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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 24 août 2026, n° 24/03770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 16 août 2022, Monsieur [I] [G] a conclu un contrat avec la société OPEN ENERGIE, portant sur l’acquisition et l’installation à son domicile d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant de 24.916,66 euros hors taxes, soit 29.900,00 euros toutes taxes comprises. 

Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d’un crédit affecté souscrit par Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], le 16 août 2022, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO. 

Par jugement en date du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et désigné la SELARL AXYME en la personne de Maître [F] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE. 

Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 28 novembre 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ont fait assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’obtenir la caducité ou l’anéantissement du contrat de vente conclu le 16 août 2022 avec la société OPEN ENERGIE et l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 16 août 2022 avec la SA CA CONSUMER FINANCE. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03770. 

La SELARL AXYME a été dissoute à compter du 31 mars 2025 et la SELAFA MJA (mandataires judiciaires associés) est alors devenue la société chargée de la liquidation judiciaire de la Société OPEN ENERGIE.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ont également fait assigner la SELARL MJA, pris en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la société OPEN ERNERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux mêmes fins. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00540. 

Après plusieurs renvois, des deux affaires ont été évoquées à l’audience du 18 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] s’en rapportent aux écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent : 
- À titre principal, la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [G] et la société OPEN ENERGIE le 16 août 2022 ;
- À titre subsidiaire, l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [G] et la société OPEN ENERGIE le 16 août 2022 ; 
- En tout état de cause, l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [I] [G], Madame [R] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
- En conséquence, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit affecté et annulé ;
- Dire et juger que Monsieur [I] [G] devra tenir à la disposition de la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, le matériel objet du contrat annulé dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et que passé ce délai, si la SELARL MJA n’a pas émis le souhait de reprendre le matériel ou a refusé de le reprendre, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], qui n’en ont plus la propriété et qui refusent de le conserver, seront condamnés, sinon autorisés, à le porter à ses frais dans un centre de recyclage et devra en apporter la preuve à la SA CA CONSUMER FINANCE si elle en fait la demande ; 
- Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Monsieur [I] [G] et de Madame [R] [G]. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] exposent que le contrat liant Monsieur [I] [G] à la société OPEN ENERGIE est un contrat de vente au sens de l’article L.221-1 II du code de la consommation puisqu’un contrat qui a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. En l’espèce, le contrat litigieux a pour objet, à la fois, la fourniture de prestation de services, à savoir les démarches administratives liées à la pose des panneaux photovoltaïques, ainsi que la livraison de biens, de telle sorte que le contrat est un contrat de vente. Ainsi, les demandeurs étaient en droit de se rétracter dans un délai de quinze jours à compter de la livraison des matériels. 

Ils ajoutent que toutefois, le bon de commande doit reproduire les informations contenues à l’annexe de l’article R.221-3 du code de la consommation. Le vendeur doit ainsi indiquer que le premier jour du délai de rétractation n’est pas compris dans le calcul des quatorze jours. Le vendeur ne peut pas se contenter de reproduire l’article L.221-18 du code de la consommation dans ses conditions générales de vente, cette reproduction n’étant pas suffisante pour informer le consommateur sur la computation des délais. Le vendeur doit également indiquer qu’il prend à sa charge le retour des matériels s’ils ne peuvent être renvoyés par la poste. En cas de défaillance dans ces informations, le délai de rétractation est prolongé de douze mois en application de l’article L.221-20 du code de la consommation. En l’espèce, l’indication du point de départ du délai de rétractation est absconse et erronée et le bon de commande aurait dû préciser que le vendeur se chargeait du retour des matériels. Ainsi, la rétractation est intervenue dans le délai légal de prorogation d’un an, de telle sorte que le contrat de vente est frappé de caducité. 

