Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 21 août 2026, n° 23/03796
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La [Adresse 5] [Adresse 6] est un ensemble immobilier sis [Adresse 7]. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires ») est représenté par son syndic en exercice la société Cytia. Le 19 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat multirisque immeuble n°10325883604 prenant effet le 17 octobre 2018. Le 19 août 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré auprès de son assureur un sinistre dégât des eaux. À la suite de cette déclaration, la société Axa France Iard a mandaté la société [W] France afin de procéder à une expertise amiable. L'expert mandaté par la société [W] France, M. [R] [F], a déposé un rapport le 9 septembre 2020. À l'issue de cette expertise, la société Axa France Iard a indemnisé certains dommages consécutifs au dégât des eaux, notamment la reprise des peintures dans le local poubelle, mais a refusé de prendre en charge les autres travaux. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H] [A] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 7 février 2023. À la suite du dépôt du rapport, le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation des travaux de reprise (RG 23/03796). Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, il a ensuite appelé en intervention forcée la société [W] France (RG 24/02728). Par ordonnance du 16 décembre 2024, une jonction des deux dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro RG 23/03796. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026, par ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu les causes sus énoncées Vu les pièces produites Vu l'article 1103 du Code Civil Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 1231-1 du Code Civil Vu l'article 9 de la loi du 10 Juillet 1965 Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 Juillet 1965 Vu l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965 Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances Vu les articles 325 et suivants du CPC Vu les articles 331 et suivants du CPC Vu les articles 334 et suivants du CPC (…) -REJETER les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD car irrecevables et non fondées -REJETER les conclusions de la société SAS [W] FRANCE car irrecevables et non fondée -JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] est versé aux débats et peut être débattu contradictoirement conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation/Arrêt Cass., Chambre mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.71 En conséquence, -JUGER que les conditions d'application du contrat MR [X] sont réunies -JUGER que le dommage/fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat MR [X] et qu'aucune disposition des conditions générales du contrat d'assurances indique qu'il convient de retenir non pas le fait dommageable mais le fait générateur -CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD assureur MR [X] à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] et à verser la somme de 53.300 Euros HT soit 58.630 Euros TTC/TVA 10% pour la réparation des causes Si par impossible sur un fondement délictuel -JUGER que la société SAS [W] FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles/absence d'investigations -JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] [Localité 5] justifie que ce manquement/inexécution/absence d'investigations à un lien de causalité avec son préjudice/absence d'indemnisation des causes du dommage/affaissement -JUGER que c'est ce manquement à ses obligations contractuelles de la société [W] qui doit être sanctionné indépendamment de la position qu'aurait pu prendre la compagnie AXA FRANCE IARD qui restera indéfinie/indéterminée la société [W] n'ayant pas permis par l'absence d'investigations à la société AXA FRANCE IARD de prendre position sur la cause des désordres bien que la société AXA FRANCE AXA derechef ait décidé d'indemniser les dommages consécutifs/position de garantie acquise alors que son mandataire la société [W] n'avait pas mené d'investigations ce que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer -CONDAMNER la société SAS [W] FRANCE à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 6] tout montant que la compagnie A XA FRANCE IARD ne serait pas condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] par la juridiction de céans soit la somme de 53.300 Euros HT soit 58.630 Euros TTC/TVA 10% ou pour perte de chance -CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 10.000 Euros au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du CPC -CONDAMNER la société SAS [W] FRANCE à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] -REJETER toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC présentée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires requérant car le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] est le lésé -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision qui sera rendue par la juridiction de céans -CONDAMNER In Solidum la société AXA FRANCE IARD et la société SAS [W] FRANCE aux entiers dépens d'instance y compris les honoraires de M.