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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 12 juin 2026, n° 24/01015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande accepté le 6 mars 2024, conclu hors établissement, Monsieur [V] [Y] a commandé à la société à responsabilité limitée (SARL) LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance respective de 500 W pour une puissance totale de 6 Kw au prix total de 21.000,00€ TTC dont le prix a été acquitté au moyen d’un chèque d’acompte de 7.000,00€ remis le jour de la commande et d’un chèque correspondant au solde remis à la réception qui est intervenue le 15 mars 2024. 

 Monsieur [Y] ayant par la suite usé de son droit de rétractation, et en l’absence d’enlèvement du matériel et de restitution du prix, il a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, fait assigner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à la restitution du prix et à l’enlèvement du matériel. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles L. 221-18, L. 221-23, L. 221-24 et L. 242-4 du Code de la consommation, de voir : 
« - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à lui restituer la somme de 21.000,00€ au titre de la restitution du bon de commande, avec intérêts au taux légal, 
 - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à récupérer les panneaux et à remettre le terrain dans son état initial, après avoir remboursé le montant du bon de commande restitué,
 - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à verser les pénalités prévues à l’article L242-4 du Code de la consommation, à savoir : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. »,
 - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 CPC, outre le montant des entiers dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, et de l’article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la SARL COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE sollicite, au visa des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
A titre principal,
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». 

A l’audience de plaidoiries, aucun dossier n’a été déposé au soutien des intérêts de la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur les demandes principales au titre de l’exercice du droit de rétractation

A. Sur l’exercice du droit de rétractation 

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le contrat de fourniture de prestation de services et la livraison de biens conclu entre Monsieur [Y], profane consommateur, et la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, professionnel, est soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation dès lors qu’il a été conclu hors établissement, en l’espèce sur le lieu d’habitation de Monsieur [Y]. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En l’espèce, le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, leur raccordement et mise en service s’analyse en un contrat mixte, devant être qualifié de contrat de vente conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1, 12 juillet 2023, n°21-25671 ; Civ.1, 27 novembre 2024, n° 23-13.492).

Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 221-18 2° précité, le point de départ du délai de rétractation commence donc à courir en l’espèce à compter de la réception du bien par le consommateur. 

Monsieur [Y] affirme que la livraison a eu lieu le 15 mars 2024, force est de relever d’une part, que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE ne le confirme pas et d’autre part, que Monsieur [Y] verse aux débats un procès-verbal de réception revêtu de sa seule signature sur lequel ne figure aucune date : ni de réception, ni de signature dudit procès-verbal de réception. 

A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 221-20 du Code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5 – soit les mentions relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation – , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

En l’espèce, force est de relever que les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande accepté le 6 mars 2024 mentionne seulement le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation sans préciser le point de départ de ce délai. 

Il s’ensuit qu’en l’absence de toute preuve à l’instance de la fourniture de ces informations pendant le délai de prolongation, le délai de rétractation s’est trouvé prolongé de douze mois. 

Il est établi que Monsieur [Y] a exercé sont droit de rétractation en renvoyant le bordereau de rétractation joint au bon de commande par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 mars 2024 et réceptionnée le 25 mars 2024, soit dans les conditions stipulées au bon de commande. 

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Y] a exercé son droit de rétractation dans le délai. 

Enfin, si la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE soutient qu’en usant de sa faculté de rétractation, Monsieur [Y] aurait commis un abus de droit dès lors qu’il mentionne comme motif de rétractation « rien ne correspond aux formalités administratives » et qu’il ne démontre aucun mécontentement de son installation, force est néanmoins de rappeler qu’aux termes de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose de ce droit, sans avoir à motiver sa décision. Aussi, dès lors que le législateur a entendu conférer au consommateur une faculté discrétionnaire de rétractation, exercée sans justification et sans condition de motif, Le juge n’a pas à apprécier les raisons ayant conduit le consommateur à se rétracter et le seul exercice de cette prérogative légale ne saurait caractériser un abus.


B. Sur les conséquences de la rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-23 du Code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

L’article L. 221-24 du même code précise également que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Enfin, l’article L. 242-4 du même code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

Il convient de rappeler que l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation entraîne de la sorte l’anéantissement du contrat (Civ.3, 13 février 2008, n°06-20.334). 

En application de ces dispositions, il convient de constater l’anéantissement du contrat de vente du 6 mars 2024, par l’effet de l’exercice par Monsieur [Y] de son droit de rétractation. 

S’agissant d’un contrat conclu hors établissement et de biens qui ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, il y a également lieu de condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à procéder à la récupération des panneaux photovoltaïques à ses frais sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation de la condition que Monsieur [Y] ait été préalablement remboursé, dès lors que l’article L. 221-24 précité en dispose autrement et que l’article L. 242-4 sanctionne précisément le retard de règlement. 

