Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 20 janvier 2026, n° 24/00720
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande signé le 15 octobre 2023, Monsieur [M] [Y] a acquis un véhicule FORD MUSTANG V8 289 de 1967 immatriculée DT 697 PE auprès de la SARL 9000 TOURS, dont le gérant est Monsieur [V] [B], pour un prix de 44 900 euros. Monsieur [M] [Y] a procédé à un premier virement de 5 000 euros le 17 octobre 2023, puis un second de 39 900 euros le 04 novembre 2023. La SARL 9000 TOURS a transmis une première facture datée du 24 septembre 2023, et une autre le 06 novembre 2023. Le véhicule a été livré à Monsieur [Y] le 13 novembre 2023. Monsieur [Y], estimant que le véhicule ne correspondait pas aux caractéristiques de l’annonce et de l’expertise descriptive produite, s’en est plaint par mail auprès de Monsieur [B] le 16 novembre 2023. Il a expliqué avoir soumis le véhicule ce même jour à un nouveau contrôle technique qui a conclu à plusieurs désordres non mentionnés dans le contrôle technique vierge produit lors de la vente. Par courrier recommandé du 21 novembre 2023 adressé à la SARL 9000 TOURS, Monsieur [Y] a fait valoir son droit de rétraction selon l’article L221-18 du code de la consommation. Il a alors sollicité le remboursement du prix d’achat ainsi que le retour du véhicule aux frais du vendeur. Monsieur [Y] a mandaté un expert, Madame [J] [R], aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule qui s’est tenue le 27 février 2024. La SARL 9000 TOURS, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. L’avis technique de l’experte conclut à une non conformité du véhicule avec la description de l’annonce. Par courrier recommandé du 22 mars 2023, le conseil de Monsieur [Y] a adressé une mise en demeure à la SARL 9000 TOURS de régler la somme totale de 48 445,41 euros au titre du remboursement du véhicule et des frais engendrés. Par courriel officiel du 04 avril 2024, le conseil de la SARL 9000 TOURS a contesté cette position. Par acte du 16 mai 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné la SARL 9000 TOURS devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de constater la résiliation du contrat de vente du véhicule FORD MUSTANG V8 289 et d’indemnisation de son préjudice. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 08 octobre 2024, Monsieur [M] [Y] sollicite, au visa des articles L221-18 et suivants du code de la consommation et des articles 1602, 1604, 1224, 1227, 1330, 1331 du code civil de : A titre principal : - Juger que le contrat de vente à distance du véhicule Ford Mustang V8 289 immatriculé DT-697-PE conclu le 15 octobre 2023 est résilié du fait du droit de rétractation que Monsieur [M] [Y] a fait valoir dans les délais prévus à l’artcile L221-18 du code de la consommation, - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui payer : > 44 999 euros au titre du prix d’achat du véhicule, > 621,76 euros au titre des frais de carte grise, > 64 euros au titre du contrôle technique, > 510,25 euros au titre de l’assurance du véhicule, Et ce avec intérêts à taux légal à compter du 07 décembre 2023. - Condamner la SARL 9000 TOURS à venir récupérer le véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT-697-PE à ses frais au domicile de Monsieur [Y], A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Ford Mustang V8 289 immatriculé DT-697-PE en raison d’une délivrance non conforme, - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui payer : > 44 999 euros au titre du prix d’achat du véhicule, > 621,76 euros au titre des frais de carte grise, > 64 euros au titre du contrôle technique, > 510,25 euros au titre de l’assurance du véhicule, > 995,40 euros TTC au titre des frais d’expertise, > 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et ce avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. - Condamner la SARL 9000 TOURS à venir récupérer le véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT à ses frais au domicile de Monsieur [Y], A titre infiniment subsidiaire : - Annuler le contrat de vente de la Ford Mustang V8 289 immatriculé DT-697-PE, - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui payer : > 44 999 euros au titre du prix d’achat du véhicule, > 621,76 euros au titre des frais de carte grise, > 64 euros au titre du contrôle technique, > 510,25 euros au titre de l’assurance du véhicule, > 995,40 euros TTC au titre des frais d’expertise, > 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et ce avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. - Condamner la SARL 9000 TOURS à venir récupérer le véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT à ses frais au domicile de Monsieur [Y], En tout état de cause : - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui régler une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - Débouter la SARL 9000 TOURS