notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 22/02168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plans, en date du 15 avril 2025, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] ont confié à la société Maisons Ty Breiz la construction d’une maison sise [Adresse 5]. 

La maison comporte un garage, un cellier, une cuisine et une salle à manger, une entrée, un salon, une chambre et une salle de bain en rez-de chaussée. L’étage abrite trois chambres et une pièce d’eau. Elle est construite en limite de propriété à l’Ouest côté rue, au Nord et à l’Est, où elle a été construite contre la maison voisine. Un petit jardin est situé au Sud. Le terrain a été décaissé d’environ un mètre, pour éviter les marches ou pentes qui auraient été imposées par le terrain naturel avant travaux. 

Les époux [C] ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrages auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après désignée SMABTP, laquelle est aussi l’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz.

Suivant contrat du 18 décembre 2015, le lot VRD - maçonnerie a été confié à la SARL Jean-Pierre Le Gal, lequel est assuré auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

Le chantier a été ouvert le 04 février 2016.

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 1er mars 2017, avec réserves.

Le 5 mars 2017, ayant constaté des réserves supplémentaires, M. [C] a adressé un courrier à la société Maisons Ty Breiz.

Par courrier du 8 avril 2017, les époux [C] ont mis en demeure la société Maisons Ty Breiz de leur indiquer la nature et le calendrier de mise en oeuvre des actions correctives envisagées pour traiter les réserves signifiées ainsi que la nature et la justification des travaux réalisés après la réception et qui altèrent la façade. 

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2018, les époux [C] ont assigné la société Maisons Ty Breiz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation à lever sous astreinte les réserves contenues dans le procès-verbal du 1er mars 2017 et le courrier du 5 mars 2017, de condamnation à reprendre sous astreinte les problèmes d’humidité et de fissures sur les enduits sauf, à titre subsidiaire, à voir ordonner une expertise.

Les époux [C] ont sollicité Me [S], commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de constatations le 27 avril 2018.

Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a désigné M. [P] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Jean-Pierre Le Gal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2019, les époux [C] ont déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, leur assureur dommages-ouvrage.

Suivant ordonnance du 4 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient a étendu la mission de l’expert aux fissures et liaisons avec les propriétés mitoyennes visées dans la note de l’expert du 4 octobre 2019.



Par courrier du 15 novembre 2019, la SMABTP a accepté de garantir le dommage relatif à l’infiltration dans la chambre du rez-de-chaussée.

Une expertise amiable était diligentée dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage. La société SARETEC construction a déposé son rapport le 02 mars 2020, après mise en oeuvre de mesures conservatoires.

Suivant ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et à la société Oguz.

Par courrier du 1er avril 2020, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a adressé aux époux [C] une offre d’indemnisation au titre de l’infiltration dans la chambre RDC à hauteur de 21.856,09 € TTC. M. et Mme [C] ont refusé cette offre.

Suivant ordonnance du 12 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient a étendu la mission de l’expert aux traces d’humidité derrière le ballon d’eau chaude et aux fissurations et stries dans la chambre n°3.

Suivant ordonnance du 9 février 2021, à la demande de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Le Gal.

Suivant ordonnance du 23 février 2021, à la demande de la société Maisons Ty Breiz, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Oguz.

L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.

Aucun accord amiable n’est intervenu.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 5 décembre 2022, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] ont fait assigner la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation de la SA Ty Breiz à la démolition et à la reconstruction de la maison objet du CCMI du 15 avril 2015, de condamnation de la SMABTP à pré-financer et garantir la société Maisons Ty Breiz de ces travaux sous astreinte et de condamnation solidaire de la société Maisons Ty Breiz et de la SMABTP au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er mars 2023, la SMABTP a fait assigner la SARL Jean-Pierre Le Gal, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Jean-Pierre Le Gal, devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’intervention forcée à la procédure et de condamnation in solidum à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Suivant procès-verbal du 24 janvier 2024, Me [S] a effectué de nouvelles constatations à la demande des époux [C].






Par assignations des 25 et 28 mars 2024, les époux [C] ont fait citer la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [C] et en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz aux fins de jonction à la procédure ouverte sous le n° 22/2168.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres autres que “l’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée” mentionnée dans la déclaration de sinistre du 27 septembre 2019 et a condamné les époux [C] à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Les époux [C] ont acquiescé à cette décision par acte du 13 novembre 2024.

***

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] demandent au tribunal de :

Débouter la société Ty Breiz, la société Le Gal, son assureur MMA et la société SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées, ni motivées, 
 
A titre principal, 

Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.124-3 du code des assurances des articles L.241-2 et suivants du code des assurances, L.242-1 et suivants du code des assurances 

Condamner in solidum la Société Maisons Ty Breiz, la SMABTP es qualité d’assureur décennal et DO, à titre principal, à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction dans la maison dans le strict respect du contrat de CCMI tel que signé le 15 avril 2015, en reprise du désordre d’infiltrations de la chambre du rez-de-chaussée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à payer aux époux [C] la somme de 312.000 euros TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, 

Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code de civil à titre principal et, s’agissant de la SMABTP, es qualité assureur DO sur le fondement de sa responsabilité contractuelle des articles 1101 et suivants du code civil pour les préjudices immatériels, 

Condamner solidairement la Société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, es qualité d’assureur décennal et d’assureur DO à payer aux époux [C] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
 
- La somme de 31.500 euros correspondant au coût des loyers qu’ils ne percevront plus à compter de la démolition jusqu’à la réception des travaux, ces travaux étant estimés à environ 18 mois, soit le montant du loyer mensuel à hauteur de 1750 euros (à parfaire) 






- La somme de 11.540,64 euros TTC correspondant au coût d’un déménagement, des frais de stockage des meubles le temps des travaux de démolition-reconstruction (pièce n°84) 

- La somme de 5.000,81 euros TTC correspondant au coût des meubles de cuisine, équipements de cuisine que les époux [C] ont installés (pièces n° 91 à 104) 
 
- La somme de 2.400 euros correspondant aux frais que les époux [C] ont engagé afin de participer aux différentes réunions 
 
- La somme de 1.890 euros correspondant au coût de l’assurance Dommage-Ouvrage qu’ils vont devoir payer en vue de la reconstruction
 
- La même somme de 4.911 euros correspondant aux taxes qu’ils auraient à payer dans le cadre d’une reconstruction à actualiser au regard des taxes applicables au jour de la reconstruction (pièces n°86 à 89) 
 
- La somme de 19.046,17 euros correspondant au coût des travaux qu’ils ont été contraints de supporter à leur charge, en sus du CCMI, suivant le tableau récapitulatif ci-dessous (pièces n° 105, 106, 107, 108) 
 
- La somme de 6.243,09 euros au titre des travaux supplémentaires de raccordement réseaux payés en plus (pièces n°109, 110, 111, 112, 113) 
 
- La somme de 7.587,22 euros TTC correspondant aux montants des impôts fonciers et assurance de propriétaire, 
 
- La somme de 10.000 euros correspondant aux préjudices de troubles, tracas, de gênes occasionnés par cette procédure judiciaire, 

- La somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
 
- Les entiers dépens en ce compris : les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [S], les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan 
 
- Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, 
 
A titre subsidiaire 
 
S’agissant des fissures sur les façades 

Condamner in solidum à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil , L.124-3 du code des assurances la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualités d’assurance décennal à payer aux époux [C] la somme de 8.000 euros HT, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, correspondant aux travaux de reprises des fissures généralisées sur les façades, 

S’agissant de l’humidité dans la chambre, 

Condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz et son assureur décennal, la société SMABTP ès qualités d’assureur DO à payer aux époux [C], la somme de 170.000 euros HT, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, correspondant aux travaux propres à reprendre l’humidité dans la chambre, 




S’agissant de l’accessibilité PMR de la salle de bain du RDC,

Condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal, à faire réaliser les travaux de déplacement de la cloison de la salle de bain et de la chambre vers le séjour, à hauteur de 20 cm, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 

Condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer aux époux [C] la somme de 15.000 euros, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la perte de surface qui en découlera dans le séjour, 

S’agissant des réseaux EP 

Condamner à titre principal la société Maisons Ty Breiz, sur le fondement de la garantie décennale à procéder à ses frais exclusifs au raccordement du réseau EP au réseau communal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, sur le même fondement, 

Condamner la société Maisons Ty Breiz et la société SMABTP, à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros HT correspondant aux travaux de raccordement, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction. 

S’agissant de la maitrise d’œuvre et du BET structure 

Condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz, la SMABTP ès qualités d’assureur décennal sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO, à payer aux époux [C] la somme de 22.000 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre et du BET Structure, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, 

Condamner solidairement la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances à titre principal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à titre subsidiaire, la société SMABTP sur le fondement l’article 1101 et suivants du code civil au titre de sa responsabilité contractuelle à payer aux époux [C] : 

- La somme de 15.000 euros correspondant à la perte de surface de 3 m² liée aux travaux de reprises par la pose d’une cunette le long du mur sud de la chambre du rez-de-chaussée
 
- La somme de 14.000 euros correspondant au coût des loyers qu’ils ne percevront plus à compter du démarrage des travaux jusqu’à la réception des travaux, ces travaux étant estimés à environ 8 mois, soit le montant du loyer mensuel à hauteur de 1750 euros (à parfaire) 
 
- La somme de 8.828,64 euros TTC au titre des frais de chargement de meubles, de transfert vers des lieux de stockage, de stockage, de chargement des meubles vers la parcelle [Adresse 6] (pièce n°85) 

- La somme de 5.000,81 euros TTC correspondant aux coûts des meubles de cuisine, équipements de cuisine que les époux [C] ont installés (pièces n° 91 à 104) 
 
- La somme de 2400 euros correspondant aux frais que les époux [C] ont engagé afin de participer aux différentes réunions 
 
- La somme de 19.046,17 euros correspondant au coût des travaux qu’ils ont été contraints de supporter à leur charge, en sus du CCMI, (pièces n° 105, 106, 107, 108) 
 




- La somme de 6.243,09 euros au titre des travaux supplémentaires de raccordement réseaux (pièces n°109, 110, 111, 112, 113) 
 
- La somme de 10.000 euros correspondant aux préjudices de troubles, tracas, de gênes occasionnés par cette procédure judiciaire, 
 
- La somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
 
- Les entiers dépens en ce compris : les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [S], les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan 
 
- Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. 


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, la SA Ty Breiz demande au tribunal de :
 
Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Ty Breiz SA, 
 
Subsidiairement, 

Ordonner un complément d’expertise judiciaire portant uniquement sur la définition et le coût des travaux nécessaires et suffisants à la reprise du désordre relatif à l'humidité côté Est de la chambre du RDC, 
 
Tout aussi subsidiairement, 

Condamner solidairement et in solidum la SARL Jean Pierre Le Gal et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, 

Condamner la SMABTP à la relever et la garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, 

Condamner M. [A] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la société Ty Breiz SA la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner solidairement et in solidum la SARL Jean Pierre Le Gal et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner M. [A] [C] et Mme [Z] [C], ou tous autres succombants, aux entiers dépens. 


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et des articles L.241-1, L.242-2 et L. 124-3 du code des assurances, la SMABTP demande au tribunal de :

Principalement,



Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur décennal de la société Ty Breiz SA,

Subsidiairement,

Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur décennal de la société Ty Breiz SA, et qui ne sont pas relatives à la réparation des seuls dommages matériels propres au désordre d’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée de la maison,

Cantonner à la somme de 45.627,87 Euros TTC l’indemnité pouvant être reçue par M. [A] [C] et Mme [Z] [C] au titre du désordre relatif à la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée,

Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions excédant ce montant, à quelque titre que ce soit,

Plus subsidiairement,

Avant dire droit,

Ordonner un complément d’expertise judiciaire portant sur le désordre relatif à la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée de la maison [C] 

Désigner pour y procéder tel homme de l’art qu’il plaira, qui ne sera ni M. [I] [G] ni M. [E] [P], avec mission de :
- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux,
- Entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire communiquer par les parties ou tout tiers pouvant les détenir tous documents, pièces et renseignements qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Relever et décrire le désordre allégué portant sur la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée de la maison Robino,
- En détailler précisément l’origine et les causes,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction saisie au fond,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Sur la base de devis, évaluer les travaux de reprise strictement nécessaires,
- Rapporter toutes autres constatations et tous autres avis utiles,
- Mettre les parties en capacité de discuter contradictoirement son avis, notamment en diffusant un pré-rapport sur lequel elles pourront observer dans un délai suffisant qu’il leur impartira,

Et,

Dire que l’expert accomplira sa mission conformément à la loi, lui laissant notamment la possibilité de recueillir les déclarations de toute personne informée et/ou de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dire qu’en cas de difficulté, le technicien commis pourra en référer au juge ayant ordonné l’expertise ou au juge du contrôle qu’il aura délégué,





Fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert qu’il conviendra de consigner dans le délai imparti dans la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Déclarer la SMABTP fondée et l’autoriser à opposer à toute personne les termes et limites du 
contrat d’assurance souscrit par Ty Breiz SA,

Et,

Condamner in solidum la société SARL Jean-Pierre Le Gal et ses assureurs, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir intégralement la SMABTP, à défaut à hauteur des quotes-parts de responsabilité déterminées par l’expertise judiciaire, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, prise en l’une et/ou l’autre de ses qualités,

Et,

Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la SMABTP une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des différentes procédures de référé,

Écarter l’exécution provisoire de droit et, à défaut, subordonner celle-ci à la constitution par les époux [C] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Et,

Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la SARL Jean-Pierre Le Gal, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard demandent au tribunal de :

Débouter la SMABTP et la société Maisons Ty Breiz de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles

Débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes en garanties formulées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal, au titre des fissures en façades, humidité dans le cellier, réseau EP et raccordement





Rejeter les demandes en garanties formulées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des troubles, tracas et autres gênes allégués par M. et Mme [C]

Condamner la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP à garantir les SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de :

- 30 % pour les fissures en façades
- 35 % pour l’humidité dans le cellier
- 50 % pour le réseau EP et raccordement
- 40% pour l’humidité côté Est de la chambre du RDC

En tout état de cause,

Condamner la SMABTP, la société Maisons Ty Breiz et/ou toutes autres parties succombantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 6.000 € au titre des frais irrépétibles

Condamner la SMABTP, la société Maisons Ty Breiz et ou toutes autres parties succombantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire

Ecarter l’exécution provisoire.


Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 Mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Liminairement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendrent impropre à sa destination.

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.

En outre, il sera relevé que la mission de l’expert judiciaire initialement circonscrite aux réserves émises par les époux [C], soit à l’accessibilité PMR de l’habitation, au raccordement des eaux pluviales au réseau municipal, à la remontée d’humidité apparue au niveau de l’angle mitoyen Sud de la construction ainsi qu’aux désordres dénoncés en plus de leurs réserves concernant des problèmes d’humidité et des fissures sur les enduits, a été successivement étendue aux fissures et liaisons avec les propriétés mitoyennes puis aux traces d’humidité derrière le ballon d’eau chaude et aux fissurations et stries dans la chambre 3. 





