Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 10 mars 2026, n° 2024004603
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 mars 2026 ENTRE : SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL [Adresse 1] Représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat au Barreau de Marseille ET : M. [X] [Z] [Adresse 2] Représenté par Maître Marie ALEXANDRE, Avocat au Barreau de Draguignan Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/11/2025 Par acte en date 17/10/2024, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS a fait assigner Monsieur [X] [Z] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 19/11/2024 aux fins d'entendre : Vu les articles 1240 du Code civil et L 237-12 du Code du commerce, Condamner Monsieur [X] [Z] personnellement à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS la somme de 9 276.96 € en réparation du préjudice subi, ainsi qu'à une somme de 1 000 € en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, Condamner Monsieur [X] [Z] à verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Après 5 renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 18/11/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a demandé au tribunal : De juger irrecevables les demandes de Monsieur [X] [Z] concernant l'application des dispositions du code de la consommation, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, De juger inapplicables les dispositions des articles du code de la consommation en vertu des articles L 221-2 4°, L 228 3° du code de la consommation, De débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes pour le compte de l'EURL [G], nul ne plaidant par procureur et encore moins pour une société radiée, Et la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a maintenu l'ensemble de ses autres demandes telles que formulées en l'acte introductif d'instance ; Monsieur [X] [Z] a répliqué en demandant au tribunal : Vu les articles L221-3, L221-5, L221-9, L221-20, L221-24 et L 242-4 du code de la consommation, Vu les articles 1104 et 1171 du code civil, Vu l'article 1 er du code de procédure civile, Vu les articles L237-12 et L442-1 du code de commerce, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, De dire que le contrat de location de site internet conclu entre l'EURL [G] et la SAS CLIKEN WEB PRO puis cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'EURL [G], De dire que les dispositions des articles L 221-3 et suivant du code de la consommation sont applicables au contrat conclu le 18/05/2021 avec la SAS CLIKEN WEB PRO puis cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, A titre principal, De constater que le contrat litigieux ne comporte pas les informations relatives au droit de rétractation et que le formulaire type de rétractation fait défaut, De dire que l'EURL [G] disposait d'un délai de 12 mois et 14 jours à compter de la signature du contrat, soit à compter du 18/05/2021 pour exercer son droit de rétractation, De constater que l'EURL [G] a exprimé sa volonté de rétractation par lettre dont la SAS LOCAM avec accusé réception le 11/01/2022, De dire que l'EURL [G] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal, De dire en conséquence que, par l'exercice régulier du droit de rétractation, le contrat conclu le 18/05/2021 par l'EURL [G] avec la SAS CLIKEN WEB PRO puis cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL se trouve anéanti de manière rétroactive sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, D'ordonner à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL d'avoir à effectuer à ses frais la désinstallation du site internet sur tous les supports et son déréférencement, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à restituer à M. [Z] es qualité de liquidateur de l'EURL [G] le montant des redevances et frais d'ores et déjà exposés dans le cadre du contrat correspondant aux 19 échéances réglées soit une somme de 5 722,80 € TTC en application de l'article L 211-24 et L 242-4 du code de la consommation, De dire que la somme restituée à M. [Z] sera de plein droit majorée de 50 % et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal en application et dans les conditions et délais des articles L 221-24 et L242-4 du code de la consommation, A titre subsidiaire si par extraordinaire il n'était pas reconnu l'exercice du droit de rétractation et la résiliation du contrat, De prononcer la nullité du contrat conclu entre l'EURL [G] et la SAS CLIKEN WEB PRO cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL pour non-respect de l'article L 442-1 du code de la consommation, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer à M. [Z] es qualité de liquidateur de l'EURL [G] la somme de 5 722,80 € pour le préjudice causé en application de l'article L 442-1 du code de commerce, D'ordonner à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL d'avoir à effectuer à ses frais la désinstallation du site internet sur tous les supports et son déréférencement, A titre infiniment subsidiaire, De prononcer comme non-écrite la clause 22.5 du contrat de location du site internet privant de sa faculté de résiliation l'EURL [G] en vertu de l'article 1171 du code civil et en tirer toutes les conséquences, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer à M. [Z] es qualité de liquidateur de l'EURL [G] la somme de 5 722,80 € pour le préjudice causé en application de l'article L 442-1 du code de commerce, D'ordonner à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL d'avoir à effectuer à ses frais la désinstallation du site internet sur tous les supports et son déréférencement, Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Z], De dire qu'il y a lieu de réduire le préjudice de perte de chance à la somme de 1 € au vu des