[A] Expert Judiciaire d'un montant de 1.980 Euros TTC ». Le syndicat des copropriétaires allègue que la société [W] a manqué aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa mission d'expertise. Il fait valoir que cette société n'a procédé à aucune investigation et s'est bornée à comparer des photographies issues de Google Maps prises à différentes périodes sans rechercher concrètement les causes du sinistre. Il soutient que l'absence d'investigations a conduit la société Axa France Iard à être insuffisamment informée sur l'origine réelle des désordres et a contribué au refus de prise en charge des travaux de réparation des causes du dommage. Il fait valoir qu'il est tiers au contrat liant la société Axa France Iard à la société [W] mais qu'il peut néanmoins rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière en raison du préjudice subi. À ce titre, il invoque un arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 21-14.947), selon lequel le tiers à un contrat peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en démontrant l'inexécution contractuelle et le lien de causalité avec son préjudice. Il invoque également une perte de chance. Il demande que la société [W] soit condamnée à l'indemniser ou relève et garantisse Axa France Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées. Se fondant sur l'article L. 124-5 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires expose que les conditions de mise en œuvre du contrat multirisque immeuble sont réunies. Il fait valoir que le dommage est apparu au cours de la période de validité du contrat d'assurance et qu'il convient de retenir le fait dommageable, à savoir l'apparition du sinistre et de ses conséquences, plutôt que le fait générateur ancien remontant à la construction de l'immeuble. Il soutient également que le contrat garantit les dommages trouvant leur origine dans un dégât des eaux ou dans les canalisations enterrées et que les désordres constatés entrent dans ce champ contractuel. Il indique que les désordres ne résultent ni d'un défaut d'entretien des parties communes ni d'un vice apparent qui aurait pu être détecté auparavant. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Axa France Iard au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise validés par l'expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 avril 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de : « Vu les articles L.124-1 et L.124-1-1 du Code des assurances, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 4 000 euros à la compagnie AXA ASSURANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ». A titre principal, en se fondant sur les articles L.124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, la société Axa France Iard conteste que les désordres litigieux entrent dans le champ des garanties souscrites. Elle fait valoir que le fait dommageable retenu par l'expert judiciaire est le tassement des remblais ayant entraîné la rupture des canalisations enterrées et que ce phénomène correspond à un affaissement de terrain exclu par les conditions générales du contrat. Elle soutient que le contrat garantit uniquement les dommages résultant directement d'un dégât des eaux ou de la rupture accidentelle de canalisations enterrées mais non les dommages causés par un tassement ou un affaissement de terrain. Elle ajoute que les frais destinés à supprimer la cause du sinistre ou à remplacer les éléments à l'origine du dommage sont expressément exclus de la garantie. Elle soutient que les conclusions de l'expert judiciaire confirment celles de l'expertise amiable réalisée par la société [W] France. Elle met en exergue que les deux experts ont retenu la même origine des désordres, à savoir un défaut ancien de compactage des remblais ayant entraîné un affaissement progressif des terres. Elle conteste dès lors tout grief tiré de l'insuffisance des investigations menées par la société [W] France. À titre subsidiaire, la société Axa France Iard allègue que l'origine des désordres est antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance. Elle soutient que l'expert judiciaire situe la cause des désordres lors de la construction de l'immeuble en 2005 et que l'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, faisait dès lors défaut lors de la souscription de la police. Elle en déduit que la garantie ne pourrait être mobilisée même si le tribunal considérait que le tassement des remblais constitue un événement garanti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 octobre 2025, la société [W] demande au tribunal de : « Vu l'article 1353 du code civil, Débouter le Sdc de toutes ses demandes à l'encontre de la Société [W] Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] à verser à [W] France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rivry, conformément à l'article 699 du même code ». La société [W] France conteste toute responsabilité à son encontre. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur le rapport de l'expert judiciaire de M. [H] [A], lequel attribue l'origine des désordres à un défaut ancien de compactage des remblais datant de la construction de l'immeuble. Elle soutient que la question essentielle du litige consiste à déterminer si les garanties souscrites auprès de la société Axa France Iard sont mobilisables au regard de cette origine des désordres. Elle fait valoir qu'aucun lien de causalité direct et certain n'existe entre les griefs qui lui sont reprochés et le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel quant à l'indemnisation du sinistre, cette décision relevant exclusivement de la société Axa France Iard. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée à raison du différend opposant le syndicat des copropriétaires à son assureur. Enfin, elle sollicite le rejet intégral des demandes formées contre elle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé que : - en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que les demandes figurant au dispositif du syndicat des copropriétaires, tendant à rejeter les conclusions de la société Axa France Iard et de la société [W], constituent une clause de style n'appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ; -les demandes du syndicat des copropriétaires « JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] est versé aux débats et peut être débattu contradictoirement conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation/Arrêt Cass., Chambre mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.71 », « JUGER que les conditions d'application du contrat MR [X] sont réunies », « JUGER que le dommage/fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat MR [X] et qu'aucune disposition des conditions générales du contrat d'assurances indique qu'il convient de retenir non pas le fait dommageable mais le fait générateur », « Si par impossible sur un fondement délictuel, JUGER que la société SAS [W] FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles/absence d'investigations, JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] justifie que ce manquement/inexécution/absence d'investigations à un lien de causalité avec son préjudice/absence d'indemnisation des causes du dommage/affaissement » « JUGER que c'est ce manquement à ses obligations contractuelles de la société [W] qui doit être sanctionné indépendamment de la position qu'aurait pu prendre la compagnie AXA FRANCE IARD qui restera indéfinie/indéterminée la société [W] n'ayant pas permis par l'absence d'investigations à la société AXA FRANCE IARD de prendre position sur la cause des désordres bien que la société AXA FRANCE AXA derechef ait décidé d'indemniser les dommages consécutifs/position de garantie acquise alors que son mandataire la société [W] n'avait pas mené d'investigations ce que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont des moyens au soutien de l'engagement de la responsabilité de la société Axa France Iard et de celle de la société [W] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs ; -selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve ; - conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et il ne sera examiné que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes dirigées contre la société Axa France Iard : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En application de ces dispositions, il appartient à l'assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur, son cocontractant, et à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. En l'espèce, les conditions particulières du contrat multirisque immeuble souscrit auprès de la société Axa France Iard prévoient notamment les garanties « DEGATS DES EAUX », « CANALISATIONS ENTERREES ET REFOULEMENT D'EGOUTS à concurrence de 46,00 fois l'indice » et « EFFONDREMENT » (conditions particulières, p. 3). Le syndicat des copropriétaires soutient que la rupture des canalisations enterrées constitue le fait dommageable garanti, tandis que la société Axa France Iard fait valoir que les travaux sollicités tendent exclusivement à remédier à un défaut ancien de construction, exclu de la garantie. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] [A] (rapport de M. [H] [A], 3 - conclusion) que : - « Lors de la réalisation du bâtiment en 2005, les remblais effectués au droit des murs d'infrastructures extérieures se sont tassés » ; - « Le fond de forme réalisé sous les réseaux de branchement des EP et [Localité 7] des bâtiments n'a pas été suffisamment compacté ou fait avec un mauvais matériau. Lors du tassement des terres de remblais dans la périphérie du bâtiment, le fond de forme s'est également affaissé, les tuyaux des branchements en PVC ont été cisaillés au droit des pénétrations des bâtiment qui lui est resté immobile » - « Il faut procéder à une réparation urgemment avec du ciment prompt par exemple afin de dissocier les deux réseaux puis refaire les branchements ce qui implique l'ouverture à 3,50 m de profondeur au droit de la façade ». L'expert judiciaire conclut que « ce désordre n'impacte pas la stabilité de l'ouvrage » (rapport de M. [H] [A], 3 – conclusion). Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la rupture des canalisations enterrées ne constitue pas l'origine des désordres mais la conséquence directe du tassement progressif des remblais exécutés lors de la construction de l'immeuble. Le contrat garantit, au titre de l'« option canalisations enterrées et refoulement d'égouts », « les dommages accidentels et les responsabilités résultant directement des événements suivants : ruptures, fuies débordements, refoulements des canalisations enterrées (adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange) ainsi que des fosses d'aisance ou d'égouts » (conditions générales, p. 10). Toutefois, les conditions générales stipulent : « Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts, au titre de la garantie dégâts des eaux les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre » (conditions générales, p. 8). En outre, les exclusions communes prévoient que ne sont pas garantis, « les tassements, glissements ou affaissements de terrain ayant causé des dommages aux biens assurés » (conditions générales, p. 24). Or, il ressort du devis établi le 16 janvier 2023 par la société Avenir IDF TP, produit par le syndicat des copropriétaires pour justifier de sa demande de condamnation à hauteur de 53.300 euros HT, que sont mentionnées notamment les prestations suivantes : « Décharge la terre », « Fourniture et pose tuyaux », « Fourniture et pose de blindage », « Fourniture et pose blindage bois », « Rempliment des trous avec grave et terre naturelle », « Branchement des tuyaux à l'intérieur du bâtiment », « Passage caméra ». Ces prestations correspondent aux opérations de terrassement profond, d'ouverture de fouilles, de remplacement des branchements enterrés et de réfection de ceux-ci préconisées par l'expert judiciaire afin de remédier au défaut de compactage des remblais ayant provoqué le cisaillement des canalisations. Ainsi, le coût dont le remboursement est sollicité ne correspond pas à l'indemnisation des dommages matériels consécutifs au dégât des eaux, mais aux travaux nécessaires pour supprimer l'origine des désordres mise en évidence par l'expertise judiciaire. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les travaux litigieux ne relèvent pas du risque garanti par le contrat d'assurance. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard. Sur les demandes dirigées contre la société [W] : Le syndicat agit contre la société [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du tiers à un contrat. À cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 ; Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947). Il appartient néanmoins au demandeur d'établir, conformément à l'article 1353 du code civil, la faute alléguée, le préjudice et le lien de causalité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société [W] de ne pas avoir procédé à des investigations suffisantes. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire retient la même origine des désordres que celle invoquée par la société Axa France Iard, reprise lors de l'expertise amiable, à savoir un défaut ancien de compactage des remblais ayant entraîné le cisaillement des canalisations. Ainsi, le syndicat ne démontre pas que celles-ci auraient conduit l'assureur à retenir une origine différente des désordres ou à mobiliser sa garantie. Le refus de garantie procède en effet de l'application des stipulations contractuelles au regard de l'origine des désordres telle qu'elle résulte de l'expertise judiciaire, et non d'une insuffisance des investigations réalisées par la société [W]. Il s'ensuit que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n'est pas établi. Par ailleurs, le tribunal relève, s'agissant de la perte de chance invoquée dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, qu'aucun moyen n'est soulevé. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société [W]. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à chaque partie défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, de ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, de ses demandes dirigées contre la société [W] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, à payer à la société Axa France Iard et à la société [W], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 23/03796 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 16 février 2026 Minute n° 25/00604 N° RG 23/03796 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFS Le CCC : dossier FE : -Me LEVY -Me MEURIN -Me RIVRY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] par son syndic en exercice LA SOCIETE CITYA VALHESTIA ayant son siège social au [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.A.S. [W] FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge DEBATS A l'audience publique du 11 Juin 2026 GREFFIERES Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; Extrait du chapeau : qualification du jugement : - contradictoire, - en premier ressort, EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La [Adresse 5] [Adresse 6] est un ensemble immobilier sis [Adresse 7]. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires ») est représenté par son syndic en exercice la société Cytia. Le 19 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat multirisque immeuble n°10325883604 prenant effet le 17 octobre 2018. Le 19 août 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré auprès de son assureur un sinistre dégât des eaux. À la suite de cette déclaration, la société Axa France Iard a mandaté la société [W] France afin de procéder à une expertise amiable. L'expert mandaté par la société [W] France, M. [R] [F], a déposé un rapport le 9 septembre 2020. À l'issue de cette expertise, la société Axa France Iard a indemnisé certains dommages consécutifs au dégât des eaux, notamment la reprise des peintures dans le local poubelle, mais a refusé de prendre en charge les autres travaux. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H] [A] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 7 février 2023. À la suite du dépôt du rapport, le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation des travaux de reprise (RG 23/03796). Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, il a ensuite appelé en intervention forcée la société [W] France (RG 24/02728). Par ordonnance du 16 décembre 2024, une jonction des deux dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro RG 23/03796. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026, par ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu les causes sus énoncées Vu les pièces produites Vu l'article 1103 du Code Civil Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 1231-1 du Code Civil Vu l'article 9 de la loi du 10 Juillet 1965 Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 Juillet 1965 Vu l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965 Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances Vu les articles 325 et suivants du CPC Vu les articles 331 et suivants du CPC Vu les articles 334 et suivants du CPC (…) -REJETER les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD car irrecevables et non fondées -REJETER les conclusions de la société SAS [W] FRANCE car irrecevables et non fondée -JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] est versé aux débats et peut être débattu contradictoirement conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation/Arrêt Cass., Chambre mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.71 