à 10%.

Le désordre consiste incontestablement en un défaut d'exécution imputable à la société CLIMAT SUD.
Il est également imputable dans la proportion retenue par l'expert à IPC qui avait fait lever la réserve alors que les travaux de reprise n'avaient pas été effectués et l'ont finalement été par une entreprise tierce.

Par ailleurs, s'agissant du préjudice, l'expert explique que le vase d'expansion joue deux rôles dans une installation de chauffage :
-celui de compenser la variation de volume subie par l'eau lorsqu'elle chauffe
-celui de maintenir une pression constante dans le réseau.
Or, le désordre n°5 (éclatement des réseaux) est la " résultante de l'insuffisance de compensation à maintenir une pression constante dans le réseau ".

S'il a été établi que le désordre n°5 avait été principalement causé par un mode de réglage inadapté, il ressort de ces explications qu'il est aussi dû à la taille insuffisante du vase d'expansion.

A ce titre, la responsabilité contractuelle in solidum de CLIMAT SUD comme de Monsieur [C] doit être engagée à l'égard du SDC GRAND CANAL, étant précisé que le partage de responsabilité fixé par l'expert sera retenu au stade des recours, soit :
-CLIMAT SUD : 90% 
-IPC (Monsieur [C]) : 10%.

Sur la garantie des assureurs 

Au vu des observations précédentes s'agissant des garanties des assureurs pour un désordre relevant de la responsabilité contractuelle de l'assuré dénoncé par assignation en référé du 5 août 2016, la garantie de la SMABTP seront retenue.


Sur la reprise :

Le SDC GRAND CANAL sollicite le paiement de la somme de 687,51 euros au titre des travaux de reprise correspondant à l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, telle que l'a effectuée la société CREA SOLAIRE le 30 juin 2017.

En l'absence de contestation des parties sur ce montant, il y a lieu de condamner in solidum la société CLIMAT SUD et son assureur la SMABTP, Monsieur [C] à verser la somme de 687,51 euros au SDC GRAND CANAL.

B. Sur l'action contractuelle de droit commun

Désordres n°1 et 7 : 

- Dysfonctionnement et/ou défaut de conception concernant la pompe à chaleur et l'installation y afférente (n°1)

Le SDC GRAND CANAL s'étonne que le défaut de conception de la PAC n'ait pas été retenu par l'expert mais ne forme de demande qu'au titre de l'absence de joint anti vibratile comme l'a retenu l'expert.

Monsieur [C] soutient que l'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement relatif à la pompe à chaleur et que l'absence de manchon anti vibratile n'engendrait pas de défaut acoustique.

SOCOTEC indique que le rapport d'expertise n'établit pas de lien entre l'absence de manchon anti-vibratile et des plots non conformes au CCTP et les objectifs de fonctionnement prévus de la pompe à chaleur que le contrôleur devait vérifier.

L'expert ne constate pas de défaut de conception concernant la pompe à chaleur, relevant qu'il manque cependant un joint anti-vibratile sur le départ et retour eau pour éviter la transmission des vibrations de la machine vers les réseaux alors que la pose de manchon anti vibratile était prévue dans le CCTP du lot n°11.
Il conclut qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle qui n'engendre pas de défaut acoustique en ce que les mesures communiquées restent dans les tolérances, même si elles sont dans les limites supérieures.

Il souligne que le SDC GRAND CANAL n'a pas souhaité réaliser de mesures acoustiques de sorte qu'il a basé son avis sur les mesures réalisées le 21 juillet 2014. 

En l'état de cet élément et faute pour le demandeur d'établir un préjudice, il y a lieu de rejeter la demande au titre du désordre n°1.

- Bruits et désordres phoniques (n°7)

Le SDC GRAND CANAL sollicite une indemnisation de 3.604,61 euros correspondant au remplacement des plots anti vibratiles évoquant des désordres phoniques dans trois appartements (N0 401, 404, 405).

Les défendeurs soulignent qu'aucun préjudice n'est caractérisé en l'espèce.

L'expert ne constate pas de désordre dans l'appartement n°404 lors du premier accédit. 

Seule une étude acoustique a été réalisée le 21 juillet 2014 pour l'appartement 404, laquelle révélait un impact de la pompe à chaleur " négligeable ". Il ajoute " à la date des mesures le 21 juillet 2014, le niveau bien qu'en limite haute est conforme, avec l'incertitude de mesure de 3 dB ". 
Le demandeur n'a pas répondu favorablement ensuite à la proposition de l'expert de faire réaliser de nouvelles mesures acoustiques dans les trois appartements au contradictoire des parties. 

Il note enfin, que le CCTP prévoyait l'installation de plots anti vibratiles PAULSTRADYN 533715 alors que les plots installés sont de type RADIA-FLEX. Il ne retient pas de désordre en définitive.

En tout état de cause, le préjudice allégué par le SDC GRAND CANAL n'est pas établi, la seule étude acoustique réalisée en 2014 ne confirme pas le grief et aucune nouvelle étude en atteste.

Il convient de rejeter la demande en conséquence.

Désordre n°9 : Calibre du comptage EDF inadapté ayant généré des dépassements et ainsi des surfacturations

Le SDC GRAND CANAL expose que son ancien syndic CASINO GESTION a signé un contrat avec ERDF portant sur une puissance contractuelle de 42 kVA, non conforme au bilan de puissance réalisé par l'entreprise MARC en charge du lot n°9 " électricité ", engendrant une surfacturation totale de 11.536,95 euros en juin et juillet 2015.

Elle demande réparation de cette somme à l'ancien syndic.

Le syndic CASINO GESTION répond qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit un contrat avec ERDF pour une puissance de 42 kVA et qu'elle avait connaissance que cela serait insuffisant. 

En l'espèce, si le contrat d'abonnement ERDF n'est effectivement pas produit, il ressort de l'étude des factures adressées au syndic CASINO GESTION le 17 juin 2015 et le 25 juillet 2015 que la puissance souscrite est bien de 42kVA (pièce n°10 - demandeur) alors qu'elle est portée à 72 kVA les mois suivants (pièce n°34).

Il ressort du rapport d'expertise que la société MARC aurait établi son bilan de puissance portée à 63 kVA, proposition qui aurait été validée ensuite par ERDF le 27 novembre 2013.

Pour autant, il n'est pas justifié que ce bilan, qui n'est au demeurant pas produit dans la présente instance, a bien été adressé au syndic par l'entreprise concernée ou par tout autre intervenant. 
Au surplus, l'ingénieur MFE de la société CLIMAT SUD s'étonnait de cette surfacturation auprès du syndic dans un courrier électronique du 2 juillet 2015 indiquant que le contrat de 42 kVA était adapté en temps normal et suggérait que le contrat soit modifié pour la seule période estivale (pièce n°3 - AGENCE CASINO GESTION). 

Sachant que le syndic n'est pas un professionnel de l'électricité et que le demandeur ne démontre pas qu'il avait connaissance du bilan de puissance effectué et de la réponse d'ERDF de 2013, le SDC GRAND CANAL échoue à démontrer la faute du syndic.

Il convient en conséquence de rejeter la demande.

Sur l'indice de la construction

Concernant l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 8 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

C. Sur les recours 

Par l'assureur Dommage-ouvrage :
S'agissant du désordre n°2, il y a lieu de rejeter le recours en garantie de la société ALLIANZ en ce que ses demandes sont formées à l'encontre de la société IPC (Monsieur [C]) et son assureur les LLOYD'S, aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre du premier.

Par les autres intervenants :
S'agissant des désordres n°4 et 6, il a été établi les parts d'imputation suivantes
-80% CLIMAT SUD (SMABTP)
-10% LOGIBAT
-10% [V] [C] 

Il y a lieu tout d'abord de rejeter les recours de Monsieur [C] et de la SMABTP formés à l'encontre de LOGIBAT et son assureur AXA en ce que le premier a, au terme du protocole d'accord, réglé la somme de 583,10 euros au SDC LE GRAND CANAL, correspondant à sa part de responsabilité dans les désordres n°4 et 6.

Il convient de condamner la société CLIMAT SUD et la société SMATBP à garantir Monsieur [C] à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des désordres 4 et 6.

S'agissant du désordre 8, il a été établi les parts d'imputation suivantes
-CLIMAT SUD : 90% (SMABTP)
-IPC (Monsieur [C]) : 10% 

Il convient de condamner la société CLIMAT SUD et la société SMATBP à garantir Monsieur [C] à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.

Il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [C] contre les LLOYD'S faute de condamnation fondée sur la responsabilité décennale et faute pour lui d'avoir démontré que l'assureur le garantissait sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.

Il y a lieu de rejeter le recours formé par la SMABTP à l'encontre d'AXA, en qualité d'assureur de CLIMAT SUD, en l'état des développements précédents sur la garantie due par la seule société SMABTP.

En l'état du rejet des autres demandes de condamnations, il n'y a pas lieu d'examiner les autres recours.

III. Sur les autres demandes

1. Sur les dépens et frais irrépétibles

Le SDC GRAND CANAL forme une demande de condamnation au titre des dépens ainsi qu'au titre des frais d'expertise.

Il convient de rappeler que l'article 695 du code de procédure civile prévoit au titre des dépens la rémunération des techniciens de sorte qu'une seule condamnation aux dépens sera prononcée, déduction faite de la somme de 1.200,27, somme versée à ce titre par la société AXA, assureur de LOGIBAT (correspondant à 25% de 4.467,78 + 333,32 euros déterminés comme étant les frais d'expertise et d'huissier de la procédure).

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum aux dépens, après déduction de cette somme, la société ALLIANZ, la compagnie SMABTP, la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, et Monsieur [V] [C].

Ces derniers seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au demandeur étant rappelé que la compagnie AXA, assureur de LOGIBAT a versé à ce titre 25% de la somme de 2.000 euros.

La charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la façon suivante entre les parties condamnées :
-ALLIANZ (DO) : 64,4 %
-Monsieur [C] : 3,9 %
-SMABTP et CLIMAT SUD : 31,7 %

Il y a lieu en conséquence, dans la charge des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la société CLIMAT SUD et Monsieur [C] à garantir ALLIANZ dans les proportions retenues ci-dessus et de rejeter la demande formée par cette dernière à l'encontre d'AXA, dont la garantie n'a pas été retenue.