difficultés financières de l'EURL [G] qui n'auraient pas permis à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de pouvoir récupérer sa créance litigieuse, Dans tous les cas, De débouter la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de toutes ses demandes, fins et conclusions, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer la somme de 3 500 € à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, déposées à l'audience du 18/11/2025, Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [X] [Z], déposées à l'audience du 18/11/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que l'EURL [G] a été créée le 20/07/1999, elle avait son siège social situé au [Adresse 3]; que cette société était spécialisée dans les travaux de couverture, zinguerie, charpente, tous travaux de bâtiment sauf gros œuvre et piscine et qu'elle était dirigée par Monsieur [X] [Z] ; Attendu que le 18/05/2021, elle a conclu avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d'exploitation de site internet pour un prix de 251 € HT mensuels, plus la TVA 20 %, soit une somme à payer mensuellement de 301.20 € TTC avec 48 mensualités à régler ; que le terme du contrat était au 30/10/2025 ; Attendu qu'un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties sans aucune réserve le 02/11/2021 ; Attendu que le contrat signé entre la société EURL [G] et la société CLIKEN WEB PRO stipule dans le conditions générales de location de site web à l'article 4 – Transfert Cession que « Le locataire accepté dès à présent et sans réserve la cession du contrat de location et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire. » « A l'inverse, le cessionnaire pourra céder le présent contrat à tout autre organisme financier de son choix. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS - … » Attendu que la société CLIKEN WEB PRO a régulièrement cédé son contrat à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS, ce qui n'est pas contesté ; Attendu qu'en date du 08/11/2021, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS a adressé à la société [G] la facture unique des loyers précisant les échéances mensuelles de 301.20 € à régler entre le 30/11/2021 et le 30/10/2025 et que la société CLIKEN WEB PRO a adressé sa facture de 10 365.18 € soit 8 637.65 HT à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS. Attendu qu'en la présente instance, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL souhaite voir condamner Monsieur [X] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G], à lui payer sa créance d'un montant de 9 276.96 €, car il a commis une faute en décidant de clôturer la dissolution amiable de cette société et sa disparition, alors que sa créance n'était pas réglée par la société [G]; Attendu que M. [X] [Z] a répliqué que le formulaire de rétractation n'était pas joint au contrat, et que la société [G] a valablement exercé son droit de rétractation au dit contrat dans le délai légal en application des dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation car le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité de la société [G], et qu'il n'a pas été conclu dans son établissement ; qu'elle bénéficiait donc d'un délai prorogé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux débats, que par courrier du 11/01/2022, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS a accusé réception d'un courrier de résiliation du contrat par la société [G], mais qu'elle a indiqué que cette résiliation ne pourrait prendre effet qu'après paiement de tous les loyers jusqu'au 30/10/2025 ; Attendu que le seul élément dont se prévaut M. [Z] pour tenter de justifier d'une demande de rétractation du contrat, est une lettre datée du 17/01/2022, dont il n'est pas justifié de l'envoi, par laquelle il prend note de la décision de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de son refus de résilier le contrat, et propose de trouver un accord, par un dédommagement des premiers mois de parution à la condition de « faire l'annulation du contrat »; Il y a lieu de constater que M. [Z] [X] ne justifie pas d'une demande de rétractation régulière du contrat conclu entre la société [G] à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ; Il y a donc lieu de débouter M. [Z] [X] de ses demandes à ce titre, quand bien même la société [G] aurait pu bénéficier des dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation ; Attendu que devant le refus de résiliation du contrat indiqué par courrier du 11/01/2022, la société [G] a payé les loyers jusqu'au 31/05/2023, et non jusqu'au terme prévu du contrat, à savoir le 30/10/2025 ; Attendu que le 25/09/2023, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure à la société [G], visant la clause résolutoire de l'article 22 du contrat, de régler sous huit jours, les trois loyers de retard, outre pénalités, et intérêts de retard, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et la somme totale de 9 753,29 € deviendrait exigible ; que ce courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ; Attendu que cette mise en demeure est restée vaine, et qu'aucun règlement n'est intervenu ; Il y a donc lieu à constater la résiliation du contrat de location à la date du 3 octobre 2023, pour nonpaiement des loyers qui a entrainé la déchéance du terme ; Attendu que par acte du 09/02/2024, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL avait fait assigner la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [X], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan et que par jugement du 11/06/2024, ce tribunal l'a déclarée irrecevable en ses demandes, en l'état de la radiation de la société [G] au RCS de Draguignan, et de la disparition de la personnalité morale de cette société ; Attendu que l'associé