de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la SARL 9000 TOURS aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution. Monsieur [Y] soutient à titre principal que le contrat de vente de la Ford Mustang est résilié compte tenu de sa rétractation exercée en application de l’article L221-18 du code de la consommation par courrier recommandé adressé le 24 novembre 2023. Il relève sa qualité de consommateur et la qualité de professionnelle de la SARL 9000 TOURS. Il rappelle que la vente est intervenue à distance avec l’envoi et la signature d’un bon de commande par mail. Concernant le délai de rétractation, il explique que la date d’envoi du courrier doit être prise en considération mais qu’en tout état de cause, en l’absence d’information relative au droit de rétractation au consommateur, le délai était prolongé de 12 mois. Il note que malgré l’envoi de son courrier faisant valoir son droit de rétractation, il n’y a eu ni remboursement ni reprise du véhicule. A ce titre, il estime qu’en vertu de l’article L221-23 du code de la consommation, il revenait à la SARL 9000 TOURS de venir récupérer le véhicule à ses frais. Monsieur [Y] conteste toute exception à ces dispositions légales pour les véhicules d’occasion ou de collection comme évoqué par la défenderesse. En conséquence de la résiliation de la vente, il demande le remboursement du véhicule et les frais engendrés soit les frais de carte grise, les frais de contrôle technique, les frais d’assurance du véhicule. A titre subsidiaire, Monsieur [Y] demande la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue en vertu des articles 1602 et 1604 du code civil ainsi que des articles 1224 et 1227 du même code. En effet, il explique que l’annonce proposait une véhicule “état neuf full options” et qu’il y était précisé que le véhicule avait fait l’objet d’une restauration ayant donné lieu à un rapport d’expertise en 2016, photographies à l’appui. Il ajoute que le contrôle technique était vierge. Or, l’état du véhicule livré ne correspond pas à la description qui en était faite dans documents précités. Aussi, dès la livraison, il indique avoir adressé un mail à la SARL 9000 TOURS et fait procéder à un nouveau contrôle technique le 16 novembre 2023. Le défaut de délivrance conforme a été confirmé dans l’expertise du 27 février 2024, à laquelle la SARL 9000 ne s’est pas présentée. En réponse à la défenderesse qui explique que l’usage attendu d’un véhicule de collection n’est pas celui d’un véhicule normal mais demeure restreint, Monsieur [Y] relève que les textes visés en ce sens ne sont plus en vigueur et qu’aucune limite de circulation géographique n’est imposée aux véhicules de collection. En tout état de cause, il rappelle que son action n’est pas fondée sur la théorie des vices cachés mais celle de la délivrance non conforme. En conséquence de la résolution de la vente, il demande le remboursement du prix et des frais annexes outre les frais d’expertise amiable et l’indemnisation de son préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite l’annulation de la vente au titre de l’article 1130 du code civil pour vice de consentement. Il estime que le titre de l’annonce présentant un véhicule en état neuf, la transmission d’un contrôle technique vierge et l’envoi de photographies travestissant la réalité de son état et la remise de l’expertise de 2016 sont autant d’éléments qui caractérisent des manoeuvres dolosives. Il soutient que s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule, il ne l’aurait pas acquis, et encore moins à ce prix. Il sollicite en conséquence de l’annulation de la vente, le remboursement du prix et des fraix annexes, outre les frais d’expertise amiable et l’indemnisation de son préjudice moral. En tout état de cause, Monsieur [Y] demande à ce que la SARL 9000 TOURS soit condamnée à récupérer le véhicule à ses frais. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la SARL 9000 TOURS demande de : - Débouter le demandeur de toutes ses prétentions, - Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL 9000 TOURS soutient d’abord que le régime des ventes à distance de l’article L221-18 du code de la consommation ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors que le bien litigieux est un véhicule d’occasion de collection. Au titre du droit commun des vices cachés, elle explique que les conditions de la garantie sont différentes pour les véhicules de collection au regard de l’obligation de renseignement qui incombe à l’acheteur. Selon elle, l’acheteur ne peut attendre d’un véhicule de collection un bon état de fonctionnement et d’entretien indentique à un véhicule normal. Elle rappelle les conditions de circulation limitée des véhicules de collection et indique qu’il revient à l’acheteur de démontrer qu’au titre de la garantie des vices cachés, le véhicule a été rendu impropre à son usage. Or, selon la SARL 9000 TOURS, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché qui en restreindrait son usage. Au titre du dol, la SARL 9000 TOURS conteste avoir commis des manoeuvres dolosives dont la preuve n’est pas rapportée par le demandeur. Elle rappelle que Monsieur [Y] a obtenu de nombreuses informations et photographies avant de souscrire la vente. Elle explique que le véhicule a été rénové entièrement en deux ans et qu’un rapport d’expertise avec factures et photos avant et après travaux a bien été transmis à Monsieur [Y]. