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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/18618

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

FARINA ROBERTOMUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



La société civile immobilière de construction-vente [Adresse 22] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction par corps d'état séparés d'un ensemble immobilier au [Adresse 23] à [Localité 24] (Essonne). 



Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie [B] (n°19.10248) et une police constructeur non-réalisateur (n°19.10249). 



Les travaux ont été confiés à la société Batic, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d''uvre de la société Archi DS assurée auprès de la MAF. 



La société Batic a fait appel à divers sous-traitants. 



Les travaux ont été réceptionnés le 19 janvier 2022, avec émission de réserves. 



Se plaignant de désordres dans les bâtiments A et B, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, par exploits des 8 et 27 mars 2024, fait assigner les sociétés Batic, LC Casa et Les jardins de [Adresse 24] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 



Par exploits des 6, 7 et 10 juin 2024, la société Les jardins de [Localité 4] a fait assigner aux mêmes fins la société [B] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ainsi que les entreprises intervenues sur le chantier et certains de leurs assureurs. 



Les deux instances ont été jointes.



Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise aux frais avancés partagés du syndicat des copropriétaires Les jardins de Berlioz et de la société Les jardins de [Localité 4], rejetant les demandes de mise hors de cause de certaines parties dont celle de la société [B]. 



La société [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. 



Par arrêt du 26 juin 2025 la cour a :




Infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [B],


Statuant à nouveau de ce chef,


Mis hors de cause la société [B] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Les jardins de [Localité 4],

Maintenu la société [B] aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la société Les jardins de [Adresse 24] au titre du contrat « responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs »,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel, 

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 5, 6, 7, 13, 19, 21 et 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22], situé [Adresse 23] à Savigny-sur-Orge (91600), représenté par son syndic en exercice la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier Du Viaduc, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry la société Les jardins de [Adresse 24] et son assureur la société [B], la société Archi DS, la société JPS Contrôle et son assureur la société de droit étranger AR-CO, la société Batic et son assureur la société SMABTP, la société Couverture Etanchéité Bardage Isolation (C.E.B.I), M. [D] [T] et son assureur la société Mutuelle des Architectes (MAF), la société Kellydecor et son assureur la société Gan Assurances, la société Gaz sanitaire plomberie (G.S.P), la société MGRI et son assureur la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire, la société LC Casa, Mme [W], la société QBE Europe NV SA et M. [V] aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil :




Etendre la mission de M. [F] [O], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 8 novembre 2024 comme suit :

Examiner l'ensemble des désordres affectant le parking du bâtiment B. comprenant les désordres affectant les pompes de relevage,

Examiner les infiltrations en toiture ou en terrasse affectant le Bâtiment B notamment à l'endroit de l'appartement 303 (lot n°22 de la copropriété),

Rendre commune et opposable à M. [Q] [V] et Mme [Y] [W] l'ordonnance rendue par le tribunal de céans en date du 8 novembre 2024.




Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des référés a :


Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] ;

Etendu au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00331 et confiée à M. [F] [O] à l'examen des désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes concernant la copropriété [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25], à savoir :

Examiner l'ensemble des désordres affectant le parking du bâtiment B. comprenant les désordres affectant les pompes de relevage,

Examiner les infiltrations en toiture ou en terrasse affectant le Bâtiment B. notamment à l'endroit de l'appartement 303 (lot n°22 de la copropriété) ;

Déclaré communes et opposables à M. [V] et Mme [W] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ayant désigné M. [F] [O] en qualité d'expert judiciaire ;

Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc communiquera sans délai à M. [V] et Mme [W] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer M. [V] et Mme [W] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Informé la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

Imparti à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

Fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à Savigny-sur-Orge (91600) représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à l'encontre de l'ensemble des parties à l'expertise, en ce compris M. [V] et Mme [W] sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc.




Par déclaration remise au greffe et notifiée le 10 novembre 2025, la société [B] a relevé appel de cette décision. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2026, au visa des articles L. 241-1 et L. 242-1, A.243-1 du code des assurances, 4, 145, 238 et 699 du code de procédure civile, elle demande à la cour, de :




Réformer l'ordonnance prononcée le 24 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause et fait droit à la demande d'extension de la mission de l'expert ; 


Et statuant à nouveau : 


Juger que la procédure d'instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire n'a pas été respectée ;


En conséquence, 


Prononcer sa mise hors de cause prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 





Juger que la demande d'extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires contrevient aux dispositions des articles 4, 145 et 238 du code de procédure civile ;


En conséquence, 


Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'extension de mission ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de la laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me [U] [S] [X].




