Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° J2024000019
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Exposé du litige
Copie exécutoire : GABET Frédéric, GREVELLEC Morgane, SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS représentée par Me Alexandra SEIZOVA Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 7 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2024000019 AFFAIRE 2023058250 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat (RPJ047487) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249) ET : SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Romans B 797 574 605 Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) AFFAIRE 2023059143 ENTRE : SAS LEASECOM venants aux droits de la SAS NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat (RPJ047487) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249) ET : SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 797574605 Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024030133 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat (RPJ047487) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249) ET : SELARL [J] & Associés, agissant par Me [B] [J] immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 830 000 451, dont le siège social est [Adresse 4], pris en son établissement secondaire [Adresse 5] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025050558 ENTRE : 1) SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 797 574 605 2) LA SELARL [J] & Associés, agissant par Me [B] [J] immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 830 000 451, dont le siège social est [Adresse 4], pris en son établissement secondaire [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommé BONNE IMPRESSION Parties défenderesses : assistées de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) ET : 1) SARL AMELIORA, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Romans Sur Isère B 809 169 311 Partie défenderesse : assistée de Me Proust Guillaume Avocat au barreau de Valence et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122) 2) M. [M] [S], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric GABET Avocat au barreau de la Drome et comparant par Me GABET Frédéric Avocat (RPJ025954) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société LEASECOM (ci-après "LEASECOM") est spécialisée dans le financement de biens professionnels sous la forme d'opérations de location. La société NANCEO (ci-après "NANCEO") a pour activité la location et la locationbail de machines de bureau et de matériel informatique La société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP (ci-après "BIG") a pour activité le Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques et de logiciels. LEASECOM et NANCEO ont conclu une convention de coopération commerciale afin d'associer leurs compétences respectives permettant aux clients de NANCEO de financer par des contrats de location longue durée leur projet d'investissement commercialisé par certains partenaires de NANCEO. Le 23 mars 2018, un accord tripartite était conclu entre LEASECOM, BIG et NANCEO. Était stipulé le transfert de propriété du matériel loué aux clients proposés par NANCEO, entre BIG et NANCEO puis entre NANCEO et LEASECOM, en précisant la prise en charge par BIG d'une partie des risques liés à ces locations. C'est ainsi que LEASECOM a financé deux contrats de location financière : * Contrat N59206, du 5 février 2022 entre NANCEO et M. [S], carrossier entrepreneur individuel (pièce [S] n°1) * Contrat N59333, avec AMELIORA FACADE (ci-après "AMELIORA"), entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Au cours de leur exécution, plusieurs litiges techniques et juridiques étaient allégués par les clients. Arguant des dispositions du contrat tripartite, ces difficultés étaient relayées par LEASECOM à BIG afin qu'elle y remédie. En vain. Par courrier en date du 16 mai 2023, elle adressait à BIG une mise en demeure, de lui payer la somme de 20.772,25€, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG J2024000019 RG 2023058250 RG 2023059143 Par acte en date du 2 octobre 2023 signifié à personne habilitée, LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, a assigné BIG. Par jugement de sauvegarde du 24 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère désigne la SELARL [J], agissant par Me [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire de BIG. Par acte en date du 17 avril 2024 signifié à personne habilitée, LEASECOM a assigné la SELARL [J], prise en la personne de Me [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business Intelligence Group Par ses conclusions récapitulatives n°2, à l'audience du 12 décembre 2024, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'accord tripartite, Vu la procédure de sauvegarde, * Débouter la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et Maître [J], esqualité de mandataire liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions. * Recevoir la Société LEASECOM, en ses demandes. * La déclarer bien fondée. En conséquence, fixer la créance de la société LEASECOM au passif de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la somme de 25.852, 25€. A l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire, du 5 mai 2026, BIG dépose ses conclusions récapitulatives II modifiées ; n'ayant pas été signifiées à la demanderesse, le tribunal les écarte et se prononcera sur les conclusions récapitulatives II initiales déposées à l'audience du 27 février 2025. BIG et Maître [J] , es-qualité de mandataire judiciaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu, notamment, l'article 42 du Code de procédure civile ; Vu, notamment, les articles L 622-7 et L 622 -24 du Code de commerce ; Vu notamment l'article 1171 du Code civil. PAGE 4 SE DECLARER incompétent territorialement et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Romans sur Isère; A titre subsidiaire : ORDONNER un sursis à statuer en l'état de la procédure pénale en cours ; A titre infiniment subsidiaire : * DECLARER