unique de la SARLU [G], M. [X] [Z], a décidé de la dissolution de cette société à compter du 30/09/2023, et que mention de cette dissolution a été portée au RCS de [Localité 1] le 12/10/2023, M. [Z] [X] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation amiable a été décidée avec effet au 11/12/2023, et que la radiation de cette société a été enregistrée au RCS de [Localité 1] avec effet au 11/12/2023, ce qui a entrainé la disparition de la personnalité morale de la SARLU [G] ; Attendu que la société [G] n'a plus réglé les échéances du contrat de longue durée à compter du mois de juin 2023, soit antérieurement à la dissolution et à la radiation de cette société au RCS de [Localité 1] ; Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a fourni aux débats un courrier daté du 13/12/2023, adressé à M. [Z] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G], le mettant en demeure, es qualités, de lui régler la somme de 9 276,96 € ; que s'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception, M. [Z] [X], en qualité de gérant et associé unique, ne pouvait pas être sans connaitre l'existence de la créance de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL envers la société [G] ; Attendu que l'acte introductif de la présente instance vaut mise en demeure ; Attendu que M. [Z] [X], précédemment gérant et associé unique de la société [G], n'était pas sans connaitre le refus de résiliation du contrat de location longue durée qui la liait à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, puisqu'il avait été informé du refus de résiliation et que la société a été régulièrement mise en demeure de régler les montants restant dus suite à la déchéance du terme acquise ; Attendu que malgré cela, M. [X] [Z], associé unique, qui avait décidé de la dissolution amiable de la société [G], et qui est devenu le liquidateur amiable de cette société, a choisi de clôturer la liquidation amiable de la société [G] en laissant la créance de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL impayée ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L237-12 du code de commerce, qui stipule que le liquidateur amiable est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de constater que M. [X] [Z], en qualité de liquidateur amiable et d'associé unique de la société [G], en décidant de la clôture de la liquidation amiable, bien qu'ayant connaissance de la créance impayée de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, qui engage sa responsabilité personnelle ; Attendu que dans la présente affaire, le contrat conclu par la société [G] indique en son article 22-5, qu'en cas de résiliation, le client, à savoir la société [G], doit régler le montant correspondant à l'intégralité des échéances restant dues jusqu'au terme du contrat, et que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL souhaite voir condamner M. [X] [Z] à lui payer le montant prévu en cet article, à savoir la somme de 9 276,96 € ; Attendu que le contrat signé le 18/05/2021 a été exécuté par la société [G] jusqu'au 31/05/2023, qu'il a été résilié le 03/10/2023 ; Attendu qu'une clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalant au montant dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter un contrat jusqu'à cette date, et qu'elle prend alors la qualification de clause pénale ; Attendu que la clause figurant à l'article 22-5 du contrat est une clause pénale ; Attendu que l'application de cette clause pénale entraine un déséquilibre entre les parties, puisque la société [G] est contrainte de payer le montant correspondant la totalité des échéances qu'elle aurait réglées si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme du contrat, mais qu'elle n'a pas bénéficié de contrepartie depuis sa résiliation ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut minorer une clause pénale manifestement excessive sans toutefois que le montant alloué puisse être inférieur à celui du dommage ; Attendu qu'en l'état des sommes qui ont été régulièrement réglées par la société [G] jusqu'au 31/05/2023, puis de l'absence de prestation effective du contrat de licence d'exploitation du site internet, et en l'état du montant qui a réglé par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à la société CLIKEN WEB PRO, il y a lieu de ramener le montant à régler en réparation du préjudice subi par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à un plus juste mesure, soit à la somme de 4 500 € et de débouter cette société du surplus de sa demande ; Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ne peut pas imputer le paiement tardif de sa dette uniquement à M. [Z] [X], en l'état d'une procédure introduite tardivement, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts au titre d'un paiement tardif ; Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que M. [X] [Z], en qualité d'associé unique et de liquidateur amiable de la société [G], a commis une faute de gestion en clôturant cette liquidation amiable, alors qu'il avait connaissance d'une dette impayée envers la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL. Condamne M. [X] [Z] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 4 500,00 € en réparation du préjudice subi. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, au titre d'un paiement tardif de la dette. Condamne M. [X] [Z] à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 mars 2026 ENTRE : SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL [Adresse 1] Représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat au Barreau de Marseille ET : M. [X] [Z] [Adresse 2] Représenté par Maître Marie ALEXANDRE, Avocat au Barreau de Draguignan Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/11/2025 Par acte en date 17/10/2024, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS a fait assigner Monsieur [X] [Z] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 19/11/2024 aux fins d'entendre : Vu les articles 1240 du Code civil et L 237-12 du Code du commerce, Condamner Monsieur [X] [Z] personnellement à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS la somme de 9 276.96 € en réparation du préjudice subi, ainsi qu'à une somme de 1 000 € en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, Condamner Monsieur [X] [Z] à verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Après 5 renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 18/11/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a demandé au tribunal : De juger irrecevables les demandes de Monsieur [X] [Z] concernant l'application des dispositions du code de la consommation, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, De juger inapplicables les dispositions des articles du code de la consommation en vertu des articles L 221-2 4°, L 228 3° du code de la consommation, De débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes pour le compte de l'EURL [G], nul ne plaidant par procureur et encore moins pour une société radiée, Et la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a maintenu l'ensemble de ses autres demandes telles que formulées en l'acte introductif d'instance ; Monsieur [X] [Z] a répliqué en demandant au tribunal : Vu les articles L221-3, L221-5, L221-9, L221-20, L221-24 et L 242-4 du code de la consommation, Vu les articles 1104 et 1171 du code civil, Vu l'article 1 er du code de procédure civile, Vu les articles L237-12 et L442-1 du code de commerce, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, De dire que le contrat de location de site internet conclu entre l'EURL [G] et la SAS CLIKEN WEB PRO puis cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'EURL [G], De dire que les dispositions des articles L 221-3 et suivant du code de la consommation sont applicables au contrat conclu le 18/05/2021 avec la SAS CLIKEN WEB PRO puis cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, A titre principal, De constater que le contrat litigieux ne comporte pas les informations relatives au droit de rétractation et que le formulaire type de rétractation fait défaut, De dire que l'EURL [G] disposait d'un délai de 12 mois et 14 jours à compter de la signature du contrat, soit à compter du 18/05/2021 pour exercer son droit de rétractation, De constater que l'EURL [G] a exprimé sa volonté de rétractation par lettre dont la SAS LOCAM avec accusé réception le 11/01/2022, De dire que l'EURL [G] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal, De dire en conséquence que, par l'exercice régulier du droit de rétractation, le contrat conclu le 18/05/2021 par l'EURL [G] avec la SAS CLIKEN WEB PRO puis cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL se trouve anéanti de manière rétroactive sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, D'ordonner à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL d'avoir à effectuer à ses frais la désinstallation du site internet sur tous les supports et son déréférencement, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à restituer à M. [Z] es qualité de liquidateur de l'EURL [G] le montant des redevances et frais d'ores et déjà exposés dans le cadre du contrat correspondant aux 19 échéances réglées soit une somme de 5 722,80 € TTC en application de l'article L 211-24 et L 242-4 du code de la consommation, De dire que la somme restituée à M. [Z] sera de plein droit majorée de 50 % et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal en application et dans les conditions et délais des articles L 221-24 et L242-4 du code de la consommation, A titre subsidiaire si par extraordinaire il n'était pas reconnu l'exercice du droit de rétractation et la résiliation du contrat, De prononcer la nullité du contrat conclu entre l'EURL [G] et la SAS CLIKEN WEB PRO cédé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL pour non-respect de l'article L 442-1 du code de la consommation, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer à M. [Z] es qualité de liquidateur de l'EURL [G] la somme de 5 722,80 € pour le préjudice causé en application de l'article L 442-1 du code de commerce, D'ordonner à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL d'avoir à effectuer à ses frais la désinstallation du site internet sur tous les supports et son déréférencement, A titre infiniment subsidiaire, De prononcer comme non-écrite la clause 22.5 du contrat de location du site internet privant de sa faculté de résiliation l'EURL [G] en vertu de l'article 1171 du code civil et en tirer toutes les conséquences, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer à M. [Z] es qualité de liquidateur de l'EURL [G] la somme de 5 722,80 € pour le préjudice causé en application de l'article L 442-1 du code de commerce, D'ordonner à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL d'avoir à effectuer à ses frais la désinstallation du site internet sur tous les supports et son déréférencement, Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Z], De dire qu'il y a lieu de réduire le préjudice de perte de chance à la somme de 1 € au vu des difficultés financières de l'EURL [G] qui n'auraient pas permis à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de pouvoir récupérer sa créance litigieuse, Dans tous les cas, De débouter la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de toutes ses demandes, fins et conclusions, De condamner la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer la somme de 3 500 € à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, déposées à l'audience du 