Il convient de retenir que l’expert a complètement rempli sa mission, sans la dépasser, en investigant sur l’ensemble de l’ouvrage au titre des désordres d’humidité.


- Sur les responsabilités

- sur les désordres portant sur les murs de la chambre du rez-de-chaussée

Les époux [C] entendent poursuivre la responsabilité de la société Maisons Ty Breiz et de la SMABTP ès qualités d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil. 

La société Maisons Ty Breiz conteste tout manquement en l’absence de contractualisation du DTU invoqué par l’expert dans son rapport. A titre subsidiaire, elle entend bénéficier de la garantie intégrale de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal. A défaut, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Ty Breiz, ne conteste pas l’engagement de sa garantie du chef des désordres présents dans la chambre du rez-de-chaussée.

La SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage des époux [C], ne conteste pas sa garantie de ce chef.

La société Le Gal et les MMA soutiennent que l’expert, qui reproche à la société Le Gal d’avoir accepté de réaliser les travaux décrits par la société Maisons Ty Breiz, met en exergue un défaut de conception principal et qu’il aurait dû se prononcer en faveur d’une responsabilité principale de la société Maisons Ty Breiz, à hauteur d’au moins 60%. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue s’agissant des désordres présents dans la chambre du rez-de-chaussée, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de cette part de responsabilité.

Il résulte de l’expertise judiciaire en date du 12 octobre 2021 que :

- la société Oguz est intervenue sur la descente d’EP ; que la modification apportée à la descente d’EP dans l’angle Sud Est de l’ouvrage, du côté de la chambre du rez-de-chaussée, n’est pas à l’origine d’une fuite, 
- le doublage est monté en brique plâtrière enduit plâtre, il comporte des auréoles importantes en partie basse, malgré leur nettoyage par les locataires ; elles attestent d’une humidité récurrente ; des traces de moisissures sont également présentes en bas du mur et dans l’angle Sud Est ; l’expert a mesuré une humidité importante en partie basse des doublages Est et Sud de la chambre, laquelle remonte par capillarité dans le doublage,
- des mesures conservatoires ont été mises en place après l’expertise dommages-ouvrage ; l’angle entre les murs extérieurs et la maison a été intégralement étanché à l’extérieur,
- les sondages réalisés par le sapiteur Polygon ont révélé des entrées d’eau dans le doublage de l’angle Sud Est et du mur Est sur le plancher béton situé à 19cm sous le niveau du sol fini de la chambre (plancher chauffant) et ce malgré les mesures conservatoires mises en place,
- les descriptifs et quantitatifs ont été rédigés par Ty Breiz et acceptés par l’entreprise,
- le descriptif gros-oeuvre montre une construction “classique” et ne mentionne pas les spécificités de la construction mitoyenne enterrée ;
- le mur Est est une maçonnerie enterrée pour une pièce habitable et doit être conçue comme une paroi de 1ère Catégorie ;
- le mur Nord est une paroi de 1ère Catégorie ; il devait comporter une étanchéité collée à chaud ; les simples delta MS et Thoroseal mis en oeuvre sont insuffisants ;






- le mur Sud est aussi concerné par les auréoles de la chambre ; suivant le DTU 20.1, le TN devrait être situé 40 à 50cm plus bas que le niveau fini ; il est possible qu’il soit plus bas mais dans ce cas une étanchiété collée à chaud doit être mise en place jusqu’à 15cm au-dessus du TN, ce qui n’est pas le cas,
- l’expert relève un manque de technicité du constructeur qui devait mandaté un BET structure pour déterminer les travaux à mettre en oeuvre avant la rédaction du descriptif ; il était possible de réaliser une maison de plain pied dont le niveau fini aurait été plus haut, avec un système de rampe aisément réalisable, ce qui aurait permis de faciliter les écoulements des réseaux et de surélever la maison par rapport au sol humide ; c’est une mauvaise approche technique de la future réalisation qui est la cause des désordres.

Les désordres existent d’ores et déjà. 

Les époux [C] produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 janvier 2024 dont il résulte que les désordres n’ont pas cessé et se sont propagés en partie courante du mur de la chambre du rez-de-chaussée.

Les sondages réalisés par le sapiteur Polygon ont révélé des entrées d’eau dans le doublage de l’angle Sud Est et du mur Est sur le plancher béton situé à 19cm sous le niveau du sol fini de la chambre (plancher chauffant). Le lien de causalité entre l’insuffisance voire l’absence d’étanchéité et les désordres constatés est démontré. 

Si l’expert ne qualifie pas le désordre dans sa nature, s’agissant d’infiltrations récurrentes dans une pièce destinée à l’habitation, son caractère décennal est avéré.

Dénoncé lors de la réception, le défaut d’humidité ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement. La réception n’a pas purgé le vice. 

Le tribunal constate que la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [C] et les société MMA, assureur décennal de la société Le Gal, ne contestent pas cette qualification. 


Le moyen soulevé par la société Maisons Ty Breiz tiré de l’absence de contractualisation du DTU 20.1 est inopérant dès lors que la responsabilité du constructeur n’est pas recherchée au seul titre d’une non-conformité aux normes techniques, mais en raison des désordres affectant l’ouvrage. 

La société Maisons Ty Breiz ne peut utilement se prévaloir des arrêts de la troisième chambre de la cour de cassation du 10 juin 2021 n°20-15.277 et du 11 avril 2024 n°23-15.363 lesquels concernent l’hypothèse d’une demande de mise en conformité d’un ouvrage fondée sur la seule méconnaissance d’un DTU non contractualisé, en l’absence de tout désordre. Tel n’est pas le cas d’espèce puisque le désordre existe.

L’expert judiciaire se réfère à la DTU 20.1, élément technique permettant d’apprécier le respect des règles de l’art et les causes des désordres et non comme fondement d’une responsabilité contractuelle. 

L’expert établit que les désordres liés aux infiltrations résultent de défauts de conception et d’exécution. La responsabilité décennale de la société Maisons Ty Breiz est engagée et la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur décennal, doit être mobilisée.

Le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, engage sa responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1, ancien article 1147 du code civil, lorsque les travaux qu’il a exécutés sont affectés de désordres qui lui sont imputables. 



En l’espèce, l’imputabilité des travaux à la société Le Gal est justifiée au terme de l’expertise et non contestée. 

L’expert propose un partage de responsabilité de la manière suivante : 
- lot gros-oeuvre qui n’aurait pas dû accepter les travaux décrits 60%
- défaut de conception et de suivi Ty Breiz 40%

La société Le Gal et les MMA critiquent cette répartition. Or, en tant que technicien à même de déceler les insuffisances de la conception, de mettre en garde le constructeur donneur d’ordre contre ces insuffisances et inadaptations et à défaut de l’avoir fait voire d’avoir refusé d’exécuter les travaux qu’il aurait dû savoir générateurs de désordres, le sous-traitant réalisateur engage sa responsabilité, sans pouvoir se retrancher derrière le suivi des instructions reçues. 

Sa part de responsabilité reste substantielle. Les termes de l’expertise judiciaire seront retenus.

- sur l’accessibilité PMR

Les époux [C] soutiennent que le non-respect des normes d’accessibilité PMR peut rendre un ouvrage impropre à sa destination et engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ils reprennent les constatations de l’expert selon lesquelles la salle de bain devra être revue afin d’être éligible aux normes PMR. Ils estiment que la suppression du meule vasque en posant une petite vasque sans meuble n’est pas conforme au contrat. Ils entendent dès lors faire déplacer la cloison de la chambre et de la salle de bain vers la salle de séjour pour agrandie la salle de bain et sollicitent la condamnation de la société Ty Breiz et de la SMABTP en qualité d’assureur décennal à réaliser les travaux et de les indemniser d’une somme de 15.000 € (4.000€/m2) pour perte de 3m2 de surface habitable dans la chambre du rez-de chaussée.

La société Maisons Ty Breiz s’oppose aux demandes des époux [C] en indiquant que l’expert a retenu que la salle de bain était éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble, avec diminution du coffre derrière le WC, solution qui n’exige pas d’empiéter sur la superficie de la chambre du rez-de-chaussée. Elle affirme que la solution proposée par les époux [C] est totalement disproportionnée. Elle demande que soit retenue la solution proposée par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, conteste sa garantie, indiquant que le désordre, réservé à la réception, relève de la garantie contractuelle de l’assuré, fondement sur lequel elle n’est pas poursuivie. 

Il résulte de l’expertise judiciaire ordonnée que : 

- un espace de retournement de diamètre 150cm doit être aménagé ainsi qu’une surface de 80x130cm pour le transfert vers les WC, 
- le rayon de giration n’est actuellement pas entièrement dégagé,
- le WC et/ou le meuble empiètent sur cette surface, 
- l’espace libre devant le WC a été réduit,
- sur les plans d’EXE, le coffre comportant le mécanisme de chaqse d’eau et le support WC suspend mesure 20 cm d’épaisseur ; sur place, il mesure 34,5cm,
- la notice descriptive signée par les parties prévoit un meuble vasque de 80cm de large, à la charge du propriétaire,
- sur la dernière version de plan, le meuble ne mesure que 70cm de large et l’espace WC/meuble vasque est de 85cm. L’expert relève que ces adaptations en cours de chantier sont courantes mais qu’il aurait été préférable d’en avertir le client,




- sur place, le meuble mesure 80cm et l’espace WC/vasque est de 50cm
- en respectant une profondeur d’empiètement de 15cm sous le WC et le lavabo, il reste possible de réaliser un lavabo sans meuble d’une largeur de 50-55cm au maximumla salle de bain est éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble,
- l’expert indique que si des adaptations sont toujours possibles, celle de passer d’un meuble vasque de 80cm à une simple vasque sans meuble de 50cm n’est pas une petite adaptation ; la perte de 10-15cm sur la seule pose du WC là où les côtes d’une salle de bain accessible PMR doivent être précises est étonnante ; il ajoute qu’en tout état de cause la salle de bain sera à reprendre dans le cadre des travaux de reprises des infiltrations du mur Est. 

L’expert retient que l’accessibilité aux personnes handicapées peut être aménagée sans gros travaux à prévoir. Dans la salle de bain, il préconise que le meuble vasque de la salle de bain soit modifié par les époux [C] et que le coffre derrière le WC soit réduit conformément aux plans. Il évalue à 1.276 € HT le coût de la reprise du coffre WC suivant devis de la SARL Galland. Il indique toutefois que cette salle de bain sera intégralement reprise dans le cadre des travaux de reprise de la façade Est. 

Le désordre n’est pas qualifié dans sa nature. 

Le défaut de conformité aux normes PMR relève d’un désordre décennal si par sa gravité, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Or, l’expert ne retient pas en l’espèce une impropriété de la salle de bain à sa destination. Au contraire, il indique que l’espace de transfert est présent et que la salle de bain est éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble. Il retient que des adaptations restent possibles et que les propriétaires ont fait réaliser un devis pour remettre le WC dans la position prévue initialement. Il ne caractérise aucune impropriété de l’ouvrage à sa destination mais une non-conformité aux stipulations contractuelles et un manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage conforme aux prévisions du CCMI. 

A ce titre, la société Maisons Ty Breiz engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [C]. 

Au titre des responsabilités, l’expert retient que la conception et la réalisation de la salle de bain étaient à la charge du constructeur 95% et le meuble vasque était à la charge des époux [C] 5%. Les époux [C] ont déjà investi dans un lavabo. Il ne doit pas leur appartenir d’en fournir un nouveau, ne correspondant pas au contrat convenu entre les parties. La responsabilité de la société Ty Breiz doit être retenue dans son intégralité.

- sur les fissures en façade

Fondant leur demande sur l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société Maisons Ty Breiz et poursuivant la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, les époux [C] indiquent néanmoins que la généralisation des fissures même non infiltrantes, engage la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des entreprises. 

La société Maisons Ty Breiz ne conteste pas sa responsabilité mais entend obtenir la garantie intégrale de son sous-traitant la société Jean-Pierre Le Gal, tenu à une obligation de résultat à son égard. A titre subidiaire, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, conteste sa garantie, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale. 






La société Jean-Pierre Le Gal et les MMA soutiennent qu’en l’absence d’infiltrations, le désordre ne peut revêtir une gravité décennale et mobiliser la garantie des MMA. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :

- en façade Ouest RDC : un faïençage de l’enduit est visible ; il est dû à la qualité de l’enduit ; il apparaît aussi quelques microfissures dues à un faible mouvement de la structure ; il n’est pas constaté d’infiltrations au droit des fissures malgré la mise en eau,
- en façade Ouest étage : une fissure traverse l’ensemble de la façade ; elle est due à une flexion trop importante de la poutre support de l’étage par rapport au voile de façade très raide, monté en brique ; il n’est pas constaté d’infiltrations,
- en façade Sud : une fissure horizontale située dans l’alignement de la partie haute des fenêtres est visible sur la majeure partie de la façade ; elle est due à une rotation d’appuis du plancher haut RdC et à un phénomène de dilatation de la partie haute de l’étage par rapport au reste du bâti ; il n’est pas constaté d’infiltrations
- en façade Nord : il est relevé des fissures sur cette façade, sans constater d’infiltration. 

Le désordre n’était pas apparent au jour de la réception. Il n’est pas de nature décennale. Il relève de la responsabilité contractuelle.

Il résulte du rapport d’expertise que les fissurations trouvent leur origine dans une flexion excessive de la poutre support de l’étage, liée notamment à un défaut de pré-étude béton et à un défaut de suivi du chantier, imputés au constructeur et à des défauts d’exécution de la maçonnerie et de l’enduit, imputés au sous-traitant. 

A l’égard du maître de l’ouvrage, le constructeur répond de l’exécution du contrat, y compris des prestations qu’il a sous-traitées. Ces manquements constituent des fautes contractuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

L’entreprise Le Gal, sous-traitant, est tenue d’une obligation de résultat envers le constructeur. En charge de la maçonnerie et de l’enduit au terme du contrat de construction de maison individuelle, l’expert lui impute partiellement les désordres constatés, ce qu’elle ne conteste pas. Elle sera tenue de garantir la société Maisons Ty Breiz. 

L’expert indique que les désordres trouvent leur origine pour 70% dans les prestations de maçonnerie et d’enduit exécutées par la société Le Gal et pour 30 % dans les manquements du constructeur dans la conception et le suivi du chantier. 

- sur le réseau EP et raccordement

Les époux [C] soutiennent que le défaut de raccordement EP au réseau communal peut être considéré comme un désordre de nature décennale dès lors qu’il génère des inondations du jardin de manière récurrente et rend dès lors l’ouvrage impropre à sa destination. 

La société Maisons Ty Breiz reconnaît que le raccordement EP au réseau public était bien à la charge de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal, dont elle demande la garantie intégrale et à défaut, à proportion du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, affirme que ce désordre n’est pas de nature décennale et constitue une non-conformité contractuelle réservée à la réception et ne relevant pas de sa garantie. 