Subsidiairement, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] sollicitent la nullité du contrat de vente. En l’espèce, le bon de commande est frappé de nullité en ce qu’il n’indique pas le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques, celui-ci indiquant seulement la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes. Aussi, le bon de commande est frappé de nullité en ce qu’il indique un délai global de livraison, mais aucun délai pour les prestations administratives. 

En conséquence, l’anéantissement du contrat principal met automatiquement fin au contrat accessoire qu’est le contrat de crédit affecté au financement. Ainsi, le contrat de crédit doit être résilié de plein droit sans frais ni indemnité et le prêteur devra rembourser Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G]. En l’espèce, les demandeurs exposent que la SA CA CONSUMER FINANCE a réglé le vendeur sans vérifier la validité du bon de commande et sans s’assurer de l’exécution complète par le vendeur de ses devoirs, à savoir sans s’être assuré que le vendeur avait procédé à l’installation des panneaux en toute légalité. Ces fautes causent un préjudice aux demandeurs justifiant que la SA CA CONSUMER FINANCE soit privée de son crédit.

À cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à ses conclusions écrites, aux termes desquelles, elle sollicite de : 
- À titre principal, déclarer Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] mal fondé en leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, les en débouter ; 
- À titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité ou la nullité des contrats, condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d’un montant de 29.900,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 14.950,00 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital ; 
- En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que les demandeurs ont été informés de leur droit de rétractation dès lors que le bon de commande comporte un encadré « Faculté de rétractation » qui vise et reproduit l’article L.221-18 du code de la consommation, ce dernier énonçant clairement le point de départ du délai de rétractation. Aussi, les demandeurs disposaient d’un coupon de rétractation sur le bon de commande, de telle sorte qu’ils devront être déboutés de leur demande de caducité du bon de commande. 

Aussi, le code de la consommation n’impose pas de mentionner la capacité de production d’énergie solaire mensuelle ou annuelle des panneaux photovoltaïques, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une condition essentielle de l’installation. Le bon de commande qui précise simplement la puissance des panneaux est parfaitement valide. De plus, le bon de commande mentionne expressément un délai de livraison dans les quatre mois à compter de la signature, de telle sorte que les demandeurs savaient qu’ils seraient livrés au maximum en décembre 2022. Ainsi, la mention d’un délai de quatre mois est amplement suffisante pour informer les emprunteurs de l’exécution de la prestation s’agissant d’une opération non complexe comprenant uniquement la livraison et l’installation du matériel au domicile ainsi que le raccordement sur le seul réseau domestique. 


Ensuite, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que les nullités relatives édictées dans le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement. Ainsi, si les demandeurs estimaient que le délai d’exécution des travaux n’étaient pas suffisamment précis, ils ne l’ignoraient pas au jour de la signature du bon de commande, ils n’ont pourtant émis aucune contestation. De même, si le rendement mensuel ou annuel de l’installation était une caractéristique essentielle selon les demandeurs, ils ont dû constater son absence dès la signature du bon de commande. La SA CA CONSUMER FINANCE a procédé au déblocage des fonds, après avoir eu confirmation par les emprunteurs de la réalisation des travaux. Ainsi, il apparaît que les demandeurs ont réitérés de manière non-équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation, de sorte que la nullité ne saurait être encourue. 

La SA CA CONSUMER FINANCE expose que les emprunteurs devront être condamnés à payer le capital emprunté en raison de l’absence de faute dans le financement du bon de commande, celui-ci n’étant pas annulable. Aussi, aucune faute dans le déblocage des fonds ne peut être caractérisée, les demandeurs ont signé une attestation de livraison et une demande de financement. La SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc commis aucune faute. 

Enfin, selon le prêteur, il appartient aux emprunteurs d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’ils souhaitent être dispensés de rembourser le capital. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que l’installation n’est pas rentable. 

La SELARL MJA, prise en la personne de Maître [F] [Q], mandataire liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée à l’audience. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I – Sur la jonction des dossiers RG 24/03770 et RG 26/00540

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. 