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024 avec une audienxe fixée au 06 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2025, finalement 20 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de rétractation du code de la consommation L’article L221-18 du code de la consommation instaure un droit de rétractation au consommateur comme suit : “Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.” L’article L221-20 du code de la consommation précise qu’à défaut d’information relatif au droit de rétraction, le délai est porté à 12 mois supplémentaires. L’article L221-1 du code de la consommation précise que sont considérés comme “1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.” L’article L221-28 du même code dresse la liste des opérations exclues du droit de rétractation précité. La vente de véhicule d’occasion et/ou de collection n’y est pas mentionnée. En l’espèce, la vente s’est réalisée via une annonce en ligne sur internet et par correspondance avec échange par courriel et téléphone sans présence physique simultanée des parties. Elle a donc bien été réalisée hors établissement. Monsieur [Y] est un particulier consommateur tandis que la SARL 9000 TOURS, inscrite au RCS, est un professionnel de la vente d’automobile de collection d’occasion. Le droit de rétractation du code de la consommation susvisé est donc applicable au présent litige. Par application des dispositions précitées, le droit de rétractation se devait d’être exercé par Monsieur [Y] dans un délai de 14 jours suivant la livraison du véhicule intervenue le 13 novembre 2023, soit jusqu’au 27 novembre 2023. Or, Monsieur [Y] a bien adressé un courrier recommandé de rétractation le 21 novembre 2023, dans les délais légaux, peu important que le courrier n’ait été réceptionné que le 04 décembre 2023. Ainsi, il convient de constater la résiliation du contrat de vente du véhicule Ford Mustang DT 697 PE à compter de la rétractation réalisée par Monsieur [Y] le 21 novembre 2023. Sur les conséquences de la rétractation L’article L221-23 du code de consommation dispose : “Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.” En vertu de l’article L221-24 du code de la consommation, “lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. (...) ” L’article L242-4 du code de la consommation ajoute que : “Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.” En l’espèce, si le bon de commande signé le 15 octobre 2023 est versé au débat, les conditions générales de vente censées figurer “au verso” ne sont pas communiquées. Aussi, en application des dispositions précitées, il apparaît qu’à défaut d’information du consommateur par la société venderesse, quant aux conditions du droit de rétractation du produit, les frais de retours du bien restent à sa charge. En tout état de cause, compte tenu de la nature du bien qui ne peut être renvoyé normalement par voie postale, il revenait à la SARL 9000 TOURS de venir récupérer le véhicule. Enfin, la société était ensuite tenue de rembourser le prix de vente dans un nouveau délai de 14 jours après notification du droit de rétractation reçue le 04 décembre 2023, soit jusqu’au 28 décembre 2023. Par conséquent, la SARL 9000 TOURS sera condamnée à rembourser le prix de vente soit 44 900 euros et à venir récupérer le véhicule Ford Mustang, à ses frais, au domicile de Monsieur [Y], avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023. En revanche, les dispositions légales relatives au droit de rétractation ne prévoient pas l’indemnisation de frais annexes tels que le coût de la carte grise, du contrôle technique et de l’assurance du véhicule. Le droit de rétractation n’a pas à être justifié et ne nécessite la preuve d’aucune faute du vendeur. Le coût du changement de carte grise résulte donc de la volonté de Monsieur [Y] et apparaît comme une conséquence de son pouvoir souverain de rétractation. Il en est de même pour la souscription d’une assurance. Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. Concernant les frais de contrôle technique ayant été nécessité pour les besoins de la procédure afin d’établir les défauts du véhicule, ils seront pris en compte dans le cadre des frais irréptibles de l’article 700 du code de procédure civile. La demande principale de Monsieur [Y] ayant été accueillie au titre de son droit de rétractation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur le défaut de délivrance conforme et le vice de consentement pour dol. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL 9000 TOURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En revanche, il convient de rappeler que les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas les frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur la charge de ces frais, de surcroit éventuels. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la SARL 9000 TOURS aux frais éventuels d’exécution. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL 900 TOURS, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 3 064 euros à Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de contrôle technique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort : CONSTATE la résiliation du contrat de vente à distance du véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT-697-PE conclu le 15 octobre 2023 entre la SARL 9000 TOURS et Monsieur [M] [Y] à compter de la rétractation de ce dernier intervenue le 21 novembre 2023 ; CONDAMNE la SARL 9000 TOURS à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 44 999 euros au titre du remboursement du véhicule et ce avec intérêts à taux légal à compter du 29 décembre 2023 ; RAPELLE qu’il appartient à la SARL 9000 TOURS de venir récupérer le bien à ses frais, et invite les parties à se rapprocher pour convenir du jour et des modalités de cette récupération ; DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de ses demandes de remboursement de frais de carte grise et assurance automobile ; CONDAMNE la SARL 9000 TOURS à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 064 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL 9000 TOURS aux dépens, REJETTE la demande de condamnation de la SARL 9000 TOURS aux dépens des éventuels frais d’exécution, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
Jugement n° NATURE DE L’AFFAIRE 56A N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMT2 AFFAIRE : Monsieur [M] [Y] C/ S.A.R.L. 9000 TOURS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [Y] né le 12 Septembre 1968 à PERIGUEUX (24000) demeurant 2309 Route Buissonière - SAINTE MARIE DE CHIGNAC 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE Rep/assistant : Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : S.A.R.L. 9000 TOURS immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 531.858.702 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est 19 C Rue des Vosges68440 DIETWILLER Rep/assistant : Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Vincent BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE Formule exécutoire Me Virginie LEMAIRE expéditions Me Vincent BURKARD Me Virginie LEMAIRE +copie dossier délivrées le Décision du 20 Janvier 2026 N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMT2 COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale) Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président Assesseur : Morgane CODRON Vice-Présidente Assesseur : Barbara BLOT, Juge Greffier : Marie-France COUSSY, DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande signé le 15 octobre 2023, Monsieur [M] [Y] a acquis un véhicule FORD MUSTANG V8 289 de 1967 immatriculée DT 697 PE auprès de la SARL 9000 TOURS, dont le gérant est Monsieur [V] [B], pour un prix de 44 900 euros. Monsieur [M] [Y] a procédé à un premier virement de 5 000 euros le 17 octobre 2023, puis un second de 39 900 euros le 04 novembre 2023. La SARL 9000 TOURS a transmis une première facture datée du 24 septembre 2023, et une autre le 06 novembre 2023. Le véhicule a été livré à Monsieur [Y] le 13 novembre 2023. Monsieur [Y], estimant que le véhicule ne correspondait pas aux caractéristiques de l’annonce et de l’expertise descriptive produite, s’en est plaint par mail auprès de Monsieur [B] le 16 novembre 2023. Il a expliqué avoir soumis le véhicule ce même jour à un nouveau contrôle technique qui a conclu à plusieurs désordres non mentionnés dans le contrôle technique vierge produit lors de la vente. Par courrier recommandé du 21 novembre 2023 adressé à la SARL 9000 TOURS, Monsieur [Y] a fait valoir son droit de rétraction selon l’article L221-18 du code de la consommation. Il a alors sollicité le remboursement du prix d’achat ainsi que le retour du véhicule aux frais du vendeur. Monsieur [Y] a mandaté un expert, Madame [J] [R], aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule qui s’est tenue le 27 février 2024. La SARL 9000 TOURS, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. L’avis technique de l’experte conclut à une non conformité du véhicule avec la description de l’annonce. Par courrier recommandé du 22 mars 2023, le conseil de Monsieur [Y] a adressé une mise en demeure à la SARL 9000 TOURS de régler la somme totale de 48 445,41 euros au titre du remboursement du véhicule et des frais engendrés. Par courriel officiel du 04 avril 2024, le conseil de la SARL 9000 TOURS a contesté cette position. Par acte du 16 mai 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné la SARL 9000 TOURS devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de constater la résiliation du contrat de vente du véhicule FORD MUSTANG V8 289 et d’indemnisation de son préjudice. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 08 octobre 2024, Monsieur [M] [Y] sollicite, au visa des articles L221-18 et suivants du code de la consommation et des articles 1602, 1604, 1224, 1227, 1330, 1331 du code civil de : A titre principal : - Juger que le contrat de vente à distance du véhicule Ford Mustang V8 289 immatriculé DT-697-PE conclu le 15 octobre 2023 est résilié du fait du droit de rétractation que Monsieur [M] [Y] a fait valoir dans les délais prévus à l’artcile L221-18 du code de la consommation, - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui payer : > 44 999 euros au titre du prix d’achat du véhicule, > 621,76 euros au titre des frais de carte grise, > 64 euros au titre du contrôle technique, > 510,25 euros au titre de l’assurance du véhicule, Et ce avec intérêts à taux légal à compter du 07 décembre 2023. - Condamner la SARL 9000 TOURS à venir récupérer le véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT-697-PE à ses frais au domicile de Monsieur [Y], A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Ford Mustang V8 289 immatriculé DT-697-PE en raison d’une délivrance non conforme, - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui payer : > 44 999 euros au titre du prix d’achat du véhicule, > 621,76 euros au titre des frais de carte grise, > 64 euros au titre du contrôle technique, > 510,25 euros au titre de l’assurance du véhicule, > 995,40 euros TTC au titre des frais d’expertise, > 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et ce avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. - Condamner la SARL 9000 TOURS à venir récupérer le véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT à ses frais au domicile de Monsieur [Y], A titre infiniment subsidiaire : - Annuler le contrat de vente de la Ford Mustang V8 289 immatriculé DT-697-PE, - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui payer : > 44 999 euros au titre du prix d’achat du véhicule, > 621,76 euros au titre des frais de carte grise, > 64 euros au titre du contrôle technique, > 510,25 euros au titre de l’assurance du véhicule, > 995,40 euros TTC au titre des frais d’expertise, > 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et ce avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. - Condamner la SARL 9000 TOURS à venir récupérer le véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT à ses frais au domicile de Monsieur [Y], En tout état de cause : - Condamner la SARL 9000 TOURS à lui régler une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - Débouter la SARL 9000 TOURS de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la SARL 9000 TOURS aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution. Monsieur [Y] soutient à titre principal que le contrat de vente de la Ford Mustang est résilié compte tenu de sa rétractation exercée en application de l’article L221-18 du code de la consommation par courrier recommandé adressé le 24 novembre 2023. Il relève sa qualité de consommateur et la qualité de professionnelle de la SARL 9000 TOURS. Il rappelle que la vente est intervenue à distance avec l’envoi et la signature d’un bon de commande par mail. Concernant le délai de rétractation, il explique que la date d’envoi du courrier doit être prise en considération mais qu’en tout état de cause, en l’absence d’information relative au droit de rétractation au consommateur, le délai était prolongé de 12 mois. Il note que malgré l’envoi de son courrier faisant valoir son droit de rétractation, il n’y a eu ni remboursement ni reprise du véhicule. A ce titre, il estime qu’en vertu de l’article L221-23 du code de la consommation, il revenait à la SARL 9000 TOURS de venir récupérer le véhicule à ses frais. Monsieur [Y] conteste toute exception à ces dispositions légales pour les véhicules d’occasion ou de collection comme évoqué par la défenderesse. En conséquence de la résiliation de la vente, il demande le remboursement du véhicule et les frais engendrés soit les frais de carte grise, les frais de contrôle technique, les frais d’assurance du véhicule. A titre subsidiaire, Monsieur [Y] demande la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue en vertu des articles 1602 et 1604 du code civil ainsi que des articles 1224 et 1227 du même code. En effet, il explique que l’annonce proposait une véhicule “état neuf full options” et qu’il y était précisé que le véhicule avait fait l’objet d’une restauration ayant donné lieu à un rapport d’expertise en 2016, photographies à l’appui. Il ajoute que