La société Le Gal et les MMA soutiennent que si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :

- le réseau EP n’est pas raccordé au réseau communal, 
- la notice descriptive révèle que tous les raccordements de réseaux sont à la charge du constructeur ; le raccordement est également prévu dans le quantitatif gors-oeuvre rédigé par Ty Breiz,
- le réseau EP enterré a été installé par l’entreprise Le Gal ; il est plus bas que le caniveau ; il était impossible de raccorder ce réseau EP mal posé comme initialement prévu,
- il n’y a pas de réseau sous la route, les évacuations EP devaient se faire dans le caniveau ; ce qui était admis à l’époque de la construction ne l’est plus,
- le terrain décaissé d’environ 1m par rapport aux avoisinants, il capte naturellement les eaux de ces terrains ; le puits perdu sensé recueillir et évacuer dans le sol les EP de la maison sert en fait de réceptacle pour les eaux environnantes, 
- il est exclu d’évacuer les EP en les infiltrant dans le sol car le puits perdu ne peut être conçu comme le seul exutoire,
- le jardin est parfois anormalement détrempé
- le défaut de raccordement participe en grande partie à l’humidité importante du terrain et du vide sanitaire.

Lors de la réception, les époux [C] ont dénoncé l’inachèvement du réseau d’eaux pluviales de la manière suivante : “ Descente EP angle rue à connecter à l’attente qui sera faite par le client (Mahe) dans le trottoir”. La réserve ne portait que sur l’achèvement du raccordement des eaux pluviales. Elle ne révélait ni l’erreur d’altimétrie du réseau enterré, ni sur l’impossibilité technique de réaliser le raccordement prévu contractuellement, ni l’insuffisance intrinsèque du système d’évauation retenu. La réception n’a donc pas eu pour effet de purger ces désordres. 

Par contre, l’expertise indique seulement que le défaut de raccordement participe en grande partie à l’humidité importante du terrain et du vide sanitaire, sans qualifier le désordre comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Au terme de l’expertise, il n’est pas non plus établi de lien avéré entre l’absence de raccordement EP au réseau public et l’humidité du rez-de-chaussée habitable. Le caractère décennal du désordre non suffisamment établi, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil des constructeurs peut être recherchée.

En l’espèce, le raccordement du réseau EP était à la charge de la société Maisons Ty Breiz. Il est mal posé. La société Maisons Ty Breiz répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. L’inexécution de l’obligation contractuelle de raccordement des réseaux, quand bien même elle procède d’une erreur d’implantation imputable au sous-traitant, engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ty Breiz envers les époux [C]. 

L’expert retient un partage de responsabilité par moitié entre le constructeur et le sous-traitant, justifié et non contesté. La société Le Gal sera tenue à garantir la société Maison Ty Breiz à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre.

- sur l’humidité du cellier

Les époux [C] soutiennent que la non-conformité des travaux d’étanchéité qui génère de l’humidité dans le cellier constitue un désordre de nature décennale.





La société Maisons Ty Breiz entend bénéficier de la garantie intégrale de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal. A défaut, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Ty Breiz, conteste sa garantie au titre des désordres d’humidité dans le cellier, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale. 

La société Le Gal et les MMA soutiennent que la non conformité retenue par l’expert à l’origine de l’humidité dans le cellier ne peut revêtir la qualification de désordre de nature décennale et mobiliser la garantie des MMA. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :

- la cloison de doublage du cellier est piquée par la moisissure derrière le ballon d’eau chaude sanitaire ; elle est encore humide alors que le logement n’est plus habité depuis 2,5 mois.
- la partie Est de ce mur est moins humide que la partie Ouest , contre le trottoir, qui est saturée d’humidité ; les fixations des nourrices du plombier sont rouillées.
- aucune fuite éventuelle des réseaux d’alimentation ou d’évacuation du WC n’est constatée,
- les moisissures et la rouille existaient déjà en mars 2019.
- sur la façade Ouest, côté rue, le niveau des terrains extérieurs est plus haut que le dessus du plancher ; suivant le DTU 20.1, le TN devrait être situé 40 à 50cm plus bas que le niveau fini ; il est possible qu’il soit plus bas mais dans ce cas une étanchiété collée à chaud doit être mise en place jusqu’à 15cm au-dessus du TN, ce qui n’est pas le cas,
- cette non-conformité d’étanchéité est à l’origine des désordres constatés dans le cellier. 

L’expert préconise de reprendre tous les soubassements de la maison ( enduit, étanchéité bitume collée à chaud, delta MS, drain, remblais drainant, ... ). Il inclut ce point dans la reprise de l’humidité de la chambre du rez-de-chaussée.

Le désordre n’était pas apparent lors de la réception. 

L’expert relève que les deux désordres de la chambre du rez-de-chaussée et du cellier procèdent d’une seule et même cause, à savoir la défaillance généralisée de l’étanchiété des soubassements de la construction affectant l’ouvrage. Il a méthodiquement écarté toute cause alternative et constaté la persistance de l’humidité malgré l’inoccupation du logement, excluant toute origine liée à l’usage du bien. Le dommage est établi avec certitude et imputable à une non-conformité de l’étanchéité des parois enterrées au regard des règles de l’art, alors que le terrain naturel se situant au-dessus du niveau du plancher fini. Le désordre affectant la chambre du rez-de-chaussée, pièce destinée à l’habitation, caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Le désordre affectant le cellier est distinct dans sa localisation mais identique dans sa cause justifiant qu’il soit traité comme le premier, sans qu’il soit besoin de le qualifier isolément au regard de sa gravité. 

La société Maisons ty Breiz et la SMABTP, son assureur décennal, seront tenues solidairement à réparation à l’égard des époux [C]. 

Au titre des responsabilités, l’expert retient une part de 65 % à la charge de la société Le Gal en charge de la maçonnerie et une part de 35% imputable à la société Maisons Ty Breiz pour défaut de prescription et de suivi du constructeur.






La société Le Gal est tenue à une obligation de résultat à l’égard du constructeur. Elle sera tenu, solidairement avec ses assureurs les MMA de relever et garantir la société MaisonsTy Breiz et la SMABTP à hauteur de 65% des condamnations prononcées contre elles. 

sur les murs et la descente EP réalisés par la société Oguz

L’expert constate que l’entreprise Oguz est intervenue en cours de chantier, pour réaliser des murs contre les murs de clôture de la propriété existant en partie Sud Est du terrain. Ces constructions non prévues au devis initial ont été proposées par la société Ty Breiz pour remédier au déchaussement des fondations des murs de clôture après décaissement du terrain. Aucun désordre n’est constaté concernant ces murs. L’expert relève par contre qu’il ne constituent pas des murs de soutènement comme cela devrait l’être. L’expert constate que ces murs réduisent la surface de jardin des époux [C] et contraint l’utilisation de leur propriété derrière ces murs par les voisinsqui ne pourront supporter de charge supplémentaire. 

L’expert retient un défaut de réalisation des murets par la société Oguz à hauteur de 60% et un défaut de conception et de suivi de chantier par la société Maisons Ty Breiz à hauteur de 40%. 

Il ajoute que les époux [C] ont supporté le coût des travaux, lequel devait rester à la charge de la société Maisons Ty Breiz, qui n’avait pas réaliser les investigations nécessaires avant les travaux pour déterminer les possibilités de terrassement contre un ancien mur, non fondé profondément. Il retient une somme de 5.016 € TTC restée à leur charge. 

La société Oguz n’est pas été attraite à la procédure au fond. 

Les époux [C] affirment que la société Maisons Ty Breiz, qui aurait dû anticiper la nécessité de murs de soutènement contre les murs en pierre, a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef. 

La société Ty Breiz ne répond pas sur ce point.

Sur la réparation des désordres

- sur la demande de démolition/reconstruction

Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de la Société Maisons Ty Breiz, de la SMABTP es qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage, à titre principal, à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction dans la maison dans le strict respect du contrat de CCMI tel que signé le 15 avril 2015, en reprise du désordre d’infiltrations de la chambre du rez-de-chaussée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à payer aux époux [C] la somme de 312.000 euros TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,

La société Maisons Ty Breiz estime que la demande de démolition-reconstruction sollicitée par les époux [C] est disproportionnée et que la solution technique proposée par la SMABTP et validée par un bureau de contrôle, un économiste de construction et un ingénieur structure est suffisante. 

La SMABTP entend soutenir que la solution de démolition-déconstruction sollicitée par les époux [C] est non seulement mal fondée mais également disproportionnée. Elle affirme que cette solution n’est pas retenue par l’expert et qu’une autre solution réparatoire existe. Elle ajoute que le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert n’est pas détaillé alors qu’elle propose une solution de réparation validée. 




Elle affirme qu’à tort, l’expert judiciaire a écarté cette solution au motif qu’elle ne tenait pas compte de la stabilité et des risques sur les fondations voisines en sous-oeuvre, ce qu’elle conteste et dont la recherche ne relevait pas de l’expertise. Elle affirme que les travaux préconisés ne sauraient concerner les avoisinants.

La société Le Gal et les MMA s’associent aux arguments des sociétés Maisons Ty Breiz et SMABTP ajoutant que le risque de désordre par affouillement invoqué par l’expert n’a pas été constaté en façade Est et qu’aucune infiltration n’a été constatée en façade Nord.

Il résulte de l’expertise judiciaire que : 

- la démolition intégrale est une solution technique comportant moins de risque en cours de chantier mais qui ne peut être abordée sans avoir chiffré la solution de dépose de la chambre,
- le chiffrage Elgé de novembre 2020 correspond aux travaux concernant l’humidité de la chambre, des murs réalisés par la société Oguz, les étanchiétés en soubassement, les drainages et réseau EP ; il n’est pas accompagné des quantitatifs et /ou devis correspondants, 
- le chiffrage Gwenan de juin 2021 correspond seulement au traitement de l’humidité dans la chambre, au réseau EP et au ravalement côté rue ; la reprise du mur Nord, les étanchéités des soubassements périphériques et la reprise des murs de la société Oguz ne sont pas chiffrés,
- les enveloppes des deux entreprises se recoupent,
- le chiffrage fait par la SMABTP en juillet 2021 à hauteur de 54.406,11 € ne traite que de l’ouvrage construit et ne prennent pas en compte les malfaçons à reprendre concernant les ouvrages voisins qui sont aujourd’hui fragilisés ; il n’y a aucune raison de ne pas retenir le coût du plancher chauffant évincé ; le traitement d’étanchéité intérieur ne traite pas des points singuliers tels que les retours des façades Sud et Nord au travers desquelles l’eau pourrait migrer ; le chiffrage est insuffisant.
- le bâtiment voisin à l’Est doit être repris en sous-oeuvre comme cela aurait dû être fait lors de la construction de la maison des époux [C], ce qui impose au minimum la démolition de la chambre etde la salle de bain du rez-de-chaussée jusqu’aux semelles de la façade Est, en tranche par tranche ; la façade Nord doit être modifiée pour la fonction soutènement sauf à obtenir l’accord du voisin pour un mur de soutènement sur son terrain ; le traitement des soubassements de l’ensemble de la maison est à reprendre (enduit, étanchéité bitume collée à chaud, delta MS, drain périphérique, remblais drainant, terrasse, ... ) ; que la base des chiffrage des parties, l’expert retient une estimation à hauteur de 170.000 € HT
- les travaux rendus nécessaires à adapter l’accessibilité PMR dans la salle de bain du rez-de chaussée évalués, la salle de bain sera intégralement reprise dans le cadre des travaux de rerise de la façade Est.
- la dépose et repose du mur côté rue n’est pas prévue dans les travaux de reprise,
- l’expert estime à 8.000 € HT les travaux de reprise des fissures en façade, 
- l’expert estimé à 5.000 € HT les travaux de réseau EP à concevoir et raccorder,
- il estime que le mur Est et une partie du mur Sud sont à reprendre et que des murs de soutènements béton armé sont à réaliser à la place des murets montés par M. Oguz, sous les murs en pierre, avec un blocage béton de ces derniers, sauf à s’accorder avec les voisins pour déposer les vieux murs de pierre et reconstruire un seul mur permettant un gain de place ; l’expert estime à 10.000 € HT les travaux de ce chef,
- il faut ajouter le coût d’une maîtrise d’oeuvre évaluée à 18.000 € HT et l’intervention d’un bureau d’étude Structure pour un montant évalué à 4.000 € HT, 
- la maison a été construite pour un coût de 199.110 € TTC, sans reprise en sous oeuvre, sans étude de structure, drainage, traitement des soubassement, 
- le coût des travaux de reprise des désordres évalué à 258.000 € TTC est très proche de la démolition intégrale et reconstruction évaluée à 312.000 € TTC incluant la démolition, la reconstruction avec reprise en sous oeuvre, la reprise des murs faits par la société Oguz et la maîtrise d’oeuvre et l’intervention du bureau d’étude. 
- la maison aurait également pu être construite plus haute ce qui aurait amélioré bon nombre de points évoqués dans l’expertise, tout en maintenant son accessibilité PMR, 



Répondant aux dires des parties fondés notamment sur le rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage du 02 mars 2020 et du rapport d’assistance à expertise de M. [G], l’expert judiciaire précise que : 

- M. [G] et la Socotec valident la poussée sur le mur Est de la maison des époux [C] et la nécessité d’un renforcement ; la poussée retenue sur le mur Est des époux [C] provient nécessairement d’une déformation du terrain support des fondations voisines et constitue une décompression,
- la mauvaise réalisation du mur Est est à l’origine des désordres constatés et que les travaux de reprise en sous-oeuvre et d’étanchéité sont aujourd’hui intimement liés et ne peuvent être dissociés, 
- la solution proposée par le devis Rézolia d’étancher le mur Est par l’intérieur ne permet pas de créer une barrière continue complète, l’entrée d’eau se retrouvant en retour des murs, 
- les solutions techniques proposées sur le mur Nord permettent de travailler uniquement sur la propriété des époux [C] pour un coût similaire aux solutions proposées par la SMABTP, sans empiètement chez le voisin.

Il en résulte que : 

- une solution technique existe pour la reprise des travaux en dehors de la démolition complète de l’ouvrage,
- il n’est pas justifié de l’impossibilité de faire réaliser les travaux, les limites posées jusqu’à ce jour par certains constructeurs visant uniquement l’existence d’une procédure en cours ; en cela la société Dorso a proposé de donner suite après décision de justice.
- la démolition reconstruction est une solution plus simple techniquement, mais n’est pas chiffrée par les parties, 
- la reconstruction envisagée par les époux [C] vise le CCMI du 15 avril 2015 et les plans validés par eux le 27 novembre 2025, outre les reprises jugées nécessaires par l’expert, mais également une surélévation, qui s’éloigne du projet initial, 
- le coût de la démolition/reconstruction, évalué à dire d’expert s’avère supérieur de 54.000 € à celui d’une reprise des désordres avec démolition partielle, est jugé nettement supérieur au coût initial prévu entre les parties. 
- la démolition complète n’est pas non plus exempte de tout risque aux avoisinants. 

Il sera retenu que la solution de démolition/reconstruction ne peut être considérée comme justifiée et proportionnée. Elle sera écartée. 