irrecevable (sic) l'action et les demandes de la société LEASECOM en l'état d'une location financière et de contrats interdépendants, et alors que les clients concernés n'ont pas été appelés en cause par la société LEASECOM; Par impossible ; * DECLARER comme étant réputée non écrite la clause du contrat selon laquelle « En cas de résiliation du contrat consécutive à un litige technique non résolu à la résolution de la vente ou de tout litige lié à l'utilisation des logiciels, le fournisseur s'engage à désintéresser LEASECOM à première demande de celle-ci et à lui rembourser le prix d'acquisition de l'équipement sous déduction des loyers définitivement acquis à LEASECOM et à lui verser des intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois à compter de la date de règlement du prix d'acquisition de l'Equipement ». * DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER la société LEASECOM aux dépens. RG 2025050558 Par actes en date du 18 juin 2025, BIG et Me [J] es qualité de mandataire judiciaire de BIG, ont assigné la société AMELIORA et Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel, signifiés respectivement à personne habilitée et directement à personne. Par cet acte, BIG et Me [J] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile ; * Déclarer la SARL Business Intelligence Group, anciennement, dénommée Bonne Impression, et la SELARL [J] et Associés, agissant par Maître [B] [J], recevables et bien fondées en leurs demandes. * Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Économique de Paris, sous les N° RG 2024030133 et 2023058250 ; * Condamner la société AMELIORA et Monsieur [S], à relever et garantir la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la SELARL [J] et Associés, agissant par Maître [B] [J], de toutes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre ; * Condamner la société AMELIORA et Monsieur [S] à payer la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la SELARL [J] et Associés, agissant par Maître [B] [J], la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC; * Condamner la société améliora et Monsieur [S] aux entiers dépens Par ses conclusions, régularisées à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 5 mai 2026, Monsieur [M] [S] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : A titre principal, * JUGER que l'appel en cause de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à l'encontre de Monsieur [S] est irrecevable, faute pour la société BIG, de disposer de la qualité pour agir nécessaire ; * DÉBOUTER la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal jugeait l'action de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à l'encontre de Monsieur [S] recevable : Juger que le contrat numéro 59206 a été dûment annulé par le contrat conclu avec la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ; Juger que le montant global éventuellement dû s'élève à 939,54 €HT soit 1127,45 €TTC; En conséquence, JUGER que la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ne peut pas demander une somme supérieure au montant global du contrat conclu ; Dans tous les cas, FIXER au passif chirographaire de la procédure collective de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et au besoin, en cas de fin de procédure collective, CONDAMNER la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à verser à Monsieur [S] : 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses fautes commises par la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ; 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP aux entiers dépens d'instance. Par ses conclusions d'incident de procédure, à l'audience du 20 janvier 2026, AMELIORA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: IN LIMINE LITIS * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de VALENCE compte tenu de la qualité de consommateur de la société AMELIORA dans le litige qui l'oppose à la société SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP en cause par application des dispositions des articles L 221-3 du code de la consommation et suivants et 75 du code de procédure civile ; AU FOND * DEBOUTER la SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] de leur demande de mise en cause de la société AMELIORA ; * JUGER en application de l'article 122 du CPC, l'action de SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] contre la société AMELIORA prescrite par application combinée des articles L 218-2 et L 221-3 du code de la consommation ; * CONDAMNER SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] aux dépens, * CONDAMNER SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] à payer une somme de 2.500 € à la société AMELIORA au titre de l'article 700 du CPC L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, hormis celles de M. [S], défendeur, qui ont été régularisées à l'audience du 5 mai 2026 ; elles ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 5 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, hormis AMELIORA, défenderesse qui, bien que régulièrement convoquée et constituée, a conclu mais n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants : * l'accord tripartite donne compétence au tribunal de commerce de Paris * BIG est garante de la bonne exécution des contrats par les locataires et des conséquences financières de leur éventuelle résiliation. En réplique, BIG s'appuie sur les éléments suivants: in limine litis, la clause d'attribution de compétence du contrat tripartite n'est pas applicable en l'espèce; le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère, lieu de résidence de la Défenderesse, est compétent. * Ayant déposé une plainte pénale contre un de ses salariés auteur de malversations dans le cadre des locations, BIG sollicite un sursis à statuer. * LEASECOM n'a pas appelé les locataires dans la cause alors que le contrat tripartite et les contrats de location sont interdépendants. A titre subsidiaire encore, le contrat tripartite, compte tenu de son déséquilibre significatif, est un contrat d'adhésion. BIG, pour justifier la mise