Il apparaît que les instances enregistrées sous les numéros RG 24/03770 et RG 26/00540 concernent le même litige. En effet, l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00540 vise à faire intervenir la SELARL MJA. Lors de la délivrance de l’assignation, Maître [F] [Q], liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE était gérant de la SELARL AXYME. En cours de procédure, la SELARL AXYME a été dissoute et Maître [F] [Q] est devenu co-gérant de la SELARL MJA, nouveau liquidateur de la société OPEN ENERGIE. 

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les dossiers RG 24/03770 et RG 26/00540 et de procéder à leur jonction sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/03770.

II – Sur les demandes principales

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

1. Sur la caducité du contrat de vente en raison de l’exercice du droit de rétractation

Selon l’article L.221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ». 

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose que : « I – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la comptabilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu. 
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat. 
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. 
II – Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L.111-2 ». 

En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.221-20 du code de la consommation : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18 ». 

En l’espèce, la commande passée le 16 août 2022 par Monsieur [I] [G] auprès de la société OPEN ENERGIE est un contrat mixte composé d’une part de la livraison d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation et d’autre part d’une prestation de service consistant en leur installation. Cet acte juridique doit s’analyser en un contrat de vente. Il est constant qu’il a été conclu hors établissement. Dès lors, le délai de rétractation devait courir à compter de la livraison des biens par le fournisseur.

Le bon de commande litigieux rappelle la possibilité de se rétracter pour l’acquéreur et procède par renvoi à l’article 18 des conditions générales de vente. Le paragraphe dédié à la faculté de rétractation se contente de rappeler que le client a la faculté de se rétracter dans un délai de 14 jours conformément à l’article L.221-18 du code de la consommation. 

Le contrat qui reprend des dispositions générales est toutefois particulièrement imprécis quant au point de départ du délai de rétractation pour l’acquéreur dans le cas d’espèce. Dès lors, le vendeur n’a pas mis l’acquéreur profane en condition de pouvoir exercer son droit de rétractation, faute d’en connaître la date de départ. Dans ces conditions, il doit être considéré que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies aux emprunteurs dans les conditions légales susmentionnées. 

Il en résulte que le délai de rétractation initial, soit quatorze jours à compter de la livraison des biens qui est intervenue le 09 septembre 2022, doit être prolongé de douze mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juillet 2023 et reçu le 15 juillet 2023, intitulé « rétractation amiable avant poursuites judiciaires », Monsieur [I] [G] a fait usage de son droit de rétractation auprès du vendeur. Monsieur [I] [G] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux. 

En conséquence, il doit être constaté que Monsieur [I] [G] a valablement exercé son droit de rétractation, de telle sorte que le contrat de vente est caduc. 

2. Sur la conséquence de la rétractation sur le contrat de crédit affecté

Aux termes de l’article L.221-27 du code de la consommation : « L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. 
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 ». 

Il est constant que le prêt souscrit par Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE. Il s’agit en effet d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants. 

Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part.

3. Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal et du contrat accessoire de financement

L’article L.221-23 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. 
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L.221-5 ». 

Aux termes de l’article L.221-24 du code de la consommation : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. 
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. 
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ». 

Ainsi, aux termes de ces deux articles, par principe, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. 

En l’espèce, la société OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être procédé à la restitution réciproque de la somme et matériels échangés. Cependant, il sera permis à Monsieur [I] [G] de tenir à disposition de la SELARL MJA l’intégralité du matériel installé pendant deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra procéder à son démontage et le porter dans un centre de tri. 

Il n’est pas sollicité la fixation de la créance à l’égard de la société OPEN ENERGIE. 

S’agissant de la restitution réciproque des sommes entre Monsieur [I] [G], Madame [R] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur. 

La SA CA CONSUMER FINANCE soutient ne pas pouvoir anticiper toutes les causes de nullité. 

Néanmoins, en sa qualité de professionnelle, la banque est tenue à un devoir de vigilance et de prudence qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter des anomalies ou irrégularités manifestes afin de mettre en garde ses clients. 