- sur la reprise des désordres sans démolition/ reconstruction 

La proposition de reprise formulée par les défendeurs à hauteur de 45.627,87 € TTC apparaît nettement insuffisante, dès lors qu’il est avéré que : 

- les entrées d’eau constatées dans le cellier et la chambre du rez-de-chaussée doivent être traitées dans leur ensemble, leur localisation n’étant pas limitée à un angle du bâtiment mais étant périphérique à l’ouvrage, 
- la fragilisation de l’assise des fondations du voisin est indissociable des travaux d’étanchéité
- le plancher bas doit être repris pour la reprise en sous-oeuvre du voisin et étancher la façade Est de l’ouvrage, tel que reconnu également au terme de l’expertise amiable DO

L’évaluation faite par l’expert, sur la base des chiffrages apportés par les parties, sera retenue.

Le coût de la réfection de la salle de bain, intégralement reprise dans le cadre des travaux de reprise de la façade Est, est inclus au chiffrage tel que révélé par l’examen des estimations Gwenan et Elgé, pour lesquelles l’expert a retenu un coût médian, lequel apparaît justifié.





Au regard de l’ampleur des travaux, la dépense de maîtrise d’oeuvre et d’étude de structure apparaît nécessaire. Leur évaluation par l’expert à hauteur de 18.000 € et 4.000 € HT n’est pas contestée, elle sera retenue.

Au titre des fissures en façade, l’expert préconise la pose d’une peinture I3 avec pontage des fissures importantes sur toutes les façades hors façade rue. Il ajoute qu’un potelet métallique est à poser sous la poutre porteuse de la façade de l’étage, entre la cuisine et le garage, pour éviter de nouveaux petites mouvements de structure. Il estime les travaux à dire d’expert à 8.000 € HT. Cette somme n’est pas critiquée, elle sera retenue. 

Au titre du raccordement du réseau EP, l’expert indique qu’un nouveau réseau est à concevoir et à raccorder à la rue. Le débit d’exhaure est à limiter ( rétention + pompage ). Il estime le coût des travaux à dire d’expert à 5.0000 € HT. Ce montant n’est pas sérieusement critiqué. Il sera retenu.

Il n’est formulé aucune autre demande au terme du dispositif des conclusions des époux [C]. 

Sur l’indexation du coût des travaux

Les sommes allouées au titre des réparations font l'objet d'une indexation sur l'indice BT 01, avec pour indice de référence celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et pour indice de comparaison celui publié au jour du jugement.

Sur les préjudices consécutifs

Leurs demandes principales aux fins de démolition/ reconstruction globale comme d’extension de la salle de bain du rez-de-chaussée, précédemment rejetées, les demandes au titre de la perte de surface, des coûts des meubles de cuisine et équipements de cuisine installés par les époux [C] sont sans objet. 

- Sur la perte de loyers 

L’expert évalue la durée des travaux de démolition partielle et de reprise des désordres à 8 mois. Il confirme au terme de son expertise que la maison ne pourra pas être habitée le temps des travaux. Les époux [C] justifient avoir loué leur bien à raison de 1000 € par mois suivant contrat de location du 18 avril 2021. Ils ne justifient pas de la somme sollicitée à hauteur de 1.750 € par mois. Il sera fait droit à leur demande dans la limite de la somme de 8.000 €. 

- sur le coût du déplacement des meubles

Il résulte du devis produit par les époux [C] que ceux-ci peuvent envisager de stocker leurs meubles dans un conteneur situé sur leur parcelle. Il n’est pas justifié de l’utilité de cette dépense en l’absence de démolition totale, une partie de l’habitation pouvant recueillir les meubles. Les époux seront déboutés de leur demande. 

- sur les frais participation opérations d’expertise

Les époux [C] produisent un tableau de coûts au titre de leur participation aux réunions d’expertise ou leur présence auprès de l’huissier de justice ou d’une entrepreuneur aux fins de chiffrage des travaux de reprise. 







Il s’agit tout au plus de frais susceptibles de relever de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, en l’espèce, ces frais ne sont pas justifiés mais forfaitairement fixés à 300 € chacun, sans qu’aucun justificatif des déplacements, frais de péage ou encore hébergement ne soit produit au débat. Les époux [C] seront déboutés de leur demande.

- sur les coûts des travaux supportés par les maîtres d’ouvrage

Les époux [C] produisent quatre factures au soutien de leur demande de prise en charge de ces frais. 

La facture Mahé relative à la réalisation d’une entrée charretière. S’il résulte des pièces du dossier que les époux [C] ont conservé la charge de la réalisation de ses travaux, en étant en lien direct avec l’entreprise Mahé. Il est constant que la création d’un garage justifie l’aménagement du trottoir en conséquence. Ces travaux relèvent du projet de CCMI et seront mis à la charge de la société Maisons Ty Breiz. 

Deux devis et deux factures de l’entreprise Oguz concernant la pose d’un visiophone et la réalisation d’une terrasse, d’un mur côté voierie avec parement en pierre et de renforts des soubassements des deux murs en pierre en créant une fondation en béton en pied de mur. Seule cette dernière facture est visée par l’expert comme des frais restés à la charge des époux [C] mais devant être supportés par le constructeur CCMI. La création du mur parement pierres côté voierie apparaît pourtant inscrit à la notice descriptive et doit être mise à la charge du constructeur.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande des époux [C] dans la limite de la somme de 12.168 € TTC.

- sur le coût travaux supplémentaires de raccordement réseaux 

Le coût des raccordements aux réseaux électricité, gaz, eau potable et assainissement incombent aux propriétaires. Ils n’apparaissent pas inclus dans le contrat de construction de maison individuelle et ne sont pas repris comme des charges devant être supportées par le constructeur au terme de l’expertise judiciaire. 

Les époux [C] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

- sur le préjudice moral

Depuis la réception de l’ouvrage soit le 1er mars 2017, les époux [C] font face à de multiples démarches et investigations. Ils s’oppose seuls depuis lors à de plusieurs professionnels. Ils ont été contraints d’avancer le coût de l’expertise sur leurs propres deniers. Les troubles et tracas sont particulièrement anciens. 

Il y a lieu de reconnaître le principe d’un préjudice moral, dont l’indemnisation sera cependant limitée à 8.000 € en l’absence de tout élément supplémentaire justifiant une appréciation particulière de la situation de M. et Mme [C]. 

- Sur les garanties

sur l’assurance décennale du constructeur

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, reconnaît sa garantie à l’égard de son assuré. Elle conteste par contre devoir répondre des demandes formulées à son encontre au titre de sa garantie responsabilité civile de la société Ty Breiz au motif qu’elle n’a été appelée à la procédure qu’en sa qualité d’assureur décennal. 




En l’espèce, il est constant que la SMABTP, assureur de la société Maisons Ty Breiz, n’a été attraite au procès qu’en sa qualité d’assureur décennal. Les demandes des époux [C] sont par ailleurs expressément et uniquement dirigées à son encontre en cette qualité. Il en sera tiré toute conséquence utile. 

Sa garantie sera mobilisée au seul titre des dommages de nature décennale.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, entend être autorisée à opposer tant à son assuré qu’à toute personne, les termes et limites du contrat d’assurance, notamment les franchise et plafonds justifiés au contrat. 

Elle produit pour tout justificatif au débat les conditions générales d’assurance multirique des constructeurs de maisons individuelles. Il n’est pas justifié des conditions particulières, signées par l’assuré. 

La SMABTP sera dès lors déboutée de sa demande d’opposabilité de toute limite de garantie. 

sur l’assurance dommages-ouvrage

La SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [C], reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres d’humidité côté Est de la chambre du rez-de-chaussée. Elle rappelle l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2024 déclarant irrecevables les époux [C] de toute demande à son égard au titre des autres désordres, en l’absence de déclaration de sinistre. Elle rappelle à juste titre qu’elle ne garantit que le paiement des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage. Elle ne saurait être dès lors tenue ni à l’exécution de travaux de reprise des désordres, ni à la réparation des préjudices annexes d’ordre immatériel ou financier. 

Il résulte des précédents développements que la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz doit être condamnée à indemniser les époux [C] des préjudices subis en application de sa responsabilité décennale. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande surabondante des époux [C] visant à voir la même SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, condamnée du même chef.

Les époux [C] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, estimant que malgré de multiples demandes, elle maintient un chiffrage de travaux de reprise qualifié d’insuffisant par l’expert et s’oppose à financer les travaux recommandés au terme de l’expertise judiciaire. 

Ils ne sollicitent pas l’application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 5 du code civil portant doublement de l’intérêt au taux légal mais sollicitent l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs. Il est admis que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsqu’il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non respect des délais légaus de l’article L.242-1 et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (Civ3 11 février 2009 n°07-21.761).

En l’espèce, les désordres ont donné lieu à une déclaration de sinistre en date du 27 septembre 2019. A la suite, le cabinet SARETEC, désigné dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, a diligenté plusieurs investigations, établi un pré-rapport le 8 novembre 2019 au terme duquel la cause des infiltrations n’était pas entièrement déterminée, proposé la mise en oeuvre de mesures conservatoires et remis un rapport le 2 mars 2020. La SMABTP a proposé une indemnisation de 21.856,09 € TTC au titre de la prise en charge des mesures conservaatoires, de la surconsommation électrique et de la reprises de la cause et des conséquences du dommage résultant de l’infiltration dans la chambre du rez-de-chaussée. 




Le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir mis en demeure l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 

Le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage.

Sur l’assurance décennale du sous-traitant

Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard reconnaissent leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Jean-Pierre Le Gal, également lorsqu’elle intervient en qualité de sous-traitant. 

En cas d’engagement de la responsabilité de la société Le Gal, elles entendent voir reconnaître tant au titre de la garantie supplémentaire du sous-traitant que de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, qu’elles sont en droit d’opposer le montant de la franchise contractuelle de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1.482 € et un maximum de 20.768 € après indexation.

Elles produisent au débat les conditions générales et conditions spéciales applicables, signées par l’assuré, à effet au 1er janvier 2011. 

Il en résulte qu’au titre de l’article 4 du contrat, l’assurance souscrite garantit le paiement des travaux de réaparation des dommages mettant en jeu sa responsabilité en tant que réalisateur de travaux notamment ainsi que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages.

Les MMA garantissent également le paiement des dommages immatériels, à l’exclusion de tout préjudice corporel, subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5.

Les franchises sont expressément indiquées dans les conditions particulières au titre de la responsabilité décennale obligatoire ou complémentaire et de la garantie facultative après réceptions concernant les dommages immatériels. 

Il est justifié par l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale produite par la SMABTP que la société Le Gal était garantie par les MMA au jour de l’ouverture du chantier.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sollicitées ou non, les condamnations à indemnité portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en l’absence de disposition contraire. 

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande des époux [C] à ce titre.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



En l’espèce, succombant in fine à la procédure, la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualité d’assureur décennal ainsi que la société Le Gal et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenus aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, de procès-verbal de commissaire de justice et de chiffrage par l’entreprise Gwenan, frais nécessaires à la procédure.
La société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualité d’assureur décennal et la société Le Gal et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenus de verser aux époux [C] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La société Le Gal et ses assureurs seront tenus de garantir la société Maisons Ty Breiz et son assureur à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elles.

Sur l’exécution provisoire
Vu les articles 514, 514-1, 514-5 et 517 du code de procédure civile, 
La SMABTP demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée dès lors qu'il peut être craint qu'en cas d'appel aboutissant à une décision d'infirmation, M. et Mme [C] ne soient pas en situation d'opérer les restitutions qu'elle induirait, d’autant plus s’il était fait droit à leur demande de démolition / reconstruction qui ne pourrait donner lieu à restitution. À défaut, elle sollicite de voir subordonner l’exécution provisoire à la constitution par les époux [C] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Si le principe de l’indemnisation des désordres n’est pas sérieusement contesté, le montant des travaux de reprise demeure fortement débattu entre les parties, lesquelles soutiennent respectivement la nécessité d’une démolition reconstruction et celle de simple travaux de reprise sans démolition. 
La consignation d’une partie seulement des sommes allouées permet de concilier l’exécution rapide des travaux indispensables, la préservation de l’ouvrage et la garantie des droits des parties dans l’hypothèse d’une réformation du jugement . La consignation sera ordonnée à hauteur de 100.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

- déboute M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de leur demande principale aux fins de démolition et reconstruction de la maison objet du contrat de construction de maison individuelle du 15 avril 2015 et de leurs demandes subséquentes,

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec la SMABTP en qualité d’assureur décennal à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 8.000 € HT au titre des travaux de reprise des fissures sur les façades, 

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec son assureur décennal la SMABTP à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 170.000 € HT au titre des travaux de reprise des désordres d’humidité affectant l’ouvrage,

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec son assureur décennal la SMABTP à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 22 000 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre et du BET structure,


- rejette la demande surabondante de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de condamnation de la société SMABTP, en qualité d’assureur de dommages-ouvrage, au paiement des mêmes sommes. 

- rejette les demandes de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de condamnation de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur décennal la SMABTP au titre de l’accessibilité PMR de la salle de bain du rez-de-chaussée,

- déboute M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de leur demande de réalisation de travaux de raccordement du réseau EP au réseau communal par la société Maisons Ty Breiz, 

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 5.000 € HT au titre des travaux de raccordement EP au réseau public,

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre de la perte de surface,

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre des frais de déplacement et stockage des meubles, 

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre du coût des meubles et équipements de cuisine, 

-- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre des frais participation aux réunions, 

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre des frais de raccordement réseaux, 

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 8.000 € au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise des désordres. 

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 12.168 € TTC au titre des travaux supportés à torts par le maître d’ouvrage.

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral.

- condamne la société Jean-Pierre Le Gal et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Maisons Ty Breiz et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de : 

- 60 % pour l’humidité côté Est de la chambre du RDC
- 70% pour les fissures en façades
- 50 % pour le réseau EP et raccordement
- 65 % pour l’humidité dans le cellier

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec son assureur décennal la SMABTP à payer aux époux [C] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile





- condamne la société Ty Breiz solidairement avec la SMABTP au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, le procès-verbal de constat de Me [S] et les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan

- Dit la SMABTP, assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, mal fondée à opposer les termes et limites de garantie 

- Dit que les sommes dues au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT 01 en prenant comme indice de départ, le dernier indice publié au mois d’octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour du présent jugement ;

- Dit que les condamnations à indemnité portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt ;

- Ordonne que l’exécution provisoire de la condamnation au paiement des travaux de reprise soit subordonnée à la consignation par M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de la somme de 100.000 € auprès de la caisse des dépôts et consignations

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 22/02168 - N° Portalis DBZH-W-B7G-C5GES



[A] [C], [Z] [D] épouse [C]

C/

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,MMA IARD SA, S.A.R.L. JEAN-PIERRE LE GAL, S.A. TY BREIZ, SMABTP




COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à 
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY,

Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES,

Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, 

Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT



entre :

Monsieur [A] [C]
né le 27 Septembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [Z] [D] épouse [C]
née le 29 Avril 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT

Demandeurs

et : 

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A. MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A.R.L. JEAN-PIERRE LE GAL
dont le siège social se situe Gare de [Localité 3]
[Localité 3]

représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

S.A. TY BREIZ
dont le siège social se situe [Adresse 3] 
[Adresse 3]

représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.



