en cause des locataires, prétend que : * compte tenu de l'interdépendance entre le contrat tripartite et les contrats de location, la présente instance doit être jointe aux procédures initiées par LEASECOM, les locataires défaillants devant être appelés en garantie à son profit; En réplique, M. [S] appuie ses prétentions sur les éléments suivants : * BIG n'ayant pas qualité pour agir, sa demande est irrecevable. * le contrat de location initialement conclu avec Nanceo, a été annulé; la procédure est donc dépourvue d'objet. * BIG agit de façon abusive, en essayant de faire supporter à M. [S] les agissements frauduleux de son salarié alors qu'elle en est responsable et qu'elle a conclu avec M. [S] un nouveau contrat. * Seul le nouveau contrat conclu par BIG avec M. [S], annulant le contrat de location précédent, pourrait produire ses effets. En réplique, AMELIORA s'appuie sur les éléments suivants : in limine litis, le tribunal judiciaire de Valence est seul compétent dans la présente instance qui relève du droit de la consommation l'action de BIG est prescrite par le code de la consommation
Motifs
Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Sur la jonction S'agissant d'un accord tripartite dont l'objet est de mettre en place des opérations d'investissement par des tiers clients, financées par des accords de location longue durée, il existe entre les causes enrôlées sous les numéros de RG 2023058250, 2023059143, 2024030133 et 2025050558 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra sous le numéro J 2024000019 et il sera statué par un seul jugement. Sur la recevabilité Attendu que l'assignation enrôlée sous le n° de RG 2025050558 été régulièrement signifiée à personne habilitée, que la société AMELIORA, non comparante, a déposé des conclusions et existe sous la forme d'une SARL que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, que l'extrait PAPPERS d'AMELIORA ne mentionne aucune procédure de redressement en cours, le tribunal dira la demande régulière et recevable, Sur les exceptions soulevées in limine litis Les demandes de BIG et d'AMELIORA faites in limine litis sont motivées et comportent le nom des juridictions de transfert et leur lieu géographique ; le tribunal dira leurs demandes d'incompétence à l'encontre du tribunal de céans recevables. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par BIG, en défense : L'article 42 du code de procédure civile dispose : "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur", * L'article 48 du code de procédure civile dispose : "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée". * L'article V-Différends du contrat tripartite du 23 mars 2018 stipule : "Le présent Accord, ainsi que ses annexes ci-dessous décrites, est soumis pour son interprétation et son exécution, au droit français. Chaque partie élit domicile en son siège social. Les parties conviennent que les litiges pouvant survenir dans l'application du présent Accord seront résolus à l'amiable et, à défaut, il est attribué compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris". BIG rappelle que son siège social est à Valence, qu'elle est inscrite au RCS de Romans-surlsère, que le tribunal de commerce de Romans sur lsère a désigné la SELARL [J] comme mandataire judiciaire de la société BIG, par un jugement de sauvegarde en date du 24 octobre 2023, le tribunal de céans doit se déclarer incompétent et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Le tribunal relève que l'objet du litige portant sur l'interprétation et l'exécution du contrat tripartite dont LEASECOM et BIG sont co-signataires, que le contrat attribue compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris, désormais Tribunal des Activités économiques de Paris, le tribunal ne retient pas la demande d'exception d'incompétence de BIG. * Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par AMELIORA en défense, et l'application du Code de la consommation ; Attendu que l'article 221-3 du Code de la Consommation dispose : "Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq." Le tribunal relève que les dispositions des sections 2,3,6 ne concernent pas la compétence territoriale du tribunal et que le moyen est dès lors sans objet; en conséquence, il déboutera AMELIORA de sa demande et se déclarera compétent. Sur la demande de sursis à statut à statuer Attendu que l'article 378 du code de procédure civile dispose : "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine"; * que l'article 4 du code de procédure pénale dispose : L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil." BIG fait état d'une plainte pénale datée du 10 janvier 2022 (pièce unique BIG) à l'encontre d'un de ses salariés qui aurait commis des malversations dans le cadre des accords de location conclus initialement avec NANCEO. Le tribunal observe qu'aucune suite n'a été donnée à cette plainte, qu'aucune action publique n'a été mise en mouvement, que BIG n'apporte pas la preuve qu'elle s'est constituée partie civile. Le tribunal rejettera la demande de BIG de sursis à statuer. Sur la demande principale L'article 2 obligations du fournisseur - du contrat tripartite stipule : "NANCEO propose que le fournisseur s'engage à prendre en charge les risques commerciaux, techniques et opérationnels, liés au choix des équipements et à l'utilisation de ces derniers par les locataires, ce que Leasecom accepte. 