2. Sur l'exécution provisoire

En l'absence de demande, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;


Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY


Met hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1]


Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD relative au défaut de qualité pour agir en réparation du désordre n°5


Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 9.788,42 euros au titre de la reprise du désordre n°2


Rejette la demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre n°4, 5, 6, 8


Condamne in solidum la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [V] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 2.509,88 euros au titre de la reprise du désordre n°4


Condamne in solidum la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [V] [C], à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 2.738,05 euros au titre de la reprise du désordre n°6


Condamne in solidum la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [V] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 687,51 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°8


Rejette les demandes de condamnations formées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD et de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de Monsieur [V] [C]


Dit que pour l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 8 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.


Rejette la demande de condamnation au titre des désordre 5, 1, 7, 9


Rejette le recours de la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre n°2


Fixe les parts de responsabilité pour les désordres n°4 et 6 selon les proratas suivants :
-80% CLIMAT SUD, assurée par la SMABTP
-10% LOGIBAT
-10% [V] [C] 


Condamne in solidum la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD à garantir Monsieur [V] [C] à hauteur de 80 % de la condamnation au titre des désordres n°4 et 6


Rejette le recours de Monsieur [V] [C] à l'encontre de LOGIBAT et AXA pour le désordre n°4 et 6


Rejette le recours de Monsieur [V] [C] à l'encontre de SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY


Rejette le recours de la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l'encontre de LOGIBAT et AXA pour les désordres n°4 et 6


Fixe les parts de responsabilité pour le désordre n°8 selon les proratas suivants :
-90% CLIMAT SUD, assurée par la SMABTP
-10% IPC (Monsieur [C])


Condamne la SARL d'exploitation CLIMAT SUD et la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir Monsieur [V] [C] à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre du désordre n°8


Rejette le recours formé par la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l'encontre de la SA AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de la SARL d'exploitation CLIMAT SUD


Dit que les frais d'expertise font partie des dépens


Condamne in solidum Monsieur [V] [C], la SA ALLIANZ IARD, la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD aux dépens, après déduction de la somme de 1.200,27 euros,


Condamne in solidum Monsieur [V] [C], la SA ALLIANZ IARD, la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD à verser la somme de 2.500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile


DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant : 
-ALLIANZ (DO) : 64,4 %
-Monsieur [C] : 3,9 %
-CLIMAT SUD (SMABTP): 31,7 %



Condamne in solidum Monsieur [V] [C] et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD à garantir la SA ALLIANZ IARD dans les proportions suivantes au titre de la condamnation aux dépens et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile :
-Monsieur [C] : 3,9%
-CLIMAT SUD : 31,7% 


Rejette toute demande plus ample ou contraire


Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire 

 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


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N° : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NE7X
Pôle Civil section 1

Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL BERTRAND IMMOBILIER, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 520 491 036 et dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
- Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CLIMAT SUD.

représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER


Société LLOYD S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020, 
- exclusivement en qualité d’assureur allégué de Monsieur [V] [C] 
 
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

SMABTP, société mutuelle d’assurance à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 5], entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité,
- recherchée en qualité d’assureur de la société CLIMAT SUD.,

représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER


S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège 
- assureur DO

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 7], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 848 542 478, prise en sa qualité de représentant légal domicilié audit siège 

représenté par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER


LLOYD’S DE [Localité 1], prise en son mandataire général, Les Souscripteurs des LLOYD’S DE [Localité 1] pour leur opération en France et à [Localité 2], La Société LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, 
- en qualité d’assureur de M. [V] [C]

représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. D’EXPLOITATION CLIMAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS de NIMES sous le n° 410 347 98 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat


S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA , dont le siège social est sis [Adresse 9], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 508 402 450, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège 

représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI - BEAUREGARD - CALAUDI - BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. AGENCE DU CASINO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 534 753 454, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié au siège social,

représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. LOGIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro de 330 619 800, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
- ès-qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT (contrat 4585464104),

représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER






COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
 Fanny COTTE


assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition. 


DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2026 


MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026


JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à 

disposition le 11 Juin 2026

































EXPOSÉ DU LITIGE :

La résidence GRAND CANAL est un bâtiment collectif à usage d'habitation disposant de 5 étages sur rez-de-chaussée, comprenant 21 logements. Cet immeuble a été édifié par la S.C.I DU [Adresse 1]. 

La déclaration d'ouverture de chantier date du 31 octobre 2012. 

Suivant contrat du 13 juillet 2012, la maitrise d'œuvre, le pilotage et la coordination de l'opération ont été confiés à M. [V] [C] (nom commercial IPC), assuré chez les LLOYD'S.

La répartition de certains lots s'est faite ainsi :
-Lots n°10 et 11 - plomberie - chauffage - eau chaude sanitaire : SARL CLIMAT SUD, assurée chez AXA ; 
-Lot n°6 - Menuiseries intérieures : société MCH
-Lot n°9 - Electricité : société MARC 

Par contrat du 16 janvier 2012, la SARL LOGIBAT s'est vue confier la réalisation des études thermiques et l'élaboration du CCTP des lots électricité, plomberie et chauffage/rafraichissement, avec notamment la mission de contrôle général des travaux, participation aux opérations de réception et règlement définitif des travaux pour lesdits lots.

L'entreprise SOCOTEC s'est vue attribuer une mission de " Diagnostic de Performance Energétique " ainsi qu'une mission de " Contrôleur technique ". 

Un contrat dommages ouvrage a été souscrit auprès d'ALLIANZ. 

La réception est intervenue le 05 août 2014 avec réserves dont certaines en lien avec les désordres affectant l'immeuble et notamment :
- 1°Dysfonctionnements et/ou défaut de conception concernant la pompe à chaleur et l'installation y afférente ; 
- 2°Inaccessibilité des trappes d'accès aux appareils ne permettant pas une maintenance adaptée ; 
- 3°Fuites des réseaux VMC ; 
- 4°Fuites lors de la bascule de la production de froid à chaud et inversement, 
- 5°Eclatement des raccords entrainant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble ; 
- 6°Calorifuge mal posé et mal réalisé ;
- 7°Bruits et désordres phoniques, 
- 8°Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté à l'installation ; 
- 9°Calibre du comptage EDF inadapté ayant généré des dépassements et ainsi des surfacturations 
- 10°Défaut de recyclage d'air de climatisation sur les appartements 401 et 405 

Jusqu'au 11 septembre 2015, l'immeuble était géré par la SARL AGENCE DU CASINO GESTION ès qualité de syndic puis par la société BERTRAND IMMOBILIER. 
En l'état des désordres et malfaçons affectant l'installation " chaufferie collective/pompe à chaleur ", les copropriétaires ont sollicité des explications auprès de la SCI constructrice. 

Par courrier du 18 septembre 2015, cette dernière refusait toute prise en charge aux motifs que : " A ce jour, c'est-à-dire plus d'un an après la livraison, il semble que personne n'entretienne l'installation ". 

Le 22 novembre 2015, l'éclatement de plusieurs raccords provoquait des fuites emportant des dommages importants sur la cabine de l'ascenseur, les peintures dans les couloirs et les éclairages. 
Ces désordres ont été déclarés à l'assureur DO qui, bien que constatant leur matérialité, a dénié sa garantie. 


Dans son rapport d'audit sur sa visite du 14/09/2015, la société CREA SOLAIR, chargée de l'entretien des réseaux par contrat conclu avec BERTRAND IMMOBILIER, conclut en ces termes : " la plupart des problèmes sont des erreurs d'exécution pour la partie technique et des erreurs de conception pour la partie accès au matériel ". 

Le 10 juin 2016, la copropriété a mis en demeure en vain via son conseil les différents intervenants à l'acte de construire.

Par actes d'huissiers délivrés les 2, 3 et 5 aouts 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " GRAND CANAL " a fait donner assignation à la SCI du [Adresse 1], à la SA ALLIANZ IARD, à la SARL CLIMAT SUD, à Monsieur [V] [C], à la SARL AGENCE DU CASINO GESTION et à la SARL LOGIBAT aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. 

Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a désigné comme expert Monsieur [T].

Par exploit du 28 mars 2018, la Cie ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait donner assignation à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DE L'HERAULT, à la SMABTP, à l'entreprise MARC SA, à GENERALI IARD, à la Cie AXA et aux LLOYD'S DE [Localité 1] en leur qualité d'assureur de Monsieur [V] [C] afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du juge des référés du 24 mai 2018, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à ces parties.

Le rapport d'expertise a été rendu le 8 janvier 2020. 

Par actes du 6, 7, 11, 12 et 17 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal de Céans en vue de voir condamner Monsieur [V] [C] IPC, la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SAS SOCOTEC, la SARL AGENCE DU CASINO GESTION, la SARL LOGIBAT, les compagnies AXA IARD, les LLOYD'S, ALLIANZ IARD aux fins de voir condamner IPC et LOGIBAT et leurs assureurs LLOYDS et ALLIANZ DO au titre de la garantie décennale à lui verser notamment les sommes de 19.576,85 euros au titre des désordres relatifs à la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries et auprès de IPC, LOGIBAT, CLIMAT SUD et ALLIANZ DO la somme de 5.831,03 euros au titre des travaux de reprise du calorifugeage outre d'autres sommes au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

La société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD au jour de la réclamation, a été appelée en garantie et les affaires ont été jointes sous le RG n° 21/02163 selon ordonnance du 07 février 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le SDC GRAND CANAL faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de 60 jours entre la déclaration de sinistre et l'assignation en référé.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-Rejeté la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires " Grand canal " à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage et à mettre cette dernière hors de cause
-Constaté l'incompétence du juge de la mise en état pour recevoir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et mettre la compagnie d'assurance LLOYD'S DE [Localité 1] hors de cause
-Condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage à payer au SDC LE GRAND CANAL représenté par son syndic en exercice la SARL BERTRAND la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage aux dépens exposés au titre de l'incident

Un protocole d'accord tripartite a été signé le 4 mars 2023 et exécuté entre le syndicat concluant, la SARL LOGIBAT et AXA France IARD (ès qualité d'assureur de LOGIBAT).