Aussi, en débloquant des fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité à l’égard du défaut de délai de rétractation comme sus-indiqué, la SA CA CONSUMER FINANCE a eu un comportement fautif. 

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la caducité du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service caduc, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat. 

En la cause, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de la caducité du contrat de vente. 

L’impossibilité pour Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande. 

Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit de recouvrer le capital de sa créance. 

La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] l’intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit signé le 16 août 2022, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte. La condamnation sera donc fixée dans son principe, à charge pour Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de justifier du montant dans le cadre des comptes à faire entre les parties en exécution de la présente décision. 

III – Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

2. Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

3. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/03770 et RG 26/00540 et déclare qu’elles ne formeront plus qu’une instance, sous le numéro RG le plus ancien soit RG 24/03770 ;

DÉCLARE Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] recevables en leur action ; 

PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu le 16 août 2022 entre Monsieur [I] [G] et la société OPEN ENERGIE ; 

DIT que Monsieur [I] [G] devra mettre à la disposition de la Société OPEN ENERGIE, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Monsieur [F] [Q], mandataire liquidateur, le matériel installé en vertu de ce contrat à charge pour cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de Monsieur [B] [U] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la Société OPEN ENERGIE ;

AUTORISE Monsieur [I] [G], une fois passé ce délai, à procéder à la dépose du matériel et le porter dans un centre de tri à ses frais ; 

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 16 août 2022 entre Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du capital prêté à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] les sommes déjà versées au titre du crédit affecté, dont Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] justifieront lors des opérations de compte entre les parties ; 

REJETTE les demandes pour le surplus ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03770 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWRB Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026



N° RG 24/03770 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWRB
Minute : 2026/497


DEMANDEURS :

Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS

Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS



DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. AXYME, pris en la personne de Me [F] [Q], ès-qualités de liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, [Adresse 2] (dissoute à compter du 31 mars 2025)
[Adresse 3] 
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

SELARL MJA, pris en la personne de Me [F] [Q], ès-qualités de liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, [Adresse 4]
[Adresse 3] 
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS


DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026,


JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Grégory ROULAND
EXPÉDITIONS : SELARL HKH AVOCATS, SELARL MJA
le : 
Copie Dossier


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 16 août 2022, Monsieur [I] [G] a conclu un contrat avec la société OPEN ENERGIE, portant sur l’acquisition et l’installation à son domicile d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant de 24.916,66 euros hors taxes, soit 29.900,00 euros toutes taxes comprises. 

Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d’un crédit affecté souscrit par Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], le 16 août 2022, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO. 

Par jugement en date du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et désigné la SELARL AXYME en la personne de Maître [F] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE. 

Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 28 novembre 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ont fait assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’obtenir la caducité ou l’anéantissement du contrat de vente conclu le 16 août 2022 avec la société OPEN ENERGIE et l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 16 août 2022 avec la SA CA CONSUMER FINANCE. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03770. 

La SELARL AXYME a été dissoute à compter du 31 mars 2025 et la SELAFA MJA (mandataires judiciaires associés) est alors devenue la société chargée de la liquidation judiciaire de la Société OPEN ENERGIE.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ont également fait assigner la SELARL MJA, pris en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la société OPEN ERNERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux mêmes fins. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00540. 