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2026, les sociétés Les jardins de [Adresse 24] et LC Casa demandent à la cour, de :




Juger que la société Les jardins de [Localité 4] s'en rapporte à la justice sur les demandes formées par la société [B] ; 

Juger que la société Les jardins de [Localité 4], sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'extension de mission et d'ordonnance commune du syndicat des copropriétaires « [Adresse 22] » ; 

Condamner la société [B] aux dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] demande à la cour, de :




Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;


En conséquence,


Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 24 octobre 2025 (RG n°25/00732 - Minute 25/1125) en toutes ses dispositions ;

Condamner la société [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société [B] aux entiers dépens.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2026, la société SMABTP (assureur des sociétés Batic et Cebi SARL) demande à la cour, de :




Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société [B] ; 

Lui donner acte de ce qu'elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, les protestations et réserves d'usage les plus expresses sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire et sur les ordonnances communes sollicitées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] ; 

Condamner la société [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société [B] aux entiers dépens.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société AR-CO (assureur de la société JPS Contrôle) demande à la cour, de :




Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien-fondé de l'appel de la société [B] ; 





Prendre acte de ce qu'elle émet les « protestations et réserves d'usage » concernant la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire du syndicat des copropriétaires ; 

Condamner la société [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hauptman, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Gan Assurances (assureur de la société Kellydécor) demande à la cour, de :




Lui donner acte de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'extension de mission et d'ordonnance commune formulée par le syndicat des copropriétaires ;

Condamner la société [B] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société [B] ou tout succombant aux entiers dépens d'instance engagés par elle.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2026, la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire demande à la cour, de :




Juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la société [B] ;

Juger que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'extension de mission et d'ordonnance commune du syndicat des copropriétaires « [Adresse 22] » ;

Condamner la société [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Lysa Sergent, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2026, la société Archi DS et la société [D] [T] - Monsieur [D] [T] demandent à la cour, de :




Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la justice sur les demandes formées par la société [B] ;

Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de mission et la demande d'ordonnance commune ;

Condamner la société [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Jean de Bazelaire de Leseux, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




N'ont pas constitué avocat Mme [W], M. [V], la société MAF, la société QBE Europe, la société Couverture Etanchéité Bardage Isolation, la société Batic, la société Gaz Sanitaire et Plomberie, la société JPS Contrôle, la société Kellydécor et la société MGRI.



La société [B] leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions :




à Mme [W] par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) et du 9 février 2026 (à domicile) ;

à M. [V] par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) et du 6 février 2026 (à personne) ;

à la société MAF par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 26 janvier 2026 (à personne) ;

à la société QBE Europe par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (personne) et du 21 janvier 2026 (à personne) ;

à la société Couverture Etanchéité Bardage Isolation par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et 4 février 2026 (à personne) ;

à la société Batic par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 10 février 2026 (à personne) ;

à la société Gaz Sanitaire et Plomberie par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 21 janvier 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;

à la société JPS Contrôle par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 21 janvier 2026 (à personne) ;

à la société Kellydécor par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (procès-verbal de recherche infructueuse) et du 6 février 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses) ; 

à la société MGRI par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 12 février 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses). 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE, LA COUR



A titre liminaire il convient de préciser :




Qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de « donner acte » formulées par les intimés, lesquelles ne s'analysent pas en des prétentions au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;

Que seule la société [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa demande de mise hors de cause. 




L'appelante soutient :




Que la demande d'extension de la mission d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable à son égard, faisant valoir que les griefs objets de cette demande ne lui ont pas été préalablement déclarés et précisant, en réponse aux moyens du syndicat, que les trois déclarations de sinistre qui lui ont été adressées le 16 mai 2024 portent sur d'autres désordres que ceux objets de la demande d'extension et que s'agissant la déclaration de sinistre du 30 septembre 2025 relative à un défaut d'installation des pompes de relevage, d'une part le syndicat ne justifie pas de la réception de cette déclaration par l'assureur, d'autre part et en tout état de cause la demande d'extension est irrecevable dès lors que la période d'instruction de 60 jours par l'assureur n'était pas expirée lorsque l'assignation lui a été délivrée le 5 mai 2025 ;





Que la demande d'extension de la mission d'expertise est mal fondée dès lors qu'elle est imprécise et ne porte pas sur des points déterminés par le demandeur. 


Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres objets de la demande d'extension de mission sont expressément visés par les déclarations de sinistre qu'il a faites le 16 mai 2024 et le 30 septembre 2025, notamment dans la première, et que le délai de 60 jours était largement écoulé lorsque l'action en extension de la mission de l'expert a été introduite. 



Il ajoute, concernant la déclaration du 30 septembre 2025 relative au défaut d'installation de la pompe de relevage, que compte tenu des opérations d'expertise en cours et des préconisations de l'expert judiciaire, il était bien fondé à assigner l'ensemble des parties, comprenant la compagnie [B], ce quand bien même le délai réglementaire d'instruction des sinistres de 60 jours n'était pas écoulé. 



Il ne répond pas au second moyen de fond. 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.



Selon l'article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 



Il convient d'abord de rappeler que la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire, sur laquelle ce dernier a émis un avis favorable, porte sur les désordres suivants :




l'ensemble des désordres affectant le parking du bâtiment B, comprenant les désordres affectant les pompes de relevage,

les infiltrations en toiture ou en terrasse affectant le bâtiment B, notamment à l'endroit de l'appartement 303 (lot n°22 de la copropriété). 




Les déclarations de sinistre du 16 mai 2024, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, portent sur les désordres suivants :


le ravalement sur la façade arrière du bâtiment B, qui se délite et laisse apparaître la charpente ;

le traitement quartz non conforme sur l'ensemble du sol du parking souterrain du bâtiment B ;

les fuites non réparées réparties à différents endroits du parking souterrain du bâtiment B.




Comme cela ressort de l'arrêt rendu par cette cour le 26 juin 2025, qui a mis hors de cause la société [B] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux opérations d'expertise ordonnées initialement, ces déclarations de sinistre portent sur les désordres objets de la demande initiale d'expertise. 















Cela est confirmé par les éléments chronologiques du litige : les désordres complémentaires objets de la demande d'extension de la mission d'expertise ne se sont révélés qu'au cours des opérations d'expertise ; le premier juge indique en effet, dans l'ordonnance entreprise, que lors de la première réunion d'expertise du 10 janvier 2025 il a été constaté que les désordres affectent aussi désormais l'intégralité du parking, parmi lesquels les pompes de relevage de l'immeuble ainsi que des désordres constatés en toiture du bâtiment B, notamment au sein du logement n° 303, propriété de M. [V] et Mme [W] ; le premier juge précise que l'expert judiciaire a donné un avis favorable à l'extension de sa mission dans un courrier du 14 mars 2025.



Les désordres visés par le syndicat des copropriétaires dans ses déclarations de sinistre du 16 mai 2024 ne sont donc pas ceux qui font l'objet de la demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire. 



Or il n'est pas justifié ni même allégué qu'une nouvelle déclaration de sinistre aurait été faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour ces désordres complémentaires. 



En revanche, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d'une autre déclaration de sinistre adressée à la société [B] par courrier du 30 septembre 2025, portant sur le défaut d'installation de la pompe de relevage, lequel constitue l'un des désordres objets de la demande d'extension de la mission d'expertise. 



Cependant, comme le souligne l'appelante, la demande d'extension de mission a été formée à l'encontre de la société [B] le 5 mai 2025, avant même cette déclaration de sinistre et avant que soit expiré le délai de 60 jours d'instruction contractuelle des sinistres prévu par les articles L.242-2 et A.243-1 du code des assurances.

 

Or, comme déjà rappelé par cette cour dans son arrêt du 26 juin 2025, d'une part, l'assurance dommages-ouvrage doit être mise en 'uvre par le propriétaire du bien au moment de la déclaration de sinistre (Cass. Civ. 3ème, 17 décembre 2014, pourvoi n°13-22.494, publié), d'autre part, l'assuré n'a pas le pouvoir d'agir en référé-expertise à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage tant qu'il n'a pas déclaré le sinistre et tant que n'a pas été suivie jusqu'à son terme la procédure d'instruction contractuelle des sinistres prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances (Cass. Civ 3ème, 8 avril 2024, pourvoi n° 11-25342, publié ; Cass. Civ 3ème, 10 mai 2007, pourvoi n°06-12.467, publié). 