Il convient enfin de condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à rembourser à Monsieur [Y] le prix acquitté, soit 21.000,00€. Etant constaté qu’au regard de la date de réception effective du bordereau de rétractation (le 25 mars 2024), le délai de remboursement fixé à l’article L. 221-24 précité expirait le 8 avril 2024 et le délai de l’article L. 242-4 précité expirait le 18 avril 2024. En l’absence de tout remboursement à ce jour, et en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, la somme de 21.000,00€ doit être majorée : 
- de 50 % à la date du 17 juillet 2024 (90 jours),
- puis de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, soit 5 x 22 = 110 %, de sorte que les pénalités légales seront plafonnées à 21.000,00€.

Par conséquent, il convient de condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [Y] les sommes de 21.000,00€ correspondant au prix de vente et de 21.000,00€ au titre des pénalités. 


II. Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’occurrence, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE sollicite le bénéfice de l’octroi de délais de paiement, ce à quoi s’oppose Monsieur [Y]. 

Il convient de relever que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE ne formule aucune proposition chiffrée et ne produit aucun justificatif de sa situation, tant au regard du personnel qu’elle emploie que de ses capacités financières. 

Il s’avère dans ces conditions que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE ne justifie pas d’une capacité d’apurement raisonnable de la dette. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 


 III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, succombant, est condamnée aux entiers dépens. 

Aux termes de l’article R.631-4 du Code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, l’équité commande que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE soit condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût des droits proportionnels.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE est également tenue de verser à Monsieur [Y] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONSTATE l’anéantissement du contrat de vente conclu le 6 mars 2024 entre Monsieur [Y] et la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE portant sur la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques au prix total de 21.000,00€ TTC ; 

DIT que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [V] [Y] au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention ; 

DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à assortir la précédente condamnation de la condition qu’il ait été préalablement remboursé ;

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 21.000,00€ au titre de la restitution du prix de vente ; 

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 21.000,00€ au titre des pénalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation ; 

DÉBOUTE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE de sa demande en délais de paiement ; 

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE aux dépens, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01015 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBGG
AFFAIRE : [V] [Y] C/ S.A.R.L. LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :


DEMANDEUR

M. [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, 





DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Clarisse LIMOUZIN, avocat au barreau de BEZIERS, 




Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.






EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande accepté le 6 mars 2024, conclu hors établissement, Monsieur [V] [Y] a commandé à la société à responsabilité limitée (SARL) LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance respective de 500 W pour une puissance totale de 6 Kw au prix total de 21.000,00€ TTC dont le prix a été acquitté au moyen d’un chèque d’acompte de 7.000,00€ remis le jour de la commande et d’un chèque correspondant au solde remis à la réception qui est intervenue le 15 mars 2024. 

 Monsieur [Y] ayant par la suite usé de son droit de rétractation, et en l’absence d’enlèvement du matériel et de restitution du prix, il a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, fait assigner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à la restitution du prix et à l’enlèvement du matériel. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles L. 221-18, L. 221-23, L. 221-24 et L. 242-4 du Code de la consommation, de voir : 
« - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à lui restituer la somme de 21.000,00€ au titre de la restitution du bon de commande, avec intérêts au taux légal, 
 - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à récupérer les panneaux et à remettre le terrain dans son état initial, après avoir remboursé le montant du bon de commande restitué,
 - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à verser les pénalités prévues à l’article L242-4 du Code de la consommation, à savoir : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. »,
 - condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 CPC, outre le montant des entiers dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, et de l’article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la SARL COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE sollicite, au visa des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
A titre principal,
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». 

A l’audience de plaidoiries, aucun dossier n’a été déposé au soutien des intérêts de la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service. 


MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur les demandes principales au titre de l’exercice du droit de rétractation

A. Sur l’exercice du droit de rétractation 

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le contrat de fourniture de prestation de services et la livraison de biens conclu entre Monsieur [Y], profane consommateur, et la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, professionnel, est soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation dès lors qu’il a été conclu hors établissement, en l’espèce sur le lieu d’habitation de Monsieur [Y]. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En l’espèce, le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, leur raccordement et mise en service s’analyse en un contrat mixte, devant être qualifié de contrat de vente conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1, 12 juillet 2023, n°21-25671 ; Civ.1, 27 novembre 2024, n° 23-13.492).

Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 221-18 2° précité, le point de départ du délai de rétractation commence donc à courir en l’espèce à compter de la réception du bien par le consommateur. 