En cours d'instance, le syndicat des copropriétaires a perçu les indemnités suivantes de la SARL LOGIBAT et son assureur AXA : 

- Désordre 2 : 9 788,43 € soit 50% de 19 579,85 €,
- Désordre 1 et 7 : 525,82 € soit 10% du coût de chacun des désordres, 
- Désordres 4 et 6 : 583,10 € soit 10% du coût de chacun des désordres, 
- Désordre 5 : 175,00 € soit 20% du coût de reprise du désordre,
- 25% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre au titre des frais irrépétibles le tout pour 1 720,68 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, le SDC GRAND CANAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1147 (ancien) devenus 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 18 de la loi du 10/07/1965 et les articles1992 et suivants du code civil 
- Débouter toutes parties de leurs moyens, fins et prétentions ou demandes contraires à celle du syndicat, 
- Juger que les désordres dénoncés sont des désordres de nature décennale issus de défauts de conception, de non-conformités contractuelles et des défauts d'exécution , que les sociétés CLIMAT SUD, IPC, SOCOTEC ainsi que l'Agence CASINO GESTION ont commis des fautes/manquements en lien avec lesdits désordres ; que tous les intervenants sont débiteurs d'une obligation de résultat ainsi que d'une obligation de conseil ayant causé des préjudices , et que les assureurs en cause dont l'assureur DO doivent leurs garanties consécutives pour leurs assurés, 
En conséquence, 

I-A titre principal sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, 
- Condamner in solidum Monsieur [V] [C] (IPC), son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613, ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 19.576,85 € au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, soit la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries ; indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 2.788,75 € au titre des travaux de reprise des désordres n°4 reprise du calorifugeage au niveau des gaines techniques, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 875 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, soit la reprise de l'automatisme de régulation du réchauffeur de boucle, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 3042,28 € au titre des travaux de reprise des désordres n°6 reprise du calorifugeage, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 687,51 € au titre des travaux de reprise du désordre n°8, soit l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
 
A titre subsidiaire sur les mêmes désordres, 
- Condamner in solidum les requis sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres 2,3,4,5,6 et 8 pour les montants à indemniser, fautes et imputations révélées au rapport d'expertise savoir : 
- in solidum Monsieur [V] [C] (IPC), son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613, à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 19.576,85 € au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, soit la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries ; indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 2.788,75 € au titre des travaux de reprise des désordres n°4 reprise du calorifugeage au niveau des gaines techniques, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 875 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, soit la reprise de l'automatisme de régulation du réchauffeur de boucle, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 3042,28 € au titre des travaux de reprise des désordres n°6 reprise du calorifugeage, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif. 
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 687,51 € au titre des travaux de reprise du désordre n°8, soit l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.

II- En outre, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des mis en causes 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , ainsi que la société SOCOTEC à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 5.258,45 € , indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif ;en réparation du préjudice subi au titre des travaux nécessaires de reprise des désordres n°1 pour 1653,74 € , et N° soit la pose de manchons et de plots anti-vibratiles pour 3.604,71 €, 
- Condamner la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 11.536,84 € en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°9 ayant généré pour non-souscription par le précédent syndic du bon calibre de comptage EDF ayant généré des dépassements de consommation d'électricité et ainsi des surfacturations, indexée ICE-BT - Indice de coût de l'énergie depuis la date du dépôt du rapport et jusqu'à règlement effectif.

 III- En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 4.467,78 € au titre des frais d'expertise, 
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC) leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL aux entiers dépens de la présente instance et de celle de référé (art. 695 et 696 du CPC)


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 202 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, les articles 6, 9 et 246 du Code de procédure civile, l'article L 124-5 du Code des assurances, la jurisprudence applicable, les pièces versées aux débats,

A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum 
- Ordonner que la part de responsabilité de Monsieur [C] (IPC) et le montant des travaux de reprise devront être revues à de plus justes proportions.
- Condamner in solidum les intervenants et leurs assureurs suivants à relever et garantir indemne la concluante dans les proportions suivantes :
o Désordres 1 et 7 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et SMABTP, et SOCOTEC de toute condamnation excédant la quote part de responsabilité de 20% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),
o Désordres 2 et 3 : LOGIBAT, et ses assureur AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation de toute condamnation excédant la quote part de responsabilité de 50% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),
o Désordres 4 et 6 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote-part de de responsabilité de 10% retenue à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC)
o Désordre 5 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 20% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),

o Désordre 8 : CLIMASUD et son assureur AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 10% retenue à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC)
En tout état de cause :
- Condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir Monsieur [C] (IPC) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [C] (IPC).
- Juger que toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne pourront intervenir que sous déductions des indemnités perçues dans le cadre du protocole conclu avec la société LOGIBAT et AXA soit les déductions suivantes :
- Désordre 2 : 9 788,43 €
- Désordre 1 et 7 : 525,82 €
- Désordres 4 et 6 : 583,10 €
- Désordre 5 : 175,00 €
- Dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais irrépétibles : 1 720,68 €
- Ecarter l'exécution provisoire 
- Condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [C] (IPC) la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après LLOYD'S) demande au tribunal de :
Vu les articles 68 et 329 du Code de procédure civile, 
- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des LLOYD'S DE FRANCE par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite " Part VII transfer " autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d'assureur allégué de Monsieur [V] [C] ;
- Mettre hors de cause la Société LES SOUSCRITPEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1].
Vu le rapport d'expertise judiciaire, la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la Cie ELITE à compter du 1 er janvier 2013, les conditions générales de la police, le procès-verbal de réception avec réserves,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a vocation à intervenir qu'au titre des garanties obligatoires ;
- Juger que les désordres n° 1 et n° 7 ne revêtent pas le critère de gravité décennal ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Juger que les désordres n° 2 et n° 3 ont été signalés par la société LOGIBAT aux termes d'un courriel du 04 février 2014 ;
- Juger en tout état de cause que les désordres n° 2 et n° 3 relèvent exclusivement de la conception, laquelle n'a pas été confiée à Monsieur [C] qui n'a ni rédigé les CCTP, ni établi les plans ;
Par conséquent, 
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Juger que les désordres relatifs au calorifugeage ont fait l'objet de réserves à la réception ;
- Juger qu'aucune fuite n'a jamais été constatée sur le réseau en l'état de la réparation intervenue en juin 2017 ;


Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Juger que le désordre n° 5 n'a jamais été constaté ;
- Juger qu'en tout état de cause, ce désordre allégué a pour origine un usage anormal de l'installation par un tiers ;
- Juger que ce désordre relève d'une non-conformité contractuelle qui relève de la garantie complémentaire dissociable déclenchée par la réclamation ; 
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre du désordre n° 5 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 5 ;
- Juger que le désordre n° 8 ne revêt pas le critère de gravité décennal ;
- Juger que le désordre n° 8 a été réservé à la réception ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre du désordre n° 8 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 8.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1310 du Code civil, les jurisprudences citées, le rapport d'expertise judiciaire, l'article 1240 du Code civil,
- Débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée de manière in solidum à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 1 et n° 7 ne saurait excéder 20% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, la société LOGIBAT et son assureur AXA, et la société SOCOTEC, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 20% au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 2 et n° 3 ne saurait excéder 50% ;
- Condamner la société LOGIBAT et son assureur AXA à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 50% au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 4 et n° 6 ne saurait excéder 10% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, et la société LOGIBAT et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 10% au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 5 ne saurait excéder 20% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, et la société LOGIBAT et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 20% au titre du désordre n° 5 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 8 ne saurait excéder 10% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 10% au titre du désordre n° 8 ;
En tout état de cause
- Débouter toute partie de toute demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Juger que la franchise prévue à la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], sera opposable à l'assuré et aux tiers ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie, à payer et porter à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], la somme de 2. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ, prise en qualité d'assureur dommage-ouvrage demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1792 et suivants du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile 
SUR LES IRRECEVABILITES
- Juger le désordre n°5 déjà indemnisé par l'assureur MRH, et donc le syndicat des copropriétaires GRAND CANAL irrecevable à solliciter le remboursement de la somme ayant servi à la réparation du désordre n°5 pour défaut de qualité à agir. 
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que le désordre n°2, nécessairement apparent et connu dans toute son ampleur au moment de la réception des travaux intervenue le 5 août 2014, aurait dû être réservé. 
- Juger que le désordre n°3 n'a pu être constaté et est donc inexistant.
- Juger le désordre n°4 réservé et la levée des réserves du 16.01.17 inopérante, les travaux de réparation s'étant nécessairement tenus après en vertu des propres constations de l'expert judiciaire. 
- Juger le désordre n°5 résulte d'un défaut d'entretien entièrement imputable au syndicat des copropriétaires GRAND CANAL, qui constitue par ailleurs une exclusion contractuelle de garantie
- Juger le désordre n° 6 non entièrement levé en vertu des propres constations de l'expert judiciaire. 
- Juger le désordre n° 8 toujours réservé en présence d'une faute de l'architecte n'ayant pas effectué les vérifications d'exécution de travaux de reprise 
- Juger concernant le désordre n° 8 que l'absence de travaux nécessaires constitue une exclusion de garantie contractuelle 
- Juger ainsi en fonction de ce qui précède que les désordres n°2,3,4,5,6 et 8 soient ne revêtent pas une nature décennale soit n'ouvraient pas droit à une garantie en responsabilité civile décennale, soit les deux. 
En conséquence, 
- Débouter le syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de leurs entières demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. 
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de référé et de première instance et à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice d'ALLIANZ. 
A titre subsidiaire
Si par impossible, le Tribunal de céans reconnaissait l'application de la garantie en responsabilité civile décennale aux désordres 2,3,4,5,6 et 8 alors l'indemnisation serait limitée. ALLIANZ entend ainsi former des recours en garantie à l'encontre des responsables. 
? Au titre du désordre n° 2 et 3 : Inaccessibilité des trappes d'accès aux appareils ne permettant pas une maintenance adaptée et fuites sur le réseau VMC
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 6774,42 euros au titre des désordre n°2 et 3. 
- Condamner in solidum les sociétés IPC la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas les sommes versées par AXA et LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de les condamner également in solidum avec IPC et LLOYD'S à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 4 : Fuites lors de la bascule de la production de froid en chaud et inversement
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 2510.75 euros au titre du désordre n°4. 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas les sommes versées par AXA et LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de les condamner également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 5 : Eclatement des raccords entrainant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 700 euros au titre du désordre n°5. 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas la somme versée par LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de condamner LOGIBAT et AXA également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 6 Calorifugeage mal posé et mal réalisé 
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 2738.05 euros au titre du désordre n°6. 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD, à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas la somme versée par LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de condamner LOGIBAT et AXA également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 8 : Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté
- Juger limité à la somme de 687,51 euros toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. 
- Condamner les sociétés CLIMAT SUD et IPC, et leurs assureurs respectifs AXA France IARD et la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens. 
Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Déduire de toute condamnation la somme de 1720.68 euros versée par AXA assureur LOGIBAT à ces titres
- Juger que les dépens de référé et de première instance et l'article 700 du CPC seront pris en charge par les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs au prorata de leur part d'imputabilité.
Subsidiairement, 
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD, LOGIBAT et AXA assureur LOGIBAT à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation concernant les frais et dépens. 
En tout état de cause
- Rejeter toute autre demande formée par le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL à l'encontre de l'assureur ALLIANZ.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de LOGIBAT et la société LOGIBAT demandent au tribunal de :
- Juger qu'un protocole d'accord a été régulièrement signé et exécuté entre le SDC GRAND CANAL, la SA AXA et la Société LOGIBAT, à hauteur de la part de responsabilités respectives de ces derniers, sur la base du rapport d'expertise judiciaire. 
- Juger que les recours formulés par les intervenants à l'acte à construire et leurs assureurs sont infondées. 
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société LOGIBAT. 

