Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 30 mars 2026, n° 25/09702
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2025, la société Photo Clim a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 20 juin 2025 entre les mains de la société CIC à la demande de Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O] et en paiement de la somme de 26 006,80 euros. Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 13 décembre 2024. C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2025, la société Photo Clim a assigné Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O] à l’audience du 3 novembre 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner solidairement Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, la société Photo Clim, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation. En défense, Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – rejeter l’ensemble des demandes de la société Photo Clim, – la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, – dire que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie succombante, au titre de l’article R631-4 du code de la consommation. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon les dispositions de l’article L211-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. En application de l’article L242-4 de ce code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. En l’espèce, le jugement du 13 décembre 2024 a condamné la société Photo Clim à restituer la somme de 29 900 euros à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O], avec intérêts au taux majoré dans les conditions prévues à l’article L242-4 du code de la consommation. D’une part, la société Photo Clim soutient que le décompte communiqué amiablement par Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] avant la saisie-attribution, sur la base duquel elle a réglé spontanément le principal, ne mentionnait aucune somme au titre des intérêts. Faute de production dudit décompte, ce moyen ne peut prospérer. D’autre part, la société Photo Clim soutient que les intérêts sont à calculer 14 jours à compter du jugement qui a constaté la rétractation et non 14 jours après la réception par elle du courrier de rétractation de Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O]. Or, il ressort du jugement du 13 décembre 2024 que celui-ci renvoie, pour le calcul des intérêts moratoires, à l’article L242-4 du code de la consommation, qui lui-même renvoie aux délais de l’article L211-24 de ce code, soit « quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Selon ledit jugement, cette rétractation a été portée à la connaissance de la société Photo Clim 24 octobre 2023. Il convient donc retenir cette date, comme l’ont fait Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O], et non la date du jugement, comme le prétend la société Photo Clim. Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Photo Clim, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Photo Clim, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros. Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement L’équité commande de mettre à la charge de la société Photo Clim l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2025 ; CONDAMNE la société Photo Clim aux dépens ; CONDAMNE la société Photo Clim à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; MET à la charge de la société Photo Clim l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Mars 2026 MINUTE : 26/00282 N° RG 25/09702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34X7 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE : S.A.S. PHOTO CLIM [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69 ET DEFENDEURS: Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [G] [P] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 23 Février 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026. JUGEMENT : Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2025, la société Photo Clim a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 20 juin 2025 entre les mains de la société CIC à la demande de Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O] et en paiement de la somme de 26 006,80 euros. Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 13 décembre 2024. C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2025, la société Photo Clim a assigné Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O] à l’audience du 3 novembre 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner solidairement Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, la société Photo Clim, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation. En défense, Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – rejeter l’ensemble des demandes de la société Photo Clim, – la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, – dire que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie succombante, au titre de l’article R631-4 du code de la consommation. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon les dispositions de l’article L211-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. En application de l’article L242-4 de ce code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. En l’espèce, le jugement du 13 décembre 2024 a condamné la société Photo Clim à restituer la somme de 29 900 euros à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O], avec intérêts au taux majoré dans les conditions prévues à l’article L242-4 du code de la consommation. D’une part, la société Photo Clim soutient que le décompte communiqué amiablement par Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] avant la saisie-attribution, sur la base duquel elle a réglé spontanément le principal, ne mentionnait aucune somme au titre des intérêts. Faute de production dudit décompte, ce moyen ne peut prospérer. D’autre part, la société Photo Clim soutient que les intérêts sont à calculer 14 jours à compter du jugement qui a constaté la rétractation et non 14 jours après la réception par elle du courrier de rétractation de Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O]. Or, il ressort du jugement du 13 décembre 2024 que celui-ci renvoie, pour le calcul des intérêts moratoires, à l’article L242-4 du code de la consommation, qui lui-même renvoie aux délais de l’article L211-24 de ce code, soit « quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Selon ledit jugement, cette rétractation a été portée à la connaissance de la société Photo Clim 24 octobre 2023. Il convient donc retenir cette date, comme l’ont fait Madame [C] [O] et de Monsieur [U] [O], et non la date du jugement, comme le prétend la société Photo Clim. Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Photo Clim, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Photo Clim, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros. Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement L’équité commande de mettre à la charge de la société Photo Clim l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2025 ; CONDAMNE la société Photo Clim aux dépens ; CONDAMNE la société Photo Clim à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; MET à la charge de la société Photo Clim l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:05:08.589Z.