Après plusieurs renvois, des deux affaires ont été évoquées à l’audience du 18 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] s’en rapportent aux écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent : 
- À titre principal, la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [G] et la société OPEN ENERGIE le 16 août 2022 ;
- À titre subsidiaire, l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [G] et la société OPEN ENERGIE le 16 août 2022 ; 
- En tout état de cause, l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [I] [G], Madame [R] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
- En conséquence, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit affecté et annulé ;
- Dire et juger que Monsieur [I] [G] devra tenir à la disposition de la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, le matériel objet du contrat annulé dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et que passé ce délai, si la SELARL MJA n’a pas émis le souhait de reprendre le matériel ou a refusé de le reprendre, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], qui n’en ont plus la propriété et qui refusent de le conserver, seront condamnés, sinon autorisés, à le porter à ses frais dans un centre de recyclage et devra en apporter la preuve à la SA CA CONSUMER FINANCE si elle en fait la demande ; 
- Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Monsieur [I] [G] et de Madame [R] [G]. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] exposent que le contrat liant Monsieur [I] [G] à la société OPEN ENERGIE est un contrat de vente au sens de l’article L.221-1 II du code de la consommation puisqu’un contrat qui a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. En l’espèce, le contrat litigieux a pour objet, à la fois, la fourniture de prestation de services, à savoir les démarches administratives liées à la pose des panneaux photovoltaïques, ainsi que la livraison de biens, de telle sorte que le contrat est un contrat de vente. Ainsi, les demandeurs étaient en droit de se rétracter dans un délai de quinze jours à compter de la livraison des matériels. 

Ils ajoutent que toutefois, le bon de commande doit reproduire les informations contenues à l’annexe de l’article R.221-3 du code de la consommation. Le vendeur doit ainsi indiquer que le premier jour du délai de rétractation n’est pas compris dans le calcul des quatorze jours. Le vendeur ne peut pas se contenter de reproduire l’article L.221-18 du code de la consommation dans ses conditions générales de vente, cette reproduction n’étant pas suffisante pour informer le consommateur sur la computation des délais. Le vendeur doit également indiquer qu’il prend à sa charge le retour des matériels s’ils ne peuvent être renvoyés par la poste. En cas de défaillance dans ces informations, le délai de rétractation est prolongé de douze mois en application de l’article L.221-20 du code de la consommation. En l’espèce, l’indication du point de départ du délai de rétractation est absconse et erronée et le bon de commande aurait dû préciser que le vendeur se chargeait du retour des matériels. Ainsi, la rétractation est intervenue dans le délai légal de prorogation d’un an, de telle sorte que le contrat de vente est frappé de caducité. 

Subsidiairement, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] sollicitent la nullité du contrat de vente. En l’espèce, le bon de commande est frappé de nullité en ce qu’il n’indique pas le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques, celui-ci indiquant seulement la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes. Aussi, le bon de commande est frappé de nullité en ce qu’il indique un délai global de livraison, mais aucun délai pour les prestations administratives. 

En conséquence, l’anéantissement du contrat principal met automatiquement fin au contrat accessoire qu’est le contrat de crédit affecté au financement. Ainsi, le contrat de crédit doit être résilié de plein droit sans frais ni indemnité et le prêteur devra rembourser Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G]. En l’espèce, les demandeurs exposent que la SA CA CONSUMER FINANCE a réglé le vendeur sans vérifier la validité du bon de commande et sans s’assurer de l’exécution complète par le vendeur de ses devoirs, à savoir sans s’être assuré que le vendeur avait procédé à l’installation des panneaux en toute légalité. Ces fautes causent un préjudice aux demandeurs justifiant que la SA CA CONSUMER FINANCE soit privée de son crédit.

À cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à ses conclusions écrites, aux termes desquelles, elle sollicite de : 
- À titre principal, déclarer Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] mal fondé en leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, les en débouter ; 
- À titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité ou la nullité des contrats, condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d’un montant de 29.900,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 14.950,00 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital ; 
- En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que les demandeurs ont été informés de leur droit de rétractation dès lors que le bon de commande comporte un encadré « Faculté de rétractation » qui vise et reproduit l’article L.221-18 du code de la consommation, ce dernier énonçant clairement le point de départ du délai de rétractation. Aussi, les demandeurs disposaient d’un coupon de rétractation sur le bon de commande, de telle sorte qu’ils devront être déboutés de leur demande de caducité du bon de commande. 