C'est donc à bon droit que la société [B] se prévaut de l'irrecevabilité à son égard de la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire. 



Il n'est donc pas nécessaire d'examiner son moyen de fond. 



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B]. 



La mission d'expertise sera donc étendue à toutes les parties, sauf à la société [B]. 

La nature du litige, la situation économique des parties et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 



Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B],



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'égard de la société [B] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;



Dit en conséquence que la mission d'expertise complémentaire est étendue à toutes les parties, sauf à la société [B] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;



Confirme l'ordonnance pour le surplus,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,



Rejette en conséquence les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° 264 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18618 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2025 -Président du TJ d'[Localité 1] - RG n° 25/00732



APPELANTE 



S.A. [B], RCS de [Localité 2] sous le n°429 369 309, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675



INTIMÉS



S.C.C.V. LES JARDINS DE [Localité 4], RCS d'[Localité 1] sous le n°810 356 394, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 5]



S.A.R.L. LC CASA, RCS d'[Localité 1] sous le n°533 004 974, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentées par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042



S.A.R.L. ARCHI DS, RCS de [Localité 7] sous le n°507776110, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 8]



E.U.R.L. [D] [T], architecte numéro SIREN 497 793 216, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentés par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244









AR-CO, Compagnie d'assurance de droit belge agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Localité 10] (BELGIQUE)



Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651



SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de [Localité 11] sous le n°775 684 764, en sa qualité d'assureur de la société BATIC et de la société CEBI SARL

[Adresse 7]

[Localité 12]



Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210



S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société KELLYDECOR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 8]

[Localité 13]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE BERLIOZ SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARNAUD IMMOBILIER - AGENCE IMMOBILIERE DU VIADUC

[Adresse 10]

[Localité 14]



Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE



GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, RCS de [Localité 2] sous le n°382 285 260, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 11]

[Localité 15]



Représentée par Me Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1957



LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 12]

[Localité 16]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à personne morale



S.A. QBE EUROPE NV/SA, société anonyme de droit belge agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 13]

[Localité 17]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à personne morale



S.A.S. JPS CONTROLE, RCS de [Localité 2] sous le n°403 584 543, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 14] 

[Adresse 15]

[Localité 17]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à personne morale



S.A.R.L. KELLYDECOR, RCS de [Localité 11] sous le numéro 788 999 571, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 16]

[Localité 13]



Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 08.12.2025 en application de l'article 659 du code de procédure civile



S.A.R.L. M.G.R.I, RCS de [Localité 18] sous le numéro 514 538 628, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 17]

[Localité 19]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à personne morale



Mme [Y] [W]

[Adresse 18]

[Localité 14]



Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 08.12.2025 en application de l'article 659 du code de procédure civile



M. [Q] [V]

[Adresse 18]

[Localité 14]



Défaillant, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 08.12.2025 en application de l'article 659 du code de procédure civile



S.A.R.L. GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, RCS de [Localité 18] sous le n°804 228 237, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 19]

[Localité 20]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à personne morale



S.A.R.L. BATIC, RCS d'[Localité 1] sous le n°532 041 845, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 20]

[Localité 21]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à personne morale















S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION (C.E.B.I), RCS de [Localité 22] sous le n°487 602 393, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 21]

[Localité 23]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à étude



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



La société civile immobilière de construction-vente [Adresse 22] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction par corps d'état séparés d'un ensemble immobilier au [Adresse 23] à [Localité 24] (Essonne). 



Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie [B] (n°19.10248) et une police constructeur non-réalisateur (n°19.10249). 



Les travaux ont été confiés à la société Batic, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d''uvre de la société Archi DS assurée auprès de la MAF. 



La société Batic a fait appel à divers sous-traitants. 



Les travaux ont été réceptionnés le 19 janvier 2022, avec émission de réserves. 



Se plaignant de désordres dans les bâtiments A et B, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, par exploits des 8 et 27 mars 2024, fait assigner les sociétés Batic, LC Casa et Les jardins de [Adresse 24] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 



Par exploits des 6, 7 et 10 juin 2024, la société Les jardins de [Localité 4] a fait assigner aux mêmes fins la société [B] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ainsi que les entreprises intervenues sur le chantier et certains de leurs assureurs. 