- Condamner toutes parties succombantes à verser à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société LOGIBAT, a somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AXA, prise en qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, les dispositions des articles L. 124-3 et 5 du Code des assurances 
Au principal
- Juger que les désordres 4 et 6 ne présentent pas les critères de gravité requis par l'article 1792 du Code civil pour être un défaut de performance énergétique et qu'ils étaient en outre apparents à la réception
- Juger que l'incident n° 5 procède d'une utilisation anormale et n'engendre pas de désordre
- Juger que le désordre n°8 était apparent à la réception 
- Débouter en conséquence toute parties de leurs demandes sur le fondement de la garantie obligatoire et des dommages intermédiaires à l'encontre de la concluante au titre des incidents 4, 5, 6 et 8
- Juger que la police d'AXA est inapplicable dans le temps au titre des garanties facultatives
- Juger que la matérialité du désordre allégué n° 7 n'a jamais été constatée 
- Juger que le désordre n° 1 procède d'une absence d'ouvrage et s'analyse en une non non-conformité sans dommages
- Débouter en conséquence toute partie de ses demandes à l'encontre d'AXA au titre des désordres 1 et 7
- Juger que la responsabilité de la SARL CLIMAT SUD n'est pas retenue par l'expert au titre des incidents 2, 3 et 9
- Juger en conséquence que les conditions d'une condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ne sont pas réunies et en conséquence, 
- Débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la concluante au titre des désordres 2, 3 et 9
- Juger que le volet responsabilité civile de la police est inapplicable aux incidents dont la réparation est réclamée
- Débouter en conséquence toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD
- Condamner toute partie succombante à payer à AXA € au titre de l'article 700 du CPC
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum les intervenants et leurs assureurs suivants à relever et garantir indemne la concluante dans les proportions suivantes :
o Désordres 1 et 7 :LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] et SOCOTEC de toute condamnation excédant la quote-part de responsabilité de 60% retenue par l'expert à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordres 2 et 3 : LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] intégralement de toute condamnation 
o Désordres 4 et 6 : LOGIBAT, Monsieur [C] (IPC) et LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote-part de de responsabilité de 80% retenue à contre CLIMAT SUD
o Désordre 5 : LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 60% retenue par l'expert à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordre 8 : Monsieur [C] (IPC) et LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 90% retenue à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordre 9 : SARL CASINO GESTION intégralement de toute condamnation 
- Juger que toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne pourront intervenir que sous déductions des indemnités perçues dans le cadre du protocole conclu avec la société LOGIBAT et AXA soit les déductions suivantes :
- Désordre 2 9 788,43 € 
- Désordre 1 et 7 525,82 € 
- Désordres 4 et 6 583,10 € 
- Désordre 5 175,00 € 
- 25% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre au titre des frais irrépétibles le tout pour 1 720,68 € 
- Juger que toute condamnation d'AXA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et opposables erga omnes 
- Dépens comme de droit

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD au jour de la réclamation demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
- Juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP n'a vocation à être mise en œuvre.
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP.
- Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la concluante,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la SMABTP,
Pour les désordres n°1 et n°7 : 
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SOCOTEC à relever et garantir la SMABTP d'au moins 40% du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour les désordres n°4 et n°6 : 
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP d'au moins 20% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour le désordre n°5 : 
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP d'au moins 40% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
- Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de CLIMAT SUD, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait peser sur elle.
- Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société SOCOTEC demande au tribunal de :
Vu l'article 1134 et 1147 anciens du Code civil, 
A titre principal :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL à porter et payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
A titre subsidiaire ; 
- Condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD en liquidation judiciaire, la société [C] [V] et son assureur la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 1], et la société LOGIBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AGENCE DU CASINO GESTION demande au tribunal de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile, les articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ;

A titre principal :
- Constater l'absence de faute de la société AGENCE DU CASINO GESTION ;
A titre subsidiaire : 
- Constater l'absence de justification du préjudice allégué ;
En toutes hypothèses :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de ses demandes, fins et prétentions ;
- Le condamner à payer à la société AGENCE DU CASINO GESTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

La société CLIMAT SUD n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 mars 2026. A l'issue de l'audience du 7 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de " constat ", " donner acte " ainsi que celles tendant à " dire et juger ", qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'analyse du rapport réalisé par Monsieur [T] le 8 janvier 2020 au contradictoire des parties, démontre que l'expert a accompli l'ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu'il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

I. Sur la procédure

A. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société CLIMAT SUD, régulièrement assignée est non-comparante.

En conséquence, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

B. Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Selon l'article 330 du code de procédure civile, " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention "

La société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY entend intervenir volontairement dans la présente instance et souhaite que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S soit mise hors de cause.


Elle explique que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement 1 , est venue aux droits des LLOYD'S DE FRANCE par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite " Part VII transfer " autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.

En l'absence de contestation des autres parties, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après LLOYD'S) et de mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S.

C. Sur la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ

La société ALLIANZ soulève l'irrecevabilité de la demande de réparation du désordre n°5 à son encontre pour défaut de qualité à agir au motif qu'il a fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur multirisques habitation du SDC LE GRAND CANAL.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu'en l'espèce, au vu de la date d'introduction de l'instance à l'encontre de la société ALLIANZ, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.

Dès lors, faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin-de-non-recevoir ne peut être tranchée par le tribunal statuant au fond et doit être déclarée irrecevable.

Ce moyen sera déclaré irrecevable.

II. Sur le fond

Le SDC GRAND CANAL forme des demandes de réparation au titre de la garantie décennale pour 6 désordres. Subsidiairement, il demande réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour ces mêmes désordres. A ce titre également, il demande réparation pour 3 désordres.

A. Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale

L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert?; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1792-3 ajoute que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La notion d'ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l'application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d'un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d'équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Aux termes de l'article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L242-1 du même code prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Désordres n°2 et 3 : inaccessibilité des trappes d'accès et fuites sur le réseau VMC

Le SDC GRAND CANAL explique que le défaut d'accès aux trappes est de nature décennale. Il importe peu, selon lui, que le désordre ait présenté un caractère apparent dès lors que le maître d'œuvre aurait pu en avoir connaissance s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art. 

L'assureur DO Allianz expose que la dimension des trappes ne remet pas en cause l'utilisation normale des logements et qu'il n'est pas justifié par l'expert d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination.
Il ajoute que le désordre était apparent à réception et aurait dû être réservé d'autant que le maître d'œuvre, Monsieur [C], en avait eu connaissance. 
Le désordre ne s'est pas révélé dans son ampleur et ses conséquences ultérieurement en ce qu'il n'a pu évoluer du fait de sa nature structurelle immobile.

S'agissant du désordre n°3 que l'expert lie au désordre n°2, il soulève qu'il n'a pas été constaté par l'expert.

Monsieur [C], maître d'œuvre, n'interroge pas la nature du désordre telle que retenue par l'expert.

Les LLOYD'S ne contestent pas non plus la nature du désordre n°2 mais remarquent en revanche que le désordre n°3 relatif aux fuites de la VMC n'a pas été constaté. 

***

Concernant le désordre n°2, l'expert constate que dans l'appartement 404 de la résidence, la batterie n'est pas totalement accessible. Après avoir visité neuf appartements représentatifs des quatre types d'appartements présents dans l'immeuble, il indique qu'aucun appareil n'est accessible pour que la maintenance soit assurée comme il se doit sur chacun des organes. Il remarque en effet que les appareils sont partiellement accessibles, ou installés en plénum à cheval sur une cloison, que la trappe peut être bloquée par une cloison de douche. 

Il affirme que les désordres se caractérisent par un " sous dimensionnement des trappes d'accès aux batteries de chauffage et rafraichissement située en plénum de chacun des appartements " lequel entraîne un défaut d'accès pour la maintenance. 
Il considère que le désordre est surtout lié à l'emplacement des batteries ce qui relève d'un défaut de conception. Cette non-conformité contractuelle rend l'ouvrage impropre à sa destination.