En conséquence, -JUGER que les conditions d'application du contrat MR [X] sont réunies -JUGER que le dommage/fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat MR [X] et qu'aucune disposition des conditions générales du contrat d'assurances indique qu'il convient de retenir non pas le fait dommageable mais le fait générateur -CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD assureur MR [X] à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] et à verser la somme de 53.300 Euros HT soit 58.630 Euros TTC/TVA 10% pour la réparation des causes Si par impossible sur un fondement délictuel -JUGER que la société SAS [W] FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles/absence d'investigations -JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] [Localité 5] justifie que ce manquement/inexécution/absence d'investigations à un lien de causalité avec son préjudice/absence d'indemnisation des causes du dommage/affaissement -JUGER que c'est ce manquement à ses obligations contractuelles de la société [W] qui doit être sanctionné indépendamment de la position qu'aurait pu prendre la compagnie AXA FRANCE IARD qui restera indéfinie/indéterminée la société [W] n'ayant pas permis par l'absence d'investigations à la société AXA FRANCE IARD de prendre position sur la cause des désordres bien que la société AXA FRANCE AXA derechef ait décidé d'indemniser les dommages consécutifs/position de garantie acquise alors que son mandataire la société [W] n'avait pas mené d'investigations ce que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer -CONDAMNER la société SAS [W] FRANCE à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 6] tout montant que la compagnie A XA FRANCE IARD ne serait pas condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] par la juridiction de céans soit la somme de 53.300 Euros HT soit 58.630 Euros TTC/TVA 10% ou pour perte de chance -CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 10.000 Euros au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du CPC -CONDAMNER la société SAS [W] FRANCE à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] -REJETER toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC présentée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires requérant car le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] est le lésé -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision qui sera rendue par la juridiction de céans -CONDAMNER In Solidum la société AXA FRANCE IARD et la société SAS [W] FRANCE aux entiers dépens d'instance y compris les honoraires de M.[A] Expert Judiciaire d'un montant de 1.980 Euros TTC ». Le syndicat des copropriétaires allègue que la société [W] a manqué aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa mission d'expertise. Il fait valoir que cette société n'a procédé à aucune investigation et s'est bornée à comparer des photographies issues de Google Maps prises à différentes périodes sans rechercher concrètement les causes du sinistre. Il soutient que l'absence d'investigations a conduit la société Axa France Iard à être insuffisamment informée sur l'origine réelle des désordres et a contribué au refus de prise en charge des travaux de réparation des causes du dommage. Il fait valoir qu'il est tiers au contrat liant la société Axa France Iard à la société [W] mais qu'il peut néanmoins rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière en raison du préjudice subi. À ce titre, il invoque un arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 21-14.947), selon lequel le tiers à un contrat peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en démontrant l'inexécution contractuelle et le lien de causalité avec son préjudice. Il invoque également une perte de chance. Il demande que la société [W] soit condamnée à l'indemniser ou relève et garantisse Axa France Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées. Se fondant sur l'article L. 124-5 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires expose que les conditions de mise en œuvre du contrat multirisque immeuble sont réunies. Il fait valoir que le dommage est apparu au cours de la période de validité du contrat d'assurance et qu'il convient de retenir le fait dommageable, à savoir l'apparition du sinistre et de ses conséquences, plutôt que le fait générateur ancien remontant à la construction de l'immeuble. Il soutient également que le contrat garantit les dommages trouvant leur origine dans un dégât des eaux ou dans les canalisations enterrées et que les désordres constatés entrent dans ce champ contractuel. Il indique que les désordres ne résultent ni d'un défaut d'entretien des parties communes ni d'un vice apparent qui aurait pu être détecté auparavant. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Axa France Iard au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise validés par l'expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 avril 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de : « Vu les articles L.124-1 et L.124-1-1 du Code des assurances, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 4 000 euros à la compagnie AXA ASSURANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ». A titre principal, en se fondant sur les articles L.124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, la société Axa France Iard conteste que les désordres litigieux entrent dans le champ des garanties souscrites. Elle fait valoir que le fait dommageable retenu par l'expert judiciaire est le tassement des remblais ayant entraîné la rupture des canalisations enterrées et que ce phénomène correspond à un affaissement de terrain exclu par les conditions générales du contrat. Elle