Les deux instances ont été jointes.



Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise aux frais avancés partagés du syndicat des copropriétaires Les jardins de Berlioz et de la société Les jardins de [Localité 4], rejetant les demandes de mise hors de cause de certaines parties dont celle de la société [B]. 



La société [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. 



Par arrêt du 26 juin 2025 la cour a :




Infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [B],


Statuant à nouveau de ce chef,


Mis hors de cause la société [B] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Les jardins de [Localité 4],

Maintenu la société [B] aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la société Les jardins de [Adresse 24] au titre du contrat « responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs »,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel, 

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 5, 6, 7, 13, 19, 21 et 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22], situé [Adresse 23] à Savigny-sur-Orge (91600), représenté par son syndic en exercice la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier Du Viaduc, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry la société Les jardins de [Adresse 24] et son assureur la société [B], la société Archi DS, la société JPS Contrôle et son assureur la société de droit étranger AR-CO, la société Batic et son assureur la société SMABTP, la société Couverture Etanchéité Bardage Isolation (C.E.B.I), M. [D] [T] et son assureur la société Mutuelle des Architectes (MAF), la société Kellydecor et son assureur la société Gan Assurances, la société Gaz sanitaire plomberie (G.S.P), la société MGRI et son assureur la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire, la société LC Casa, Mme [W], la société QBE Europe NV SA et M. [V] aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil :




Etendre la mission de M. [F] [O], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 8 novembre 2024 comme suit :

Examiner l'ensemble des désordres affectant le parking du bâtiment B. comprenant les désordres affectant les pompes de relevage,

Examiner les infiltrations en toiture ou en terrasse affectant le Bâtiment B notamment à l'endroit de l'appartement 303 (lot n°22 de la copropriété),

Rendre commune et opposable à M. [Q] [V] et Mme [Y] [W] l'ordonnance rendue par le tribunal de céans en date du 8 novembre 2024.




Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des référés a :


Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] ;

Etendu au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00331 et confiée à M. [F] [O] à l'examen des désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes concernant la copropriété [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25], à savoir :

Examiner l'ensemble des désordres affectant le parking du bâtiment B. comprenant les désordres affectant les pompes de relevage,

Examiner les infiltrations en toiture ou en terrasse affectant le Bâtiment B. notamment à l'endroit de l'appartement 303 (lot n°22 de la copropriété) ;

Déclaré communes et opposables à M. [V] et Mme [W] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ayant désigné M. [F] [O] en qualité d'expert judiciaire ;

Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc communiquera sans délai à M. [V] et Mme [W] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer M. [V] et Mme [W] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Informé la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

Imparti à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

Fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à Savigny-sur-Orge (91600) représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à l'encontre de l'ensemble des parties à l'expertise, en ce compris M. [V] et Mme [W] sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] situé [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société Arnaud Immobilier - Agence Immobilier du Viaduc.




Par déclaration remise au greffe et notifiée le 10 novembre 2025, la société [B] a relevé appel de cette décision. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2026, au visa des articles L. 241-1 et L. 242-1, A.243-1 du code des assurances, 4, 145, 238 et 699 du code de procédure civile, elle demande à la cour, de :




Réformer l'ordonnance prononcée le 24 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause et fait droit à la demande d'extension de la mission de l'expert ; 


Et statuant à nouveau : 


Juger que la procédure d'instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire n'a pas été respectée ;


En conséquence, 


Prononcer sa mise hors de cause prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 





Juger que la demande d'extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires contrevient aux dispositions des articles 4, 145 et 238 du code de procédure civile ;


En conséquence, 


Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'extension de mission ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de la laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me [U] [S] [X].