En définitive, le désordre est principalement lié à l'emplacement des batteries qui auraient dû être placées où les surfaces de plafond étaient suffisantes pour mettre en œuvre les dimensions requises ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

L'assureur DO indique que dans la mesure où l'entreprise LOGIBAT a alerté en cours de construction le maître d'œuvre du problème d'accessibilité, le désordre était nécessairement apparent. Or, le courrier d'alerte n'est pas produit et n'a pas été communiqué à l'expert d'une part ce qui ne permet pas de vérifier la réalité cet avertissement. D'autre part, à supposer que le maître d'œuvre ait été averti, il n'est pas démontré que ce dernier en ait informé le maître d'ouvrage qui devait soulever les réserves à la réception.

Au surplus, le désordre s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences ultérieurement à la réception puisque l'accès a été considéré difficile voire impossible dans certains appartements rendant les opérations de démontage ou remplacement de pièces en cas de panne irréalisables, comme le conclut le rapport d'audit technique réalisé par la société CREA SOLAIRE le 14 septembre 2015. 
Il est confirmé par l'impossibilité pour l'expert de constater le désordre n°3 (fuites sur le réseau VMC) du fait de l'inaccessibilité des batteries (page 18 du rapport) qui selon le rapport CREA SOLAIRE n'aurait pas permis un raccordement efficient entre le réseau commun et les réseaux privatifs.

Si le désordre n°3 ne saurait être retenu en l'absence de constat par l'expert, son allégation corrobore les conclusions de l'expert sur l'impropriété à destination de l'ouvrage relatif aux trappes et au placement des batteries.

Il convient donc de retenir la nature décennale du désordre n°2.
Le désordre n°3, qui n'est pas constaté et qui, au demeurant ne fait pas l'objet d'une demande pécuniaire autonome, ne sera pas retenu.

Sur les imputabilités : 

Le SDC GRAND CANAL recherche la responsabilité de Monsieur [C] et la garantie de son assureur les LLOYD'S et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] ainsi de son assureur DO, ALLIANZ.

A titre liminaire, sachant qu'il a été retenu que les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] étaient mis hors de cause, en l'état de l'intervention volontaire des LLOYD'S, il n'y a pas lieu de statuer à leur encontre.

Il convient de noter qu'aucune demande n'est formée contre la société LOGIBAT ou son assureur AXA par le demandeur compte tenu du protocole d'accord du 4 mars 2023.

A ce titre, le demandeur considère que la société LOGIBAT est en partie responsable du désordre en ce qu'elle devait établir les CCTP techniques et avait une mission de contrôle général des travaux, de participation aux opérations de réception et règlement définitif des travaux pour les lots électricité (n°9), plomberie (n°10) et chauffage/rafraichissement (n°11).
Quant à Monsieur [C], le demandeur explique qu'il avait pour mission, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, la coordination entre les lots ainsi que la direction et le suivi des travaux, les pré-réceptions et la réception, la levée des réserves. 
Enfin, il s'étonne que l'expert n'ait pas retenu la responsabilité de la société CLIMAT SUD.

Monsieur [C] comme son assureur exposent qu'il n'avait pas en charge la rédaction des plans ni des CCTP pour les lots plomberie/électricité lesquels ont été considérés comme " utopiques " par l'expert du fait de l'agencement des appartements. Ils s'interrogent sur la responsabilité de Monsieur [C] concernant la réalisation non conforme d'un ouvrage irréalisable aux dires de l'expert.
Ils rappellent qu'au demeurant la faute résulte d'un défaut de conception qui n'incombait pas à IPC qui n'avait pas une mission de maîtrise d'œuvre complète.

En l'espèce, comme il a été indiqué précédemment, l'expert affirme que le désordre résulte à la fois du sous-dimensionnement des trappes d'accès et de l'emplacement des batteries. 
Il rappelle que le CCTP du lot 11 (électricité) prévoyait que les trappes d'accès permettant la maintenance des centrales devaient être montées sur charnières et mesurer 100 x 80 cm à demander au lot menuiserie. Il considère que ces dimensions relèvent de " l'utopie ", aucun appartement ne pouvant répondre à cette exigence en raison de leur agencement. 
S'agissant du CCTP lot 6 (menuiseries intérieures), il était prévu une trappe d'accès de 80 x80 cm.
L'expert relève ainsi une contradiction dans la rédaction des CCTP sur la dimension des trappes d'accès et note après analyse des plans que l'implantation des batteries a été faite par LOGIBAT.

En définitive, l'expert impute le défaut de conception à la fois à IPC et LOGIBAT. 

Il n'explique cependant pas la raison pour laquelle la responsabilité d'IPC doit être retenue sachant que, comme Monsieur [C] le relève, il n'avait pas une mission de maîtrise d'œuvre complète et que la rédaction des CCTP et des plans incombait à LOGIBAT. 
De plus, il n'a pas été justifié par LOGIBAT que Monsieur [C] ait été informé au cours des travaux des difficultés relatives à l'emplacement de batteries et au dimensionnement des trappes de sorte qu'il ne pouvait chercher à les faire rectifier ou à alerter le maître d'ouvrage au moment de la réception.

Enfin, dans la mesure où il a été établi que le désordre n'était pas apparent à la réception et était donc indécelable, le maître d'œuvre d'exécution ne peut se voir valablement reprocher de ne pas avoir soulevé de réserve à la réception.

Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [C] (IPC) n'est pas établie. 

Il convient de retenir la seule responsabilité de LOGIBAT, laquelle n'est pas concernée par la demande d'indemnisation.

Sur la garantie d'ALLIANZ :

En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.

Sur la reprise :

Le SDC GRAND CANAL sollicite la somme de 19.576,85 euros TTC correspondant au devis transmis à l'expert et établi par la société Agencement du Sud pour le réaménagement de 21 appartements. 

La société ALLIANZ sollicite que soit déduit du devis la somme se rapportant au désordre n°3 qui n'a pas été constaté. Elle considère que le devis établi par la société ACR 34 pour un montant de 12.743,50 euros TTC concerne spécifiquement les changements de trappes d'accès et doit être davantage pris en compte. 

En l'espèce, le devis proposé par la société Agencement du Sud pour le montant demandé consiste à reprendre spécifiquement le désordre n°2 en ce qu'il prévoit la dépose et le remplacement des trappes ainsi que la pose d'un enduit de finition et de peintures. Il ne prend pas en compte la reprise du désordre n°3 contrairement à ce qu'affirme l'assureur DO.
Comme l'indique à juste titre le demandeur, le devis établi par ACR 34 est certes moins onéreux mais a été établi sur pièces sans visite sur site, des prix forfaitaires étant proposés sans tenir compte des dimensionnements des trappes à installer.

Il convient, du fait de cette carence, de retenir le devis Agencement du Sud comme l'a fait l'expert.

Toutefois un protocole d'accord a été signé entre le SDC GRAND CANAL, la société LOGIBAT et son assureur AXA le 4 mars 2023.
Le demandeur explique avoir reçu un chèque de 8.495,11 euros le 11 avril 2023 tandis que le solde des sommes convenues a été versé sur un compte CARPA étranger dont il a pu retrouver trace en septembre 2025. Il indique en avoir sollicité la sortie en septembre 2025.

En tout état de cause, il convient de tenir compte du protocole d'accord et de retenir que la société AXA et son assurée LOGIBAT ont versé la somme de 9.788,43 euros au demandeur, somme qui doit être déduite de la présente demande.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ à verser au SDC GRAND CANAL la somme de 9.788,42 euros.

Désordre n°4 : Fuites lors de la bascule de la production de froid en chaud et inversement

Le SDC GRAND CANAL explique qu'il s'agit d'une condensation se formant sur les canalisations des gaines techniques aux changements de régime de fonctionnement. Il reprend les termes du rapport d'expertise selon lequel le défaut de calorifugeage a un impact certain sur les performances énergétiques de l'installation. 

L'assureur DO ALLIANZ indique que les défauts de calorifugeage ont été réservés à la réception ce qui exclut toute garantie décennale et que le désordre n'a pas été levé lors de la levée des réserves le 16 janvier 2017 puisque les travaux de reprise à visée conservatoire ont été autorisés par l'expert après sa désignation. Il indique en outre que le désordre n'a pas été constaté.

La compagnie AXA indique également qu'il s'agit d'un désordre réservé, insusceptible d'être réparé au titre de la garantie décennale.
La SMATBTP estime qu'il ne s'agit que d'une non-conformité contractuelle sans conséquence dommageable.

En l'espèce, l'expert remarque lors de l'accédit du 17 février 2017 qu'aucune fuite n'est constatée mais qu'il s'agit en réalité d'une condensation sur les gaines techniques comme l'a exposé le demandeur. Il souligne bien qu'il a constaté ladite condensation.

Il explique que ces défauts ont plusieurs origines à savoir :
" -des défauts de mise en œuvre d'origine (voir réserves à réception)
-le montage des compteurs de calories intervenu après réception (un an plus tard selon les déclarations)
-un défaut de reprise du calorifugeage suite à l'intervention de Climat Sud venue réparer les fuites provoquées par la surchauffe du réseau ".

Il considère qu'il s'agit d'un défaut d'exécution du calorifuge qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et insiste sur l'impact sur les performances énergétiques que le désordre implique.

Le procès-verbal de réception de l'immeuble en date du 5 août 2014 (pièce n° 2 - SDC GRAND CANAL) fait état des réserves suivantes pour l'entreprise CLIMAT SUD relatives au calorifugeage : 
-finir la mise en œuvre du calorifuge + vérifier ;
-protection calorifuge à changer au droit du ballon d'appoint ;
-calorifuger le réseau remplissage AEP en extérieur ;
-les vannes avant et après compteurs de calorie sont à calorifuger (condensation)

Il ressort donc de la lecture de ce document que le désordre avait été réservé à réception, le problème de condensation des vannes ayant été soulevé. Si l'expert fait état de deux autres causes, il convient de noter qu'elles ne sont pas objectivées par des documents attestant desdites interventions d'une part et que le problème existait donc en l'état à réception d'autre part.

La garantie décennale ne saurait dès lors être mobilisée de sorte que la demande formée à l'encontre de l'assureur DO, ALLIANZ, sera nécessairement rejetée.