18/11/2025, Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [X] [Z], déposées à l'audience du 18/11/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que l'EURL [G] a été créée le 20/07/1999, elle avait son siège social situé au [Adresse 3]; que cette société était spécialisée dans les travaux de couverture, zinguerie, charpente, tous travaux de bâtiment sauf gros œuvre et piscine et qu'elle était dirigée par Monsieur [X] [Z] ; Attendu que le 18/05/2021, elle a conclu avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d'exploitation de site internet pour un prix de 251 € HT mensuels, plus la TVA 20 %, soit une somme à payer mensuellement de 301.20 € TTC avec 48 mensualités à régler ; que le terme du contrat était au 30/10/2025 ; Attendu qu'un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties sans aucune réserve le 02/11/2021 ; Attendu que le contrat signé entre la société EURL [G] et la société CLIKEN WEB PRO stipule dans le conditions générales de location de site web à l'article 4 – Transfert Cession que « Le locataire accepté dès à présent et sans réserve la cession du contrat de location et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire. » « A l'inverse, le cessionnaire pourra céder le présent contrat à tout autre organisme financier de son choix. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS - … » Attendu que la société CLIKEN WEB PRO a régulièrement cédé son contrat à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS, ce qui n'est pas contesté ; Attendu qu'en date du 08/11/2021, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS a adressé à la société [G] la facture unique des loyers précisant les échéances mensuelles de 301.20 € à régler entre le 30/11/2021 et le 30/10/2025 et que la société CLIKEN WEB PRO a adressé sa facture de 10 365.18 € soit 8 637.65 HT à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS. Attendu qu'en la présente instance, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL souhaite voir condamner Monsieur [X] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G], à lui payer sa créance d'un montant de 9 276.96 €, car il a commis une faute en décidant de clôturer la dissolution amiable de cette société et sa disparition, alors que sa créance n'était pas réglée par la société [G]; Attendu que M. [X] [Z] a répliqué que le formulaire de rétractation n'était pas joint au contrat, et que la société [G] a valablement exercé son droit de rétractation au dit contrat dans le délai légal en application des dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation car le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité de la société [G], et qu'il n'a pas été conclu dans son établissement ; qu'elle bénéficiait donc d'un délai prorogé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux débats, que par courrier du 11/01/2022, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL SAS a accusé réception d'un courrier de résiliation du contrat par la société [G], mais qu'elle a indiqué que cette résiliation ne pourrait prendre effet qu'après paiement de tous les loyers jusqu'au 30/10/2025 ; Attendu que le seul élément dont se prévaut M. [Z] pour tenter de justifier d'une demande de rétractation du contrat, est une lettre datée du 17/01/2022, dont il n'est pas justifié de l'envoi, par laquelle il prend note de la décision de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de son refus de résilier le contrat, et propose de trouver un accord, par un dédommagement des premiers mois de parution à la condition de « faire l'annulation du contrat »; Il y a lieu de constater que M. [Z] [X] ne justifie pas d'une demande de rétractation régulière du contrat conclu entre la société [G] à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ; Il y a donc lieu de débouter M. [Z] [X] de ses demandes à ce titre, quand bien même la société [G] aurait pu bénéficier des dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation ; Attendu que devant le refus de résiliation du contrat indiqué par courrier du 11/01/2022, la société [G] a payé les loyers jusqu'au 31/05/2023, et non jusqu'au terme prévu du contrat, à savoir le 30/10/2025 ; Attendu que le 25/09/2023, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure à la société [G], visant la clause résolutoire de l'article 22 du contrat, de régler sous huit jours, les trois loyers de retard, outre pénalités, et intérêts de retard, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et la somme totale de 9 753,29 € deviendrait exigible ; que ce courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ; Attendu que cette mise en demeure est restée vaine, et qu'aucun règlement n'est intervenu ; Il y a donc lieu à constater la résiliation du contrat de location à la date du 3 octobre 2023, pour nonpaiement des loyers qui a entrainé la déchéance du terme ; Attendu que par acte du 09/02/2024, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL avait fait assigner la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [X], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan et que par jugement du 11/06/2024, ce tribunal l'a déclarée irrecevable en ses demandes, en l'état de la radiation de la société [G] au RCS de Draguignan, et de la disparition de la personnalité morale de cette société ; Attendu que l'associé unique de la SARLU [G], M. [X] [Z], a décidé de la dissolution de cette société à compter du 30/09/2023, et que mention de cette dissolution a été portée au RCS de [Localité 1] le 12/10/2023, M. [Z] [X] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation amiable a été décidée avec effet au 11/12/2023, et que la radiation de cette société a été enregistrée au RCS de [Localité 1] avec effet au 11/12/2023, ce qui a entrainé la disparition de la personnalité morale de la