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2026, les sociétés Les jardins de [Adresse 24] et LC Casa demandent à la cour, de :




Juger que la société Les jardins de [Localité 4] s'en rapporte à la justice sur les demandes formées par la société [B] ; 

Juger que la société Les jardins de [Localité 4], sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'extension de mission et d'ordonnance commune du syndicat des copropriétaires « [Adresse 22] » ; 

Condamner la société [B] aux dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] demande à la cour, de :




Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;


En conséquence,


Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 24 octobre 2025 (RG n°25/00732 - Minute 25/1125) en toutes ses dispositions ;

Condamner la société [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société [B] aux entiers dépens.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2026, la société SMABTP (assureur des sociétés Batic et Cebi SARL) demande à la cour, de :




Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société [B] ; 

Lui donner acte de ce qu'elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, les protestations et réserves d'usage les plus expresses sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire et sur les ordonnances communes sollicitées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] ; 

Condamner la société [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société [B] aux entiers dépens.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société AR-CO (assureur de la société JPS Contrôle) demande à la cour, de :




Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien-fondé de l'appel de la société [B] ; 





Prendre acte de ce qu'elle émet les « protestations et réserves d'usage » concernant la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire du syndicat des copropriétaires ; 

Condamner la société [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hauptman, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Gan Assurances (assureur de la société Kellydécor) demande à la cour, de :




Lui donner acte de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'extension de mission et d'ordonnance commune formulée par le syndicat des copropriétaires ;

Condamner la société [B] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société [B] ou tout succombant aux entiers dépens d'instance engagés par elle.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2026, la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire demande à la cour, de :




Juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la société [B] ;

Juger que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'extension de mission et d'ordonnance commune du syndicat des copropriétaires « [Adresse 22] » ;

Condamner la société [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Lysa Sergent, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2026, la société Archi DS et la société [D] [T] - Monsieur [D] [T] demandent à la cour, de :




Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la justice sur les demandes formées par la société [B] ;

Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de mission et la demande d'ordonnance commune ;

Condamner la société [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Jean de Bazelaire de Leseux, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




N'ont pas constitué avocat Mme [W], M. [V], la société MAF, la société QBE Europe, la société Couverture Etanchéité Bardage Isolation, la société Batic, la société Gaz Sanitaire et Plomberie, la société JPS Contrôle, la société Kellydécor et la société MGRI.



La société [B] leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions :




à Mme [W] par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) et du 9 février 2026 (à domicile) ;

à M. [V] par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) et du 6 février 2026 (à personne) ;

à la société MAF par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 26 janvier 2026 (à personne) ;

à la société QBE Europe par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (personne) et du 21 janvier 2026 (à personne) ;

à la société Couverture Etanchéité Bardage Isolation par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et 4 février 2026 (à personne) ;

à la société Batic par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 10 février 2026 (à personne) ;

à la société Gaz Sanitaire et Plomberie par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 21 janvier 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;

à la société JPS Contrôle par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 21 janvier 2026 (à personne) ;

à la société Kellydécor par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (procès-verbal de recherche infructueuse) et du 6 février 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses) ; 

à la société MGRI par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 (à personne) et du 12 février 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses). 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE, LA COUR



A titre liminaire il convient de préciser :




Qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de « donner acte » formulées par les intimés, lesquelles ne s'analysent pas en des prétentions au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;

Que seule la société [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa demande de mise hors de cause. 




L'appelante soutient :




Que la demande d'extension de la mission d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable à son égard, faisant valoir que les griefs objets de cette demande ne lui ont pas été préalablement déclarés et précisant, en réponse aux moyens du syndicat, que les trois déclarations de sinistre qui lui ont été adressées le 16 mai 2024 portent sur d'autres désordres que ceux objets de la demande d'extension et que s'agissant la déclaration de sinistre du 30 septembre 2025 relative à un défaut d'installation des pompes de relevage, d'une part le syndicat ne justifie pas de la réception de cette déclaration par l'assureur, d'autre part et en tout état de cause la demande d'extension est irrecevable dès lors que la période d'instruction de 60 jours par l'assureur n'était pas expirée lorsque l'assignation lui a été délivrée le 5 mai 2025 ;





Que la demande d'extension de la mission d'expertise est mal fondée dès lors qu'elle est imprécise et ne porte pas sur des points déterminés par le demandeur. 


Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres objets de la demande d'extension de mission sont expressément visés par les déclarations de sinistre qu'il a faites le 16 mai 2024 et le 30 septembre 2025, notamment dans la première, et que le délai de 60 jours était largement écoulé lorsque l'action en extension de la mission de l'expert a été introduite. 



Il ajoute, concernant la déclaration du 30 septembre 2025 relative au défaut d'installation de la pompe de relevage, que compte tenu des opérations d'expertise en cours et des préconisations de l'expert judiciaire, il était bien fondé à assigner l'ensemble des parties, comprenant la compagnie [B], ce quand bien même le délai réglementaire d'instruction des sinistres de 60 jours n'était pas écoulé. 