1. Risque commercial al.3 : le fournisseur, déclare et garantit à Leasecom et NANCEO que la livraison de tout Equipement devrait être exempte de tout litige ou de toute réserve de la part du locataire, la signature du procès-verbal de réception, faisant foi en ce sens…. » 2. Risque technique Le fournisseur reconnaît expressément et accepte que nonobstant le transfert de propriétés entre le fournisseur et Nanceo, puis entre Nanceo et Leasecom, l'intégralité des risques techniques de quelque nature que ce soit, liés à l'Equipement seront assurés par le fournisseur de l'équipement. (…). Le fournisseur sera tenu vis-à-vis de Leasecom de l'intégralité des obligations incombant de droit, à un fournisseur professionnel (garantie des vices cachés etc.) et Leasecom sera subrogée dans l'ensemble des droits et obligation de NANCEO à ce titre." Le tribunal remarque que la garantie apportée par BIG dans les termes du contrat tripartite, est d'ordre commercial et opérationnel et ne couvre pas les défaillances financières des clients, le matériel devant être livré exempt de toute réserve ou litige, installé et apte au fonctionnement chez le locataire, d'ordre technique, en tant que fournisseur professionnel, responsable de tout dysfonctionnement ou non-conformité d'usage des matériels loués. Il relève que la demande de Leasecom consistant à fixer une créance issue des contrats de location ne relève pas de la garantie apportée par BIG, fournisseur, par le contrat cadre. Le tribunal observe que LEASECOM n'a pas appelé dans la cause les clients signataires des deux contrats de location (contrats de location en pièces Leasecom n°3 et 4) alors que: elle est venue aux droits de NANCEO (factures pièces Leasecom n°3 et 4), elle a adressé à M. [S] un échéancier valant facture le 7 mars 2022 (pièce [S] n°2) le Matériel a été livré et réceptionné par les clients (pièces LEASECOM n°3 et 4), sans réserves qui pourraient faire état d'une défaillance technique ou commerciale imputable à BIG. * elle a envoyé à M. [S] un premier courrier daté du 8 avril 2022 réclamant le règlement de loyers impayés, suivi d'un courrier de relance du 10 octobre 2022, et d'une mise en demeure par courrier RAR du 3 novembre 2022 rappelant les termes des conditions générales du contrat Nanceo et confirmant ainsi sa venue aux droits de cette dernière; Le tribunal relève ainsi que LEASECOM, en ne donnant aucune suite aux courriers précités, a renoncé à une action contre ses locataires, pour tenter, en deuxième ressort, de faire supporter à BIG le défaut de paiement des loyers, en prenant appui sur le contrat tripartite. En conséquence, le tribunal dira la demande de Leasecom non fondée et la déboutera de sa demande de fixer sa créance au passif de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la somme de 25.852,25 €. Sur la demande à titre subsidiaire de BIG BIG fonde sa demande sur l'article L 442-1 du code de commerce qui dispose que la responsabilité du partenaire commercial peut être engagée en cas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le tribunal observe que BIG ne démontre pas que les dispositions du contrat créent un déséquilibre significatif en sa défaveur et que LEASECOM a, dans l'exécution du contrat, soumis ou tenter de soumettre BIG à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; le tribunal déboutera en conséquence BIG de sa demande à ce titre. Sur la demande d'application des dispositions du code de la consommation relatives à la prescription L'article L 218-2 du code de la consommation dispose : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans." L'article 221-3 du code de la consommation dispose :" Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq" Le tribunal relève que les dispositions de l'article 218.2 ne font pas partie des articles visés par l'article 221-3 du code de la consommation ; il déboutera AMELIORA de sa demande de juger prescrite l'action de BIG. Sur la demande de dommages intérêts de M. [S] Le tribunal relève qu'il n'est pas démontré que BIG ait causé un préjudice à M. [S] en l'attrayant dans une procédure le concernant en qualité de locataire, qui serait distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 CPC ; le tribunal le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de LEASECOM. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits et assurer sa défense, BIG, M. [S] et AMELIORA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner LEASECOM à payer à BIG la somme 2000 € et de condamner BIG à payer 500 € à chacun des locataires, AMELIORA et à M. [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter du surplus de leur demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des instances RG 2023058250, RG 2023059143, RG 2024030133 et RG 2025050558 sous le numéro RG J 2024000019 Dit la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, la SELARL [J] et la SARL AMELIORA recevables mais mal fondées en leurs exceptions d'incompétence, les en déboute et se déclare compétent, PAGE 11 Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de fixer sa créance au passif de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la somme de 25.852,25 €. Déboute la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de sa demande de sursis à statuer Déboute la SARL AMELIORA de sa demande d'application de la prescription biennale du code de la consommation Déboute Monsieur [S] de sa demande de dommages intérêts en réparation de fautes commises par la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP Condamne la SAS LEASECOM aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,42 € dont 16,52 € de TVA. Condamne la SAS LEASECOM à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE, la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Condamne la SARL BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE à payer à la SARL AMELIORA la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Condamne la SARL BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Déboute toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires Rappelle que l'exécution provisoire est de droit En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GABET Frédéric, GREVELLEC Morgane, SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS représentée par Me Alexandra SEIZOVA Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 7 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2024000019 AFFAIRE 2023058250 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat (RPJ047487) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249) ET : SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Romans B 797 574 605 Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) AFFAIRE 2023059143 ENTRE : SAS