Aussi, le code de la consommation n’impose pas de mentionner la capacité de production d’énergie solaire mensuelle ou annuelle des panneaux photovoltaïques, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une condition essentielle de l’installation. Le bon de commande qui précise simplement la puissance des panneaux est parfaitement valide. De plus, le bon de commande mentionne expressément un délai de livraison dans les quatre mois à compter de la signature, de telle sorte que les demandeurs savaient qu’ils seraient livrés au maximum en décembre 2022. Ainsi, la mention d’un délai de quatre mois est amplement suffisante pour informer les emprunteurs de l’exécution de la prestation s’agissant d’une opération non complexe comprenant uniquement la livraison et l’installation du matériel au domicile ainsi que le raccordement sur le seul réseau domestique. 


Ensuite, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que les nullités relatives édictées dans le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement. Ainsi, si les demandeurs estimaient que le délai d’exécution des travaux n’étaient pas suffisamment précis, ils ne l’ignoraient pas au jour de la signature du bon de commande, ils n’ont pourtant émis aucune contestation. De même, si le rendement mensuel ou annuel de l’installation était une caractéristique essentielle selon les demandeurs, ils ont dû constater son absence dès la signature du bon de commande. La SA CA CONSUMER FINANCE a procédé au déblocage des fonds, après avoir eu confirmation par les emprunteurs de la réalisation des travaux. Ainsi, il apparaît que les demandeurs ont réitérés de manière non-équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation, de sorte que la nullité ne saurait être encourue. 

La SA CA CONSUMER FINANCE expose que les emprunteurs devront être condamnés à payer le capital emprunté en raison de l’absence de faute dans le financement du bon de commande, celui-ci n’étant pas annulable. Aussi, aucune faute dans le déblocage des fonds ne peut être caractérisée, les demandeurs ont signé une attestation de livraison et une demande de financement. La SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc commis aucune faute. 

Enfin, selon le prêteur, il appartient aux emprunteurs d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’ils souhaitent être dispensés de rembourser le capital. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que l’installation n’est pas rentable. 

La SELARL MJA, prise en la personne de Maître [F] [Q], mandataire liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée à l’audience. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I – Sur la jonction des dossiers RG 24/03770 et RG 26/00540

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. 

Il apparaît que les instances enregistrées sous les numéros RG 24/03770 et RG 26/00540 concernent le même litige. En effet, l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00540 vise à faire intervenir la SELARL MJA. Lors de la délivrance de l’assignation, Maître [F] [Q], liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE était gérant de la SELARL AXYME. En cours de procédure, la SELARL AXYME a été dissoute et Maître [F] [Q] est devenu co-gérant de la SELARL MJA, nouveau liquidateur de la société OPEN ENERGIE. 

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les dossiers RG 24/03770 et RG 26/00540 et de procéder à leur jonction sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/03770.

II – Sur les demandes principales

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

1. Sur la caducité du contrat de vente en raison de l’exercice du droit de rétractation

Selon l’article L.221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ». 

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose que : « I – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la comptabilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu. 
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat. 
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. 
II – Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L.111-2 ». 

En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.221-20 du code de la consommation : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18 ». 

En l’espèce, la commande passée le 16 août 2022 par Monsieur [I] [G] auprès de la société OPEN ENERGIE est un contrat mixte composé d’une part de la livraison d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation et d’autre part d’une prestation de service consistant en leur installation. Cet acte juridique doit s’analyser en un contrat de vente. Il est constant qu’il a été conclu hors établissement. Dès lors, le délai de rétractation devait courir à compter de la livraison des biens par le fournisseur.

Le bon de commande litigieux rappelle la possibilité de se rétracter pour l’acquéreur et procède par renvoi à l’article 18 des conditions générales de vente. Le paragraphe dédié à la faculté de rétractation se contente de rappeler que le client a la faculté de se rétracter dans un délai de 14 jours conformément à l’article L.221-18 du code de la consommation. 