Il ne répond pas au second moyen de fond. 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.



Selon l'article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 



Il convient d'abord de rappeler que la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire, sur laquelle ce dernier a émis un avis favorable, porte sur les désordres suivants :




l'ensemble des désordres affectant le parking du bâtiment B, comprenant les désordres affectant les pompes de relevage,

les infiltrations en toiture ou en terrasse affectant le bâtiment B, notamment à l'endroit de l'appartement 303 (lot n°22 de la copropriété). 




Les déclarations de sinistre du 16 mai 2024, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, portent sur les désordres suivants :


le ravalement sur la façade arrière du bâtiment B, qui se délite et laisse apparaître la charpente ;

le traitement quartz non conforme sur l'ensemble du sol du parking souterrain du bâtiment B ;

les fuites non réparées réparties à différents endroits du parking souterrain du bâtiment B.




Comme cela ressort de l'arrêt rendu par cette cour le 26 juin 2025, qui a mis hors de cause la société [B] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux opérations d'expertise ordonnées initialement, ces déclarations de sinistre portent sur les désordres objets de la demande initiale d'expertise. 















Cela est confirmé par les éléments chronologiques du litige : les désordres complémentaires objets de la demande d'extension de la mission d'expertise ne se sont révélés qu'au cours des opérations d'expertise ; le premier juge indique en effet, dans l'ordonnance entreprise, que lors de la première réunion d'expertise du 10 janvier 2025 il a été constaté que les désordres affectent aussi désormais l'intégralité du parking, parmi lesquels les pompes de relevage de l'immeuble ainsi que des désordres constatés en toiture du bâtiment B, notamment au sein du logement n° 303, propriété de M. [V] et Mme [W] ; le premier juge précise que l'expert judiciaire a donné un avis favorable à l'extension de sa mission dans un courrier du 14 mars 2025.



Les désordres visés par le syndicat des copropriétaires dans ses déclarations de sinistre du 16 mai 2024 ne sont donc pas ceux qui font l'objet de la demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire. 



Or il n'est pas justifié ni même allégué qu'une nouvelle déclaration de sinistre aurait été faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour ces désordres complémentaires. 



En revanche, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d'une autre déclaration de sinistre adressée à la société [B] par courrier du 30 septembre 2025, portant sur le défaut d'installation de la pompe de relevage, lequel constitue l'un des désordres objets de la demande d'extension de la mission d'expertise. 



Cependant, comme le souligne l'appelante, la demande d'extension de mission a été formée à l'encontre de la société [B] le 5 mai 2025, avant même cette déclaration de sinistre et avant que soit expiré le délai de 60 jours d'instruction contractuelle des sinistres prévu par les articles L.242-2 et A.243-1 du code des assurances.

 

Or, comme déjà rappelé par cette cour dans son arrêt du 26 juin 2025, d'une part, l'assurance dommages-ouvrage doit être mise en 'uvre par le propriétaire du bien au moment de la déclaration de sinistre (Cass. Civ. 3ème, 17 décembre 2014, pourvoi n°13-22.494, publié), d'autre part, l'assuré n'a pas le pouvoir d'agir en référé-expertise à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage tant qu'il n'a pas déclaré le sinistre et tant que n'a pas été suivie jusqu'à son terme la procédure d'instruction contractuelle des sinistres prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances (Cass. Civ 3ème, 8 avril 2024, pourvoi n° 11-25342, publié ; Cass. Civ 3ème, 10 mai 2007, pourvoi n°06-12.467, publié). 



C'est donc à bon droit que la société [B] se prévaut de l'irrecevabilité à son égard de la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire. 



Il n'est donc pas nécessaire d'examiner son moyen de fond. 



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B]. 



La mission d'expertise sera donc étendue à toutes les parties, sauf à la société [B]. 

La nature du litige, la situation économique des parties et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 



Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. 

















PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B],



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'égard de la société [B] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;



Dit en conséquence que la mission d'expertise complémentaire est étendue à toutes les parties, sauf à la société [B] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;



Confirme l'ordonnance pour le surplus,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,



Rejette en conséquence les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code des assurances L242-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 245, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:05.969Z.