LEASECOM venants aux droits de la SAS NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat (RPJ047487) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249) ET : SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 797574605 Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024030133 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me YON Valérie Avocat (RPJ047487) et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249) ET : SELARL [J] & Associés, agissant par Me [B] [J] immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 830 000 451, dont le siège social est [Adresse 4], pris en son établissement secondaire [Adresse 5] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025050558 ENTRE : 1) SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 797 574 605 2) LA SELARL [J] & Associés, agissant par Me [B] [J] immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 830 000 451, dont le siège social est [Adresse 4], pris en son établissement secondaire [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommé BONNE IMPRESSION Parties défenderesses : assistées de Me REKA Mourad Avocat (RPJ056205) et comparant par Me SEIZOVA Alexandra Avocat (RPJ090350) ET : 1) SARL AMELIORA, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Romans Sur Isère B 809 169 311 Partie défenderesse : assistée de Me Proust Guillaume Avocat au barreau de Valence et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122) 2) M. [M] [S], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric GABET Avocat au barreau de la Drome et comparant par Me GABET Frédéric Avocat (RPJ025954) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société LEASECOM (ci-après "LEASECOM") est spécialisée dans le financement de biens professionnels sous la forme d'opérations de location. La société NANCEO (ci-après "NANCEO") a pour activité la location et la locationbail de machines de bureau et de matériel informatique La société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP (ci-après "BIG") a pour activité le Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques et de logiciels. LEASECOM et NANCEO ont conclu une convention de coopération commerciale afin d'associer leurs compétences respectives permettant aux clients de NANCEO de financer par des contrats de location longue durée leur projet d'investissement commercialisé par certains partenaires de NANCEO. Le 23 mars 2018, un accord tripartite était conclu entre LEASECOM, BIG et NANCEO. Était stipulé le transfert de propriété du matériel loué aux clients proposés par NANCEO, entre BIG et NANCEO puis entre NANCEO et LEASECOM, en précisant la prise en charge par BIG d'une partie des risques liés à ces locations. C'est ainsi que LEASECOM a financé deux contrats de location financière : * Contrat N59206, du 5 février 2022 entre NANCEO et M. [S], carrossier entrepreneur individuel (pièce [S] n°1) * Contrat N59333, avec AMELIORA FACADE (ci-après "AMELIORA"), entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Au cours de leur exécution, plusieurs litiges techniques et juridiques étaient allégués par les clients. Arguant des dispositions du contrat tripartite, ces difficultés étaient relayées par LEASECOM à BIG afin qu'elle y remédie. En vain. Par courrier en date du 16 mai 2023, elle adressait à BIG une mise en demeure, de lui payer la somme de 20.772,25€, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG J2024000019 RG 2023058250 RG 2023059143 Par acte en date du 2 octobre 2023 signifié à personne habilitée, LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, a assigné BIG. Par jugement de sauvegarde du 24 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère désigne la SELARL [J], agissant par Me [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire de BIG. Par acte en date du 17 avril 2024 signifié à personne habilitée, LEASECOM a assigné la SELARL [J], prise en la personne de Me [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business Intelligence Group Par ses conclusions récapitulatives n°2, à l'audience du 12 décembre 2024, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'accord tripartite, Vu la procédure de sauvegarde, * Débouter la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et Maître [J], esqualité de mandataire liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions. * Recevoir la Société LEASECOM, en ses demandes. * La déclarer bien fondée. En conséquence, fixer la créance de la société LEASECOM au passif de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la somme de 25.852, 25€. A l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire, du 5 mai 2026, BIG dépose ses conclusions récapitulatives II modifiées ; n'ayant pas été signifiées à la demanderesse, le tribunal les écarte et se prononcera sur les conclusions récapitulatives II initiales déposées à l'audience du 27 février 2025. BIG et Maître [J] , es-qualité de mandataire judiciaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu, notamment, l'article 42 du Code de procédure civile ; Vu, notamment, les articles L 622-7 et L 622 -24 du Code de commerce ; Vu notamment l'article 1171 du Code civil. PAGE 4 SE DECLARER incompétent territorialement et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Romans sur Isère; A titre subsidiaire : ORDONNER un sursis à statuer en l'état de la procédure pénale en cours ; A titre infiniment subsidiaire : * DECLARER irrecevable (sic) l'action et les demandes de la société LEASECOM en l'état d'une location financière et de contrats interdépendants, et alors que les clients concernés n'ont pas été appelés en cause par la société LEASECOM; Par impossible ; * DECLARER comme étant réputée non écrite la clause du contrat selon laquelle « En cas de résiliation du contrat consécutive à un litige technique non résolu à la résolution de la vente ou de tout litige lié à l'utilisation des logiciels, le fournisseur s'engage à désintéresser LEASECOM à première demande de celle-ci et à lui rembourser le prix d'acquisition de l'équipement sous déduction des loyers définitivement