le contrôle technique était vierge. Or, l’état du véhicule livré ne correspond pas à la description qui en était faite dans documents précités. Aussi, dès la livraison, il indique avoir adressé un mail à la SARL 9000 TOURS et fait procéder à un nouveau contrôle technique le 16 novembre 2023. Le défaut de délivrance conforme a été confirmé dans l’expertise du 27 février 2024, à laquelle la SARL 9000 ne s’est pas présentée. En réponse à la défenderesse qui explique que l’usage attendu d’un véhicule de collection n’est pas celui d’un véhicule normal mais demeure restreint, Monsieur [Y] relève que les textes visés en ce sens ne sont plus en vigueur et qu’aucune limite de circulation géographique n’est imposée aux véhicules de collection. En tout état de cause, il rappelle que son action n’est pas fondée sur la théorie des vices cachés mais celle de la délivrance non conforme. En conséquence de la résolution de la vente, il demande le remboursement du prix et des frais annexes outre les frais d’expertise amiable et l’indemnisation de son préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite l’annulation de la vente au titre de l’article 1130 du code civil pour vice de consentement. Il estime que le titre de l’annonce présentant un véhicule en état neuf, la transmission d’un contrôle technique vierge et l’envoi de photographies travestissant la réalité de son état et la remise de l’expertise de 2016 sont autant d’éléments qui caractérisent des manoeuvres dolosives. Il soutient que s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule, il ne l’aurait pas acquis, et encore moins à ce prix. Il sollicite en conséquence de l’annulation de la vente, le remboursement du prix et des fraix annexes, outre les frais d’expertise amiable et l’indemnisation de son préjudice moral. En tout état de cause, Monsieur [Y] demande à ce que la SARL 9000 TOURS soit condamnée à récupérer le véhicule à ses frais. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la SARL 9000 TOURS demande de : - Débouter le demandeur de toutes ses prétentions, - Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL 9000 TOURS soutient d’abord que le régime des ventes à distance de l’article L221-18 du code de la consommation ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors que le bien litigieux est un véhicule d’occasion de collection. Au titre du droit commun des vices cachés, elle explique que les conditions de la garantie sont différentes pour les véhicules de collection au regard de l’obligation de renseignement qui incombe à l’acheteur. Selon elle, l’acheteur ne peut attendre d’un véhicule de collection un bon état de fonctionnement et d’entretien indentique à un véhicule normal. Elle rappelle les conditions de circulation limitée des véhicules de collection et indique qu’il revient à l’acheteur de démontrer qu’au titre de la garantie des vices cachés, le véhicule a été rendu impropre à son usage. Or, selon la SARL 9000 TOURS, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché qui en restreindrait son usage. Au titre du dol, la SARL 9000 TOURS conteste avoir commis des manoeuvres dolosives dont la preuve n’est pas rapportée par le demandeur. Elle rappelle que Monsieur [Y] a obtenu de nombreuses informations et photographies avant de souscrire la vente. Elle explique que le véhicule a été rénové entièrement en deux ans et qu’un rapport d’expertise avec factures et photos avant et après travaux a bien été transmis à Monsieur [Y]. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024 avec une audienxe fixée au 06 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2025, finalement 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de rétractation du code de la consommation L’article L221-18 du code de la consommation instaure un droit de rétractation au consommateur comme suit : “Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.” L’article L221-20 du code de la consommation précise qu’à défaut d’information relatif au droit de rétraction, le délai est porté à 12 mois supplémentaires. L’article L221-1 du code de la consommation précise que sont considérés comme “1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.” L’article L221-28 du même code dresse la liste des opérations exclues du droit de rétractation précité. La vente de véhicule d’occasion et/ou de collection n’y est pas mentionnée. En l’espèce, la vente s’est réalisée via une annonce en ligne sur internet et par correspondance avec échange par courriel et téléphone sans présence physique simultanée des parties. Elle a donc bien été réalisée hors établissement. Monsieur [Y] est un particulier consommateur tandis que la SARL 9000 TOURS, inscrite au RCS, est un professionnel de la vente d’automobile de collection d’occasion. Le droit de rétractation du code de la consommation susvisé est donc applicable au présent litige. Par application des dispositions