SARLU [G] ; Attendu que la société [G] n'a plus réglé les échéances du contrat de longue durée à compter du mois de juin 2023, soit antérieurement à la dissolution et à la radiation de cette société au RCS de [Localité 1] ; Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a fourni aux débats un courrier daté du 13/12/2023, adressé à M. [Z] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G], le mettant en demeure, es qualités, de lui régler la somme de 9 276,96 € ; que s'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception, M. [Z] [X], en qualité de gérant et associé unique, ne pouvait pas être sans connaitre l'existence de la créance de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL envers la société [G] ; Attendu que l'acte introductif de la présente instance vaut mise en demeure ; Attendu que M. [Z] [X], précédemment gérant et associé unique de la société [G], n'était pas sans connaitre le refus de résiliation du contrat de location longue durée qui la liait à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, puisqu'il avait été informé du refus de résiliation et que la société a été régulièrement mise en demeure de régler les montants restant dus suite à la déchéance du terme acquise ; Attendu que malgré cela, M. [X] [Z], associé unique, qui avait décidé de la dissolution amiable de la société [G], et qui est devenu le liquidateur amiable de cette société, a choisi de clôturer la liquidation amiable de la société [G] en laissant la créance de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL impayée ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L237-12 du code de commerce, qui stipule que le liquidateur amiable est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de constater que M. [X] [Z], en qualité de liquidateur amiable et d'associé unique de la société [G], en décidant de la clôture de la liquidation amiable, bien qu'ayant connaissance de la créance impayée de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, qui engage sa responsabilité personnelle ; Attendu que dans la présente affaire, le contrat conclu par la société [G] indique en son article 22-5, qu'en cas de résiliation, le client, à savoir la société [G], doit régler le montant correspondant à l'intégralité des échéances restant dues jusqu'au terme du contrat, et que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL souhaite voir condamner M. [X] [Z] à lui payer le montant prévu en cet article, à savoir la somme de 9 276,96 € ; Attendu que le contrat signé le 18/05/2021 a été exécuté par la société [G] jusqu'au 31/05/2023, qu'il a été résilié le 03/10/2023 ; Attendu qu'une clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalant au montant dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter un contrat jusqu'à cette date, et qu'elle prend alors la qualification de clause pénale ; Attendu que la clause figurant à l'article 22-5 du contrat est une clause pénale ; Attendu que l'application de cette clause pénale entraine un déséquilibre entre les parties, puisque la société [G] est contrainte de payer le montant correspondant la totalité des échéances qu'elle aurait réglées si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme du contrat, mais qu'elle n'a pas bénéficié de contrepartie depuis sa résiliation ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut minorer une clause pénale manifestement excessive sans toutefois que le montant alloué puisse être inférieur à celui du dommage ; Attendu qu'en l'état des sommes qui ont été régulièrement réglées par la société [G] jusqu'au 31/05/2023, puis de l'absence de prestation effective du contrat de licence d'exploitation du site internet, et en l'état du montant qui a réglé par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à la société CLIKEN WEB PRO, il y a lieu de ramener le montant à régler en réparation du préjudice subi par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à un plus juste mesure, soit à la somme de 4 500 € et de débouter cette société du surplus de sa demande ; Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ne peut pas imputer le paiement tardif de sa dette uniquement à M. [Z] [X], en l'état d'une procédure introduite tardivement, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts au titre d'un paiement tardif ; Attendu que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que M. [X] [Z], en qualité d'associé unique et de liquidateur amiable de la société [G], a commis une faute de gestion en clôturant cette liquidation amiable, alors qu'il avait connaissance d'une dette impayée envers la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL. Condamne M. [X] [Z] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 4 500,00 € en réparation du préjudice subi. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, au titre d'un paiement tardif de la dette. Condamne M. [X] [Z] à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-24, code civil 1171, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-20, code de commerce L237-12, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L211-24, code de la consommation L221-3, code de la consommation L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00428
en commun : code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-5, code de la consommation L211-24
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00589
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-24, code civil 1171, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09702
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L211-24
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00887
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000019
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-04-17T21:41:15.845Z.