Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 25/05584
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 9 mai 2024, Monsieur [B] [J] a acquis auprès de la SARLS CAR EXIGENCE LUX un véhicule de marque AUDI, modèle RS6 AVANT au prix de 59.990 euros TTC. Par courrier recommandé en date du 23 mai 2024, suite à la réception du véhicule, il a adressé à la société CAR EXIGENCE LUX un courrier de rétraction visant l’article L221-18 du code de la consommation. Le 6 juin 2024, Monsieur [J] a restitué le véhicule auprès du garage CAR EXIGENCE ayant procédé à sa livraison. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [B] [J] a fait assigner la SARLS CAR EXIGENCE LUX, société de droit luxembourgeois, devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [J] sollicite du tribunal de : CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX à lui régler la somme de 59.990 euros, au titre du remboursement des sommes versées.CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX à lui régler la somme de 53.991 euros au titre des intérêts de retard,CONDAMNER la société CAR EXIGENCE à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive,CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1104 et 1217 du code civil et L221-18, L221-20, L221-21, L221-23, L221-24 et L242-4 du code de la consommation. Il expose que malgré sa rétraction et la restitution du véhicule, la société défenderesse ne lui a pas remboursé le prix de vente. Il ajoute que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi en invoquant des motifs infondés et en refusant une convention transactionnelle rédigée suite à un compromis. La SARLS CAR EXIGENCE LUX n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARLS CAR EXIGENCE LUX a été valablement assignée, mais n’a pas comparu. Sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 59.990 euros Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » Aux termes de l’article L221-21 du même code « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. » L’article L221-23 du même code dispose que « le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5. » L’article L221-24 du même code précise que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. » Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il résulte du bon de commande produit en date du 9 mai 2024 que la vente est intervenue entre un professionnel et un consommateur et que le contrat a été conclu à distance, hors établissement. Monsieur [B] [J], consommateur, a fait connaitre sa volonté d’exercer son droit de rétractation le 23 mai 2024, soit, même en l’absence de démonstration de la date de livraison, dans les quatorze jours suivant la signature du contrat. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date le 6 juin 2024, soit dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, qu’il a restitué le véhicule au professionnel ayant procédé à la livraison du véhicule, soit au garage CAR EXIGENCE à [S] (54) où la restitution a été acceptée. La société CAR EXIGENCE LUX, défaillante, ne prétend ni ne démontre avoir restitué le prix du véhicule à Monsieur [J] dans les délais de l’article L221-24 du code civil. En conséquence, la SARLS CAR EXIGENCE LUX sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 59.990 euros, au titre du remboursement du prix du véhicule de marque AUDI, modèle RS6 AVANT. Sur la demande de condamnations aux intérêts de retard : Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation « lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. » En l’espèce, le professionnel était tenu de rembourser le prix du produit vendu au plus tard le 6 juin 2024, correspondant à la fois au quatorzième jour suivant la date à laquelle il était informé de la décision du consommateur de se rétracter et à la date à laquelle il a récupéré le véhicule. L’application de l’article L242-4 du code de la consommation conduit à un calcul des intérêts, à la date du présent jugement, d’un montant supérieur à celui réclamée à ce titre. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [J] au titre des intérêts de retard et la société CAR EXIGENCE LUX sera condamnée à lui payer la somme de 53.991 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive désigne un comportement du débiteur d’une obligation, tendant à refuser avec persistance l’exécution de ladite obligation, le contraignant à intenter une action en justice. En l’espèce, si la SARLS CAR EXIGENCE LUX a résisté abusivement aux demandes de remboursement de Monsieur [B] [J], ce dernier n’expose, ni ne démontre un préjudice qui ne saurait être réparé par l’octroi des intérêts de retard et l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SARLS CAR EXIGENCE LUX, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SARLS CAR EXIGENCE LUX, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [B] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 59.990 euros, au titre du remboursement du prix du véhicule de marque AUDI, modèle RS6 AVANT ; CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 53.991 euros au titre des intérêts de retard ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [B] [J] au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX aux dépens ; CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 25/05584 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOY Jugement du 10 Juillet 2026 Affaire : M. [B] [J] C/ S.A.R.L.S CAR EXIGENCE LUX Notifié à : Me Angélique FACCHINI, vestiaire : 2687 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [B] [J] né le 13 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L.S CAR EXIGENCE LUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante EXPOSE DU LITIGE : Le 9 mai 2024, Monsieur [B] [J] a acquis auprès de la SARLS CAR EXIGENCE LUX un véhicule de marque AUDI, modèle RS6 AVANT au prix de 59.990 euros TTC. Par courrier recommandé en date du 23 mai 2024, suite à la réception du véhicule, il a adressé à la société CAR EXIGENCE LUX un courrier de rétraction visant l’article L221-18 du code de la consommation. Le 6 juin 2024, Monsieur [J] a restitué le véhicule auprès du garage CAR EXIGENCE ayant procédé à sa livraison. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [B] [J] a fait assigner la SARLS CAR EXIGENCE LUX, société de droit luxembourgeois, devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [J] sollicite du tribunal de : CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX à lui régler la somme de 59.990 euros, au titre du remboursement des sommes versées.CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX à lui régler la somme de 53.991 euros au titre des intérêts de retard,CONDAMNER la société CAR EXIGENCE à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive,CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,CONDAMNER la société CAR EXIGENCE LUX aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1104 et 1217 du code civil et L221-18, L221-20, L221-21, L221-23, L221-24 et L242-4 du code de la consommation. Il expose que malgré sa rétraction et la restitution du véhicule, la société défenderesse ne lui a pas remboursé le prix de vente. Il ajoute que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi en invoquant des motifs infondés et en refusant une convention transactionnelle rédigée suite à un compromis. La SARLS CAR EXIGENCE LUX n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARLS CAR EXIGENCE LUX a été valablement assignée, mais n’a pas comparu. Sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 59.990 euros Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » Aux termes de l’article L221-21 du même code « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. » L’article L221-23 du même code dispose que « le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5. » L’article L221-24 du même code précise que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. » Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il résulte du bon de commande produit en date du 9 mai 2024 que la vente est intervenue entre un professionnel et un consommateur et que le contrat a été conclu à distance, hors établissement. Monsieur [B] [J], consommateur, a fait connaitre sa volonté d’exercer son droit de rétractation le 23 mai 2024, soit, même en l’absence de démonstration de la date de livraison, dans les quatorze jours suivant la signature du contrat. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date le 6 juin 2024, soit dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, qu’il a restitué le véhicule au professionnel ayant procédé à la livraison du véhicule, soit au garage CAR EXIGENCE à [S] (54) où la restitution a été acceptée. La société CAR EXIGENCE LUX, défaillante, ne prétend ni ne démontre avoir restitué le prix du véhicule à Monsieur [J] dans les délais de l’article L221-24 du code civil. En conséquence, la SARLS CAR EXIGENCE LUX sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 59.990 euros, au titre du remboursement du prix du véhicule de marque AUDI, modèle RS6 AVANT. Sur la demande de condamnations aux intérêts de retard : Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation « lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. » En l’espèce, le professionnel était tenu de rembourser le prix du produit vendu au plus tard le 6 juin 2024, correspondant à la fois au quatorzième jour suivant la date à laquelle il était informé de la décision du consommateur de se rétracter et à la date à laquelle il a récupéré le véhicule. L’application de l’article L242-4 du code de la consommation conduit à un calcul des intérêts, à la date du présent jugement, d’un montant supérieur à celui réclamée à ce titre. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [J] au titre des intérêts de retard et la société CAR EXIGENCE LUX sera condamnée à lui payer la somme de 53.991 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive désigne un comportement du débiteur d’une obligation, tendant à refuser avec persistance l’exécution de ladite obligation, le contraignant à intenter une action en justice. En l’espèce, si la SARLS CAR EXIGENCE LUX a résisté abusivement aux demandes de remboursement de Monsieur [B] [J], ce dernier n’expose, ni ne démontre un préjudice qui ne saurait être réparé par l’octroi des intérêts de retard et l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SARLS CAR EXIGENCE LUX, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SARLS CAR EXIGENCE LUX, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [B] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 59.990 euros, au titre du remboursement du prix du véhicule de marque AUDI, modèle RS6 AVANT ; CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 53.991 euros au titre des intérêts de retard ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [B] [J] au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX aux dépens ; CONDAMNE la SARLS CAR EXIGENCE LUX à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02518
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-23, code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-20
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- 12 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00887
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-20
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00347
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-23, code de la consommation L221-20
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00720
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-23, code de la consommation L221-20
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000019
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-20
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:25:41.668Z.