acquis à LEASECOM et à lui verser des intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois à compter de la date de règlement du prix d'acquisition de l'Equipement ». * DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER la société LEASECOM aux dépens. RG 2025050558 Par actes en date du 18 juin 2025, BIG et Me [J] es qualité de mandataire judiciaire de BIG, ont assigné la société AMELIORA et Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel, signifiés respectivement à personne habilitée et directement à personne. Par cet acte, BIG et Me [J] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile ; * Déclarer la SARL Business Intelligence Group, anciennement, dénommée Bonne Impression, et la SELARL [J] et Associés, agissant par Maître [B] [J], recevables et bien fondées en leurs demandes. * Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Économique de Paris, sous les N° RG 2024030133 et 2023058250 ; * Condamner la société AMELIORA et Monsieur [S], à relever et garantir la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la SELARL [J] et Associés, agissant par Maître [B] [J], de toutes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre ; * Condamner la société AMELIORA et Monsieur [S] à payer la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression et la SELARL [J] et Associés, agissant par Maître [B] [J], la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC; * Condamner la société améliora et Monsieur [S] aux entiers dépens Par ses conclusions, régularisées à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 5 mai 2026, Monsieur [M] [S] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : A titre principal, * JUGER que l'appel en cause de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à l'encontre de Monsieur [S] est irrecevable, faute pour la société BIG, de disposer de la qualité pour agir nécessaire ; * DÉBOUTER la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal jugeait l'action de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à l'encontre de Monsieur [S] recevable : Juger que le contrat numéro 59206 a été dûment annulé par le contrat conclu avec la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ; Juger que le montant global éventuellement dû s'élève à 939,54 €HT soit 1127,45 €TTC; En conséquence, JUGER que la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ne peut pas demander une somme supérieure au montant global du contrat conclu ; Dans tous les cas, FIXER au passif chirographaire de la procédure collective de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et au besoin, en cas de fin de procédure collective, CONDAMNER la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à verser à Monsieur [S] : 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses fautes commises par la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ; 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP aux entiers dépens d'instance. Par ses conclusions d'incident de procédure, à l'audience du 20 janvier 2026, AMELIORA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: IN LIMINE LITIS * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de VALENCE compte tenu de la qualité de consommateur de la société AMELIORA dans le litige qui l'oppose à la société SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP en cause par application des dispositions des articles L 221-3 du code de la consommation et suivants et 75 du code de procédure civile ; AU FOND * DEBOUTER la SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] de leur demande de mise en cause de la société AMELIORA ; * JUGER en application de l'article 122 du CPC, l'action de SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] contre la société AMELIORA prescrite par application combinée des articles L 218-2 et L 221-3 du code de la consommation ; * CONDAMNER SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] aux dépens, * CONDAMNER SARL BUSINESS INTELIGENCE GROUP & SELARL [J] & Associés agissant par Me [B] [J] à payer une somme de 2.500 € à la société AMELIORA au titre de l'article 700 du CPC L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, hormis celles de M. [S], défendeur, qui ont été régularisées à l'audience du 5 mai 2026 ; elles ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 5 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, hormis AMELIORA, défenderesse qui, bien que régulièrement convoquée et constituée, a conclu mais n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants : * l'accord tripartite donne compétence au tribunal de commerce de Paris * BIG est garante de la bonne exécution des contrats par les locataires et des conséquences financières de leur éventuelle résiliation. En réplique, BIG s'appuie sur les éléments suivants: in limine litis, la clause d'attribution de compétence du contrat tripartite n'est pas applicable en l'espèce; le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère, lieu de résidence de la Défenderesse, est compétent. * Ayant déposé une plainte pénale contre un de ses salariés auteur de malversations dans le cadre des locations, BIG sollicite un sursis à statuer. * LEASECOM n'a pas appelé les locataires dans la cause alors que le contrat tripartite et les contrats de location sont interdépendants. A titre subsidiaire encore, le contrat tripartite, compte tenu de son déséquilibre significatif, est un contrat d'adhésion. BIG, pour justifier la mise en cause des locataires, prétend que : * compte tenu de l'interdépendance entre le contrat tripartite et les contrats de location, la présente instance doit être jointe aux procédures initiées par LEASECOM, les locataires défaillants devant être appelés en garantie à son profit; En réplique, M. [S] appuie ses prétentions sur les éléments suivants : * BIG n'ayant pas qualité pour agir, sa demande est irrecevable. * le contrat de location initialement conclu avec Nanceo, a été annulé; la procédure est donc dépourvue d'objet. * BIG agit de façon abusive, en essayant de faire supporter à M. [S] les agissements frauduleux