Le contrat qui reprend des dispositions générales est toutefois particulièrement imprécis quant au point de départ du délai de rétractation pour l’acquéreur dans le cas d’espèce. Dès lors, le vendeur n’a pas mis l’acquéreur profane en condition de pouvoir exercer son droit de rétractation, faute d’en connaître la date de départ. Dans ces conditions, il doit être considéré que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies aux emprunteurs dans les conditions légales susmentionnées. 

Il en résulte que le délai de rétractation initial, soit quatorze jours à compter de la livraison des biens qui est intervenue le 09 septembre 2022, doit être prolongé de douze mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juillet 2023 et reçu le 15 juillet 2023, intitulé « rétractation amiable avant poursuites judiciaires », Monsieur [I] [G] a fait usage de son droit de rétractation auprès du vendeur. Monsieur [I] [G] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux. 

En conséquence, il doit être constaté que Monsieur [I] [G] a valablement exercé son droit de rétractation, de telle sorte que le contrat de vente est caduc. 

2. Sur la conséquence de la rétractation sur le contrat de crédit affecté

Aux termes de l’article L.221-27 du code de la consommation : « L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. 
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 ». 

Il est constant que le prêt souscrit par Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE. Il s’agit en effet d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants. 

Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part.

3. Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal et du contrat accessoire de financement

L’article L.221-23 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. 
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L.221-5 ». 

Aux termes de l’article L.221-24 du code de la consommation : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. 
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. 
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ». 

Ainsi, aux termes de ces deux articles, par principe, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. 

En l’espèce, la société OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être procédé à la restitution réciproque de la somme et matériels échangés. Cependant, il sera permis à Monsieur [I] [G] de tenir à disposition de la SELARL MJA l’intégralité du matériel installé pendant deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra procéder à son démontage et le porter dans un centre de tri. 

Il n’est pas sollicité la fixation de la créance à l’égard de la société OPEN ENERGIE. 

S’agissant de la restitution réciproque des sommes entre Monsieur [I] [G], Madame [R] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur. 

La SA CA CONSUMER FINANCE soutient ne pas pouvoir anticiper toutes les causes de nullité. 

Néanmoins, en sa qualité de professionnelle, la banque est tenue à un devoir de vigilance et de prudence qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter des anomalies ou irrégularités manifestes afin de mettre en garde ses clients. 

Aussi, en débloquant des fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité à l’égard du défaut de délai de rétractation comme sus-indiqué, la SA CA CONSUMER FINANCE a eu un comportement fautif. 

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la caducité du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service caduc, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat. 

En la cause, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de la caducité du contrat de vente. 

L’impossibilité pour Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande. 

Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit de recouvrer le capital de sa créance. 

La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] l’intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit signé le 16 août 2022, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte. La condamnation sera donc fixée dans son principe, à charge pour Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de justifier du montant dans le cadre des comptes à faire entre les parties en exécution de la présente décision. 

III – Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

2. Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

3. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/03770 et RG 26/00540 et déclare qu’elles ne formeront plus qu’une instance, sous le numéro RG le plus ancien soit RG 24/03770 ;

DÉCLARE Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] recevables en leur action ; 

PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu le 16 août 2022 entre Monsieur [I] [G] et la société OPEN ENERGIE ; 

DIT que Monsieur [I] [G] devra mettre à la disposition de la Société OPEN ENERGIE, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Monsieur [F] [Q], mandataire liquidateur, le matériel installé en vertu de ce contrat à charge pour cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de Monsieur [B] [U] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la Société OPEN ENERGIE ;

AUTORISE Monsieur [I] [G], une fois passé ce délai, à procéder à la dépose du matériel et le porter dans un centre de tri à ses frais ; 

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 16 août 2022 entre Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du capital prêté à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] les sommes déjà versées au titre du crédit affecté, dont Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] justifieront lors des opérations de compte entre les parties ; 

REJETTE les demandes pour le surplus ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:16:32.744Z.