EXPOSE DU LITIGE


Suivant contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plans, en date du 15 avril 2025, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] ont confié à la société Maisons Ty Breiz la construction d’une maison sise [Adresse 5]. 

La maison comporte un garage, un cellier, une cuisine et une salle à manger, une entrée, un salon, une chambre et une salle de bain en rez-de chaussée. L’étage abrite trois chambres et une pièce d’eau. Elle est construite en limite de propriété à l’Ouest côté rue, au Nord et à l’Est, où elle a été construite contre la maison voisine. Un petit jardin est situé au Sud. Le terrain a été décaissé d’environ un mètre, pour éviter les marches ou pentes qui auraient été imposées par le terrain naturel avant travaux. 

Les époux [C] ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrages auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après désignée SMABTP, laquelle est aussi l’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz.

Suivant contrat du 18 décembre 2015, le lot VRD - maçonnerie a été confié à la SARL Jean-Pierre Le Gal, lequel est assuré auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

Le chantier a été ouvert le 04 février 2016.

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 1er mars 2017, avec réserves.

Le 5 mars 2017, ayant constaté des réserves supplémentaires, M. [C] a adressé un courrier à la société Maisons Ty Breiz.

Par courrier du 8 avril 2017, les époux [C] ont mis en demeure la société Maisons Ty Breiz de leur indiquer la nature et le calendrier de mise en oeuvre des actions correctives envisagées pour traiter les réserves signifiées ainsi que la nature et la justification des travaux réalisés après la réception et qui altèrent la façade. 

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2018, les époux [C] ont assigné la société Maisons Ty Breiz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation à lever sous astreinte les réserves contenues dans le procès-verbal du 1er mars 2017 et le courrier du 5 mars 2017, de condamnation à reprendre sous astreinte les problèmes d’humidité et de fissures sur les enduits sauf, à titre subsidiaire, à voir ordonner une expertise.

Les époux [C] ont sollicité Me [S], commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de constatations le 27 avril 2018.

Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a désigné M. [P] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Jean-Pierre Le Gal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2019, les époux [C] ont déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, leur assureur dommages-ouvrage.

Suivant ordonnance du 4 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient a étendu la mission de l’expert aux fissures et liaisons avec les propriétés mitoyennes visées dans la note de l’expert du 4 octobre 2019.



Par courrier du 15 novembre 2019, la SMABTP a accepté de garantir le dommage relatif à l’infiltration dans la chambre du rez-de-chaussée.

Une expertise amiable était diligentée dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage. La société SARETEC construction a déposé son rapport le 02 mars 2020, après mise en oeuvre de mesures conservatoires.

Suivant ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et à la société Oguz.

Par courrier du 1er avril 2020, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a adressé aux époux [C] une offre d’indemnisation au titre de l’infiltration dans la chambre RDC à hauteur de 21.856,09 € TTC. M. et Mme [C] ont refusé cette offre.

Suivant ordonnance du 12 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient a étendu la mission de l’expert aux traces d’humidité derrière le ballon d’eau chaude et aux fissurations et stries dans la chambre n°3.

Suivant ordonnance du 9 février 2021, à la demande de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Le Gal.

Suivant ordonnance du 23 février 2021, à la demande de la société Maisons Ty Breiz, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Oguz.

L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.

Aucun accord amiable n’est intervenu.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 5 décembre 2022, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] ont fait assigner la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation de la SA Ty Breiz à la démolition et à la reconstruction de la maison objet du CCMI du 15 avril 2015, de condamnation de la SMABTP à pré-financer et garantir la société Maisons Ty Breiz de ces travaux sous astreinte et de condamnation solidaire de la société Maisons Ty Breiz et de la SMABTP au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er mars 2023, la SMABTP a fait assigner la SARL Jean-Pierre Le Gal, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Jean-Pierre Le Gal, devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’intervention forcée à la procédure et de condamnation in solidum à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Suivant procès-verbal du 24 janvier 2024, Me [S] a effectué de nouvelles constatations à la demande des époux [C].






Par assignations des 25 et 28 mars 2024, les époux [C] ont fait citer la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [C] et en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz aux fins de jonction à la procédure ouverte sous le n° 22/2168.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres autres que “l’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée” mentionnée dans la déclaration de sinistre du 27 septembre 2019 et a condamné les époux [C] à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Les époux [C] ont acquiescé à cette décision par acte du 13 novembre 2024.

***

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] demandent au tribunal de :

Débouter la société Ty Breiz, la société Le Gal, son assureur MMA et la société SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées, ni motivées, 
 
A titre principal, 

Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.124-3 du code des assurances des articles L.241-2 et suivants du code des assurances, L.242-1 et suivants du code des assurances 

Condamner in solidum la Société Maisons Ty Breiz, la SMABTP es qualité d’assureur décennal et DO, à titre principal, à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction dans la maison dans le strict respect du contrat de CCMI tel que signé le 15 avril 2015, en reprise du désordre d’infiltrations de la chambre du rez-de-chaussée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à payer aux époux [C] la somme de 312.000 euros TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, 

Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code de civil à titre principal et, s’agissant de la SMABTP, es qualité assureur DO sur le fondement de sa responsabilité contractuelle des articles 1101 et suivants du code civil pour les préjudices immatériels, 

Condamner solidairement la Société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, es qualité d’assureur décennal et d’assureur DO à payer aux époux [C] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
 
- La somme de 31.500 euros correspondant au coût des loyers qu’ils ne percevront plus à compter de la démolition jusqu’à la réception des travaux, ces travaux étant estimés à environ 18 mois, soit le montant du loyer mensuel à hauteur de 1750 euros (à parfaire) 






- La somme de 11.540,64 euros TTC correspondant au coût d’un déménagement, des frais de stockage des meubles le temps des travaux de démolition-reconstruction (pièce n°84) 

- La somme de 5.000,81 euros TTC correspondant au coût des meubles de cuisine, équipements de cuisine que les époux [C] ont installés (pièces n° 91 à 104) 
 
- La somme de 2.400 euros correspondant aux frais que les époux [C] ont engagé afin de participer aux différentes réunions 
 
- La somme de 1.890 euros correspondant au coût de l’assurance Dommage-Ouvrage qu’ils vont devoir payer en vue de la reconstruction
 
- La même somme de 4.911 euros correspondant aux taxes qu’ils auraient à payer dans le cadre d’une reconstruction à actualiser au regard des taxes applicables au jour de la reconstruction (pièces n°86 à 89) 
 
- La somme de 19.046,17 euros correspondant au coût des travaux qu’ils ont été contraints de supporter à leur charge, en sus du CCMI, suivant le tableau récapitulatif ci-dessous (pièces n° 105, 106, 107, 108) 
 
- La somme de 6.243,09 euros au titre des travaux supplémentaires de raccordement réseaux payés en plus (pièces n°109, 110, 111, 112, 113) 
 
- La somme de 7.587,22 euros TTC correspondant aux montants des impôts fonciers et assurance de propriétaire, 
 
- La somme de 10.000 euros correspondant aux préjudices de troubles, tracas, de gênes occasionnés par cette procédure judiciaire, 

- La somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
 
- Les entiers dépens en ce compris : les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [S], les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan 
 
- Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, 
 
A titre subsidiaire 
 
S’agissant des fissures sur les façades 

Condamner in solidum à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil , L.124-3 du code des assurances la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualités d’assurance décennal à payer aux époux [C] la somme de 8.000 euros HT, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, correspondant aux travaux de reprises des fissures généralisées sur les façades, 

S’agissant de l’humidité dans la chambre, 

Condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz et son assureur décennal, la société SMABTP ès qualités d’assureur DO à payer aux époux [C], la somme de 170.000 euros HT, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, correspondant aux travaux propres à reprendre l’humidité dans la chambre, 




S’agissant de l’accessibilité PMR de la salle de bain du RDC,

Condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal, à faire réaliser les travaux de déplacement de la cloison de la salle de bain et de la chambre vers le séjour, à hauteur de 20 cm, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 

Condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer aux époux [C] la somme de 15.000 euros, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la perte de surface qui en découlera dans le séjour, 

S’agissant des réseaux EP 

Condamner à titre principal la société Maisons Ty Breiz, sur le fondement de la garantie décennale à procéder à ses frais exclusifs au raccordement du réseau EP au réseau communal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, sur le même fondement, 

Condamner la société Maisons Ty Breiz et la société SMABTP, à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros HT correspondant aux travaux de raccordement, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction. 

S’agissant de la maitrise d’œuvre et du BET structure 

Condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz, la SMABTP ès qualités d’assureur décennal sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO, à payer aux époux [C] la somme de 22.000 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre et du BET Structure, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, 

Condamner solidairement la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances à titre principal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à titre subsidiaire, la société SMABTP sur le fondement l’article 1101 et suivants du code civil au titre de sa responsabilité contractuelle à payer aux époux [C] : 

- La somme de 15.000 euros correspondant à la perte de surface de 3 m² liée aux travaux de reprises par la pose d’une cunette le long du mur sud de la chambre du rez-de-chaussée
 
- La somme de 14.000 euros correspondant au coût des loyers qu’ils ne percevront plus à compter du démarrage des travaux jusqu’à la réception des travaux, ces travaux étant estimés à environ 8 mois, soit le montant du loyer mensuel à hauteur de 1750 euros (à parfaire) 
 
- La somme de 8.828,64 euros TTC au titre des frais de chargement de meubles, de transfert vers des lieux de stockage, de stockage, de chargement des meubles vers la parcelle [Adresse 6] (pièce n°85) 

- La somme de 5.000,81 euros TTC correspondant aux coûts des meubles de cuisine, équipements de cuisine que les époux [C] ont installés (pièces n° 91 à 104) 
 
- La somme de 2400 euros correspondant aux frais que les époux [C] ont engagé afin de participer aux différentes réunions 
 
- La somme de 19.046,17 euros correspondant au coût des travaux qu’ils ont été contraints de supporter à leur charge, en sus du CCMI, (pièces n° 105, 106, 107, 108) 
 




- La somme de 6.243,09 euros au titre des travaux supplémentaires de raccordement réseaux (pièces n°109, 110, 111, 112, 113) 
 
- La somme de 10.000 euros correspondant aux préjudices de troubles, tracas, de gênes occasionnés par cette procédure judiciaire, 
 
- La somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
 
- Les entiers dépens en ce compris : les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [S], les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan 
 
- Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. 


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, la SA Ty Breiz demande au tribunal de :
 
Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Ty Breiz SA, 
 
Subsidiairement, 

Ordonner un complément d’expertise judiciaire portant uniquement sur la définition et le coût des travaux nécessaires et suffisants à la reprise du désordre relatif à l'humidité côté Est de la chambre du RDC, 
 
Tout aussi subsidiairement, 

Condamner solidairement et in solidum la SARL Jean Pierre Le Gal et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, 

Condamner la SMABTP à la relever et la garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, 

Condamner M. [A] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la société Ty Breiz SA la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner solidairement et in solidum la SARL Jean Pierre Le Gal et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner M. [A] [C] et Mme [Z] [C], ou tous autres succombants, aux entiers dépens. 


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et des articles L.241-1, L.242-2 et L. 124-3 du code des assurances, la SMABTP demande au tribunal de :

Principalement,



Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur décennal de la société Ty Breiz SA,

Subsidiairement,

Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur décennal de la société Ty Breiz SA, et qui ne sont pas relatives à la réparation des seuls dommages matériels propres au désordre d’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée de la maison,

Cantonner à la somme de 45.627,87 Euros TTC l’indemnité pouvant être reçue par M. [A] [C] et Mme [Z] [C] au titre du désordre relatif à la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée,

Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions excédant ce montant, à quelque titre que ce soit,

Plus subsidiairement,

Avant dire droit,

Ordonner un complément d’expertise judiciaire portant sur le désordre relatif à la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée de la maison [C] 

Désigner pour y procéder tel homme de l’art qu’il plaira, qui ne sera ni M. [I] [G] ni M. [E] [P], avec mission de :
- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux,
- Entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire communiquer par les parties ou tout tiers pouvant les détenir tous documents, pièces et renseignements qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Relever et décrire le désordre allégué portant sur la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée de la maison Robino,
- En détailler précisément l’origine et les causes,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction saisie au fond,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Sur la base de devis, évaluer les travaux de reprise strictement nécessaires,
- Rapporter toutes autres constatations et tous autres avis utiles,
- Mettre les parties en capacité de discuter contradictoirement son avis, notamment en diffusant un pré-rapport sur lequel elles pourront observer dans un délai suffisant qu’il leur impartira,

Et,

Dire que l’expert accomplira sa mission conformément à la loi, lui laissant notamment la possibilité de recueillir les déclarations de toute personne informée et/ou de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dire qu’en cas de difficulté, le technicien commis pourra en référer au juge ayant ordonné l’expertise ou au juge du contrôle qu’il aura délégué,





Fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert qu’il conviendra de consigner dans le délai imparti dans la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Déclarer la SMABTP fondée et l’autoriser à opposer à toute personne les termes et limites du 
contrat d’assurance souscrit par Ty Breiz SA,

Et,

Condamner in solidum la société SARL Jean-Pierre Le Gal et ses assureurs, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir intégralement la SMABTP, à défaut à hauteur des quotes-parts de responsabilité déterminées par l’expertise judiciaire, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, prise en l’une et/ou l’autre de ses qualités,

Et,

Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la SMABTP une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des différentes procédures de référé,

Écarter l’exécution provisoire de droit et, à défaut, subordonner celle-ci à la constitution par les époux [C] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Et,

Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la SARL Jean-Pierre Le Gal, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard demandent au tribunal de :

Débouter la SMABTP et la société Maisons Ty Breiz de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles

Débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes en garanties formulées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal, au titre des fissures en façades, humidité dans le cellier, réseau EP et raccordement





Rejeter les demandes en garanties formulées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des troubles, tracas et autres gênes allégués par M. et Mme [C]

Condamner la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP à garantir les SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de :

- 30 % pour les fissures en façades
- 35 % pour l’humidité dans le cellier
- 50 % pour le réseau EP et raccordement
- 40% pour l’humidité côté Est de la chambre du RDC

En tout état de cause,

Condamner la SMABTP, la société Maisons Ty Breiz et/ou toutes autres parties succombantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 6.000 € au titre des frais irrépétibles

Condamner la SMABTP, la société Maisons Ty Breiz et ou toutes autres parties succombantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire

Ecarter l’exécution provisoire.


Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 Mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Liminairement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendrent impropre à sa destination.

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.

En outre, il sera relevé que la mission de l’expert judiciaire initialement circonscrite aux réserves émises par les époux [C], soit à l’accessibilité PMR de l’habitation, au raccordement des eaux pluviales au réseau municipal, à la remontée d’humidité apparue au niveau de l’angle mitoyen Sud de la construction ainsi qu’aux désordres dénoncés en plus de leurs réserves concernant des problèmes d’humidité et des fissures sur les enduits, a été successivement étendue aux fissures et liaisons avec les propriétés mitoyennes puis aux traces d’humidité derrière le ballon d’eau chaude et aux fissurations et stries dans la chambre 3. 