de son salarié alors qu'elle en est responsable et qu'elle a conclu avec M. [S] un nouveau contrat. * Seul le nouveau contrat conclu par BIG avec M. [S], annulant le contrat de location précédent, pourrait produire ses effets. En réplique, AMELIORA s'appuie sur les éléments suivants : in limine litis, le tribunal judiciaire de Valence est seul compétent dans la présente instance qui relève du droit de la consommation l'action de BIG est prescrite par le code de la consommation Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Sur la jonction S'agissant d'un accord tripartite dont l'objet est de mettre en place des opérations d'investissement par des tiers clients, financées par des accords de location longue durée, il existe entre les causes enrôlées sous les numéros de RG 2023058250, 2023059143, 2024030133 et 2025050558 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra sous le numéro J 2024000019 et il sera statué par un seul jugement. Sur la recevabilité Attendu que l'assignation enrôlée sous le n° de RG 2025050558 été régulièrement signifiée à personne habilitée, que la société AMELIORA, non comparante, a déposé des conclusions et existe sous la forme d'une SARL que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, que l'extrait PAPPERS d'AMELIORA ne mentionne aucune procédure de redressement en cours, le tribunal dira la demande régulière et recevable, Sur les exceptions soulevées in limine litis Les demandes de BIG et d'AMELIORA faites in limine litis sont motivées et comportent le nom des juridictions de transfert et leur lieu géographique ; le tribunal dira leurs demandes d'incompétence à l'encontre du tribunal de céans recevables. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par BIG, en défense : L'article 42 du code de procédure civile dispose : "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur", * L'article 48 du code de procédure civile dispose : "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée". * L'article V-Différends du contrat tripartite du 23 mars 2018 stipule : "Le présent Accord, ainsi que ses annexes ci-dessous décrites, est soumis pour son interprétation et son exécution, au droit français. Chaque partie élit domicile en son siège social. Les parties conviennent que les litiges pouvant survenir dans l'application du présent Accord seront résolus à l'amiable et, à défaut, il est attribué compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris". BIG rappelle que son siège social est à Valence, qu'elle est inscrite au RCS de Romans-surlsère, que le tribunal de commerce de Romans sur lsère a désigné la SELARL [J] comme mandataire judiciaire de la société BIG, par un jugement de sauvegarde en date du 24 octobre 2023, le tribunal de céans doit se déclarer incompétent et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Le tribunal relève que l'objet du litige portant sur l'interprétation et l'exécution du contrat tripartite dont LEASECOM et BIG sont co-signataires, que le contrat attribue compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris, désormais Tribunal des Activités économiques de Paris, le tribunal ne retient pas la demande d'exception d'incompétence de BIG. * Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par AMELIORA en défense, et l'application du Code de la consommation ; Attendu que l'article 221-3 du Code de la Consommation dispose : "Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq." Le tribunal relève que les dispositions des sections 2,3,6 ne concernent pas la compétence territoriale du tribunal et que le moyen est dès lors sans objet; en conséquence, il déboutera AMELIORA de sa demande et se déclarera compétent. Sur la demande de sursis à statut à statuer Attendu que l'article 378 du code de procédure civile dispose : "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine"; * que l'article 4 du code de procédure pénale dispose : L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil." BIG fait état d'une plainte pénale datée du 10 janvier 2022 (pièce unique BIG) à l'encontre d'un de ses salariés qui aurait commis des malversations dans le cadre des accords de location conclus initialement avec NANCEO. Le tribunal observe qu'aucune suite n'a été donnée à cette plainte, qu'aucune action publique n'a été mise en mouvement, que BIG n'apporte pas la preuve qu'elle s'est constituée partie civile. Le tribunal rejettera la demande de BIG de sursis à statuer. Sur la demande principale L'article 2 obligations du fournisseur - du contrat tripartite stipule : "NANCEO propose que le fournisseur s'engage à prendre en charge les risques commerciaux, techniques et opérationnels, liés au choix des équipements et à l'utilisation de ces derniers par les locataires, ce que Leasecom accepte. 1. Risque commercial al.3 : le fournisseur, déclare et garantit à Leasecom et NANCEO que la livraison de tout Equipement devrait être exempte de tout litige ou de toute réserve de la part du locataire, la signature du procès-verbal de réception, faisant foi en ce sens…. » 2. Risque technique Le fournisseur reconnaît expressément et accepte que nonobstant le transfert de propriétés entre le fournisseur et Nanceo, puis entre Nanceo et Leasecom, l'intégralité des risques techniques de quelque nature que ce soit, liés à l'Equipement seront assurés par le fournisseur de l'équipement. (…). Le fournisseur sera tenu vis-à-vis de Leasecom de l'intégralité des obligations incombant de droit, à un fournisseur professionnel (garantie des vices cachés etc.) et Leasecom sera subrogée dans l'ensemble des droits et obligation de NANCEO à ce titre." Le tribunal remarque que la garantie apportée par BIG dans les termes du contrat tripartite, est d'ordre commercial et opérationnel et ne couvre pas les défaillances financières des clients, le matériel devant être livré exempt de toute réserve ou litige, installé et apte au fonctionnement chez le locataire, d'ordre technique, en tant que fournisseur professionnel, responsable de tout dysfonctionnement ou non-conformité d'usage des matériels loués. Il