soutient que le contrat garantit uniquement les dommages résultant directement d'un dégât des eaux ou de la rupture accidentelle de canalisations enterrées mais non les dommages causés par un tassement ou un affaissement de terrain. Elle ajoute que les frais destinés à supprimer la cause du sinistre ou à remplacer les éléments à l'origine du dommage sont expressément exclus de la garantie. Elle soutient que les conclusions de l'expert judiciaire confirment celles de l'expertise amiable réalisée par la société [W] France. Elle met en exergue que les deux experts ont retenu la même origine des désordres, à savoir un défaut ancien de compactage des remblais ayant entraîné un affaissement progressif des terres. Elle conteste dès lors tout grief tiré de l'insuffisance des investigations menées par la société [W] France. À titre subsidiaire, la société Axa France Iard allègue que l'origine des désordres est antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance. Elle soutient que l'expert judiciaire situe la cause des désordres lors de la construction de l'immeuble en 2005 et que l'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, faisait dès lors défaut lors de la souscription de la police. Elle en déduit que la garantie ne pourrait être mobilisée même si le tribunal considérait que le tassement des remblais constitue un événement garanti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 octobre 2025, la société [W] demande au tribunal de : « Vu l'article 1353 du code civil, Débouter le Sdc de toutes ses demandes à l'encontre de la Société [W] Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] à verser à [W] France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rivry, conformément à l'article 699 du même code ». La société [W] France conteste toute responsabilité à son encontre. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur le rapport de l'expert judiciaire de M. [H] [A], lequel attribue l'origine des désordres à un défaut ancien de compactage des remblais datant de la construction de l'immeuble. Elle soutient que la question essentielle du litige consiste à déterminer si les garanties souscrites auprès de la société Axa France Iard sont mobilisables au regard de cette origine des désordres. Elle fait valoir qu'aucun lien de causalité direct et certain n'existe entre les griefs qui lui sont reprochés et le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel quant à l'indemnisation du sinistre, cette décision relevant exclusivement de la société Axa France Iard. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée à raison du différend opposant le syndicat des copropriétaires à son assureur. Enfin, elle sollicite le rejet intégral des demandes formées contre elle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé que : - en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que les demandes figurant au dispositif du syndicat des copropriétaires, tendant à rejeter les conclusions de la société Axa France Iard et de la société [W], constituent une clause de style n'appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ; -les demandes du syndicat des copropriétaires « JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] est versé aux débats et peut être débattu contradictoirement conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation/Arrêt Cass., Chambre mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.71 », « JUGER que les conditions d'application du contrat MR [X] sont réunies », « JUGER que le dommage/fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat MR [X] et qu'aucune disposition des conditions générales du contrat d'assurances indique qu'il convient de retenir non pas le fait dommageable mais le fait générateur », « Si par impossible sur un fondement délictuel, JUGER que la société SAS [W] FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles/absence d'investigations, JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] justifie que ce manquement/inexécution/absence d'investigations à un lien de causalité avec son préjudice/absence d'indemnisation des causes du dommage/affaissement » « JUGER que c'est ce manquement à ses obligations contractuelles de la société [W] qui doit être sanctionné indépendamment de la position qu'aurait pu prendre la compagnie AXA FRANCE IARD qui restera indéfinie/indéterminée la société [W] n'ayant pas permis par l'absence d'investigations à la société AXA FRANCE IARD de prendre position sur la cause des désordres bien que la société AXA FRANCE AXA derechef ait décidé d'indemniser les dommages consécutifs/position de garantie acquise alors que son mandataire la société [W] n'avait pas mené d'investigations ce que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont des moyens au soutien de l'engagement de la responsabilité de la société Axa France Iard et de celle de la société [W] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs ; -selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve ; - conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et il ne sera examiné que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes dirigées contre la société Axa France Iard : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En application de ces dispositions, il appartient à l'assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur, son cocontractant, et à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. En l'espèce, les conditions particulières du contrat multirisque immeuble souscrit auprès de la société Axa France Iard prévoient notamment les garanties « DEGATS DES EAUX », « CANALISATIONS ENTERREES ET REFOULEMENT D'EGOUTS à concurrence de 46,00 fois l'indice » et « EFFONDREMENT » (conditions particulières, p. 3). Le syndicat des copropriétaires soutient que la rupture des canalisations enterrées constitue le fait dommageable garanti, tandis que la société Axa France Iard fait valoir que les travaux sollicités tendent exclusivement à remédier à un défaut ancien de construction, exclu de la garantie. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] [A] (rapport de M. [H] [A], 3 - conclusion) que : - « Lors de la réalisation du bâtiment en 2005, les remblais effectués au droit des murs d'infrastructures extérieures se sont tassés » ; - « Le fond de forme réalisé sous les réseaux de branchement des EP et [Localité 7] des bâtiments n'a pas été suffisamment compacté ou fait avec un mauvais matériau. Lors du tassement des terres de remblais dans la périphérie du bâtiment, le fond de forme s'est également affaissé, les tuyaux des branchements en PVC ont été cisaillés au droit des pénétrations des bâtiment qui lui est resté immobile » - « Il faut procéder à une réparation urgemment avec du ciment prompt par exemple afin de dissocier les deux réseaux puis refaire les branchements ce qui implique l'ouverture à 3,50 m de profondeur au droit de la façade ». L'expert judiciaire conclut que « ce désordre n'impacte pas la stabilité de l'ouvrage » (rapport de M. [H] [A], 3 – conclusion). Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la rupture des canalisations enterrées ne constitue pas l'origine des désordres mais la conséquence directe du tassement progressif des remblais exécutés lors de la construction de l'immeuble. Le contrat garantit, au titre de l'« option canalisations enterrées et refoulement d'égouts », « les dommages accidentels et les responsabilités résultant directement des événements suivants : ruptures, fuies débordements, refoulements des canalisations enterrées (adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange) ainsi que des fosses d'aisance ou d'égouts » (conditions générales, p. 10). Toutefois, les conditions générales stipulent : « Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts, au titre de la garantie dégâts des eaux les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre » (conditions générales, p. 8). En outre, les exclusions communes prévoient que ne sont pas garantis, « les tassements, glissements ou affaissements de terrain ayant causé des dommages aux biens assurés » (conditions générales, p. 24). Or, il ressort du devis établi le 16 janvier 2023 par la société Avenir IDF TP, produit par le syndicat des copropriétaires pour justifier de sa demande de condamnation à hauteur de 53.300 euros HT, que sont mentionnées notamment les prestations suivantes : « Décharge la terre », « Fourniture et pose tuyaux », « Fourniture et pose de blindage », « Fourniture et pose blindage bois », « Rempliment des trous avec grave et terre naturelle », « Branchement des tuyaux à l'intérieur du bâtiment », « Passage caméra ». Ces prestations correspondent aux opérations de terrassement profond, d'ouverture de fouilles, de remplacement des branchements enterrés et de réfection de ceux-ci préconisées par l'expert judiciaire afin de remédier au défaut de compactage des remblais ayant provoqué le cisaillement des canalisations. Ainsi, le coût dont le remboursement est sollicité ne correspond pas à l'indemnisation des dommages matériels consécutifs au dégât des eaux, mais aux travaux nécessaires pour supprimer l'origine des désordres mise en évidence par l'expertise judiciaire. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les travaux litigieux ne relèvent pas du risque garanti par le contrat d'assurance. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard. Sur les demandes dirigées contre la société [W] : Le syndicat agit contre la société [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du tiers à un contrat. À cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 ; Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947). Il appartient néanmoins au demandeur d'établir, conformément à l'article 1353 du code civil, la faute alléguée, le préjudice et le lien de causalité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société [W] de ne pas avoir procédé à des investigations suffisantes. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire retient la même origine des désordres que celle invoquée par la société Axa France Iard, reprise lors de l'expertise amiable, à savoir un défaut ancien de compactage des remblais ayant entraîné le cisaillement des canalisations. Ainsi, le syndicat ne démontre pas que celles-ci auraient conduit l'assureur à retenir une origine différente des désordres ou à mobiliser sa garantie. Le refus de garantie procède en effet de l'application des stipulations contractuelles au regard de l'origine des désordres telle qu'elle résulte de l'expertise judiciaire, et non d'une insuffisance des investigations réalisées par la société [W]. Il s'ensuit que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n'est pas établi. Par ailleurs, le tribunal relève, s'agissant de la perte de chance invoquée dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, qu'aucun moyen n'est soulevé. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société [W]. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à chaque partie défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, de ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, de ses demandes dirigées contre la société [W] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, à payer à la société Axa France Iard et à la société [W], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Cytia, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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