Il convient de retenir que l’expert a complètement rempli sa mission, sans la dépasser, en investigant sur l’ensemble de l’ouvrage au titre des désordres d’humidité.


- Sur les responsabilités

- sur les désordres portant sur les murs de la chambre du rez-de-chaussée

Les époux [C] entendent poursuivre la responsabilité de la société Maisons Ty Breiz et de la SMABTP ès qualités d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil. 

La société Maisons Ty Breiz conteste tout manquement en l’absence de contractualisation du DTU invoqué par l’expert dans son rapport. A titre subsidiaire, elle entend bénéficier de la garantie intégrale de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal. A défaut, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Ty Breiz, ne conteste pas l’engagement de sa garantie du chef des désordres présents dans la chambre du rez-de-chaussée.

La SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage des époux [C], ne conteste pas sa garantie de ce chef.

La société Le Gal et les MMA soutiennent que l’expert, qui reproche à la société Le Gal d’avoir accepté de réaliser les travaux décrits par la société Maisons Ty Breiz, met en exergue un défaut de conception principal et qu’il aurait dû se prononcer en faveur d’une responsabilité principale de la société Maisons Ty Breiz, à hauteur d’au moins 60%. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue s’agissant des désordres présents dans la chambre du rez-de-chaussée, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de cette part de responsabilité.

Il résulte de l’expertise judiciaire en date du 12 octobre 2021 que :

- la société Oguz est intervenue sur la descente d’EP ; que la modification apportée à la descente d’EP dans l’angle Sud Est de l’ouvrage, du côté de la chambre du rez-de-chaussée, n’est pas à l’origine d’une fuite, 
- le doublage est monté en brique plâtrière enduit plâtre, il comporte des auréoles importantes en partie basse, malgré leur nettoyage par les locataires ; elles attestent d’une humidité récurrente ; des traces de moisissures sont également présentes en bas du mur et dans l’angle Sud Est ; l’expert a mesuré une humidité importante en partie basse des doublages Est et Sud de la chambre, laquelle remonte par capillarité dans le doublage,
- des mesures conservatoires ont été mises en place après l’expertise dommages-ouvrage ; l’angle entre les murs extérieurs et la maison a été intégralement étanché à l’extérieur,
- les sondages réalisés par le sapiteur Polygon ont révélé des entrées d’eau dans le doublage de l’angle Sud Est et du mur Est sur le plancher béton situé à 19cm sous le niveau du sol fini de la chambre (plancher chauffant) et ce malgré les mesures conservatoires mises en place,
- les descriptifs et quantitatifs ont été rédigés par Ty Breiz et acceptés par l’entreprise,
- le descriptif gros-oeuvre montre une construction “classique” et ne mentionne pas les spécificités de la construction mitoyenne enterrée ;
- le mur Est est une maçonnerie enterrée pour une pièce habitable et doit être conçue comme une paroi de 1ère Catégorie ;
- le mur Nord est une paroi de 1ère Catégorie ; il devait comporter une étanchéité collée à chaud ; les simples delta MS et Thoroseal mis en oeuvre sont insuffisants ;






- le mur Sud est aussi concerné par les auréoles de la chambre ; suivant le DTU 20.1, le TN devrait être situé 40 à 50cm plus bas que le niveau fini ; il est possible qu’il soit plus bas mais dans ce cas une étanchiété collée à chaud doit être mise en place jusqu’à 15cm au-dessus du TN, ce qui n’est pas le cas,
- l’expert relève un manque de technicité du constructeur qui devait mandaté un BET structure pour déterminer les travaux à mettre en oeuvre avant la rédaction du descriptif ; il était possible de réaliser une maison de plain pied dont le niveau fini aurait été plus haut, avec un système de rampe aisément réalisable, ce qui aurait permis de faciliter les écoulements des réseaux et de surélever la maison par rapport au sol humide ; c’est une mauvaise approche technique de la future réalisation qui est la cause des désordres.

Les désordres existent d’ores et déjà. 

Les époux [C] produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 janvier 2024 dont il résulte que les désordres n’ont pas cessé et se sont propagés en partie courante du mur de la chambre du rez-de-chaussée.

Les sondages réalisés par le sapiteur Polygon ont révélé des entrées d’eau dans le doublage de l’angle Sud Est et du mur Est sur le plancher béton situé à 19cm sous le niveau du sol fini de la chambre (plancher chauffant). Le lien de causalité entre l’insuffisance voire l’absence d’étanchéité et les désordres constatés est démontré. 

Si l’expert ne qualifie pas le désordre dans sa nature, s’agissant d’infiltrations récurrentes dans une pièce destinée à l’habitation, son caractère décennal est avéré.

Dénoncé lors de la réception, le défaut d’humidité ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement. La réception n’a pas purgé le vice. 

Le tribunal constate que la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [C] et les société MMA, assureur décennal de la société Le Gal, ne contestent pas cette qualification. 


Le moyen soulevé par la société Maisons Ty Breiz tiré de l’absence de contractualisation du DTU 20.1 est inopérant dès lors que la responsabilité du constructeur n’est pas recherchée au seul titre d’une non-conformité aux normes techniques, mais en raison des désordres affectant l’ouvrage. 

La société Maisons Ty Breiz ne peut utilement se prévaloir des arrêts de la troisième chambre de la cour de cassation du 10 juin 2021 n°20-15.277 et du 11 avril 2024 n°23-15.363 lesquels concernent l’hypothèse d’une demande de mise en conformité d’un ouvrage fondée sur la seule méconnaissance d’un DTU non contractualisé, en l’absence de tout désordre. Tel n’est pas le cas d’espèce puisque le désordre existe.

L’expert judiciaire se réfère à la DTU 20.1, élément technique permettant d’apprécier le respect des règles de l’art et les causes des désordres et non comme fondement d’une responsabilité contractuelle. 

L’expert établit que les désordres liés aux infiltrations résultent de défauts de conception et d’exécution. La responsabilité décennale de la société Maisons Ty Breiz est engagée et la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur décennal, doit être mobilisée.

Le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, engage sa responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1, ancien article 1147 du code civil, lorsque les travaux qu’il a exécutés sont affectés de désordres qui lui sont imputables. 



En l’espèce, l’imputabilité des travaux à la société Le Gal est justifiée au terme de l’expertise et non contestée. 

L’expert propose un partage de responsabilité de la manière suivante : 
- lot gros-oeuvre qui n’aurait pas dû accepter les travaux décrits 60%
- défaut de conception et de suivi Ty Breiz 40%

La société Le Gal et les MMA critiquent cette répartition. Or, en tant que technicien à même de déceler les insuffisances de la conception, de mettre en garde le constructeur donneur d’ordre contre ces insuffisances et inadaptations et à défaut de l’avoir fait voire d’avoir refusé d’exécuter les travaux qu’il aurait dû savoir générateurs de désordres, le sous-traitant réalisateur engage sa responsabilité, sans pouvoir se retrancher derrière le suivi des instructions reçues. 

Sa part de responsabilité reste substantielle. Les termes de l’expertise judiciaire seront retenus.

- sur l’accessibilité PMR

Les époux [C] soutiennent que le non-respect des normes d’accessibilité PMR peut rendre un ouvrage impropre à sa destination et engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ils reprennent les constatations de l’expert selon lesquelles la salle de bain devra être revue afin d’être éligible aux normes PMR. Ils estiment que la suppression du meule vasque en posant une petite vasque sans meuble n’est pas conforme au contrat. Ils entendent dès lors faire déplacer la cloison de la chambre et de la salle de bain vers la salle de séjour pour agrandie la salle de bain et sollicitent la condamnation de la société Ty Breiz et de la SMABTP en qualité d’assureur décennal à réaliser les travaux et de les indemniser d’une somme de 15.000 € (4.000€/m2) pour perte de 3m2 de surface habitable dans la chambre du rez-de chaussée.

La société Maisons Ty Breiz s’oppose aux demandes des époux [C] en indiquant que l’expert a retenu que la salle de bain était éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble, avec diminution du coffre derrière le WC, solution qui n’exige pas d’empiéter sur la superficie de la chambre du rez-de-chaussée. Elle affirme que la solution proposée par les époux [C] est totalement disproportionnée. Elle demande que soit retenue la solution proposée par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, conteste sa garantie, indiquant que le désordre, réservé à la réception, relève de la garantie contractuelle de l’assuré, fondement sur lequel elle n’est pas poursuivie. 

Il résulte de l’expertise judiciaire ordonnée que : 

- un espace de retournement de diamètre 150cm doit être aménagé ainsi qu’une surface de 80x130cm pour le transfert vers les WC, 
- le rayon de giration n’est actuellement pas entièrement dégagé,
- le WC et/ou le meuble empiètent sur cette surface, 
- l’espace libre devant le WC a été réduit,
- sur les plans d’EXE, le coffre comportant le mécanisme de chaqse d’eau et le support WC suspend mesure 20 cm d’épaisseur ; sur place, il mesure 34,5cm,
- la notice descriptive signée par les parties prévoit un meuble vasque de 80cm de large, à la charge du propriétaire,
- sur la dernière version de plan, le meuble ne mesure que 70cm de large et l’espace WC/meuble vasque est de 85cm. L’expert relève que ces adaptations en cours de chantier sont courantes mais qu’il aurait été préférable d’en avertir le client,




- sur place, le meuble mesure 80cm et l’espace WC/vasque est de 50cm
- en respectant une profondeur d’empiètement de 15cm sous le WC et le lavabo, il reste possible de réaliser un lavabo sans meuble d’une largeur de 50-55cm au maximumla salle de bain est éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble,
- l’expert indique que si des adaptations sont toujours possibles, celle de passer d’un meuble vasque de 80cm à une simple vasque sans meuble de 50cm n’est pas une petite adaptation ; la perte de 10-15cm sur la seule pose du WC là où les côtes d’une salle de bain accessible PMR doivent être précises est étonnante ; il ajoute qu’en tout état de cause la salle de bain sera à reprendre dans le cadre des travaux de reprises des infiltrations du mur Est. 

L’expert retient que l’accessibilité aux personnes handicapées peut être aménagée sans gros travaux à prévoir. Dans la salle de bain, il préconise que le meuble vasque de la salle de bain soit modifié par les époux [C] et que le coffre derrière le WC soit réduit conformément aux plans. Il évalue à 1.276 € HT le coût de la reprise du coffre WC suivant devis de la SARL Galland. Il indique toutefois que cette salle de bain sera intégralement reprise dans le cadre des travaux de reprise de la façade Est. 

Le désordre n’est pas qualifié dans sa nature. 

Le défaut de conformité aux normes PMR relève d’un désordre décennal si par sa gravité, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Or, l’expert ne retient pas en l’espèce une impropriété de la salle de bain à sa destination. Au contraire, il indique que l’espace de transfert est présent et que la salle de bain est éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble. Il retient que des adaptations restent possibles et que les propriétaires ont fait réaliser un devis pour remettre le WC dans la position prévue initialement. Il ne caractérise aucune impropriété de l’ouvrage à sa destination mais une non-conformité aux stipulations contractuelles et un manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage conforme aux prévisions du CCMI. 

A ce titre, la société Maisons Ty Breiz engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [C]. 

Au titre des responsabilités, l’expert retient que la conception et la réalisation de la salle de bain étaient à la charge du constructeur 95% et le meuble vasque était à la charge des époux [C] 5%. Les époux [C] ont déjà investi dans un lavabo. Il ne doit pas leur appartenir d’en fournir un nouveau, ne correspondant pas au contrat convenu entre les parties. La responsabilité de la société Ty Breiz doit être retenue dans son intégralité.

- sur les fissures en façade

Fondant leur demande sur l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société Maisons Ty Breiz et poursuivant la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, les époux [C] indiquent néanmoins que la généralisation des fissures même non infiltrantes, engage la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des entreprises. 

La société Maisons Ty Breiz ne conteste pas sa responsabilité mais entend obtenir la garantie intégrale de son sous-traitant la société Jean-Pierre Le Gal, tenu à une obligation de résultat à son égard. A titre subidiaire, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, conteste sa garantie, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale. 






La société Jean-Pierre Le Gal et les MMA soutiennent qu’en l’absence d’infiltrations, le désordre ne peut revêtir une gravité décennale et mobiliser la garantie des MMA. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :

- en façade Ouest RDC : un faïençage de l’enduit est visible ; il est dû à la qualité de l’enduit ; il apparaît aussi quelques microfissures dues à un faible mouvement de la structure ; il n’est pas constaté d’infiltrations au droit des fissures malgré la mise en eau,
- en façade Ouest étage : une fissure traverse l’ensemble de la façade ; elle est due à une flexion trop importante de la poutre support de l’étage par rapport au voile de façade très raide, monté en brique ; il n’est pas constaté d’infiltrations,
- en façade Sud : une fissure horizontale située dans l’alignement de la partie haute des fenêtres est visible sur la majeure partie de la façade ; elle est due à une rotation d’appuis du plancher haut RdC et à un phénomène de dilatation de la partie haute de l’étage par rapport au reste du bâti ; il n’est pas constaté d’infiltrations
- en façade Nord : il est relevé des fissures sur cette façade, sans constater d’infiltration. 

Le désordre n’était pas apparent au jour de la réception. Il n’est pas de nature décennale. Il relève de la responsabilité contractuelle.

Il résulte du rapport d’expertise que les fissurations trouvent leur origine dans une flexion excessive de la poutre support de l’étage, liée notamment à un défaut de pré-étude béton et à un défaut de suivi du chantier, imputés au constructeur et à des défauts d’exécution de la maçonnerie et de l’enduit, imputés au sous-traitant. 

A l’égard du maître de l’ouvrage, le constructeur répond de l’exécution du contrat, y compris des prestations qu’il a sous-traitées. Ces manquements constituent des fautes contractuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

L’entreprise Le Gal, sous-traitant, est tenue d’une obligation de résultat envers le constructeur. En charge de la maçonnerie et de l’enduit au terme du contrat de construction de maison individuelle, l’expert lui impute partiellement les désordres constatés, ce qu’elle ne conteste pas. Elle sera tenue de garantir la société Maisons Ty Breiz. 

L’expert indique que les désordres trouvent leur origine pour 70% dans les prestations de maçonnerie et d’enduit exécutées par la société Le Gal et pour 30 % dans les manquements du constructeur dans la conception et le suivi du chantier. 

- sur le réseau EP et raccordement

Les époux [C] soutiennent que le défaut de raccordement EP au réseau communal peut être considéré comme un désordre de nature décennale dès lors qu’il génère des inondations du jardin de manière récurrente et rend dès lors l’ouvrage impropre à sa destination. 

La société Maisons Ty Breiz reconnaît que le raccordement EP au réseau public était bien à la charge de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal, dont elle demande la garantie intégrale et à défaut, à proportion du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, affirme que ce désordre n’est pas de nature décennale et constitue une non-conformité contractuelle réservée à la réception et ne relevant pas de sa garantie. 