Il convient donc d'analyser la demande subsidiaire de réparation au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur les responsabilités :

Le SDC GRAND CANAL recherche la responsabilité de la société CLIMAT SUD, Monsieur [C], et la garantie de leurs assureurs respectifs AXA France IARD et de la SMABTP ainsi que des LLOYD'S.

Il considère que la responsabilité du maître d'œuvre d'exécution doit être retenue dans la mesure où il avait pour mission de contrôler la qualité de la levée des réserves ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Monsieur [C] affirme qu'il a respecté son obligation de conseil en ce que l'absence de calorifugeage et l'absence de purgeur et de vanne ont été effectivement réservées tandis que l'absence ou la mauvaise exécution dans la levée des réserves n'est pas de son fait.

Il ajoute que le syndic devait souscrire un contrat d'entretien pour l'installation ce qui n'a pas été fait.

Enfin, il indique que le SDC GRAND CANAL ne démontre pas de préjudice en lien avec le défaut de calorifugeage puisqu'il n'allègue pas de difficultés de chauffage ou de surconsommations. 

En l'espèce, la garantie décennale ayant été écartée, il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'instance en cours, suppose la réunion d'une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice au cocontractant.

Dans le cas présent, le rapport d'expertise retient les imputabilités suivantes :
-CLIMAT SUD : 80%
-IPC (Monsieur [C]) : 10%
-LOGIBAT : 20%

Il rappelle que le calorifugeage sur ce type d'installation a deux objectifs : d'éviter la formation de condensation aux changements de régimes d'une part et d'éviter les déperditions énergétiques.

En l'état, il est constant que la mise en œuvre du calorifugeage incombait à l'entreprise CLIMAT SUD, chargée des lots n° 10 et 11 Plomberie/Chauffage/Eau solaire et que le défaut de mise en œuvre du calorifugeage constitue un manquement à son obligation de résultat, donc une inexécution contractuelle.

S'agissant de Monsieur [C], son contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution (pièce n°43 -SDC GRAND CANAL) prévoit en page 8 que le maître d'œuvre " fera exécuter par les entreprises intéressées les travaux nécessaires et fera signer la fiche d'attestation d'exécution ". Il " contrôlera la qualité de la levée des réserves ". 
En l'état, Monsieur [C] avait donc pour mission de suivre le déroulement des reprises et de s'assurer de la qualité de la levée des réserves, ce dont il ne justifie pas d'autant que le SDC GRAND CANAL a fait lui-même reprendre la dénonce par l'entreprise CREA SOLAIR en cours d'expertise après autorisation de l'expert.



Dès lors, les inexécutions contractuelles tant de CLIMAT SUD que de Monsieur [C] sont constituées et ont, toutes deux, causé le problème de condensation constaté par l'expert dans les proportions retenues par l'expert, telles que rappelées ci-dessus.

Sur la garantie des assureurs de CLIMAT SUD : 

Le SDC GRAND CANAL forme une demande de condamnation in solidum à la fois contre AXA, assureur de la société CLIMAT SUD au moment des travaux et contre la SMABTP, assureur à compter du 1er janvier 2014.

AXA explique que la garantie facultative des dommages intermédiaires et responsabilité civile est souscrite en base réclamation. Or, la première réclamation a été adressée à son assurée le 5 août 2016, date de la signification de l'assignation en référé, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance et durant la période subséquente.

Selon AXA, la société CLIMAT SUD était assurée auprès de la SMABTP, tenue à garantie, qui ne saurait se prévaloir des limites contractuelles de sa police en ce que les conditions particulières qu'elle produit ne sont pas signées et les conditions générales mentionnées par les conditions particulières ne sont pas versées aux débats. 

La SMABTP dénie sa garantie en ce qu'elle indique ne couvrir que les dommages relevant des garanties obligatoires et ajoute qu'elle n'était pas l'assureur au jour de la DOC.

A titre liminaire, il convient de rappeler que c'est à l'assureur de démontrer qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre dont le tiers lésé demande réparation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société AXA assurait jusqu'au 1er janvier 2014 la société CLIMAT SUD, au titre des garanties obligatoires, ainsi que pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance et sur le volet responsabilité civile. 
L'article 3.2 des conditions générales (pièce n° 2 AXA, page 27) prévoit que ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances.
" la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation. 
[…] Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ".

La SMABTP, qui aurait pris la suite de l'assureur AXA, ne produit que les conditions particulières du contrat conclu avec CLIMAT SUD à effet au 1er janvier 2014 (pièce n°1 - SMABTP) au terme desquelles sont garantis les dommages, affectant après réception, les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour les volets " responsabilité décennale ", " responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale " " garantie de bon fonctionnement " " autres responsabilités " " défauts des éléments d'équipement à vocation professionnelle ".

Ces conditions particulières ne sont effectivement pas signées comme l'indique à juste titre la société AXA de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si elles ont effectivement été consenties par la société CLIMAT SUD. 

L'assureur SMABTP ne produit pas non plus les conditions générales du contrat dont il se prévaut alors que les conditions particulières font référence aux conditions générales P2101. 

En tout état de cause, les documents produits ne permettent pas de connaître l'étendue de la garantie souscrite par CLIMAT SUD auprès de la SMABTP, notamment s'agissant des " autres responsabilités " engagées au titre des dommages affectant après réception les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.


En l'état, la SMABTP, tout en reconnaissant qu'elle était assureur de la société CLIMAT SUD en vertu d'un contrat prenant effet le 1er janvier 2014, ne justifie donc ni de l'étendue de sa garantie, ni des limites de ladite garantie ni de son mode de déclenchement. A ce titre, si elle couvrait les " autres responsabilités " en base " fait dommageable ", sa garantie serait nécessairement exclue au détriment de l'assureur précédent assurant en " base réclamation " mais la société SMABTP ne se prononce pas sur ce point et n'en justifie pas.

En conséquence, il convient de retenir que la garantie de la SMABTP, assureur de la société CLIMAT SUD à compter du 1er janvier 2014, doit être mise en œuvre pour le désordre n°4 faute pour l'assureur de démontrer qu'il ne couvrait pas un tel désordre pendant la période subséquente faisant suite à la résiliation du contrat d'assurance AXA.

Sur la garantie de l'assureur de Monsieur [C] :

Les LLOYD'S font valoir que Monsieur [C] a résilié la police auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1] le 31 décembre 2012 et s'est assuré auprès de la compagnie ELITE INSURANCE à compter du 1er octobre 2013.

Il ressort de l'attestation annuelle d'assurance établie par la compagnie ELITE INSURANCE qu'ils produisent en pièce n°1 que les dommages matériels et immatériels en résultant causés aux existants et les dommages relevant de la responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits sont prévus dans la police. 
L'attestation précise que pour le volet " responsabilité civile professionnelle ", le contrat est établi en " base réclamation ". 

Monsieur [C] se limite à affirmer que les LLOYD'S étaient son assureur en responsabilité décennale au moment de la déclaration d'ouverture de chantier pour solliciter sa garantie au titre des demandes de condamnation formées par le demandeur, sans expliquer quel assureur couvrait sa responsabilité civile professionnelle pour ce chantier ni évoquer le mode de déclenchement d'une telle garantie.

En l'état des éléments produits concernant le contrat souscrit auprès d'ELITE INSURANCE, non remis en cause par l'assuré [C], la garantie des LLOYD'S ne saurait être mobilisée pour un désordre relevant de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré.


Sur la reprise :


Le SDC GRAND CANAL demande la condamnation in solidum de la société CLIMAT SUD, de Monsieur [C] (IPC) et de leurs assureurs respectifs, AXA IARD et à défaut la SMABTP d'une part et les LLOYD'S d'autre part à lui verser la somme de 2.788,75 euros correspondant aux travaux de reprise.

Cette somme a été retenue par l'expert pour la reprise du calorifugeage au niveau des antennes dans les gaines techniques.

Comme le souligne AXA, il convient de déduire de cette somme les indemnités perçues auprès de LOGIBAT et son assureur, dont la part d'imputabilité du premier s'élevait à 10% du désordre, soit la somme de 278,87 euros. 
L'indemnité due au titre des travaux de reprise du désordre n°4 s'élève donc à la somme de 2.788,75 - 278,87 = 2.509,88 euros.

Monsieur [C] conteste le principe d'une condamnation in solidum considérant que la solidarité ne se présume pas d'une part et qu'il convient de condamner les responsables à hauteur de leur part de responsabilité d'autre part.

Or, il doit être distingué l'obligation à la dette de la contribution à la dette. L'obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs de sorte que les intervenants à l'opération de construction qui concourent indissociablement à la création de l'entier dommage peuvent être condamnés in solidum à la réparation du dommage.

Au stade de la contribution à la dette, les coobligés condamnés se retourneront contre les autres locateurs coresponsables et leurs assureurs respectifs pour les sommes qui excèdent leur propre part. Le poids de la dette sera alors définitivement réparti entre eux.

Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société CLIMAT SUD et son assureur la SMABTP, Monsieur [C] à verser au SDC LE GRAND CANAL la somme de 2.509,88 euros au titre de la reprise du désordre n°4.

Désordre n°5 : Eclatement des raccords entraînant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble

L'assureur DO ALLIANZ rappelle que le dommage a fait l'objet d'un refus de garantie pour défaut d'entretien et que la reprise a été effectuée par l'entreprise CLIMAT SUD et financée par l'assureur multirisques habitation ce que le demandeur ne mentionne pas. 

Les LLOYD'S indiquent que le désordre n'a pas été constaté par l'expert. Ils suggèrent que l'intervention d'un tiers serait à l'origine du désordre, sachant que le réglage de la température devait être en mode automatique selon le CCTP et non en mode manuel ce qui est à l'origine de la surchauffe du réseau. Il fait état d'un usage anormal de l'installation.

AXA, assureur de la société CLIMAT SUD, estime qu'il s'agit également d'une non-conformité contractuelle et non d'un dommage relevant de la garantie décennale en ce qu'il résulte d'un usage anormal de l'installation. 