précitées, le droit de rétractation se devait d’être exercé par Monsieur [Y] dans un délai de 14 jours suivant la livraison du véhicule intervenue le 13 novembre 2023, soit jusqu’au 27 novembre 2023. Or, Monsieur [Y] a bien adressé un courrier recommandé de rétractation le 21 novembre 2023, dans les délais légaux, peu important que le courrier n’ait été réceptionné que le 04 décembre 2023. Ainsi, il convient de constater la résiliation du contrat de vente du véhicule Ford Mustang DT 697 PE à compter de la rétractation réalisée par Monsieur [Y] le 21 novembre 2023. Sur les conséquences de la rétractation L’article L221-23 du code de consommation dispose : “Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.” En vertu de l’article L221-24 du code de la consommation, “lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. (...) ” L’article L242-4 du code de la consommation ajoute que : “Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.” En l’espèce, si le bon de commande signé le 15 octobre 2023 est versé au débat, les conditions générales de vente censées figurer “au verso” ne sont pas communiquées. Aussi, en application des dispositions précitées, il apparaît qu’à défaut d’information du consommateur par la société venderesse, quant aux conditions du droit de rétractation du produit, les frais de retours du bien restent à sa charge. En tout état de cause, compte tenu de la nature du bien qui ne peut être renvoyé normalement par voie postale, il revenait à la SARL 9000 TOURS de venir récupérer le véhicule. Enfin, la société était ensuite tenue de rembourser le prix de vente dans un nouveau délai de 14 jours après notification du droit de rétractation reçue le 04 décembre 2023, soit jusqu’au 28 décembre 2023. Par conséquent, la SARL 9000 TOURS sera condamnée à rembourser le prix de vente soit 44 900 euros et à venir récupérer le véhicule Ford Mustang, à ses frais, au domicile de Monsieur [Y], avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023. En revanche, les dispositions légales relatives au droit de rétractation ne prévoient pas l’indemnisation de frais annexes tels que le coût de la carte grise, du contrôle technique et de l’assurance du véhicule. Le droit de rétractation n’a pas à être justifié et ne nécessite la preuve d’aucune faute du vendeur. Le coût du changement de carte grise résulte donc de la volonté de Monsieur [Y] et apparaît comme une conséquence de son pouvoir souverain de rétractation. Il en est de même pour la souscription d’une assurance. Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. Concernant les frais de contrôle technique ayant été nécessité pour les besoins de la procédure afin d’établir les défauts du véhicule, ils seront pris en compte dans le cadre des frais irréptibles de l’article 700 du code de procédure civile. La demande principale de Monsieur [Y] ayant été accueillie au titre de son droit de rétractation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur le défaut de délivrance conforme et le vice de consentement pour dol. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL 9000 TOURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En revanche, il convient de rappeler que les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas les frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur la charge de ces frais, de surcroit éventuels. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la SARL 9000 TOURS aux frais éventuels d’exécution. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL 900 TOURS, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 3 064 euros à Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de contrôle technique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort : CONSTATE la résiliation du contrat de vente à distance du véhicule Ford Mustang V8 289 immatricuté DT-697-PE conclu le 15 octobre 2023 entre la SARL 9000 TOURS et Monsieur [M] [Y] à compter de la rétractation de ce dernier intervenue le 21 novembre 2023 ; CONDAMNE la SARL 9000 TOURS à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 44 999 euros au titre du remboursement du véhicule et ce avec intérêts à taux légal à compter du 29 décembre 2023 ; RAPELLE qu’il appartient à la SARL 9000 TOURS de venir récupérer le bien à ses frais, et invite les parties à se rapprocher pour convenir du jour et des modalités de cette récupération ; DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de ses demandes de remboursement de frais de carte grise et assurance automobile ; CONDAMNE la SARL 9000 TOURS à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 064 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL 9000 TOURS aux dépens, REJETTE la demande de condamnation de la SARL 9000 TOURS aux dépens des éventuels frais d’exécution, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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