La société Le Gal et les MMA soutiennent que si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :

- le réseau EP n’est pas raccordé au réseau communal, 
- la notice descriptive révèle que tous les raccordements de réseaux sont à la charge du constructeur ; le raccordement est également prévu dans le quantitatif gors-oeuvre rédigé par Ty Breiz,
- le réseau EP enterré a été installé par l’entreprise Le Gal ; il est plus bas que le caniveau ; il était impossible de raccorder ce réseau EP mal posé comme initialement prévu,
- il n’y a pas de réseau sous la route, les évacuations EP devaient se faire dans le caniveau ; ce qui était admis à l’époque de la construction ne l’est plus,
- le terrain décaissé d’environ 1m par rapport aux avoisinants, il capte naturellement les eaux de ces terrains ; le puits perdu sensé recueillir et évacuer dans le sol les EP de la maison sert en fait de réceptacle pour les eaux environnantes, 
- il est exclu d’évacuer les EP en les infiltrant dans le sol car le puits perdu ne peut être conçu comme le seul exutoire,
- le jardin est parfois anormalement détrempé
- le défaut de raccordement participe en grande partie à l’humidité importante du terrain et du vide sanitaire.

Lors de la réception, les époux [C] ont dénoncé l’inachèvement du réseau d’eaux pluviales de la manière suivante : “ Descente EP angle rue à connecter à l’attente qui sera faite par le client (Mahe) dans le trottoir”. La réserve ne portait que sur l’achèvement du raccordement des eaux pluviales. Elle ne révélait ni l’erreur d’altimétrie du réseau enterré, ni sur l’impossibilité technique de réaliser le raccordement prévu contractuellement, ni l’insuffisance intrinsèque du système d’évauation retenu. La réception n’a donc pas eu pour effet de purger ces désordres. 

Par contre, l’expertise indique seulement que le défaut de raccordement participe en grande partie à l’humidité importante du terrain et du vide sanitaire, sans qualifier le désordre comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Au terme de l’expertise, il n’est pas non plus établi de lien avéré entre l’absence de raccordement EP au réseau public et l’humidité du rez-de-chaussée habitable. Le caractère décennal du désordre non suffisamment établi, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil des constructeurs peut être recherchée.

En l’espèce, le raccordement du réseau EP était à la charge de la société Maisons Ty Breiz. Il est mal posé. La société Maisons Ty Breiz répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. L’inexécution de l’obligation contractuelle de raccordement des réseaux, quand bien même elle procède d’une erreur d’implantation imputable au sous-traitant, engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ty Breiz envers les époux [C]. 

L’expert retient un partage de responsabilité par moitié entre le constructeur et le sous-traitant, justifié et non contesté. La société Le Gal sera tenue à garantir la société Maison Ty Breiz à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre.

- sur l’humidité du cellier

Les époux [C] soutiennent que la non-conformité des travaux d’étanchéité qui génère de l’humidité dans le cellier constitue un désordre de nature décennale.





La société Maisons Ty Breiz entend bénéficier de la garantie intégrale de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal. A défaut, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Ty Breiz, conteste sa garantie au titre des désordres d’humidité dans le cellier, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale. 

La société Le Gal et les MMA soutiennent que la non conformité retenue par l’expert à l’origine de l’humidité dans le cellier ne peut revêtir la qualification de désordre de nature décennale et mobiliser la garantie des MMA. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :

- la cloison de doublage du cellier est piquée par la moisissure derrière le ballon d’eau chaude sanitaire ; elle est encore humide alors que le logement n’est plus habité depuis 2,5 mois.
- la partie Est de ce mur est moins humide que la partie Ouest , contre le trottoir, qui est saturée d’humidité ; les fixations des nourrices du plombier sont rouillées.
- aucune fuite éventuelle des réseaux d’alimentation ou d’évacuation du WC n’est constatée,
- les moisissures et la rouille existaient déjà en mars 2019.
- sur la façade Ouest, côté rue, le niveau des terrains extérieurs est plus haut que le dessus du plancher ; suivant le DTU 20.1, le TN devrait être situé 40 à 50cm plus bas que le niveau fini ; il est possible qu’il soit plus bas mais dans ce cas une étanchiété collée à chaud doit être mise en place jusqu’à 15cm au-dessus du TN, ce qui n’est pas le cas,
- cette non-conformité d’étanchéité est à l’origine des désordres constatés dans le cellier. 

L’expert préconise de reprendre tous les soubassements de la maison ( enduit, étanchéité bitume collée à chaud, delta MS, drain, remblais drainant, ... ). Il inclut ce point dans la reprise de l’humidité de la chambre du rez-de-chaussée.

Le désordre n’était pas apparent lors de la réception. 

L’expert relève que les deux désordres de la chambre du rez-de-chaussée et du cellier procèdent d’une seule et même cause, à savoir la défaillance généralisée de l’étanchiété des soubassements de la construction affectant l’ouvrage. Il a méthodiquement écarté toute cause alternative et constaté la persistance de l’humidité malgré l’inoccupation du logement, excluant toute origine liée à l’usage du bien. Le dommage est établi avec certitude et imputable à une non-conformité de l’étanchéité des parois enterrées au regard des règles de l’art, alors que le terrain naturel se situant au-dessus du niveau du plancher fini. Le désordre affectant la chambre du rez-de-chaussée, pièce destinée à l’habitation, caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Le désordre affectant le cellier est distinct dans sa localisation mais identique dans sa cause justifiant qu’il soit traité comme le premier, sans qu’il soit besoin de le qualifier isolément au regard de sa gravité. 

La société Maisons ty Breiz et la SMABTP, son assureur décennal, seront tenues solidairement à réparation à l’égard des époux [C]. 

Au titre des responsabilités, l’expert retient une part de 65 % à la charge de la société Le Gal en charge de la maçonnerie et une part de 35% imputable à la société Maisons Ty Breiz pour défaut de prescription et de suivi du constructeur.






La société Le Gal est tenue à une obligation de résultat à l’égard du constructeur. Elle sera tenu, solidairement avec ses assureurs les MMA de relever et garantir la société MaisonsTy Breiz et la SMABTP à hauteur de 65% des condamnations prononcées contre elles. 

sur les murs et la descente EP réalisés par la société Oguz

L’expert constate que l’entreprise Oguz est intervenue en cours de chantier, pour réaliser des murs contre les murs de clôture de la propriété existant en partie Sud Est du terrain. Ces constructions non prévues au devis initial ont été proposées par la société Ty Breiz pour remédier au déchaussement des fondations des murs de clôture après décaissement du terrain. Aucun désordre n’est constaté concernant ces murs. L’expert relève par contre qu’il ne constituent pas des murs de soutènement comme cela devrait l’être. L’expert constate que ces murs réduisent la surface de jardin des époux [C] et contraint l’utilisation de leur propriété derrière ces murs par les voisinsqui ne pourront supporter de charge supplémentaire. 

L’expert retient un défaut de réalisation des murets par la société Oguz à hauteur de 60% et un défaut de conception et de suivi de chantier par la société Maisons Ty Breiz à hauteur de 40%. 

Il ajoute que les époux [C] ont supporté le coût des travaux, lequel devait rester à la charge de la société Maisons Ty Breiz, qui n’avait pas réaliser les investigations nécessaires avant les travaux pour déterminer les possibilités de terrassement contre un ancien mur, non fondé profondément. Il retient une somme de 5.016 € TTC restée à leur charge. 

La société Oguz n’est pas été attraite à la procédure au fond. 

Les époux [C] affirment que la société Maisons Ty Breiz, qui aurait dû anticiper la nécessité de murs de soutènement contre les murs en pierre, a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef. 

La société Ty Breiz ne répond pas sur ce point.

Sur la réparation des désordres

- sur la demande de démolition/reconstruction

Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de la Société Maisons Ty Breiz, de la SMABTP es qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage, à titre principal, à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction dans la maison dans le strict respect du contrat de CCMI tel que signé le 15 avril 2015, en reprise du désordre d’infiltrations de la chambre du rez-de-chaussée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à payer aux époux [C] la somme de 312.000 euros TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,

La société Maisons Ty Breiz estime que la demande de démolition-reconstruction sollicitée par les époux [C] est disproportionnée et que la solution technique proposée par la SMABTP et validée par un bureau de contrôle, un économiste de construction et un ingénieur structure est suffisante. 

La SMABTP entend soutenir que la solution de démolition-déconstruction sollicitée par les époux [C] est non seulement mal fondée mais également disproportionnée. Elle affirme que cette solution n’est pas retenue par l’expert et qu’une autre solution réparatoire existe. Elle ajoute que le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert n’est pas détaillé alors qu’elle propose une solution de réparation validée. 




Elle affirme qu’à tort, l’expert judiciaire a écarté cette solution au motif qu’elle ne tenait pas compte de la stabilité et des risques sur les fondations voisines en sous-oeuvre, ce qu’elle conteste et dont la recherche ne relevait pas de l’expertise. Elle affirme que les travaux préconisés ne sauraient concerner les avoisinants.

La société Le Gal et les MMA s’associent aux arguments des sociétés Maisons Ty Breiz et SMABTP ajoutant que le risque de désordre par affouillement invoqué par l’expert n’a pas été constaté en façade Est et qu’aucune infiltration n’a été constatée en façade Nord.

Il résulte de l’expertise judiciaire que : 

- la démolition intégrale est une solution technique comportant moins de risque en cours de chantier mais qui ne peut être abordée sans avoir chiffré la solution de dépose de la chambre,
- le chiffrage Elgé de novembre 2020 correspond aux travaux concernant l’humidité de la chambre, des murs réalisés par la société Oguz, les étanchiétés en soubassement, les drainages et réseau EP ; il n’est pas accompagné des quantitatifs et /ou devis correspondants, 
- le chiffrage Gwenan de juin 2021 correspond seulement au traitement de l’humidité dans la chambre, au réseau EP et au ravalement côté rue ; la reprise du mur Nord, les étanchéités des soubassements périphériques et la reprise des murs de la société Oguz ne sont pas chiffrés,
- les enveloppes des deux entreprises se recoupent,
- le chiffrage fait par la SMABTP en juillet 2021 à hauteur de 54.406,11 € ne traite que de l’ouvrage construit et ne prennent pas en compte les malfaçons à reprendre concernant les ouvrages voisins qui sont aujourd’hui fragilisés ; il n’y a aucune raison de ne pas retenir le coût du plancher chauffant évincé ; le traitement d’étanchéité intérieur ne traite pas des points singuliers tels que les retours des façades Sud et Nord au travers desquelles l’eau pourrait migrer ; le chiffrage est insuffisant.
- le bâtiment voisin à l’Est doit être repris en sous-oeuvre comme cela aurait dû être fait lors de la construction de la maison des époux [C], ce qui impose au minimum la démolition de la chambre etde la salle de bain du rez-de-chaussée jusqu’aux semelles de la façade Est, en tranche par tranche ; la façade Nord doit être modifiée pour la fonction soutènement sauf à obtenir l’accord du voisin pour un mur de soutènement sur son terrain ; le traitement des soubassements de l’ensemble de la maison est à reprendre (enduit, étanchéité bitume collée à chaud, delta MS, drain périphérique, remblais drainant, terrasse, ... ) ; que la base des chiffrage des parties, l’expert retient une estimation à hauteur de 170.000 € HT
- les travaux rendus nécessaires à adapter l’accessibilité PMR dans la salle de bain du rez-de chaussée évalués, la salle de bain sera intégralement reprise dans le cadre des travaux de rerise de la façade Est.
- la dépose et repose du mur côté rue n’est pas prévue dans les travaux de reprise,
- l’expert estime à 8.000 € HT les travaux de reprise des fissures en façade, 
- l’expert estimé à 5.000 € HT les travaux de réseau EP à concevoir et raccorder,
- il estime que le mur Est et une partie du mur Sud sont à reprendre et que des murs de soutènements béton armé sont à réaliser à la place des murets montés par M. Oguz, sous les murs en pierre, avec un blocage béton de ces derniers, sauf à s’accorder avec les voisins pour déposer les vieux murs de pierre et reconstruire un seul mur permettant un gain de place ; l’expert estime à 10.000 € HT les travaux de ce chef,
- il faut ajouter le coût d’une maîtrise d’oeuvre évaluée à 18.000 € HT et l’intervention d’un bureau d’étude Structure pour un montant évalué à 4.000 € HT, 
- la maison a été construite pour un coût de 199.110 € TTC, sans reprise en sous oeuvre, sans étude de structure, drainage, traitement des soubassement, 
- le coût des travaux de reprise des désordres évalué à 258.000 € TTC est très proche de la démolition intégrale et reconstruction évaluée à 312.000 € TTC incluant la démolition, la reconstruction avec reprise en sous oeuvre, la reprise des murs faits par la société Oguz et la maîtrise d’oeuvre et l’intervention du bureau d’étude. 
- la maison aurait également pu être construite plus haute ce qui aurait amélioré bon nombre de points évoqués dans l’expertise, tout en maintenant son accessibilité PMR, 



Répondant aux dires des parties fondés notamment sur le rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage du 02 mars 2020 et du rapport d’assistance à expertise de M. [G], l’expert judiciaire précise que : 

- M. [G] et la Socotec valident la poussée sur le mur Est de la maison des époux [C] et la nécessité d’un renforcement ; la poussée retenue sur le mur Est des époux [C] provient nécessairement d’une déformation du terrain support des fondations voisines et constitue une décompression,
- la mauvaise réalisation du mur Est est à l’origine des désordres constatés et que les travaux de reprise en sous-oeuvre et d’étanchéité sont aujourd’hui intimement liés et ne peuvent être dissociés, 
- la solution proposée par le devis Rézolia d’étancher le mur Est par l’intérieur ne permet pas de créer une barrière continue complète, l’entrée d’eau se retrouvant en retour des murs, 
- les solutions techniques proposées sur le mur Nord permettent de travailler uniquement sur la propriété des époux [C] pour un coût similaire aux solutions proposées par la SMABTP, sans empiètement chez le voisin.

Il en résulte que : 

- une solution technique existe pour la reprise des travaux en dehors de la démolition complète de l’ouvrage,
- il n’est pas justifié de l’impossibilité de faire réaliser les travaux, les limites posées jusqu’à ce jour par certains constructeurs visant uniquement l’existence d’une procédure en cours ; en cela la société Dorso a proposé de donner suite après décision de justice.
- la démolition reconstruction est une solution plus simple techniquement, mais n’est pas chiffrée par les parties, 
- la reconstruction envisagée par les époux [C] vise le CCMI du 15 avril 2015 et les plans validés par eux le 27 novembre 2025, outre les reprises jugées nécessaires par l’expert, mais également une surélévation, qui s’éloigne du projet initial, 
- le coût de la démolition/reconstruction, évalué à dire d’expert s’avère supérieur de 54.000 € à celui d’une reprise des désordres avec démolition partielle, est jugé nettement supérieur au coût initial prévu entre les parties. 
- la démolition complète n’est pas non plus exempte de tout risque aux avoisinants. 