Monsieur [Y] affirme que la livraison a eu lieu le 15 mars 2024, force est de relever d’une part, que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE ne le confirme pas et d’autre part, que Monsieur [Y] verse aux débats un procès-verbal de réception revêtu de sa seule signature sur lequel ne figure aucune date : ni de réception, ni de signature dudit procès-verbal de réception. 

A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 221-20 du Code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5 – soit les mentions relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation – , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

En l’espèce, force est de relever que les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande accepté le 6 mars 2024 mentionne seulement le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation sans préciser le point de départ de ce délai. 

Il s’ensuit qu’en l’absence de toute preuve à l’instance de la fourniture de ces informations pendant le délai de prolongation, le délai de rétractation s’est trouvé prolongé de douze mois. 

Il est établi que Monsieur [Y] a exercé sont droit de rétractation en renvoyant le bordereau de rétractation joint au bon de commande par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 mars 2024 et réceptionnée le 25 mars 2024, soit dans les conditions stipulées au bon de commande. 

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Y] a exercé son droit de rétractation dans le délai. 

Enfin, si la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE soutient qu’en usant de sa faculté de rétractation, Monsieur [Y] aurait commis un abus de droit dès lors qu’il mentionne comme motif de rétractation « rien ne correspond aux formalités administratives » et qu’il ne démontre aucun mécontentement de son installation, force est néanmoins de rappeler qu’aux termes de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose de ce droit, sans avoir à motiver sa décision. Aussi, dès lors que le législateur a entendu conférer au consommateur une faculté discrétionnaire de rétractation, exercée sans justification et sans condition de motif, Le juge n’a pas à apprécier les raisons ayant conduit le consommateur à se rétracter et le seul exercice de cette prérogative légale ne saurait caractériser un abus.


B. Sur les conséquences de la rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-23 du Code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

L’article L. 221-24 du même code précise également que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Enfin, l’article L. 242-4 du même code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

Il convient de rappeler que l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation entraîne de la sorte l’anéantissement du contrat (Civ.3, 13 février 2008, n°06-20.334). 

En application de ces dispositions, il convient de constater l’anéantissement du contrat de vente du 6 mars 2024, par l’effet de l’exercice par Monsieur [Y] de son droit de rétractation. 

S’agissant d’un contrat conclu hors établissement et de biens qui ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, il y a également lieu de condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à procéder à la récupération des panneaux photovoltaïques à ses frais sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation de la condition que Monsieur [Y] ait été préalablement remboursé, dès lors que l’article L. 221-24 précité en dispose autrement et que l’article L. 242-4 sanctionne précisément le retard de règlement. 

Il convient enfin de condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à rembourser à Monsieur [Y] le prix acquitté, soit 21.000,00€. Etant constaté qu’au regard de la date de réception effective du bordereau de rétractation (le 25 mars 2024), le délai de remboursement fixé à l’article L. 221-24 précité expirait le 8 avril 2024 et le délai de l’article L. 242-4 précité expirait le 18 avril 2024. En l’absence de tout remboursement à ce jour, et en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, la somme de 21.000,00€ doit être majorée : 
- de 50 % à la date du 17 juillet 2024 (90 jours),
- puis de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, soit 5 x 22 = 110 %, de sorte que les pénalités légales seront plafonnées à 21.000,00€.

Par conséquent, il convient de condamner la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [Y] les sommes de 21.000,00€ correspondant au prix de vente et de 21.000,00€ au titre des pénalités. 


II. Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’occurrence, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE sollicite le bénéfice de l’octroi de délais de paiement, ce à quoi s’oppose Monsieur [Y]. 

Il convient de relever que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE ne formule aucune proposition chiffrée et ne produit aucun justificatif de sa situation, tant au regard du personnel qu’elle emploie que de ses capacités financières. 

Il s’avère dans ces conditions que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE ne justifie pas d’une capacité d’apurement raisonnable de la dette. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 


 III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, succombant, est condamnée aux entiers dépens. 

Aux termes de l’article R.631-4 du Code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, l’équité commande que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE soit condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût des droits proportionnels.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE est également tenue de verser à Monsieur [Y] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONSTATE l’anéantissement du contrat de vente conclu le 6 mars 2024 entre Monsieur [Y] et la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE portant sur la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques au prix total de 21.000,00€ TTC ; 

DIT que la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [V] [Y] au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention ; 

DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à assortir la précédente condamnation de la condition qu’il ait été préalablement remboursé ;

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 21.000,00€ au titre de la restitution du prix de vente ; 

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 21.000,00€ au titre des pénalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation ; 

DÉBOUTE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE de sa demande en délais de paiement ; 

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE aux dépens, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 





Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242-4, code de procedure civile 514-2, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-23, code de la consommation R631-4, code de procedure civile 816, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:29:57.496Z.