Dans son rapport, l'expert reprend les déclarations selon lesquelles l'éclatement des réseaux a été provoqué par une surchauffe du réseau en raison du déréglage de la résistance de chauffage d'appoint qui se fait en manuel. Il lui a été rapporté que la société CLIMAT SUD est intervenue après réception mais le réglage de température est toujours en mode manuel et est accessible en terrasse à proximité de la pompe à chaleur. Il ajoute que cette régulation manuelle est non-conforme au CCTP du lot n°11 qui précise que la régulation doit être réalisée par la PAC ou un régulateur en fonction de la température extérieure et qu'une mise en conformité au regard du CCTP est à prévoir.

Selon lui, cette non-conformité contractuelle rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Il ressort du rapport " Expertise dommage ouvrage " du 25 janvier 2016 établi par la société SARETEC CONSTRUCTION que le dommage est survenu le 22 novembre 2015. Or, selon un membre du conseil syndical, l'entreprise CLIMAT SUD était intervenue après l'été 2015 pour effectuer les réglages nécessaires au passage de la production de froid à la production de chaud. 
Il est également noté que lors du basculement de la production de froid vers la production de chaud, un réglage du thermostat a été modifié entraînant une production d'eau à une température trop élevée et provoquant la rupture des raccords entre tronçons de canalisation.

Dans un récapitulatif effectué par le demandeur lui-même (pièce n° 26), il est noté que la société CLIMAT SUD a effectué seule la mise en route de la PAC et tous les réglages nécessaires y compris la température le 21 octobre 2015.

De toute évidence, le demandeur ne fait pas la démonstration que le dommage allégué trouve de manière certaine sa cause dans l'ouvrage tel qu'il a été réceptionné, les interventions ultérieures dans le cadre des opérations d'entretien ayant pu en être la cause de sorte que la garantie décennale ne saurait être engagée et la demande visant l'assureur DO sera rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle des intervenants :

Au vu de ce qui précède, seule la responsabilité contractuelle des intervenants est susceptible d'être engagée.
Or, le demandeur ne rapporte pas la preuve que le désordre trouve son origine dans l'ouvrage tel qu'il a été réceptionné. Comme le soulignent les assureurs, il relève d'un usage anormal étant rappelé que le réglage de l'installation devait être en mode automatique pour éviter toute surchauffe du réseau.


Ainsi, bien que l'expert impute le désordre à IPC (Monsieur [C]), LOGIBAT et CLIMAT SUD, la responsabilité des deux premiers ne saurait être retenue, en l'absence de certitude quant à la cause du désordre allégué 

S'il apparaît que la société CLIMAT SUD est intervenue sur le réseau, le SDC GRAND CANAL n'établit pas pour autant qu'elle a modifié le réglage pour le faire passer du mode automatique au mode manuel, l'expert précisant d'ailleurs que le réglage est accessible en terrasse.

En l'absence de faute certaine imputable aux défendeurs, il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation au titre du désordre n°5.

Désordre n°6 : Calorifugeage mal posé et mal réalisé

L'assureur DO, ALLIANZ, indique qu'il s'agit de malfaçons et de défauts visibles à la réception qui ont été réservés ce qu'indiquent également les LLOYD'S.

L'expert relève qu'au niveau de la PAC, sont constatés de nombreux défauts ponctuels de calorifugeage. Ces défauts d'isolation sont, selon lui, des pertes de calories ou de thermies suivant le régime de fonctionnement. Il indique que le désordre a été réservé à la réception et que les travaux de reprise ont été effectués en cours d'expertise.

En l'état des développements précédents et tenant les réserves déjà énoncées et rappelées par l'expert, le désordre n°6 ne saurait être qualifié de décennal. La demande formée à l'encontre de l'assureur DO, ALLIANZ, sera ainsi rejetée.

Il convient donc d'analyser la demande subsidiaire de réparation au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle :

A l'image du désordre n°4 pour lequel il retient les mêmes causes et imputabilités, l'expert retient les responsabilités de CLIMAT SUD, LOGIBAT et Monsieur [C] dans les proportions suivantes :
-CLIMAT SUD : 80%
-IPC (Monsieur [C]) : 10%
-LOGIBAT : 20%

L'expert relie le désordre n°6 au désordre n°4 s'agissant des inexécutions contractuelles de chaque partie et de ses conséquences. Il ajoute que les défauts d'isolation constituent des pertes de calories ou de thermie suivant le régime de fonctionnement et que ce désordre a finalement été repris avant le 3e accédit du 18 juin 2019.

Ainsi, il convient de retenir la responsabilité tant de CLIMAT SUD du fait des malfaçons constatées que de Monsieur [C], qui ne s'est pas assuré, en dépit de sa mission, de la bonne réalisation des travaux de levée des réserves, dans les proportions retenues par l'expert.

Sur les garanties des assureurs :

Au vu des observations précédentes relatives aux garanties des assureurs AXA et SMABTP pour CLIMAT SUD et des LLOYD'S pour Monsieur [C], il convient de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société AXA, seule la société SMABTP ayant été retenue comme assureur de la société CLIMAT SUD responsable du désordre et à l'encontre des LLOYD'S.


Sur la reprise :

Le SDC LE GRAND CANAL sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3.042,28 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°6.


Considérant le versement par la société LOGIBAT et son assureur AXA, de la somme correspondant à sa part d'imputabilité (10% de de 3.042,28 euros), il convient de condamner in solidum la société CLIMAT SUD, son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [C] à verser au SDC LE GRAND CANAL la somme de 3.042,28 - 304,23 = 2.738,05 euros.


Désordre N°8 : Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté

Les LLOYD's contestent la nature décennale du désordre dans la mesure où il a été réservé à la réception et que le défaut de dimensionnement critiqué n'a jamais privé ses copropriétaires d'eau chaude.

Le caractère réservé du désordre est aussi rappelé par l'assureur DO, ALLIANZ comme par l'assureur de CLIMAT SUD, AXA.

En l'espèce, l'expert note que le ballon est équipé d'un purgeur mais pas d'une vanne. Il observe que la pompe à chaleur est équipée de son propre vase d'expansion, d'une capacité de 12 litres, insuffisante pour l'ensemble de l'installation.
Il précise que la dénonce était réservée à la réception et que le maître d'œuvre IPC a levé la réserve sans s'assurer de la réalisation des travaux, effectués finalement en juin 2017 par la société CREA SOLAIR.
Ce défaut de dimensionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination. 

Tenant le caractère réservé du désordre, la garantie décennale est nécessairement exclue et la demande formée contre l'assureur DO ALLIANZ doit être rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle des intervenants :

Le demandeur recherche donc, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de CLIMAT SUD et IPC et la garantie de leurs assureurs respectifs, AXA et la SMABTP d'une part, et les LLOYD'S d'autre part.

L'expert retient la responsabilité de CLIMAT SUD à 90% et de IPC (M. [C]) à 10%.

Le désordre consiste incontestablement en un défaut d'exécution imputable à la société CLIMAT SUD.
Il est également imputable dans la proportion retenue par l'expert à IPC qui avait fait lever la réserve alors que les travaux de reprise n'avaient pas été effectués et l'ont finalement été par une entreprise tierce.

Par ailleurs, s'agissant du préjudice, l'expert explique que le vase d'expansion joue deux rôles dans une installation de chauffage :
-celui de compenser la variation de volume subie par l'eau lorsqu'elle chauffe
-celui de maintenir une pression constante dans le réseau.
Or, le désordre n°5 (éclatement des réseaux) est la " résultante de l'insuffisance de compensation à maintenir une pression constante dans le réseau ".

S'il a été établi que le désordre n°5 avait été principalement causé par un mode de réglage inadapté, il ressort de ces explications qu'il est aussi dû à la taille insuffisante du vase d'expansion.

A ce titre, la responsabilité contractuelle in solidum de CLIMAT SUD comme de Monsieur [C] doit être engagée à l'égard du SDC GRAND CANAL, étant précisé que le partage de responsabilité fixé par l'expert sera retenu au stade des recours, soit :
-CLIMAT SUD : 90% 
-IPC (Monsieur [C]) : 10%.

Sur la garantie des assureurs 

Au vu des observations précédentes s'agissant des garanties des assureurs pour un désordre relevant de la responsabilité contractuelle de l'assuré dénoncé par assignation en référé du 5 août 2016, la garantie de la SMABTP seront retenue.


Sur la reprise :

Le SDC GRAND CANAL sollicite le paiement de la somme de 687,51 euros au titre des travaux de reprise correspondant à l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, telle que l'a effectuée la société CREA SOLAIRE le 30 juin 2017.

En l'absence de contestation des parties sur ce montant, il y a lieu de condamner in solidum la société CLIMAT SUD et son assureur la SMABTP, Monsieur [C] à verser la somme de 687,51 euros au SDC GRAND CANAL.

B. Sur l'action contractuelle de droit commun

Désordres n°1 et 7 : 

- Dysfonctionnement et/ou défaut de conception concernant la pompe à chaleur et l'installation y afférente (n°1)

Le SDC GRAND CANAL s'étonne que le défaut de conception de la PAC n'ait pas été retenu par l'expert mais ne forme de demande qu'au titre de l'absence de joint anti vibratile comme l'a retenu l'expert.

Monsieur [C] soutient que l'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement relatif à la pompe à chaleur et que l'absence de manchon anti vibratile n'engendrait pas de défaut acoustique.

SOCOTEC indique que le rapport d'expertise n'établit pas de lien entre l'absence de manchon anti-vibratile et des plots non conformes au CCTP et les objectifs de fonctionnement prévus de la pompe à chaleur que le contrôleur devait vérifier.

L'expert ne constate pas de défaut de conception concernant la pompe à chaleur, relevant qu'il manque cependant un joint anti-vibratile sur le départ et retour eau pour éviter la transmission des vibrations de la machine vers les réseaux alors que la pose de manchon anti vibratile était prévue dans le CCTP du lot n°11.
Il conclut qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle qui n'engendre pas de défaut acoustique en ce que les mesures communiquées restent dans les tolérances, même si elles sont dans les limites supérieures.