Il sera retenu que la solution de démolition/reconstruction ne peut être considérée comme justifiée et proportionnée. Elle sera écartée. 

- sur la reprise des désordres sans démolition/ reconstruction 

La proposition de reprise formulée par les défendeurs à hauteur de 45.627,87 € TTC apparaît nettement insuffisante, dès lors qu’il est avéré que : 

- les entrées d’eau constatées dans le cellier et la chambre du rez-de-chaussée doivent être traitées dans leur ensemble, leur localisation n’étant pas limitée à un angle du bâtiment mais étant périphérique à l’ouvrage, 
- la fragilisation de l’assise des fondations du voisin est indissociable des travaux d’étanchéité
- le plancher bas doit être repris pour la reprise en sous-oeuvre du voisin et étancher la façade Est de l’ouvrage, tel que reconnu également au terme de l’expertise amiable DO

L’évaluation faite par l’expert, sur la base des chiffrages apportés par les parties, sera retenue.

Le coût de la réfection de la salle de bain, intégralement reprise dans le cadre des travaux de reprise de la façade Est, est inclus au chiffrage tel que révélé par l’examen des estimations Gwenan et Elgé, pour lesquelles l’expert a retenu un coût médian, lequel apparaît justifié.





Au regard de l’ampleur des travaux, la dépense de maîtrise d’oeuvre et d’étude de structure apparaît nécessaire. Leur évaluation par l’expert à hauteur de 18.000 € et 4.000 € HT n’est pas contestée, elle sera retenue.

Au titre des fissures en façade, l’expert préconise la pose d’une peinture I3 avec pontage des fissures importantes sur toutes les façades hors façade rue. Il ajoute qu’un potelet métallique est à poser sous la poutre porteuse de la façade de l’étage, entre la cuisine et le garage, pour éviter de nouveaux petites mouvements de structure. Il estime les travaux à dire d’expert à 8.000 € HT. Cette somme n’est pas critiquée, elle sera retenue. 

Au titre du raccordement du réseau EP, l’expert indique qu’un nouveau réseau est à concevoir et à raccorder à la rue. Le débit d’exhaure est à limiter ( rétention + pompage ). Il estime le coût des travaux à dire d’expert à 5.0000 € HT. Ce montant n’est pas sérieusement critiqué. Il sera retenu.

Il n’est formulé aucune autre demande au terme du dispositif des conclusions des époux [C]. 

Sur l’indexation du coût des travaux

Les sommes allouées au titre des réparations font l'objet d'une indexation sur l'indice BT 01, avec pour indice de référence celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et pour indice de comparaison celui publié au jour du jugement.

Sur les préjudices consécutifs

Leurs demandes principales aux fins de démolition/ reconstruction globale comme d’extension de la salle de bain du rez-de-chaussée, précédemment rejetées, les demandes au titre de la perte de surface, des coûts des meubles de cuisine et équipements de cuisine installés par les époux [C] sont sans objet. 

- Sur la perte de loyers 

L’expert évalue la durée des travaux de démolition partielle et de reprise des désordres à 8 mois. Il confirme au terme de son expertise que la maison ne pourra pas être habitée le temps des travaux. Les époux [C] justifient avoir loué leur bien à raison de 1000 € par mois suivant contrat de location du 18 avril 2021. Ils ne justifient pas de la somme sollicitée à hauteur de 1.750 € par mois. Il sera fait droit à leur demande dans la limite de la somme de 8.000 €. 

- sur le coût du déplacement des meubles

Il résulte du devis produit par les époux [C] que ceux-ci peuvent envisager de stocker leurs meubles dans un conteneur situé sur leur parcelle. Il n’est pas justifié de l’utilité de cette dépense en l’absence de démolition totale, une partie de l’habitation pouvant recueillir les meubles. Les époux seront déboutés de leur demande. 

- sur les frais participation opérations d’expertise

Les époux [C] produisent un tableau de coûts au titre de leur participation aux réunions d’expertise ou leur présence auprès de l’huissier de justice ou d’une entrepreuneur aux fins de chiffrage des travaux de reprise. 







Il s’agit tout au plus de frais susceptibles de relever de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, en l’espèce, ces frais ne sont pas justifiés mais forfaitairement fixés à 300 € chacun, sans qu’aucun justificatif des déplacements, frais de péage ou encore hébergement ne soit produit au débat. Les époux [C] seront déboutés de leur demande.

- sur les coûts des travaux supportés par les maîtres d’ouvrage

Les époux [C] produisent quatre factures au soutien de leur demande de prise en charge de ces frais. 

La facture Mahé relative à la réalisation d’une entrée charretière. S’il résulte des pièces du dossier que les époux [C] ont conservé la charge de la réalisation de ses travaux, en étant en lien direct avec l’entreprise Mahé. Il est constant que la création d’un garage justifie l’aménagement du trottoir en conséquence. Ces travaux relèvent du projet de CCMI et seront mis à la charge de la société Maisons Ty Breiz. 

Deux devis et deux factures de l’entreprise Oguz concernant la pose d’un visiophone et la réalisation d’une terrasse, d’un mur côté voierie avec parement en pierre et de renforts des soubassements des deux murs en pierre en créant une fondation en béton en pied de mur. Seule cette dernière facture est visée par l’expert comme des frais restés à la charge des époux [C] mais devant être supportés par le constructeur CCMI. La création du mur parement pierres côté voierie apparaît pourtant inscrit à la notice descriptive et doit être mise à la charge du constructeur.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande des époux [C] dans la limite de la somme de 12.168 € TTC.

- sur le coût travaux supplémentaires de raccordement réseaux 

Le coût des raccordements aux réseaux électricité, gaz, eau potable et assainissement incombent aux propriétaires. Ils n’apparaissent pas inclus dans le contrat de construction de maison individuelle et ne sont pas repris comme des charges devant être supportées par le constructeur au terme de l’expertise judiciaire. 

Les époux [C] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

- sur le préjudice moral

Depuis la réception de l’ouvrage soit le 1er mars 2017, les époux [C] font face à de multiples démarches et investigations. Ils s’oppose seuls depuis lors à de plusieurs professionnels. Ils ont été contraints d’avancer le coût de l’expertise sur leurs propres deniers. Les troubles et tracas sont particulièrement anciens. 

Il y a lieu de reconnaître le principe d’un préjudice moral, dont l’indemnisation sera cependant limitée à 8.000 € en l’absence de tout élément supplémentaire justifiant une appréciation particulière de la situation de M. et Mme [C]. 

- Sur les garanties

sur l’assurance décennale du constructeur

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, reconnaît sa garantie à l’égard de son assuré. Elle conteste par contre devoir répondre des demandes formulées à son encontre au titre de sa garantie responsabilité civile de la société Ty Breiz au motif qu’elle n’a été appelée à la procédure qu’en sa qualité d’assureur décennal. 




En l’espèce, il est constant que la SMABTP, assureur de la société Maisons Ty Breiz, n’a été attraite au procès qu’en sa qualité d’assureur décennal. Les demandes des époux [C] sont par ailleurs expressément et uniquement dirigées à son encontre en cette qualité. Il en sera tiré toute conséquence utile. 

Sa garantie sera mobilisée au seul titre des dommages de nature décennale.

La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, entend être autorisée à opposer tant à son assuré qu’à toute personne, les termes et limites du contrat d’assurance, notamment les franchise et plafonds justifiés au contrat. 

Elle produit pour tout justificatif au débat les conditions générales d’assurance multirique des constructeurs de maisons individuelles. Il n’est pas justifié des conditions particulières, signées par l’assuré. 

La SMABTP sera dès lors déboutée de sa demande d’opposabilité de toute limite de garantie. 

sur l’assurance dommages-ouvrage

La SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [C], reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres d’humidité côté Est de la chambre du rez-de-chaussée. Elle rappelle l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2024 déclarant irrecevables les époux [C] de toute demande à son égard au titre des autres désordres, en l’absence de déclaration de sinistre. Elle rappelle à juste titre qu’elle ne garantit que le paiement des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage. Elle ne saurait être dès lors tenue ni à l’exécution de travaux de reprise des désordres, ni à la réparation des préjudices annexes d’ordre immatériel ou financier. 

Il résulte des précédents développements que la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz doit être condamnée à indemniser les époux [C] des préjudices subis en application de sa responsabilité décennale. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande surabondante des époux [C] visant à voir la même SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, condamnée du même chef.

Les époux [C] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, estimant que malgré de multiples demandes, elle maintient un chiffrage de travaux de reprise qualifié d’insuffisant par l’expert et s’oppose à financer les travaux recommandés au terme de l’expertise judiciaire. 

Ils ne sollicitent pas l’application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 5 du code civil portant doublement de l’intérêt au taux légal mais sollicitent l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs. Il est admis que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsqu’il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non respect des délais légaus de l’article L.242-1 et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (Civ3 11 février 2009 n°07-21.761).

En l’espèce, les désordres ont donné lieu à une déclaration de sinistre en date du 27 septembre 2019. A la suite, le cabinet SARETEC, désigné dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, a diligenté plusieurs investigations, établi un pré-rapport le 8 novembre 2019 au terme duquel la cause des infiltrations n’était pas entièrement déterminée, proposé la mise en oeuvre de mesures conservatoires et remis un rapport le 2 mars 2020. La SMABTP a proposé une indemnisation de 21.856,09 € TTC au titre de la prise en charge des mesures conservaatoires, de la surconsommation électrique et de la reprises de la cause et des conséquences du dommage résultant de l’infiltration dans la chambre du rez-de-chaussée. 




Le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir mis en demeure l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 

Le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage.

Sur l’assurance décennale du sous-traitant

Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard reconnaissent leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Jean-Pierre Le Gal, également lorsqu’elle intervient en qualité de sous-traitant. 

En cas d’engagement de la responsabilité de la société Le Gal, elles entendent voir reconnaître tant au titre de la garantie supplémentaire du sous-traitant que de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, qu’elles sont en droit d’opposer le montant de la franchise contractuelle de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1.482 € et un maximum de 20.768 € après indexation.

Elles produisent au débat les conditions générales et conditions spéciales applicables, signées par l’assuré, à effet au 1er janvier 2011. 

Il en résulte qu’au titre de l’article 4 du contrat, l’assurance souscrite garantit le paiement des travaux de réaparation des dommages mettant en jeu sa responsabilité en tant que réalisateur de travaux notamment ainsi que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages.

Les MMA garantissent également le paiement des dommages immatériels, à l’exclusion de tout préjudice corporel, subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5.

Les franchises sont expressément indiquées dans les conditions particulières au titre de la responsabilité décennale obligatoire ou complémentaire et de la garantie facultative après réceptions concernant les dommages immatériels. 

Il est justifié par l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale produite par la SMABTP que la société Le Gal était garantie par les MMA au jour de l’ouverture du chantier.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sollicitées ou non, les condamnations à indemnité portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en l’absence de disposition contraire. 

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande des époux [C] à ce titre.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



En l’espèce, succombant in fine à la procédure, la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualité d’assureur décennal ainsi que la société Le Gal et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenus aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, de procès-verbal de commissaire de justice et de chiffrage par l’entreprise Gwenan, frais nécessaires à la procédure.
La société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualité d’assureur décennal et la société Le Gal et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenus de verser aux époux [C] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La société Le Gal et ses assureurs seront tenus de garantir la société Maisons Ty Breiz et son assureur à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elles.

Sur l’exécution provisoire
Vu les articles 514, 514-1, 514-5 et 517 du code de procédure civile, 
La SMABTP demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée dès lors qu'il peut être craint qu'en cas d'appel aboutissant à une décision d'infirmation, M. et Mme [C] ne soient pas en situation d'opérer les restitutions qu'elle induirait, d’autant plus s’il était fait droit à leur demande de démolition / reconstruction qui ne pourrait donner lieu à restitution. À défaut, elle sollicite de voir subordonner l’exécution provisoire à la constitution par les époux [C] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Si le principe de l’indemnisation des désordres n’est pas sérieusement contesté, le montant des travaux de reprise demeure fortement débattu entre les parties, lesquelles soutiennent respectivement la nécessité d’une démolition reconstruction et celle de simple travaux de reprise sans démolition. 
La consignation d’une partie seulement des sommes allouées permet de concilier l’exécution rapide des travaux indispensables, la préservation de l’ouvrage et la garantie des droits des parties dans l’hypothèse d’une réformation du jugement . La consignation sera ordonnée à hauteur de 100.000 €. 

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

- déboute M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de leur demande principale aux fins de démolition et reconstruction de la maison objet du contrat de construction de maison individuelle du 15 avril 2015 et de leurs demandes subséquentes,

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec la SMABTP en qualité d’assureur décennal à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 8.000 € HT au titre des travaux de reprise des fissures sur les façades, 

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec son assureur décennal la SMABTP à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 170.000 € HT au titre des travaux de reprise des désordres d’humidité affectant l’ouvrage,

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec son assureur décennal la SMABTP à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 22 000 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre et du BET structure,


- rejette la demande surabondante de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de condamnation de la société SMABTP, en qualité d’assureur de dommages-ouvrage, au paiement des mêmes sommes. 

- rejette les demandes de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de condamnation de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur décennal la SMABTP au titre de l’accessibilité PMR de la salle de bain du rez-de-chaussée,

- déboute M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de leur demande de réalisation de travaux de raccordement du réseau EP au réseau communal par la société Maisons Ty Breiz, 

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 5.000 € HT au titre des travaux de raccordement EP au réseau public,

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre de la perte de surface,

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre des frais de déplacement et stockage des meubles, 

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre du coût des meubles et équipements de cuisine, 

-- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre des frais participation aux réunions, 

- rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] au titre des frais de raccordement réseaux, 

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 8.000 € au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise des désordres. 

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 12.168 € TTC au titre des travaux supportés à torts par le maître d’ouvrage.

- condamne la société Maisons Ty Breiz à payer à M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral.

- condamne la société Jean-Pierre Le Gal et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Maisons Ty Breiz et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de : 

- 60 % pour l’humidité côté Est de la chambre du RDC
- 70% pour les fissures en façades
- 50 % pour le réseau EP et raccordement
- 65 % pour l’humidité dans le cellier

- condamne la société Maisons Ty Breiz solidairement avec son assureur décennal la SMABTP à payer aux époux [C] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile





- condamne la société Ty Breiz solidairement avec la SMABTP au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, le procès-verbal de constat de Me [S] et les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan

- Dit la SMABTP, assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, mal fondée à opposer les termes et limites de garantie 

- Dit que les sommes dues au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT 01 en prenant comme indice de départ, le dernier indice publié au mois d’octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour du présent jugement ;

- Dit que les condamnations à indemnité portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt ;

- Ordonne que l’exécution provisoire de la condamnation au paiement des travaux de reprise soit subordonnée à la consignation par M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] de la somme de 100.000 € auprès de la caisse des dépôts et consignations

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 517, code des assurances L242-1, code des assurances L241-2, code de procedure civile 514-5, code des assurances L241-1, code des assurances L242-2, code civil L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:59:14.300Z.