relève que la demande de Leasecom consistant à fixer une créance issue des contrats de location ne relève pas de la garantie apportée par BIG, fournisseur, par le contrat cadre. Le tribunal observe que LEASECOM n'a pas appelé dans la cause les clients signataires des deux contrats de location (contrats de location en pièces Leasecom n°3 et 4) alors que: elle est venue aux droits de NANCEO (factures pièces Leasecom n°3 et 4), elle a adressé à M. [S] un échéancier valant facture le 7 mars 2022 (pièce [S] n°2) le Matériel a été livré et réceptionné par les clients (pièces LEASECOM n°3 et 4), sans réserves qui pourraient faire état d'une défaillance technique ou commerciale imputable à BIG. * elle a envoyé à M. [S] un premier courrier daté du 8 avril 2022 réclamant le règlement de loyers impayés, suivi d'un courrier de relance du 10 octobre 2022, et d'une mise en demeure par courrier RAR du 3 novembre 2022 rappelant les termes des conditions générales du contrat Nanceo et confirmant ainsi sa venue aux droits de cette dernière; Le tribunal relève ainsi que LEASECOM, en ne donnant aucune suite aux courriers précités, a renoncé à une action contre ses locataires, pour tenter, en deuxième ressort, de faire supporter à BIG le défaut de paiement des loyers, en prenant appui sur le contrat tripartite. En conséquence, le tribunal dira la demande de Leasecom non fondée et la déboutera de sa demande de fixer sa créance au passif de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la somme de 25.852,25 €. Sur la demande à titre subsidiaire de BIG BIG fonde sa demande sur l'article L 442-1 du code de commerce qui dispose que la responsabilité du partenaire commercial peut être engagée en cas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le tribunal observe que BIG ne démontre pas que les dispositions du contrat créent un déséquilibre significatif en sa défaveur et que LEASECOM a, dans l'exécution du contrat, soumis ou tenter de soumettre BIG à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; le tribunal déboutera en conséquence BIG de sa demande à ce titre. Sur la demande d'application des dispositions du code de la consommation relatives à la prescription L'article L 218-2 du code de la consommation dispose : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans." L'article 221-3 du code de la consommation dispose :" Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq" Le tribunal relève que les dispositions de l'article 218.2 ne font pas partie des articles visés par l'article 221-3 du code de la consommation ; il déboutera AMELIORA de sa demande de juger prescrite l'action de BIG. Sur la demande de dommages intérêts de M. [S] Le tribunal relève qu'il n'est pas démontré que BIG ait causé un préjudice à M. [S] en l'attrayant dans une procédure le concernant en qualité de locataire, qui serait distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 CPC ; le tribunal le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de LEASECOM. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits et assurer sa défense, BIG, M. [S] et AMELIORA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner LEASECOM à payer à BIG la somme 2000 € et de condamner BIG à payer 500 € à chacun des locataires, AMELIORA et à M. [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter du surplus de leur demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des instances RG 2023058250, RG 2023059143, RG 2024030133 et RG 2025050558 sous le numéro RG J 2024000019 Dit la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, la SELARL [J] et la SARL AMELIORA recevables mais mal fondées en leurs exceptions d'incompétence, les en déboute et se déclare compétent, PAGE 11 Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de fixer sa créance au passif de la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la somme de 25.852,25 €. Déboute la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de sa demande de sursis à statuer Déboute la SARL AMELIORA de sa demande d'application de la prescription biennale du code de la consommation Déboute Monsieur [S] de sa demande de dommages intérêts en réparation de fautes commises par la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP Condamne la SAS LEASECOM aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,42 € dont 16,52 € de TVA. Condamne la SAS LEASECOM à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE, la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Condamne la SARL BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE à payer à la SARL AMELIORA la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Condamne la SARL BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Déboute toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires Rappelle que l'exécution provisoire est de droit En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code civil 1171, code de commerce L442-1, code de commerce L622-24, code de procedure civile 42, code de commerce L622-7, code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3, code de procedure penale 4, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-3
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03542
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-3
- 19 mars 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00317
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-3
- 3 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F00262
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-3
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02165
en commun : code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3
- 2 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2025000596
en commun : code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3
- 31 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J00673
en commun : code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3
- 4 mars 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025000899
en commun : code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T15:13:28.820Z.