Il souligne que le SDC GRAND CANAL n'a pas souhaité réaliser de mesures acoustiques de sorte qu'il a basé son avis sur les mesures réalisées le 21 juillet 2014. 

En l'état de cet élément et faute pour le demandeur d'établir un préjudice, il y a lieu de rejeter la demande au titre du désordre n°1.

- Bruits et désordres phoniques (n°7)

Le SDC GRAND CANAL sollicite une indemnisation de 3.604,61 euros correspondant au remplacement des plots anti vibratiles évoquant des désordres phoniques dans trois appartements (N0 401, 404, 405).

Les défendeurs soulignent qu'aucun préjudice n'est caractérisé en l'espèce.

L'expert ne constate pas de désordre dans l'appartement n°404 lors du premier accédit. 

Seule une étude acoustique a été réalisée le 21 juillet 2014 pour l'appartement 404, laquelle révélait un impact de la pompe à chaleur " négligeable ". Il ajoute " à la date des mesures le 21 juillet 2014, le niveau bien qu'en limite haute est conforme, avec l'incertitude de mesure de 3 dB ". 
Le demandeur n'a pas répondu favorablement ensuite à la proposition de l'expert de faire réaliser de nouvelles mesures acoustiques dans les trois appartements au contradictoire des parties. 

Il note enfin, que le CCTP prévoyait l'installation de plots anti vibratiles PAULSTRADYN 533715 alors que les plots installés sont de type RADIA-FLEX. Il ne retient pas de désordre en définitive.

En tout état de cause, le préjudice allégué par le SDC GRAND CANAL n'est pas établi, la seule étude acoustique réalisée en 2014 ne confirme pas le grief et aucune nouvelle étude en atteste.

Il convient de rejeter la demande en conséquence.

Désordre n°9 : Calibre du comptage EDF inadapté ayant généré des dépassements et ainsi des surfacturations

Le SDC GRAND CANAL expose que son ancien syndic CASINO GESTION a signé un contrat avec ERDF portant sur une puissance contractuelle de 42 kVA, non conforme au bilan de puissance réalisé par l'entreprise MARC en charge du lot n°9 " électricité ", engendrant une surfacturation totale de 11.536,95 euros en juin et juillet 2015.

Elle demande réparation de cette somme à l'ancien syndic.

Le syndic CASINO GESTION répond qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit un contrat avec ERDF pour une puissance de 42 kVA et qu'elle avait connaissance que cela serait insuffisant. 

En l'espèce, si le contrat d'abonnement ERDF n'est effectivement pas produit, il ressort de l'étude des factures adressées au syndic CASINO GESTION le 17 juin 2015 et le 25 juillet 2015 que la puissance souscrite est bien de 42kVA (pièce n°10 - demandeur) alors qu'elle est portée à 72 kVA les mois suivants (pièce n°34).

Il ressort du rapport d'expertise que la société MARC aurait établi son bilan de puissance portée à 63 kVA, proposition qui aurait été validée ensuite par ERDF le 27 novembre 2013.

Pour autant, il n'est pas justifié que ce bilan, qui n'est au demeurant pas produit dans la présente instance, a bien été adressé au syndic par l'entreprise concernée ou par tout autre intervenant. 
Au surplus, l'ingénieur MFE de la société CLIMAT SUD s'étonnait de cette surfacturation auprès du syndic dans un courrier électronique du 2 juillet 2015 indiquant que le contrat de 42 kVA était adapté en temps normal et suggérait que le contrat soit modifié pour la seule période estivale (pièce n°3 - AGENCE CASINO GESTION). 

Sachant que le syndic n'est pas un professionnel de l'électricité et que le demandeur ne démontre pas qu'il avait connaissance du bilan de puissance effectué et de la réponse d'ERDF de 2013, le SDC GRAND CANAL échoue à démontrer la faute du syndic.

Il convient en conséquence de rejeter la demande.

Sur l'indice de la construction

Concernant l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 8 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

C. Sur les recours 

Par l'assureur Dommage-ouvrage :
S'agissant du désordre n°2, il y a lieu de rejeter le recours en garantie de la société ALLIANZ en ce que ses demandes sont formées à l'encontre de la société IPC (Monsieur [C]) et son assureur les LLOYD'S, aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre du premier.

Par les autres intervenants :
S'agissant des désordres n°4 et 6, il a été établi les parts d'imputation suivantes
-80% CLIMAT SUD (SMABTP)
-10% LOGIBAT
-10% [V] [C] 

Il y a lieu tout d'abord de rejeter les recours de Monsieur [C] et de la SMABTP formés à l'encontre de LOGIBAT et son assureur AXA en ce que le premier a, au terme du protocole d'accord, réglé la somme de 583,10 euros au SDC LE GRAND CANAL, correspondant à sa part de responsabilité dans les désordres n°4 et 6.

Il convient de condamner la société CLIMAT SUD et la société SMATBP à garantir Monsieur [C] à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des désordres 4 et 6.

S'agissant du désordre 8, il a été établi les parts d'imputation suivantes
-CLIMAT SUD : 90% (SMABTP)
-IPC (Monsieur [C]) : 10% 

Il convient de condamner la société CLIMAT SUD et la société SMATBP à garantir Monsieur [C] à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.

Il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [C] contre les LLOYD'S faute de condamnation fondée sur la responsabilité décennale et faute pour lui d'avoir démontré que l'assureur le garantissait sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.

Il y a lieu de rejeter le recours formé par la SMABTP à l'encontre d'AXA, en qualité d'assureur de CLIMAT SUD, en l'état des développements précédents sur la garantie due par la seule société SMABTP.

En l'état du rejet des autres demandes de condamnations, il n'y a pas lieu d'examiner les autres recours.

III. Sur les autres demandes

1. Sur les dépens et frais irrépétibles

Le SDC GRAND CANAL forme une demande de condamnation au titre des dépens ainsi qu'au titre des frais d'expertise.

Il convient de rappeler que l'article 695 du code de procédure civile prévoit au titre des dépens la rémunération des techniciens de sorte qu'une seule condamnation aux dépens sera prononcée, déduction faite de la somme de 1.200,27, somme versée à ce titre par la société AXA, assureur de LOGIBAT (correspondant à 25% de 4.467,78 + 333,32 euros déterminés comme étant les frais d'expertise et d'huissier de la procédure).

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum aux dépens, après déduction de cette somme, la société ALLIANZ, la compagnie SMABTP, la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, et Monsieur [V] [C].

Ces derniers seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au demandeur étant rappelé que la compagnie AXA, assureur de LOGIBAT a versé à ce titre 25% de la somme de 2.000 euros.

La charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la façon suivante entre les parties condamnées :
-ALLIANZ (DO) : 64,4 %
-Monsieur [C] : 3,9 %
-SMABTP et CLIMAT SUD : 31,7 %

Il y a lieu en conséquence, dans la charge des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la société CLIMAT SUD et Monsieur [C] à garantir ALLIANZ dans les proportions retenues ci-dessus et de rejeter la demande formée par cette dernière à l'encontre d'AXA, dont la garantie n'a pas été retenue.

2. Sur l'exécution provisoire

En l'absence de demande, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;


Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY


Met hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1]


Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD relative au défaut de qualité pour agir en réparation du désordre n°5


Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 9.788,42 euros au titre de la reprise du désordre n°2


Rejette la demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre n°4, 5, 6, 8


Condamne in solidum la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [V] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 2.509,88 euros au titre de la reprise du désordre n°4


Condamne in solidum la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [V] [C], à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 2.738,05 euros au titre de la reprise du désordre n°6


Condamne in solidum la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [V] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL la somme de 687,51 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°8


Rejette les demandes de condamnations formées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD et de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de Monsieur [V] [C]


Dit que pour l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 8 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.


Rejette la demande de condamnation au titre des désordre 5, 1, 7, 9


Rejette le recours de la SA ALLIANZ IARD au titre du désordre n°2


Fixe les parts de responsabilité pour les désordres n°4 et 6 selon les proratas suivants :
-80% CLIMAT SUD, assurée par la SMABTP
-10% LOGIBAT
-10% [V] [C] 


Condamne in solidum la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD à garantir Monsieur [V] [C] à hauteur de 80 % de la condamnation au titre des désordres n°4 et 6


Rejette le recours de Monsieur [V] [C] à l'encontre de LOGIBAT et AXA pour le désordre n°4 et 6


Rejette le recours de Monsieur [V] [C] à l'encontre de SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY


Rejette le recours de la SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l'encontre de LOGIBAT et AXA pour les désordres n°4 et 6


Fixe les parts de responsabilité pour le désordre n°8 selon les proratas suivants :
-90% CLIMAT SUD, assurée par la SMABTP
-10% IPC (Monsieur [C])


Condamne la SARL d'exploitation CLIMAT SUD et la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir Monsieur [V] [C] à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre du désordre n°8


Rejette le recours formé par la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l'encontre de la SA AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de la SARL d'exploitation CLIMAT SUD


Dit que les frais d'expertise font partie des dépens


Condamne in solidum Monsieur [V] [C], la SA ALLIANZ IARD, la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD aux dépens, après déduction de la somme de 1.200,27 euros,


Condamne in solidum Monsieur [V] [C], la SA ALLIANZ IARD, la société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD à verser la somme de 2.500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND CANAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile


DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant : 
-ALLIANZ (DO) : 64,4 %
-Monsieur [C] : 3,9 %
-CLIMAT SUD (SMABTP): 31,7 %



Condamne in solidum Monsieur [V] [C] et la SARL d'exploitation CLIMAT SUD à garantir la SA ALLIANZ IARD dans les proportions suivantes au titre de la condamnation aux dépens et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile :
-Monsieur [C] : 3,9%
-CLIMAT SUD : 31,7% 


Rejette toute demande plus ample ou contraire


Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire 

 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1310, code de procedure civile 246, code des assurances L242-1, code des assurances 5, code de procedure civile 1792-2, code de procedure civile 329, code des assurances L241-1, code de procedure civile 68, code de procedure civile 330, code civil L242-1, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:28:22.261Z.