Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 21 janvier 2026, n° 24/08764
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 5 février 2022, M. [D] [C] a confié son véhicule de marque Ford, immatriculé FP142LH, à la société Old Star Garage afin de réaliser des prestations d’entretien et de peinture. Le 4 mars 2022, la SARL Contrôle Technique Automobiles [Localité 7] (ci-après la société CTAV) a réalisé le contrôle technique de ce véhicule. Le 5 mars 2022, le véhicule a été accidenté au sein de l’agglomération de [Localité 4], alors qu’il était procédé à son rapatriement par l’un des salariés de la société CTAV dans les locaux de la société Old Star Garage. Un expert en automobile a constaté dans son rapport du 9 mars 2022 que le véhicule n’était plus en état de circuler. La société Old Star Garage a procédé aux réparations du véhicule. Par courrier du 4 juin 2024 reçu le 7 juin, M. [C] a mis en demeure la société CTAV de l’indemniser au titre de différents préjudices. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, M. [D] [C] a fait assigner la société CTAV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer, notamment, les sommes suivantes : - 10.000 euros au titre de la perte de jouissance, - 15.680 euros au titre de la dépréciation du véhicule, - 20.000 euros au titre de la perte de valeur financière du véhicule. Le 17 janvier 2025, la société CTAV a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 1er septembre 2025, la société CTAV demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles cités du code de procédure civile 42 et suivants FIXER TELLE AUDIENCE D’INCIDENT DEVANT LE JME Dire que le litige ne relève pas du code de la consommation faute de contrat entre CTA [Localité 7] et [C] et à raison de la nature du procès Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judicaire de Montargis Ordonner le renvoi de greffe à greffe Condamner monsieur [C] auteur d’une procédure irréfléchie, grossièrement dirigée en laquelle il a persisté durant deux ans, à payer à CTA [Localité 7] : La somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive La somme de 2500 euros au titre de l’article 700 cpc Les entiers dépens ». Au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la société CTAV soutient que son siège social se situant sur le ressort du tribunal judiciaire de Montargis, c’est ce dernier tribunal qui est compétent pour statuer sur ce litige. Elle observe en outre que l’accident est survenu dans l’agglomération de [Localité 4]. Elle expose qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et M. [C] et que l’action engagée à son encontre n’est pas un litige de consommation mais une action ordinaire en responsabilité civile délictuelle, de sorte que le demandeur au fond ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle indique qu’il existe d’une part un contrat de dépôt entre M. [C] et le garagiste, et d’autre part, un contrat commercial entre le garagiste et elle, prestataire de contrôle technique. Elle conteste la qualité invoquée de sous-dépositaire de la chose. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 2 septembre 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles liminaire et R.631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, (…) A titre principal : Débouter Contrôle Technique Automobiles Villemandeur de sa demande tendant à voir le Tribunal judiciaire de Paris se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montargis, Partant, Se déclarer compétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur [D] [C] à l’encontre de Contrôle Auto [Localité 7] par acte extrajudiciaire signifié le 12 juillet 2024. En tout état de cause : Rejeter la demande de Contrôle Auto [Localité 7] tendant à voir Monsieur [D] [C] condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Condamner Contrôle Auto [Localité 7] à verser Monsieur [D] [C] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile étant laissée à l'appréciation de la présente juridiction ; Condamner Contrôle Auto [Localité 7] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ». Au visa de l’article R. 631-3 du code de la consommation, M. [C] soutient que le consommateur bénéficie de dispositions procédurales protectrices dans le cadre de ses relations avec les professionnels et que cette qualité ne dépend pas de l’existence d’une relation contractuelle directe avec ledit professionnel. Il expose que dans l’hypothèse de la survenance d’un fait dommageable, il n’est pas prévu par le code de la consommation que ce fait découle du contrat relevant du code de la consommation. Il prétend qu’en confiant à la société CTAV son véhicule, pour réaliser son contrôle, la société Old Star Garage a agi pour son compte et que cette circonstance ne lui a pas fait perdre sa qualité de consommateur. Il précise que le préjudice qu’il subit est en lien avec le manquement imputable à la société CTAV, en sa qualité de sous-dépositaire, au titre de son obligation de conservation de la chose, cette obligation découlant directement du contrat de consommation qu’il a lui-même conclu avec la société Old Star Garage. Il observe enfin qu’il n’est pas contesté qu’il réside à [Localité 5], ni qu’il demeurait à cette adresse parisienne au moment de la survenance du fait dommageable. Sur la demande indemnitaire formulée par la société CTAV au titre d’une procédure abusive, il relève que la société CTAV échoue à démontrer sa faute. Il déclare avoir saisi la juridiction parisienne en toute bonne foi, conformément aux dispositions du code de la consommation. Il estime à l’inverse que la société CTAV a adopté un comportement manifestement fautif et dilatoire en contestant la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Il réclame à ce titre la condamnation de la société CTAV à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 3 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 21 janvier 2026. Dans les suites immédiates de cette audience, les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à formuler leurs éventuelles observations sur la compétence de ce juge à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par chacune d’elles, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 4 décembre 2025, la société CTAV a fait valoir que l’article 32-1 du code de procédure civile est de portée générale et peut être appliqué par toute juridiction pour toute instance. Elle a également souligné le caractère général du principe de responsabilité civile, selon lequel chacun est responsable de ses choix et actions fautives. Par note en délibéré du 5 décembre 2025, M. [C] indique que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de condamnation présentées sur le fondement du caractère abusif d’une procédure, de sorte que les demandes formulées par les parties au litige sont irrecevables. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 46 suivant précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Selon l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [C] recherche la responsabilité délictuelle de la société CTAV, au visa de l’article 1240 du code civil, arguant l’existence d’un manquement contractuel de cette dernière au contrat de dépôt qu’elle a elle-même conclu avec la société Old Star Garage, dont il est tiers. Toutefois, le juge de la mise en état observe que dans ses conclusions d’incident, M. [C] entend fonder ses prétentions au titre d’une relation contractuelle directe entre lui-même et le contrôleur technique, faisant valoir une action en qualité de mandant de la société Old Star Garage qui a confié son véhicule à la société CTAV. Si les parties débattent du bien fondé de ces moyens, la société CTAV contestant notamment sa qualité de sous-dépositaire, il échet de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel du tribunal, à en apprécier les mérites. Dans ce contexte et au vu de ces derniers moyens, c’est à tort que la société CTAV conteste la possibilité pour M. [C] d’invoquer les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, étant observé que la réalité de sa résidence dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris au moment de la survenance du fait dommageable n’est pas discutée. Au vu de ces éléments, l’exception de procédure soulevée par la société CTAV sera rejetée. Sur les demandes des parties au titre de procédures engagées de manière abusive En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourrait être réclamés par la partie adverse sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile. Si l’article 789 de ce code lui permet de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du même code, aucune des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive. En l’espèce, outre que l’article 32-1 du code de procédure civile ne permet pas aux parties de d’obtenir la condamnation de leur adversaire au paiement de dommages et intérêts, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Il sera donc rappelé aux termes du dispositif de cette ordonnance que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL Contrôle Technique Automobiles [Localité 7] ; DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive ; RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 18 mars 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives du demandeur qui devra préciser le ou les fondements juridiques précis venant selon lui au soutien de ses prétentions ; RAPPELS : Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. Faite et rendue à [Localité 5] le 21 janvier 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/08764 N° Portalis 352J-W-B7I-C443L N° MINUTE : Assignation du : 12 juillet 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169 DEFENDERESSE S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0069 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Julie MASMONTEIL, Juge assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 21 janvier 2026 4ème chambre 1ère section RG n° 24/08764 DEBATS A l’audience du 03 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 5 février 2022, M. [D] [C] a confié son véhicule de marque Ford, immatriculé FP142LH, à la société Old Star Garage afin de réaliser des prestations d’entretien et de peinture. Le 4 mars 2022, la SARL Contrôle Technique Automobiles [Localité 7] (ci-après la société CTAV) a réalisé le contrôle technique de ce véhicule. Le 5 mars 2022, le véhicule a été accidenté au sein de l’agglomération de [Localité 4], alors qu’il était procédé à son rapatriement par l’un des salariés de la société CTAV dans les locaux de la société Old Star Garage. Un expert en automobile a constaté dans son rapport du 9 mars 2022 que le véhicule n’était plus en état de circuler. La société Old Star Garage a procédé aux réparations du véhicule. Par courrier du 4 juin 2024 reçu le 7 juin, M. [C] a mis en demeure la société CTAV de l’indemniser au titre de différents préjudices. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, M. [D] [C] a fait assigner la société CTAV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer, notamment, les sommes suivantes : - 10.000 euros au titre de la perte de jouissance, - 15.680 euros au titre de la dépréciation du véhicule, - 20.000 euros au titre de la perte de valeur financière du véhicule. Le 17 janvier 2025, la société CTAV a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 1er septembre 2025, la société CTAV demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles cités du code de procédure civile 42 et suivants FIXER TELLE AUDIENCE D’INCIDENT DEVANT LE JME Dire que le litige ne relève pas du code de la consommation faute de contrat entre CTA [Localité 7] et [C] et à raison de la nature du procès Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judicaire de Montargis Ordonner le renvoi de greffe à greffe Condamner monsieur [C] auteur d’une procédure irréfléchie, grossièrement dirigée en laquelle il a persisté durant deux ans, à payer à CTA [Localité 7] : La somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive La somme de 2500 euros au titre de l’article 700 cpc Les entiers dépens ». Au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la société CTAV soutient que son siège social se situant sur le ressort du tribunal judiciaire de Montargis, c’est ce dernier tribunal qui est compétent pour statuer sur ce litige. Elle observe en outre que l’accident est survenu dans l’agglomération de [Localité 4]. Elle expose qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et M. [C] et que l’action engagée à son encontre n’est pas un litige de consommation mais une action ordinaire en responsabilité civile délictuelle, de sorte que le demandeur au fond ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle indique qu’il existe d’une part un contrat de dépôt entre M. [C] et le garagiste, et d’autre part, un contrat commercial entre le garagiste et elle, prestataire de contrôle technique. Elle conteste la qualité invoquée de sous-dépositaire de la chose. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 2 septembre 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles liminaire et R.631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, (…) A titre principal : Débouter Contrôle Technique Automobiles Villemandeur de sa demande tendant à voir le Tribunal judiciaire de Paris se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montargis, Partant, Se déclarer compétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur [D] [C] à l’encontre de Contrôle Auto [Localité 7] par acte extrajudiciaire signifié le 12 juillet 2024. En tout état de cause : Rejeter la demande de Contrôle Auto [Localité 7] tendant à voir Monsieur [D] [C] condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Condamner Contrôle Auto [Localité 7] à verser Monsieur [D] [C] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile étant laissée à l'appréciation de la présente juridiction ; Condamner Contrôle Auto [Localité 7] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ». Au visa de l’article R. 631-3 du code de la consommation, M. [C] soutient que le consommateur bénéficie de dispositions procédurales protectrices dans le cadre de ses relations avec les professionnels et que cette qualité ne dépend pas de l’existence d’une relation contractuelle directe avec ledit professionnel. Il expose que dans l’hypothèse de la survenance d’un fait dommageable, il n’est pas prévu par le code de la consommation que ce fait découle du contrat relevant du code de la consommation. Il prétend qu’en confiant à la société CTAV son véhicule, pour réaliser son contrôle, la société Old Star Garage a agi pour son compte et que cette circonstance ne lui a pas fait perdre sa qualité de consommateur. Il précise que le préjudice qu’il subit est en lien avec le manquement imputable à la société CTAV, en sa qualité de sous-dépositaire, au titre de son obligation de conservation de la chose, cette obligation découlant directement du contrat de consommation qu’il a lui-même conclu avec la société Old Star Garage. Il observe enfin qu’il n’est pas contesté qu’il réside à [Localité 5], ni qu’il demeurait à cette adresse parisienne au moment de la survenance du fait dommageable. Sur la demande indemnitaire formulée par la société CTAV au titre d’une procédure abusive, il relève que la société CTAV échoue à démontrer sa faute. Il déclare avoir saisi la juridiction parisienne en toute bonne foi, conformément aux dispositions du code de la consommation. Il estime à l’inverse que la société CTAV a adopté un comportement manifestement fautif et dilatoire en contestant la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Il réclame à ce titre la condamnation de la société CTAV à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 3 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 21 janvier 2026. Dans les suites immédiates de cette audience, les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à formuler leurs éventuelles observations sur la compétence de ce juge à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par chacune d’elles, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 4 décembre 2025, la société CTAV a fait valoir que l’article 32-1 du code de procédure civile est de portée générale et peut être appliqué par toute juridiction pour toute instance. Elle a également souligné le caractère général du principe de responsabilité civile, selon lequel chacun est responsable de ses choix et actions fautives. Par note en délibéré du 5 décembre 2025, M. [C] indique que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de condamnation présentées sur le fondement du caractère abusif d’une procédure, de sorte que les demandes formulées par les parties au litige sont irrecevables. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 46 suivant précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Selon l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [C] recherche la responsabilité délictuelle de la société CTAV, au visa de l’article 1240 du code civil, arguant l’existence d’un manquement contractuel de cette dernière au contrat de dépôt qu’elle a elle-même conclu avec la société Old Star Garage, dont il est tiers. Toutefois, le juge de la mise en état observe que dans ses conclusions d’incident, M. [C] entend fonder ses prétentions au titre d’une relation contractuelle directe entre lui-même et le contrôleur technique, faisant valoir une action en qualité de mandant de la société Old Star Garage qui a confié son véhicule à la société CTAV. Si les parties débattent du bien fondé de ces moyens, la société CTAV contestant notamment sa qualité de sous-dépositaire, il échet de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel du tribunal, à en apprécier les mérites. Dans ce contexte et au vu de ces derniers moyens, c’est à tort que la société CTAV conteste la possibilité pour M. [C] d’invoquer les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, étant observé que la réalité de sa résidence dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris au moment de la survenance du fait dommageable n’est pas discutée. Au vu de ces éléments, l’exception de procédure soulevée par la société CTAV sera rejetée. Sur les demandes des parties au titre de procédures engagées de manière abusive En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourrait être réclamés par la partie adverse sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile. Si l’article 789 de ce code lui permet de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du même code, aucune des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive. En l’espèce, outre que l’article 32-1 du code de procédure civile ne permet pas aux parties de d’obtenir la condamnation de leur adversaire au paiement de dommages et intérêts, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Il sera donc rappelé aux termes du dispositif de cette ordonnance que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL Contrôle Technique Automobiles [Localité 7] ; DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive ; RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 18 mars 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives du demandeur qui devra préciser le ou les fondements juridiques précis venant selon lui au soutien de ses prétentions ; RAPPELS : Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. Faite et rendue à [Localité 5] le 21 janvier 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T21:27:05.875Z.